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Projet de loi C-18

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 8

Loi constituant le ministère de la Santé et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 29 mai 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le ministère de la Santé.

Titre abrégé

MISE EN PLACE

2. (1) Est constitué le ministère de la Santé, placé sous l'autorité du ministre de la Santé. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Constitution du ministère

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Ministre

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Santé; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Administra-
teur général

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la population ne ressortissant pas de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.

Attributions

(2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment :

Attributions

    a) l'exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à d'autres ministères fédéraux ou à l'un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière que ce soit à la santé de la population;

    a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population;

    b) la protection de la population contre la propagation de la maladie et les risques pour la santé ;

    c) les enquêtes et les recherches sur la santé publique, y compris le contrôle suivi des maladies;

    d) l'établissement et le contrôle des normes de sécurité des produits de consommation ainsi que de l'information relative à la sécurité dont ceux-ci et les produits destinés à l'usage en milieu de travail doivent être accompagnés;

    e) la protection de la santé publique, tant à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport que dans leurs services auxiliaires;

    f) la promotion et le maintien de la santé des fonctionnaires et autres agents de l'État;

    g) l'application, dans la mesure où ils touchent la santé publique, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d'intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;

    h) sous réserve de la Loi sur la statistique, la collecte, l'analyse, l'interprétation, la publication et la diffusion de l'information sur la santé publique;

    i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à maintenir et à améliorer la santé publique.

5. Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de toute loi dont il est responsable. Les articles 22 à 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.

Inspecteurs et analystes

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

7. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des produits, droits et avantages

8. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglemen-
taires

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses supportées par elle pour la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Montant

9. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut autoriser par règlement.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 6 à 8 pour qu'ils fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

10. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 6 à 9.

Pouvoir de prendre des règlements

RÈGLEMENTS ET PEINES

11. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi et la réalisation de son objet.

Règlements

(2) Quiconque contrevient à l'un de ces règlements est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire.

Peines

COMPÉTENCE PROVINCIALE

12. Aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n'autorise le ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer sa compétence ou son autorité sur un organisme de santé régi par une loi provinciale.

Compétence

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère de la Santé :

Postes

    a) le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, à l'exception des secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-142 et à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-143;

    b) le secteur du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits qui est visé au décret C.P. 1993-1491 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-145;

    c) les secteurs de l'administration publique fédérale connus sous les noms de Division de la prévention de la violence familiale, Bureau des enfants, et les programmes connexes de Grandir ensemble, Programme d'action communautaire pour les enfants, Recherche et développement en matière de HIV et de SIDA et Programme de recherches sur l'autonomie des aîné(e)s qui sont visés au décret C.P. 1993-1667 du 11 août 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-167.

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonction-
naire »

14. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sont réputées être, à l'entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère de la Santé.

Transfert de crédits

15. (1) Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de la Santé aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de la Santé ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

(2) Les personnes sont :

Personnes visées

    a) les ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    b) les sous-ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    c) tout fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou de celui de la Consommation et des Affaires commerciales.

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

16. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 1 (F)

Ministère de la Consommation et des Affaires commerciales

    Department of Consumer and Corporate Affairs

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

    Department of National Health and Welfare

17. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de la Santé

    Department of Health

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

18. L'alinéa 34(4)d) de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

    d) que le ministre de l'Environnement ou le ministre de la Santé peut révoquer ou modifier un permis délivré en application de ces règlements s'il estime que le rapport d'une audience publique sur le permis justifie une telle mesure.

Loi sur le ministère de l'Environnement

L.R., ch. E-10

19. L'alinéa 4(1)e) de la Loi sur le ministère de l'Environnement est remplacé par ce qui suit :

    e) malgré l'alinéa 4(2)g) de la Loi sur le ministère de la Santé, à l'application, dans la mesure où ils touchent la conservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement naturel, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d'intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

L.R., ch. F-8

20. L'alinéa 40f) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est remplacé par ce qui suit :

    f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le secrétaire d'État ou le ministre de la Santé;