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Projet de loi C-19

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-19
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures

PROJET DE LOI C-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, April 28, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 28 avril 2022

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91010


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu afin de :

a)accorder une Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail;

b)permettre la passation en charges immédiate de biens admissibles par certaines entreprises canadiennes;

c)permettre le paiement de l’Allocation spéciale pour enfants relativement à un enfant dont un corps dirigeant autochtone a la charge et assurer un traitement uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière d’un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d’un gouvernement provincial;

d)multiplier par deux la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

e)élargir les critères d’admissibilité par rapport à la déficience des fonctions mentales ainsi qu’à la catégorie des règles relatives aux soins thérapeutiques essentiels du Crédit d’impôt pour personnes handicapées;

f)clarifier l’application de la détermination du versement unique supplémentaire du crédit d’impôt pour la TPS/TVH pour la période 2019-2020;

g)modifier les modalités de paiement de l’Incitatif à agir pour le climat d’un crédit d’impôt remboursable à chaque année à un crédit versé tous les trois mois;

h)accorder une période supplémentaire pour engager des dépenses admissibles et prolonger certaines dates d’échéance relatives aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;

i)accorder un incitatif fiscal pour certaines activités déterminées de fabrication de technologies à zéro émission;

j)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’accepter les demandes tardives de Subvention salariale d’urgence du Canada, de Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada sur une base discrétionnaire;

k)inclure le revenu d’une bourse de perfectionnement postdoctoral à la définition de “revenu gagné” pour les fins d’un RÉER;

l)permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés de conclure sous certaines conditions des partenariats pour des fins charitables avec des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus;

m)permettre la révocation automatique et immédiate de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance dans les situations où cet organisme est une entité terroriste énumérée sur la liste prévue par le Code criminel;

n)permettre à l’ARC d’utiliser des renseignements confidentiels de contribuables afin d’aider au recouvrement de prêts sous le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes;

o)élargir la déduction pour l’allocation du coût en capital pour y inclure le nouveau matériel de production d’énergie propre.

Part 1 implements certain income tax measures by

(a)providing a Labour Mobility Deduction for the temporary relocation of tradespeople to a work location;

(b)allowing for the immediate expensing of eligible property by certain Canadian businesses;

(c)allowing the Children’s Special Allowance to be paid in respect of a child who is maintained by an Indigenous governing body and providing consistent tax treatment of kinship care providers and foster parents receiving financial assistance from an Indigenous governing body and those receiving such assistance from a provincial government;

(d)doubling the allowable qualifying expense limit under the Home Accessibility Tax Credit;

(e)expanding the criteria for the mental functions impairment eligibility as well as the life-sustaining therapy category eligibility for the Disability Tax Credit;

(f)providing clarity in respect of the determination of the one-time additional payment under the GST/HST tax credit for the period 2019-2020;

(g)changing the delivery of Climate Action Incentive payments from a refundable credit claimed annually to a credit that is paid quarterly;

(h)temporarily extending the period for incurring eligible expenses and other deadlines under film or video production tax credits;

(i)providing a tax incentive for specified zero-emission technology manufacturing activities;

(j)providing the Canada Revenue Agency (CRA) the discretion to accept late applications for the Canada Emergency Wage Subsidy, the Canada Emergency Rent Subsidy and the Canada Recovery Hiring Program;

(k)including postdoctoral fellowship income in the definition of “earned income” for RRSP purposes;

(l)enabling registered charities to enter into charitable partnerships with organizations other than qualified donees under certain conditions;

(m)allowing automatic and immediate revocation of the registration of an organization as a charity where that organization is listed as a terrorist entity under the Criminal Code;

(n)enabling the CRA to use taxpayer information to assist in the collection of Canada Emergency Business Account loans; and

(o)expanding capital cost allowance deductions to include new clean energy equipment.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi de 2001 sur l’accise, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur les allocations spéciales pour enfants.

It also makes related and consequential amendments to the Excise Tax Act, the Children’s Special Allowances Act, the Excise Act, 2001, the Income Tax Regulations and the Children’s Special Allowance Regulations.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) afin de :

a)s’assurer que toutes cessions de contrats de vente relatives aux habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH;

b)assouplir les règles d’admissibilité pour le remboursement élargi pour les hôpitaux afin d’inclure les services de soins de santé fournis par un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif avec la participation active, ou sur la recommandation, d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, peu importe leur emplacement géographique.

Part 2 implements certain Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) measures by

(a)ensuring that all assignment sales in respect of newly constructed or substantially renovated residential housing are taxable supplies for GST/HST purposes; and

(b)extending eligibility for the expanded hospital rebate to health care services supplied by charities or non-profit organizations with the active involvement of, or on the recommendation of, either a physician or a nurse practitioner, irrespective of their geographic location.

La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre trois mesures.

Part 3 amends the Excise Act, 2001, the Excise Act and other related texts in order to implement three measures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage pour, notamment :

a)obliger les fabricants de produits de vapotage à obtenir une licence de produits de vapotage auprès de l’ARC;

b)exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits de vapotage qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour entrer dans le marché canadien pour la vente au détail;

c)imposer, sur les produits de vapotage, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de produits de vapotage;

d)prévoir des règles d’administration et d’exécution liées au cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le Canada;

f)apporter des modifications connexes à d’autres textes, y compris pour permettre un régime fiscal sur les produits de vapotage coordonné entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux et pour s’assurer que le cadre du droit d’accise s’applique de façon appropriée aux produits de vapotage importés.

Division 1 of Part 3 implements a new federal excise duty framework for vaping products by, among other things,

(a)requiring that manufacturers of vaping products obtain a vaping licence from the CRA;

(b)requiring that all vaping products that are removed from the premises of a vaping licensee to be entered into the Canadian market for retail sale be affixed with an excise stamp;

(c)imposing excise duties on vaping products to be paid by vaping product licensees;

(d)providing for administration and enforcement rules related to the excise duty framework on vaping products;

(e)providing the Governor in Council with authority to provide for an additional excise duty in respect of provinces and territories that enter into a coordinated vaping product taxation agreement with Canada; and

(f)making related amendments to other legislative texts, including to allow for a coordinated federal/provincial-territorial vaping product taxation system and to ensure that the excise duty framework applies properly to imported vaping products.

La section 2 de la partie 3 abroge l’exonération des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Division 2 of Part 3 repeals the excise duty exemption under the Excise Act, 2001 for wine produced in Canada and composed wholly of agricultural or plant product grown in Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise afin d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume.

Division 3 of Part 3 amends the Excise Act to eliminate excise duty for beer containing no more than 0.‍5% alcohol by volume.

La partie 4 édicte la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Cette loi instaure un nouveau régime fiscal pour les ventes au Canada et les importations au Canada de certains véhicules automobiles et aéronefs neufs dont le prix dépasse 100 000 $ et certaines embarcations neuves dont le prix dépasse 250 000 $. Cette loi prévoit que la taxe sur les biens de luxe s’applique lorsque le prix total ou la valeur de l’article en cause au moment de la vente ou de l’importation dépasse le seuil de prix pertinent. Elle calcule la taxe de luxe selon le moins élevé des deux montants suivants : 10 % du prix total de l’article en cause et 20 % du prix total de l’article en cause qui dépasse le seuil de prix pertinent. Pour favoriser la conformité au nouveau régime fiscal, cette loi comporte des éléments modernes d’application et d’exécution qui se trouvent également dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes afin d’assurer la mise en œuvre adéquate de la nouvelle taxe et afin de permettre à l’ARC de les appliquer de façon cohérente et efficace.

Part 4 enacts the Select Luxury Items Tax Act. That Act creates a new taxation regime for domestic sales, and importations into Canada, of certain new motor vehicles and aircraft priced over $100,000 and certain new boats priced over $250,000. It provides that the tax applies if the total price or value of the subject select luxury item at the time of sale or importation exceeds the relevant price threshold. It provides that the tax is to be calculated at the lesser of 10% of the total price of the item and 20% of the total price of the item that exceeds the relevant price threshold. To promote compliance with the new taxation regime, that Act includes modern elements of administration and enforcement aligned with those found in other taxation statutes. Finally, this Part also makes related and consequential amendments to other texts to ensure proper implementation of the new tax and to ensure a cohesive and efficient administration by the CRA.

La section 1 de la partie 5 rend inopérante, rétroactivement, une disposition du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881). Elle éteint, rétroactivement, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique qui découlent de cette disposition.

Division 1 of Part 5 retroactively renders a provision of the contract that is set out in the schedule to An Act respecting the Canadian Pacific Railway, chapter 1 of the Statutes of Canada, 1881, to be of no force or effect. It retroactively extinguishes any obligations and liabilities of Her Majesty in right of Canada and any rights and privileges of the Canadian Pacific Railway Company arising out of or acquired under that provision.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à tout l’accord nisga’a sur la fiscalité, et ce pour la durée stipulée par celui-ci.

Division 2 of Part 5 amends the Nisga’a Final Agreement Act to give force of law to the entire Nisga’a Nation Taxation Agreement during the period that that Taxation Agreement is, by its terms, in force.

La section 3 de la partie 5 abroge la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.

Division 3 of Part 5 repeals the Safe Drinking Water for First Nations Act.

De plus, elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour exonérer de l’impôt prévu par cette loi tout revenu gagné par la Fiducie pour de l’eau potable salubre, conformément à l’entente de règlement conclue le 15 septembre 2021 concernant la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées.

It also amends the Income Tax Act to exempt from taxation under that Act any income earned by the Safe Drinking Water Trust in accordance with the Settlement Agreement entered into on September 15, 2021 relating to long-term drinking water quality for impacted First Nations.

La section 4 de la partie 5 autorise des paiements sur le Trésor pour faire face aux déficits et besoins en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables.

Division 4 of Part 5 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose of addressing transit shortfalls and needs and improving housing supply and affordability.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’ajouter le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi qu’un autre administrateur à la composition du conseil d’administration de cette Société.

Division 5 of Part 5 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act by adding the President and Chief Executive Officer of the Canada Deposit Insurance Corporation and one other member to that Corporation’s Board of Directors.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

Division 6 of Part 5 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to authorize additional payments to the provinces and territories.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour, entre autres, inclure dans le calcul du montant maximum de certains emprunts des emprunts qui en étaient auparavant exclus et qui ont été contractés pendant le printemps 2021. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de modifier certaines exigences en matière de reddition de compte relativement à des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi.

Division 7 of Part 5 amends the Borrowing Authority Act to, among other things, count previously excluded borrowings made in the spring of 2021 in the calculation of the maximum amount that may be borrowed. It also amends the Financial Administration Act to change certain reporting requirements in relation to amounts borrowed under orders made under paragraph 46.‍1(c) of that Act.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension de certains régimes à prestations déterminées et d’exiger l’établissement de politiques sur la gouvernance pour tous les régimes de pension.

Division 8 of Part 5 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to, among other things, permit the establishment of a solvency reserve account in the pension fund of certain defined benefit plans and require the establishment of governance policies for all pension plans.

La section 9 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin, notamment :

a)de prévoir que l’évaluation du dommage tienne compte de l’incidence sur les travailleurs;

b)d’exiger du Tribunal canadien du commerce extérieur qu’il enquête sur les importations massives lorsqu’il agit au titre de l’article 42 de cette loi;

c)d’exiger de ce tribunal qu’il procède à un réexamen relatif à l’expiration de certaines ordonnances ou conclusions;

d)de modifier le délai à l’intérieur duquel le gouvernement du pays d’exportation est avisé de l’existence d’un dossier complet;

e)de modifier les critères permettant l’imposition de droits lors d’une importation massive;

f)de modifier les critères permettant d’ouvrir des enquêtes sur le contournement;

g)de retirer l’exigence selon laquelle la principale cause du changement à la configuration des échanges doit être l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Division 9 of Part 5 amends the Special Import Measures Act to, among other things,

(a)provide that assessments of injury are to take into account impacts on workers;

(b)require the Canadian International Trade Tribunal to make inquiries with respect to massive importations when it is acting under section 42 of that Act;

(c)require that Tribunal to initiate expiry reviews of certain orders and findings;

(d)modify the deadline for notifying the government of the country of export of properly documented complaints;

(e)modify the criteria for imposing duties in cases of massive importations;

(f)modify the criteria for initiating anti-circumvention investigations; and

(g)remove the requirement that, in order to find circumvention, the principal cause of the change in a pattern of trade must be the imposition of anti-dumping or countervailing duties.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de permettre aux syndicats de déposer, avec l’appui des producteurs nationaux, des plaintes relatives aux mesures de sauvegarde globales.

It also amends the Canadian International Trade Tribunal Act to provide that trade unions may, with the support of domestic producers, file global safeguard complaints.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment de moderniser les communications relatives à la gouvernance des institutions financières.

Division 10 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act and the Insurance Companies Act to, among other things, modernize corporate governance communications of financial institutions.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime de ne pas inclure la valeur de certains titres de créance dans le calcul de leur limite d’emprunt.

Division 11 of Part 5 amends the Insurance Companies Act to permit property and casualty companies and marine companies to not include the value of certain debt obligations when calculating their borrowing limit.

La section 12 de la partie 5 édicte la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. La loi interdit l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens, à moins qu’ils ne soient exemptés par la loi ou ses règlements ou que l’achat soit effectué dans certaines situations précisées dans les règlements.

Division 12 of Part 5 enacts the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act. The Act prohibits the purchase of residential property in Canada by non-Canadians unless they are exempted by the Act or its regulations or the purchase is made in certain circumstances specified in the regulations.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur le Parlement du Canada et apporte des modifications corrélative et connexes à d’autres lois afin, notamment :

a)de modifier les indemnités annuelles supplémentaires que reçoivent les sénateurs occupant certains postes de sorte qu’elles soient versées à l’égard de cinq postes occupés par les représentants du gouvernement au Sénat et de cinq postes occupés par l’opposition et, s’agissant des trois autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat qui comptent le plus grand nombre de sénateurs, à l’égard de quatre postes chacun;

b)de prévoir l’obligation de consulter le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat au sujet des nominations de certains hauts fonctionnaires et agents du Parlement;

c)d’autoriser le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat à apporter des changements à la composition du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

Division 13 of Part 5 amends the Parliament of Canada Act and makes consequential and related amendments to other Acts to, among other things,

(a)change the additional annual allowances that are paid to senators who occupy certain positions so that the government’s representatives and the Opposition in the Senate are eligible for the allowances for five positions each and the three other recognized parties or parliamentary groups in the Senate with the greatest number of members are eligible for the allowances for four positions each;

(b)provide that the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate and the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Senate are to be consulted on the appointment of certain officers and agents of Parliament; and

(c)provide that the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate and the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Senate may change the membership of the Standing Senate Committee on Internal Economy, Budgets and Administration.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin notamment de permettre au Conseil du Trésor de fournir certains services à certaines entités.

Division 14 of Part 5 amends the Financial Administration Act in order to, among other things, allow the Treasury Board to provide certain services to certain entities.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de renforcer les pouvoirs d’enquête du commissaire de la concurrence, d’ériger en infraction criminelle la fixation des salaires et les accords connexes, d’augmenter les amendes maximales et les sanctions administratives pécuniaires, de préciser que la divulgation incomplète des prix est une indication fausse ou trompeuse, d’élargir la définition d’agissement anti-concurrentiel, de permettre l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour remédier à un abus de position dominante et d’améliorer l’efficacité des exigences en matière de transactions devant faire l’objet d’un préavis et d’autres dispositions.

Division 15 of Part 5 amends the Competition Act to enhance the Commissioner of Competition’s investigative powers, criminalize wage fixing and related agreements, increase maximum fines and administrative monetary penalties, clarify that incomplete price disclosure is a false or misleading representation, expand the definition of anti-competitive conduct, allow private access to the Competition Tribunal to remedy an abuse of dominance and improve the effectiveness of the merger notification requirements and other provisions.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur qui s’applique dans certains cas, notamment celle qui s’applique de manière générale, de la cinquantième à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur et, ce faisant, met en œuvre une des obligations du Canada prévues par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Division 16 of Part 5 amends the Copyright Act to extend certain terms of copyright protection, including the general term, from 50 to 70 years after the life of the author and, in doing so, implements one of Canada’s obligations under the Canada–United States–Mexico Agreement.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce afin, notamment :

a)de faire en sorte que le Collège jouisse de l’indépendance et de la flexibilité nécessaires pour exercer ses fonctions corporatives;

b)d’accorder l’immunité par voie législative à certaines personnes impliquées dans les activités réglementaires du Collège;

c)de conférer au registraire et au comité d’enquête des pouvoirs qui permettront d’améliorer l’efficacité du processus de plaintes et de discipline.

Division 17 of Part 5 amends the College of Patent Agents and Trademark Agents Act to, among other things,

(a)ensure that the College has sufficient independence and flexibility to exercise its corporate functions;

(b)provide statutory immunity to certain persons involved in the regulatory activities of the College; and

(c)grant powers to the Registrar and Investigations Committee that will allow for improved efficiency in the complaints and discipline process.

La section 18 de la partie 5 édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway. Elle prévoit des pouvoirs permettant la protection des renseignements confidentiels communiqués aux termes du mémorandum. Elle apporte aussi des modifications connexes au Code criminel afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway et des modifications connexes à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État pour tenir compte de la renonciation mutuelle aux recours énoncée dans le mémorandum.

Division 18 of Part 5 enacts the Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act to implement Canada’s obligations under the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil Lunar Gateway. It provides for powers to protect confidential information provided under the Memorandum. It also makes related amendments to the Criminal Code to extend its application to activities related to the Lunar Gateway and to the Government Employees Compensation Act to address the cross-waiver of liability set out in the Memorandum.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour restreindre la détention en cellule nue aux cas où le directeur du pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans son rectum ou qu’il l’a ingéré.

Division 19 of Part 5 amends the Corrections and Conditional Release Act to restrict the use of detention in dry cells to cases where the institutional head has reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or that contraband is being carried in the inmate’s rectum.

La section 20 de la partie 5 modifie la Loi sur les douanes pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique et prévoir que l’importateur officiel de marchandises soit solidaire du paiement des droits, au même titre que l’importateur ou la personne autorisée à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises en vertu de l’article 17 de cette loi.

Division 20 of Part 5 amends the Customs Act in order to authorize its administration and enforcement by electronic means and to provide that the importer of record of goods is jointly and severally, or solidarily, liable to pay duties on the goods under section 17 of that Act with the importer or person authorized to account for the goods, as the case may be, and the owner of the goods.

La section 21 de la partie 5 modifie le Code criminel afin de créer l’infraction de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée.

Division 21 of Part 5 amends the Criminal Code to create an offence of wilfully promoting antisemitism by condoning, denying or downplaying the Holocaust through statements communicated other than in private conversation.

La section 22 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et certaines autres loi afin notamment :

a)de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la sixième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux et de créer le poste de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale;

b)d’augmenter le nombre de juges pour certaines cours supérieures et d’inclure les nouveaux postes de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan;

c)de créer les postes de protonotaire et de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt;

d)de remplacer le terme « protonotaire » par celui de « juge adjoint ».

Division 22 of Part 5 amends the Judges Act, the Federal Courts Act, the Tax Court of Canada Act and certain other acts to, among other things,

(a)implement the Government of Canada’s response to the report of the sixth Judicial Compensation and Benefits Commission regarding salaries and benefits and to create the office of supernumerary prothonotary of the Federal Court;

(b)increase the number of judges for certain superior courts and include the new offices of Associate Chief Justice of the Court of Queen’s Bench of New Brunswick and Associate Chief Justice of the Court of Queen’s Bench for Saskatchewan;

(c)create the offices of prothonotary and supernumerary prothonotary of the Tax Court of Canada; and

(d)replace the term “prothonotary” with “associate judge”.

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a)autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à donner des instructions établissant des ensembles d’étrangers dans le but de déterminer les étrangers qui peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente ainsi que les objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte;

b)interdire aux agents de délivrer un visa ou autre document à un étranger à qui une invitation à présenter une demande a été formulée relativement à un ensemble établi s’il ne pouvait pas en fait être membre de l’ensemble en question;

c)exiger que le rapport annuel au Parlement sur l’application de cette loi contienne une description des instructions établissant des ensembles d’étrangers, des objectifs économiques dont le ministre cherche, en établissant les ensembles, à favoriser l’atteinte et du nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres d’un ensemble établi;

d)autoriser le ministre à donner des instructions sur la catégorie de résidents permanents à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

e)prévoir que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas, rétroactivement au 22 juin 2017, aux frais liés à l’examen de certaines demandes.

Division 23 of Part 5 amends the Immigration and Refugee Protection Act to, among other things,

(a)authorize the Minister of Citizenship and Immigration to give instructions establishing categories of foreign nationals for the purposes of determining to whom an invitation to make an application for permanent residence is to be issued, as well as instructions setting out the economic goal that that Minister seeks to support in establishing the category;

(b)prevent an officer from issuing a visa or other document to a foreign national invited in respect of an established category if the foreign national is not in fact eligible to be a member of that category;

(c)require that the annual report to Parliament on the operation of that Act include a description of any instructions that establish a category of foreign nationals, the economic goal sought to be supported in establishing the category and the number of foreign nationals invited to make an application for permanent residence in respect of the category;

(d)authorize that Minister to give instructions respecting the class of permanent residents in respect of which a foreign national must apply after being issued an invitation, if the foreign national is eligible to be a member of more than one class; and

(e)provide that the Service Fees Act does not, retroactively as of June 22, 2017, apply in respect of the fees associated with the processing of certain applications.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’y corriger un renvoi à la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2021.

Division 24 of Part 5 amends the Old Age Security Act to correct a cross-reference in that Act to the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.

La section 25 de la partie 5, à la fois :

a)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un travailleur ayant reçu une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

b)modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un étudiant ayant reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines et une prestation, allocation ou autre somme visée aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii) de cette loi pour toute semaine comprise dans cette période;

c)modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prévoir les conséquences qui s’appliquent à l’égard d’un prestataire ayant reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence et l’allocation ou la prestation visée aux alinéas 153.‍9(2)c) ou d) de cette loi pour toute semaine.

Division 25 of Part 5

(a)amends the Canada Emergency Response Benefit Act to set out the consequences that apply in respect of a worker who received, for a four-week period, an income support payment and who received, for any week during the four-week period, any benefit, allowance or money referred to in subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii) or (iii) of that Act;

(b)amends the Canada Emergency Student Benefit Act to set out the consequences that apply in respect of a student who received, for a four-week period, a Canada emergency student benefit and who received, for any week during the four-week period, any benefit, allowance or money referred to in subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii) or (iii) of that Act; and

(c)amends the Employment Insurance Act to set out the consequences that apply in respect of a claimant who received, for any week, an employment insurance emergency response benefit and who received, for that week, any payment or benefit referred to in paragraph 153.‍9(2)‍(c) or (d) of that Act.

La section 26 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)de remplacer les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues par la partie II de cette loi par des mesures de soutien à l’emploi qui visent à aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi;

b)de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de conclure des accords prévoyant le versement à des organismes de contributions relatives aux frais liés à des mesures qui sont mises en œuvre par ces derniers et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices prévues par la partie II de cette loi.

Division 26 of Part 5 amends the Employment Insurance Act to, among other things,

(a)replace employment benefits and support measures set out in Part II of that Act with employment support measures that are intended to help insured participants and other workers — including workers in groups underrepresented in the labour market — to obtain and keep employment; and

(b)allow the Canada Employment Insurance Commission to enter into agreements to provide for the payment of contributions to organizations for the costs of measures that they implement and that are consistent with the purpose and guidelines set out in Part II of that Act.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

It also makes a consequential amendment to the Income Tax Act.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations et de prolonger, jusqu’au 28 octobre 2023, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles ces prestations peuvent être versées. Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 pour ajouter une mesure transitoire relative aux modifications du Règlement sur l’assurance-emploi incluses dans cette loi.

Division 27 of Part 5 amends the Employment Insurance Act to specify the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period to certain seasonal workers and to extend, until October 28, 2023, the increase in the maximum number of weeks for which those benefits may be paid. It also amends the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 to add a transitional measure in relation to amendments to the Employment Insurance Regulations that are found in that Act.

La section 28 de la partie 5 modifie le Régime de pensions du Canada pour apporter des corrections concernant :

a)le calcul de la période minimale d’admissibilité et de la période cotisable qui s’appliquent à la prestation d’invalidité après-retraite;

b)la détermination de valeurs à l’égard du cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable en raison d’une invalidité;

c)l’attribution de sommes au cotisant pour les périodes exclues de sa période cotisable parce qu’il était bénéficiaire d’allocations familiales.

Division 28 of Part 5 amends the Canada Pension Plan to make corrections respecting

(a)the calculation of the minimum qualifying period and the contributory period for the purposes of the post-retirement disability benefit;

(b)the determination of values for contributors who have periods excluded from their contributory periods by reason of disability; and

(c)the attribution of amounts for contributors who have periods excluded from their contributory periods because they were family allowance recipients.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de réduire pour l’employé le délai préalable à l’acquisition d’un jour de congé payé pour raisons médicales par mois;

b)d’uniformiser les conditions relatives à l’exigence de présentation d’un certificat médical à la suite d’un congé pour raisons médicales, que le congé soit payé ou non;

c)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements dans certaines circonstances, notamment pour adapter certaines dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales;

d)de prévoir qu’aux fins du congé pour raisons médicales, l’employé dont l’employeur change à la suite de la location ou du transfert d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise ou à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat est réputé avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur;

e)de prévoir que les dispositions portant sur le congé pour raisons médicales entrent en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

Division 29 of Part 5 amends An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code to, among other things,

(a)shorten the period before which an employee begins to earn one day of medical leave of absence with pay per month;

(b)standardize the conditions related to the requirement to provide a medical certificate following a medical leave of absence, regardless of whether the leave is paid or unpaid;

(c)authorize the Governor in Council to make regulations in certain circumstances, including to modify certain provisions respecting medical leave of absence with pay;

(d)ensure that, for the purposes of medical leave of absence, an employee who changes employers due to the lease or transfer of a work, undertaking or business or due to a contract being awarded through a retendering process is deemed to be continuously employed with one employer; and

(e)provide that the provisions relating to medical leave of absence come into force no later than December 1, 2022.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

a)d’obliger certaines sociétés à remettre au directeur nommé en vertu de cette loi les renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celles-ci, et ce annuellement ou à la suite d’un changement;

b)de permettre au directeur de fournir tout ou partie de ces renseignements à certains organismes d’enquête, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire;

c)de préciser que, pour l’application du paragraphe 21.‍1(7) de cette loi, ce sont des valeurs mobilières de la société qui sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, et non la société elle-même qui est inscrite comme bourse de valeurs désignée.

Division 30 of Part 5 amends the Canada Business Corporations Act to, among other things,

(a)require certain corporations to send to the Director appointed under that Act information on individuals with significant control on an annual basis or when a change occurs;

(b)allow that Director to provide all or part of that information to an investigative body, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada or any prescribed entity; and

(c)clarify that, for the purposes of subsection 21.‍1(7) of that Act, it is the securities of a corporation, not the corporation itself, that are listed and posted for trading on a designated stock exchange.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) pour, notamment :

a)créer des régimes permettant la confiscation de biens saisis ou bloqués aux termes de ces lois;

b)préciser que le produit de la disposition de ces biens doit être utilisé à certaines fins;

c)permettre la communication de renseignements entre certaines personnes dans certaines circonstances.

Division 31 of Part 5 amends the Special Economic Measures Act and the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) to, among other things,

(a)create regimes allowing for the forfeiture of property that has been seized or restrained under those Acts;

(b)specify that the proceeds resulting from the disposition of those properties are to be used for certain purposes; and

(c)allow for the sharing of information between certain persons in certain circumstances.

Elle modifie aussi la Loi sur l’administration des biens saisis relativement à ces régimes de confiscation de biens.

It also makes amendments to the Seized Property Management Act in relation to those forfeiture of property regimes.

La section 32 de la partie 5 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :

a)de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

b)d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.

Division 32 of Part 5 amends the Department of Employment and Social Development Act to, among other things,

(a)establish the Employment Insurance Board of Appeal to hear appeals of decisions made under the Employment Insurance Act instead of the Employment Insurance Section of the General Division of the Social Security Tribunal; and

(b)eliminate the requirement for leave to appeal decisions relating to the Employment Insurance Act to the Appeal Division of the Tribunal.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

It also makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

1

Budget Implementation Act, 2022, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures)
52
52
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001, the Excise Act and Other Related Texts
SECTION 1
DIVISION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)
Excise Act, 2001 and Other Related Texts (Vaping Products)
54
54
SECTION 2
DIVISION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)
Excise Act, 2001 (Wine)
129
129
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur l’accise (bière)
Excise Act (Beer)
133
133
PARTIE 4
PART 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax Act
135

Édiction de la loi

135

Enactment of Act

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
An Act respecting the taxation of select luxury items
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

1

Select Luxury Items Tax Act

PARTIE 1
PART 1
Taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax
SECTION 1
DIVISION 1
Définitions, interprétation et application
Interpretation and Application
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Sens de « application ou exécution de la présente loi »

3

Meaning of administration or enforcement of this Act

4

Personne résidant au Canada

4

Person resident in Canada

5

Lien de dépendance

5

Arm’s length

6

Résultats négatifs

6

Negative amounts

7

Vente — bien assujetti

7

Sale — subject item

8

Amélioration à un bien assujetti

8

Improvement to subject item

9

Seuil de prix

9

Price threshold

10

Définition de entreprise

10

Definition of business

11

Commencement et fin — trajet d’un navire

11

Where vessel journeys originate and terminate

12

Immatriculation de véhicules

12

Registration of vehicle

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Contrepartie et valeur au détail
Consideration and Retail Value
13

Définitions

13

Definitions

14

Valeur de la contrepartie

14

Value of consideration

15

Composition de la contrepartie

15

Levies included in consideration

16

Valeur au détail d’un bien assujetti

16

Retail value of subject item

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Sa Majesté
Her Majesty
17

Sa Majesté

17

Her Majesty

SECTION 2
DIVISION 2
Assujettissement
Application of Tax
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Taxe sur la vente
Tax on Sale
18

Taxe — vente d’un bien assujetti

18

Tax — sale of subject item

19

Exception — vendeur inscrit de véhicules

19

Tax not payable — registered vendor of vehicles

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Taxe à l’importation
Tax on Importation
20

Taxe — importation au Canada

20

Tax — importation into Canada

21

Exception — vendeur inscrit

21

Tax not payable — registered vendor

22

Définition de classement

22

Definition of determination of the tax status

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Taxe dans d’autres circonstances
Tax in Other Circumstances
23

Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit

23

Tax — registration of registered vendor’s vehicle

24

Taxe — location d’un véhicule assujetti

24

Tax — lease of subject vehicle

25

Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire

25

Tax — lease of aircraft or vessel

26

Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire

26

Tax — use of aircraft or vessel

27

Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit

27

Tax — ceasing to be registered vendor

28

Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef

28

Tax — ceasing to be qualifying aircraft user

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Taxe sur les améliorations
Tax on Improvements
29

Règles — amélioration après la vente

29

Rules — improvement after sale

30

Règles — amélioration dans d’autres circonstances

30

Rules — improvement in other circumstances

31

Période d’amélioration — règlement

31

Improvement period — regulations

32

Lien de dépendance — responsabilité solidaire

32

Non-arm’s length — joint and several, or solidary, liability

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Règles générales
General Rules
33

Exception — règlement

33

Tax not payable — regulations

34

Montant de taxe — généralités

34

Amount of tax — general

35

Montant de la taxe — améliorations

35

Amount of tax — improvement

SECTION 3
DIVISION 3
Certificats
Certificates
36

Certificat d’exemption

36

Exemption certificate

37

Certificat fiscal

37

Tax certificate

38

Demande de certificat d’importation spécial

38

Application for special import certificate

SECTION 4
DIVISION 4
Remboursements
Rebates
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Remboursements relatifs à la taxe nette
Rebates to Net Tax
39

Remboursement relatif à la taxe nette — exportation

39

Rebate to net tax — export

40

Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement

40

Rebate to net tax — regulations

41

Demande de remboursement relatif à la taxe nette

41

Application for rebate to net tax

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Autres remboursements
Other Rebates
42

Remboursement — représentant étranger

42

Rebate — foreign representative

43

Remboursement d’une somme payée par erreur

43

Rebate — payment in error

44

Remboursement — règlement

44

Rebate — regulations

45

Restriction — remboursements

45

Restriction on rebate

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Règles générales pour les remboursements
General Rules for Rebates
46

Restriction — remboursements de la présente section

46

Restriction on rebate

47

Demande unique

47

Single application

48

Restriction — faillite

48

Restriction — bankruptcy

49

Droits de recouvrement créés par une loi

49

Statutory recovery rights

SECTION 5
DIVISION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Registration, Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
50

Vente admissible

50

Qualifying sale

51

Demande d’inscription

51

Application for registration

52

Annulation de l’inscription

52

Cancellation of registration

53

Garantie — inscription

53

Security — registration

54

Périodes de déclaration

54

Reporting periods

55

Production obligatoire

55

Filing of return

56

Format et contenu

56

Form and content

57

Taxe nette — obligation

57

Net tax — obligation

58

Remboursement ou intérêts payés en trop

58

Overpayment of rebate or interest

59

Déclaration de renseignements

59

Information return

PARTIE 2
PART 2
Application
Administration
SECTION 1
DIVISION 1
Divers
Miscellaneous
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
Trustees, Receivers and Personal Representatives
60

Définitions

60

Definitions

61

Succession

61

Estate or succession of deceased individual

62

Définitions

62

Definitions

63

Distribution par une fiducie

63

Distribution by trust

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Fusion et liquidation
Amalgamation and Winding-up
64

Fusions

64

Amalgamations

65

Liquidation

65

Winding-up

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
Partnerships and Joint Ventures
66

Sociétés de personnes

66

Partnerships

67

Coentreprises

67

Joint ventures

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Évitement
Anti-avoidance
68

Définitions

68

Definitions

69

Définitions

69

Definitions

SECTION 2
DIVISION 2
Application et exécution
Administration and Enforcement
SOUS-SECTION A 
SUBDIVISION A 
Paiements
Payments
70

Compensation de remboursement

70

Set-off of rebate

71

Définition de paiement électronique

71

Definition of electronic payment

72

Sommes minimes

72

Small amounts owing

73

Déclarations distinctes

73

Authority for separate returns

74

Transmission électronique

74

Definition of electronic filing

75

Validation des documents

75

Execution of returns, etc.

76

Prorogation

76

Extension of time

77

Mise en demeure de produire une déclaration

77

Demand for return

SOUS-SECTION B 
SUBDIVISION B 
Personnel assurant l’exécution
Administration and Officers
78

Fonctions du ministre

78

Minister’s duty

79

Personnel

79

Staff

80

Déclaration sous serment

80

Administration of oaths

81

Enquête

81

Inquiry

SOUS-SECTION C 
SUBDIVISION C 
Intérêts
Interest
82

Taux d’intérêt déterminé

82

Specified rate of interest

83

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

83

Compound interest on amounts owed by Her Majesty

84

Intérêts — modification de la présente loi

84

Interest if Act amended

85

Renonciation ou réduction — intérêts

85

Waiving or reducing interest

86

Annulation des intérêts et pénalités

86

Cancellation of penalties and interest

87

Effets refusés

87

Dishonoured instruments

SOUS-SECTION D 
SUBDIVISION D 
Registres et renseignements
Records and Information
88

Obligation de tenir des registres

88

Keeping records

89

Télévirement

89

Electronic funds transfer

90

Obligation de produire des renseignements ou registres

90

Requirement to provide information or record

91

Définitions

91

Definitions

SOUS-SECTION E 
SUBDIVISION E 
Cotisations
Assessments
92

Cotisation

92

Assessment

93

Détermination du remboursement

93

Assessment of rebate

94

Restriction visant les paiements par le ministre

94

Restriction on payment by Minister

95

Avis de cotisation

95

Notice of assessment

96

Prescription des cotisations

96

Limitation period for assessments

SOUS-SECTION F 
SUBDIVISION F 
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
97

Opposition à la cotisation

97

Objection to assessment

98

Prorogation du délai par le ministre

98

Extension of time by Minister

SOUS-SECTION G 
SUBDIVISION G 
Appel
Appeal
99

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

99

Extension of time by Tax Court of Canada

100

Appel

100

Appeal to Tax Court of Canada

101

Prorogation du délai d’appel

101

Extension of time to appeal

102

Restriction touchant les appels

102

Limitation on appeals to Tax Court of Canada

103

Modalités de l’appel

103

Institution of appeals

104

Règlement d’appel

104

Disposition of appeal

105

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

105

References to Tax Court of Canada

106

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

106

Reference of common questions to Tax Court of Canada

SOUS-SECTION H 
SUBDIVISION H 
Pénalités
Penalties
107

Défaut de produire une déclaration

107

Failure to file return

108

Défaut de produire par voie électronique

108

Failure to file by electronic transmission

109

Défaut de s’inscrire

109

Failure to register

110

Pénalité pour fausse déclaration

110

Penalty — false statement

111

Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial

111

Penalty for false declaration — special import certificate

112

Défaut de demander un certificat

112

Failure to apply — tax certificate

113

Défaut d’avis

113

Failure to notify — tax certificate

114

Pénalité — importateur non inscrit

114

Penalty — unregistered importer

115

Défaut de donner suite à une mise en demeure

115

Failure to answer demand

116

Défaut de présenter des renseignements

116

Failure to provide information

117

Défaut de transmettre des renseignements

117

Failure to provide information

118

Faux énoncés ou omissions

118

False statements or omissions

119

Pénalité générale

119

General penalty

120

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

120

Waiving or cancelling penalties

SOUS-SECTION I 
SUBDIVISION I 
Infractions et peines
Offences and Punishment
121

Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

121

Offence for failure to file return or to comply with demand or order

122

Déclarations fausses ou trompeuses

122

Offences for false or deceptive statement

123

Définition de renseignement confidentiel

123

Definition of confidential information

124

Défaut de payer la taxe

124

Failure to pay tax

125

Infraction générale

125

General offence

126

Ordonnance d’exécution

126

Compliance orders

127

Cadres de personnes morales

127

Officers of corporations, etc.

