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Projet de loi C-91

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RAPPORT DETTES-CAPITAUX PROPRES

30. (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :

Plafond des emprunts et des garanties

    a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l'article 19;

    b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu'elle consent.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :

Définition de « capitaux propres »

    a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d'apport;

    b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu'ils soient positifs ou négatifs;

    c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;

    d) le produit des instruments d'emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil considère comme des capitaux propres.

CONFLITS D'INTéRêTS

31. Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 33.

Définitions

« demandeur » La personne qui demande à la Banque de l'aide sous forme de prêt, d'investissement, de garantie, d'achat ou de louage.

« demandeur »
``applicant''

« personne intéressée » Selon le cas :

« personne intéressée »
``interested person''

      a) le conjoint, l'enfant, le frère, la soeur, le père ou la mère d'un administrateur;

      b) le conjoint de l'enfant, du frère, de la soeur, du père ou de la mère d'un administrateur;

      c) le père, la mère, la soeur ou le frère du conjoint d'un administrateur.

32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un administrateur ou dirigeant de la société.

Restriction

33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s'il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée de l'un des associés ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

Communicati on

(2) La conclusion par la Banque de toute convention d'aide est subordonnée à l'approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée, soit du demandeur, soit d'un associé, d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant.

Présentation de la demande au conseil

(3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux délibérations du conseil portant sur une demande, présentée conformément au paragraphe (1), qui émane :

Abstention

    a) soit d'un proche mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « personne intéressée » à l'article 31;

    b) soit d'une société de personnes ou d'une personne morale dont lui-même ou un proche visé à l'alinéa a) est l'un des associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

(4) Le montant de toute convention approuvée par le conseil dans le cadre du présent article ainsi que le nom ou la raison sociale du cocontractant doivent figurer au rapport annuel que la Banque est tenue de présenter aux termes du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Rapport annuel

MATIèRES DIVERSES

34. Par dérogation à l'article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

35. La Banque est exemptée de tous les impôts prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Exonération d'impôt

36. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre compétent veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l'application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

Examen décennal

(2) Dans l'année qui suit le début de l'examen, le ministre compétent présente au Parlement un rapport à ce sujet.

Rapport au Parlement

(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat et de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l'examen du rapport.

Étude du rapport

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.

Renseigneme nts protégés

(2) La communication des renseignements protégés et l'accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :

Communicati on autorisée

    a) ils sont destinés à l'application ou à l'exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;

    b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

38. Il est interdit à toute personne de se servir, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci, des noms « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d'expansion industrielle », « Industrial Development Bank », ou « B.D. Canada », ou des sigles « B.D.C. », « B.D.B.C », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. », dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale.

Usage des noms ou sigles de la Banque

39. Quiconque contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « instrument hybride de capital ».

« instrument hybride de capital »

ABROGATION

41. La Loi sur la Banque fédérale de développement est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

42. (1) La Banque prend sans solution de continuité la succession de la Banque fédérale de développement constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement.

Maintien de la Banque fédérale de développeme nt

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :

Maintien des droits et obligations

    a) les biens de la Banque fédérale de développement continuent d'appartenir à la Banque;

    b) la Banque continue d'être responsable des obligations de la Banque fédérale de développement;

    c) les droits d'action, les demandes ou les possibilités de poursuite relatifs à la Banque fédérale de développement ne sont touchés en rien;

    d) les actions ou autres procédures au civil, au criminel ou administratives engagées par la Banque fédérale de développement ou contre elle peuvent se continuer sous le nom de la Banque ou contre elle;

    e) les déclarations de culpabilité contre la Banque fédérale de développement ou les décisions, ordonnances ou jugements en faveur ou à l'encontre de celle-ci peuvent être exécutés par la Banque ou contre elle.

43. (1) Les capitaux versés par le Canada à l'égard de la Banque fédérale de développement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont dévolus à la Banque à titre de capital versé et convertis en actions ordinaires sur la base d'une action ordinaire entièrement libérée pour chaque tranche de cent dollars.

Dévolution des capitaux

(2) Les capitaux dévolus à la Banque par le paragraphe (1) comprennent :

Définition de « capitaux »

    a) les montants visés à l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Banque fédérale de développement;

    b) les montants versés en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi;

    c) les montants versés à titre de capital par loi de crédits.

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

44. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Banque fédérale de développement

    Federal Business Development Bank

45. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada

46. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada Act

ainsi que de la mention « article 37 » en re gard de ce titre de loi.

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

47. Dans les passages suivants de la Loi sur la preuve au Canada, « Banque fédérale de développement » est remplacé par « Banque de développement du Canada » :

    a) la définition de « institution financière », au paragraphe 29(9);

    b) la définition de « personne morale », au paragraphe 31(1).

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

L.R., ch. F-8

48. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est modifiée par suppression de ce qui suit :

Banque fédérale de développement

    Federal Business Development Bank

49. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

50. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Banque fédérale de développement

    Federal Business Development Bank

51. La partie I de l'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada