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Projet de loi C-467

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-467

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 122.51, de ce qui suit :

122.52 (1) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

Crédit d'impôt pour la cotisation du membre d'un groupe de services communau-
taires

(A x B) + [C x (D - B)]

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le moins élevé de 200 $ et du montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l'année pour conserver son adhésion à un ou à plusieurs groupes de services communautaires;

C le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l'impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l'année;

D le montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l'année pour conserver son adhésion à un ou à plusieurs groupes de services communautaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement, définir l'expression « groupe de services communautaires » ainsi que toute expression mentionnée dans une telle définition.

Règlement