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Bill C-36

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First Session, Thirty-ninth Parliament,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
STATUTES OF CANADA 2007
CHAPTER 11
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 11
An Act to amend the Canada Pension Plan and the Old Age Security Act
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse


ASSENTED TO
3rd MAY, 2007
BILL C-36
SANCTIONNÉE
LE 3 MAI 2007
PROJET DE LOI C-36




RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Pension Plan and the Old Age Security Act”.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Pension Plan to implement the existing full funding provision for new benefits and benefit enhancements. It also provides for their calculation, the requirements for public reporting of those costs and the integration of those costs into the process for setting the contribution rate.
It changes the contributory requirement for disability benefits under the Canada Pension Plan for contributors with 25 or more years of contributions to the Canada Pension Plan, to require contributions in only three of the last six years in the contributory period. Other contributors will continue to have to meet the existing requirement of contributions in four of the last six years in their contributory period.
It also makes changes to the Canada Pension Plan of an administrative nature to modernize service delivery. It authorizes the Governor in Council to make regulations respecting the payment of interest on amounts owing to Her Majesty under Part II of the Act. It also addresses anomalies in the Act, amends the penalty provisions and clarifies certain language used in the Act.
In addition, this enactment amends the Old Age Security Act to authorize the Governor in Council to make regulations respecting the payment of interest on amounts owing to Her Majesty under the Act. The enactment also eliminates the ability of estates or successions to apply for income-tested benefits and ensures that sponsored immigrants are treated the same for the purpose of determining entitlements to income-tested benefits. It also corrects anomalies in the Act, amends the penalty provisions, modernizes and simplifies the application and delivery of the Old Age Security program and clarifies certain language used in the Act.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ».
SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada pour mettre en oeuvre la disposition existante prévoyant la capitalisation intégrale des nouvelles prestations et des prestations majorées. Il prévoit aussi le calcul du coût de cette capitalisation intégrale, la déclaration publique de ce coût et son intégration au processus d’établissement du taux de cotisation.
Il remanie l’exigence en matière de cotisations pour l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il prévoit que les cotisants ayant cotisé au régime pendant au moins vingt-cinq ans doivent avoir cotisé pendant seulement trois des six dernières années de leur période cotisable. Tout autre cotisant devra satisfaire à l’exigence existante, soit avoir cotisé pendant quatre des six dernières années de leur période cotisable.
Il apporte des changements de nature administrative au Régime de pensions du Canada afin de moderniser la prestation de services. Le texte autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la partie II de la Loi. Il corrige des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités et clarifie le libellé de la Loi.
En outre, le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la Loi. Il garantit à tous les immigrants parrainés le même traitement en ce qui a trait à la détermination de leur admissibilité aux prestations fondées sur le revenu et élimine la possibilité pour les successions de demander ces prestations. Il corrige également des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités, modernise et simplifie l’application et l’exécution du programme de la sécurité de la vieillesse et clarifie le libellé de la Loi.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


55-56 ELIZABETH II
55-56 ELIZABETH II
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CHAPTER 11
CHAPITRE 11
An Act to amend the Canada Pension Plan and the Old Age Security Act
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse
[Assented to 3rd May, 2007]
[Sanctionnée le 3 mai 2007]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-8

CANADA PENSION PLAN
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
L.R., ch. C-8

1. The Canada Pension Plan is amended by adding the following after section 4:
1. Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
ELECTRONIC ALTERNATIVES
MOYENS ÉLECTRONIQUES
Power of Ministers

4.1 The Minister of Social Development and the Minister of National Revenue may use electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with documents or information under this Act.
4.1 Le ministre du Développement social et le ministre du Revenu national peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Pouvoir des ministres

2. Paragraph 44(2)(a) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (i):
2. L’alinéa 44(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or
(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,
2000, c. 12, s. 47

3. (1) The portion of paragraph 55.1(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
3. (1) Le passage de l’alinéa 55.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 47

(b) in the case of spouses, following the approval by the Minister of an application made by or on behalf of either spouse, by the estate or succession of either spouse or by any person that may be prescribed, if
b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
2000, c. 12, s. 47

(2) Paragraph 55.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 55.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 47

(c) in the case of common-law partners, following the approval by the Minister of an application made by or on behalf of either former common-law partner, by the estate or succession of one of those former common-law partners or by any person that may be prescribed, if
(i) the former common-law partners have been living separate and apart for a period of one year or more, or one of the former common-law partners has died during that period, and
(ii) the application is made within four years after the day on which the former common-law partners commenced to live separate and apart or, if both former common-law partners agree in writing, at any time after the end of that four-year period.
c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,
(ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.
1997, c. 40, s. 80

