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Projet de loi C-434

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-434

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (aliment modifié génétiquement)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 8

1. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Le ministre est chargé :

Aliments modifiés génétiqueme nt

    a) sous réserve du paragraphe (2), d'entreprendre des recherches dans le but :

      (i) d'établir si la consommation par l'être humain ou les animaux d'aliments modifiés génétiquement produit, à court et à long terme, des effets dangereux ou néfastes sur leur santé,

      (ii) d'établir si la culture de végétaux faite à partir de semences modifiées génétiquement produit, à court et à long terme, des effets dangereux ou néfastes sur l'environnement, les insectes et les autres végétaux;

    b) sous réserve du paragraphe (3), de prendre des règlements sur l'étiquetage des aliments modifiés génétiquement afin de permettre aux consommateurs d'identifier facilement cette caractéristique de l'aliment;

    c) de créer un comité chargé :

      (i) d'examiner si la recherche faite en vue de créer des aliments modifiés génétiquement et la consommation par l'être humain de tels aliments causent un problème d'éthique ou va à l'encontre de certaines pratiques religieuses et, le cas échéant, de faire les recommandations que le comité estime utiles dans les circonstances,

      (ii) d'encourager tous les milieux - y compris universitaires - à participer à un débat sur les questions visées à l'alinéa (i),

      (iii) de faire rapport au ministre de ses conclusions et recommandations;

    d) de mettre sur pied des programmes d'information auprès du grand public destinés à le sensibiliser :

      (i) quant aux effets - à court et à long terme - de la consommation d'aliments modifiés génétiquement sur la santé des êtres humains et des animaux,

      (ii) quant aux effets - à court et à long terme - de la culture de végétaux faite à partir de semences modifiées génétiquement sur l'environnement, les insectes et les autres végétaux.

(2) Il demeure entendu qu'un examen des renseignements se rapportant à un aliment nouveau fait en vertu du titre 28 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870) pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ne constitue pas une recherche pour les fins de l'alinéa (1)a).

Précision

(3) Les règlements visés au paragraphe (1) sont pris après consultation par le ministre des représentants des groupes de consommateurs qu'il juge utile de consulter.

Consultation

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« aliment » S'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues.

« aliment »
``food''

« aliment modifié génétiquement » Aliment dont un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés au moyen d'une technique utilisant la recombinaison de fragments d'ADN afin de lier entre eux des fragments d'origines différentes d'une manière qui ne pourrait se produire sans l'utilisation de la technologie moderne.

« aliment modifié génétiqueme nt »
``genetically modified food''

« semence » Tout organe ou fragment de végétal qui est utilisé pour produire un nouvel individu.

« semence »
``seed''

« semence modifiée génétiquement » Semence dont un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés au moyen d'une technique utilisant la recombinaison de fragments d'ADN afin de lier entre eux des fragments d'origines différentes d'une manière qui ne pourrait se produire sans l'utilisation de la technologie moderne.

« semence modifiée génétiqueme nt »
``genetically modified seed''

4.2 (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4.1, et à l'expiration de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l'application de l'article 4.1 et de ses effets.

Examen de l'application de l'article 4.1

(2) Dans les trois mois suivant la fin de l'examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes son rapport en l'assortissant notamment de ses recommandations quant au maintien en vigueur de l'article 4.1 et aux modifications à y apporter.

Rapport