128

Pouvoir de diminuer les peines

128

No power to decrease punishment

129

Dénonciation ou plainte

129

Information or complaint

SOUS-SECTION J 
SUBDIVISION J 
Inspections
Inspections
130

Définition de maison d’habitation

130

Definition of dwelling-house

131

Ordonnance

131

Compliance order

132

Requête pour mandat de perquisition

132

Search warrant

133

Définition de renseignement ou registre étranger

133

Definition of foreign-based information or record

134

Copies

134

Copies

135

Observation

135

Compliance

136

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

136

Information respecting non-resident persons

SOUS-SECTION K 
SUBDIVISION K 
Recouvrement
Collection
137

Définitions

137

Definitions

138

Garantie

138

Security

139

Restrictions au recouvrement

139

Collection restrictions

140

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

140

Over $10,000,000 — security

141

Certificats

141

Certificates

142

Saisie-arrêt

142

Garnishment

143

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

143

Recovery by deduction or set-off

144

Acquisition de biens du débiteur

144

Acquisition of debtor’s property

145

Sommes saisies d’un débiteur

145

Money seized from debtor

146

Saisie

146

Seizure

147

Personnes quittant le Canada ou en défaut

147

Person leaving Canada or defaulting

148

Définitions

148

Definitions

149

Observation — entités non constituées en personne morale

149

Compliance by unincorporated bodies

150

Définition de opération

150

Definition of transaction

SOUS-SECTION L 
SUBDIVISION L 
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
151

Signification

151

Service

152

Date de réception

152

Timing of receipt

153

Preuve de signification

153

Proof of service

SECTION 3
DIVISION 3
Règlements
Regulations
154

Règlement

154

Regulations

155

Montant positif ou négatif — règlement

155

Positive or negative amount — regulations

156

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

156

Incorporation by reference — limitation removed

157

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

157

Certificates and registrations not statutory instruments

PARTIE 5
PART 5
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Provisions Relating to Canadian Pacific Railway Company Tax Exemption
174
174
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
Nisga’a Final Agreement Act
177
177
SECTION 3
DIVISION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations
Safe Drinking Water for First Nations
178
178
SECTION 4
DIVISION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement
Payments in Relation to Transit and Housing
180
180
SECTION 5
DIVISION 5
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
181
181
SECTION 6
DIVISION 6
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
182
182
SECTION 7
DIVISION 7
Emprunts
Borrowings
183
183
SECTION 8
DIVISION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Pension Benefits Standards Act, 1985
186
186
SECTION 9
DIVISION 9
Recours commerciaux
Trade Remedies
191
191
SECTION 10
DIVISION 10
Gouvernance des institutions financières
Corporate Governance of Financial Institutions
220
220
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
233
233
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act
235

Édiction de la loi

235

Enactment of Act

Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
An Act to prohibit the purchase of residential property by non-Canadians
1

Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

1

Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act

2

Définitions

2

Definitions

3

Désignation du ministre

3

Designation of Minister

4

Interdiction

4

Prohibition

5

Validité

5

Validity

6

Infraction

6

Offence

7

Ordonnance de vente

7

Order

8

Règlements

8

Regulations

SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
238
238
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
255
255
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur la concurrence
Competition Act
256
256
SECTION 16
DIVISION 16
Loi sur le droit d’auteur
Copyright Act
276
276
SECTION 17
DIVISION 17
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
College of Patent Agents and Trademark Agents Act
282
282
SECTION 18
DIVISION 18
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway
Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act
294

Édiction de la loi

294

Enactment of Act

Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
An Act to implement the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil Lunar Gateway and to make related amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

1

Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Dispositions générales
General
3

Objet

3

Purpose

4

Obligation de Sa Majesté

4

Binding on Her Majesty

5

Décret : désignation du ministre

5

Order designating Minister

6

Délégation de pouvoirs

6

Delegation of powers

Renseignements
Information
7

Pouvoir d’ordonner la communication

7

Power to order production

8

Interdiction

8

Prohibition

9

Biens et données

9

Goods and data

10

Pouvoir d’ordonner la conformité

10

Compliance order

11

Interprétation

11

Interpretation

Règlements
Regulations
12

Règlements

12

Regulations

SECTION 19
DIVISION 19
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
299
299
SECTION 20
DIVISION 20
Loi sur les douanes
Customs Act
302
302
SECTION 21
DIVISION 21
Code criminel
Criminal Code
332
332
SECTION 22
DIVISION 22
Juges et protonotaires
Judges and Prothonotaries
333
333
SECTION 23
DIVISION 23
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
377
377
SECTION 24
DIVISION 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
382
382
SECTION 25
DIVISION 25
Ajustement de prestations — COVID-19
COVID-19 Benefits Adjustments
384
384
SECTION 26
DIVISION 26
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
389
389
SECTION 27
DIVISION 27
Prestations liées à l’emploi
Benefits Related to Employment
410
410
SECTION 28
DIVISION 28
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
417
417
SECTION 29
DIVISION 29
Congé payé pour raisons médicales
Medical Leave with Pay
425
425
SECTION 30
DIVISION 30
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
432
432
SECTION 31
DIVISION 31
Sanctions économiques
Economic Sanctions
438
438
SECTION 32
DIVISION 32
Conseil d’appel en assurance-emploi
Employment Insurance Board of Appeal
454
454
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-19

PROJET DE LOI C-19

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2022, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

2(1)Subsection 8(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (r), by adding “and” at the end of paragraph (s) and by adding the following after paragraph (s):

  • Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre
  • Labour mobility deduction
Début du bloc inséré

t)si le contribuable est une personne de métier admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

(i)4000 $,

(ii)le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(t)if the taxpayer is an eligible tradesperson for the year, an amount equal to the lesser of

(i)$4,000, and

(ii)the total of all amounts each of which is a temporary relocation deduction of the taxpayer for the year in respect of an eligible temporary relocation of the taxpayer.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(2)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):

Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre
Labour mobility deduction — interpretation
Début du bloc inséré

(14)Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :

a)un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)un lieu de travail temporaire d’un contribuable s’entend d’un endroit au Canada :

(i)où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,

(ii)qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;

c)une réinstallation temporaire admissible d’un contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :

(i)la réinstallation à un ou plusieurs lieux de travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible,

(ii)avant la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent paragraphe),

(iii)les fonctions de son emploi visées au sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une période d’au moins 36 heures,

(iv)au cours de la période de réinstallation temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés « logement temporaire » au présent paragraphe),

(v)la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);

d)sous réserve de l’alinéa e), les frais de réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante, pour :

(i)le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,

(ii)les repas consommés par le contribuable pendant l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),

(iii)le logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :

(A)le contribuable maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence,

(B)la résidence habituelle demeure à la disposition du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;

e)les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable dans la mesure où, selon le cas :

(i)les frais sont déduits (sauf ceux visés à l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

(ii)les frais étaient déductibles en application de l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition précédente,

(iii)le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au titre des frais;

f)la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :

(i)le total des frais de réinstallation temporaire admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la réinstallation temporaire admissible,

(ii)la moitié du revenu total du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)‍(i) relativement à la réinstallation temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)For the purposes of this subsection and para­graph (1)‍(t),

(a)a taxpayer is an eligible tradesperson for a taxation year if, in the taxation year, the taxpayer has income from employment as a tradesperson or apprentice and performs their duties of employment in construction activities described in subsection 238(1) of the Income Tax Regulations;

(b)a temporary work location of a taxpayer is a location in Canada

(i)at which the taxpayer performs their duties of employment under a temporary employment contract, and

(ii)that is not situated in the locality where the taxpayer is ordinarily employed or carrying on business;

(c)an eligible temporary relocation of a taxpayer is a temporary relocation that meets the following conditions:

(i)the relocation is undertaken by the taxpayer to enable the taxpayer to perform their duties of employment as an eligible tradesperson at one or more temporary work locations of the taxpayer within the same locality,

(ii)prior to the relocation, the taxpayer ordinarily resided at a residence in Canada (in this subsection referred to as the “ordinary residence”),

(iii)the taxpayer was required by their duties of employment referred to in subparagraph (i) to be away from the ordinary residence for a period of not less than 36 hours,

(iv)during the temporary relocation, the taxpayer temporarily resided at one or more lodgings in Canada (in this subsection referred to as the “temporary lodging”), and

(v)the distance between the ordinary residence and each temporary work location of the taxpayer referred to in subparagraph (i) is not less than 150 kilometres greater than the distance between each temporary lodging referred in subparagraph (iv) and each temporary work location of the taxpayer referred to in subparagraph (i);

(d)subject to paragraph (e), an eligible temporary relocation expense of a taxpayer for a taxation year is a reasonable expense incurred by the taxpayer during the taxation year, the previous taxation year or prior to February 1 of the following taxation year, in respect of

(i)transportation for one round trip per eligible temporary relocation by the taxpayer between the ordinary residence and the temporary lodging,

(ii)meals consumed by the taxpayer during the round trip described in subparagraph (i), and

(iii)the taxpayer’s temporary lodging if, throughout the period of the taxpayer’s temporary relocation,

(A)the taxpayer maintains their ordinary residence as their principal place of residence, and

(B)the ordinary residence remains available for the taxpayer’s occupancy and is not rented to any other person;

(e)an eligible temporary relocation expense described in paragraph (d) does not include an expense incurred by the taxpayer to the extent that

(i)the expense is deducted (other than under paragraph (1)‍(t)) in computing the taxpayer’s income for any taxation year,

(ii)the expense was deductible under paragraph (1)‍(t) by the taxpayer for the immediately preceding taxation year, or

(iii)the taxpayer is entitled to receive a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of the taxpayer and that is not deductible in computing the income of the taxpayer) in respect of the expense; and

(f)a taxpayer’s temporary relocation deduction for a taxation year in respect of an eligible temporary relocation of the taxpayer is the lesser of

(i)the total eligible temporary relocation expenses of the taxpayer for the taxation year incurred in respect of the eligible temporary relocation, and

(ii)half of the taxpayer’s total income for the taxation year from employment as an eligible tradesperson at all temporary work locations referred to in subparagraph (c)‍(i) in respect of the eligible temporary relocation (computed without reference to this section).

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2022 and subsequent taxation years.

3(1)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:

Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.‍1
Recapture — Class 10.‍1 Passenger Vehicle

(2)Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, Début de l'insertion sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent Fin de l'insertion n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

(2)Notwithstanding subsection 13(1), where an excess amount is determined under that subsection at the end of a taxation year in respect of a passenger vehicle having a cost to a taxpayer in excess of $20,000 or such other amount as may be prescribed, Début de l'insertion unless it was, at any time, designated immediate expensing property as defined in subsection 1104(3.‍1) of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion , that excess amount shall not be included in computing the taxpayer’s income for the year but shall be deemed, for the purposes of B in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), to be an amount included in the taxpayer’s income for the year by reason of this section.

(2)Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 13(7)‍(i) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • i)si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé Début de l'insertion au paragraphe 7307(1.‍1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.‍1) du même règlement Fin de l'insertion est supérieur au montant fixé Début de l'insertion au paragraphe 7307(1) de ce Fin de l'insertion règlement,

    • (i)le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé Début de l'insertion en application des paragraphes 7307(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion , selon le cas,

  • (i)if the cost to a taxpayer of a zero-emission passenger vehicle exceeds the prescribed amount Début de l'insertion in subsection 7307(1.‍1) of the Income Tax Regulations, or if the cost of a passenger vehicle that was, at any time, designated immediate expensing property as defined in subsection 1104(3.‍1) of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion exceeds the prescribed amount Début de l'insertion in subsection 7307(1) of the Income Tax Regulations, Fin de l'insertion

    • (i)the capital cost to the taxpayer of the vehicle is deemed to be equal to the prescribed amount Début de l'insertion under subsection 7307(1) or (1.‍1), as the case may be Fin de l'insertion , and

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force for taxation years ending on or after April 19, 2021.

4(1)Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of paragraph 81(1)‍(h) before subparagraph (i) of the Act is replaced by the following:

  • Assistance sociale
  • Social assistance

h)la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou Début de l'insertion d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants Fin de l'insertion , après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

(h)where the taxpayer is an individual (other than a trust), a social assistance payment (other than a prescribed payment) ordinarily made on the basis of a means, needs or income test under a program provided for by an Act of Parliament, a law of a province or Début de l'insertion a law of an Indigenous governing body (as defined in section 2 of the Children’s Special Allowances Act) Fin de l'insertion , to the extent that it is received directly or indirectly by the taxpayer for the benefit of another individual (other than the taxpayer’s spouse or common-law partner or a person who is related to the taxpayer or to the taxpayer’s spouse or common-law partner), if

(2)Le passage de l’alinéa 81(1)h.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 81(1)‍(h.‍1) before subparagraph (i) of the Act is replaced by the following:

  • Assistance sociale pour programmes de soins informels
  • Social assistance for informal care programs

h.‍1)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou Début de l'insertion d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants Fin de l'insertion dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

(h.‍1)if the taxpayer is an individual (other than a trust), a social assistance payment ordinarily made on the basis of a means, needs or income test provided for under a program of the Government of Canada, the government of a province or Début de l'insertion of an Indigenous governing body (as defined in section 2 of the Children’s Special Allowances Act) Fin de l'insertion , to the extent that it is received directly or indirectly by the taxpayer for the benefit of a particular individual, if

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

5(1)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Paragraph (a) of the description of B in subsection 118.‍041(3) of the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion 20000 Fin de l'insertion  $,

(a)$ Début de l'insertion 20,000 Fin de l'insertion , and

(2)Les alinéas 118.‍041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 118.‍041(5)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un maximum de Début de l'insertion 20000 Fin de l'insertion  $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

  • b)s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de Début de l'insertion 20000 Fin de l'insertion  $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

  • (a)a maximum of $ Début de l'insertion 20,000 Fin de l'insertion of qualifying expenditures for a taxation year in respect of a qualifying individual can be claimed under subsection (3) by the qualifying individual and all eligible individuals in respect of the qualifying individual;

  • (b)if there is more than one qualifying individual in respect of an eligible dwelling, a maximum of $ Début de l'insertion 20,000 Fin de l'insertion of qualifying expenditures for a taxation year in respect of the eligible dwelling can be claimed under subsection (3) by the qualifying individuals and all eligible individuals in respect of the qualifying individuals; and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2022 and subsequent taxation years.

6(1)Le sous-alinéa 118.‍3(1)a.‍1)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 118.‍3(1)‍(a.‍1)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)doivent être administrés au moins Début de l'insertion deux Fin de l'insertion fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

  • (ii)is required to be administered at least Début de l'insertion two Fin de l'insertion times each week for a total duration averaging not less than 14 hours a week, and

(2)Le passage du paragraphe 118.‍3(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 118.‍3(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Temps consacré aux soins thérapeutiques
Time spent on therapy

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 118.‍3(1)a.‍1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins Début de l'insertion deux Fin de l'insertion fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

(1.‍1)For the purpose of paragraph 118.‍3(1)‍(a.‍1), in determining whether therapy is required to be administered at least Début de l'insertion two Fin de l'insertion times each week for a total duration averaging not less than an average of 14 hours a week, the time spent on administering therapy

(3)Les alinéas 118.‍3(1.‍1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 118.‍3(1.‍1)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • b)s’il s’agit de soins :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,

    • Début du bloc inséré

      (ii)qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;

      Fin du bloc inséré
  • c)dans le cas :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que Début de l'insertion consacre une autre personne Fin de l'insertion à accomplir ou Début de l'insertion à superviser Fin de l'insertion ces activités pour l’enfant,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;

      Fin du bloc inséré
  • d)n’est pas compté le temps consacré aux activités Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) Fin de l'insertion liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion déplacements,

    • Début du bloc inséré

      (iii)les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion l’achat de médicaments,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion la récupération après les soins Début de l'insertion (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical) Fin de l'insertion .

  • (b)in the case of therapy that requires

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a regular dosage of medication that is required to be adjusted on a daily basis, includes time spent on activities that are directly related to the determination of the dosage of the medication, and

    • Début du bloc inséré

      (ii)the daily consumption of a medical food or medical formula to limit intake of a particular compound to levels required for the proper development or functioning of the body, includes the time spent on activities that are directly related to the determination of the amount of the compound that can be safely consumed;

      Fin du bloc inséré
  • (c)in the case of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a child who is unable to perform the activities related to the administration of the therapy as a result of the child’s age, includes the time spent by Début de l'insertion another person to perform or supervise Fin de l'insertion those activities for the child, and

    • Début du bloc inséré

      (ii)an individual who is unable to perform the activities related to the administration of the therapy because of the effects of an impairment or impairments in physical or mental functions, includes the time required to be spent by another person to assist the individual in performing those activities; and

      Fin du bloc inséré
  • (d)does not include time spent on

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion activities Début de l'insertion (other than activities described in paragraph (b)) Fin de l'insertion related to dietary or exercise restrictions or regimes,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion travel time,

    • Début du bloc inséré

      (iii)medical appointments (other than medical appointments to receive therapy or to determine the daily dosage of medication, medical food or medical formula),

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion shopping for medication, or

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion recuperation after therapy Début de l'insertion (other than medically required recuperation) Fin de l'insertion .

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

(4)Subsections (1) to (3) apply to the 2021 and subsequent taxation years in respect of certificates described in paragraph 118.‍3(1)‍(a.‍2) or (a.‍3) of the Income Tax Act that are filed with the Minister of National Revenue after this Act receives royal assent.

7(1)Les sous-alinéas 118.‍4(1)c.‍1)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7(1)Subparagraphs 118.‍4(1)‍(c.‍1)‍(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)l’attention,

  • (ii)la concentration,

    Fin du bloc inséré
  • (iii)la mémoire,

  • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion le jugement,

  • Début du bloc inséré

    (v)la perception de la réalité,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion la résolution de problèmes,

  • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion l’atteinte d’objectifs,

  • Début du bloc inséré

    (viii)le contrôle du comportement et des émotions,

  • (ix)la compréhension verbale et non verbale,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (x) Fin de l'insertion l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

  • Début du bloc inséré

    (i)attention,

  • (ii)concentration,

    Fin du bloc inséré
  • (iii)memory,

  • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion judgement,

  • Début du bloc inséré

    (v)perception of reality,

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion problem solving,

  • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion goal setting,

  • Début du bloc inséré

    (viii)regulation of behaviour and emotions,

  • (ix)verbal and non-verbal comprehension, and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (x) Fin de l'insertion adaptive functioning;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.‍3(1)a.‍2) ou a.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.

(2)Subsection (1) applies to the 2021 and subsequent taxation years in respect of certificates described in paragraph 118.‍3(1)‍(a.‍2) or (a.‍3) of the Income Tax Act that are filed with the Minister of National Revenue after this Act receives royal assent.

8(1)Le paragraphe 122.‍5(3.‍001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Subsection 122.‍5(3.‍001) of the Act is replaced by the following:

COVID-19 — montant additionnel réputé versé
COVID-19 — additional deemed payment

(3.‍001)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

Début du bloc inséré
A − B − C
Fin du bloc inséré
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)580 $,

b)580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;

B
5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37789 $;

Début du bloc inséré

C
le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.

Fin du bloc inséré

(3.‍001)An eligible individual in relation to a month specified for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid during the specified month on account of their tax payable under this Part for the taxation year an amount determined by the formula

Début du bloc inséré
A − B − C
Fin du bloc inséré
where

A
is the total of

(a)$580,

(b)$580 for the qualified relation, if any, of the individual in relation to the specified month,

(c)if the individual has no qualified relation in relation to the specified month and is entitled to deduct an amount for the taxation year under subsection 118(1) because of paragraph (b) of the description of B in that subsection in respect of a qualified dependant of the individual in relation to the specified month, $580,

(d)$306 times the number of qualified dependants of the individual in relation to the specified month, other than a qualified dependant in respect of whom an amount is included under paragraph (c) in computing the total for the specified month,

(e)if the individual has no qualified relation and has one or more qualified dependants, in relation to the specified month, $306, and

(f)if the individual has no qualified relation and no qualified dependant, in relation to the specified month, the lesser of $306 and 2% of the amount, if any, by which the individual’s income for the taxation year exceeds $9,412;

B
is 5% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted income for the taxation year in relation to the specified month exceeds $37,789; and

Début du bloc inséré

C
is the total amount that the eligible individual is deemed to have paid under subsection (3) on account of their tax payable for the specified months of July 2019, October 2019, January 2020 and April 2020.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into effect on March 25, 2020.

9(1)L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

9(1)Paragraph (i) of the definition eligible individual in section 122.‍6 of the Act is replaced by the following:

  • i)un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou Début de l'insertion d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants Fin de l'insertion au profit de l’autre particulier.‍ (eligible individual)

  • (i)an individual shall not fail to qualify as a parent (within the meaning assigned by section 252) of another individual solely because of the receipt of a social assistance amount that is payable under a program of the Government of Canada, the government of a province or Début de l'insertion an Indigenous governing body (as defined in section 2 of the Children’s Special Allowances Act) Fin de l'insertion for the benefit of the other individual; (particulier admissible)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

10(1)Le paragraphe 122.‍7(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 122.‍7(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Réception de prestations d’assistance sociale
Receipt of social assistance

(1.‍2)Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou Début de l'insertion d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants Fin de l'insertion au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

(1.‍2)For the purposes of applying the definitions eligible dependant and eligible individual in subsection (1) for a taxation year, an individual shall not fail to qualify as a parent (within the meaning assigned by section 252) of another individual solely because of the receipt of a social assistance amount that is payable under a program of the Government of Canada, the government of a province or Début de l'insertion an Indigenous governing body (as defined in section 2 of the Children’s Special Allowances Act) Fin de l'insertion for the benefit of the other individual, unless the amount is a special allowance under the Children’s Special Allowances Act in respect of the other individual in the taxation year.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

11(1)Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.‍8(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

11(1)The definitions eligible individual, qualified dependant and qualified relation in subsection 122.‍8(1) of the Act are replaced by the following:

particulier admissible Par rapport Début de l'insertion à un mois déterminé d’une année d’imposition Fin de l'insertion , particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :

  • Début du bloc inséré

    a)avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;

  • b)à un moment antérieur à ce mois :

    • (i)résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,

    • (ii)était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)

      Fin du bloc inséré

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à Début de l'insertion un mois déterminé d’une année d’imposition Fin de l'insertion , la personne qui, Début de l'insertion au début du mois déterminé Fin de l'insertion , répond aux conditions Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion  :

  • a)elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

  • b)elle vit avec le particulier;

  • c)elle est âgée de moins de Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion ans;

  • d)elle n’est pas un particulier admissible par rapport Début de l'insertion au mois déterminé Fin de l'insertion ;

  • e)elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport Début de l'insertion au mois déterminé Fin de l'insertion . (qualified dependant)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport Début de l'insertion à un mois déterminé d’une année d’imposition Fin de l'insertion la personne qui, Début de l'insertion au début du mois déterminé Fin de l'insertion , est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

eligible individual, Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year, means an individual (other than a trust) who

  • Début du bloc inséré

    (a)has, before the specified month, attained the age of 19 years; or

    Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion was, at any time before the specified month, Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a parent who Début de l'insertion resided Fin de l'insertion with their child, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion married or in a common-law partnership. (particulier admissible)

qualified dependant, of an individual Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year, means a person who at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion

  • (a)is the individual’s child or is dependent for support on the individual or on the individual’s cohabiting spouse or common-law partner;

  • (b)resides with the individual;

  • (c)is under the age of Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion years;

  • (d)is not an eligible individual Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion ; and

  • (e)is not a qualified relation of any individual Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion .‍ (personne à charge admissible)

qualified relation, of an individual Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year, means the person, if any, who, at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , is the individual’s cohabiting spouse or common-law partner. (proche admissible)

(2)Le paragraphe 122.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 122.‍8(2) of the Act is replaced by the following:

Personnes non admissibles
Persons not eligible or qualified

(2)Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au Début de l'insertion mois déterminé d’ Fin de l'insertion une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

a)est décédée avant Début de l'insertion ce mois Fin de l'insertion ;

b)est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours Début de l'insertion qui comprend le premier jour de ce mois Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

(i)est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

(ii)a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

Fin du bloc inséré

d)est, Début de l'insertion au début de ce mois Fin de l'insertion , une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e)est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable Début de l'insertion pour ce mois Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1), a person is not an eligible individual, is not a qualified relation and is not a qualified dependant, Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year, if the person

(a)died before the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion ;

(b)is confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days Début de l'insertion that includes the first day of Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(c)is at the beginning of the specified month a non-resident person, other than a non-resident person who

(i)is at that time the cohabiting spouse or common-law partner of a person who is deemed under subsection 250(1) to be resident in Canada throughout the taxation year that includes the first day of the specified month, and

(ii)was resident in Canada at any time before the specified month;

Fin du bloc inséré

(d)is Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion beginning of the specified month Fin de l'insertion a person described in paragraph 149(1)‍(a) or (b); or

(e)is a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable Début de l'insertion for Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion .

(3)Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 122.‍8(4) to (8) of the Act are replaced by the following:

Montant réputé versé au titre de l’impôt
Deemed payment on account of tax

(4)Le particulier admissible Début de l'insertion par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition Fin de l'insertion qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, Début de l'insertion au cours de ce mois Fin de l'insertion , au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, Début de l'insertion une somme égale à la somme obtenue Fin de l'insertion par la formule suivante :

(A + B + C × D) × E
où :

A
représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport Début de l'insertion au mois déterminé Fin de l'insertion relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible Début de l'insertion au début de ce mois Fin de l'insertion ;

B
 :

a)le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au Début de l'insertion mois déterminé Fin de l'insertion relativement à la province visée, si :

(i)le particulier admissible a un proche admissible au début de Début de l'insertion ce mois Fin de l'insertion ,

(ii)le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible Début de l'insertion au début de ce mois Fin de l'insertion ,

b)dans les autres cas, zéro;

C
le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible Début de l'insertion par rapport au mois déterminé Fin de l'insertion relativement à la province visée;

D
le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible Début de l'insertion au début du mois déterminé Fin de l'insertion , sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B Début de l'insertion par rapport à ce mois Fin de l'insertion ;

E
 :

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région Début de l'insertion au début du mois déterminé Fin de l'insertion , 1,1,

b)sinon, 1.

(4)An eligible individual Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion a Début de l'insertion month specified Fin de l'insertion for a taxation year who files a return of income Début de l'insertion for Fin de l'insertion the taxation year is deemed to have paid, Début de l'insertion during the specified month Fin de l'insertion , on account of Début de l'insertion their Fin de l'insertion tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, Début de l'insertion if any Fin de l'insertion , determined by the formula

(A + B + C × D) × E
where

A
is the amount specified by the Minister of Finance for an eligible individual Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion for the province (in this subsection and subsection (6) referred to as the “relevant province”) in which the eligible individual resides at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion ;

B
is

(a)the amount specified by the Minister of Finance for a qualified relation Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion for the relevant province, if

(i)the eligible individual has a qualified relation at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , or

(ii)subparagraph (i) does not apply and the eligible individual has a qualified dependant at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , and

(b)in any other case, nil;

C
is the amount specified by the Minister of Finance for a qualified dependant Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion for the relevant province;

D
is the number of qualified dependants of the eligible individual at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , other than a qualified dependant in respect of whom an amount is included because of subparagraph (a)‍(ii) of the description of B Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion ; and

E
is

(a)1.‍1, if there is a census metropolitan area, as determined in the last census published by Statistics Canada before the taxation year, in the relevant province and the individual does not reside in a census metropolitan area at the Début de l'insertion beginning Fin de l'insertion of the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , and

(b)1, in any other case.

Parent ayant la garde partagée
Shared-custody parent
Début du bloc inséré

(4.‍1)Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

0,5(A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Despite subsection (4), if an eligible individual is a shared-custody parent (as defined in section 122.‍6, but the definition qualified dependent in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the amount deemed by subsection (4) to have been paid during a specified month is equal to the amount determined by the formula

0.‍5(A + B)
where

A
is the amount determined under subsection (4), calculated without reference to this subsection; and

B
is the amount determined under subsection (4), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)‍(ii) of the definition eligible individual in section 122.‍6.

Fin du bloc inséré
Mois déterminés
Months specified
Début du bloc inséré

(4.‍2)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)For the purposes of this section, the months specified for a taxation year are April, July and October of the immediately following taxation year and January of the second immediately following taxation year.

Fin du bloc inséré
Montants fixés par le ministre
Authority to specify amounts

(5)Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à Début de l'insertion un mois déterminé Fin de l'insertion d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

(5)The Minister of Finance may specify amounts for a province Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year for the purposes of this section. If the Minister of Finance does not specify a particular amount that is relevant for the purposes of this section, that particular amount is deemed to be nil for the purpose of applying this section.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Deemed rebate in respect of fuel charges

(6)Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé Début de l'insertion au cours d’un mois déterminé Fin de l'insertion au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué Début de l'insertion au cours de ce mois Fin de l'insertion relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

(6)The amount deemed by this section to have been paid Début de l'insertion during a specified month Fin de l'insertion on account of tax payable for a taxation year is deemed to have been paid Début de l'insertion during Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion as a rebate in respect of charges levied under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the relevant province.

Un seul particulier admissible
Only one eligible individual

(7)Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à Début de l'insertion un mois déterminé Fin de l'insertion d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles Début de l'insertion relativement à ce mois Fin de l'insertion , seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible Début de l'insertion relativement à ce mois Fin de l'insertion .

(7)If an individual is a qualified relation of another individual Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year and both those individuals would be, but for this subsection, eligible individuals Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion , only the individual that the Minister designates is the eligible individual Début de l'insertion in relation to Fin de l'insertion the Début de l'insertion specified month Fin de l'insertion .

Personne à charge admissible d’un seul particulier
Exception — qualified dependant

(8)La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à Début de l'insertion un mois déterminé Fin de l'insertion d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport Début de l'insertion au mois déterminé Fin de l'insertion  :

a)soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

Début du bloc inséré

b)soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.‍6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

(8)If a person would, if this Act were read without reference to this subsection, be the qualified dependant of two or more individuals, Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for a taxation year,

(a)the person is deemed to be a qualified dependant, Début de l'insertion in relation to that month Fin de l'insertion , of the one of those individuals on whom those individuals agree;

Début du bloc inséré

(b)in the absence of an agreement referred to in paragraph (a), the person is deemed to be, in relation to that month, a qualified dependant of the individuals, if any, who are, at the beginning of that month, eligible individuals (as defined in section 122.‍6, but the definition qualified dependant in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of that person; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion in any other case, the person is deemed to be, Début de l'insertion in relation to that month Fin de l'insertion , a qualified dependant only of the individual that the Minister designates.

Avis au ministre
Notification to Minister
Début du bloc inséré

(8.‍1)Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

a)le particulier cesse d’être un particulier admissible;

b)une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

c)une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)An individual shall notify the Minister of the occurrence of any of the following events before the end of the month following the month in which the event occurs:

(a)the individual ceases to be an eligible individual;

(b)a person becomes or ceases to be the individual’s qualified relation; and

(c)a person ceases to be a qualified dependant of the individual, otherwise than because of attaining the age of 19 years.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

(4)Subsections (1) to (3) apply to payments made after June 2022 in respect of the 2021 and subsequent taxation years.

12(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍1, de ce qui suit :

12(1)The Act is amended by adding the following after section 125.‍1:

Définitions

Début du bloc inséré

(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B × C
où :

A
représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;

B
la fraction obtenue par la formule suivante :

D ÷ E
où :

D
représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,

E
le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;

C
 :

a)si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

F ÷ G
où :

F
représente le montant déterminé pour l’élément E,

G
le montant déterminé pour l’élément D;

b)1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of capital)

coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (cost of labour)

coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (ZETM cost of labour)

revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍  (adjusted business income)

Fin du bloc inséré

Definitions

Début du bloc inséré

(1)The following definitions apply in this section.

adjusted business income, of a corporation for a taxation year, has the same meaning as in Part LII of the Income Tax Regulations.‍ (revenu rajusté tiré d’une entreprise)

cost of capital, of a corporation for a taxation year, has the same meaning as in Part LII of the Income Tax Regulations. (coût en capital)

cost of labour, of a corporation for a taxation year, has the same meaning as in Part LII of the Income Tax Regulations. (coût en main-d’œuvre)

zero-emission technology manufacturing profits, of a corporation for a taxation year, means the amount determined by the formula

A × B × C
where

A
is the corporation’s adjusted business income for the taxation year;

B
is the fraction determined by the formula

D ÷ E
where

D
is the total of the corporation’s ZETM cost of capital and ZETM cost of labour for the taxation year, and

E
is the total of the corporation’s cost of capital and cost of labour for the taxation year; and

C
is

(a)if the fraction determined for B is at least 0.‍9, the fraction determined by the formula

F ÷ G
where

F
is the amount determined for E, and

G
is the amount determined for D; and

(b)1, in any other case. (bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission)

ZETM cost of capital, of a corporation for a taxation year, has the same meaning as in Part LII of the Income Tax Regulations. (coût en capital de FTZE)

ZETM cost of labour, of a corporation for a taxation year, has the same meaning as in Part LII of the Income Tax Regulations. (coût en main-d’œuvre de FTZE)

Fin du bloc inséré

Fabrication de technologies à zéro émission

Zero-emission technology manufacturing

Début du bloc inséré

(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

(A × B) + (C × D)
où :

A
représente :

a)0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

B
le moins élevé des montants suivants :

a)les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

b)le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)dans les autres cas, zéro,

c)l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

(i)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

(ii)le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

(iii)le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

C
 :

a)0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

b)0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

c)0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

d)0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

e)zéro, dans les autres cas;

D
 :

a)si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

(i)le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

E – F
où :

E
représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

F
le montant déterminé à l’élément B;

b)zéro, dans les autres cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part by a corporation for a taxation year the amount determined by the formula

(A × B) + (C × D)
where

A
is

(a)0.‍075, if the taxation year begins after 2021 and before 2029,

(b)0.‍05625, if the taxation year begins after 2028 and before 2030,

(c)0.‍0375, if the taxation year begins after 2029 and before 2031,

(d)0.‍01875, if the taxation year begins after 2030 and before 2032, and

(e)nil, in any other case;

B
is the least of

(a)the corporation’s zero-emission technology manufacturing profits for the taxation year,

(b)the amount of the corporation’s adjusted business income for the taxation year (determined without reference to section 5203 of the Income Tax Regulations) less

(i)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year, the least of the amounts, if any, determined under paragraphs 125(1)‍(a) to (c) in respect of the corporation for the taxation year, and

(ii)in any other case, nil, and

(c)the amount, if any, by which the corporation’s taxable income for the taxation year exceeds the total of

(i)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year, the least of the amounts, if any, determined under paragraphs 125(1)‍(a) to (c) in respect of the corporation for the taxation year,

(ii)the corporation’s aggregate investment income (as defined in subsection 129(4)) for the taxation year, and

(iii)the amount determined by multiplying the total of the amounts deducted under subsection 126(2) from its tax for the taxation year otherwise payable under this Part, by the relevant factor for the taxation year;

C
is

(a)0.‍045, if the taxation year begins after 2021 and before 2029,

(b)0.‍03375, if the taxation year begins after 2028 and before 2030,

(c)0.‍0225, if the taxation year begins after 2029 and before 2031,

(d)0.‍01125, if the taxation year begins after 2030 and before 2032, and

(e)nil, in any other case; and

D
is

(a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year, the lesser of

(i)the least of the amounts, if any, determined under paragraphs 125(1)‍(a) to (c) in respect of the corporation for the taxation year, and

(ii)the amount determined by the formula

E − F
where

E
is the corporation’s zero-emission technology manufacturing profits for the taxation year, and

F
is the amount determined for B, and

(b)nil, in any other case.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

13L’article 125.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

13Section 125.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

COVID-19 — début de la production
COVID-19 — production commencement time
Début du bloc inséré

(1.‍1)La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The reference to “two years” in subparagraph (b)‍(iii) of the definition production commencement time in subsection (1) is to be read as a reference to “three years” in respect of film or video productions for which the labour expenditure of the corporation in respect of the production for the taxation year ending in 2020 or 2021 was greater than nil.

Fin du bloc inséré

14(1)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

14(1)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):

Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister
Début du bloc inséré

(16)Afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(16)For the purposes of determining whether an eligible entity is a qualifying entity, a qualifying recovery entity or a qualifying renter, the Minister may, at any time, extend the time for filing an application under this section.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 11, 2020.

15(1)La définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

15(1)The definition earned income in subsection 146(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍01)an amount included under paragraph 56(1)‍(n) in computing the taxpayer’s income for a period in the year throughout which the taxpayer was resident in Canada in connection with a program that consists primarily of research and does not lead to a diploma from a college or a collège d’enseignement général et professionnel, or a bachelor, masters, doctoral or equivalent degree,

    Fin du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

(2)Subject to subsection (3), subsection (1) applies in respect of income received in the 2021 and subsequent taxation years.

(3)Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.‍01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.

(3)Before 2026, the taxpayer may file an election with the Minister of National Revenue to include income that is described in paragraph (b.‍01) of the definition earned income in subsection 146(1) of the Act, and received by the taxpayer after 2010 and before 2021, for the purposes of computing the taxpayer’s RRSP deduction limit (as defined in that subsection) on or after the date the election is filed.