4. (1) Subsection 66(2) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 80

Recovery of amount of payment

(2) If a person has received or obtained a benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit payment in excess of the amount of the benefit payment to which the person is entitled, the amount of the benefit payment or the excess amount, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2) La prestation ou la partie de celle-ci que touche une personne et à laquelle elle n’a pas droit constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des prestations

Recovery of amount of interest

(2.01) Interest payable under this Part constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des intérêts

(2) Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Recovery of amount of penalty

(2.02) The amount of a penalty imposed on a person under section 90.1 constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 90.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des pénalités

1997, c. 40, s. 80

(3) Subsection 66(2.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 66(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 80

Déduction

(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Déduction

1997, c. 40, s. 80

(4) Subsection 66(2.7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 66(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 80

Garnishment

(2.7) If the Minister knows or suspects that a person is or is about to become indebted or liable to make a payment to a person liable to make a payment to Her Majesty under this Part, the Minister may, by a notice served personally or by confirmed delivery service, require the first person to pay the money otherwise payable to the second person in whole or in part to the Receiver General on account of the second person’s liability.
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Saisie-arrêt

(5) Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(5) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exclusion of Financial Administration Act

(6) Section 155.1 of the Financial Administration Act does not apply in relation to amounts owing to Her Majesty under this Part.
(6) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie.
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

5. (1) Subsection 89(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (l):
5. (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
(l.1) respecting the use of electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with a document or information under this Part, including
(i) the technology or process, and the format, that must be used,
(ii) the place where an electronic document is to be made or sent,
(iii) the time and circumstances when an electronic document is considered to be sent or received and the place where it is considered to have been sent or received,
(iv) the technology or process to be used to make or verify an electronic signature and the manner in which the signature is to be used, and
(v) the circumstances in which an elec-tronic document must be signed with an electronic signature or a secure electronic signature;
(l.2) providing that a requirement under a provision of this Part to provide a document or information by non-electron-ic means is satisfied by the provision of an electronic document if the prescribed conditions, if any, have been complied with; and
l.1) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
l.2) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;
(2) Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Regulations — payment of interest

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the payment of interest on amounts owing to Her Majesty under this Part, including regulations prescribing

(a) the circumstances in which interest is payable;

(b) rates of interest or the manner of calculating rates of interest;

(c) terms and conditions for the imposition and payment of interest; and

(d) terms and conditions under which the Minister may waive, reduce or remit the interest payable.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, et prévoyant notamment :
Règlements : imposition d’intérêts

a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

(3) In paragraphs (1)(l.1) and (l.2), “electron-ic document”, “electronic signature” and “secure electronic signature” have the same meaning as in subsection 31(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.
(3) Pour l’application des alinéas (1)l.1) et l.2), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

6. The heading before section 90.1 of the English version of the Act, as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
6. L’intertitre précédant l’article 90.1 de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Administrative Monetary Penalties
7. (1) The portion of subsection 90.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a), as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
7. (1) Le passage du paragraphe 90.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Pénalités

90.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
90.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
Pénalités

(2) Paragraph 90.1(1)(d) of the Act, as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(2) L’alinéa 90.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
(d) received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person knew that they were not entitled, or a benefit payment that the person knew was in excess of the amount of the benefit payment to which they were entitled, and did not return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be, without delay; or
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
(3) Paragraph 90.1(1)(e) of the French version of the Act, as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(3) L’alinéa 90.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
(4) Section 90.1 of the Act, as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 90.1 de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Purpose of penalty

(1.1) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
But de la pénalité

(5) Subsection 90.1(4) of the Act, as enacted by section 87 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 90.1(4) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Rescission, etc., of penalty

(4) The Minister may rescind the imposition of a penalty under subsection (1), or reduce the penalty,

(a) on the presentation of new facts;

(b) on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact;

(c) on being satisfied that the penalty cannot be collected within the reasonably foreseeable future; or

(d) on being satisfied that payment of the penalty would cause undue hardship to the debtor.
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Modification ou annulation de la décision

a) il est saisi de faits nouveaux;

b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

8. The Act is amended by adding the following before section 90.2:
8. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 90.2, de ce qui suit :
Administration and Enforcement
Application et exécution
9. Subsection 96(1) of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for statement of earnings and request for reconsideration

96. (1) Subject to the provisions of any agreement entered into under section 105, every contributor may require the Minister, by application made in the prescribed manner, to furnish or make available to the contributor a statement of the unadjusted pensionable earnings shown to the contributor’s account in the Record of Earnings, and if a contributor is not satisfied with the statement, they may request that it be reconsidered by the Minister.
96. (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.
Demande de production du relevé des gains et requête en révision

