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Projet de loi C-91

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 28

Loi visant à maintenir la Banque fédérale de développement sous la dénomination de Banque de développement du Canada

[Sanctionnée le 13 jullet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la Banque de développement du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur » Membre du conseil.

« administrat eur »
``director''

« Banque » La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1).

« Banque »
``Bank''

« bureau » Le bureau du conseil.

« bureau »
``Executive Committee''

« connaissement » S'entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« connaissem ent »
``bill of lading''

« conseil » Le conseil d'administration de la Banque.

« conseil »
``Board''

« effets, denrées ou marchandises » S'entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« effet, denrées ou marchandises »
``goods, wares and merchandise' '

« entreprise » La réalisation par une ou plusieurs personnes d'une activité économique organisée.

« entreprise »
``enterprise''

« filiale » S'entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« filiale »
``subsidiary''

« ministre compétent » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre compétent »
``Designated Minister''

« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes et l'association de personnes physiques ou de personnes morales.

« personne »
``person''

« président » Le président de la Banque.

« président »
``President''

« président du conseil » Le président du conseil.

« président du conseil »
``Chairperso n''

« récépissé d'entrepôt » S'entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques.

« récépissé d'entrepôt »
``warehouse receipt''

« règlement administratif » Règlement administratif de la Banque.

« règlement administratif »
``by-law''

« résolution » Résolution du conseil.

« résolution »
``resolution''

« titre de créance » Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d'endettement ou la garantie d'une personne morale, assortis ou non d'une sûreté.

« titre de créance »
``debt obligation''

« valeurs mobilières » Les actions d'une catégorie ou d'une série d'actions ou les titres de créance d'une personne morale, y compris les certificats d'actions ou de titres de créance.

« valeurs mobilières »
``securities''

CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA BANQUE

Qualité de la Banque

3. (1) La Banque fédérale de développement, constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement, est maintenue, avec la personnalité morale, sous la dénomination de Banque de développement du Canada.

Maintien de la Banque fédérale de développeme nt

(2) Le siège social de la Banque est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Siège social

(3) La Banque dispose, pour exercer ses pouvoirs, de la capacité d'une personne physique.

Capacité

(4) La Banque est à toutes fins mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mandataire de Sa Majesté

Mission

4. (1) La Banque a pour mission de soutenir l'esprit d'entreprise au Canada en offrant des services financiers et de gestion et en émettant des valeurs mobilières ou en réunissant de quelque autre façon des fonds et des capitaux pour appuyer ces services.

Mission de la Banque

(2) Dans la poursuite de sa mission, la Banque attache une importance particulière aux besoins des petites et des moyennes entreprises.

Encourageme nt des PME

Conseil

5. (1) Le conseil d'administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à treize autres administrateurs.

Composition

(2) Deux administrateurs au plus, à l'exclusion du président du conseil et du président, peuvent être choisis au sein de l'administration publique fédérale.

Choix au sein de l'administrati on publique fédérale

6. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu'il estime indiqué.

Nomination du président du conseil

(2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible le président pour le mandat qu'il estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.

Nomination du président

(3) Le mandat du président peut être reconduit.

Reconduction du mandat

(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination des autres administrateu rs

(5) Le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour remplacer un administrateur absent ou empêché.

Suppléants

(6) Une personne ne peut être nommée président du conseil, président ou administrateur ni admise à exercer ces fonctions si elle :

Admissibilité

    a) n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) est citoyen canadien mais ne réside pas ordinairement au Canada;

    c) est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et a résidé au Canada pendant plus d'un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;

    d) est sénateur, député à la Chambre des communes ou membre de la législature d'une province;

    e) est employée dans l'administration publique d'une province.

7. (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu'internes de la Banque.

Fonctions du conseil

(2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu'internes de la Banque.

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut constituer un bureau et les comités ou groupes consultatifs qu'il estime utiles, et préciser leur composition et leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

Bureau

(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions au bureau dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.

Fonctions et pouvoirs du bureau

Dirigeants et personnel

8. Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

Fonctions du président du conseil

9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou au bureau.

Fonctions du président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

10. La Banque peut employer les personnes et retenir les services de mandataires, de conseillers et d'experts qu'elle estime nécessaires à l'application de la présente loi et à l'exercice de ses activités. Elle peut fixer leurs conditions d'emploi ou d'exécution de services.

Dirigeants et employés

11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou au bureau.

Délégation de pouvoirs

12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elle retient les services, prêtent serment ou font une affirmation solennelle selon le formulaire visé à l'annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.

Serment professionnel

Rémunération et avantages

13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs - à l'exception du président et des administrateurs qui font partie de l'administration publique fédérale - la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu'ils consacrent aux réunions du conseil, du bureau ou d'un autre comité du conseil et pour l'exécution des fonctions que leur confère la présente loi.

Rémunératio n des administrateu rs

(2) La Banque verse au président la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n du président

(3) Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Indemnités

(4) La rémunération, les indemnités et les avantages à verser aux dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts sont fixés par la Banque.

Autres rémunération s

(5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la création, la gestion et l'administration d'une caisse de retraite pour les dirigeants et les employés de la Banque et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la banque à cette caisse, le versement de prestations prélevées sur cette caisse, le service de pensions et le placement des fonds de cette caisse.

Caisse de retraite

POUVOIRS SPéCIFIQUES DE LA BANQUE