16(1)La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

16(1)The definition charitable purposes in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

fins de bienfaisance Comprend Début de l'insertion des versements admissibles Fin de l'insertion . (charitable purposes)

charitable purposes includes Début de l'insertion making qualifying Fin de l'insertion disbursements; (fins de bienfaisance)

(2)L’alinéa a.‍1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a.‍1) of the definition charitable organization in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même Début de l'insertion ou à des versements admissibles Fin de l'insertion ;

  • (a.‍1)all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself Début de l'insertion or to making qualifying disbursements Fin de l'insertion ,

(3)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)

versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :

  • a)sous réserve du paragraphe (6.‍001), à un donataire reconnu;

  • b)à une organisation donataire si, à la fois :

    • (i)le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,

    • (ii)l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,

    • (iii)le versement remplit les conditions visées par règlement. (qualifying disbursement)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

grantee organization includes a person, club, society, association or organization or prescribed entity, but does not include a qualified donee; (organisation donataire)

qualifying disbursement means a disbursement by a charity, by way of a gift or by otherwise making resources available,

  • (a)subject to subsection (6.‍001), to a qualified donee, or

  • (b)to a grantee organization, if

    • (i)the disbursement is in furtherance of a charitable purpose (determined without reference to the definition charitable purposes in this subsection) of the charity,

    • (ii)the charity ensures that the disbursement is exclusively applied to charitable activities in furtherance of a charitable purpose of the charity, and

    • (iii)the disbursement meets prescribed conditions; (versement admissible)

      Fin du bloc inséré

(4)Les alinéas 149.‍1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 149.‍1(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons Début de l'insertion sous forme de versements admissibles Fin de l'insertion , des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

  • c)soit fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i) Début de l'insertion d’un versement Fin de l'insertion fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’un versement admissible.

      Fin du bloc inséré
  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it Début de l'insertion that are qualifying disbursements Fin de l'insertion , amounts the total of which is at least equal to the organization’s disbursement quota for that year; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • (c)makes a disbursement, other than

    • (i)a Début de l'insertion disbursement Fin de l'insertion made in the course of charitable activities carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)a qualifying disbursement.

      Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 149.‍1(3)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 149.‍1(3)‍(b) and (b.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons Début de l'insertion sous forme de versements admissibles Fin de l'insertion , des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i) Début de l'insertion d’un versement Fin de l'insertion fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’un versement admissible.

      Fin du bloc inséré
  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it Début de l'insertion that are qualifying disbursements Fin de l'insertion , amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

  • (b.‍1)makes a disbursement, other than

    • (i)a Début de l'insertion disbursement Fin de l'insertion made in the course of charitable activities carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)a qualifying disbursement;

      Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 149.‍1(4)b) et b.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 149.‍1(4)‍(b) and (b.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons Début de l'insertion sous forme de versements admissibles Fin de l'insertion , des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement, sauf s’il s’agit :

    • (i) Début de l'insertion d’un versement Fin de l'insertion fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’un versement admissible.

      Fin du bloc inséré
  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it Début de l'insertion that are qualifying disbursements Fin de l'insertion , amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

  • (b.‍1)makes a disbursement, other than

    • (i)a Début de l'insertion disbursement Fin de l'insertion made in the course of charitable activities carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)a qualifying disbursement;

      Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 149.‍1(4.‍1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme Début de l'insertion de versements admissibles à Fin de l'insertion des donataires reconnus Début de l'insertion ou à des organisations donataires Fin de l'insertion , avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

  • (d)of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts Début de l'insertion that are qualified disbursements Fin de l'insertion to qualified donees Début de l'insertion or grantee organizations Fin de l'insertion , with which it deals at arm’s length;

(8)Le paragraphe 149.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 149.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

Affectation des ressources — activité de bienfaisance
Devotion of resources — charitable activity

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle Début de l'insertion utilise ces ressources pour exercer Fin de l'insertion une activité commerciale complémentaire.

(6)A charitable organization shall be considered to be devoting its resources to charitable activities carried on by it to the extent that it Début de l'insertion uses those resources in carrying Fin de l'insertion on a related business.

Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance
Qualifying disbursement limit — charitable organizations
Début du bloc inséré

(6.‍001)Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍001)In any taxation year, disbursements of income of a charitable organization by way of gifts to a qualified donee (other than disbursements of income to a registered charity that the Minister has designated in writing as a charity associated with the charitable organization) in excess of 50% of the charitable organization’s income for that year are not qualifying disbursements.

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est abrogé.

(9)Subsection 149.‍1(10) of the Act is repealed.

(10)Les paragraphes 149.‍1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(10)Subsections 149.‍1(20) and (21) of the Act are replaced by the following:

Dépenses excédentaires
Rule regarding disbursement excess

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons Début de l'insertion sous forme de versements admissibles Fin de l'insertion , la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition Début de l'insertion antérieure Fin de l'insertion .

(20)Where a registered charity has expended a disbursement excess for a taxation year, the charity may, for the purpose of determining whether it complies with the requirements of paragraph (2)‍(b), (3)‍(b) or (4)‍(b), as the case may be, for the immediately preceding taxation year of the charity and five or less of its immediately subsequent taxation years, include in the computation of the amounts expended on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it Début de l'insertion that are qualifying disbursements Fin de l'insertion , such portion of that disbursement excess as was not so included under this subsection for any preceding taxation year.

Définition de dépenses excédentaires
Definition of disbursement excess

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons Début de l'insertion sous forme de versements admissibles Fin de l'insertion , sur son contingent des versements pour l’année.

(21)For the purpose of subsection (20), disbursement excess, for a taxation year of a charity, means the amount, if any, by which the total of amounts expended in the year by the charity on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it Début de l'insertion that are qualifying disbursements Fin de l'insertion exceeds its disbursement quota for the year.

17(1)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Paragraph 152(1.‍2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 122.‍5(3) ou (3.‍001) Début de l'insertion ou 122.‍8(4) Fin de l'insertion , avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (d)if the Minister determines the amount deemed by subsection 122.‍5(3), (3.‍001) Début de l'insertion or 122.‍8(4) Fin de l'insertion to have been paid by an individual for a taxation year to be nil, subsection (2) does not apply to the determination unless the individual requests a notice of determination from the Minister.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to payments made after June 2022 in respect of the 2021 and subsequent taxation years.

18(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Paragraph 160.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 Début de l'insertion ou 122.‍8 Fin de l'insertion , calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (b)the taxpayer shall pay to the Receiver General interest at the prescribed rate on the excess (other than any portion thereof that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61 Début de l'insertion or 122.‍8 Fin de l'insertion ) from the day it became payable to the date of payment.

(2)L’article 160.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 160.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Responsabilité en cas de remboursement — Incitatif à agir pour le climat
Liability for refund — Climate Action Incentive
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

a)l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.‍8;

b)le total des montants réputés, par le paragraphe 122.‍8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)If a person is a qualified relation of an individual (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)), in relation to one or more months specified for a taxation year, the person and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the lesser of

(a)any excess described in subsection (1) that was refunded in respect of the taxation year to, or applied to a liability of, the individual as a consequence of the operation of section 122.‍8; and

(b)the total of the amounts deemed by subsection 122.‍8(4) to have been paid by the individual during those specified months.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 160.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 160.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité
Liability under other provisions

(2)Les Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion et (1.‍2) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion limitent Fin de l'insertion en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

(2) Début de l'insertion Subsections Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion and (1.‍2) do Fin de l'insertion not limit a person’s liability under any other provision of this Act.

(4)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 160.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Cotisation
Assessment

(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) Fin de l'insertion ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61 Début de l'insertion ou 122.‍8 Fin de l'insertion .

(3)The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable by the taxpayer because of Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion to (1.‍2) Fin de l'insertion or for which the taxpayer is liable because of subsection (2.‍1) or (2.‍2), and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it were made under section 152 in respect of taxes payable under this Part, except that no interest is payable on an amount assessed in respect of an excess referred to in subsection (1) that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61 Début de l'insertion or 122.‍8 Fin de l'insertion .

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(5)Subsections (1) to (4) apply to payments made after June 2022 in respect of the 2021 and subsequent taxation years.

19(1)L’alinéa 163(2)c.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph 163(2)‍(c.‍4) of the Act is replaced by the following:

  • c.‍4)l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne Début de l'insertion au cours d’un mois déterminé Fin de l'insertion pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) d’un particulier par rapport Début de l'insertion à ce mois Fin de l'insertion , par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) de la personne pour l’année,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.‍8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.‍8(1)) par rapport à Début de l'insertion un mois déterminé Fin de l'insertion de l’année;

  • (c.‍4)the amount, if any, by which

    • (i)the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by section 122.‍8 to be paid by that person Début de l'insertion during a month specified Fin de l'insertion for the year or, where that person is the qualified relation of an individual Début de l'insertion in relation to that specified month Fin de l'insertion (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)), by that individual, if that total were calculated by reference to the information provided in the person’s return of income (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)) for the year

  • exceeds

    • (ii)the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by section 122.‍8 to be paid by that person or by an individual of whom the person is the qualified relation Début de l'insertion in relation to a month specified Fin de l'insertion for the year (within the meaning assigned by subsection 122.‍8(1)),

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to payments made after June 2022 in respect of the 2021 and subsequent taxation years.

20(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

20(1)Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍2):

Imputation d’un remboursement — incitatif à agir pour le climat
Application respecting refunds — Climate Action Incentive
Début du bloc inséré

(2.‍21)Le montant qui est réputé, par l’article 122.‍8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍21)Where an amount deemed under section 122.‍8 to be paid by an individual during a month specified for a taxation year is applied under subsection (2) to a liability of the individual and the individual’s return of income for the year is filed on or before the individual’s balance-due day for the year, the amount is deemed to have been so applied on the day on which the amount would have been refunded if the individual were not liable to make a payment to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 164(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Intérêts sur les sommes remboursées
Interest on refunds and repayments

(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍8 ou Fin de l'insertion 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)If, under this section, an amount in respect of a taxation year (other than an amount, or a portion of the amount, that can reasonably be considered to arise from the operation of section 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍8 or Fin de l'insertion 125.‍7) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period that begins on the day that is the latest of the days referred to in the following paragraphs and that ends on the day on which the amount is refunded, repaid or applied:

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to payments made after June 2022 in respect of the 2021 and subsequent taxation years.

21L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Paragraph 168(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)dans le cas d’ Début de l'insertion un organisme de bienfaisance enregistré Fin de l'insertion , d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition Début de l'insertion que l’organisme Fin de l'insertion , l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, Début de l'insertion à un cercle Fin de l'insertion , à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’ Début de l'insertion un donataire reconnu Fin de l'insertion .

  • (f)in the case of a Début de l'insertion registered charity Fin de l'insertion , registered Canadian amateur athletic association or registered journalism organization, accepts a gift the granting of which was expressly or implicitly conditional on the Début de l'insertion charity Fin de l'insertion , association or organization making a gift to another person, club, society, association or organization Début de l'insertion other than a qualified donee Fin de l'insertion .

22(1)Le paragraphe 188(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Subsection 188(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Période de liquidation
Winding-up period

(1.‍2)Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période  Début de l'insertion qui Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion d’une part, commence Fin de l'insertion le lendemain Début de l'insertion du premier jour en date Fin de l'insertion où :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.‍1(2) à (4.‍1) et 168(1),

Début du bloc inséré

(ii)l’organisme devient une entité terroriste inscrite,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;

b) Début de l'insertion d’autre part, se termine Fin de l'insertion au dernier en date des jours suivants :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.‍1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.‍1),

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.‍1 relativement à cet impôt payable.

(1.‍2)In this Part, the winding-up period of a charity is the period

(a)that begins immediately after Début de l'insertion the earliest of Fin de l'insertion the Début de l'insertion days Fin de l'insertion on which

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Minister issues a notice of intention to revoke the registration of Début de l'insertion the Fin de l'insertion charity under any of subsections 149.‍1(2) to (4.‍1) and 168(1),

Début du bloc inséré

(ii)the charity becomes a listed terrorist entity, and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion it is determined, under subsection 7(1) of the Charities Registration (Security Information) Act, that a certificate served in respect of the charity under subsection 5(1) of that Act is reasonable on the basis of information and evidence available, and

(b)that ends on the day that is the latest of

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the day, if any, on which the charity files a return under subsection 189(6.‍1) for the taxation year deemed by subsection (1) to have ended, but not later than the day on which the charity is required to file that return,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the day on which the Minister last issues a notice of assessment of tax payable under subsection (1.‍1) for that taxation year by the charity, and

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion if the charity has filed a notice of objection or appeal in respect of that assessment, the day on which the Minister may take a collection action under section 225.‍1 in respect of that tax payable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 29, 2021.

23(1)L’alinéa 188.‍1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 188.‍1(5)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)en un Début de l'insertion versement admissible. Fin de l'insertion

  • (c) Début de l'insertion a qualifying disbursement. Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe 188.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 188.‍1(12) of the Act is replaced by the following:

Don à un organisme avec lien de dépendance
Gifts not at arm’s length

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons Début de l'insertion sous forme Fin de l'insertion de Début de l'insertion versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires Fin de l'insertion , avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

(12)If a registered charity has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year — in addition to its disbursement quota for each of those taxation years — an amount that is less than the fair market value of the property on charitable activities carried on by it or by way of gifts made Début de l'insertion by it that are qualifying disbursements Fin de l'insertion to qualified donees Début de l'insertion or grantee organizations Fin de l'insertion , with which it deals at arm’s length, the registered charity is liable to a penalty under this Act for that subsequent taxation year equal to 110% of the difference between the fair market value of the property and the additional amount expended.

24L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

24Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xvii), by adding “or” at the end of subparagraph (xviii) and by adding the following after subparagraph (xviii):

  • Début du bloc inséré

    (xix)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xix)to an official of the Canada Revenue Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada under the Canada Emergency Business Account program established by Export Development Canada in accordance with an authorization made under subsection 23(1) of the Export Development Act;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

25L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

25Paragraph 295(5)‍(d) of the Excise Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii), by adding “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):

  • Début du bloc inséré

    (x)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x)to an official of the Canada Revenue Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada under the Canada Emergency Business Account program established by Export Development Canada in accordance with an authorization made under subsection 23(1) of the Export Development Act;

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 48, ann.

1992, c. 48, Sch.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Children’s Special Allowances Act

26(1)L’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

26(1)Section 2 of the Children’s Special Allowances Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :

  • a)a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;

  • b)a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;

  • c)remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous governing body means an Indigenous governing body (as defined in section 1 of An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families) that

  • (a)has given notice under subsection 20(1) of that Act;

  • (b)has requested a coordination agreement under subsection 20(2) of that Act; or

  • (c)meets prescribed conditions.‍ (corps dirigeant autochtone)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

27(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

27(1)Paragraphs 3(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    c)qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :

    • (i)soit d’un tel corps dirigeant,

    • (ii)soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,

    • (iii)soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant — y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant — d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).

      Fin du bloc inséré
  • (a)resides in an institution, a group foster home, the private home of foster parents or in the private home of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under a decree, order or judgment of a competent tribunal and is maintained by

    • (i)a department or agency of the government of Canada or a province, or

    • (ii)an agency appointed by a province, including an authority established under the laws of a province, or by an agency appointed by such an authority, for the purpose of administering any law of the province for the protection and care of children;

  • (b)is maintained by an institution licensed or otherwise authorized under the law of the province to have the custody or care of children; or

  • Début du bloc inséré

    (c)resides in an institution, a group foster home, the private home of foster parents or in the private home of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under the laws of an Indigenous governing body and is maintained by

    • (i)the Indigenous governing body,

    • (ii)a department or agency of the Indigenous governing body, or

    • (iii)an agency appointed by the Indigenous governing body, including an authority established under the laws of the Indigenous governing body, or by an agency appointed by such an authority, for the purpose of administering any law of the Indigenous governing body for the protection and care of children.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

28(1)L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph 4(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le ministère, l’organisme, l’établissement ou Début de l'insertion le corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;

  • (a)an application therefor has been made in the prescribed manner by the department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion subsection 3(1) Fin de l'insertion that maintains the child; and

(2)Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:

Réserve
No allowance payable

(3)L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou Début de l'insertion du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion , selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.

(3)No special allowance is payable for the month in which the child in respect of whom the special allowance is payable commences to be maintained by a department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion , and no special allowance is payable in respect of a child for the month in which the child is born or commences to reside in Canada.

(3)L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 4(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou Début de l'insertion du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion ;

  • (a)ceases to be maintained by the department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion ;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

29(1)Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29(1)Sections 5 and 6 of the Act are replaced by the following:

Nature de l’allocataire
Recipient of special allowance

5L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou Début de l'insertion au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) Fin de l'insertion qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

5Where payment of a special allowance is approved in respect of a child, the special allowance shall, in such manner and at such times as are determined by the Minister, be paid to the department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion subsection 3(1) Fin de l'insertion that maintains the child or, in the prescribed circumstances, to a foster parent.

Obligation de l’allocataire
Report

6Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou Début de l'insertion du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.

6Where a special allowance ceases to be payable in respect of a child for a reason referred to in paragraph 4(4)‍(a), (b) or (c), the chief executive officer of the department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion that made the application under paragraph 4(1)‍(a) in respect of the child shall, as soon as possible after the special allowance ceases to be payable in respect of the child, notify the Minister in the prescribed form and manner.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

30(1)Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30(1)Subsections 9(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following:

Return of special allowance
Return of special allowance

9(1)Any person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.

9(1)Any person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.

Recovery of amount of payment
Recovery of amount of payment

(2)Where a person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.

(2)Where a person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.

(2)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 9(3) of the Act is replaced by the following:

Recouvrement par déduction
Deduction from subsequent special allowance

(3)Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou Début de l'insertion un corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.

(3)Where any person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, may be deducted and retained in such manner as is prescribed out of any special allowance to which the person, department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion is or subsequently becomes entitled under this Act.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

31(1)L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Section 11 of the Act is replaced by the following:

Accords d’échange de renseignements
Agreements for exchange of information

11Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province Début de l'insertion ou d’un corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion .

11The Minister may enter into an agreement with the government of any province, Début de l'insertion or an Indigenous governing body Fin de l'insertion , for the purpose of obtaining information in connection with the administration or enforcement of this Act or the regulations and of furnishing to that government, Début de l'insertion or Indigenous governing body Fin de l'insertion , under prescribed conditions, any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations, if the Minister is satisfied that the information to be furnished to that government, Début de l'insertion or Indigenous governing body Fin de l'insertion , under the agreement is to be used for the purpose of the administration of a social program, income assistance program or health insurance program in the province Début de l'insertion or of the Indigenous governing body Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

32(1)L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 13(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;

  • (a)providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;

(2)L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 13(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou Début de l'insertion d’un corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion ;

  • (c)specifying for the purposes of this Act the circumstances in which a child shall be considered to be maintained by a department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion ; and

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2020.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

33L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

33Paragraph 211(6)‍(e) of the Excise Act, 2001 is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ix), by adding “or” at the end of subparagraph (x) and by adding the following after subparagraph (x):

  • Début du bloc inséré

    (xi)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi)to an official of the Agency solely for the purpose of the collection of amounts owing to Her Majesty in right of Canada under the Canada Emergency Business Account program established by Export Development Canada in accordance with an authorization made under subsection 23(1) of the Export Development Act;

    Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

34(1)L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

34(1)Section 1100 of the Income Tax Regulations is amended by adding the following before subsection (1):

Passation en charges immédiate
Immediate expensing
Début du bloc inséré

(0.‍1)Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :

a)le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

b)la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;

c)si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(0.‍1)For the purposes of paragraph 20(1)‍(a) of the Act, a deduction is allowed in computing an eligible person or partnership’s income for each taxation year equal to the lesser of

(a)the eligible person or partnership’s immediate expensing limit for the taxation year,

(b)the undepreciated capital cost to the eligible person or partnership as of the end of the taxation year (before making any deduction under this Part for the taxation year) of property that is designated immediate expensing property for the taxation year, and

(c)if the eligible person or partnership is not a Canadian-controlled private corporation, the amount of income, if any, earned from the source of income that is a business or property (computed without regard to paragraph 20(1)‍(a) of the Act) in which the relevant designated immediate expensing property is used for the eligible person or partnership’s taxation year.

Fin du bloc inséré
Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate
Undepreciated capital cost — immediate expensing
Début du bloc inséré

(0.‍2)Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.‍1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(0.‍2)Before computing any other deduction permitted under this Part and Schedules II to VI, the amount of any deduction made under subsection (0.‍1) by an eligible person or partnership in respect of a designated immediate expensing property of a prescribed class shall be deducted from the undepreciated capital cost of the particular class to which the property belongs.

Fin du bloc inséré
Dépenses exclues de l’alinéa (0.‍1)b)
Expenditures excluded from paragraph (0.‍1)‍(b)
Début du bloc inséré

(0.‍3)Pour l’application de l’alinéa (0.‍1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)‍(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.‍1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :

a)une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :

(i)si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

(ii)si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

b)le cessionnaire était :

(i)soit la personne ou la société de personnes admissible,

(ii)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;

c)le cédant, à la fois :

(i)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

(ii)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(0.‍3)For the purposes of paragraph (0.‍1)‍(b), in respect of property of a class in Schedule II that is immediate expensing property of an eligible person or partnership solely because of subparagraph (c)‍(i) of the definition immediate expensing property in subsection 1104(3.‍1), amounts incurred by any person or partnership in respect of the property are not to be included in determining the undepreciated capital cost to the eligible person or partnership as of the end of the taxation year (before making any deduction under this Part for the taxation year) of property that is designated immediate expensing property for the taxation year if the amounts are incurred before April 19, 2021 (if the eligible person or partnership is a Canadian-controlled private corporation) or before 2022 (if the eligible person or partnership is an individual or Canadian partnership), unless

(a)the property was acquired by an eligible person or partnership from another person or partnership (referred to in this paragraph as the “transferee” and the “transferor”, respectively)

(i)if the transferee is a Canadian-controlled private corporation, after April 18, 2021, or

(ii)if the transferee is an individual or a Canadian partnership, after December 31, 2021;

(b)the transferee was either

(i)the eligible person or partnership, or

(ii)a person or partnership that does not deal at arm’s length with the eligible person or partnership; and

(c)the transferor

(i)dealt at arm’s length with the transferee, and

(ii)held the property as inventory.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 1100(1.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 1100(1.‍1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(1.‍1)Malgré les paragraphes Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion , (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :

(1.‍1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsections Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion , (1) and (3), the amount deductible by a taxpayer for a taxation year in respect of a property that is a specified leasing property at the end of the year is the lesser of

(3)Le paragraphe 1100(1.‍12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 1100(1.‍12) of the Regulations is replaced by the following:

(1.‍12)Malgré les paragraphes Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion , (1) et (1.‍1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.‍1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application Début de l'insertion des paragraphes (0.‍1) et Fin de l'insertion (1) relativement au bien est réputé nul.

(1.‍12) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsections Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion , (1) and (1.‍1), where, in a taxation year, a taxpayer has acquired a property that was not used by the taxpayer for any purpose in that year and the first use of the property by the taxpayer is a lease of the property in respect of which subsection (1.‍1) applies, the amount allowed to the taxpayer under Début de l'insertion subsections (0.‍1) and Fin de l'insertion (1) in respect of the property for the year shall be deemed to be nil.

(4)Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 1100(11) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(11) Début de l'insertion Malgré les paragraphes (0.‍1) et Fin de l'insertion (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu Début de l'insertion des paragraphes (0.‍1) Fin de l'insertion ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :

(11) Début de l'insertion Despite subsections (0.‍1) and Fin de l'insertion (1), in no case shall the aggregate of deductions, each of which is a deduction in respect of property of a prescribed class owned by a taxpayer that includes rental property owned by him, otherwise allowed to the taxpayer by virtue of subsection Début de l'insertion (0.‍1) or Fin de l'insertion (1) in computing his income for a taxation year, exceed the amount, if any, by which

(5)Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 1100(15) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(15) Début de l'insertion Malgré les paragraphes (0.‍1) et Fin de l'insertion (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de Début de l'insertion ces paragraphes Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :

(15) Début de l'insertion Despite subsections (0.‍1) and Fin de l'insertion (1), in no case shall the aggregate of deductions, each of which is a deduction in respect of property of a prescribed class that is leasing property owned by a taxpayer, otherwise allowed to the taxpayer under subsection Début de l'insertion (0.‍1) or Fin de l'insertion (1) in computing his income for a taxation year, exceed the amount, if any, by which

(6)Le passage du paragraphe 1100(20.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 1100(20.‍1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(20.‍1)Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application Début de l'insertion des paragraphes (0.‍1) ou Fin de l'insertion (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

(20.‍1)The total of all amounts each of which is a deduction in respect of computer tax shelter property allowed to the taxpayer under subsection Début de l'insertion (0.‍1) or Fin de l'insertion (1) in computing a taxpayer’s income for a taxation year shall not exceed the amount, if any, by which

(7)Le paragraphe 1100(21.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 1100(21.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

(21.‍1)Malgré Début de l'insertion les paragraphes (0.‍1) et Fin de l'insertion (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu Début de l'insertion des paragraphes (0.‍1) ou Fin de l'insertion (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en Début de l'insertion un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur Fin de l'insertion le bien ou Début de l'insertion une participation Fin de l'insertion dans le contribuable.

(21.‍1) Début de l'insertion Despite subsections (0.‍1) and Fin de l'insertion (1), where a taxpayer has acquired property described in paragraph (s) of Class 10 in Schedule II, or in paragraph (m) of Class 12 of Schedule II, the deduction in respect of the property otherwise allowed to the taxpayer under subsection Début de l'insertion (0.‍1) or Fin de l'insertion (1) in computing the taxpayer’s income for a taxation year shall not exceed the amount that it would be if the capital cost to the taxpayer of the property were reduced by the portion of any debt obligation of the taxpayer outstanding at the end of the year that is convertible into an interest Début de l'insertion or, for civil law, a right Fin de l'insertion in the property or Début de l'insertion an interest Fin de l'insertion in the taxpayer.

(8)Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 1100(24) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(24)Malgré Début de l'insertion les paragraphes (0.‍1) et Fin de l'insertion (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.‍1, 43.‍2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des Début de l'insertion paragraphes (0.‍1) ou Fin de l'insertion (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

(24) Début de l'insertion Despite subsections (0.‍1) and Fin de l'insertion (1), in no case shall the total of deductions, each of which is a deduction in respect of property of Class 34, 43.‍1, 43.‍2, 47 or 48 in Schedule II that is specified energy property owned by a taxpayer, otherwise allowed to the taxpayer under subsection Début de l'insertion (0.‍1) or Fin de l'insertion (1) in computing the taxpayer’s income for a taxation year, exceed the amount, if any, by which

(9)Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(9)Subsections (1) to (8) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

35(1)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35(1)Subsection 1102(20.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

(20.‍1)Pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 1100(0.‍3) et Fin de l'insertion (2.‍02) et Début de l'insertion 1104(3.‍1) et Fin de l'insertion (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :

  • a)soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate Fin de l'insertion ;

  • b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I) Début de l'insertion ou au sous-alinéa 1100(0.‍3)c)‍(i) Fin de l'insertion .

(20.‍1)For the purposes of subsections Début de l'insertion 1100(0.‍3) and Fin de l'insertion (2.‍02) and Début de l'insertion 1104(3.‍1) and Fin de l'insertion (4), a particular person or partnership and another person or partnership shall be considered not to be dealing at arm’s length with each other in respect of the acquisition or ownership of a property if, in the absence of this subsection, they would be considered to be dealing at arm’s length with each other and it may reasonably be considered that the principal purpose of any transaction or event, or a series of transactions or events, is to cause

  • (a)the property to qualify as accelerated investment incentive property Début de l'insertion or immediate expensing property Fin de l'insertion ; or

  • (b)the particular person or partnership and the other person or partnership to satisfy the condition in subclause 1100(2.‍02)‍(a)‍(i)‍(C)‍(I) Début de l'insertion or subparagraph 1100(0.‍3)‍(c)‍(i) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 19, 2021.

36(1)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

36(1)Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (3):

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.

bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.‍1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :

a)est acquis par la personne ou société de personnes admissible :

(i)si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,

(ii)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;

b)devient prêt à être mis en service :

(i)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,

(ii)dans les autres cas, avant 2024;

c)remplit l’une des conditions suivantes :

(i)le bien, à la fois :

(A)n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

(B)n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

(ii)le bien :

(A)n’a pas été acquis dans des circonstances où :

(I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,

(II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,

(B)antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)

bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :  

a)il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;

b)il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;

c)il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :

(i)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,

(ii)dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)

contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)

personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :

a)d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;

b)d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;

c)d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The following definitions apply in this Part and Schedules II to VI.

designated immediate expensing property for a taxation year, means property of an eligible person or partnership that

(a)is immediate expensing property of the eligible person or partnership;

(b)became available for use by the eligible person or partnership in the taxation year; and

(c)is designated as designated immediate expensing property in prescribed form filed by the eligible person or partnership with the Minister for the taxation year

(i)if the eligible person or partnership is a partnership, on or before the day that is 12 months after the day on which any member of the partnership is required to file an information return under section 229 for the fiscal period to which the designation relates, and

(ii)in any other case, on or before the day that is 12 months after the eligible person or partnership’s filing-due date for the taxation year to which the designation relates. (bien relatif à la passation en charges immédiate désigné)

eligible person or partnership for a taxation year, means

(a)a corporation that was a Canadian-controlled private corporation throughout the year;

(b)an individual (other than a trust) who was resident in Canada throughout the year; or

(c)a Canadian partnership all of the members of which were, throughout the period, persons described in paragraph (a) or (b). (personne ou société de personnes admissible)

immediate expensing property for a taxation year, means property of a prescribed class (other than property included in any of Classes 1 to 6, 14.‍1, 17, 47, 49 and 51 in Schedule II) of an eligible person or partnership that

(a)is acquired by the eligible person or partnership

(i)if the eligible person or partnership is a Canadian-controlled private corporation, after April 18, 2021, or

(ii)if the eligible person or partnership is an individual or a Canadian partnership, after Decem­ber 31, 2021;

(b)becomes available for use

(i)if the eligible person or partnership is an individual or a Canadian partnership all the members of which are individuals throughout the taxation year, before 2025, and

(ii)in any other case, before 2024; and

(c)meets either of the following conditions:

(i)the property

(A)has not been used for any purpose before it was acquired by the eligible person or partnership, and

(B)is not a property in respect of which an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act by any person or partnership for a taxation year ending before the time the property was acquired by the eligible person or partnership, or

(ii)the property was not

(A)acquired in circumstances where

(I)the eligible person or partnership was deemed to have been allowed or deducted an amount under paragraph 20(1)‍(a) of the Act in respect of the property in computing income for previous taxation years, or

(II)the undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class of the eligible person or partnership was reduced by an amount determined by reference to the amount by which the capital cost of the property to the eligible person or partnership exceeds its cost amount, or

(B)previously owned or acquired by the eligible person or partnership or by a person or partnership with which the eligible person or partnership did not deal at arm’s length at any time when the property was owned or acquired by the person or partnership. (bien relatif à la passation en charges immédiate)

taxpayer unless the context otherwise requires, includes an eligible person or partnership.‍ (contribuable)

Fin du bloc inséré
Plafond de passation en charges immédiate
Immediate expensing limit
Début du bloc inséré

(3.‍2)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1500000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For the purposes of this Part and Schedules II to VI, an eligible person or partnership’s immediate expensing limit for a taxation year is $1,500,000 unless the eligible person or partnership is associated (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by subsection (3.‍6)) in the taxation year with one or more other eligible persons or partnerships, in which case, except as otherwise provided in this section, its immediate expensing limit is nil.

Fin du bloc inséré
Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées
Associated eligible persons or partnerships
Début du bloc inséré

(3.‍3)Malgré le paragraphe (3.‍2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :

a)si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1500000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;

b)dans les autres cas, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)Despite subsection (3.‍2), if all the eligible persons or partnerships that are associated with each other (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by subsection (3.‍6)) in a taxation year file with the Minister in prescribed form an agreement that assigns for the purpose of this Part and Schedules II to VI a percentage to one or more of them for the year, the immediate expensing limit for the year of each of the eligible persons or partnerships is

(a)if the total of the percentages assigned in the agreement does not exceed 100%, $1,500,000 multiplied by the percentage assigned to that eligible person or partnership in the agreement; and

(b)in any other case, nil.

Fin du bloc inséré
Défaut de présenter la convention
Failure to file agreement
Début du bloc inséré

(3.‍4)Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.‍3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)If any of the eligible persons or partnerships that are associated with each other (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by subsection (3.‍6)) in a taxation year has failed to file with the Minister an agreement described in subsection (3.‍3) within 30 days after notice in writing by the Minister has been forwarded to any of them that such an agreement is required for the purpose of any assessment of tax under Part I of the Act, the Minister shall, for the purpose of this Part and Schedules II to VI, allocate an amount to one or more of them for the taxation year.

Fin du bloc inséré
Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas
Special rules for immediate expensing limit
Début du bloc inséré

(3.‍5)Malgré les paragraphes (3.‍2) à (3.‍4) :

a)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.‍6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

(i)son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4),

(ii)son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.‍3) ou (3.‍4);

b)lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍5)Despite subsections (3.‍2) to (3.‍4),

(a)where an eligible person or partnership (in this paragraph referred to as the “first person”) has more than one taxation year ending in the same calendar year and it is associated (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by subsection (3.‍6)) in two or more of those taxation years with another eligible person or partnership (in this paragraph referred to as the “other person”) that has a taxation year ending in that calendar year, the immediate expensing limit of the first person for each taxation year ending in the calendar year in which it is associated (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by subsection (3.‍6)) with the other person that ends after the first such taxation year ending in that calendar year is, subject to the application of paragraph (b), an amount equal to the lesser of

(i)its immediate expensing limit determined under subsection (3.‍3) or (3.‍4) for the first such taxation year ending in the calendar year, and

(ii)its immediate expensing limit determined under subsection (3.‍3) or (3.‍4) for the particular taxation year ending in the calendar year; and

(b)where an eligible person or partnership has a taxation year that is less than 51 weeks, its immediate expensing limit for the year is that proportion of its immediate expensing limit for the year determined without reference to this paragraph that the number of days in the year is of 365.

Fin du bloc inséré
Associé — interprétation
Associated - interpretation
Début du bloc inséré

(3.‍6)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a)si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :

(i)la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,

(ii)la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

(iii)chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,

(iv)chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :

A × 100
où :

A
représente :

(A)la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

(B)si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :

(I)la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,

(II)la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;

(v)l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

b)si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :

(i)le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,

(ii)l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍6)For the purposes of this Part and Schedules II to VI, in determining whether an eligible person or partnership is associated (within the meaning of section 256 of the Act, as modified by this subsection) with another eligible person or partnership in a taxation year

(a)if the eligible person or partnership is a partnership,

(i)the partnership is deemed to be a corporation (in this subsection referred to as a “deemed corporation”) for the year,

(ii)the deemed corporation is deemed to have a capital stock of a single class of shares, with a total of 100 issued and outstanding shares,

(iii)each member (in this subsection referred to as a “deemed shareholder”) of the deemed corporation is deemed to be a shareholder of the deemed corporation,

(iv)each deemed shareholder of the deemed corporation is deemed to hold a number of shares in the capital stock of the deemed corporation determined by the formula

A × 100
where

A
is equal to

(A)the deemed shareholder’s specified proportion for the last fiscal period of the deemed corporation, or

(B)if the deemed shareholder does not have a specified proportion described in clause (A), the proportion that the fair market value of the deemed shareholder’s interest in the deemed corporation at that time is of the fair market value of all interests in the deemed corporation at that time, and

(v)the deemed corporation’s fiscal period is deemed to be its taxation year; and

(b)if the eligible person or partnership is an individual (other than a trust) who carries on a business or has acquired immediate expensing property

(i)the individual, in respect of that business or property, is deemed to be a corporation that is controlled by the individual, and

(ii)the corporation’s taxation year is deemed to be the same as the individual’s taxation year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 19, 2021.