10. (1) Subsection 101(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (d.1) and by adding the following after paragraph (d.1):
10. (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.2) respecting the use of electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with a document or information under this Part, including
(i) the technology or process, and the format, that must be used,
(ii) the place where an electronic document is to be made or sent,
(iii) the time and circumstances when an electronic document is considered to be sent or received and the place where it is considered to have been sent or received,
(iv) the technology or process to be used to make or verify an electronic signature and the manner in which the signature is to be used, and
(v) the circumstances in which an elec-tronic document must be signed with an electronic signature or a secure electronic signature;
(d.3) providing that a requirement under a provision of this Part to provide a document or information by non-electronic means is satisfied by the provision of an electronic document if the prescribed conditions, if any, have been complied with; and
d.2) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
d.3) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;
(2) Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Personal Information Protection and Electronic Documents Act

(2) In paragraphs (1)(d.2) and (d.3), “electronic document”, “electronic signature” and “secure electronic signature” have the same meaning as in subsection 31(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.
(2) Pour l’application des alinéas (1)d.2) et d.3), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2005, c. 35, s. 46

11. Subsection 104.01(3) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 104.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 46

Availability of information to the individual and other persons

(3) Subject to the exemptions and exclusions provided in the Privacy Act, if information is relevant to the making of an application or the receipt of a benefit by, or the division of unadjusted pensionable earnings or assignment of a retirement pension that affects, an individ-ual under this Act, it may be made available to

(a) the individual;

(b) the individual’s representative;

(c) a member of Parliament inquiring on behalf of the individual; or

(d) on the conditions that may be prescribed, any other individual authorized in writing by the individual.
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
Particulier et autres personnes

a) le particulier;

b) son représentant;

c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

1997, c. 40, s. 94(5)

12. (1) The portion of paragraph 113.1(4)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
12. (1) Le passage de l’alinéa 113.1(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 94(5)

(c) the financing objective of having a contribution rate, without taking into account the changes referred to in paragraph (d) for which the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.1)(c)(ii) exceeds zero, that is no lower than the rate
c) l’objectif, du point de vue du financement, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :
1997, c. 40, s. 94(8)

(2) Subsections 113.1(11) to (11.04) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 113.1(11) à (11.04) de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 40, par. 94(8)

1997, c. 40, s. 94(8)

(3) The portion of subsection 113.1(11.05) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 113.1(11.05) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 94(8)

Insufficient rates

(11.05) Subject to subsections (11.12) and (11.13), if, at October 1 of the year before a three-year period for which a review is required by subsection (1), the contribution rate for self-employed persons for the years in that three-year period less the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.1)(c)(ii) is less than the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.1)(c)(i) for self-employed persons for those years,
(11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, la différence entre le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu pour cette période de trois ans et le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) est inférieure au dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) :
Taux insuffisants

1997, c. 40, s. 94(8)

(4) Subsections 113.1(11.06) to (11.11) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 113.1(11.06) à (11.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 94(8)

Interpretation

(11.06) In the calculations under subsections (11.07) to (11.11),

A      is one half of the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.1)(c)(i) for self-employed persons for the years in the three-year period referred to in subsection (11.05);

B      is the contribution rate for employees and employers at October 1 of the third year of the last three-year period for which contribution rates were set for employees and employers, by an Act of Parliament or by a regulation made under subsection (6), on the recommendation of ministers under subsection (1);

C      is one half of the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.1)(c)(ii) for self-employed persons for the years in the three-year period referred to in subsection (11.05); and

D      is the difference between B and C.
(11.06) Dans les calculs visés aux paragraphes (11.07) à (11.11), l’élément :
Éléments A à D

A      représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);

B      représente le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs;

C      représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);

D      représente la différence entre B et C.

Determination of rate — 1st case

(11.07) If neither A nor D is greater than 4.95% and A is greater than D, the contribution rate for employees and employers for each year after the October 1 date referred to in subsection (11.05) is A plus C.
(11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.
Détermination du taux : 1er cas

Determination of rate — 2nd case

(11.08) If A is greater than 4.95%, D is less than or equal to 4.95% and the percentage determined by the formula

1/2(A - D)

is less than or equal to 0.1%, then the contribution rate for employees and employers for each year after the October 1 date referred to in subsection (11.05) is the rate determined by the formula

4.95% + 1/2(A - 4.95%) + C
(11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
Détermination du taux : 2e cas

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

Determination of rate — 3rd case

(11.09) If A is greater than 4.95%, D is less than or equal to 4.95% and the percentage determined by the formula

1/2(A - D)

is greater than 0.1%, then the contribution rate for employees and employers is

(a) for the first year after the October 1 date referred to in subsection (11.05), the rate determined by the formula

4.95% + 1/6(A - 4.95%) + C

(b) for the next year, the rate determined by the formula

4.95% + 1/3(A - 4.95%) + C

and

(c) for each subsequent year, the rate determined by the formula

4.95% + 1/2(A - 4.95%) + C
(11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
Détermination du taux : 3e cas

a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

4,95 % + 1/6(A - 4,95 %) + C

b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/3(A - 4,95 %) + C

c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

Determination of rate — 4th case

(11.1) If subsections (11.07) to (11.09) do not apply and the percentage determined by the formula

