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Projet de loi C-63

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire

[Sanctionnée le 18 décembre 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5

1. (1) La définition de « date du recensement », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est abrogée.

(2) L'alinéa d) de la définition de « documents d'élection » ou « papiers d'élection », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

1993, ch. 19, par. 1(2)

(3) Les définitions de « électeur », « liste des électeurs » ou « liste électorale » et « listes électorales officielles », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 19, par. 1(2)

« électeur » Toute personne qui a qualité d'électeur en vertu de l'article 50 et qui n'est pas visée à l'article 51.

« électeur »
``elector''

« liste des électeurs » ou « liste électorale » La liste indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur.

« liste des électeurs » ou « liste électorale »
``list of electors''

« liste électorale officielle » La liste des électeurs dressée par le directeur du scrutin au titre du paragraphe 71.31(2).

« liste électorale officielle »
``official list of electors''

(4) La définition de « listes électorales préliminaires », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 1

« liste électorale préliminaire » La liste des électeurs dressée par le directeur général des élections au titre de l'article 71.1.

« liste électorale préliminai-
re »
``preliminary list of electors''

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« liste électorale définitive » La liste des électeurs dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 71.32(1) et comportant, pour chaque circonscription, les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit au jour du scrutin.

« liste électorale définitive »
``final list of electors''

« liste électorale révisée » La liste des électeurs dressée par le directeur du scrutin au titre du paragraphe 71.31(1).

« liste électorale révisée »
``revised list of electors''

« Registre des électeurs » Registre établi par le directeur général des élections au titre de l'article 71.01.

« Registre des électeurs »
``Register of Electors''

1.1 Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé, par ce qui suit :

le directeur général des élections peut prolonger les heures de scrutin à ce bureau afin de permettre de voter le même jour après l'heure fixée en vertu ou en application de la présente loi pour la fermeture du scrutin à ce bureau, mais dans la mesure où les heures de scrutin ne dépassent pas, au total, douze heures.

2. Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 3

(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), un bref ne peut être adressé après le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin.

Date du bref

3. Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, par. 5(1)

(4) Sous réserve de l'article 326, le directeur du scrutin d'une circonscription peut, avec l'autorisation du directeur général des élections, autoriser tout membre de son personnel à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception de celles qui sont visées aux articles 12, 71.28, 71.29, 73, 81 à 92, 169 à 173, 179, 184, 189 à 191 et 324.

Délégation

4. L'alinéa 22b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 12

    b) des fournitures suffisantes pour les fonctionnaires électoraux chargés de la révision des listes électorales;

5. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Publication des listes préliminaires

6. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 26

53. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit d'avoir son nom inscrit au Registre des électeurs pour la section de vote où elle réside ordinairement et de voter au bureau de scrutin établi dans cette section de vote.

Personnes qui ont le droit de voter

(2) L'inscription au Registre des électeurs est facultative.

Inscription facultative

7. (1) Les paragraphes 55(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55. (1) Les règles du présent article et des articles 57 à 61 s'appliquent à l'interprétation des expressions « réside ordinairement », « résidant ordinairement » et « résidait ordinairement » dans tout article de la présente loi où ces expressions sont employées à l'égard du droit de vote d'un électeur.

Sens des expressions « réside ordinaire-
ment », « résidant ordinaire-
ment » et « résidait ordinaire-
ment »

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 57 à 61, la question de savoir où une personne réside ou résidait ordinairement à une époque pertinente ou pendant une période de temps appréciable doit être décidée en se référant à toutes les circonstances du cas.

Circonstances du cas

(2) Le paragraphe 55(8) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 27

8. L'article 56 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 19, art. 28

9. (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 29

57. (1) Nul n'est censé résider ordinairement dans un logement qui n'est généralement habité que temporairement sauf s'il n'a aucun autre logement qu'il considère comme sa résidence.

Résidence temporaire

(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 29

(3) Résider ordinairement s'entend également du fait de recevoir le gîte ou de la nourriture dans un lieu visé au paragraphe (2).

Résider ordinaire-
ment

10. L'article 59 de la même loi est abrogé.

11. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 30

61. (1) Nul n'est habile à voter ou n'a droit de voter à une élection partielle, à moins qu'il ne continue, jusqu'au jour du scrutin à l'élection partielle, à résider ordinairement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait ordinairement au début de la période de révision.

Résidence lors d'une élection partielle

(2) Uniquement dans le cas d'une élection partielle et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, pendant l'intervalle entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence ordinaire d'une section de vote à une autre section de vote située dans la même circonscription, si elle a par ailleurs qualité d'électeur, peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

Changement d'adresse dans la circonscrip-
tion

12. L'article 63 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

RECENSEMENT

63. (1) Afin de constituer le Registre des électeurs, le directeur général des élections tient un recensement dans les circonscriptions où il n'entend pas utiliser une liste d'électeurs visée au sous-alinéa 71.011a)(ii). Il fixe la période du recensement et en avise les directeurs du scrutin de toutes les circonscriptions.