37(1)Les définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

37(1)The definitions biogas and producer gas in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:

biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion . (biogas)

gaz de gazéification

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025 Fin de l'insertion , combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles Début de l'insertion ou de déchets déterminés Fin de l'insertion au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune Début de l'insertion matière première Fin de l'insertion , sauf un combustible résiduaire admissible, Début de l'insertion des déchets déterminés Fin de l'insertion ou un combustible fossile;

  • Début du bloc inséré

    b)relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (i)sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,

    • (ii)il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,

    • (iii)il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),

    • (iv)il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)

      Fin du bloc inséré

biogas means the gas produced by the anaerobic digestion of Début de l'insertion specified Fin de l'insertion waste Début de l'insertion material Fin de l'insertion .‍ (biogaz)

producer gas means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of a property of a taxpayer that becomes available for use by the taxpayer before 2025 Fin de l'insertion , fuel the composition of which, excluding its water content, is all or substantially all non-condensable gases that is generated primarily from eligible waste fuel Début de l'insertion or specified waste material Fin de l'insertion using a thermo-chemical conversion process and that is not generated Début de l'insertion from Fin de l'insertion any Début de l'insertion feedstock Fin de l'insertion other than eligible waste fuel, Début de l'insertion specified waste material Fin de l'insertion or fossil fuel; and

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a property of a taxpayer that becomes available for use by the taxpayer after 2024, fuel

    • (i)the composition of which, excluding its water content, is all or substantially all non-condensable gases,

    • (ii)that is generated using a thermo-chemical conversion process,

    • (iii)that is generated from feedstock of which no more than 25% is fossil fuel when measured in terms of energy content (expressed as a higher heating value of the feedstock), and

    • (iv)that is not generated from any feedstock other than eligible waste fuel, specified waste material or fossil fuel. (gaz de gazéification)

      Fin du bloc inséré

(2)Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions plant residue and separated organics in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:

matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible.‍ (separated organics)

résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets.‍ (plant residue)

plant residue means residue of plants (not including wood waste and waste that no longer has the chemical properties of the plants of which it is a residue) that would otherwise be waste material. (résidus végétaux)

separated organics means organic waste (other than waste that is considered to be toxic or hazardous waste under any law of Canada or a province) that could be disposed of in an eligible waste management facility or eligible landfill site. (matières organiques séparées)

(3)Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)

biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi).‍ (liquid biofuel)

biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :

  • a)a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;

  • b)a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)

déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées.  (specified waste material)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

gaseous biofuel means a fuel produced all or substantially all from specified waste material that is a gas at a temperature of 15.‍6°C (60°F) and a pressure of 101 kPa (14.‍7 psia). (biocarburants gazeux)

liquid biofuel means a fuel produced all or substantially all from specified waste material or carbon dioxide that is a liquid at a temperature of 15.‍6°C (60°F) and a pressure of 101 kPa (14.‍7 psia). (biocarburants liquides)

solid biofuel  means a fuel produced all or substantially all from specified waste material that is a solid at a temperature of 15.‍6°C (60°F) and a pressure of 101 kPa (14.‍7 psia) (other than charcoal that is used for cooking or fuels with fossil fuel-derived ignition accelerants) and that has undergone

  • (a)a thermo-chemical conversion process to increase its carbon fraction and densification; or

  • (b)densification into pellets or briquettes. (biocarburants solides)

specified waste material  means wood waste, plant residue, municipal waste, sludge from an eligible sewage treatment facility, spent pulping liquor, food and animal waste, manure, pulp and paper by-product and separated organics. (déchets déterminés)

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

(4)Subsection (1) applies in respect of property acquired after April 18, 2021 that has not been used or acquired for use before April 19, 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

38(1)La division 1104(17)a)‍(ii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

38(1)Clause 1104(17)‍(a)‍(ii)‍(A) of the Regulations is replaced by the following:

  • (A)soit à 1’un des sous-alinéas d)‍(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et Début de l'insertion (xix) à (xxii) Fin de l'insertion de la catégorie 43.‍1,

  • (A)any of subparagraphs (d)‍(vii) to (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) and Début de l'insertion (xix) to (xxii) Fin de l'insertion of Class 43.‍1, or

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) applies to property acquired after April 18, 2021 that has not been used or acquired for use before April 19, 2021.

39L’article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

39Section 1106 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):

Début du bloc inséré
COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
COVID-19 — Application for a Certificate of Completion
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

(1.‍1)En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré

demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

a)le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

b)le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

c)le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)‍(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.‍ (application for a certificate of completion)

Début du bloc inséré

(1.‍1)In respect of applications filed with the Minister of Canadian Heritage in respect of film or video productions for which the labour expenditure of the corporation in respect of the production for the taxation years ending in 2020 or 2021 was greater than nil, the definition application for a certificate of completion in subsection (1) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

application for a certificate of completion, in respect of a film or video production, means an application by a prescribed taxable Canadian corporation in respect of the production, filed with the Minister of Canadian Heritage before the day (in this Division referred to as “the production’s application deadline”) that is the later of

(a)the day that is 24 months after the end of the corporation’s taxation year in which the production’s principal photography began,

(b)the day that is 18 months after the day referred to in paragraph (a), if the corporation has filed, with the Canada Revenue Agency, and provided to the Minister of Canadian Heritage a copy of, a waiver described in subparagraph 152(4)‍(a)‍(ii) of the Act, within the normal reassessment period for the corporation in respect of the first and second taxation years ending after the production’s principal photography began, or

(c)the day that is 12 months after the day referred to in paragraph (b), if the corporation has filed, with the Canada Revenue Agency, and provided to the Minister of Canadian Heritage a copy of, a waiver described in subparagraph 152(4)‍(a)‍(ii) of the Act, within the normal reassessment period for the corporation in respect of the first, second and third taxation years ending after the production’s principal photography began. (demande de certificat d’achèvement)

Début du bloc inséré
COVID-19 — Production exclue
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
COVID-19 — Excluded Production
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

(1.‍2)La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The reference to “2-year period” in subparagraph (a)‍(iv) of the definition excluded production in subsection (1) is to be read as a reference to “three-year period” in respect of film or video productions for which the labour expenditure of the corporation in respect of the production for the taxation years ending in 2020 or 2021 was greater than nil.

Fin du bloc inséré

40Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3702, de ce qui suit :

40The Regulations are amended by adding the following after section 3702:

Début du bloc inséré
Versement admissible — organisation donataire
Début du bloc inséré
Qualifying Disbursement — Grantee Organization

3703Pour l’application du sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de versement admissible au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi, un versement par un organisme de bienfaisance remplit les conditions visées par règlement si les conditions suivantes sont remplies :

a)le versement fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’organisme de bienfaisance et l’organisation donataire, laquelle comprend :

(i)les modalités du versement, y compris une exigence selon laquelle la totalité des ressources est consacrée exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au paragraphe 149.‍1(1)),

(ii)une description des activités de bienfaisance que l’organisation donataire entreprendra,

(iii)l’obligation de retourner à l’organisme de bienfaisance les ressources non consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été déboursées,

(iv)l’obligation que l’organisation donataire établisse des rapports périodiques, sur une base annuelle au minimum, qui devront comporter les détails sur l’utilisation des ressources versées, la conformité aux modalités de la convention et les progrès réalisés à l’égard des objectifs du versement,

(v)l’obligation de fournir à l’organisme de bienfaisance, en temps opportun, un rapport final écrit de l’organisation donataire, qui devra comporter un aperçu des résultats obtenus grâce aux ressources de l’organisme de bienfaisance, les détails sur la façon dont les ressources ont été utilisées et des documents à l’appui pour démontrer qu’elles ont été consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été déboursées,

(vi)l’obligation que les livres et registres relatifs à l’utilisation du versement (contenant des renseignements sous une forme permettant au ministre de déterminer s’il s’agit d’un versement admissible) soient transférés à l’organisme de bienfaisance ou conservés par l’organisation donataire pendant au moins six ans après la fin de l’année d’imposition de l’organisme de bienfaisance à laquelle les livres et registres se rapportent,

(vii)l’obligation que, sur demande de l’organisme de bienfaisance, les livres et registres relatifs à l’utilisation du versement soient accessibles à l’organisme de bienfaisance en temps opportun aux fins d’inspection, de vérification ou d’examen ou pour en prendre copie;

b)préalablement au versement, l’organisme de bienfaisance mène une enquête en vue d’obtenir des garanties raisonnables que les dispositions de la convention visée à l’alinéa a) seront respectées, notamment examiner l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines d’expertise de l’organisation donataire et de ses administrateurs, dirigeants et autres responsables;

c)l’organisme de bienfaisance assure une surveillance continue de l’organisation donataire, y compris en recevant des rapports périodiques et en vérifiant que le versement est appliqué aux fins pour lesquelles il a été versé;

d)l’organisme de bienfaisance reçoit, examine et approuve le rapport final de l’organisation donataire visé au sous-alinéa a)‍(v) en temps opportun;

e)si l’organisme de bienfaisance constate qu’une partie de la convention visée à l’alinéa a) n’est pas respectée, celui-ci entreprend une mesure corrective appropriée y compris, le cas échéant, une retenue des versements et des mesures de recouvrement.

Fin du bloc inséré

3703For the purpose of subparagraph (b)‍(iii) of the definition qualifying disbursement in subsection 149.‍1(1) of the Act, a disbursement by a charity meets prescribed conditions if all of the following conditions are met:

(a)the disbursement is subject to an agreement in writing between the charity and the grantee organization that includes

(i)the terms and conditions of the disbursement, including a requirement that all resources be used exclusively for charitable activities in furtherance of a charitable purpose of the charity (determined without reference to the definition charitable purposes in subsection 149.‍1(1)),

(ii)a description of the charitable activities that the grantee organization will undertake,

(iii)a requirement that any resources not used exclusively for the purposes for which they were disbursed be returned to the charity,

(iv)a requirement that periodic reports be made by the grantee organization, at least annually, which are to include details on the use of the disbursed resources, compliance with the terms of the agreement and progress made toward the purposes of the disbursement,

(v)a requirement for the provision to the charity, in a timely manner, of a written final report from the grantee organization, which includes a summary of the results achieved with the charity’s resources, details on how the resources were used and documentary evidence to demonstrate that resources were used exclusively for the purposes for which they were disbursed,

(vi) a requirement that the books and records relating to the use of the disbursement (containing information in such form as will enable the Minister to determine whether the disbursement is a qualifying disbursement) be transferred to the charity or be kept by the grantee organization for a minimum of six years following the end of the last taxation year of the charity to which the books and records of account relate, and

(vii) a requirement that, upon request by the charity, books and records relating to the use of the disbursement be made available in a timely manner to the charity to inspect, audit, examine or copy;

(b)prior to making the disbursement, the charity undertakes an inquiry sufficient to obtain reasonable assurances that the provisions in the agreement referred to in paragraph (a) will be complied with, including a review of the identity, prior history, practices, activities and areas of expertise of the grantee organization and its directors, officers and like officials;

(c)the charity provides ongoing monitoring of the grantee organization, including receiving periodic reports and verifying that the disbursement is being applied for the purposes for which it was disbursed;

(d)the charity receives, reviews and approves the final report of the grantee organization referred to in subparagraph (a)‍(v) in a timely manner; and

(e)if the charity becomes aware that any part of the agreement referred to in paragraph (a) is not being complied with, the charity undertakes adequate remedial action including, where appropriate, withholding further disbursements and attempting to recover disbursements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Déclarations de renseignements
Début du bloc inséré
Information Returns

3704 Pour l’application du paragraphe 149.‍1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :

a)à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;

b)l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;

c)le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré

3704For the purpose of subsection 149.‍1(14) of the Act, the following is prescribed information for the public information return of a charity in a taxation year:

(a)in respect of each grantee organization that received total qualifying disbursements from the charity in excess of $5,000 in the taxation year, the name of the grantee organization;

(b)the purpose of each qualifying disbursement made to a grantee organization referred to in paragraph (a) in the taxation year; and

(c)the total amount disbursed by the charity to each grantee organization referred to in paragraph (a) in the taxation year.

Fin du bloc inséré

41(1)L’article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

41(1)Section 5202 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :

  • a)des activités admissibles qui, à la fois :

    • (i)qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :  

      • (A)de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,

      • (B)de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,

      • (C)de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,

      • (D)de matériel d’énergie géothermique,

      • (E)de matériel pour un système de pompe géothermique,

      • (F)de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,

      • (G)de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

      • (H)de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

      • (I)de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

      • (J)de biens qui :

        • (I)soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),

        • (II)soit, sont visés au sous-alinéa a)‍(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,

      • (K)de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,

    • (ii)qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);

  • b)des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :

    • (i)d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

    • (ii)de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iii)de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iv)de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));

  • c)de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)‍(i)‍(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :

  • a)d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;

  • b)d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

qualified zero-emission technology manufacturing activities means

  • (a)qualified activities that are

    • (i)performed in connection with the manufacturing or processing of

      • (A)solar energy conversion equipment, including solar thermal collectors, photovoltaic solar arrays and custom supporting structures or frames, but excluding passive solar heating equipment,

      • (B)wind energy conversion equipment, including wind turbine towers, nacelles and rotor blades,

      • (C)water energy conversion equipment, including hydroelectric, water current, tidal and wave energy conversion equipment,

      • (D)geothermal energy equipment,

      • (E)equipment for a ground source heat pump system,

      • (F)electrical energy storage equipment used for storage of renewable energy or for providing grid-scale storage or other ancillary services, including battery, compressed air and flywheel storage systems,

      • (G)equipment used to charge, or to dispense hydrogen to, property included in clause (J),

      • (H)equipment used for the production of hydrogen by electrolysis of water,

      • (I)equipment that is a component of property included in clauses (A) to (H), if such equipment is purpose-built or designed exclusively to form an integral part of that property,

      • (J)property that

        • (I)would be a zero-emission vehicle (as defined in subsection 248(1) of the Act if that definition were read without reference to its paragraphs (b) and (c)), or

        • (II)is described in subparagraph (a)‍(i) of Class 56 of Schedule II, and

      • (K)integral components of the powertrain of property included in clause (J), including batteries or fuel cells, and

    • (ii)not the manufacturing or processing of general purpose components or equipment which components or equipment are suitable for integration into property other than property described in subparagraph (i);

  • (b)qualified activities that are performed in connection with production in Canada of

    • (i)hydrogen by electrolysis of water,

    • (ii)gaseous biofuel (as defined in subsection 1104(13)),

    • (iii)liquid biofuel (as defined in subsection 1104(13)), and

    • (iv)solid biofuel (as defined in subsection 1104(13)); and

  • (c)the conversion of a vehicle, performed in Canada, into a property described in clause (a)‍(i)‍(J); (activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission)

ZETM cost of capital, of a corporation for a taxation year, means the portion of the cost of capital of the corporation for the year that reflects the extent to which each property included in the calculation of the cost of capital was used directly in qualified zero-emission technology manufacturing activities of the corporation during the year; (coût en capital de FTZE)

ZETM cost of labour, of a corporation for a taxation year, means the portion of the cost of labour of the corporation for that year that reflects the extent to which  

  • (a)the salaries and wages included in the calculation of the cost of labour were paid or payable to persons for the portion of their time that they were directly engaged in qualified zero-emission technology manufacturing activities of the corporation during the year, and

  • (b)the other amounts included in the calculation of the cost of labour were paid or payable to persons for the performance of functions that would be directly related to qualified zero-emission technology manufacturing activities of the corporation during the year if those persons were employees of the corporation; (coût en main-d’œuvre de FTZE)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

42(1)Le passage de l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of section 5204 of the Regulations before the definition cost of capital is replaced by the following:

5204Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un Début de l'insertion moment Fin de l'insertion quelconque d’une année d’imposition de la société, Début de l'insertion les définitions Fin de l'insertion suivantes s’appliquent :

5204 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a corporation is a member of a partnership at any time in a taxation year of the corporation, the following Début de l'insertion definitions Fin de l'insertion apply:

(2)L’article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 5204 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

  • a)de la société pendant l’année,

  • b)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :

  • a)les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :

    • (i)de la société pendant l’année,

    • (ii)de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • b)les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes; (ZETM cost of labour)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

ZETM cost of capital, of the corporation for the year, means the portion of the cost of capital of the corporation for that year that reflects the extent to which each property included in the calculation of the cost of capital was used directly in qualified zero-emission technology manufacturing activities 

  • (a)of the corporation during the year, or

  • (b)of the partnership during its fiscal period coinciding with or ending in the year, as the case may be; (coût en capital de FTZE)

ZETM cost of labour, of the corporation for the year, means the portion of the cost of labour of the corporation for that year that reflects the extent to which

  • (a)the salaries and wages included in the calculation of the cost of labour were paid or payable to persons for the portion of their time that they were directly engaged in qualified zero-emission technology manufacturing activities

    • (i)of the corporation during the year, or

    • (ii)of the partnership during its fiscal period coinciding with or ending in the year, and

  • (b)the other amounts included in the calculation of the cost of labour were paid or payable to persons for the performance of functions that would be directly related to qualified zero-emission technology manufacturing activities of the corporation during the year, or of the partnership during its fiscal period coinciding with or ending in the year, if those persons were employees of the corporation or the partnership, as the case may be; (coût en main-d’œuvre de FTZE)

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

43L’article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

43Section 9300 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):

Début du bloc inséré

(1.‍1)Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The references to “24 months” in paragraphs 9300(1)‍(a) and (b) are to be read as references to “36 months” in respect of film or video productions for which the Canadian labour expenditure of the corporation in respect of the production for the taxation years ending in 2020 or 2021 was greater than nil.

Fin du bloc inséré

44(1)Les sous-alinéas c)‍(i) et (ii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

44(1)Subparagraphs (c)‍(i) and (ii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:

  • (i)font partie d’un système qui, à la fois :

    • (A)est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,

    • Début du bloc inséré

      (B)si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :

      A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
      où :

      A
      représente 11 000 BTU par kilowattheure,

      B
      le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      C
      le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      D
      l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,

      E
      l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,

    • (C)utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      Fin du bloc inséré
  • (i)part of a system that

    • (A)is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to generate electrical energy, or both electrical and heat energy, using only fuel that is eligible waste fuel, fossil fuel, producer gas, spent pulping liquor or any combination of those fuels,

    • Début du bloc inséré

      (B)if the system is rated to generate more than three megawatts of electrical energy, meets the following condition on an annual basis:

      A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
      where

      A
      is 11,000 BTU per kilowatt-hour,

      B
      is the energy content of fossil fuel other than solution gas (expressed as the higher heating value of the fuel) consumed by the system in BTU,

      C
      is the energy content of the eligible waste fuel, producer gas and spent pulping liquor (expressed as the higher heating value of the fuel) consumed by the system in BTU,

      D
      is the gross electrical energy produced by the system in kilowatt-hours, and

      E
      is the net useful energy in the form of heat exported from the system to a thermal host in BTU, and

    • (C)uses fuel of which no more than 25% of the energy content (expressed as the higher heating value of the fuel) is from fossil fuel, as determined on an annual basis, or

      Fin du bloc inséré

(2)La division d)‍(i)‍(B) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause (d)‍(i)‍(B) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (B)ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)‍(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (B)it is not a building, part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building), energy equipment that backs up equipment described in subclause (A)‍(I) or (II) nor equipment that distributes heated or cooled air or water in a building,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (d)‍(iv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (iv)du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,

  • (iv)heat recovery equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of conserving energy, reducing the requirement to acquire energy or extracting heat for sale, by extracting for reuse thermal waste that is generated directly in an industrial process (other than an industrial process that generates or processes electrical energy), including such equipment that consists of heat exchange equipment, compressors used to upgrade low pressure steam, vapour or gas, waste heat boilers and other ancillary equipment such as control panels, fans, instruments or pumps, but not including property that is employed in re-using the recovered heat (such as property that is part of the internal heating or cooling system of a building or electrical generating equipment) or is a building,

(4)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

  • (vii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy or heat energy, or both electrical and heat energy, solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of completing a well (including the wellhead and production string), or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, distribution equipment, equipment described in subclause (i)‍(A)‍(II), property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1),

(5)Le sous-alinéa d)‍(ix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph (d)‍(ix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (ix)du matériel :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,

    • Début du bloc inséré

      (B)qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

      Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (C)incluant :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,

      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,

      • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion le matériel auxiliaire,

    • Début du bloc inséré

      (D)à l’exclusion :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,

      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion des bâtiments et autres constructions,

      • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • Début de l'insertion (IV) Fin de l'insertion des installations d’entreposage du combustible,

      • Début de l'insertion (V) Fin de l'insertion de tout autre matériel de manutention du combustible,

      • Début de l'insertion (VI) Fin de l'insertion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (ix)equipment Début de l'insertion that Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion is Fin de l'insertion used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, for the sole purpose of generating heat energy, not using any fuel other than eligible waste fuel, fossil fuel, producer gas or a combination of those fuels,

    • Début du bloc inséré

      (B)uses fuel of which no more than 25% of the energy content (expressed as the higher heating value of the fuel) is from fossil fuel, as determined on an annual basis,

    • (C)may include

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel,

      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion control, feedwater and condensate systems, and

      • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion other ancillary equipment, and

    • Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion does Fin de l'insertion not Début de l'insertion include Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion equipment used for the purpose of producing heat energy to operate electrical generating equipment,

      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion buildings or other structures,

      • Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems),

      • Début de l'insertion (IV) Fin de l'insertion fuel storage facilities,

      • Début de l'insertion (V) Fin de l'insertion other fuel handling equipment, and

      • Début de l'insertion (VI) Fin de l'insertion property otherwise included in Class 10 or 17,

(6)Les sous-alinéas d)‍(xi) et (xii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6)Subparagraphs (d)‍(xi) and (xii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (xi)du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (A)du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,

      Fin du bloc inséré
    • (B)du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets Début de l'insertion déterminés Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion dioxyde de carbone Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (C)du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,

      Fin du bloc inséré
    • (D)des biens Début de l'insertion qui seraient Fin de l'insertion compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • Début du bloc inséré

      (E)des véhicules automobiles,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (F) Fin de l'insertion des bâtiments ou autres structures,

  • (xii)des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • Début du bloc inséré

    (xi)equipment all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to produce liquid biofuel, including storage, materials handling and ash-handling equipment and equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the fuels produced, but not including

    • (A)equipment used to produce spent pulping liquor,

      Fin du bloc inséré
    • (B)equipment used for the collection or transportation of Début de l'insertion specified Fin de l'insertion waste Début de l'insertion material Fin de l'insertion or Début de l'insertion carbon dioxide Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (C)equipment used for the transmission or distribution of liquid biofuel,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion property Début de l'insertion that would Fin de l'insertion otherwise be included in Class 17,

    • Début du bloc inséré

      (E)automotive vehicles, and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (F) Fin de l'insertion buildings or other structures,

  • (xii)fixed location fuel cell equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, that uses hydrogen generated only from ancillary electrolysis equipment (or, if the fuel cell is reversible, the fuel cell itself) using electricity all or substantially all of which is generated by using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy or by geothermal, photovoltaic, wind energy conversion, or hydro-electric equipment, of the taxpayer or the lessee, and equipment ancillary to the fuel cell equipment other than buildings or other structures, transmission equipment, distribution equipment, auxiliary electrical generating equipment and property otherwise included in Class 10 or 17,

(7)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (d)‍(xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

  • (xiv)property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy, including support structures, control and conditioning equipment, submerged cables and transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.‍1)‍(i),

(8)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8)Subparagraph (d)‍(xvi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (xvi)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la Début de l'insertion matière première Fin de l'insertion , le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (xvi)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating producer gas (other than producer gas that is to be converted into liquid Début de l'insertion fuels Fin de l'insertion or chemicals), including related piping (including fans and compressors), air separation equipment, storage equipment, equipment used for drying or shredding Début de l'insertion feedstock Fin de l'insertion , ash-handling equipment, equipment used to upgrade the producer gas into biomethane and equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the producer gas, but not including, buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), equipment used to convert producer gas into liquid Début de l'insertion fuels Fin de l'insertion or chemicals, and property otherwise included in Class 10 or 17,

(9)Le sous-alinéa d)‍(xvi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9)Subparagraph (d)‍(xvi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (xvi)du matériel :

    • (A)que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),

    • (B)qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,

    • (C)incluant :

      • (I)les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),

      • (II) le matériel de séparation d’air,

      • (III)le matériel de stockage,

      • (IV)le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,

      • (V)le matériel de manutention des cendres,

      • (VI)le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,

      • (VII)le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,

    • (D)à l’exclusion :

      • (I)des bâtiments ou d’autres constructions,

      • (II)du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),

      • (III)du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,

      • (IV)des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (xvi)equipment that

    • (A)is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating producer gas (other than producer gas that is to be converted into liquid fuels or chemicals),

    • (B)uses feedstock of which no more than 25% of the energy content (expressed as the higher heating value of the feedstock) is from fossil fuel, as determined on an annual basis,

    • (C)may include

      • (I)related piping (including fans and compressors),

      • (II)air separation equipment,

      • (III)storage equipment,

      • (IV)equipment used for drying or shredding feedstock,

      • (V)ash-handling equipment,

      • (VI)equipment used to upgrade the producer gas into biomethane, and

      • (VII)equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the producer gas, and

    • (D)does not include

      • (I)buildings or other structures,

      • (II)heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems),

      • (III)equipment used to convert producer gas into liquid fuels or chemicals, and

      • (IV)property otherwise included in Class 10 or 17,

(10)L’alinéa d) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

(10)Paragraph (d) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xvii) and by adding the following after subparagraph (xviii):

  • Début du bloc inséré

    (xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

    • (A)des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,

    • (B)des bâtiments,

  • (xx)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :

    • (A)du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,

    • (B)des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxi)de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

  • (xxii)de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :

    • (A)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,

    • (B)du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,

    • (C)des véhicules automobiles,

    • (D)du matériel auxiliaire générateur d’électricité,

    • (E)des bâtiments ou d’autres structures,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xix)a pumped hydroelectric energy storage installation all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to store electrical energy including reversing turbines, transmission equipment, dams, reservoirs and related structures, and that meets the condition in either subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) or (II) in this Class, but not including

    • (A)property used solely for backup electrical energy, and

    • (B)buildings,

  • (xx)equipment all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to produce solid biofuel, including storage, materials handling and ash-handling equipment, but not including

    • (A)equipment used to make wood chips, hog fuel or black liquor,

    • (B)property that would otherwise be included in Class 17,

    • (C)automotive vehicles, and

    • (D)buildings and other structures,

  • (xxi)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to dispense hydrogen for use in automotive equipment powered by hydrogen, including vaporization, compression, cooling and storage equipment, but not including

    • (A)equipment used for the production or transmission of hydrogen,

    • (B)equipment used for the transmission or distribution of electricity,

    • (C)automotive vehicles,

    • (D)auxiliary electrical generating equipment, and

    • (E)buildings and other structures, or

  • (xxii)equipment all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to produce hydrogen through electrolysis of water, including electrolysers, rectifiers and other ancillary electrical equipment, water treatment and conditioning equipment and equipment used for hydrogen compression and storage, but not including

    • (A)equipment used for the transmission or distribution of hydrogen,

    • (B)equipment used for the transmission or distribution of electricity,

    • (C)automotive vehicles,

    • (D)auxiliary electrical generating equipment, and

    • (E)buildings and other structures, and

      Fin du bloc inséré

(11)Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

(11)Subsections (1), (5) and (9) apply in respect of property of a taxpayer that becomes available for use by the taxpayer after 2024.

(12)Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.

(12)Subsections (2) to (4), (6) to (8) and (10) apply to property acquired after April 18, 2021 that has not been used or acquired for use before April 19, 2021.

45(1)L’alinéa a) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45(1)Paragraph (a) of Class 43.‍2 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • a)autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;

  • (a)otherwise than because of paragraph (d) of that Class; or

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.

(2)Subparagraph (b)‍(i) of Class 43.‍2 in Schedule II to the Regulations is repealed.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of property of a taxpayer that becomes available for use by the taxpayer after 2024.

DORS/93-12

SOR/93-12

Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

Children’s Special Allowance Regulations

46(1)La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :

46(1)The definition applicant in section 2 of the Children’s Special Allowance Regulations is replaced by the following:

demandeur Ministère, organisme, établissement ou Début de l'insertion corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)

applicant means a department, agency, institution or Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion referred to in subsection 3(1) of the Act; (demandeur)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

47(1)Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47(1)The portion of section 7 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

7Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province Début de l'insertion ou à un corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion , aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement Début de l'insertion ou ce corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province Début de l'insertion ou du corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :

7The information referred to in section 11 of the Act may be furnished to the government of a province Début de l'insertion or to an Indigenous governing body Fin de l'insertion , under the terms of an agreement between the Minister and that government Début de l'insertion or Indigenous governing body Fin de l'insertion , for the purpose of the administration of a social, income assistance or health insurance program of that province Début de l'insertion or Indigenous governing body Fin de l'insertion that is specified in the agreement, on condition that

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

48(1)Les alinéas 9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

48(1)Paragraphs 9(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following:

  • a)soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, Début de l'insertion corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion ou toute personne;

  • b)soit le demandeur est l’une des entités mentionnées Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas 3(1)a) Début de l'insertion à c) Fin de l'insertion de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :

    • (i)avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas 3(1)a) Début de l'insertion à c) Fin de l'insertion de la Loi,

    • (ii)a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, Début de l'insertion d’une loi d’un corps dirigeant autochtone Fin de l'insertion ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.

  • (a)the applicant, at the end of the month, provides for the child’s care, maintenance, education, training and advancement to a greater extent than any other department, agency, institution, Début de l'insertion Indigenous governing body Fin de l'insertion or any person; or

  • (b)the applicant is an entity referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 3(1)‍(a) Début de l'insertion to (c) Fin de l'insertion of the Act that has applied in respect of a child who

    • (i)was formerly in the care of foster parents or was formerly maintained by an entity referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 3(1)‍(a) Début de l'insertion to (c) Fin de l'insertion of the Act, and

    • (ii)has been placed in the permanent or temporary custody of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under a decree, order or judgment of a competent tribunal, Début de l'insertion or under the laws of an Indigenous governing body Fin de l'insertion , who has received financial assistance from the applicant for the month in respect of the child’s maintenance.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-222

Bill C-222

49En cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

49If Bill C-222, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses deduction for tradespersons), receives royal assent before or on the same day as this Act receives royal assent, then, on the day this Act receives royal assent, that Act is deemed never to have come into force and is repealed.

Projet de loi C-241

Bill C-241

50En cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

50If Bill C-241, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act (deduction of travel expenses for tradespersons), receives royal assent before or on the same day as this Act receives royal assent, then, on the day this Act receives royal assent, that Act is deemed never to have come into force and is repealed.

Projet de loi S-216

Bill S-216

51En cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.

51If Bill S-216, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Income Tax Act (use of resources of a registered charity), receives royal assent before or on the same day as this Act receives royal assent, then, on the day this Act receives royal assent, that Act is deemed never to come into force and is repealed.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

PART 2
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST Measures)

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

52(1)La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

52(1)The Excise Tax Act is amended by adding the following after section 192:

Habitations neuves — cession du contrat

New housing — assignment of agreement

Début du bloc inséré

192.‍1Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :

a)l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;

b)la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

B
selon le cas :

(i)si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,

(ii)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192.‍1If a taxable supply by way of sale of a single unit residential complex (as defined in subsection 254(1)) or of a residential condominium unit is made in Canada under an agreement of purchase and sale (in this section referred to as the “purchase agreement”) entered into with a builder of the single unit residential complex or of the residential condominium unit and if another supply by way of assignment of the purchase agreement is made by a person (other than the builder) under another agreement, then the following rules apply for the purposes of this Part:

(a)the other supply is deemed to be a taxable supply, by way of sale, of real property that is an interest in the single unit residential complex or residential condominium unit; and

(b)the consideration for the other supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the consideration for the other supply as otherwise determined for the purposes of this Part, and

B
is

(i)if the other agreement indicates in writing that a part of the consideration for the other supply is attributable to the reimbursement of a deposit paid under the purchase agreement, the part of the consideration for the other supply, as otherwise determined for the purposes of this Part, that is solely attributable to the reimbursement of the deposit paid under the purchase agreement, and

(ii)in any other case, zero.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of any supply by way of assignment of an agreement of purchase and sale if the supply is made after May 6, 2022.

53(1)La division a)‍(ii)‍(C) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

53(1)Clause (a)‍(ii)‍(C) of the definition facility supply in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:

  • (C)un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,

  • (C)a nurse practitioner acting in the course of the practise of a nurse practitioner, or

(2)La division a)‍(iii)‍(B) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause (a)‍(iii)‍(B) of the definition facility supply in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:

  • (B)qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,

  • (B)a physician or nurse practitioner be at, or be on-call to attend at, the public hospital or qualifying facility at all times when the individual is at the public hospital or qualifying facility,

(3)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition home medical supply in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, Début de l'insertion qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qu’une Fin de l'insertion personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;

  • (ii)after a physician acting in the course of the practise of medicine, Début de l'insertion a nurse practitioner acting in the course of the practise of a nurse practitioner Fin de l'insertion or a prescribed person acting in prescribed circumstances has identified or confirmed that it is appropriate for the process to take place at the individual’s place of residence or lodging (other than a public hospital or a qualifying facility),

(4)L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (b) of the definition home medical supply in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine Début de l'insertion ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une Fin de l'insertion personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;

  • (b)in respect of which the property is made available, or the service is rendered, to the individual at the individual’s place of residence or lodging (other than a public hospital or a qualifying facility), on the authorization of a person who is responsible for coordinating the process and under circumstances in which it is reasonable to expect that the person will carry out that responsibility in consultation with, or with ongoing reference to instructions for the process given by, a physician acting in the course of the practise of medicine, Début de l'insertion a nurse practitioner acting in the course of the practise of a nurse practitioner Fin de l'insertion or a prescribed person acting in prescribed circumstances,

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022, le montant du remboursement doit être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :

  • a)tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • b)tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne au plus tard le 7 avril 2022;

  • c)tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

    • (i)qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur au plus tard le 7 avril 2022,

    • (ii)qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard le 7 avril 2022.

(5)Subsections (1) to (4) apply for the purposes of determining a rebate of a person under section 259 of the Act for claim periods ending after April 7, 2022, except that, in determining a rebate of a person for the claim period that includes April 7, 2022, the rebate is to be determined as if those subsections did not apply in respect of

  • (a)an amount of tax that became payable by the person on or before April 7, 2022;

  • (b)an amount that is deemed to have been paid or collected by the person on or before April 7, 2022; and

  • (c)an amount that is required to be added in determining the person’s net tax

    • (i)as a result of a branch or division of the person becoming a small supplier division on or before April 7, 2022, or

    • (ii)as a result of the person ceasing to be a registrant on or before April 7, 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Act, 2001, the Excise Act and Other Related Texts

SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)

DIVISION 1
Excise Act, 2001 and Other Related Texts (Vaping Products)

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

54(1)Les définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
54(1)The definitions container, excise stamp and manufacture in section 2 of the Excise Act, 2001 are replaced by the following:

contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou Début de l'insertion un produit de vapotage Fin de l'insertion , enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.‍ (container)

fabrication Comprend :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;

  • Début du bloc inséré

    b)toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)

    Fin du bloc inséré

timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou Début de l'insertion timbre d’accise de vapotage Fin de l'insertion .‍ (excise stamp)

container, in respect of a tobacco product, a cannabis product or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion , means a wrapper, package, carton, box, crate, bottle, vial or other container that contains the tobacco product, cannabis product or Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion . (contenant)

excise stamp means a tobacco excise stamp, a cannabis excise stamp or Début de l'insertion a vaping excise stamp Fin de l'insertion .‍ (timbre d’accise)

manufacture includes

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of a tobacco product, any step in the preparation or working up of raw leaf tobacco into the tobacco product, Début de l'insertion including Fin de l'insertion packing, stemming, reconstituting, converting or packaging the raw leaf tobacco or tobacco product; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in respect of a vaping product, any step in the production of the vaping product, including inserting a vaping substance into a vaping device or packaging the vaping product. (fabrication)

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the definition packaged in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a)Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • (a)in respect of raw leaf tobacco, a tobacco product, a cannabis product or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion , packaged in a prescribed package; or

(3)La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(3)The definition stamped in section 2 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in respect of a vaping product, that a vaping excise stamp, and all prescribed information in a prescribed format in respect of the vaping product, are stamped, impressed, printed or marked on, indented into or affixed to the vaping product or its container in the prescribed manner to indicate that duty has been paid on the vaping product.‍ (estampillé)

    Fin du bloc inséré
(4)L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph (b) of the definition take for use in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • b)en ce qui concerne un produit du cannabis ou Début de l'insertion un produit de vapotage Fin de l'insertion , le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.‍ (take for use)

  • (b)in respect of a cannabis product Début de l'insertion or a vaping product Fin de l'insertion , to consume, analyze or destroy the cannabis product Début de l'insertion or vaping product Fin de l'insertion .‍ (utilisation pour soi)

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage.‍ (immediate container)

dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :

  • a)un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);

  • c)un bien visé par règlement. (vaping device)

drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :

  • a)une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b)un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)

droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍58.‍ (additional vaping duty)

droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.‍57.‍ (vaping duty)

mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)

produit de vapotage

  • a)Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;

  • b)un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.

La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac.‍ (vaping product)

province déterminée de vapotage Province visée par règlement.‍ (specified vaping province)

substance de vapotage S’entend :

  • a)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;

  • b)d’une matière ou chose visée par règlement.

La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)

timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.‍36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.‍4.‍ (vaping excise stamp)

titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

additional vaping duty means a duty imposed under section 158.‍58.‍ (droit additionnel sur le vapotage)

immediate container, in respect of a vaping substance, means the container that is in direct contact with the vaping substance. It does not include a vaping device.‍ (contenant immédiat)

specified vaping province means a prescribed province.‍ (province déterminée de vapotage)

vaping device means property (other than prescribed property) that is

  • (a)a device that produces emissions in the form of an aerosol and is intended to be brought to the mouth for inhalation of the aerosol;

  • (b)a vaping pod or another part that may be used with a device referred to in paragraph (a); or

  • (c)a prescribed property. (dispositif de vapotage)

vaping duty means a duty imposed under section 158.‍57.‍ (droit sur le vapotage)

vaping excise stamp means a stamp that is issued by the Minister under subsection 158.‍36(1) and that has not been cancelled under section 158.‍4.‍ (timbre d’accise de vapotage)

vaping product means

  • (a)a vaping substance that is not contained within a vaping device; or

  • (b)a vaping device that contains a vaping substance.

It does not include a cannabis product or a tobacco product.‍ (produit de vapotage)

vaping product drug means a vaping product (other than a prescribed vaping product) that is

  • (a)a drug that has been assigned a drug identification number under the Food and Drug Regulations; or

  • (b)a prescribed vaping product. (drogue de produit de vapotage)

vaping product licensee means a person that holds a vaping product licence issued under section 14.‍ (titulaire de licence de produits de vapotage)

vaping product marking means prescribed information that is required under this Act to be printed on, or affixed to, a container of vaping products that are not required under this Act to be stamped.‍ (mention obligatoire pour vapotage)

vaping substance means

  • (a)a substance or mixture of substances, whether or not it contains nicotine, that is produced to be used, or sold for use, with a vaping device to produce emissions in the form of an aerosol; or

  • (b)a prescribed substance, material or thing.