1/2(A - D)

is less than or equal to 0.1%, then the contribution rate for employees and employers for each year after the October 1 date referred to in subsection (11.05) is the rate determined by the formula

D + 1/2(A - D) + C
(11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
Détermination du taux : 4e cas

D + 1/2(A - D) + C

Determination of rate — 5th case

(11.11) If subsections (11.07) to (11.1) do not apply, then the contribution rate for employees and employers is

(a) for the first year after the October 1 date referred to in subsection (11.05), the rate determined by the formula

D + 1/6(A - D) + C

(b) for the next year, the rate determined by the formula

D + 1/3(A - D) + C

and

(c) for each subsequent year, the rate determined by the formula

D + 1/2(A - D) + C
(11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
Détermination du taux : 5e cas

a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

D + 1/6(A - D) + C

b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

D + 1/3(A - D) + C

c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

D + 1/2(A - D) + C

1997, c. 40, s. 94(8)

(5) Subsection 113.1(11.14) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 113.1(11.14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 94(8)

Adjustment

(11.14) If a contribution rate determined under any of subsections (11.07) to (11.11) is not a multiple of 0.005%, the contribution rate is to be rounded to the nearest multiple of 0.005%.
(11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.
Rajustement

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 56

(6) Subsection 113.1(12) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 113.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

Application of subsection 114(2)

(12) For greater certainty, subsection 114(2) does not apply to any amendments to the schedule made under subsection (6) or subsections (11.05) to (11.11).
(12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6) ou (11.05) à (11.11).
Application du paragraphe 114(2)

1997, c. 40, s. 95(4)

13. Subsection 114(4.1) of the Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 114(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 95(4)

Exception

(4.1) Subsections (2) and (4) do not apply in respect of changes under any of subsections 113.1(11.05) to (11.11) to benefits or contribution rates.
(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11).
Exception

1997, c. 40, s. 96(1)

14. Paragraph 115(1.1)(c) of the Act is replaced by the following:
14. L’alinéa 115(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 96(1)

(c) specify a contribution rate calculated, in respect of self-employed persons for each year of a period of not less than 75 years after the three-year period in which the report is prepared, by combining
(i) a contribution rate, calculated in the prescribed manner, without taking into account the changes referred to in paragraph 113.1(4)(d) for which the contribution rate most recently calculated under subparagraph (ii) exceeds zero, and
(ii) a contribution rate calculated in the prescribed manner in respect of the changes referred to in paragraph 113.1(4)(d);
(c.1) specify the contribution rates referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii); and
c) donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :
(i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa (ii) excède zéro,
(ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d);
c.1) donne les taux de cotisation visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii);
R.S., c. O-9

OLD AGE SECURITY ACT
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
L.R., ch. O-9

15. The Old Age Security Act is amended by adding the following after section 5:
15. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Withdrawal of application

5.1 (1) An applicant may withdraw an application for a pension by giving a written notice of their withdrawal to the Minister at any time before payment of the pension commences.
5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.
Retrait de la demande

Effect of withdrawal

(2) If an application for a pension is withdrawn under subsection (1), the withdrawn application shall not after that time be used for the purpose of determining the applicant’s eligibility for a pension.
(2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.
Effet du retrait

1995, c. 33, s. 5; 1998, c. 21, par. 119(1)(a)

16. (1) Subsection 11(4) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)

Waiver of application

(4) The Minister may waive the requirement referred to in subsection (2) for an application for payment of a supplement for any month or months in a payment period if an application for payment of a supplement has been made in respect of any payment period before that payment period.
(4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
Dispense

2001, c. 27, s. 264

(2) Subparagraph 11(7)(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, art. 264

(ii) a person in respect of whom an undertaking by a sponsor is in effect as provided under the Immigration and Refugee Protection Act.
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
17. (1) Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
17. (1) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Waiver — statement of income

(1.01) The Minister may waive the requirement to make a statement of income under subsection (1) if that information has been made available to the Minister under this Act and, in that case, the statement is deemed to have been made for the purposes of this Part.
(1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.
Dispense — déclaration de revenu

1998, c. 21, s. 110(2); 2000, c. 12, par. 207(1)(d)

(2) Subsections 14(2) to (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 14(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 21, par. 110(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)d)

Additional statement if retirement in current payment period

(2) If in a current payment period a person who is an applicant, or is an applicant’s spouse or common-law partner who has filed a statement as described in paragraph 15(2)(a), ceases to hold an office or employment or ceases to carry on a business, that person may, not later than the end of the second payment period after the current payment period, in addition to making the statement of income required by subsection (1) in the case of the applicant or in addition to filing a statement as described in paragraph 15(2)(a) in the case of the applicant’s spouse or common-law partner, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year in which the person ceased to hold that office or employment or ceased to carry on that business, which income shall be calculated as the total of

