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Projet de loi C-63

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(5) Après avoir examiné l'opposition, le directeur du scrutin doit radier le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition de la liste électorale sur laquelle elle figure ou permettre qu'il y soit maintenu.

Décision

35. Les articles 71.3 et 71.31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

LISTE ÉLECTORALE RÉVISÉE ET LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE

71.31 (1) Le onzième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin dresse la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

Établisse-
ment de la liste électorale révisée

(2) Le troisième jour précédant celui du scrutin, il dresse la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

Établisse-
ment de la liste électorale officielle

(3) Les listes visées aux paragraphes (1) et (2) sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections.

Forme des listes

(4) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs intéressés l'extrait des listes visées aux paragraphes (1) et (2) dont ils ont besoin pour la prise du vote dans leur section de vote avec la mention du sexe de chaque électeur y figurant.

Transmission des listes

(5) Le directeur du scrutin remet aussi deux copies des listes visées aux paragraphes (1) et (2), dont une sous forme électronique, à chacun des candidats.

Copies aux candidats

(6) À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires de chaque liste.

Copies supplémen-
taires

36. Le paragraphe 71.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.32 (1) Le directeur général des élections dresse dans les plus brefs délais après le jour du scrutin la liste électorale définitive pour chaque circonscription.

Établisse-
ment de la liste définitive

37. L'article 71.33 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 31

38. (1) L'alinéa 71.34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    a) entrave l'action d'un directeur du scrutin, d'un directeur adjoint du scrutin ou d'un agent réviseur dans l'exercice de ses fonctions;

(2) L'alinéa 71.34b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    b) porte ou utilise sans autorisation des pièces d'identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections à cet effet;

(3) L'alinéa 71.34c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    c) ayant été démis de ses fonctions de directeur adjoint du scrutin ou d'agent réviseur par le directeur du scrutin, refuse de remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les papiers ou documents qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions;

    d) fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d'électeur ou au sujet des renseignements visés à l'article 71.017;

    e) fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d'électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou à l'adresse municipale ou postale d'une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

    f) demande que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d'une personne qui n'a pas qualité d'électeur ou celui d'un animal ou d'un objet;

    g) utilise tout ou partie du Registre des électeurs ou d'une liste électorale dressée pour l'application de la présente loi, sauf en application de l'article 71.35 ou à des fins politiques, au sens du paragraphe 2(1) de l'annexe II, dans le cadre d'une élection ou d'un référendum fédéral ou dans le cadre d'une élection ou d'un référendum tenu en application d'une loi provinciale.

38.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 71.34, de ce qui suit :

UTILISATION DES LISTES ÉLECTORALES

71.35 (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 71.013 ou 71.32, ont droit d'obtenir copie de listes d'électeurs ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis enregistrés

(2) Les candidats qui, au titre des articles 71.12 ou 71.31, ont droit d'obtenir copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Candidats

FUSION DES SECTIONS DE VOTE

39. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Une fois terminée la période de révision des listes électorales, un directeur du scrutin peut, avec l'approbation préalable du directeur général des élections, fusionner la section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

Fusion de sections de vote

40. Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

73. Dans les quatre jours qui suivent la date de délivrance d'un bref d'élection, le directeur du scrutin doit, sous sa signature et dans les langues anglaise et française, lancer une proclamation, suivant la formule 2, où seront indiqués :

Proclamation par le directeur du scrutin

41. Le paragraphe 79(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le jour des présentations dans toutes les circonscriptions doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Jour des présentations

42. Les paragraphes 91(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 43

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), une nouvelle proclamation, distribuée et affichée de la manière indiquée par le directeur général des élections, donne avis du nouveau jour ainsi fixé. Cette proclamation fixe aussi le jour du scrutin au lundi, vingt et unième jour suivant le nouveau jour des présentations des candidats.

Nouvelle proclamation

(3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu'au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Listes électorales

43. Le paragraphe 93(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, par. 44(3)

(4) Le trente et unième jour avant le jour du scrutin ou à la date de présentation du candidat, selon la dernière de ces dates, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat au plus dix copies d'un document contenant la description des limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

Limites des sections de vote

44. L'article 94 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 45

44.1 Le paragraphe 105(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le jour du scrutin, chaque scrutateur reçoit, de la manière prévue par la présente loi, les suffrages des électeurs habiles à voter au bureau de scrutin qui lui est assigné :

Heures du scrutin

    a) entre huit heures trente et vingt heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre;

    b) entre neuf heures trente et vingt et une heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Est;

    c) entre sept heures trente et dix-neuf heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

    d) entre sept heures et dix-neuf heures si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

45. L'alinéa 121(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 66

    b) que le scrutateur ne soit convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, que l'électeur est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été accepté à la révision;

46. (1) Le paragraphe 147.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 80

147.1 (1) The returning officer shall establish one or more registration offices in urban areas of the electoral district, in accordance with the instructions of the Chief Electoral Officer.