It does not include a prescribed substance, material or thing. (substance de vapotage)

Fin du bloc inséré
55(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
Possession réputée
Constructive possession

5(1)Pour l’application de l’article 25.‍2, des paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.‍04, des paragraphes 158.‍05(1) et 158.‍11(1) et (2), Début de l'insertion de l’article 158.‍37, des paragraphes 158.‍38(1) et 158.‍44(1) et (2) Fin de l'insertion , des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.‍1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

5(1)For the purposes of section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), section 158.‍04, subsections 158.‍05(1) and 158.‍11(1) and (2), Début de l'insertion section 158.‍37, subsections 158.‍38(1) and 158.‍44(1) and (2) Fin de l'insertion , sections 230 and 231 and subsection 238.‍1(1), if one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest of them, has anything in the person’s possession, it is deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

(2)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Définition de possession
Definition of possession

(2)Au présent article, à l’article 25.‍2, aux paragraphes 25.‍3(1), 30(1), 32(1) et 32.‍1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.‍04, aux paragraphes 158.‍05(1), 158.‍11(1) et (2), Début de l'insertion à l’article 158.‍37 et aux paragraphes 158.‍38 (1) et 158.‍44(1) et (2) Fin de l'insertion et 238.‍1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

(2)In this section and in section 25.‍2, subsections 25.‍3(1), 30(1), 32(1) and 32.‍1(1), section 61, subsections 70(1) and 88(1), section 158.‍04, subsections 158.‍05(1) and 158.‍11(1) and (2), Début de l'insertion section 158.‍37 and subsections 158.‍38(1), 158.‍44(1) and (2) Fin de l'insertion and 238.‍1(1), possession means not only having in one’s own personal possession but also knowingly

56Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
56Subsection 14(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    f)une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)a vaping product licence, authorizing the person to manufacture vaping products.

    Fin du bloc inséré
57Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
Agrément
Issuance of licence

19(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

19(1)Subject to the regulations, on application, the Minister may issue an excise warehouse licence to a person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is not a retailer of alcohol authorizing the person to possess in their excise warehouse manufactured tobacco, cigars or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion that are not stamped or non-duty-paid packaged alcohol.

58L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
58Paragraph 23(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou Début de l'insertion d’une licence de produits de vapotage Fin de l'insertion , que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

  • (b)shall, in the case of a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or Début de l'insertion a vaping product licence Fin de l'insertion , require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount determined in accordance with the regulations; and

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.‍34, de ce qui suit :
59The Act is amended by adding the following after section 158.‍34:
Début du bloc inséré
PARTIE 4.‍2
Produits de vapotage
Début du bloc inséré
PART 4.‍2
Vaping Products
Production et estampillage des produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Manufacturing and Stamping
Fin du bloc inséré
Interdiction — production
Manufacturing without licence prohibited
Début du bloc inséré

158.‍35(1)Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍35(1)No person shall, other than in accordance with a vaping product licence issued to the person, manufacture vaping products.

Fin du bloc inséré
Présomption — producteur
Deemed manufacturer
Début du bloc inséré

(2)La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that, whether for consideration or otherwise, provides or offers to provide in their place of business equipment for use in that place by another person in the manufacturing of a vaping product is deemed to be manufacturing the vaping product and the other person is deemed not to be manufacturing the vaping product.

Fin du bloc inséré
Exception — fabrication à des fins personnelles
Exception — manufacture for personal use
Début du bloc inséré

(3)Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An individual who is not a vaping product licensee may manufacture vaping products for their personal use.

Fin du bloc inséré
Exception — règlement
Exception — regulations
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (1) does not apply in respect of a prescribed person that manufactures prescribed vaping products in prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Émission de timbres d’accise de vapotage
Issuance of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍36(1)Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍36(1)On application in the prescribed form and manner, the Minister may issue, to a vaping product licensee or to a prescribed person that is importing vaping products, stamps the purpose of which is to indicate that vaping duty and, if applicable, additional vaping duty have been paid on a vaping product.

Fin du bloc inséré
Nombre de timbres d’accise de vapotage
Quantity of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may limit the quantity of vaping excise stamps that may be issued to a person under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Caution
Security
Début du bloc inséré

(3)Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall be issued a vaping excise stamp unless the person has provided security in a form satisfactory to the Minister and in an amount determined in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Fourniture de timbres d’accise de vapotage
Supply of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may authorize a producer of vaping excise stamps to supply, on the direction of the Minister, vaping excise stamps to a person to which those stamps are issued under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Conception et fabrication
Design and construction
Début du bloc inséré

(5)La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The design and construction of vaping excise stamps shall be subject to the approval of the Minister.

Fin du bloc inséré
Contrefaçon
Counterfeit vaping excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍37Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍37No person shall produce, possess, sell or otherwise supply, or offer to supply, without lawful justification or excuse the proof of which lies on the person, anything that is intended to resemble or pass for a vaping excise stamp.

Fin du bloc inséré
Possession illégale de timbres d’accise de vapotage
Unlawful possession of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍38(1)Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍38(1)No person shall possess a vaping excise stamp that has not been affixed to the container of a vaping product in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 to indicate that duty has been paid on the vaping product.

Fin du bloc inséré
Exceptions — possession
Exceptions — possession
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :

a)la personne qui a légalement produit le timbre;

b)la personne à qui le timbre a été émis;

c)l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

d)toute personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the possession of a vaping excise stamp by

(a)the person that lawfully produced the vaping excise stamp;

(b)the person to which the vaping excise stamp is issued;

(c)a sufferance warehouse licensee that possesses the vaping excise stamp in their sufferance warehouse on behalf of the person described under paragraph (b); or

(d)a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage
Unlawful supply of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍39Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍39No person shall dispose of, sell or otherwise supply, or offer to supply, a vaping excise stamp otherwise than in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
Annulation des timbres d’accise de vapotage
Cancellation of vaping excise stamps
Début du bloc inséré

158.‍4Le ministre peut :

a)d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;

b)d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍4The Minister may

(a)cancel a vaping excise stamp that has been issued; and

(b)direct that it be returned or destroyed in a manner specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Emballage ou estampillage illégal
Unlawful packaging or stamping
Début du bloc inséré

158.‍41Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :

a)un titulaire de licence de produits de vapotage;

b)un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;

c)une personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍41No person shall package or stamp a vaping product unless

(a)the person is a vaping product licensee;

(b)the person is the importer or owner of the vaping product and the vaping product has been placed in a sufferance warehouse for the purpose of being stamped; or

(c)the person is a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Sortie illégale
Unlawful removal
Début du bloc inséré

158.‍42(1)Sauf exception prévue à l’article 158.‍52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :

a)si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

(i)qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

(ii)si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

b)sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍42(1)Except as permitted under section 158.‍52 or if prescribed circumstances exist, no person shall remove a vaping product from the premises of a vaping product licensee unless it is packaged and

(a)if the vaping product is intended for the duty-paid market,

(i)it is stamped to indicate that vaping duty has been paid, and

(ii)if additional vaping duty in respect of a specified vaping province is imposed on the vaping product, it is stamped to indicate that the additional vaping duty has been paid; or

(b)if the vaping product is not intended for the duty-paid market, all vaping product markings that are required under this Act to be printed on, or affixed to, its container are so printed or affixed.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :

a)s’il sort les produits de vapotage :

(i)pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,

(ii)pour exportation,

(iii)pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

b)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to a vaping product licensee that removes from their premises a vaping product if it is

(a)being removed for

(i)delivery to another vaping product licensee,

(ii)export, or

(iii)delivery to a person for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍66(a)‍(iv); or

(b)a vaping product drug.

Fin du bloc inséré
Sortie par le ministre
Removal by Minister
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to the removal of a vaping product for analysis or destruction by the Minister.

Fin du bloc inséré
Interdiction — produits de vapotage pour vente
Prohibition — vaping products for sale
Début du bloc inséré

158.‍43Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

a)un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;

b)un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

c)un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍43No person shall purchase or receive for sale a vaping product

(a)from a manufacturer that the person knows, or ought to know, is not a vaping product licensee;

(b)that is required under this Act to be packaged and stamped unless it is packaged and stamped in accordance with this Act; or

(c)that the person knows, or ought to know, is fraudulently stamped.

Fin du bloc inséré
Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage
Unlawful possession or sale of vaping products
Début du bloc inséré

158.‍44(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)le produit est emballé;

b)le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍44(1)Except if prescribed circumstances exist, no person, other than a vaping product licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a vaping product unless

(a)it is packaged; and

(b)it is stamped to indicate that vaping duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Province déterminée de vapotage
Unlawful possession or sale — specified vaping province
Début du bloc inséré

(2)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except if prescribed circumstances exist, no person, other than a vaping product licensee, shall dispose of, sell, offer for sale, purchase or have in their possession a vaping product in a specified vaping province unless it is stamped to indicate that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has been paid.

Fin du bloc inséré
Exception — possession de produits de vapotage
Exception — possession of vaping products
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

a)dans le cas de produits de vapotage importés :

(i)par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,

(ii)par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,

(iii)par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;

b)par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

c)par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.‍66a)‍(iv);

d)par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

e)par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

f)par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.‍35(3);

g)qui sont des drogues de produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to the possession of vaping products

(a)in the case of imported vaping products,

(i)by an excise warehouse licensee in their excise warehouse,

(ii)by a sufferance warehouse licensee in their sufferance warehouse, or

(iii)by a customs bonded warehouse licensee in their customs bonded warehouse;

(b)by a prescribed person that is transporting the vaping products under prescribed circumstances and conditions;

(c)by a person that possesses the vaping products for analysis or destruction in accordance with subparagraph 158.‍66(a)‍(iv);

(d)by an accredited representative for their personal or official use;

(e)by an individual who has imported the vaping products for their personal use in quantities not in excess of prescribed limits;

(f)by an individual who has manufactured the vaping products in accordance with subsection 158.‍35(3); or

(g)if the vaping products are vaping product drugs.

Fin du bloc inséré
Exception — disposition, vente, etc.
Exception — sale or offer for sale
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :

a)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;

b)le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

c)le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to the disposal, sale, offering for sale or purchase of a vaping product if

(a)the vaping product is an imported vaping product, an excise warehouse licensee or a customs bonded warehouse licensee sells or offers to sell the vaping product for export and the vaping product is exported by the licensee in accordance with this Act;

(b)the vaping product is an imported vaping product and an excise warehouse licensee or a customs bonded warehouse licensee sells or offers to sell the vaping product to an accredited representative for their personal or official use; or

(c)the vaping product is a vaping product drug.

Fin du bloc inséré
Vente ou distribution par un titulaire de licence
Sale or distribution by licensee
Début du bloc inséré

158.‍45(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :

a)qui n’est pas emballé;

b)qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

c)qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍45(1)Except if prescribed circumstances exist, no vaping product licensee shall distribute a vaping product or sell or offer for sale a vaping product to a person unless

(a)it is packaged;

(b)it is stamped to indicate that vaping duty has been paid; and

(c)if additional vaping duty in respect of a specified vaping province is imposed on the vaping product, it is stamped to indicate that the additional vaping duty has been paid.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :

a)si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :

(i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

(ii)un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

b)si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;

c)si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the distribution, sale or offering for sale of a vaping product by a vaping product licensee

(a)if the distribution, sale or offering for sale is to

(i)another vaping product licensee, or

(ii)an accredited representative for their personal or official use;

(b)if the vaping product is exported by the vaping product licensee in accordance with this Act; or

(c)if the vaping product is a vaping product drug.

Fin du bloc inséré
Emballage et estampillage des produits de vapotage
Packaging and stamping of vaping products
Début du bloc inséré

158.‍46Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)il a emballé le produit de vapotage;

b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

c)le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

d)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍46A vaping product licensee that manufactures a vaping product shall not enter the vaping product into the duty-paid market unless

(a)the vaping product has been packaged by the licensee;

(b)the package has printed on it prescribed information;

(c)the vaping product is stamped at the time of packaging to indicate that vaping duty has been paid; and

(d)if the vaping product is to be entered in the duty-paid market of a specified vaping province, the vaping product is stamped at the time of packaging to indicate that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has been paid.

Fin du bloc inséré
Emballage et estampillage — importations
Packaging and stamping of imported vaping products
Début du bloc inséré

158.‍47(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

a)être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

b)être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

c)si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍47(1)Except if prescribed circumstances exist, if a vaping product is imported, it must, before it is released under the Customs Act for entry into the duty-paid market,

(a)be packaged in a package that has printed on it prescribed information;

(b)be stamped to indicate that vaping duty has been paid; and

(c)if the vaping product is to be entered in the duty-paid market of a specified vaping province, be stamped to indicate that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has been paid.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions for certain importations
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

b)les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.‍53(2);

c)les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to a vaping product

(a)that is imported by a vaping product licensee for further manufacturing by the licensee;

(b)that a vaping product licensee is authorized to import under subsection 158.‍53(2); or

(c)that is imported by an individual for their personal use in quantities not in excess of prescribed limits.

Fin du bloc inséré
Avis — absence d’estampille
Notice — absence of stamping
Début du bloc inséré

158.‍48(1)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍48(1)The absence on a vaping product of stamping that indicates that vaping duty has been paid is notice to all persons that vaping duty has not been paid on the vaping product.

Fin du bloc inséré
Avis — province déterminée de vapotage
Notice — specified vaping province
Début du bloc inséré

(2)L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The absence on a vaping product of stamping that indicates that additional vaping duty in respect of a specified vaping province has been paid is notice to all persons that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has not been paid on the vaping product.

Fin du bloc inséré
Entreposage de produits non estampillés
Unstamped products to be warehoused
Début du bloc inséré

158.‍49Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍49If vaping products manufactured in Canada are not stamped by a vaping product licensee, the vaping product licensee must immediately enter the vaping products into the licensee’s excise warehouse.

Fin du bloc inséré
Mentions obligatoires — produits entreposés
Vaping product markings — warehousing
Début du bloc inséré

158.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍5(1)Subject to subsection (4), no person shall enter into an excise warehouse a container of vaping products unless the container has printed on it, or affixed to it, vaping product markings and other prescribed information.

Fin du bloc inséré
Mentions obligatoires — produits importés
Vaping product markings — imports
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

a)à un représentant accrédité;

b)à un entrepôt de stockage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsections (3) and (4), no person shall deliver a container of imported vaping products that does not have printed on it, or affixed to it, vaping product markings and other prescribed information to

(a)an accredited representative; or

(b)a customs bonded warehouse.

Fin du bloc inséré
Livraison de produits de vapotage importés estampillés
Delivery of imported stamped vaping products
Début du bloc inséré

(3)Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A container of imported vaping products that were manufactured outside Canada and are stamped may be delivered to a customs bonded warehouse.

Fin du bloc inséré
Exception — circonstances visées par règlement
Exception in prescribed circumstances
Début du bloc inséré

(4)Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A container of vaping products does not require vaping product markings to be printed on it, or affixed to it, if prescribed circumstances exist.

Fin du bloc inséré
Absence d’estampille ou de mention
Non-compliant imports
Début du bloc inséré

158.‍51(1)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍51(1)If an imported vaping product intended for the duty-paid market is not stamped to indicate that vaping duty has been paid when it is reported under the Customs Act, it shall be placed in a sufferance warehouse for the purpose of being so stamped.

Fin du bloc inséré
Province déterminée de vapotage
Non-compliant imports — specified vaping province
Début du bloc inséré

(2)Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an imported vaping product intended for the duty-paid market of a specified vaping province is not stamped to indicate that additional vaping duty in respect of the province has been paid when it is reported under the Customs Act, it shall be placed in a sufferance warehouse for the purpose of being so stamped.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Sortie de déchets de produits de vapotage
Vaping products — waste removal
Début du bloc inséré

158.‍52(1)Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍52(1)No person shall remove a vaping product that is waste from the premises of a vaping product licensee other than the licensee or a person authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Modalités de sortie
Removal requirements
Début du bloc inséré

(2)Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a vaping product that is waste is removed from the premises of a vaping product licensee, it shall be dealt with in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit
Re-working or destruction of vaping products
Début du bloc inséré

158.‍53(1)Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍53(1)A vaping product licensee may re-work or destroy a vaping product in the manner authorized by the Minister.

Fin du bloc inséré
Importation pour nouvelle façon ou destruction
Importation for re-working or destruction
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may authorize a vaping product licensee to import vaping products manufactured in Canada by the licensee for re-working or destruction by the licensee in accordance with subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsabilité en matière de produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Responsibility for Vaping Products
Fin du bloc inséré
Responsabilité — produit fabriqué au Canada
Responsibility — vaping products manufactured in Canada
Début du bloc inséré

158.‍54(1)Sous réserve de l’article 158.‍55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

a)la personne est :

(i)le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

(ii)si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

b)la personne est visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍54(1)Subject to section 158.‍55, a person is responsible for a vaping product manufactured in Canada at any time if

(a)the person is

(i)the vaping product licensee that owns the vaping product at that time, or

(ii)if the vaping product is not owned at that time by a vaping product licensee, the vaping product licensee that last owned it; or

(b)the person is a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Responsabilité — produit de vapotage importé
Responsibility — imported vaping products
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des articles 158.‍55 et 158.‍56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

a)a importé le produit de vapotage;

b)est une personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to sections 158.‍55 and 158.‍56, a person is responsible for an imported vaping product at any time if the person

(a)imported the vaping product; or

(b)is a prescribed person.

Fin du bloc inséré
Fin de la responsabilité
Person not responsible
Début du bloc inséré

158.‍55La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

a)il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

b)il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

(i)une drogue de produit de vapotage,

(ii)un produit de vapotage visé par règlement;

c)il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

d)il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.‍66a)‍(i) à (iv);

e)il est exporté;

f)il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

g)il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

h)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍55A person that is responsible for a vaping product ceases to be responsible for it if

(a)it is packaged and stamped and the duty on it is paid;

(b)it is consumed or used in the manufacturing of a vaping product that is

(i)a vaping product drug, or

(ii)a prescribed vaping product;

(c)it is taken for use and the duty on it is paid;

(d)it is taken for use in accordance with any of subparagraphs 158.‍66(a)‍(i) to (iv);

(e)it is exported;

(f)it is delivered to an accredited representative for their personal or official use;

(g)it is lost in prescribed circumstances and the person fulfils any prescribed conditions; or

(h)prescribed circumstances exist.

Fin du bloc inséré
Importation pour usage personnel
Imports for personal use
Début du bloc inséré

158.‍56Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍56An individual that imports vaping products for their personal use in quantities not in excess of prescribed limits is not responsible for those vaping products.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Imposition and Payment of Duty on Vaping Products
Fin du bloc inséré
Imposition
Imposition
Début du bloc inséré

158.‍57Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍57Duty is imposed on vaping products manufactured in Canada or imported in the amount determined under Schedule 8 and is payable

(a)in the case of vaping products manufactured in Canada, by the vaping product licensee that packaged the vaping products and at the time they are packaged; and

(b)in the case of imported vaping products, by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the vaping products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Imposition — droit additionnel sur le vapotage
Imposition — additional vaping duty
Début du bloc inséré

158.‍58En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

b)dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍58In addition to the duty imposed under section 158.‍57, a duty in respect of a specified vaping province is imposed on vaping products manufactured in Canada, or imported, in prescribed circumstances in the amount determined in a prescribed manner and is payable

(a)in the case of vaping products manufactured in Canada, by the vaping product licensee that packaged the vaping products and at the time they are packaged; and

(b)in the case of imported vaping products, by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the vaping products if they were subject to that duty.

Fin du bloc inséré
Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act
Début du bloc inséré

158.‍59Les droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍59The duties imposed under sections 158.‍57 and 158.‍58 on imported vaping products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

Fin du bloc inséré
Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi
Duty on vaping products taken for use
Début du bloc inséré

158.‍6(1)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍6(1)If a particular person is responsible for vaping products at a particular time when the vaping products are taken for use, the following rules apply:

(a)if the vaping products are packaged, they are relieved of the duty imposed under section 158.‍57; and

(b)duty is imposed on the vaping products in the amount determined in respect of the vaping products under Schedule 8.

Fin du bloc inséré
Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi
Specified vaping province — taken for use
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person is responsible for vaping products at a particular time when the vaping products are taken for use, a duty in respect of a specified vaping province is imposed on the vaping products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. That duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Droit sur les produits de vapotage égarés
Duty on unaccounted vaping products
Début du bloc inséré

158.‍61(1)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), les règles suivantes s’appliquent :

a)si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.‍57;

b)un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍61(1)If a particular person that is responsible at a particular time for vaping products cannot account for the vaping products as being, at the particular time, in the possession of a vaping product licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍44(3), the following rules apply:

(a)if the vaping products are packaged, they are relieved of the duty imposed under section 158.‍57; and

(b)duty is imposed on the vaping products in the amount determined in respect of the vaping products under Schedule 8.

Fin du bloc inséré
Province déterminée de vapotage
Specified vaping province — unaccounted vaping products
Début du bloc inséré

(2)Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.‍44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a particular person that is responsible at a particular time for vaping products cannot account for the vaping products as being, at the particular time, in the possession of a vaping product licensee or in the possession of another person in accordance with subsection 158.‍44(3), a duty in respect of a specified vaping province is imposed on the vaping products in prescribed circumstances in the amount determined in prescribed manner. That duty is in addition to the duty imposed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Droit exigible
Duty payable
Début du bloc inséré

(3)Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The duty imposed under subsection (1) or (2) is payable at the particular time, and by the particular person, referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (1) does not apply in circumstances in which the particular person referred to in that subsection is convicted of an offence under section 218.‍2.

Fin du bloc inséré
Exonération — produits de vapotage
Duty relieved — unstamped vaping products
Début du bloc inséré

158.‍62(1)Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍62(1)The duties imposed under sections 158.‍57 and 158.‍58 are relieved on a vaping product that is not stamped.

Fin du bloc inséré
Produits de vapotage importés pour usage personnel
Vaping products imported for personal use
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to the importation of vaping products by an individual for their personal use to the extent that the quantity of the products imported exceeds the quantity permitted under Chapter 98 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff to be imported without the payment of duties, as defined in Note 4 to that Chapter.

Fin du bloc inséré
Exonération — importation par un particulier
Duty relieved — importation by an individual
Début du bloc inséré

158.‍63(1)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍63(1)The duties imposed under sections 158.‍57 and 158.‍58 are relieved on vaping products imported by an individual for their personal use if they were manufactured in Canada and are stamped.

Fin du bloc inséré
Exonération — réimportation par un particulier
Duty relieved — reimportation
Début du bloc inséré

(2)Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The duties imposed under sections 158.‍57 and 158.‍58 are relieved on vaping products imported by an individual for their personal use if they were manufactured outside Canada, were previously imported into Canada and are stamped.

Fin du bloc inséré
Exonération — importation pour destruction
Duty relieved — importation for destruction
Début du bloc inséré

158.‍64Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.‍53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.‍57b) et 158.‍58b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍64The duties imposed under paragraphs 158.‍57(b) and 158.‍58(b) are relieved on a stamped vaping product that was manufactured in Canada by a vaping product licensee and that is imported for re-working or destruction in accordance with section 158.‍53.

Fin du bloc inséré
Exonération — circonstances prévues par règlement
Duty relieved — prescribed circumstances
Début du bloc inséré

158.‍65Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.‍57 et 158.‍58 dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍65The duties imposed under section 158.‍57 or 158.‍58 are relieved on a vaping product in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Exonération
Duty not payable
Début du bloc inséré

158.‍66Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

a)le produit de vapotage est :

(i)utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

(ii)utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

(iii)détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

(iv)livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

(v)une drogue de produit de vapotage,

(vi)un produit de vapotage visé par règlement;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍66Duty is not payable on a vaping product

(a)that is

(i)taken for analysis, or destroyed, by the Minister,

(ii)taken for analysis by a vaping product licensee in a manner approved by the Minister,

(iii)destroyed by a vaping product licensee in a manner approved by the Minister,

(iv)delivered by a vaping product licensee to another person for analysis or destruction by that person in a manner approved by the Minister,

(v)a vaping product drug, or

(vi)a prescribed vaping product; or

(b)in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Entrepôts d’accise
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Excise Warehouses
Fin du bloc inséré
Restriction — dépôt dans un entrepôt
Restriction — entering vaping products
Début du bloc inséré

158.‍67Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

a)un produit de vapotage qui est estampillé;

b)tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍67No person shall enter into an excise warehouse

(a)a vaping product that is stamped; or

(b)any other vaping product except in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada
Prohibition on removal
Début du bloc inséré

158.‍68(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍68(1)Except if prescribed circumstances exist, no person shall remove from an excise warehouse vaping products manufactured in Canada.

Fin du bloc inséré
Exception — produit de vapotage canadien
Removal of Canadian manufactured vaping products
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

a)à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

b)à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, a vaping product manufactured in Canada may be removed from the excise warehouse of the vaping product licensee that manufactured it only if it is

(a)for export by the licensee in accordance with this Act; or

(b)for delivery to an accredited representative for their official or personal use.

Fin du bloc inséré
Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction
Removal from warehouse for re-working or destruction
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.‍53.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to the regulations, vaping products manufactured in Canada may be removed from the excise warehouse of the vaping product licensee that manufactured them if they are removed for re-working or destruction by the licensee in accordance with section 158.‍53.

Fin du bloc inséré
Sortie de produits de vapotage importés
Removal of imported vaping products
Début du bloc inséré

158.‍69(1)Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158.‍69(1)Except if prescribed circumstances exist, no person shall remove imported vaping products from an excise warehouse.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

a)leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

b)leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

c)leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, imported vaping products may be removed from an excise warehouse

(a)for delivery to another excise warehouse;

(b)for delivery to an accredited representative for their official or personal use; or

(c)for export by the excise warehouse licensee in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
60(1)Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60(1)The portion of subsection 159(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mois d’exercice
Determination of fiscal months

159(1)Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis Début de l'insertion ou un titulaire de licence de produits de vapotage Fin de l'insertion , sont déterminés selon les règles suivantes :

159(1)The fiscal months of a person other than a cannabis licensee Début de l'insertion or a vaping product licensee Fin de l'insertion shall be determined in accordance with the following rules:

(2)Le paragraphe 159(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 159(1.‍01) of the Act is replaced by the following:
Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage
Fiscal months — cannabis or vaping product licensee

(1.‍01)Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis Début de l'insertion ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage Fin de l'insertion correspond au mois civil.

(1.‍01)For the purposes of this Act, the fiscal months of a cannabis licensee Début de l'insertion or a vaping product licensee Fin de l'insertion are calendar months.

61L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
61Section 180 of the Act is replaced by the following:
Exportation — droit non remboursé
No refund — exportation

180Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion ou de l’alcool.

180Subject to this Act, the duty paid on any tobacco product, cannabis product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or alcohol entered into the duty-paid market shall not be refunded on the exportation of the tobacco product, cannabis product, Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion or alcohol.

62La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187.‍1, de ce qui suit :
62The Act is amended by adding the following after section 187.‍1:
Remboursement du droit — produit de vapotage détruit
Refund of duty — destroyed vaping product
Début du bloc inséré

187.‍2Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.‍53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

187.‍2The Minister may refund to a vaping product licensee the duty paid on a vaping product that is re-worked or destroyed by the licensee in accordance with section 158.‍53 if the licensee applies for the refund within two years after the vaping product is re-worked or destroyed.

Fin du bloc inséré
63(1)L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
63(1)Paragraph 206(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • (d)every person that transports a tobacco product, cannabis product or Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion that is not stamped or non-duty-paid packaged alcohol.

(2)L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :
(2)Section 206 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍01):
Registres — titulaire de licence de produits de vapotage
Keeping records — vaping product licensee
Début du bloc inséré

(2.‍02)Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍02)Every vaping product licensee shall keep records that will enable the determination of the amount of vaping product manufactured, received, used, packaged, re-worked, sold or disposed of by the licensee.

Fin du bloc inséré

64(1)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64(1)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales
Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1 et Début de l'insertion 158.‍37 à 158.‍39 Fin de l'insertion commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person that contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 to 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1 and Début de l'insertion 158.‍37 to 158.‍39 Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable

(2)Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of section 214 of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Production, vente, etc.‍, illégales
Unlawful production, sale, etc.

214Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.‍2 à 25.‍4, 27 et 29, au paragraphe 32.‍1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 à 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1, 158.‍35, 158.‍37 à 158.‍39 et 158.‍43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

214Every person that contravenes any of sections 25, 25.‍2 to 25.‍4, 27 and 29, subsection 32.‍1(1) and sections 60, 62, 158.‍02, 158.‍04 to 158.‍06, 158.‍08, 158.‍1, 158.‍35, 158.‍37 to 158.‍39, 158.‍41 and 158.‍43 is guilty of an offence and liable

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.‍1, de ce qui suit :
65The Act is amended by adding the following after section 218.‍1:
Peine — articles 158.‍44 et 158.‍45
Punishment — sections 158.‍44 and 158.‍45
Début du bloc inséré

218.‍2(1)Quiconque contrevient aux articles 158.‍44 ou 158.‍45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b)par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

218.‍2(1)Every person that contravenes section 158.‍44 or 158.‍45 is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b)on summary conviction, to a fine of not less than the amount determined under subsection (2) and not more than the lesser of $500,000 and the amount determined under subsection (3) or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

Fin du bloc inséré
Amende minimale
Minimum amount
Début du bloc inséré

(2)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

B
 :

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping products to which the offence relates, using the rates of duty applicable at the time the offence was committed, and

B
is

(i)if the offence occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$1,000 in the case of an indictable offence and $500 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Amende maximale
Maximum amount
Début du bloc inséré

(3)La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 300 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;

B
 :

(i)si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

(ii)sinon, zéro;

b)2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The amount determined under this subsection for an offence under subsection (1) is the greater of

(a)the amount determined by the formula

(A + B) × 300%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping products to which the offence relates, using the rates of duty applicable at the time the offence was committed, and

B
is

(i)if the offence occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(ii)in any other case, 0, and

(b)$2,000 in the case of an indictable offence and $1,000 in the case of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
66L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
66Paragraph 230(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1), Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion ou 231(1);

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1), 218.‍1(1), Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion or 231(1); or

67L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
67Paragraph 231(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) ou Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion ;

  • (a)the commission of an offence under section 214 or subsection 216(1), 218(1), 218.‍1(1) or Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion ; or

68Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
68Subsection 232(1) of the Act is replaced by the following:
Application de la partie XII.‍2 du Code criminel
Part XII.‍2 of Criminal Code applicable

232(1)Les articles 462.‍3 et 462.‍32 à 462.‍5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.‍1(1) et Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion et aux articles 230 et 231.

232(1)Sections 462.‍3 and 462.‍32 to 462.‍5 of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of proceedings for an offence under section 214, subsection 216(1), 218(1), 218.‍1(1) or Début de l'insertion 218.‍2(1) Fin de l'insertion or section 230 or 231.

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍1, de ce qui suit :
69The Act is amended by adding the following after section 233.‍1:
Contravention — articles 158.‍46 ou 158.‍49
Contravention of section 158.‍46 or 158.‍49
Début du bloc inséré

233.‍2Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.‍46 ou 158.‍49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

233.‍2Every vaping product licensee that contravenes section 158.‍46 or 158.‍49 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping products to which the contravention relates, using the rates of duty applicable at the time the contravention occurred; and

B
is

(a)if the contravention occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré
70(1)Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
70(1)Subsection 234(1) of the Act is replaced by the following:
Contravention à certains articles
Contravention of certain sections

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, Début de l'insertion 158.‍5 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 158.‍67 Fin de l'insertion est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

234(1)Every person that contravenes section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, Début de l'insertion 158.‍5 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 158.‍67 Fin de l'insertion is liable to a penalty of not more than $25,000.

(2)Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 234(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
Contravention à certains articles
Contravention of certain sections

234(1)Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5, 158.‍52 ou 158.‍67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

234(1)Every person that contravenes section 38, 40, 49, 61, 62.‍1, 99, 149, 151, 158.‍15, 158.‍5, 158.‍52 or 158.‍67 is liable to a penalty of not more than $25,000.

(3)L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 234 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Défaut de se conformer
Failure to comply
Début du bloc inséré

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍4(b) is liable to a penalty of not more than $25,000.

Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 234(4) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
Défaut de se conformer
Failure to comply

(4)Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.‍4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.‍53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

(4)Every person that fails to return or destroy stamps as directed by the Minister under paragraph 158.‍4(b), or that fails to re-work or destroy a vaping product in the manner authorized by the Minister under section 158.‍53, is liable to a penalty of not more than $25,000.

71La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234.‍1, de ce qui suit :
71The Act is amended by adding the following after section 234.‍1:
Contravention — articles 158.‍35 et 158.‍43 à 158.‍45
Contravention — sections 158.‍35 and 158.‍43 to 158.‍45
Début du bloc inséré

234.‍2Quiconque contrevient à l’article 158.‍35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.‍43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.‍44 ou 158.‍45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

234.‍2Every person that contravenes section 158.‍35, that receives for sale vaping products in contravention of section 158.‍43 or that sells or offers to sell vaping products in contravention of section 158.‍44 or 158.‍45 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping products to which the contravention relates, using the rates of duty applicable at the time the contravention occurred; and

B
is

(a)if the contravention occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré
72Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
72Subsection 237(6) of the Act is replaced by the following:
Réaffectation de produits de vapotage non estampillés
Diversion of unstamped vaping products
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Every vaping product licensee is liable to a penalty in respect of a vaping product manufactured in Canada that is removed from the excise warehouse of the licensee for a purpose described in subsection 158.‍68(2) if the product is not delivered or exported, as the case may be, for that purpose.

Fin du bloc inséré
Réaffectation de produits de vapotage importés
Diversion of imported vaping products
Début du bloc inséré

(5.‍2)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.‍69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍2)Every excise warehouse licensee is liable to a penalty in respect of an imported vaping product that is removed from the excise warehouse of the licensee for a purpose described in subsection 158.‍69(2) if the product is not delivered or exported, as the case may be, for that purpose.

Fin du bloc inséré
Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage
Amount of penalty for diversion of vaping products
Début du bloc inséré

(5.‍3)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.‍1) ou (5.‍2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍3)The amount of a penalty for each vaping product that is removed from an excise warehouse for a purpose referred to in subsection (5.‍1) or (5.‍2) and that is not delivered or exported, as the case may be, for that purpose is equal to the amount determined by the formula

(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping product, using the rates of duty applicable at the time the vaping product is removed from the excise warehouse; and

B
is

(a)if at least one province is prescribed for the purposes of the definition specified vaping province in section 2 at the time the vaping product is removed from the excise warehouse, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception

(6)Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou Début de l'insertion le produit de vapotage Fin de l'insertion y a été retourné.

(6)A licensee Début de l'insertion that Fin de l'insertion would otherwise be liable to a penalty under this section is not liable if the licensee proves to the satisfaction of the Minister that the alcohol, tobacco product or Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion that was removed from their excise warehouse or special excise warehouse was returned to that warehouse.

73La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
73The Act is amended by adding the following after section 238:
Pénalité pour produit de vapotage égaré
Penalty in respect of unaccounted vaping products
Début du bloc inséré

238.‍01(1)L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

a)comme se trouvant dans l’entrepôt;

b)comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

c)comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

238.‍01(1)Every excise warehouse licensee is liable to a penalty in respect of a vaping product entered into their excise warehouse if the licensee cannot account for the vaping product

(a)as being in the warehouse;

(b)as having been removed from the warehouse in accordance with this Act; or

(c)as having been destroyed by fire while kept in the warehouse.

Fin du bloc inséré
Montant de la pénalité
Amount of penalty
Début du bloc inséré

(2)Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;

B
 :

a)si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of a penalty for each vaping product that cannot be accounted for is equal to the amount determined by the formula

(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping product, using the rates of duty applicable at the time the vaping product is entered into the excise warehouse; and

B
is

(a)if at least one province is prescribed for the purposes of the definition specified vaping province in section 2 at the time the vaping product is entered into the excise warehouse, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré
74(1)L’alinéa 238.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
74(1)Paragraph 238.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, Début de l'insertion sur des produits de vapotage Fin de l'insertion ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • (a)the person can demonstrate that the stamps were affixed to tobacco products, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or their containers in the manner prescribed for the purposes of the definition stamped in section 2 and that duty, other than special duty, has been paid on the tobacco products, cannabis products or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe 238.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 238.‍1(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

    • (i)dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

    • (ii)sinon, cinq dollars.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)in the case of a vaping excise stamp

    • (i)if the stamp is in respect of a specified vaping province, $10.‍00, and

    • (ii)in any other case, $5.‍00.

      Fin du bloc inséré
75Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
75The portion of section 239 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autres réaffectations
Other diversions

239Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou Début de l'insertion un produit de vapotage Fin de l'insertion si les conditions suivantes sont réunies :

239Unless section 237 applies, every person is liable to a penalty equal to 200% of the duty that was imposed on packaged alcohol, a tobacco product, a cannabis product or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion if

76L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
76Section 264 of the Act is replaced by the following:
Pas de restitution
Certain things not to be returned

264Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

264Despite any other provision of this Act, any alcohol, specially denatured alcohol, restricted formulation, raw leaf tobacco, excise stamp, tobacco product, cannabis product or Début de l'insertion vaping product Fin de l'insertion that is seized under section 260 must not be returned to the person from whom it was seized or any other person unless it was seized in error.

77Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
77Subsection 266(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    f)des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)a seized vaping product only to a vaping product licensee.

    Fin du bloc inséré
78(1)L’alinéa 304(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
78(1)Paragraph 304(1)‍(c.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • c.‍1)prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 158.‍03(3) Début de l'insertion ou 158.‍36(3) Fin de l'insertion ainsi que le mode de calcul des cautions;

  • (c.‍1)respecting the types of security that are acceptable for the purposes of subsection 158.‍03(3) Début de l'insertion or 158.‍36(3) Fin de l'insertion , and the manner by which the amount of the security is to be determined;

(2)L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 304(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion et sur leurs contenants;

  • (f)respecting the information to be provided on tobacco products, packaged alcohol, cannabis products and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion and on containers of tobacco products, packaged alcohol, cannabis products and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 304(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • i)régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

  • (i)respecting the entry and removal of tobacco products, alcohol or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion from an excise warehouse or a special excise warehouse;

(4)L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 304(1)‍(n) of the Act is replaced by the following:
  • n)régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion saisis en vertu de l’article 260;

  • (n)respecting the sale under section 266 of alcohol, tobacco products, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol, restricted formulations, cannabis products or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion seized under section 260;

79La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304.‍2, de ce qui suit :
79The Act is amended by adding the following after section 304.‍2:
Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage
Definition of coordinated vaping duty system
Début du bloc inséré

304.‍3(1)Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.‍58, des paragraphes 158.‍6(2) ou 158.‍61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

304.‍3(1)In this section, coordinated vaping duty system means the system providing for the payment, collection and remittance of duty imposed under any of section 158.‍58 and subsections 158.‍6(2) and 158.‍61(2) and any provisions relating to duty imposed under those provisions or to refunds in respect of any such duty.

Fin du bloc inséré
Règlement — transition
Coordinated vaping duty system regulations — transition
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prévoir des mesures transitoires, y compris :

(i)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

(ii)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

b)prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en œuvre, à l’égard de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations, in relation to the joining of a province to the coordinated vaping duty system,

(a)prescribing transitional measures, including

(i)a tax on the inventory of vaping products held by a vaping product licensee or any other person, and

(ii)a duty or tax on vaping products that are delivered prior to the province joining that system; and

(b)generally to effect the implementation of that system in relation to the province.

Fin du bloc inséré
Règlement — variation de taux
Coordinated vaping duty system regulations — rate variation
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

(i)préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

(ii)prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

(A)une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

(B)un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

c)prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when a change in the rate of duty for a specified vaping province applies (in this section any such change in the rate of duty is referred to as a “rate variation”), including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)if a manner of determining an amount of duty is to be prescribed in relation to the coordinated vaping duty system,

(i)specifying the circumstances or conditions under which a change in the manner applies, and

(ii)prescribing transitional measures in respect of a change in the manner, including

(A)a tax on the inventory of vaping products held by a vaping product licensee or any other person, and

(B)a duty or tax on vaping products that are delivered prior to the change; and

(c)prescribing amounts and rates to be used to determine any refund that relates to, or is affected by, the coordinated vaping duty system, excluding amounts that would otherwise be included in determining any such refund, and specifying circumstances under which any such refund shall not be paid or made.

Fin du bloc inséré
Règlement — général
Coordinated vaping duty system regulations — general
Début du bloc inséré

(4)Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

b)établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

c)prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

d)adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

e)définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

f)exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

g)établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

h)prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of facilitating the implementation, application, administration and enforcement of the coordinated vaping duty system or a rate variation or the joining of a province to the coordinated vaping duty system, the Governor in Council may make regulations

(a)prescribing rules in respect of whether, how and when that system applies and rules in respect of other aspects relating to the application of that system in relation to a specified vaping province, including rules deeming, in specified circumstances and for specified purposes, the status of anything to be different than what it would otherwise be, including when duty is imposed or payable and when duty is required to be reported and accounted for;

(b)prescribing rules related to the movement of vaping products between provinces, including a duty, tax or refund in respect of such movement;

(c)providing for refunds relating to the application of that system in relation to a specified vaping province;

(d)adapting any provision of this Act or of the regulations made under this Act to the coordinated vaping duty system or modifying any provision of this Act or those regulations to adapt it to the coordinated vaping duty system;

(e)defining, for the purposes of this Act or the regulations made under this Act, or any provision of this Act or those regulations, in its application to the coordinated vaping duty system, words or expressions used in this Act or those regulations including words or expressions defined in a provision of this Act or those regulations;

(f)providing that a provision of this Act or of the regulations made under this Act, or a part of such a provision, does not apply to the coordinated vaping duty system;

(g)prescribing compliance measures, including penalties and anti-avoidance rules; and

(h)generally in respect of the application of that system in relation to a province.

Fin du bloc inséré
Primauté
Conflict
Début du bloc inséré

(5)S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a regulation made under this Act in respect of the coordinated vaping duty system states that it applies despite any provision of this Act, in the event of a conflict between the regulation and this Act, the regulation prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
80La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
80The Act is amended by adding, after Schedule 7, the Schedule 8 set out in Schedule 1 to this Act.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

81(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
81(1)Subparagraph (g)‍(i) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is replaced by the following:
  • (i)l’article 214 (production, vente, etc.‍, illégales de tabac, d’alcool, de cannabis ou Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion ),

  • (i)section 214 (unlawful production, sale, etc.‍, of tobacco, alcohol, cannabis or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion ),

(2)L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :
(2)Paragraph (g) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.‍1):
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍2)l’article 218.‍2 (possession, vente, etc.‍, illégales de produits de vapotage non estampillés),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍2)section 218.‍2 (unlawful possession, sale, etc.‍, of unstamped vaping products),

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

82La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
82The definition excisable goods in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion , au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (excisable goods)

excisable goods means beer or malt liquor (within the meaning assigned by section 4 of the Excise Act) and spirits, wine, tobacco products, cannabis products and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion (within the meaning assigned by section 2 of the Excise Act, 2001); (produit soumis à l’accise)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

83Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
83Subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.‍3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

coordinated vaping product taxation agreement means an agreement or arrangement entered into by the Minister on behalf of the Government of Canada under Part III.‍3, including any amendments or variations to the agreement or arrangement made in accordance with that Part; (accord de coordination de la taxation des produits de vapotage)

Fin du bloc inséré
84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍82, de ce qui suit :
84The Act is amended by adding the following after section 8.‍82:
Début du bloc inséré
PARTIE III.‍3
Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART III.‍3
Coordinated Vaping Product Taxation Agreements
Fin du bloc inséré
Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage
Coordinated Vaping Product Taxation Agreement
Début du bloc inséré

8.‍9(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

a)la perception et l’application des taxes sur les produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi fédérale;

b)la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :

(i)les renseignements obtenus lors de l’application et de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,

(ii)d’autres renseignements liés à la réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;

c)la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec l’accord;

d)la mise en œuvre du régime de taxation des produits de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;

e)les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord — relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement ou d’une loi fédérale;

f)le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

g)l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;

h)d’autres questions concernant le régime de taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux fins de mise en œuvre ou d’application de ce régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍9(1)The Minister, with the approval of the Governor in Council, may on behalf of the Government of Canada enter into an agreement or arrangement with the government of a province respecting the taxation of vaping products and, without restricting the generality of the foregoing, respecting

(a)the collection, administration and enforcement of taxes on vaping products in respect of the province under a single Act of Parliament;

(b)the provision to the Government of Canada by the government of the province, or to the government of the province by the Government of Canada, of

(i)information acquired in the administration and enforcement of Acts imposing taxes on vaping products and Acts providing for rebates, refunds or reimbursements of taxes on vaping products, paid or payable, or of amounts paid or payable as or on account of the taxation of vaping products, and

(ii)other information related to the regulation of vaping and the distribution of vaping products relevant to the system of taxation of vaping products under a single Act of Parliament;

(c)the accounting for taxes collected in accordance with the agreement;

(d)the implementation of and transition to the system of taxation of vaping products contemplated under the agreement;

(e)payments, and the eligibility for payments, by the Government of Canada to the government of the province in respect of the revenues from the system of taxation contemplated under the agreement and to which the province is entitled under the agreement, the time when such payments will be made, and the remittance by the government of the province to the Government of Canada of any overpayments by the Government of Canada or the right of the Government of Canada to set off any overpayments against other amounts payable by the Government of Canada to the government of the province, whether under the agreement or any other agreement or arrangement or any Act of Parliament;

(f)the payment by the Government of Canada and its agents and subservient bodies, and by the government of the province and its agents and subservient bodies, of the taxes on vaping products payable under the system of taxation of vaping products contemplated under the agreement and the accounting for the taxes on vaping products so paid;

(g)the compliance by the Government of Canada and its agents and subservient bodies, and by the government of the province and its agents and subservient bodies, with the Act of Parliament under which the system of taxation of vaping products is administered and regulations made under that Act; and

(h)other matters that relate to, and that are considered advisable for the purposes of implementing or administering, the system of taxation of vaping products contemplated under the agreement.

Fin du bloc inséré
Accords modificatifs
Amending agreements
Début du bloc inséré

(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister, with the approval of the Governor in Council, may on behalf of the Government of Canada enter into an agreement with the government of a province amending or varying an agreement or arrangement with the province entered into under subsection (1) or this subsection.

Fin du bloc inséré
Versements
Payments
Début du bloc inséré

8.‍91Si un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi fédérale visée à l’alinéa 8.‍9(1)a) :

a)des montants déterminés en conformité avec l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;

b)sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍91If there is a coordinated vaping product taxation agreement with the government of a province, the appropriate minister may pay to the province out of amounts received in a fiscal year under the Act of Parliament referred to in paragraph 8.‍9(1)‍(a)

(a)amounts determined in accordance with the agreement as provided, and at such times as are specified, in the agreement; and

(b)subject to the regulations, advances in respect of the amounts referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Autorisation d’effectuer des versements
Statutory authority to make payments
Début du bloc inséré

8.‍92Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de l’article 8.‍91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍92Despite any other Act, the payments paid under a coordinated vaping product taxation agreement under the authority of section 8.‍91 may be made without any other or further appropriation or authority.

Fin du bloc inséré
85(1)L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
85(1)Paragraph 40(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou Début de l'insertion d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Fin de l'insertion et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • (b)respecting the calculation and payment to a province of advances on account of any amount that may become payable to the province under this Act, an administration agreement, a reciprocal taxation agreement, a sales tax harmonization agreement, a coordinated cannabis taxation agreement or Début de l'insertion a coordinated vaping product taxation agreement Fin de l'insertion and the adjustment, by way of reduction or set off, of other payments to the province because of those advances;

(2)L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 40(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou Début de l'insertion un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Fin de l'insertion ;

  • (d)prescribing the time and manner of making any payment under this Act, an administration agreement, a sales tax harmonization agreement, a coordinated cannabis taxation agreement or Début de l'insertion a coordinated vaping product taxation agreement Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

86Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
86Subsection 2(1) of the Customs Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

titulaire de licence de produits de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product licensee)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

immediate container has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (contenant immédiat)

vaping device has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (dispositif de vapotage)

vaping product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit de vapotage)

vaping product licensee has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (titulaire de licence de produits de vapotage)

vaping substance has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (substance de vapotage)

Fin du bloc inséré
87Le paragraphe 97.‍25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
87Subsection 97.‍25(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)if the good is a vaping product, to a vaping product licensee;

    Fin du bloc inséré
88L’alinéa 109.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
88Subsection 109.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Contravention relating to tobacco, cannabis and vaping products and to designated goods

a)soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

(2)Every person that

(a)removes tobacco products, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or designated goods or causes tobacco products, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or designated goods to be removed from a customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts, or

(b)sells or uses tobacco products or designated goods designated as ships’ stores in contravention of this Act or the Customs Tariff or the regulations made under those Acts,

is liable to a penalty equal to double the total of the duties that would be payable on like tobacco products, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or designated goods released in like condition at the rates of duties applicable to like tobacco products, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or designated goods at the time the penalty is assessed, or to such lesser amount as the Minister may direct.

89Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
89Subsection 117(2) of the Act is replaced by the following:
Pas de restitution
No return of certain goods

(2)Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

(2)Despite subsection (1), if spirits, wine, specially denatured alcohol, restricted formulations, cannabis, raw leaf tobacco, excise stamps, tobacco products or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion are seized under this Act, they shall not be returned to the person from whom they were seized or any other person unless they were seized in error.

90Le paragraphe 119.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
90Subsection 119.‍1(1.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)a vaping product may only be to a vaping product licensee; and

    Fin du bloc inséré
91Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
91The portion of subsection 142(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Destination des objets abandonnés ou confisqués
Disposal of things abandoned or forfeit

142(1)Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion , il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

142(1)Unless the thing is spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco, an excise stamp, a tobacco product or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion , anything that has been abandoned to Her Majesty in right of Canada under this Act and anything the forfeiture of which is final under this Act shall

92(1)Le paragraphe 142.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
92(1)Subsection 142.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Alcool abandonné ou confisqué
Dealing with abandoned or forfeited alcohol, etc.

142.‍1(1)Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

142.‍1(1)If spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco, a tobacco product or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion is abandoned or finally forfeited under this Act, the Minister may sell, destroy or otherwise deal with it.

(2)Le paragraphe 142.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Subsection 142.‍1(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)a vaping product may only be to a vaping product licensee; and

    Fin du bloc inséré
93L’alinéa 164(1)h.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
93Paragraph 164(1)‍(h.‍2) of the Act is replaced by the following:
  • h.‍2)prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion , saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

  • (h.‍2)respecting the sale of alcohol, a tobacco product, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol, a restricted formulation or Début de l'insertion a vaping product Fin de l'insertion detained, seized, abandoned or forfeited under this Act;

1997, ch. 36

1997, c. 36

Tarif des douanes

Customs Tariff

94L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
94Paragraph 83(a) of the Customs Tariff is replaced by the following:
  • a)dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.‍10.‍00 ou 9804.‍20.‍00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

  • (a)in the case of goods that would have been classified under tariff item No. 9804.‍10.‍00 or 9804.‍20.‍00, the value for duty of the goods shall be reduced by an amount equal to that maximum specified value and, in the case of alcoholic beverages, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion and tobacco, the quantity of those goods shall, for the purposes of assessing duties other than a duty under section 54 of the Excise Act, 2001, be reduced by the quantity of alcoholic beverages, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion and tobacco and up to the maximum quantities specified in tariff item No. 9804.‍10.‍00 or 9804.‍20.‍00, as the case may be;

95Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
95Subsection 89(2) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(2)L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.‍1 à 21.‍3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion et les marchandises désignées.

(2)Relief of the duties or taxes levied or imposed under sections 21.‍1 to 21.‍3, the Excise Act, 2001 or the Excise Tax Act may not be granted under subsection (1) on tobacco products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or designated goods.

96Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
96Subsection 113(2) of the Act is replaced by the following:
Aucun remboursement
No refund

(2)Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac Début de l'insertion ou les produits de vapotage Fin de l'insertion en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

(2)No refund or drawback of the duties imposed on tobacco products Début de l'insertion or vaping products Fin de l'insertion under the Excise Act, 2001 shall be granted under subsection (1), except if a refund of the whole or the portion of the duties is required to be granted under Division 3.

97(1)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍10.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »
97(1)The Description of Goods of tariff item No. 9804.‍10.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference beginning with “For the purpose of this tariff item,” and ending with “of manufactured tobacco.‍” with a reference to “For the purpose of this tariff item, goods may include either wine not exceeding 1.‍5 litres or any alcoholic beverages not exceeding 1.‍14 litres, tobacco not exceeding fifty cigars, two hundred cigarettes, two hundred tobacco sticks and two hundred grams of manufactured tobacco, and vaping products not exceeding 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers.‍”
(2)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍20.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs (a) and (b) of the Description of Goods of tariff item No. 9804.‍20.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act are replaced by the following:
  • a)les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué Début de l'insertion et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats Fin de l'insertion , s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et

  • b)lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion ) acquises à l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.

  • (a)goods may include either wine not exceeding 1.‍5 litres or any alcoholic beverages not exceeding 1.‍14 litres, tobacco not exceeding fifty cigars, two hundred cigarettes, two hundred tobacco sticks and two hundred grams of manufactured tobacco, and Début de l'insertion vaping products not exceeding 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers Fin de l'insertion , if included in the baggage accompanying the person at the time of return to Canada; and

  • (b)if goods (other than alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks, manufactured tobacco and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion ) acquired abroad are not included in the baggage accompanying the person, they may be classified under this tariff item if they are reported by the person at time of return to Canada.

(3)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍30.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(3)The Description of Goods of tariff item No. 9804.‍30.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference beginning with “For the purpose of this tariff item,” and ending with “or manufactured tobacco.‍” with a reference to “For the purpose of this tariff item, goods shall not include those which could otherwise be imported into Canada free of duties, nor alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks, manufactured tobacco or vaping products.‍”
(4)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.‍40.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de vapotage. »
(4)The Description of Goods of tariff item No. 9804.‍40.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference beginning with “For the purpose of this tariff item,” and ending with “or manufactured tobacco.‍” with a reference to “For the purpose of this tariff item, goods shall not include alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks, manufactured tobacco or vaping products.‍”
(5)Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9805.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5)Paragraphs (a) and (b) of the Description of Goods of tariff item No. 9805.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act are replaced by the following:
  • a)les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué Début de l'insertion et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats Fin de l'insertion , lorsqu’ils sont contenus dans les bagages accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;

  • b)les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion ) qui n’accompagnent pas la personne revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et

  • (a)the provisions shall apply to either wine not exceeding 1.‍5 litres or any alcoholic beverages not exceeding 1.‍14 litres, tobacco not exceeding fifty cigars, two hundred cigarettes, two hundred tobacco sticks and two hundred grams of manufactured tobacco, and Début de l'insertion vaping products not exceeding 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers Fin de l'insertion , if they are included in the baggage accompanying the importer, and no relief from payment of duties is being claimed in respect of alcoholic beverages, tobacco or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion under another item in this Chapter at the time of importation;

  • (b)if goods (other than alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks, manufactured tobacco and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion ) are not accompanying the person returning from abroad, they may be classified under this item when imported at a later time if they are reported by the person at the time of return to Canada; and

(6)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :
(6)The Description of Goods of tariff item No. 9807.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (a)‍(i), by adding “and” at the end of subparagraph (a)‍(ii), and by adding the following after subparagraph (a)‍(ii):
  • Début du bloc inséré

    (iii)des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)vaping products not exceeding 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers;

    Fin du bloc inséré
(7)L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».
(7)Paragraph (c) of the Description of Goods of tariff item No. 9807.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “(other than alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks and manufactured tobacco)” with a reference to “(other than alcoholic beverages, cigars, cigarettes, tobacco sticks, manufactured tobacco and vaping products)”.
(8)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9816.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de vapotage ».
(8)The Description of Goods of tariff item No. 9816.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “and not being advertising matter, tobacco or alcoholic beverages,” with a reference to “and not being advertising matter, tobacco, alcoholic beverages or vaping products,”.
(9)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(9)The Description of Goods of heading No. 98.‍25 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “alcoholic beverages; tobacco; tobacco products;” with a reference to “alcoholic beverages; tobacco; tobacco products; vaping products;”.
(10)La Dénomination des marchandises de la position no 98.‍26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les produits de vapotage; ».
(10)The Description of Goods of heading No. 98.‍26 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “alcoholic beverages; tobacco; tobacco products;” with a reference to “alcoholic beverages; tobacco; tobacco products; vaping products;”.
(11)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage « Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».
(11)The Description of Goods of tariff item No. 9827.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference beginning with “Goods, which may include” and ending with “of manufactured tobacco,” with a reference to “Goods, which may include either wine not exceeding 1.‍5 litres or any alcoholic beverages not exceeding 1.‍14 litres, tobacco products not exceeding fifty cigars, two hundred cigarettes, two hundred tobacco sticks and two hundred grams of manufactured tobacco, and vaping products not exceeding 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers,”.
(12)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9906.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits de tabac, » par le passage « à l’exclusion des boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, ».
(12)The Description of Goods of tariff item No. 9906.‍00.‍00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by replacing the reference to “other than alcoholic beverages and tobacco products,” with a reference to “other than alcoholic beverages, tobacco products and vaping products,”.

DORS/81-701

SOR/81-701

Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00

Tariff Item No. 9805.‍00.‍00 Exemption Order

98L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.‍00.‍00 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
98Section 3 of the Tariff Item No. 9805.‍00.‍00 Exemption Order is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les produits de vapotage;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)vaping products owned by and in the possession of the importer;

    Fin du bloc inséré

TR/85-181

SI/85-181

Décret de remise visant les importations par la poste

Postal Imports Remission Order

99(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
99(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Postal Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vaping product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001.‍ (produit de vapotage)

Fin du bloc inséré

TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)

SI/85-182; SI/92-128, s. 2(F)

Décret de remise visant les importations par messager

Courier Imports Remission Order

100(1)L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
100(1)Paragraph (a) of the definition goods in section 2 of the Courier Imports Remission Order is replaced by the following:
  • a)les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion , les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;

  • (a)alcoholic beverages, cannabis products, Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion , cigars, cigarettes and manufactured tobacco;

(2)L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Order is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vaping product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001.‍ (produit de vapotage)

Fin du bloc inséré

DORS/86-1065

SOR/86-1065

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Customs Sufferance Warehouses Regulations

101Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est remplacé par ce qui suit :
101Subsection 15(4) of the Customs Sufferance Warehouses Regulations is replaced by the following:

(4)Pour l’application du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et Début de l'insertion produits de vapotage Fin de l'insertion constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

(4)For the purposes of subsection 39.‍1(1) of the Act, firearms, prohibited ammunition, prohibited devices, prohibited or restricted weapons, tobacco products and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion are goods of a prescribed class that are forfeit if they are not removed from a sufferance warehouse within 14 days after the day on which they were reported under section 12 of the Act.

102L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
102Paragraph 17(a) of the Regulations is replaced by the following:
  • a)l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,

    • Début du bloc inséré

      (ii)produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.‍51 de Loi de 2001 sur l’accise;

      Fin du bloc inséré
  • (a)stamping the goods, if the goods consist of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion imported raw leaf tobacco or imported tobacco products that are placed in the sufferance warehouse in accordance with section 39 of the Excise Act, 2001, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)imported vaping products that are placed in the sufferance warehouse in accordance with section 158.‍51 of the Excise Act, 2001;

      Fin du bloc inséré

DORS/87-720

SOR/87-720

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

Non-residents’ Temporary Importation of Baggage and Conveyances Regulations

103L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
103Section 2 of the Non-residents’ Temporary Importation of Baggage and Conveyances Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping device)

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping substance)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

immediate container has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (contenant immédiat)

vaping device has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (dispositif de vapotage)

vaping substance has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (substance de vapotage)

Fin du bloc inséré
104Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
104Subsection 4(1) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than twelve vaping devices and immediate containers; or

    Fin du bloc inséré

DORS/90-225

SOR/90-225

Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00

Tariff Item No. 9807.‍00.‍00 Exemption Order

105L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.‍00.‍00 est remplacé par ce qui suit :
105Paragraph 2(b) of the Tariff Item No. 9807.‍00.‍00 Exemption Order is replaced by the following:
  • b)les produits du tabac Début de l'insertion et les produits de vapotage Fin de l'insertion ;

  • (b)tobacco products Début de l'insertion and vaping products Fin de l'insertion ;

DORS/96-46

SOR/96-46

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Customs Bonded Warehouses Regulations

106L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
106Section 2 of the Customs Bonded Warehouses Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vaping product has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001; (produit de vapotage)

Fin du bloc inséré
107L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
107Section 14 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
  • Début du bloc inséré

    g)les produits de vapotage non estampillés.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)vaping products that are not stamped.

    Fin du bloc inséré
108Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
108The Regulations are amended by adding the following after section 16:
Début du bloc inséré

16.‍1Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍1No licensee shall receive into or remove from a bonded warehouse imported vaping products unless they are to be removed from the warehouse for sale to a foreign diplomat in Canada or export from Canada.

Fin du bloc inséré
109L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
109Section 18 of the Regulations is replaced by the following:

18Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.‍1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et Début de l'insertion les produits de vapotage Fin de l'insertion constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

18For the purposes of subsections 37(2) and 39.‍1(2) of the Customs Act, tobacco products, packaged spirits and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion are a prescribed class of goods and are forfeit if they have not been removed from the bonded warehouse within five years of the day on which the goods are described in the form prescribed under subsection 19(2) of that Act.

DORS/2003-115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

110Le sous-alinéa 2(2)b)‍(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :
110Subparagraph 2(2)‍(b)‍(i) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations is replaced by the following:
  • (i)il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion ,

  • (i)failed to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol, tobacco products or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion or any regulations made under it, or

111L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
111Section 4 of the Regulations is replaced by the following:

4La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas d’une licence de produits de vapotage, trois ans;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , deux ans.

4A licence is valid for the period specified in the licence, which period shall not exceed

  • Début du bloc inséré

    (a)in the case of a vaping product licence, three years; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , two years.

112(1)Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
112(1)The portion of subsection 5(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

5(1)Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou Début de l'insertion d’une licence de produits de vapotage Fin de l'insertion fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5000 $ — pour :

5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a Début de l'insertion vaping product licence Fin de l'insertion is an amount of not less than $5,000 and

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(1)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou Début de l'insertion d’une licence de produits de vapotage Fin de l'insertion , garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars Début de l'insertion par licence Fin de l'insertion , des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

  • (b)in the case of a tobacco licence, a cannabis licence or Début de l'insertion a vaping product licence Fin de l'insertion , be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million Début de l'insertion per licence Fin de l'insertion .

113L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
113Paragraph 12(1)‍(e) of the Regulations is replaced by the following:
  • e)il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion ;

  • (e)fails to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol, tobacco products or Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion , or any regulations made under it; or

DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106

SOR/2003-203; 2018, c. 12, s. 106

Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products or Cannabis Products That Are Not Stamped

114Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé par ce qui suit :
114The title of the Regulations Respecting the Possession of Tobacco Products or Cannabis Products That Are Not Stamped is replaced by the following:
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
Regulations Respecting the Possession of Tobacco, Cannabis or Vaping Products That Are Not Stamped
115Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.‍3, de ce qui suit :
115The Regulations are amended by adding the following after section 1.‍3:
Début du bloc inséré

1.‍4Sont visées pour l’application de l’alinéa 158.‍44(3)b) de la Loi de 2001 sur l’accise les personnes suivantes :

  • a)celle qui est autorisée par un agent en vertu de l’article 19 de la Loi sur les douanes à transporter des produits de vapotage — déclarés conformément à l’article 12 de cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;

  • b)celle qui a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits de vapotage pour le compte de l’une des personnes suivantes :

    • (i)un titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii)un exploitant agréé d’entrepôt d’accise,

    • (iii)un représentant accrédité.

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

1.‍4For the purposes of paragraph 158.‍44(3)‍(b) of the Excise Act, 2001, a person may possess a vaping product that is not stamped if

  • (a)the person is authorized by an officer under section 19 of the Customs Act to transport vaping products that have been reported under section 12 of that Act and is acting in accordance with that authorization; or

  • (b)the person has in their possession documentation that provides evidence that the person is transporting the vaping product on behalf of

    • (i)a vaping product licensee,

    • (ii)an excise warehouse licensee, or

    • (iii)an accredited representative.

      Fin du bloc inséré

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108

SOR/2003-288; 2018, c. 12, s. 108

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

Stamping and Marking of Tobacco and Cannabis Products Regulations

116Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé par ce qui suit :
116The title of the Stamping and Marking of Tobacco and Cannabis Products Regulations is replaced by the following:
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations
117L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
117Paragraph 2(c) of the Regulations is replaced by the following:
  • c)dans le cas d’un produit du cannabis ou Début de l'insertion d’un produit de vapotage Fin de l'insertion , le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

  • (c)a cannabis product Début de l'insertion or a vaping product Fin de l'insertion is packaged in a prescribed package when it is packaged in the smallest package — including any outer wrapper, package, box or other container — in which it is sold to the consumer.

118(1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
118(1)Subsection 4(1) of the Regulations is replaced by the following:

4(1)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 25.‍1(1) Début de l'insertion et 158.‍36(1) Fin de l'insertion de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

4(1)For the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 25.‍1(1) Début de l'insertion and 158.‍36(1) Fin de l'insertion of the Act, a prescribed person is a person Début de l'insertion that Fin de l'insertion satisfies the requirements set out in paragraphs 2(2)‍(a) to (e) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations.

(2)L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 4 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (3):

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de l’alinéa 158.‍38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :

  • a)la personne qui transporte un timbre d’accise de vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.‍38(2)a) ou b) de la Loi;

  • b)la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of paragraph 158.‍38(2)‍(d) of the Act, the following persons are prescribed:

  • (a)a person that transports a vaping excise stamp on behalf of a person described in paragraph 158.‍38(2)‍(a) or (b) of the Act; and

  • (b)a person that has in their possession vaping excise stamps only for the purpose of applying adhesive to the stamps on behalf of the vaping product licensee to which the stamps are issued.

    Fin du bloc inséré
119Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
119The Regulations are amended by adding the following after section 4:
Début du bloc inséré

4.‍01(1)Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage qui a été émis à la personne.

Début du bloc inséré

4.‍01(1)If the Minister holds, at any time in a calendar month, security that a person has provided under subsection 158.‍36(3) of the Act and if the person is not a vaping product licensee throughout the calendar month, the person must file with the Minister an information return for the calendar month in respect of the possession and use of any vaping excise stamps issued to the person.

(2)La déclaration de renseignements pour un mois civil donné doit :

a)être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

b)être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil donné.

Fin du bloc inséré

(2)The information return of a person for a particular calendar month must

(a)be made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)be filed in prescribed manner on or before the last day of the first calendar month following the particular calendar month.

Fin du bloc inséré
120Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :
120The Regulations are amended by adding the following after section 4.‍1:
Début du bloc inséré

4.‍11(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

  • a)1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à être émis relativement à la demande;

  • b)5000 $.

Début du bloc inséré

4.‍11(1)Subject to subsections (2) to (4), the amount of security for the purpose of subsection 158.‍36(3) of the Act is the greater of

  • (a)$1.‍00 multiplied by the number of vaping excise stamps that either are in the applicant’s possession at the time of application or are to be issued in respect of the application, and

  • (b)$5,000.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

(2)Subject to subsections (3) and (4), if the amount determined under paragraph (1)‍(a) is greater than $5 million, the amount of security for the purpose of subsection 158.‍36(3) of the Act is $5 million.

(3)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi est nul.

(3)If a person has provided security under paragraph 23(3)‍(b) of the Act in an amount that is equal to or greater than the amount of security determined in accordance with subsections (1) and (2), the amount of security for the purpose of subsection 158.‍36(3) of the Act is nil.

(4)Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.‍36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

Fin du bloc inséré

(4)If a person has provided security under paragraph 23(3)‍(b) of the Act in an amount that is less than the amount of security determined in accordance with subsections (1) and (2), the amount of security for the purpose of subsection 158.‍36(3) of the Act is the difference between the amount of security determined in accordance with subsections (1) and (2) and the amount of security provided by the person under paragraph 23(3)‍(b) of the Act.

Fin du bloc inséré
121Le passage de l’article 4.‍2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
121The portion of section 4.‍2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

4.‍2Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.‍3(1), 158.‍05(1) et Début de l'insertion 158.‍38(1) Fin de l'insertion de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

4.‍2For the purposes of the definition stamped in section 2 of the Act and subsections 25.‍3(1), 158.‍05(1) and Début de l'insertion 158.‍38(1) Fin de l'insertion of the Act, the prescribed manner of affixing an excise stamp to a package is by affixing the stamp

122Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
122The Regulations are amended by adding the following after section 5:
Début du bloc inséré

5.‍1(1)Pour l’application des alinéas 158.‍44(3)e) et 158.‍47(2)c) et de l’article 158.‍56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.

Début du bloc inséré

5.‍1(1)For the purposes of paragraphs 158.‍44(3)‍(e) and 158.‍47(2)‍(c) and section 158.‍56 of the Act, the prescribed limit is five units of vaping products.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.

Fin du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), a unit of vaping products consists of 120 millilitres of vaping substance in liquid form, or 120 grams of vaping substance in solid form, within any combination of not more than 12 vaping devices and immediate containers.

Fin du bloc inséré
123L’intertitre suivant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
123The heading after section 7 of the Regulations is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Mention obligatoire pour vapotage
Début du bloc inséré
Vaping Product Marking

8(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

a)celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;

b)celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.

8(1)For the purposes of subsection 158.‍5(1) of the Act, the required vaping product markings are

(a)for containers of vaping products manufactured in Canada, the marking set out in Schedule 7; and

(b)for containers of vaping products manufactured outside Canada, the marking set out in Schedule 8.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

(2)The vaping product markings must be printed on or affixed to the container in a conspicuous manner and in accordance with the specifications set out in the appropriate Schedule.

9(1)Pour l’application du paragraphe 158.‍5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.

9(1)For the purposes of subsection 158.‍5(2) of the Act, the required vaping product marking is the marking set out in Schedule 8.

(2)Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

Fin du bloc inséré

(2)The vaping product marking must be printed on or affixed to the container in a conspicuous manner and in accordance with the specifications set out in Schedule 8.

Fin du bloc inséré
124Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 7 », à l’annexe 7 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
( Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion et 8 Fin de l'insertion )
124Schedule 7 to the Regulations is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE 7” with the following:
( Début de l'insertion Sections Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion and 8 Fin de l'insertion )
125Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
125The heading of Schedule 7 to the Regulations is replaced by the following:
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués, de cigares fabriqués et Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion au Canada
Marking for Containers of Manufactured Tobacco, Cigars and Début de l'insertion Vaping Products Fin de l'insertion Manufactured in Canada
126Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
( Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion à 9 Fin de l'insertion )
126Schedule 8 to the Regulations is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE 8” with the following:
( Début de l'insertion Sections Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion to 9 Fin de l'insertion )
127Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
127The heading of Schedule 8 to the Regulations is replaced by the following:
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et Début de l'insertion de produits de vapotage Fin de l'insertion fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi
Marking for Containers of Manufactured Tobacco, Cigars and Début de l'insertion Vaping Products Fin de l'insertion Manufactured Outside Canada, Containers of Cigars Manufactured in Canada and Intended for Delivery to a Duty Free Shop or as Ships’ Stores and Containers of Imported Manufactured Tobacco and Cigars Referred to in Subsection 38(2) of the Act

Application

Application

128(1)Les articles 158.‍35, 158.‍51 à 158.‍53, 158.‍68 et 158.‍69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

128(1)Sections 158.‍35, 158.‍51 to 158.‍53, 158.‍68 and 158.‍69 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, subsection 64(2), sections 65 to 69, subsections 70(2) and (4), sections 71, 72 and 75, subsection 81(2) and sections 82, 87 to 105, 115 and 122 come into force on October 1, 2022.

(2)Les articles 158.‍41, 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

(2)Sections 158.‍41, 158.‍57 and 158.‍58 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, apply in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged on or after October 1, 2022 and to vaping products that are imported into Canada or released (as defined in subsection 2(1) of the Customs Act) on or after that day. Those sections of the Excise Act, 2001 also apply in respect of

  • (a)vaping products manufactured in Canada that are packaged before October 1, 2022 if the vaping products are stamped after the day on which this Act receives royal assent; and

  • (b)vaping products that are imported into Canada or released (as defined in subsection 2(1) of the Customs Act) after the day on which this Act receives royal assent but before October 1, 2022 if the vaping products are stamped when they are reported under the Customs Act.

(3)Les articles 158.‍42 à 158.‍47 et 158.‍49, le paragraphe 158.‍5(2), les articles 158.‍54 à 158.‍56, 158.‍6 et 158.‍61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

(3)Sections 158.‍42 to 158.‍47 and 158.‍49, subsection 158.‍5(2), sections 158.‍54 to 158.‍56, 158.‍6 and 158.‍61 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, subsection 63(1) and sections 107 to 109 come into force on October 1, 2022. However, those provisions of the Excise Act, 2001, subsection 63(1) and sections 107 to 109 do not apply before 2023 in respect of

  • (a)vaping products manufactured in Canada that are packaged before October 1, 2022 and that are not stamped; and

  • (b)vaping products that are imported into Canada or released (as defined in subsection 2(1) of the Customs Act) before October 1, 2022 and that are not stamped.

(4)Pour l’application des articles 158.‍57 et 158.‍58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.‍57 et 158.‍58 est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;

(4)In applying sections 158.‍57 and 158.‍58 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged before October 1, 2022, paragraph (a) of each of those sections 158.‍57 and 158.‍58 is to be read as follows:

  • (a)in the case of vaping products manufactured in Canada, by the vaping product licensee that packaged the vaping products and at the later of the beginning of October 1, 2022 and the time they are stamped; and

SECTION 2
Loi de 2001 sur l’accise (vin)

DIVISION 2
Excise Act, 2001 (Wine)

2002, ch. 22

2002, c. 22

129(1)L’alinéa 87a.‍1) de la Loi de 2001 sur l’accise est abrogé.

129(1)Section 87 of the Excise Act, 2001 is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (a.‍1).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on June 30, 2022.

130(1)L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130(1)Paragraph 88(2)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)si l’alcool consiste en vin visé Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 135(2)b), toute personne;

  • (i)that is wine referred to in paragraph 135(2)‍(b) may be possessed by any person; and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on June 30, 2022, but does not apply to wine packaged before that day.

131(1)Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131(1)Subsection 134(3) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

(3)Subsection (1) does not apply to wine that is produced by an individual for their personal use and that is consumed in the course of that use.

(2)Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après le 29 juin 2022.

(2)Subsection (1) applies to wine taken for use on or after June 30, 2022.

132(1)L’alinéa 135(2)a) de la même loi est abrogé.

132(1)Paragraph 135(2)‍(a) of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022.

(2)Subsection (1) applies to wine packaged on or after June 30, 2022.