(a) any pension income received by the person in that part of that calendar year that is after the month in which the person ceases to hold that office or employment or to carry on that business, divided by the number of months in that part of that calendar year and multiplied by 12,

(b) the income from any office or employment or any business for that calendar year other than income from the office, employment or business that has ceased, and

(c) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income.
(2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
Déclaration supplémentaire

a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Additional statement if retirement in the last month of the calendar year that is in the current payment period

(3) Despite subsection (2), if in the last month of a calendar year that ends in the current payment period a person who is an applicant, or is an applicant’s spouse or common-law partner who has filed a statement as described in paragraph 15(2)(a), ceases to hold an office or employment or ceases to carry on a business, the person may, not later than the end of the second payment period after the current payment period, in addition to making the statement of income required by subsection (1) in the case of the applicant or in addition to filing a statement as described in paragraph 15(2)(a) in the case of the applicant’s spouse or common-law partner, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year that is immediately after the month in which the person ceased to hold that office or employment or ceased to carry on that business, which income shall be calculated as the total of

(a) any pension income received by the person in that calendar year,

(b) the income from any office or employment or any business for that calendar year other than income from the office, employment or business that has ceased, and

(c) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income.
(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :
Cas particulier

a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;

b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Additional statement if loss of pension income in current payment period

(4) If in a current payment period a person who is an applicant, or is an applicant’s spouse or common-law partner who has filed a statement as described in paragraph 15(2)(a), suffers a loss of income due to termination of or reduction in pension income, the person may, not later than the end of the second payment period after the current payment period, in addition to making the statement of income required by subsection (1) in the case of the applicant or in addition to filing a statement as described in paragraph 15(2)(a) in the case of the applicant’s spouse or common-law partner, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year in which the loss is suffered, which income shall be calculated as the total of

(a) any pension income received by the person in that part of that calendar year that is after the month immediately before the month in which the loss is suffered, divided by the number of months in that part of that calendar year and multiplied by 12,

(b) the income from any office or employment or any business for that calendar year, and

(c) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income.
(4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :
Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu pendant la période de paiement en cours

a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;

c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Additional statement if retirement before current payment period

(5) If, in the circumstances described in paragraphs (a) and (b), a person who is an applicant, or is an applicant’s spouse or common-law partner who has filed a statement as described in paragraph 15(2)(a), ceases to hold an office or employment or ceases to carry on a business, the person may, not later than the end of the payment period that is immediately after the current payment period, in addition to making the statement of income required by subsection (1) in the case of the applicant or in addition to filing a statement as described in paragraph 15(2)(a) in the case of the applicant’s spouse or common-law partner,

(a) if the person ceases to hold that office or employment or to carry on that business in the last calendar year ending before the payment period, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year ending in the current payment period, which income shall be calculated as the total of

(i) any pension income received by the person in that calendar year,

(ii) the income from any office or employment or any business for that calendar year, other than income from the office, employment or business that has ceased, and

(iii) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income; and

(b) if the person ceases to hold that office or employment or to carry on that business in a month that is before the payment period and after the last calendar year ending before the payment period, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year ending in the current payment period, which income shall be calculated as the total of

(i) any pension income received by the person in that part of that calendar year that is after the month in which the person ceases to hold that office or employment or to carry on that business, divided by the number of months in that part of that calendar year and multiplied by 12,

(ii) the income from any office or employment or any business for that calendar year, other than income from the office, employment or business that has ceased, and

(iii) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income.
(5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :
Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

(i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

(i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Additional statement if loss of pension income before current payment period

(6) If, in the circumstances described in paragraph (a) or (b), a person who is an applicant, or is an applicant’s spouse or common-law partner who has filed a statement as described in paragraph 15(2)(a), suffers a loss of income due to a termination of or reduction in pension income, the person may, not later than the end of the payment period that is immediately after the current payment period, in addition to making the statement of income required by subsection (1) in the case of the applicant or in addition to filing a statement as described in paragraph 15(2)(a) in the case of the applicant’s spouse or common-law partner,

(a) if the loss is suffered in the last calendar year ending before the payment period, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year ending in the current payment period, which income shall be calculated as the total of

(i) any pension income received by the person in that calendar year,

(ii) the income from any office or employment or any business for that calendar year, and

(iii) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income; and

(b) if the loss is suffered in a month that is before the payment period and after the last calendar year ending before the payment period, file a statement of the person’s estimated income for the calendar year ending in the current payment period, which income shall be calculated as the total of

(i) any pension income received by the person in that part of that calendar year that is after the month immediately before the month in which the loss is suffered, divided by the number of months in that part of that calendar year and multiplied by 12,

