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Projet de loi C-40

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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

49. Le paragraphe 11(3) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

Modalités de la demande

50. Le paragraphe 12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l'agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l'étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l'avis.

Avis

51. Le sous-alinéa 23(1)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) du dossier de l'agent de contrôle dont la décision ou l'ordre est frappé d' appel,

Loi sur les dessins industriels

L.R., ch. I-9

52. L'article 19 de la Loi sur les dessins industriels et l'intertitre « Règles, règlements et formules » le précédant sont abrogés.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

1994, ch. 22

53. L'alinéa 12(1)k) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :

    (k) authorizing the Minister to vary or suspend the application of any regulation made under this Act if the Minister considers it necessary to do so for the conservation of migratory birds.

Loi sur le Centre national des Arts

L.R., ch. N-3

54. (1) La définition de « Director », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts, est abrogée.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« président » Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1).

« président »
``President''

55. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :

    a) l'intertitre qui précède l'article 6 et les articles 6 et 7;

    b) les articles 13 et 14.

56. Au paragraphe 7(2) de la version française de la même loi, « direction » est remplacé par « présidence ».

57. Dans la colonne II de l'article 75 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), « Directeur général/Director General » est remplacé par « Président/President ».

Modification corrélative - TR/83-114

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

1997, ch. 9

58. (1) L'alinéa 21(1)i) de la version française de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :

    i) accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation ;

(2) L'alinéa 21(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

59. Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.

Catégories

60. (1) L'alinéa 37(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) accréditer les personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation ;

(2) L'alinéa 37(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

61. L'alinéa 44(1)l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) régir la procédure d'accréditation des personnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l'obtention des certificats qui peuvent leur être remis;

62. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

68.1 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.

Vérification

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

63. Le paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 33

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

Conditions

Loi sur le partage des prestations de retraite

1992, ch. 46, ann. II

64. L'article 14 de la Loi sur le partage des prestations de retraite est remplacé par ce qui suit :

14. Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d'un fonds au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public , ou d'un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.

Paiements sur le Trésor

65. L'alinéa 16j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) régir l'inscription au débit du Trésor, d'un fonds au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public , ou d'un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

66. Les définitions de « participant » et « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1998, ch. 12, par. 1(3)

« participant » S'entend, relativement à un régime de pension, d'une personne qui participe à celui-ci, qui n'a pas pris sa retraite et dont la participation n'a pas pris fin.

« participant »
``member''

« participant ancien » S'entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :

« participant ancien »
``former member''

      a) sauf aux articles 9.2 et 24, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date ;

      a.1) pour l'application de l'article 9.2, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n'a pas transféré ses droits à pension au titre de l'article 26 avant la cessation du régime de pension;

      b) pour l'application de l'article 24, d'une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.

67. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, art. 9

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

Arbitrage

(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la version française de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, art. 9

L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 9.2(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, art. 9

(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

Arbitre

68. (1) Le passage de l'alinéa 17(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération, jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :

(2) Le passage de l'alinéa 17(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l'option auxquelles il aurait eu droit s'il avait maintenu sa participation jusqu'à l'âge admissible :

(3) Le passage du paragraphe 17(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d'au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l'employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :

Acquisition du droit - 1er janvier 1987

69. (1) L'alinéa 18(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) que, sous réserve de l'article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d'une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas.

(2) L'alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le paiement à un participant, à titre d'acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu'il n'ait atteint l'âge admissible, d'un montant global d'au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);

(3) L'alinéa 18(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 256

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.

70. L'article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l'article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n'a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.

Retrait d'argent par les participants

71. Les paragraphes 21(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21. (1) Les droits à pension d'un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu'il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l'article 19.

Droits à pension minimaux

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l'excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l'article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tout participant au régime.

Cas particulier

72. (1) Le paragraphe 23(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a)

23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

Décès antérieur à l'admission à la retraite anticipée

(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, par. 15(2)

(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Décès d'un participant admissible à la retraite

73. Le paragraphe 25(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, par. 259(2)

(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

Pouvoir de cession au conjoint

    a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

    b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

74. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 12, par. 16(1); 2000, ch. 12, al. 264d)

26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu'il n'ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d'y avoir droit, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

Transfert avant l'admissibilit é à la retraite