Urban polling division

(2) Les paragraphes 147.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 80

(2) Pour chaque bureau d'inscription, le directeur du scrutin nomme un agent d'inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d'inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

Nomination d'un agent d'inscription

(2.1) Avant de procéder à la nomination des agents d'inscription, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant celui du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, le directeur du scrutin peut en obtenir auprès d'autres sources.

Propositions de noms

(2.2) Lors de la nomination des agents d'inscription, le directeur du scrutin veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes proposées par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles proposées par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième lors de cette élection.

Répartition équitable

(2.3) Avant d'exercer leurs fonctions, les agents d'inscription prêtent serment selon la formule prescrite.

Serment

(3) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, au bureau d'inscription, le jour du scrutin, s'inscrire en personne auprès d'un agent d'inscription.

Inscription en personne

(3) Les paragraphes 147.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 80

(5) L'agent d'inscription doit permettre que soit présent au bureau d'inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

Représen-
tants des candidats

(6) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (4), l'agent d'inscription lui délivre un certificat d'inscription, selon la formule prescrite, l'autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside ordinairement et le lui fait signer.

Certificat d'inscription

46.1 Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148. (1) Tout employé, qui est habile à voter, doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d'une élection, et s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Heures consécutives pour voter

47. L'article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 85

156. Nul ne peut porter une arme offensive dans le bureau du directeur du scrutin, dans un bureau d'inscription, dans un bureau de révision ou dans un bureau de scrutin, à moins qu'il ne soit appelé à le faire par l'autorité légitime.

Armes offensives

48. L'alinéa 190(1)f) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, par. 99(2)

49. L'alinéa 193a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) immédiatement après chaque élection générale, faire imprimer un rapport indiquant, par sections de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu'il peut juger utile d'inclure;

50. L'intertitre précédant l'article 196 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

GARDE DES DOCUMENTS D'ÉLECTION ET DES DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTITUTION ET À LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES ÉLECTEURS

51. (1) Les paragraphes 196(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la constitution et à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

Documents relatifs au Registre des électeurs

(2) Pendant qu'il est confié à la garde du directeur général des élections en application du paragraphe (1) ou (1.1), nul document d'élection ou document relatif à la constitution ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure, et le directeur général des élections doit, le cas échéant, s'y conformer immédiatement.

Examen des documents

(3) Nonobstant le paragraphe (2), le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire aux élections fédérales nommé en conformité avec l'article 255 peuvent examiner les documents visés à ce paragraphe ou le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d'enquêtes ouvertes en vertu de l'article 257 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi ou à l'article 126 du Code criminel relativement à une obligation imposée par la présente loi.

Exception

(2) Les paragraphes 196(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5.1) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

Preuve sur film ou sous forme électronique

(6) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (2) s'il est convaincu, d'après les déclarations sous serment, que l'examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d'intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l'égard d'une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d'une élection ou d'un rapport d'élection.

Ordonnance du tribunal

(7) Toute ordonnance d'examen ou de production de documents d'élection ou de documents relatifs à la constitution ou à la mise à jour du Registre des électeurs peut se rendre sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l'heure et au lieu et au mode d'examen ou de production.

Conditions d'examen

52. L'article 203 de la même loi est abrogé.

53. Le paragraphe 212(2) de la même loi est abrogé.

54. L'alinéa 247(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsque le bref d'élection est retiré, ou est réputé l'être, avant le jour des présentations, aucun candidat dans la circonscription n'a droit à un remboursement de ses dépenses d'élection, en vertu du présent article et des articles 241 à 246;

55. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne peut avoir commis une infraction visée au paragraphe 78(3), à l'article 90, au paragraphe 167(1) ou aux articles 174, 249 ou 266, le directeur général des élections doit ordonner au commissaire de faire l'enquête qui lui semble requise dans les circonstances et, en ce qui concerne cette infraction, le commissaire a les mêmes devoirs et pouvoirs qu'il a en vertu du paragraphe (1).

Enquête à la demande du directeur général des élections