SECTION 3
Loi sur l’accise (bière)

DIVISION 3
Excise Act (Beer)

L.‍R.‍, ch. E-12

R.‍S.‍, c. E-12

133(1)Le passage de la définition de bière ou liqueur de malt précédant l’alinéa a), à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

133(1)The portion of the definition beer or malt liquor in section 4 of the Excise Act before paragraph (a) is replaced by the following:

bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) Début de l'insertion contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume Fin de l'insertion qui :

beer or malt liquor means any product (other than wine, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001) Début de l'insertion containing more than 0.‍5% absolute ethyl alcohol by volume Fin de l'insertion that is

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2022.

134(1)Le paragraphe 170.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

134(1)Subsection 170.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Exclusion — exportations
Exclusion of exports

(3)Sont exclues des 75000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.

(3)In subsection (1), the reference to “first 75,000 hectolitres of beer and malt liquor brewed in Canada” does not include beer or malt liquor that is exported or deemed to be exported under section 173.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2022.

PARTIE 4
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

PART 4
Select Luxury Items Tax Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

135(1)Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi :

135(1)The Select Luxury Items Tax Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 2 to this Act, is enacted:

Loi visant la taxation de certains biens de luxe
An Act respecting the taxation of select luxury items
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

1This Act may be cited as the Select Luxury Items Tax Act.

PARTIE 1
Taxe sur certains biens de luxe
PART 1
Select Luxury Items Tax
SECTION 1
Définitions, interprétation et application
DIVISION 1
Interpretation and Application
SOUS-SECTION A 
Définitions et interprétation
SUBDIVISION A 
Interpretation
Définitions
Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéronef assujetti S’entend d’un aéronef qui est :

a)un avion, planeur ou hélicoptère, au sens du paragraphe 101.‍01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 si l’aéronef, selon le cas :

(i)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et ne peut avoir aucune autre configuration des sièges,

(ii)est muni uniquement d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote, ou n’est muni d’aucun siège, et ne peut avoir une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 40 places ou plus,

(iii)est muni d’un ou de plusieurs sièges destinés au pilote et d’un ou de plusieurs sièges passagers et a une configuration des sièges, sauf les sièges destinés au pilote, de 39 places ou moins;

b)un aéronef visé par règlement.

La présente définition exclut :

c)un aéronef qui est conçu et équipé pour les activités militaires;

d)un aéronef qui est équipé exclusivement pour le transport de marchandises;

e)un aéronef qui, à la fois :

(i)est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,

(ii)est un aéronef à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;

f)un véhicule assujetti;

g)un aéronef visé par règlement. (subject aircraft)

autorité militaire S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.‍ (military authority)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

bien assujetti Aéronef assujetti, navire assujetti ou véhicule assujetti.‍ (subject item)

caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (credit union)

commissaire Sauf aux articles 80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, le particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (common-law partner)

contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui est payable par effet de la loi.‍ (consideration)

corps dirigeant autochtone S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.‍ (Indigenous governing body)

corps policier

a)La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou un corps de police municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale;

b)une entité gouvernementale qui est responsable de la préservation et du maintien de la paix publique;

c)une personne visée par règlement. (police authority)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

entité gouvernementale

a)Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b)municipalité;

c)gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

d)personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii)une municipalité,

(iii)une personne morale visée au présent alinéa;

e)conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

exportation Ce qui est exporté du Canada.‍ (export)

importation Ce qui est importé au Canada.‍ (import)

invité S’agissant d’un invité d’une personne donnée à bord d’un bien assujetti, le particulier qui utilise le bien assujetti ou qui en jouit et qui :

a)soit a un lien de dépendance avec la personne donnée;

b)soit est le salarié de la personne donnée ou le salarié d’une personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée;

c)soit utilise le bien assujetti ou en jouit, sur l’invitation de la personne donnée ou d’une personne visée aux alinéas a) ou b), sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique. (guest)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

municipalité

a)Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;

b)toute autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi.‍ (municipality)

navire Navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (vessel)

navire assujetti

a)Navire qui, à la fois :

(i)est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives,

(ii)a une date de fabrication qui est postérieure à 2018;

b)navire visé par règlement.

La présente définition exclut :

c)une maison flottante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

d)un navire conçu et équipé exclusivement pour :

(i)la capture, la récolte ou le transport commercial du poisson ou d’autres ressources marines vivantes,

(ii)le transport de passagers ou de véhicules selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points;

e)un navire disposant de couchettes pour plus de 100 particuliers qui ne sont pas des membres d’équipage;

f)un navire qui est, à la fois :

(i)immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport,

(ii)un navire à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022;

g)un véhicule assujetti ou un aéronef assujetti;

h)un navire visé par règlement. (subject vessel)

navire assujetti désigné

a)Navire assujetti (autre qu’un navire assujetti visé par règlement) qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable;

b)navire assujetti visé par règlement. (select subject vessel)

numéro d’identification Quant à un bien assujetti, un numéro d’identification que le ministre estime acceptable et qui est propre au bien assujetti.‍ (identification number)

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

préposé

a)Personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

b)s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, un agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.‍ (personal representative)

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié ou recommandé ou tout autre service qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document.‍ (confirmed delivery service)

siège destiné au pilote Comprend un siège de mécanicien navigant ou d’observateur au poste de pilotage.‍ (pilot seat)

siège passager Siège à bord d’un aéronef autre qu’un siège destiné au pilote.‍ (passenger seat)

taxe Sauf au paragraphe 13(1), aux articles 15 et 16, au sous-alinéa 18(2)a)‍(iv) et à l’alinéa 42(1)b), taxe payable en application de la présente loi.‍ (tax)

trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.‍ (calendar quarter)

utilisateur admissible d’aéronef S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :

a)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

b)une personne qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c)une municipalité;

d)un corps dirigeant autochtone;

e)un corps policier;

f)une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;

g)une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;

h)une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

i)la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;

j)une personne visée par règlement. (qualifying aircraft user)

véhicule assujetti

a)Véhicule à moteur qui, à la fois :

(i)est principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues,

(ii)compte au maximum dix places assises,

(iii)a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui est égal ou inférieur à 3 856 kg,

(iv)a une date de fabrication qui est postérieure à 2018,

(v)est conçu pour rouler sur au moins quatre roues en contact avec le sol;

b)véhicule à moteur visé par règlement.

La présente définition exclut :

c)une ambulance;

d)un corbillard;

e)un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières;

f)un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;

g)un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir de local d’habitation temporaire et qui est muni d’au moins quatre des éléments suivants :

(i)une installation qui permet de faire la cuisine,

(ii)un réfrigérateur ou un compartiment à glace,

(iii)une toilette autonome,

(iv)un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule,

(v)un système d’approvisionnement en eau potable qui comprend un robinet et un évier,

(vi)un système d’alimentation électrique de 110 V à 125 V, ou un circuit d’alimentation en gaz de pétrole liquéfié, qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule;

h)un véhicule à moteur qui, à la fois :

(i)est immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement,

(ii)est un véhicule à moteur à l’égard duquel la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule à moteur avant septembre 2022;

i)un véhicule à moteur visé par règlement. (subject vehicle)

vendeur inscrit Relativement à un type de bien assujetti, la personne qui est inscrite en application de la section 5 à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti.‍ (registered vendor)

2(1)The following definitions apply in this Act.

assessment means an assessment under this Act and includes a reassessment.‍ (cotisation)

bank means a bank as defined in section 2 of the Bank Act or an authorized foreign bank, as defined in that section, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.‍ (banque)

calendar quarter means a period of three months beginning on the first day of January, April, July or October.‍ (trimestre civil)

Commissioner means, except in sections 80 and 81 and subsections 153(1) to (8) and (19), the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act. (commissaire)

common-law partner of an individual at a particular time means a person who is the common-law partner of the individual at the particular time for the purposes of the Income Tax Act.‍ (conjoint de fait)

confirmed delivery service means certified or registered mail or any other service that provides a record that a notice or document has been sent or delivered.‍ (service de messagerie)

consideration includes any amount that is payable by operation of law.‍ (contrepartie)

credit union has the same meaning as in subsection 137(6) of the Income Tax Act.‍ (caisse de crédit)

export means export from Canada.‍ (exportation)

government entity means

(a)a department or agency of the government of Canada or of a province;

(b)a municipality;

(c)an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;

(d)a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i)Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii)a municipality, or

(iii)a corporation described in this paragraph; or

(e)a board or commission, established by Her Majesty in right of Canada or a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by a municipality, that performs an administrative or regulatory function of a municipality. (entité gouvernementale)

guest of a particular person on a subject item means an individual that uses or enjoys the subject item and that

(a)does not deal at arm’s length with the particular person;

(b)is an employee of the particular person or of a person that does not deal at arm’s length with the particular person; or

(c)uses or enjoys the subject item, at the invitation of the particular person or a person referred to in paragraph (a) or (b), for no consideration or for nominal consideration.‍ (invité)

identification number of a subject item means an identification number that is satisfactory to the Minister and is unique to the subject item.‍ (numéro d’identification)

import means import into Canada.‍ (importation)

Indigenous governing body has the same meaning as in section 2 of the Department of Indigenous Services Act.‍ (corps dirigeant autochtone)

judge, in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court.‍ (juge)

military authority means the Canadian Forces, within the meaning of section 14 of the National Defence Act, the Department of National Defence or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act.‍ (autorité militaire)

Minister means the Minister of National Revenue.‍ (ministre)

municipality means

(a)an incorporated city, town, village, metropolitan authority, township, district, county or rural municipality or other incorporated municipal body however designated; or

(b)any other local authority that the Minister may determine to be a municipality for the purposes of this Act.‍ (municipalité)

officer means, except in sections 75, 127 and 149,

(a)a person who is appointed or employed in the administration or enforcement of this Act; and

(b)with respect to imported goods that have not been released under the Customs Act, an officer as defined in subsection 2(1) of that Act.‍ (préposé)

passenger seat means a seat on an aircraft other than a pilot seat.‍ (siège passager)

person means an individual, a partnership, a corporation, the estate or succession of a deceased individual, a trust, a joint venture, a government or a body that is a society, a union, a club, an association, a commission or another organization of any kind.‍ (personne)

personal representative, of a deceased individual or the estate or succession of a deceased individual, means the executor of the individual’s will, the liquidator of the individual’s succession, the administrator of the estate or any person that is responsible under the appropriate law for the proper collection, administration, disposition and distribution of the assets of the estate or succession.‍ (représentant personnel)

pilot seat includes a flight engineer seat or a flight deck observer seat. (siège destiné au pilote)

police authority means

(a)the Royal Canadian Mounted Police, the Ontario Provincial Police, the Sûreté du Québec, the Canadian Coast Guard or a municipal or regional police force established in accordance with provincial legislation;

(b)a government entity that is responsible for the preservation and maintenance of the public peace; or

(c)a prescribed person. (corps policier)

prescribed means

(a)in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister;

(b)in the case of the information to be given on or with a form, specified by the Minister; and

(c)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

qualifying aircraft user means a person (other than a prescribed person) that is

(a)Her Majesty in right of Canada or a province;

(b)a person that is an agent of Her Majesty in right of Canada or a province;

(c)a municipality;

(d)an Indigenous governing body;

(e)a police authority;

(f)a government entity that has as its primary responsibility the conduct of emergency medical response activities or emergency fire response activities;

(g)a government entity that has as its primary responsibility the operation, management and maintenance of a hospital;

(h)a person that has as its primary responsibility the operation, management and maintenance of a listed airport, as defined in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act;

(i)NAV CANADA, a corporation incorporated on May 26, 1995 under Part II of the Canada Corporations Act; or

(j)a prescribed person. (utilisateur admissible d’aéronef)

record means any material on which representations, in any form, of information or concepts are recorded or marked and that is capable of being read or understood by a person, a computer system or other device.‍ (registre)

registered vendor, in respect of a type of subject item, means a person that is registered under Division 5 as a vendor in respect of that type of subject item.‍ (vendeur inscrit)

select subject vessel means

(a)a subject vessel (other than a prescribed subject vessel) that is equipped with a bed, bunk, berth or similar sleeping amenity; or

(b)a prescribed subject vessel. (navire assujetti désigné)

subject aircraft means an aircraft that is

(a)an aeroplane, glider or helicopter, as those terms are defined in subsection 101.‍01(1) of the Canadian Aviation Regulations, that has a date of manufacture after 2018 if the aircraft

(i)is equipped only with one or more pilot seats and cannot have any other seating configuration,

(ii)is equipped only with one or more pilot seats, or is not equipped with any seats, and cannot have a seating configuration, excluding pilot seats, of 40 or greater, or

(iii)is equipped with one or more pilot seats and one or more passenger seats and has a seating configuration, excluding pilot seats, of 39 or fewer, or

(b)a prescribed aircraft,

but does not include

(c)an aircraft that is designed and equipped for military activities,

(d)an aircraft that is equipped for the carriage of goods only,

(e)an aircraft

(i)that is registered with a government before September 2022 otherwise than solely for a purpose incidental to its manufacture, offering for sale or transportation, and

(ii)in respect of which a user of the aircraft has possession before September 2022,

(f)a subject vehicle, or

(g)a prescribed aircraft. (aéronef assujetti)

subject item means a subject aircraft, a subject vehicle or a subject vessel.‍ (bien assujetti)

subject vehicle means

(a)a motor vehicle that

(i)is designed or adapted primarily to carry individuals on highways and streets,

(ii)has a seating capacity of not more than 10 individuals,

(iii)has a gross vehicle weight rating, as that term is defined in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations, that is less than or equal to 3,856 kg,

(iv)has a date of manufacture after 2018, and

(v)is designed to travel with four or more wheels in contact with the ground, or

(b)a prescribed motor vehicle,

but does not include

(c)an ambulance,

(d)a hearse,

(e)a motor vehicle that is clearly marked for policing activities,

(f)a motor vehicle that is clearly marked and equipped for emergency medical response activities or emergency fire response activities,

(g)a recreational vehicle that is designed or adapted to provide temporary residential accommodations, and is equipped with at least four of the following elements:

(i)cooking facilities,

(ii)a refrigerator or ice box,

(iii)a self-contained toilet,

(iv)a heating or air-conditioning system that can function independently of the vehicle engine,

(v)a potable water supply system that includes a faucet and sink, and

(vi)a 110-V to 125-V electric power supply, or a liquefied petroleum gas supply, that can function independently of the vehicle engine,

(h)a motor vehicle

(i)that is registered before September 2022 with a government, and

(ii)in respect of which possession was transferred to a user of the motor vehicle before September 2022, or

(i)a prescribed motor vehicle. (véhicule assujetti)

subject vessel means

(a)a vessel that

(i)is designed or adapted for leisure, recreation or sport activities, and

(ii)has a date of manufacture after 2018, or

(b)a prescribed vessel,

but does not include

(c)a floating home, as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act,

(d)a vessel that is designed and equipped solely for

(i)commercially catching, harvesting or transporting fish or other living marine resources, or

(ii)ferrying passengers or vehicles on a fixed schedule between two or more points,

(e)a vessel that has sleeping facilities for more than 100 individuals who are not crew members,

(f)a vessel

(i)that is registered with a government before September 2022, otherwise than solely for a purpose incidental to its manufacture, offering for sale or transportation, and

(ii)in respect of which a user of the vessel has possession before September 2022,

(g)a subject vehicle or a subject aircraft, or

(h)a prescribed vessel. (navire assujetti)

tax means, except in subsection 13(1), sections 15 and 16, subparagraph 18(2)‍(a)‍(iv) and paragraph 42(1)‍(b), tax payable under this Act.‍ (taxe)

vessel means a boat, ship or craft that is designed, or is capable of being used, solely or partly for navigation in, on, through or immediately above water, without regard to the method or lack of propulsion. (navire)

Définition de Canada
Definition of Canada

(2)Pour l’application de la sous-section B de la section 2, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.

(2)In or in respect of Subdivision B of Division 2, Canada has the same meaning as in the Customs Act.

Sens de « application ou exécution de la présente loi »
Meaning of administration or enforcement of this Act

3Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application ou exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.

3For greater certainty, a reference in this Act to the administration or enforcement of this Act includes the collection of any amount payable under this Act.

Personne résidant au Canada
Person resident in Canada

4Pour l’application de la section 2 de la partie 2 et de l’alinéa 21(6)e), sont réputés résider au Canada à un moment donné :

a)la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

b)la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant ou la gérant réside au Canada à ce moment;

c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

4For the purposes of Division 2 of Part 2 and paragraph 21(6)‍(e), a person is deemed to be resident in Canada at any time

(a)in the case of a corporation, if the corporation is incorporated or continued in Canada and not continued elsewhere;

(b)in the case of a partnership, a joint venture, an unincorporated society, a club, an association or an organization, or a branch thereof, if the member or participant, or a majority of the members or participants, having management and control thereof is or are resident in Canada at that time;

(c)in the case of a labour union, if the labour union is carrying on activities as such in Canada and has a local union or branch in Canada at that time; and

(d)in the case of an individual, if the individual is deemed under any of paragraphs 250(1)‍(b) to (f) of the Income Tax Act to be resident in Canada at that time.

Lien de dépendance
Arm’s length

5(1)Pour l’application de la présente loi :

a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)des personnes associées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

c)la question de savoir si des personnes non liées entre elles ou non associées les unes aux autres n’avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

5(1)For the purposes of this Act

(a)related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length;

(b)associated persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; and

(c)it is a question of fact whether persons not related to, or not associated with, each other are, at any particular time, dealing with each other at arm’s length.

Personnes liées
Related persons

(2)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

a)la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « société ou société de personnes »;

b)les mentions « actions du capital-actions d’une société » ou « actionnaires » relativement à une société de personnes valent respectivement mention de « droits dans une société de personnes » ou « associés ».

(2)For the purposes of this Act, persons are related to each other if they are related persons within the meaning of subsections 251(2) to (6) of the Income Tax Act, except that

(a)a reference in those subsections to “corporation” is to be read as a reference to “corporation or partnership”; and

(b)a reference in those subsections to “shares of the capital stock of a corporation” or “shareholders” is, in respect of a partnership, to be read as a reference to “rights in a partnership” or “partners”, respectively.

Personnes liées — société de personnes
Related persons — partnership

(3)Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être lié à celle-ci.

(3)For the purposes of this Act, a member of a partnership is deemed to be related to the partnership.

Personnes morales associées
Associated persons

(4)Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent afin de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

(4)A particular corporation is associated with another corporation for the purposes of this Act if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.

Personne associée à une personne morale
Corporations controlled by same person or group

(5)Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

(5)A person other than a corporation is associated with a particular corporation for the purposes of this Act if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.

Société de personnes ou fiducie
Partnership or trust

(6)Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

a)à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b)à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

(6)For the purposes of this Act, a person is associated with

(a)a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b)a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.

Personne associée à un tiers
Association with third person

(7)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

(7)For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.

Personnes associées — société de personnes
Associated persons — partnership

(8)Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé être associé à celle-ci.

(8)For the purposes of this Act, a member of a partnership is deemed to be associated with the partnership.

Résultats négatifs
Negative amounts

6Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.

6Except as specifically otherwise provided, if an amount or a number is required under this Act to be determined or calculated by or in accordance with an algebraic formula and the amount or number when so determined or calculated would, in the absence of this section, be a negative amount or number, it is deemed to be zero.

Vente — bien assujetti
Sale — subject item

7(1)Pour l’application de la présente loi, un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur si, à la fois :

a)le vendeur transfère par vente la propriété du bien assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;

b)le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.

7(1)For the purposes of this Act, a vendor sells a subject item to a purchaser if

(a)the vendor transfers ownership of the subject item to the purchaser by way of sale under an agreement; and

(b)the subject item is delivered or made available in Canada in relation to the agreement.

Propriété partielle
Partial ownership

(2)Pour l’application de la présente loi, une personne donnée transfère la propriété d’un bien assujetti à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée conserve la propriété partielle ou ne transfère que la propriété partielle à un tiers.

(2)For the purposes of this Act, a particular person transfers ownership of a subject item to another person even if, at the time ownership is transferred to the other person, the particular person retains partial ownership or transfers partial ownership to any third person.

Titre de garantie — non-vente
Security interest — not a sale

(3)Pour l’application de la présente loi et malgré le paragraphe (1), le transfert d’un bien assujetti, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti et le cessionnaire est réputé ne pas être un propriétaire du bien assujetti en raison seulement de ce transfert. De plus, le retour du bien assujetti ou du droit y afférent, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise, est réputé ne pas constituer la vente du bien assujetti.

(3)For the purposes of this Act and despite subsection (1), if, under an agreement entered into in respect of a debt or obligation, a person transfers a subject item or an interest in a subject item for the purpose of securing payment of the debt or performance of the obligation, the transfer is deemed not to be a sale of the subject item and the transferee is deemed not to be an owner of the subject item only because of the transfer, and if, on payment of the debt or performance of the obligation or the forgiveness of the debt or obligation, the subject item or interest is retransferred, the retransfer of the subject item or interest is deemed not to be a sale of a subject item.

Achèvement de la vente
When sale completed

(4)Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi, la vente d’un bien assujetti à un acheteur est achevée au premier en date :

a)du moment du transfert de la possession du bien assujetti à l’acheteur ou à une autre personne;

b)du moment du transfert de la propriété du bien assujetti à l’acheteur.

(4)Subject to subsection (5), for the purposes of this Act, the sale of a subject item to a purchaser is completed at the earlier of

(a)the time at which possession of the subject item is transferred to the purchaser or to another person, and

(b)the time at which ownership of the subject item is transferred to the purchaser.

Achèvement de la vente — règlement
When sale completed — regulations

(5)Pour l’application de la présente loi, si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à la vente d’un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée au moment prévu par règlement.

(5)For the purposes of this Act, if prescribed conditions are met in respect of the sale of a subject item to a purchaser, the sale is completed at the prescribed time.

Présomption de vente
Deemed sale

(6)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, si la propriété du bien assujetti est transférée d’une personne donnée à une autre personne autrement que par vente et si le bien assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

a)la personne donnée est réputée vendre le bien assujetti à l’autre personne;

b)la personne donnée est réputée être le vendeur relativement à la vente et l’autre personne est réputée être l’acheteur relativement à la vente;

c)la vente est réputée être achevée au premier en date du moment où la possession du bien assujetti est transférée et du moment du transfert de la propriété du bien assujetti;

d)la valeur de la contrepartie payée pour la vente du bien assujetti est réputée être égale au total des montants suivants :

(i)la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée, déterminée selon l’alinéa c),

(ii)un montant visé par règlement.

(6)For the purposes of this Act, except if prescribed circumstances exist, if ownership of a subject item is transferred in any manner otherwise than by way of sale from a particular person to another person and if the subject item is delivered or made available in Canada, the following rules apply:

(a)the particular person is deemed to sell the subject item to the other person;

(b)the particular person is deemed to be the vendor in respect of the sale and the other person is deemed to be the purchaser in respect of the sale;

(c)the sale is deemed to be completed at the earlier of the time at which the possession of the subject item is transferred and the time at which ownership of the subject item is transferred; and

(d)the value of the consideration paid for the sale of the subject item is deemed to be equal to the total of

(i)the retail value of the subject item at the time at which the sale is completed as determined under paragraph (c), and

(ii)a prescribed amount.

Amélioration à un bien assujetti
Improvement to subject item

8(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est la fourniture d’un bien ou d’un service de toute manière, y compris par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation, qui est :

a)la fourniture d’un bien meuble corporel qui est installé ou fixé sur le bien assujetti;

b)la fourniture d’un service qui modifie le bien assujetti et qui est exécuté physiquement relativement au bien assujetti;

c)la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.

8(1)Subject to subsection (2), for the purposes of this Act, an improvement in respect of a subject item is the provision of property or a service in any manner, including by way of sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition, that is a provision of

(a)tangible personal property that is installed in or on, or is affixed to, the subject item;

(b)a service that modifies the subject item and is physically performed in respect of the subject item; or

(c)a prescribed property or service.

Amélioration exclue
Excluded improvements

(2)Pour l’application de la présente loi, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée ne pas être une amélioration relativement à un bien assujetti si, selon le cas :

a)il s’agit de la fourniture d’un service de réparation, de nettoyage ou d’entretien relativement au bien assujetti;

b)il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel en remplacement d’un autre bien meuble corporel qui fait partie du bien assujetti et qui est endommagé, défectueux ou non fonctionnel;

c)dans le cas où le bien assujetti est un véhicule assujetti :

(i)soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel qui est, ou d’un service relatif à, selon le cas :

(A)un système de siège de sécurité pour enfants ou un dispositif de retenue de sécurité pour enfants,

(B)une remorque ou une caravane,

(ii)soit il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service qui équipe ou adapte le véhicule de façon spéciale, selon le cas :

(A)en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant,

(B)avec un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;

d)il s’agit de la fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.

(2)For the purposes of this Act, the provision of property or a service is deemed not to be an improvement in respect of a subject item if it is

(a)the provision of a repair, cleaning or maintenance service in respect of the subject item;

(b)the provision of tangible personal property to replace other tangible personal property that is a part of the subject item and that is damaged, defective or non-functioning;

(c)in the case of a subject vehicle,

(i)the provision of tangible personal property that is, or a service that is in respect of,

(A)a child safety seating system or a child safety restraint system, or

(B)a trailer or camper, or

(ii)the provision of tangible personal property or a service that specially equips or adapts the subject vehicle

(A)for its use by or in transporting an individual using a wheelchair, or

(B)with an auxiliary driving control to facilitate the operation of the vehicle by an individual with a disability; or

(d)the provision of a prescribed property or service.

Amélioration achevée
When improvement completed

(3)Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente loi, une amélioration relativement à un bien assujetti est achevée :

a)si l’amélioration vise la livraison de biens meubles corporels qui sont installés sur le bien assujetti ou y sont fixés, au moment où l’installation du bien meuble corporel est physiquement achevée;

b)si l’amélioration vise la prestation de services qui sont effectués physiquement relativement au bien assujetti, au moment où l’exécution du service est physiquement achevée.

(3)Subject to subsection (4), for the purposes of this Act, an improvement in respect of a subject item is completed at

(a)if the improvement is the provision of tangible personal property that is installed in or on, or is affixed to, the subject item, the time at which the installation of the tangible personal property is physically completed; and

(b)if the improvement is the provision of a service that is physically performed in respect of the subject item, the time at which the performance of the service is physically completed.

Amélioration achevée — règlement
When improvement completed — regulations

(4)Pour l’application de la présente loi, si des conditions prévues par règlement sont remplies relativement à une amélioration, l’amélioration est achevée au moment visé par règlement.

(4)For the purposes of this Act, if prescribed conditions are met in respect of an improvement in respect of a subject item, the improvement is completed at the prescribed time.

Seuil de prix
Price threshold

9Pour l’application de la présente loi, le seuil de prix relatif à un bien assujetti est :

a)s’agissant d’un véhicule assujetti, 100000 $;

b)s’agissant d’un aéronef assujetti, 100000 $;

c)s’agissant d’un navire assujetti, 250000 $.

9For the purposes of this Act, the price threshold in respect of a subject item is

(a)in the case of a subject vehicle, $100,000;

(b)in the case of a subject aircraft, $100,000; and

(c)in the case of a subject vessel, $250,000.

Définition de entreprise
Definition of business

10(1)Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

10(1)For the purposes of this section, a business includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever and any activity engaged in on a regular or continuous basis that involves the provision of property by way of lease, licence or similar arrangement, but does not include an office or employment.

Endroit où un vol commence et se termine
Where flights originate and terminate

(2)Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage, au sens du paragraphe 101.‍01(1) du Règlement de l’aviation canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.

(2)For the purposes of this section, a flight of a subject aircraft originates at the location of the take-off, as that term is defined in subsection 101.‍01(1) of the Canadian Aviation Regulations, of the subject aircraft and terminates at the location of the landing, as that term is defined in that subsection, of the subject aircraft.

Vol admissible
Qualifying flight

(3)Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :

a)l’objet du vol est de fournir, selon le cas :

(i)un service régulier, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport,

(ii)un service d’ambulance aérienne,

(iii)un service aérien de lutte contre les incendies,

(iv)un service aérien de contrôle des incendies de forêt,

(v)une opération aérienne, ou un service aérien, de recherche et de sauvetage,

(vi)un service de transport aérien pour le prélèvement et le transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains,

(vii)un service aérien de modification des conditions météorologiques,

(viii)un service aérien de levé topographique,

(ix)un service aérien de travaux publics ou de construction,

(x)un service aérien d’épandage,

(xi)un service aérien de formation en vol,

(xii)le transport de marchandises seulement;

b)il s’avère que, à la fois :

(i)la totalité ou la presque totalité des sièges passagers sur le vol sont offerts individuellement pour la vente au grand public,

(ii)la totalité ou la presque totalité des passagers sur le vol sont des particuliers qui n’ont aucun lien de dépendance avec les personnes suivantes :

(A)la personne qui opère l’aéronef assujetti pour le vol,

(B)toute personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti,

(C)dans le cas où l’un ou plusieurs de ces sièges passagers sont offerts pour vente par une personne autre qu’une personne visée aux divisions (A) ou (B), cette autre personne;

c)le vol commence ou se termine à un endroit qui est situé dans une collectivité éloignée figurant à l’annexe;

d)le vol est effectué dans le cadre d’une entreprise d’un propriétaire de l’aéronef assujetti, sauf une entreprise qui est exploitée sans attente raisonnable de profit, et autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :

(i)un propriétaire de l’aéronef assujetti,

(ii)un invité d’un propriétaire de l’aéronef assujetti à bord de l’aéronef assujetti,

(iii)une autre personne qui a le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou d’un invité de cette autre personne à bord de l’aéronef assujetti;

e)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

(3)For the purposes of this section, except if prescribed circumstances exist, a subject aircraft is used for a flight that is a qualifying flight if

(a)the purpose of the flight is to provide

(i)a scheduled service, as defined in subsection 3(1) of the Transportation Information Regulations,

(ii)an air ambulance service,

(iii)an aerial fire fighting service,

(iv)an aerial forest fire management service,

(v)an aerial search and rescue operation,

(vi)an aerial transportation service for the retrieval and transportation of organs for human transplant,

(vii)an aerial weather altering service,

(viii)an aerial survey service,

(ix)an aerial construction service,

(x)an aerial spraying or spreading service,

(xi)an air flight training service, or

(xii)for the carriage of goods only;

(b)it is the case that

(i)all or substantially all of the passenger seats on the flight are offered for sale on a seat-by-seat basis to the general public, and

(ii)all or substantially all of the passengers on the flight are individuals that deal at arm’s length with

(A)the person that operates the subject aircraft for the flight,

(B)each person that is an owner of the subject aircraft, and

(C)in cases where one or more of those passenger seats are offered for sale by a person other than a person referred to in clause (A) or (B), that other person;

(c)the flight originates or terminates in a remote community listed in the schedule;

(d)the flight is conducted in the course of a business of an owner of the subject aircraft (other than a business without a reasonable expectation of profit) and otherwise than for the leisure, recreation, sport or other enjoyment of

(i)an owner of the subject aircraft,

(ii)a guest of an owner of the subject aircraft on the subject aircraft, or

(iii)another person that has the right to use the subject aircraft under a lease, licence or similar arrangement or a guest of the other person on the subject aircraft; or

(e)prescribed circumstances exist.

Aéronef assujetti admissible
Qualifying subject aircraft

(4)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :

(A + B + C) / (D + E + F)
où :

A
représente :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui étaient des vols admissibles et qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne est devenue un propriétaire de l’aéronef assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

B
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :

a)sont des vols admissibles,

b)commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,

c)tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;

C
la durée de temps visée par règlement;

D
 :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété de l’aéronef assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel l’aéronef assujetti a été utilisé pour des vols qui commençaient ou se terminaient à un endroit au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété de l’aéronef assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

E
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que l’aéronef assujetti soit utilisé pour des vols qui, à la fois :

a)commencent ou se terminent à un endroit au Canada durant la période qui commence le jour qui suit le jour donné et qui se termine le jour qui suit d’un an le jour donné,

b)tout au long desquels la personne est un propriétaire de l’aéronef assujetti;

F
la durée de temps visée par règlement.

(4)For the purposes of this Act, except in prescribed circumstances, a subject aircraft is a qualifying subject aircraft of a person at a particular time that is on a particular day if the person is an owner of the subject aircraft at the particular time and the amount determined by the following formula is greater than or equal to 0.‍9:

(A + B + C) / (D + E + F)
where

A
is

(a)if the particular time is the time at which the person acquires ownership of the subject aircraft, zero, and

(b)in any other case, the total of all amounts, each of which is a duration of time that the subject aircraft was used for a flight that was a qualifying flight and that originated or terminated at a location in Canada during the period that ends on the particular day and begins on the later of

(i)the day on which the person became an owner of the subject aircraft, and

(ii)the day that is one year before the particular day;

B
is the total of all amounts, each of which is a duration of time for which it can reasonably be expected that the subject aircraft will be used for a flight

(a)that is a qualifying flight,

(b)that originates or terminates at a location in Canada during the period that begins on the day after the particular day and that ends on the day that is one year after the particular day, and

(c)throughout which the person is an owner of the subject aircraft;

C
is a prescribed amount;

D
is

(a)if the particular time is the time at which the person acquires ownership of the subject aircraft, zero, and

(b)in any other case, the total of all amounts, each of which is a duration of time that the subject aircraft was used for a flight that originated or terminated at a location in Canada during the period that ends on the particular day and begins on the later of

(i)the day on which the person acquired ownership of the subject aircraft, and

(ii)the day that is one year before the particular day;

E
is the total of all amounts, each of which is a duration of time for which it can reasonably be expected that the subject aircraft will be used for a flight

(a)that originates or terminates at a location in Canada during the period that begins on the day after the particular day and that ends on the day that is one year after the particular day, and

(b)throughout which the person is an owner of the subject aircraft; and

F
is a prescribed amount.

Aéronef assujetti admissible — règlement
Qualifying subject aircraft — regulations

(5)Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)For the purposes of this Act, a subject aircraft is a qualifying subject aircraft of a person at any time if prescribed conditions are met.

Commencement et fin — trajet d’un navire
Where vessel journeys originate and terminate

11(1)Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :

a)l’embarquement ou le désembarquement de particuliers du navire assujetti;

b)le chargement ou le déchargement de marchandises du navire assujetti;

c)le navire assujetti s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.

11(1)For the purposes of this section, a journey by a subject vessel originates at the location at which any of the following activities occur and terminates at the location where the subject vessel is next stopped and at which any of the following activities occur:

(a)individuals embark on or disembark from the subject vessel;

(b)goods are loaded onto or removed from the subject vessel; and

(c)the subject vessel is stopped to allow for its servicing or refuelling or for emergency or safety purposes.

Utilisation au Canada — navire
Use in Canada — vessel

(2)Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.

(2)For the purposes of this section, if a journey by a subject vessel originates or terminates at a location in Canada, the subject vessel is deemed to be used in Canada for the duration of the entire journey.

Activités admissibles — navire
Qualifying activities — vessel

(3)Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :

a)le navire assujetti est utilisé au Canada à ce moment autrement que pour des activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre utilisation personnelle, de l’une des personnes suivantes :

(i)un propriétaire du navire assujetti,

(ii)un invité d’un propriétaire du navire assujetti à bord du navire assujetti,

(iii)une autre personne qui a le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable ou un invité de cette autre personne à bord du navire assujetti;

b)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

(3)For the purposes of this section, except in prescribed circumstances, a subject vessel (other than a select subject vessel) is used in Canada in the course of a qualifying activity at any time if

(a)the subject vessel is used in Canada at that time otherwise than for the leisure, recreation, sport or other enjoyment of

(i)an owner of the subject vessel,

(ii)a guest of an owner of the subject vessel on the subject vessel, or

(iii)another person that has the right to use the subject vessel under a lease, licence or similar arrangement or a guest of the other person on the subject vessel; or

(b)prescribed circumstances exist.

Navire assujetti admissible
Qualifying subject vessel

(4)Pour l’application de la présente loi, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un navire assujetti, sauf un navire assujetti désigné, est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné qui est au cours d’un jour donné si la personne est un propriétaire du navire assujetti au moment donné et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,9 :

(A + B + C) / (D + E + F)
où :

A
représente :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada au cours d’activités admissibles durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

B
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada dans le cadre d’activités admissibles durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :

a)dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti,

b)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

C
la durée de temps visée par règlement;

D
 :

a)si le moment donné est le moment de l’acquisition de la propriété du navire assujetti par la personne, zéro,

b)dans les autres cas, le temps total durant lequel le navire assujetti a été utilisé au Canada durant la période qui se termine le jour donné et qui commence au dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où la personne a acquis la propriété du navire assujetti,

(ii)le jour qui précède d’un an le jour donné;

E
le temps total durant lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que le navire assujetti soit utilisé au Canada durant la période qui commence le lendemain du jour donné et qui se termine :

a)dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti avant le jour qui suit d’un an le jour donné, le jour auquel il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne transfère la propriété du navire assujetti à une autre personne,

b)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

F
la durée de temps visée par règlement.