Recensement pour la constitution du Registre des électeurs

(1.1) Par dérogation à l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et à seule fin de permettre la tenue du recensement, le décret de représentation électorale figurant à l'annexe de la proclamation prise en vertu du décret C.P. 1996-22 du 4 janvier 1996 et portant le numéro d'enregistrement TR/96-9 est réputé prendre effet à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Dérogation

(2) À la demande du directeur du scrutin d'une circonscription, le directeur général des élections peut prolonger la période de recensement dans cette circonscription ou dans une partie de celle-ci. Il notifie alors les partis enregistrés.

Prolongation de la période

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :

63.1 (1) Tout directeur du scrutin doit :

Le directeur du scrutin tient un bureau

    a) selon les instructions du directeur général des élections, ouvrir dans un endroit propice un bureau avec accès de plain-pied où les électeurs peuvent s'adresser à lui;

    b) tenir ouvert ce bureau pendant la période que fixe le directeur général des élections;

    c) donner avis public du lieu où se trouve ce bureau de la manière qu'ordonne le directeur général des élections;

    d) selon les instructions du directeur général des élections, engager le personnel nécessaire à la tenue du recensement.

(2) Le directeur général des élections peut déterminer les heures d'ouverture du bureau du directeur du scrutin durant la période de recensement, de même que le nombre minimal d'heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

Présence au bureau

14. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

64. (1) Chaque directeur du scrutin nomme deux recenseurs dans chaque section de vote pour y recenser les électeurs.

Nomination des recenseurs

(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(3) Seuls les citoyens canadiens âgés d'au moins seize ans qui résident dans la circonscription peuvent y être nommés recenseurs.

Conditions de nomination

(4) Avant de procéder aux nominations, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms des personnes aptes à exercer les fonctions de recenseurs; toutefois, si les partis ne lui ont pas fourni suffisamment de noms le dixième jour précédant le début de la période de recensement, le directeur du scrutin peut obtenir des noms d'autres sources.

Propositions de noms

15. L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

65. (1) Le directeur du scrutin dresse, la veille du début de la période de recensement, la liste des nom et adresse des recenseurs et superviseurs du recensement et des sections de vote dont ils sont responsables. Il la fait parvenir, sur demande, aux personnes qui lui ont fourni des noms pour le compte de partis en application du paragraphe 64(4).

Liste des recenseurs

(2) Chaque directeur du scrutin est chargé de superviser la constitution du Registre des électeurs dans sa circonscription et de voir à ce que, dans la mesure du possible, toute personne dans sa circonscription qui a qualité d'électeur soit inscrite au registre, conformément à la présente loi.

Constitution du Registre des électeurs

16. (1) L'alinéa 67(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    a) les adresses municipale et postale de la résidence;

(2) Le paragraphe 67(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) la date de naissance de chaque électeur qui y réside;

(3) L'alinéa 67(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    d) tous autres renseignements que le directeur général des élections estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure avec des organismes provinciaux au titre de l'article 71.024.

(4) L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La communication des renseignements visés à l'alinéa (2)d) est facultative.

Communica-
tion facultative

(2.2) Tout citoyen canadien qui, au début de la période de recensement, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans mais qui l'atteindra avant la fin de cette période est, pour l'application de la présente loi, censé avoir atteint cet âge à la date où il est recensé.

Citoyens canadiens atteignant l'âge de voter durant la période de recensement

(5) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(3) Sous réserve du paragraphe (1), à moins d'être convaincus que toutes les personnes ayant qualité d'électeur dans une résidence ont été inscrites, les recenseurs doivent visiter chaque résidence dans leur section de vote au moins deux fois, une fois entre neuf heures et dix-huit heures et une fois entre dix-huit heures et vingt et une heures à deux dates différentes.

Deux visites à des heures différentes

17. L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

68. (1) Le recenseur laisse à la résidence qu'il visite un formulaire d'inscription à retourner au directeur général des élections si, après au moins deux visites, il n'a pas réussi à obtenir les noms des électeurs qui y résident.

Formulaire d'inscription

(2) Le formulaire d'inscription est rédigé selon la formule prescrite, préadressé et affranchi.

Teneur

(3) L'électeur qui reçoit un formulaire d'inscription peut demander son inscription au Registre des électeurs et celle des électeurs de sa résidence s'il remplit les conditions suivantes :

Auto-
inscription

    a) fournir les renseignements demandés sur le formulaire;

    b) fournir une preuve suffisante de son identité et, le cas échéant, de celle des électeurs de sa résidence;

    c) par sa signature, attester sa qualité d'électeur et celle, le cas échéant, des électeurs de sa résidence et certifier l'exactitude des autres renseignements qu'il fournit;

    d) retourner le formulaire à l'adresse qui y est mentionnée.