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Bill C-36

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Effect of Waiver
Effet de la dispense
Deeming provision

26.1 When the requirement for an application for a benefit is waived by the Minister under this Act, the application is deemed to have been made by the applicant on the day on which the requirement is waived and, for greater certainty, the applicant shall not be paid that benefit for any month that is more than 11 months before the month in which the application is deemed to have been made.
26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l’obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l’octroi de la dispense. Il est également entendu qu’aucune prestation n’est alors versée pour un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la présentation réputée de la demande.
Date réputée

23. Section 29 of the Act is replaced by the following:
23. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for pension by estate, etc.

29. (1) Despite anything in this Act, an application for a pension that would have been payable to a deceased person who, before their death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of that pension under this Act may be made within one year after the person’s death by the estate or succession, by the liquidator, executor or administrator of the estate or succession or heir of that person or by any person that may be prescribed by regulation.
29. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.
Demande de pension par la succession, etc.

Pension payable to estate or other persons

(2) If an application is made under subsection (1), the pension that would have been payable to a deceased person referred to in that subsection shall be paid to the estate or succession or to any person that may be prescribed by regulation.
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.
Versement

Application deemed to have been received on date of death

(3) Any application made under subsection (1) is deemed to have been received on the date of the death of the person who, before their death, would have been entitled to payment of the pension.
(3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.
Date réputée

2000, c. 12, s. 202

24. (1) Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 202

Retroactive application by survivor

30. (1) Despite paragraph 19(6)(b), if a person dies and the person’s survivor would have been entitled to an allowance under section 19 had the survivor and the deceased person made a joint application for it before the death of the deceased person, the survivor may make application for an allowance under section 19 within one year after the death of the deceased person.
30. (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.
Rétroactivité de la demande du survivant

R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 8(2); 2000, c. 12, par. 209(q)(E)

(2) Subsection 30(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(2); 2000, ch. 12, al. 209q)(A)

2005, c. 35, s. 56

25. Subsection 33.01(3) of the Act is replaced by the following:
25. Le paragraphe 33.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 56

Availability of information to the individual or other persons

(3) Subject to the exemptions and exclusions provided in the Privacy Act, if information is relevant to the making of an application or the receipt of a benefit by the individual under this Act, it may be made available to

(a) the individual;

(b) the individual’s representative;

(c) a member of Parliament inquiring on behalf of the individual; or

(d) on the conditions that may be prescribed, any other individual authorized in writing by the individual.
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
Particulier et autres personnes

a) le particulier;

b) son représentant;

c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

26. (1) Paragraph 34(o) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa 34o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) providing for the making of any application or statement, or the doing of any other act or thing required or permitted by this Act, by any person or agency, and for the payment of a benefit to any person or agency, on behalf of any other person or beneficiary if it is established in any manner and by any evidence that may be prescribed by the regulations that the other person or beneficiary is, by reason of infirmity, illness, insanity or other cause, incapable of manag-ing their own affairs, and prescribing the manner in which any benefit authorized to be paid to the person or agency shall be administered and expended for the benefit of the other person or beneficiary and accounted for;
o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;
(2) Section 34 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (p), by adding the word “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (q):
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
(r) respecting the use of electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with a document or information under this Act, including
(i) the technology or process, and the format, that must be used,
(ii) the place where an electronic document is to be made or sent,
(iii) the time and circumstances when an electronic document is considered to be sent or received and the place where it is considered to have been sent or received,
(iv) the technology or process to be used to make or verify an electronic signature and the manner in which the signature is to be used, and
(v) the circumstances in which an elec-tronic document must be signed with an electronic signature or a secure electronic signature; and
(s) providing that a requirement under a provision of this Act to provide a document or information by non-electronic means is satisfied by the provision of an electronic document if the prescribed conditions, if any, have been complied with.
r) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
s) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
27. The Act is amended by adding the following after section 34:
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Personal Information Protection and Electronic Documents Act

34.1 In paragraphs 34(r) and (s), “electronic document”, “electronic signature” and “secure electronic signature” have the same meaning as in subsection 31(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.
34.1 Pour l’application des alinéas 34r) et s), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Regulations — payment of interest

34.2 The Governor in Council may make regulations respecting the payment of interest on amounts owing to Her Majesty under this Act, including regulations prescribing

(a) the circumstances in which interest is payable;

(b) rates of interest or the manner of calculating rates of interest;