(ii) the income from any office or employment or any business for that calendar year, and

(iii) the person’s income for the base calendar year calculated as though, for that year, the person had no income from any office or employment or any business and no pension income.
(6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :
Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

(i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

(i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

1998, c. 21, s. 111; 2000, c. 12, par. 207(1)(e)

18. (1) Subsection 15(1.1) of the Act is replaced by the following:
18. (1) Le paragraphe 15(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 21, art. 111; 2000, ch. 12, al. 207(1)e)

Statement if application waived

(1.1) If the requirement for an application for payment of a supplement for any month has been waived under subsection 11(4) for a person who did not have a spouse or common-law partner immediately before the last payment period in respect of which a supplement was paid or, if no supplement was ever paid to the person, immediately before the last payment period in respect of which an application for payment of a supplement was received but who has a spouse or common-law partner immediately before the current payment period, the person shall notify the Minister without delay of the date of that change, the name and address of the spouse or common-law partner and whether, to the person’s knowledge, the spouse or common-law partner is a pensioner.
(1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait soit immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle un supplément a été versé soit, si aucun supplément ne lui a été versé, immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle la demande de supplément a été reçue, mais avait un époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.
Déclaration en cas de dispense

(2) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Waiver — subsection (1)

(2.1) The Minister may waive the requirement to submit the information described in subsection (1) if that information has been submitted to the Minister in a joint application referred to in subsection 19(4).
(2.1) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de produire les renseignements visés au paragraphe (1) s’ils lui ont été fournis dans le cadre d’une demande conjointe présentée en conformité avec le paragraphe 19(4).
Dispense — paragraphe (1)

Waiver — paragraph (2)(a)

(2.2) The Minister may waive the requirement to file a statement under paragraph (2)(a) if the information has been made available to the Minister under this Act, and, if that is the case, the statement is deemed to have been filed for the purposes of this Part.
(2.2) Il peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du demandeur de l’obligation de produire la déclaration visée à l’alinéa (2)a) si ces renseignements lui ont été rendus accessibles au titre de la présente loi. Le cas échéant, l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.
Dispense — alinéa (2)a)

1995, c. 33, s. 10; 1998, c. 21, par. 119(1)(d); 2000, c. 12, par. 207(1)(f)

19. (1) Subsection 19(4.1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le paragraphe 19(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)

Waiver of application

(4.1) The Minister may waive the requirement referred to in subsection (4) for an application for payment of an allowance for any month or months in a payment period if an application for payment of an allowance has been made in respect of any payment period before that payment period.
(4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
Dispense

(2) Paragraph 19(6)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 19(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any month that is more than 11 months before the month in which the application is received or is deemed to have been made or in which the requirement for an application has been waived, as the case may be;
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
2001, c. 27, s. 265

(3) Subparagraph 19(6)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, art. 265

(ii) a person in respect of whom an undertaking by a sponsor is in effect as provided under the Immigration and Ref-ugee Protection Act; or
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
1995, c. 33, s. 11(2); 1998, c. 21, par. 119(1)(g); 2000, c. 12, par. 208(1)(c), 209(k)(E)

20. (1) Subsection 21(5.1) of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le paragraphe 21(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 33, par. 11(2); 1998, ch. 21, al. 119(1)g); 2000, ch. 12, al. 208(1)c) et 209k)(A)

Waiver of requirement for application

(5.1) The Minister may waive the requirement referred to in subsection (4) for an application for payment of an allowance for any month or months in a payment period if an application for payment of an allowance has been made in respect of any payment period before that payment period.
(5.1) Le ministre peut dispenser le survivant de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à la période de paiement.
Dispense

R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 4

(2) Paragraph 21(9)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4

(a) any month more than 11 months before the month in which the application is received or is deemed to have been made or in which the requirement for an application has been waived, as the case may be;
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
2001, c. 27, s. 266

(3) Subparagraph 21(9)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, art. 266

(ii) a person in respect of whom an undertaking by a sponsor is in effect as provided under the Immigration and Ref-ugee Protection Act; or
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
21. Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
21. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Information previously submitted

(1.1) For greater certainty, the Minister may waive the requirements of subsections 14(1) and 15(1) and (2) in respect of an application for an allowance under this Part if the information required under those subsections has already been submitted to or filed with the Minister in respect of an application for a supplement under Part II.
(1.1) Il est entendu que le ministre peut dispenser la personne qui demande une allocation au titre de la présente partie de l’obligation de se conformer aux paragraphes 14(1) et 15(1) et (2) si les renseignements exigés par ces dispositions lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une demande de supplément présentée au titre de la partie II.
Renseignements déjà transmis

22. The Act is amended by adding the following after the heading “GENERAL” of Part IV:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie IV, de ce qui suit :
Effect of Waiver
Effet de la dispense
Deeming provision

26.1 When the requirement for an application for a benefit is waived by the Minister under this Act, the application is deemed to have been made by the applicant on the day on which the requirement is waived and, for greater certainty, the applicant shall not be paid that benefit for any month that is more than 11 months before the month in which the application is deemed to have been made.
26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l’obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l’octroi de la dispense. Il est également entendu qu’aucune prestation n’est alors versée pour un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la présentation réputée de la demande.
Date réputée

23. Section 29 of the Act is replaced by the following:
23. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for pension by estate, etc.

