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Projet de loi C-206

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-206

Loi modifiant le Code criminel (prostitution)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. Le paragraphe 213(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

213. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure som maire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre :

Infraction se rattachant à la prostitution

    a) soit arrête ou tente d'arrêter un véhicule à moteur;

    b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l'entrée ou la sortie d'un lieu contigu à cet endroit;

    c) soit arrête ou tente d'arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, commu nique ou tente de communiquer avec elle.