(c) terms and conditions for the imposition and payment of interest; and

(d) terms and conditions under which the Minister may waive, reduce or remit the interest payable.
34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :
Règlements : imposition d’intérêts

a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

1997, c. 40, s. 105

28. (1) Subsection 37(2) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Recovery of amount of payment

(2) If a person has received or obtained a benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit payment in excess of the amount of the benefit payment to which the person is entitled, the amount of the benefit payment or the excess amount, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement du trop-perçu

Recovery of amount of interest

(2.01) Interest payable under this Act constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des intérêts

(2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Recovery of amount of penalty

(2.02) The amount of a penalty imposed on a person under section 44.1 constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des pénalités

1997, c. 40, s. 105

(3) Subsection 37(2.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 37(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Déduction

(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Déduction

1997, c. 40, s. 105

(4) Subsection 37(2.7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 37(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Garnishment

(2.7) If the Minister knows or suspects that a person is or is about to become indebted or liable to make a payment to a person liable to make a payment to Her Majesty under this Act, the Minister may, by a notice served personally or by confirmed delivery service, require the first person to pay the money otherwise payable to the second person in whole or in part to the Receiver General on account of the second person’s liability.
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Saisie-arrêt

(5) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exclusion of Financial Administration Act

(5) Section 155.1 of the Financial Administration Act does not apply in relation to amounts owing to Her Majesty under this Act.
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

29. Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administration of provincial benefits

(1.1) The agreement may provide for the Minister to administer the provincial benefits on behalf of the government of that province in accordance with the terms and conditions set out in the agreement.
(1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.
Gestion des prestations provinciales

Province to reimburse expenses

(2) It shall be a term of the agreement that the government of the province that is a party to the agreement shall reimburse the Minister for the expenses incurred by the Minister under that agreement.
(2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
Remboursement des dépenses

30. Subsection 42(1) of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tabling order

42. (1) An order under section 41 shall be laid before each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the order is made.
42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Dépôt devant le Parlement

31. The heading before section 44 of the Act is replaced by the following:
31. L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences
Infractions
32. The Act is amended by adding the following after section 44:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
33. (1) The portion of subsection 44.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a), as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
33. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Pénalités

44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
44.1 (1) S'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
Pénalités

(2) Paragraph 44.1(1)(d) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
(d) received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person knew that they were not entitled, or a benefit payment that the person knew was in excess of the amount of the benefit payment to which they were entitled, and did not return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be, without delay; or
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
(3) Paragraph 44.1(1)(e) of the French version of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
(4) Section 44.1 of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Purpose of penalty

(1.1) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
But de la pénalité

(5) Subsection 44.1(4) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Rescission, etc., of penalty

(4) The Minister may rescind the imposition of a penalty under subsection (1), or reduce the penalty,

(a) on the presentation of new facts;

(b) on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact;

(c) on being satisfied that the penalty cannot be collected within the reasonably foreseeable future; or

(d) on being satisfied that payment of the penalty would cause undue hardship to the debtor.
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Modification ou annulation de la décision

a) il est saisi de faits nouveaux;

b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

34. The Act is amended by adding the following before section 44.2:
34. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :
Administration and Enforcement
Application et exécution
35. The Act is amended by adding the following after section 46:
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Electronic means

46.1 The Minister may use electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with documents or information under this Act.
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Moyens électroniques

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application of subparagraph 44(2)(a)(i.1)

36. (1) Subparagraph 44(2)(a)(i.1) of the Canada Pension Plan, as enacted by section 2, applies in respect of an application for a disability pension made in or after the month in which that section comes into force.
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)

Limitation

(2) However, in the case of a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) of the Canada Pension Plan, subparagraph 44(2)(a)(i.1) of that Act, as enacted by section 2, applies only if the contributor is deemed to have become disabled no earlier than 15 months before the month in which that section comes into force.
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
Limitation

Continued application

37. Subparagraphs 11(7)(e)(ii), 19(6)(d)(ii) and 21(9)(c)(ii) of the Old Age Security Act, as they read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continue to apply to any person who, before that day, is a beneficiary of a supplement or an allowance under that Act or has made an application for payment of a supplement or an allowance under that Act.
37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.
Application de la version antérieure

Continued application

38. Section 29 of the Old Age Security Act, as it read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continues to apply in respect of any application made under that section before that day.
38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.
Application de la version antérieure

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan

39. (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act.
39. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.
Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada

Subsection 114(4) of the Canada Pension Plan

(2) Sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act come into force in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan.
(2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada

Order in Council

(3) Subsection 4(2), sections 6 and 7, subsections 17(2) and 28(2) and sections 32 and 33 of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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