29. (1) Despite anything in this Act, an application for a pension that would have been payable to a deceased person who, before their death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of that pension under this Act may be made within one year after the person’s death by the estate or succession, by the liquidator, executor or administrator of the estate or succession or heir of that person or by any person that may be prescribed by regulation.
29. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.
Demande de pension par la succession, etc.

Pension payable to estate or other persons

(2) If an application is made under subsection (1), the pension that would have been payable to a deceased person referred to in that subsection shall be paid to the estate or succession or to any person that may be prescribed by regulation.
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.
Versement

Application deemed to have been received on date of death

(3) Any application made under subsection (1) is deemed to have been received on the date of the death of the person who, before their death, would have been entitled to payment of the pension.
(3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.
Date réputée

2000, c. 12, s. 202

24. (1) Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 202

Retroactive application by survivor

30. (1) Despite paragraph 19(6)(b), if a person dies and the person’s survivor would have been entitled to an allowance under section 19 had the survivor and the deceased person made a joint application for it before the death of the deceased person, the survivor may make application for an allowance under section 19 within one year after the death of the deceased person.
30. (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.
Rétroactivité de la demande du survivant

R.S., c. 34 (1st Supp.), s. 8(2); 2000, c. 12, par. 209(q)(E)

(2) Subsection 30(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(2); 2000, ch. 12, al. 209q)(A)

2005, c. 35, s. 56

25. Subsection 33.01(3) of the Act is replaced by the following:
25. Le paragraphe 33.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 56

Availability of information to the individual or other persons

(3) Subject to the exemptions and exclusions provided in the Privacy Act, if information is relevant to the making of an application or the receipt of a benefit by the individual under this Act, it may be made available to

(a) the individual;

(b) the individual’s representative;

(c) a member of Parliament inquiring on behalf of the individual; or

(d) on the conditions that may be prescribed, any other individual authorized in writing by the individual.
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
Particulier et autres personnes

a) le particulier;

b) son représentant;

c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

26. (1) Paragraph 34(o) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa 34o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) providing for the making of any application or statement, or the doing of any other act or thing required or permitted by this Act, by any person or agency, and for the payment of a benefit to any person or agency, on behalf of any other person or beneficiary if it is established in any manner and by any evidence that may be prescribed by the regulations that the other person or beneficiary is, by reason of infirmity, illness, insanity or other cause, incapable of manag-ing their own affairs, and prescribing the manner in which any benefit authorized to be paid to the person or agency shall be administered and expended for the benefit of the other person or beneficiary and accounted for;
o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;
(2) Section 34 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (p), by adding the word “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (q):
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
(r) respecting the use of electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with a document or information under this Act, including
(i) the technology or process, and the format, that must be used,
(ii) the place where an electronic document is to be made or sent,
(iii) the time and circumstances when an electronic document is considered to be sent or received and the place where it is considered to have been sent or received,
(iv) the technology or process to be used to make or verify an electronic signature and the manner in which the signature is to be used, and
(v) the circumstances in which an elec-tronic document must be signed with an electronic signature or a secure electronic signature; and
(s) providing that a requirement under a provision of this Act to provide a document or information by non-electronic means is satisfied by the provision of an electronic document if the prescribed conditions, if any, have been complied with.
r) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
s) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
27. The Act is amended by adding the following after section 34:
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Personal Information Protection and Electronic Documents Act

34.1 In paragraphs 34(r) and (s), “electronic document”, “electronic signature” and “secure electronic signature” have the same meaning as in subsection 31(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.
34.1 Pour l’application des alinéas 34r) et s), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Regulations — payment of interest

34.2 The Governor in Council may make regulations respecting the payment of interest on amounts owing to Her Majesty under this Act, including regulations prescribing

(a) the circumstances in which interest is payable;

(b) rates of interest or the manner of calculating rates of interest;

(c) terms and conditions for the imposition and payment of interest; and

(d) terms and conditions under which the Minister may waive, reduce or remit the interest payable.
34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :
Règlements : imposition d’intérêts

a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

1997, c. 40, s. 105

28. (1) Subsection 37(2) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Recovery of amount of payment

(2) If a person has received or obtained a benefit payment to which the person is not entitled, or a benefit payment in excess of the amount of the benefit payment to which the person is entitled, the amount of the benefit payment or the excess amount, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement du trop-perçu

Recovery of amount of interest

(2.01) Interest payable under this Act constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des intérêts

(2) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Recovery of amount of penalty

(2.02) The amount of a penalty imposed on a person under section 44.1 constitutes a debt due to Her Majesty and is recoverable at any time in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Recouvrement des pénalités

1997, c. 40, s. 105

(3) Subsection 37(2.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 37(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Déduction

(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Déduction

1997, c. 40, s. 105

(4) Subsection 37(2.7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 37(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, art. 105

Garnishment

(2.7) If the Minister knows or suspects that a person is or is about to become indebted or liable to make a payment to a person liable to make a payment to Her Majesty under this Act, the Minister may, by a notice served personally or by confirmed delivery service, require the first person to pay the money otherwise payable to the second person in whole or in part to the Receiver General on account of the second person’s liability.
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Saisie-arrêt

(5) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exclusion of Financial Administration Act

(5) Section 155.1 of the Financial Administration Act does not apply in relation to amounts owing to Her Majesty under this Act.
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

29. Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administration of provincial benefits

(1.1) The agreement may provide for the Minister to administer the provincial benefits on behalf of the government of that province in accordance with the terms and conditions set out in the agreement.
(1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.
Gestion des prestations provinciales

Province to reimburse expenses

(2) It shall be a term of the agreement that the government of the province that is a party to the agreement shall reimburse the Minister for the expenses incurred by the Minister under that agreement.
(2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
Remboursement des dépenses

30. Subsection 42(1) of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tabling order

42. (1) An order under section 41 shall be laid before each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the order is made.
42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Dépôt devant le Parlement

31. The heading before section 44 of the Act is replaced by the following:
31. L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences
Infractions
32. The Act is amended by adding the following after section 44:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
33. (1) The portion of subsection 44.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a), as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
33. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Pénalités

44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
44.1 (1) S'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
Pénalités

(2) Paragraph 44.1(1)(d) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
(d) received or obtained by cheque or otherwise a benefit payment to which the person knew that they were not entitled, or a benefit payment that the person knew was in excess of the amount of the benefit payment to which they were entitled, and did not return the cheque or the amount of the benefit payment, or the excess amount, as the case may be, without delay; or
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
(3) Paragraph 44.1(1)(e) of the French version of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
(4) Section 44.1 of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Purpose of penalty

(1.1) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
But de la pénalité

(5) Subsection 44.1(4) of the Act, as enacted by section 107 of chapter 40 of the Statutes of Canada, 1997, is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Rescission, etc., of penalty

(4) The Minister may rescind the imposition of a penalty under subsection (1), or reduce the penalty,

(a) on the presentation of new facts;

(b) on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact;

(c) on being satisfied that the penalty cannot be collected within the reasonably foreseeable future; or

(d) on being satisfied that payment of the penalty would cause undue hardship to the debtor.
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Modification ou annulation de la décision

a) il est saisi de faits nouveaux;

b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

34. The Act is amended by adding the following before section 44.2:
34. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :
Administration and Enforcement
Application et exécution
35. The Act is amended by adding the following after section 46:
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Electronic means

46.1 The Minister may use electronic means to create, communicate, make available, collect, receive, store or otherwise deal with documents or information under this Act.
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Moyens électroniques

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application of subparagraph 44(2)(a)(i.1)

36. (1) Subparagraph 44(2)(a)(i.1) of the Canada Pension Plan, as enacted by section 2, applies in respect of an application for a disability pension made in or after the month in which that section comes into force.
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)

Limitation

(2) However, in the case of a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) of the Canada Pension Plan, subparagraph 44(2)(a)(i.1) of that Act, as enacted by section 2, applies only if the contributor is deemed to have become disabled no earlier than 15 months before the month in which that section comes into force.
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
Limitation

Continued application

37. Subparagraphs 11(7)(e)(ii), 19(6)(d)(ii) and 21(9)(c)(ii) of the Old Age Security Act, as they read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continue to apply to any person who, before that day, is a beneficiary of a supplement or an allowance under that Act or has made an application for payment of a supplement or an allowance under that Act.
37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.
Application de la version antérieure

Continued application

38. Section 29 of the Old Age Security Act, as it read immediately before the day on which this Act receives royal assent, continues to apply in respect of any application made under that section before that day.
38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.
Application de la version antérieure

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan

39. (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act.
39. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.
Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada

Subsection 114(4) of the Canada Pension Plan

(2) Sections 2, 12 to 14 and 36 of this Act come into force in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan.
(2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada

Order in Council

(3) Subsection 4(2), sections 6 and 7, subsections 17(2) and 28(2) and sections 32 and 33 of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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