(4)For the purposes of this Act, except in prescribed circumstances, a subject vessel (other than a select subject vessel) is a qualifying subject vessel of a person at a particular time that is on a particular day if the person is an owner of the subject vessel at the particular time and the amount determined by the following formula is greater than or equal to 0.‍9:

(A + B + C) / (D + E + F)
where

A
is

(a)if the particular time is the time at which the person acquires ownership of the subject vessel, zero, and

(b)in any other case, the total of all amounts, each of which is a duration of time that the subject vessel was used in Canada in the course of a qualifying activity during the period that ends on the particular day and begins on the later of

(i)the day on which the person acquired ownership of the subject vessel, and

(ii)the day that is one year before the particular day;

B
is the total of all amounts, each of which is a duration of time for which it can reasonably be expected that the subject vessel will be used in Canada in the course of a qualifying activity during the period that begins on the day after the particular day and that ends on

(a)if it can reasonably be expected that the person will transfer ownership of the subject vessel before the day that is one year after the particular day, the day on which it can reasonably be expected that the person will transfer ownership of the subject vessel, and

(b)in any other case, the day that is one year after the particular day;

C
is a prescribed amount;

D
is

(a)if the particular time is the time at which the person acquires ownership of the subject vessel, zero, and

(b)in any other case, the total of all amounts, each of which is a duration of time that the subject vessel was used in Canada during the period that ends on the particular day and begins on the later of

(i)the day on which the person acquired ownership of the subject vessel, and

(ii)the day that is one year before the particular day;

E
is the total of all amounts, each of which is a duration of time for which it can reasonably be expected that the subject vessel will be used in Canada during the period that begins on the day after the particular day and that ends on

(a)if it can reasonably be expected that the person will transfer ownership of the subject vessel before the day that is one year after the particular day, the day on which it can reasonably be expected that the person will transfer ownership of the subject vessel to another person, and

(b)in any other case, the day that is one year after the particular day; and

F
is a prescribed amount.

Navire assujetti admissible — règlement
Qualifying subject vessel — regulations

(5)Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est un navire assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions prévues par règlement sont remplies.

(5)For the purposes of this Act, a subject vessel is a qualifying subject vessel of a person at any time if prescribed conditions are met.

Immatriculation de véhicules
Registration of vehicle

12(1)Pour l’application de la présente loi, un véhicule assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce véhicule assujetti de circuler sur les voies publiques à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

12(1)For the purposes of this Act, a subject vehicle is registered with a government if it is registered with, or licensed by, that government for the purposes of permitting that subject vehicle to travel on public roads within the jurisdiction of that government.

Immatriculation d’aéronefs
Registration of aircraft

(2)Pour l’application de la présente loi, un aéronef assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à cet aéronef assujetti de voler à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

(2)For the purposes of this Act, a subject aircraft is registered with a government if it is registered with, or licensed by, that government for the purposes of permitting that subject aircraft to fly within the jurisdiction of that government.

Immatriculation de navires
Registration of vessel

(3)Pour l’application de la présente loi, un navire assujetti est immatriculé auprès d’un gouvernement s’il est immatriculé ou enregistré auprès de ce gouvernement, ou si un permis ou une autorisation semblable à son égard a été obtenu de ce gouvernement, afin de permettre à ce navire assujetti de naviguer à l’intérieur du territoire de ce gouvernement.

(3)For the purposes of this Act, a subject vessel is registered with a government if it is registered with, or licensed by, that government for the purposes of permitting that subject vessel to navigate within the jurisdiction of that government.

SOUS-SECTION B 
Contrepartie et valeur au détail
subdivision b 
Consideration and Retail Value
Définitions
Definitions

13(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique.‍ (money)

fourniture Fourniture d’un bien ou d’un service, notamment par vente, transfert, troc, échéance, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)

prélèvement provincial S’entend :

a)des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service, sauf :

(i)les frais, droits ou taxes qui sont inclus au Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 3b) de ce règlement s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (iv) de cet alinéa,

(ii)les frais, droits ou taxes ou montant visés par règlement;

b)des frais, droits ou taxes visés par règlement. (provincial levy)

13(1)The following definitions apply in this Subdivision.

money includes any currency, cheque, promissory note, letter of credit, draft, traveller’s cheque, bill of exchange, postal note, money order, postal remittance and other similar instrument, whether Canadian or foreign, but does not include currency the fair market value of which exceeds its stated value as legal tender in the country of issuance or currency that is supplied or held for its numismatic value.‍ (argent)

provincial levy means

(a)a tax, duty or fee imposed under an Act of the legislature of a province in respect of the supply, consumption or use of property or a service, other than

(i)a tax, duty or fee that is included in the Taxes, Duties and Fees (GST/HST) Regulations or that would be so included if paragraph 3(b) of those Regulations were read without reference to subparagraph (iv) of that paragraph, or

(ii)a prescribed tax, duty, fee or amount; or

(b)a prescribed tax, duty or fee. (prélèvement provincial)

supply means a provision of property or a service in any manner, including sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition. (fourniture)

Fourniture
When supply is made

(2)Pour l’application de la présente sous-section, une fourniture est effectuée au moment auquel :

a)si la fourniture est une vente d’un bien assujetti, la vente est achevée;

b)si la fourniture est une amélioration relativement à un bien assujetti, l’amélioration est achevée;

c)si la fourniture est effectuée en rapport avec la vente du bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, la vente est achevée;

d)si la fourniture est effectuée en rapport avec une amélioration relativement à un bien assujetti et n’est pas une amélioration relativement au bien assujetti, l’amélioration est achevée;

e)dans les autres cas, la fourniture est effectuée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

(2)For the purposes of this Subdivision, a supply is made at the time at which

(a)if the supply is a sale of a subject item, the sale is completed;

(b)if the supply is an improvement in respect of a subject item, the improvement is completed;

(c)if the supply is made in connection with a sale of a subject item and is not an improvement in respect of the subject item, the sale is completed;

(d)if the supply is made in connection with an improvement in respect of a subject item and is not an improvement in respect of the subject item, the improvement is completed; and

(e)in any other case, the supply is made for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act.

Fourniture — règlement
When supply is made — regulations

(3)Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente sous-section, si les conditions visées par règlement sont remplies relativement à une fourniture, celle-ci est effectuée au moment visé par règlement.

(3)Despite subsection (2), for the purposes of this Subdivision, if prescribed conditions are met in respect of a supply, the supply is made at the prescribed time.

Valeur de la contrepartie
Value of consideration

14(1)Sous réserve de la présente sous-section, pour l’application de la présente loi, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre :

a)dans le cas où la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant d’argent;

b)dans les autres cas, à la juste valeur marchande de la contrepartie au moment de la fourniture.

14(1)Subject to this Subdivision, for the purposes of this Act, the value of the consideration, or any part of the consideration, for a supply is deemed to be equal to

(a)if the consideration or that part is expressed in money, the amount of the money; and

(b)in any other case, the fair market value of the consideration or that part at the time at which the supply was made.

Contrepartie combinée
Combined consideration

(2)Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune de ces fournitures et choses.

(2)Subject to subsections (3) and (4), for the purposes of this Act, if

(a)consideration is paid for a supply and other consideration is paid for one or more other supplies or matters, and

(b)the consideration for one of the supplies or matters exceeds the consideration that would be reasonable if the other supply were not made or the other matter were not provided,

the consideration for each of the supplies and matters is deemed to be that part of the total of all amounts, each of which is consideration for one of those supplies or matters, that may reasonably be attributed to each of those supplies and matters.

Inclusion dans la contrepartie pour une vente
Consideration for sale includes fees

(3)Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour la vente d’un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une amélioration relativement au bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement au bien assujetti ou à la vente, les règles suivantes s’appliquent :

a)les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de la vente;

b)l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour la vente.

(3)For the purposes of this Act, if consideration is paid for the sale of a subject item and other consideration is paid for one or more other supplies or matters (other than an improvement in respect of the subject item) and the other consideration represents a fee or other similar charge in respect of the subject item or the sale, the following rules apply:

(a)the other supplies and matters are deemed to form part of the sale; and

(b)the other consideration is to be included in the consideration for the sale.

Inclusion dans la contrepartie pour les améliorations
Consideration for improvement includes fees

(4)Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une contrepartie est payée pour une amélioration relativement à un bien assujetti, où une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses (sauf une vente du bien assujetti) et où l’autre contrepartie représente des frais relativement à l’amélioration, les règles suivantes s’appliquent :

a)les autres fournitures et choses sont réputées faire partie de l’amélioration;

b)l’autre contrepartie doit être incluse dans la contrepartie pour l’amélioration.

(4)For the purposes of this Act, if consideration is paid for an improvement in respect of a subject item and other consideration is paid for one or more other supplies or matters (other than a sale of the subject item) and the other consideration represents a fee or other similar charge in respect of the improvement, the following rules apply:

(a)the other supplies and matters are deemed to form part of the improvement; and

(b)the other consideration is to be included in the consideration for the improvement.

Fournitures accessoires
Incidental supplies

(5)Pour l’application de la présente loi, le bien ou le service dont la fourniture peut raisonnablement être considérée comme étant accessoire à la fourniture d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’il a été fourni pour une contrepartie unique.

(5)For the purposes of this Act, if a particular property or service is supplied together with any other property or service for a single consideration and if it may reasonably be regarded that the provision of the other property or service is incidental to the provision of the particular property or service, the other property or service is deemed to form part of the particular property or service so supplied.

Fourniture — lien de dépendance
Non-arm’s length supplies

(6)Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée, la contrepartie payée pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

(6)For the purposes of this Act, if a supply of property or a service is made between persons not dealing with each other at arm’s length for consideration less than the fair market value of the property or service at the time at which the supply is made, the consideration paid for the supply is deemed to be equal to the fair market value of the property or service at that time.

Contrepartie symbolique
Nominal consideration

(7)Pour l’application de la présente loi, si la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique, la contrepartie pour la fourniture est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

(7)For the purposes of this Act, if a supply of property or a service is made for no consideration or nominal consideration, the consideration paid for the supply is deemed to be equal to the fair market value of the property or service at the time at which the supply is made.

Améliorations par bail, etc.
Improvement by way of lease, etc.

(8)Pour l’application de la présente loi, si une amélioration relativement à un bien assujetti est fournie par bail, licence ou accord semblable et si l’amélioration constitue la fourniture d’un bien meuble corporel, la contrepartie payée pour l’amélioration est réputée être égale à la juste valeur marchande de l’amélioration au moment où celle-ci est achevée.

(8)For the purposes of this Act, if an improvement in respect of a subject item is provided by way of lease, licence or similar arrangement and the improvement is the provision of tangible personal property, the consideration paid for the improvement is deemed to be equal to the fair market value of the improvement at the time at which the improvement is completed.

Valeur étrangère
Value in Canadian currency

(9)Pour l’application de la présente loi, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la fourniture est effectuée ou tout autre jour que le ministre estime acceptable.

(9)For the purposes of this Act, if the consideration for a supply is expressed in a foreign currency, the value of the consideration is to be computed on the basis of the value of that foreign currency in Canadian currency on the day that the supply is made, or on such other day as is acceptable to the Minister.

Composition de la contrepartie
Levies included in consideration

15Pour l’application de la présente loi, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service :

a)les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou relativement à la production ou à l’importation du bien ou du service;

b)les prélèvements provinciaux qui sont payables ou percevables relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service;

c)tout autre montant percevable relativement à la fourniture ou à la production du bien ou du service en application d’une loi provinciale et qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre.

15For the purposes of this Act, the consideration for a supply of property or a service includes

(a)any tax, duty or fee imposed under an Act of Parliament that is payable or collectible in respect of the supply, production or importation of the property or service, other than tax under this Act or Part IX of the Excise Tax Act that is payable in respect of the property or service;

(b)any provincial levy that is payable or collectible in respect of the supply or production of the property or service; and

(c)any other amount that is collectible in respect of the supply or production of the property or service under an Act of the legislature of a province and that is equal to, or is collectible on account of or in lieu of, a provincial levy.

Valeur au détail d’un bien assujetti
Retail value of subject item

16Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C + D
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné;

B
le total des montants dont chacun représente un frais relativement au transport du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;

C
le total des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes ci-après, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A :

a)des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale, sauf la taxe imposée en vertu de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qui sont payables ou percevables relativement à une fourniture du bien assujetti ou relativement à la production ou à l’importation du bien assujetti,

b)un prélèvement provincial qui est payable ou percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti,

c)un autre montant qui est percevable relativement à une fourniture du bien assujetti ou à la production du bien assujetti en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial ou qui est percevable à son titre;

D
un montant visé par règlement.

16For the purposes of this Act, the retail value of a subject item at any time is the amount determined by the formula

A + B + C + D
where

A
is the fair market value of the subject item at that time;

B
is the total of all amounts, each of which is a fee or charge in respect of the transportation or freight of the subject item but only to the extent that the amount is not included in the determination of A;

C
is the total of all amounts, each of which is an amount described in any of the following paragraphs but only to the extent that each amount is not included in the determination of A:

(a)a tax, duty or fee imposed under an Act of Parliament that is payable or collectible in respect of a supply of the subject item or in respect of the production or importation of the subject item, other than tax under this Act or Part IX of the Excise Tax Act that is payable in respect of the subject item,

(b)a provincial levy that is payable or collectible in respect of a supply of the subject item or in respect of the production of the subject item, and

(c)another amount that is collectible in respect of a supply of the subject item or in respect of the production of the subject item under an Act of the legislature of a province and that is equal to, or is collectible on account of or in lieu of, a provincial levy; and

D
is a prescribed amount.

SOUS-SECTION C 
Sa Majesté
subdivision C 
Her Majesty
Sa Majesté
Her Majesty

17La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

17This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Section 2
Assujettissement
DIVISION 2
Application of Tax
SOUS-SECTION A 
Taxe sur la vente
SUBDIVISION A 
Tax on Sale
Taxe — vente d’un bien assujetti
Tax — sale of subject item

18(1)Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article 34, est payable à Sa Majesté du chef du Canada.

18(1)Subject to this Act, if a vendor sells a subject item to a purchaser and the taxable amount of the subject item exceeds the price threshold in respect of the subject item, tax in respect of the subject item is payable to Her Majesty in right of Canada in the amount determined under section 34.

Taxe payable — vendeur ou acheteur
Liability for tax — vendor or purchaser

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur est payable par :

a)l’acheteur, dans le cas où le vendeur est, selon le cas :

(i)Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii)un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii)un corps dirigeant autochtone,

(iv)une personne ayant droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente,

(v)une personne visée par règlement;

b)le vendeur, dans les autres cas.

(2)The tax under subsection (1) in respect of a subject item sold by a vendor to a purchaser is payable by

(a)the purchaser, in the case where the vendor is

(i)Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii)an agent of Her Majesty in right of Canada or a province,

(iii)an Indigenous governing body,

(iv)a person entitled to tax relief privileges under the Foreign Missions and International Organizations Act for the tax payable under subsection 165(1) of the Excise Tax Act in respect of the sale, or

(v)a prescribed person; and

(b)the vendor, in any other case.

Taxe payable
When tax payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où la vente est achevée.

(3)The tax under subsection (1) becomes payable at the time at which the sale is completed.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti;

B
le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;

C
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsections (5) to (7), the taxable amount of a subject item sold by a vendor to a purchaser is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B + C
where

A
is the value of the consideration for the sale of the subject item;

B
is the total of all amounts, each of which is the value of the consideration for an improvement in respect of the subject item that is provided by the vendor, or a person that does not deal at arm’s length with the vendor, in connection with the sale of the subject item, but only to the extent that the amount is not included in the determination of A; and

C
is a prescribed amount.

Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance
Taxable amount — lease by non-arm’s length purchaser

(5)Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur de la contrepartie pour la vente,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes de la convention de bail,

c)la valeur au détail du bien assujetti au moment où la possession de ce dernier est transférée à l’autre personne en vertu de la convention de bail;

B
un montant visé par règlement.

(5)Subject to subsection (7), if a vendor sells a subject item to a purchaser that does not deal at arm’s length with the vendor, if the purchaser and another person enter into a lease, licence or similar arrangement (in this subsection referred to as the “lease agreement”) that provides the other person with the right to use the subject item for a period of at least six months and if the lease agreement is entered into in connection with the sale, the taxable amount of the subject item is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the greatest of

(a)the value of the consideration for the sale,

(b)the retail value of the subject item at the time at which the other person first has the right to use the subject item under the lease agreement, and

(c)the retail value of the subject item at the time at which possession of the subject item is transferred to the other person under the lease agreement; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur
Taxable amount — lease to vendor by purchaser

(6)Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur de la contrepartie pour la vente,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où le vendeur a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois en vertu de l’accord;

B
un montant visé par règlement.

(6)Subject to subsection (7), if a vendor sells a subject item to a purchaser, if the purchaser and the vendor enter into a lease, licence or similar arrangement (in this subsection referred to as the “lease agreement”) that provides the vendor with the right to use the subject item for a period of at least six months and if the lease agreement is entered into in connection with the sale, the taxable amount of the subject item is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the greater of

(a)the value of the consideration for the sale, and

(b)the retail value of the subject item at the time at which the vendor first has the right to use the subject item under the lease agreement; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(7)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(7)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Exception — vendeur inscrit de véhicules
Tax not payable — registered vendor of vehicles

19(1)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article 36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.

19(1)The tax under section 18 in respect of a subject vehicle sold by a vendor to a purchaser is not payable if an exemption certificate applies in respect of the sale of the subject vehicle in accordance with section 36 and if the vendor is a registered vendor in respect of subject vehicles or a prescribed person.

Exception — véhicule immatriculé auparavant
Tax not payable — previously registered vehicle

(2)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :

a)le véhicule assujetti n’a été immatriculé qu’en raison de la vente et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province;

b)le vendeur, à la fois :

(i)est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un corps dirigeant autochtone,

(ii)a importé le véhicule assujetti,

(iii)n’a pas payé la taxe prévue à l’article 20 relative à l’importation du véhicule assujetti.

(2)The tax under section 18 in respect of a subject vehicle sold by a vendor to a purchaser is not payable if the subject vehicle has been registered with the Government of Canada or a province except if

(a)the subject vehicle was registered only because of the sale and has never otherwise been registered with the Government of Canada or a province; or

(b)the vendor

(i)is Her Majesty in right of Canada or a province, an agent of Her Majesty in right of Canada or a province or an Indigenous governing body,

(ii)imported the subject vehicle, and

(iii)did not pay tax under section 20 in respect of the importation of the subject vehicle.

Exception — certains véhicules
Tax not payable — certain vehicles

(3)La taxe prévue à l’article 18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :

a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, selon le cas :

(i)l’acheteur est un corps policier ou une autorité militaire,

(ii)les conditions suivantes sont réunies :

(A)l’acheteur et un corps policier ou une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,

(B)l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,

(C)le corps policier ou l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,

(D)l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti au corps policier ou à l’autorité militaire aux termes de l’accord,

(E)l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti;

b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, selon le cas :

(i)l’acheteur est une autorité militaire,

(ii)les conditions suivantes sont réunies :

(A)l’acheteur et une autorité militaire concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable,

(B)l’accord est conclu au plus tard au moment de l’achèvement de la vente,

(C)l’autorité militaire a le droit d’utiliser le véhicule assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes de l’accord,

(D)l’acheteur transfère la possession du véhicule assujetti à l’autorité militaire aux termes de l’accord,

(E)l’acheteur fournit au vendeur, et celui-ci conserve, des preuves que le ministre estime acceptables, établissant que les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies relativement au véhicule assujetti.

(3)The tax under section 18 in respect of a subject vehicle sold by a vendor to a purchaser is not payable if

(a)the subject vehicle is equipped for policing activities and

(i)the purchaser is a police authority or a military authority, or

(ii)it is the case that

(A)the purchaser and a police authority or military authority enter into an agreement that is a lease, licence or similar arrangement,

(B)the agreement is entered into at or before the time at which the sale is completed,

(C)the police authority or military authority has the right to use the subject vehicle for a period of at least six months under the agreement,

(D)the purchaser transfers possession of the subject vehicle to the police authority or military authority under the agreement, and

(E)the purchaser provides to the vendor, and the vendor retains, evidence satisfactory to the Minister that the conditions in clauses (A) to (D) are met in respect of the subject vehicle; or

(b)the subject vehicle is equipped for military activities and

(i)the purchaser is a military authority, or

(ii)it is the case that

(A)the purchaser and a military authority enter into an agreement that is a lease, licence or similar arrangement,

(B)the agreement is entered into at or before the time at which the sale is completed,

(C)the military authority has the right to use the subject vehicle for a period of at least six months under the agreement,

(D)the purchaser transfers possession of the subject vehicle to the military authority under the agreement, and

(E)the purchaser provides to the vendor, and the vendor retains, evidence satisfactory to the Minister that the conditions in clauses (A) to (D) are met in respect of the subject vehicle.

Certificat d’exemption pour un aéronef ou navire
Exemption certificate for aircraft or vessel

(4)La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36.

(4)The tax under section 18 in respect of a subject aircraft or subject vessel sold by a vendor to a purchaser is not payable if an exemption certificate applies in respect of the sale in accordance with section 36.

Certificat fiscal relatif à un aéronef ou navire
Tax certificate for aircraft or vessel

(5)La taxe prévue à l’article 18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel la vente est achevée.

(5)The tax under section 18 in respect of a subject aircraft or subject vessel sold by a vendor to a purchaser is not payable if a tax certificate in respect of the subject aircraft or subject vessel is in effect in accordance with section 37 at the time at which the sale is completed.

SOUS-SECTION B 
Taxe à l’importation
SUBDIVISION B 
Tax on Importation
Taxe — importation au Canada
Tax — importation into Canada

20(1)Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.

20(1)Subject to this Act, a person that is liable under the Customs Act to pay duty on an imported subject item, or that would be so liable if the subject item were subject to duty, must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject item in the amount determined under section 34 if the taxable amount of the subject item exceeds the price threshold in respect of the subject item.

Montant taxable
Taxable amount

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente la valeur du bien assujetti, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins de calcul des droits imposés sur le bien assujetti selon un certain pourcentage, que le bien assujetti soit ou non frappé de droits;

B
le total des droits et taxes payables sur le bien assujetti aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (sauf la partie IX de cette Loi), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte législatif concernant les douanes;

C
un montant visé par règlement.

(2)Subject to subsection (3), the taxable amount of a subject item that is imported is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B + C
where

A
is the value of the subject item, as it would be determined under the Customs Act for the purposes of calculating duties imposed on the subject item at a percentage rate, whether the subject item is in fact subject to duty;

B
is the amount of all duties and taxes, if any, payable on the subject item under the Customs Tariff, the Excise Tax Act (other than Part IX of that Act), the Special Import Measures Act or any other law relating to customs; and

C
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(3)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act

(4)Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

(4)Subject to this Act, tax under this section in respect of a subject item is to be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties are to be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the tax were a customs duty levied on the subject item under the Customs Tariff and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

Exception — vendeur inscrit
Tax not payable — registered vendor

21(1)La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.

21(1)The tax under section 20 in respect of a subject item that is imported is not payable if the subject item is imported by a registered vendor in respect of that type of subject item.

Exception — véhicules immatriculés auparavant
Tax not payable — previously registered vehicles

(2)La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :

a)l’immatriculation n’ait été accomplie en rapport avec l’importation;

b)le véhicule assujetti n’ait jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province.

(2)The tax under section 20 in respect of a subject vehicle that is imported is not payable if the subject vehicle has been registered with the Government of Canada or a province before the importation unless

(a)the registration was done in connection with the importation; and

(b)the subject vehicle has never otherwise been registered with the Government of Canada or a province.

Exception — certains véhicules
Tax not payable — certain vehicles

(3)La taxe prévue à l’article 20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et est importé par un corps policier ou une autorité militaire;

b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et est importé par une autorité militaire.

(3)The tax under section 20 in respect of a subject vehicle that is imported is not payable if

(a)the subject vehicle is equipped for policing activities and imported by a police authority or a military authority; or

(b)the subject vehicle is equipped for military activities and imported by a military authority.

Exception — certificat fiscal
Tax not payable — tax certificate

(4)La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article 37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.

(4)The tax under section 20 in respect of a subject aircraft or subject vessel is not payable if a tax certificate in respect of the subject aircraft or subject vessel is in effect in accordance with section 37 at the time at which the tax would become payable in the absence of this subsection.

Exception — certificat d’importation spécial
Tax not payable — special import certificate

(5)La taxe prévue à l’article 20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38.

(5)The tax under section 20 in respect of a subject aircraft or subject vessel (other than a select subject vessel) that is imported is not payable if, at the time at which the tax would become payable in the absence of this subsection, a special import certificate in respect of the importation is in effect in accordance with section 38.

Exception
Tax not payable — special cases

(6)La taxe prévue à l’article 20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

a)le bien assujetti est classé sous la position 98.‍01 ou sous les nos tarifaires 9802.‍00.‍00 ou 9803.‍00.‍00 de l’annexe du Tarif des douanes et il n’est pas soumis à des droits aux termes de cette loi;

b)le bien assujetti est importé dans l’unique but d’être entretenu, remis en état ou réparé au Canada et les conditions suivantes sont réunies :

(i)ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,

(ii)le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;

c)il s’avère, à la fois :

(i)que le bien assujetti est un moyen de transport étranger dont le point d’attache est à l’étranger,

(ii)que le bien assujetti, non-taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’alinéa a), à la position 98.‍01 de l’annexe du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,

(iii)que ni la propriété ni l’usage effectif du bien assujetti n’est destiné à être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,

(iv)que le bien assujetti est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;

d)le bien assujetti est un navire assujetti importé dans des circonstances où les droits de douane ont été supprimés en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;

e)le bien assujetti est un véhicule assujetti qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et, à la fois :

(i)le bien assujetti a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel ou de laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien assujetti est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

(ii)immédiatement avant l’importation, le particulier était à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins quarante-huit heures,

(iii)le bien assujetti est exporté dans un délai de trente jours après l’importation;

f)le bien assujetti serait classé sous le no tarifaire 9802.‍00.‍00 de l’annexe du Tarif des douanes et il ne serait pas soumis à des droits aux termes de cette loi si la définition de moyen de transport à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada était remplacée par ce qui suit :

moyen de transport désigne tout véhicule, aéronef, bâtiment flottant ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises;

(6)The tax under section 20 in respect of a subject item that is imported is not payable if

(a)the subject item is classified under heading No. 98.‍01 or tariff item No. 9802.‍00.‍00 or 9803.‍00.‍00 of the schedule to the Customs Tariff, to the extent that the subject item is not subject to duty under that Act;

(b)the subject item is imported for the sole purpose of maintenance, overhaul or repair of the subject item in Canada and

(i)neither title to, nor beneficial use of, the subject item is intended to pass, or passes, to a person in Canada while the subject item is in Canada, and

(ii)the subject item is exported as soon after the maintenance, overhaul or repair is completed as is reasonable having regard to the circumstances surrounding the importation and, where applicable, to the normal business practice of the importer;

(c)it is the case that

(i)the subject item is a foreign-based conveyance,

(ii)the importation of the subject item was non-taxable by reason of the reference to heading No.‍ 98.‍01 of the schedule to the Customs Tariff in paragraph (a) but the subject item is diverted solely for maintenance, overhaul or repair in Canada,

(iii)neither title to, nor beneficial use of, the subject item is intended to pass, or passes, to a person in Canada while the subject item is in Canada, and

(iv)the subject item is exported as soon after the maintenance, overhaul or repair is completed as is reasonable having regard to the circumstances surrounding the importation and, where applicable, to the normal business practice of the importer;

(d)the subject item is a subject vessel imported in circumstances where customs duties have been removed under subsection 7(1) of the Vessel Duties Reduction or Removal Regulations;

(e)the subject item is a subject vehicle that is imported temporarily by an individual resident in Canada and

(i)the subject item was last provided in the course of a vehicle rental business to the individual by way of lease, licence or similar arrangement under which continuous possession or use of the subject item is provided for a period of less than 180 days,

(ii)immediately before the importation, the individual was outside Canada for an uninterrupted period of at least 48 hours, and

(iii)the subject item is exported within 30 days after the importation; or

(f)the subject item would be classified under tariff item No. 9802.‍00.‍00 of the schedule to the Customs Tariff to the extent that the subject item would not be subject to duty under that Act if the definition conveyance in section 2 of the Temporary Importation of Conveyances by Residents of Canada Regulations were read as follows:

conveyance means any vehicle, aircraft, water-borne craft or other contrivance that is used to move persons or goods;

Définition de classement
Definition of determination of the tax status

22(1)Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.

22(1)In this section, determination of the tax status of a subject item means a determination, re-determination or further re-determination that tax under this Subdivision is, or is not, payable in respect of the subject item.

Application de la Loi sur les douanes — classement
Application of Customs Act — determination

(2)Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

(2)Subject to subsections (4) to (6), the Customs Act (other than subsections 67(2) and (3) and sections 68 and 70) and the regulations made under that Act apply, with any modifications that the circumstances require, to the determination of the tax status of a subject item for the purposes of this Subdivision as if it were the determination, re-determination or further re-determination, as the case requires, of the tariff classification of the subject item.

Application de la Loi sur les douanes — appréciation
Application of Customs Act — appraisal

(3)La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane du bien assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.

(3)The Customs Act and the regulations made under that Act apply, with any modifications that the circumstances require, to the appraisal, re-appraisal or further re-appraisal of the value of a subject item for the purposes of this Subdivision as if it were the appraisal, re-appraisal or further re-appraisal, as the case requires, of the value for duty of the subject item.

Appels concernant le classement
Appeals of determination of tax status

(4)Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement d’un bien assujetti, les mentions « Tribunal canadien du commerce extérieur » dans cette loi valent mention de « Cour canadienne de l’impôt ».

(4)In applying the Customs Act to a determination of the tax status of a subject item, the references in that Act to the “Canadian International Trade Tribunal” are to be read as references to the “Tax Court of Canada”.

Application — présente loi et Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Application — this Act and Tax Court of Canada Act

(5)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97(1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

(5)The provisions of this Act and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 100 apply, with any modifications that the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the President of the Canada Border Services Agency made under section 60 or 61 of the Customs Act in a determination of the tax status of a subject item as if the decision of the President were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 97(8) or (9) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 97(1) by the person to which the President is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.

Remboursements
Rebate — appraisal or re-appraisal

(6)Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 46. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

(6)If, because of an appraisal, a re-appraisal or a further re-appraisal of the value of a subject item or a determination of the tax status of a subject item, it is determined that the amount that was paid as tax under this Subdivision in respect of the subject item exceeds the amount of tax that is required under this Subdivision to be paid in respect of the subject item and a refund of the excess would be given under paragraph 59(3)‍(b) or 65(1)‍(b) of the Customs Act if the tax under this Subdivision in respect of the subject item were a customs duty in respect of the subject item levied under the Customs Tariff, a rebate of the excess is to be paid, subject to section 46, to the person that paid the excess, and the provisions of the Customs Act that relate to the payment of such refunds and interest on such refunds apply, with any modifications that the circumstances require, as if the rebate of the excess were a refund of duty.

Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
Application of section 69 of Customs Act

(7)Sous réserve de l’article 46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.

(7)Subject to section 46, section 69 of the Customs Act applies, with any modifications that the circumstances require, if an appeal in respect of the value of a subject item or a determination of the tax status of a subject item is taken for the purpose of determining whether tax under this Subdivision in respect of the subject item is payable or of determining the amount of such tax.

SOUS-SECTION C 
Taxe dans d’autres circonstances
SUBDIVISION C 
Tax in Other Circumstances
Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit
Tax — registration of registered vendor’s vehicle

23(1)Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

23(1)Subject to this Act, if a registered vendor in respect of subject vehicles is an owner of a subject vehicle at a particular time, if the subject vehicle is registered at the particular time with the Government of Canada or a province, if the subject vehicle has never otherwise been registered with the Government of Canada or a province and if the taxable amount of the subject vehicle exceeds the price threshold in respect of the subject vehicle, the registered vendor must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject vehicle in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à l’immatriculation d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire n’est pas payable si cette immatriculation est accomplie uniquement qu’en raison, selon le cas :

a)de la vente du véhicule assujetti par le vendeur inscrit à un acheteur;

b)de l’octroi par le vendeur inscrit du droit d’utiliser le véhicule assujetti à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a registration of a subject vehicle owned by a registered vendor is not payable if the registration of the subject vehicle is done only because

(a)the subject vehicle is sold by the registered vendor to a purchaser; or

(b)the right to use the subject vehicle is provided by the registered vendor to a person under a lease, licence or similar arrangement.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son enregistrement ou immatriculation auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,

b)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment de son utilisation pour la première fois par le vendeur inscrit;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject vehicle that is owned by a registered vendor is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the greater of

(a)the retail value of the subject vehicle at the time at which the subject vehicle is registered with the Government of Canada or a province, and

(b)the retail value of the subject vehicle at the time at which the registered vendor first uses the subject vehicle; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject vehicle in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Taxe — location d’un véhicule assujetti
Tax — lease of subject vehicle

24(1)Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

24(1)Subject to this Act, if a registered vendor in respect of subject vehicles is an owner of a subject vehicle, if the registered vendor provides the right to use the subject vehicle to another person under a lease, licence or similar arrangement, if the subject vehicle has not previously been registered with the Government of Canada or a province otherwise than in connection with the lease, licence or similar arrangement and if the taxable amount of the subject vehicle exceeds the price threshold in respect of the subject vehicle, the registered vendor must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject vehicle in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the time at which the other person first has the right to use the subject item under the lease, licence or similar arrangement.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, selon le cas :

a)le véhicule assujetti est équipé pour des activités policières et, à la fois :

(i)l’autre personne est un corps policier ou une autorité militaire,

(ii)l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

(iii)le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

(iv)le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti;

b)le véhicule assujetti est équipé pour des activités militaires et, à la fois :

(i)l’autre personne est une autorité militaire,

(ii)l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

(iii)le vendeur inscrit transfère la possession du véhicule assujetti à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

(iv)le vendeur inscrit conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) sont remplies relativement au bien assujetti.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a subject vehicle that is owned by a registered vendor and in respect of which the right to use the subject item is provided to another person under a lease, licence or similar arrangement is not payable if

(a)the subject vehicle is equipped for policing activities and

(i)the other person is a police authority or military authority,

(ii)the other person has the right to use the subject item for a period of at least six months under the lease, licence or similar arrangement,

(iii)the registered vendor transfers possession of the subject vehicle to the other person under the lease, licence or similar arrangement, and

(iv)the registered vendor retains evidence satisfactory to the Minister that the conditions in subparagraphs (i) to (iii) are met in respect of the subject item; or

(b)the subject vehicle is equipped for military activities and

(i)the other person is a military authority,

(ii)the other person has the right to use the subject item for a period of at least six months under the lease, licence or similar arrangement,

(iii)the registered vendor transfers possession of the subject vehicle to the other person under the lease, licence or similar arrangement, and

(iv)the registered vendor retains evidence satisfactory to the Minister that the conditions in subparagraphs (i) to (iii) are met in respect of the subject item.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

b)la valeur au détail du véhicule assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit de l’utiliser aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject vehicle that is owned by a registered vendor and in respect of which the right to use the subject item is provided to another person under a lease, licence or similar arrangement is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the greater of

(a)the retail value of the subject vehicle at the time at which possession of the subject vehicle is first transferred to the other person under the lease, licence or similar arrangement, and

(b)the retail value of the subject vehicle at the time at which the other person first has the right to use the subject vehicle under the lease, license or similar arrangement; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire
Tax — lease of aircraft or vessel

25(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

25(1)Subject to this Act, if a particular person is an owner of a subject item that is a subject aircraft or subject vessel, if the particular person provides the right to use the subject item to another person under a lease, licence or similar arrangement and if the taxable amount of the subject item exceeds the price threshold in respect of the subject item, the particular person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject item in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the time at which the other person first has the right to use the subject item under the lease, licence or similar arrangement.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :

a)dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne donnée;

b)dans le cas d’un aéronef assujetti :

(i)soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne donnée,

(ii)soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef,

(iii)soit l’autre personne est un utilisateur admissible d’aéronef;

c)un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article 37.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a subject item that is owned by a particular person and in respect of which the right to use the subject item is provided to another person under a lease, licence or similar arrangement is not payable if, at the time at which the other person first has the right to use the subject item under a lease, licence or similar arrangement

(a)in the case of a subject vessel (other than a select subject vessel), the subject item is a qualifying subject vessel of the particular person;

(b)in the case of a subject aircraft,

(i)the subject item is a qualifying subject aircraft of the particular person,

(ii)each person that is an owner of the subject item is a qualifying aircraft user, or

(iii)the other person is a qualifying aircraft user; or

(c)a tax certificate in respect of the subject item is in effect in accordance with section 37.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)la valeur au détail du bien assujetti au moment du transfert de sa possession pour la première fois à l’autre personne aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable,

b)la valeur au détail du bien assujetti au moment où l’autre personne a pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject item that is owned by a particular person and in respect of which the right to use the subject item is provided to another person under a lease, licence or similar arrangement is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the greater of

(a)the retail value of the subject item at the time at which possession of the subject item is first transferred to the other person under the lease, licence or similar arrangement, and

(b)the retail value of the subject item at the time at which the other person first has the right to use the subject item under the lease, license or similar arrangement; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire
Tax — use of aircraft or vessel

26(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

26(1)Subject to this Act, if a person is an owner at a particular time of a subject item that is a subject aircraft or subject vessel, if the subject item is used in Canada at the particular time and if the taxable amount of the subject item exceeds the price threshold in respect of the subject item, the person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject item in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :

a)dans le cas d’un navire assujetti (autre qu’un navire assujetti désigné), il est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

b)la personne est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti et l’utilisation du bien assujetti par la personne est raisonnablement nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

c)dans le cas d’un aéronef assujetti, au moment donné :

(i)soit il est un aéronef assujetti admissible de la personne,

(ii)soit chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

d)un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37;

e)la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);

f)la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles 27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a subject item that is used in Canada by a person at a particular time is not payable if

(a)in the case of a subject vessel (other than a select subject vessel), the subject item is a qualifying subject vessel of the person at the particular time;

(b)the person is a registered vendor in respect of that type of subject item and the use of the subject item by the person is reasonably necessary or incidental to the manufacture, offering for sale or transportation of the subject item;

(c)in the case of a subject aircraft, at the particular time

(i)the subject item is a qualifying subject aircraft, or

(ii)each person that is an owner of the subject aircraft is a qualifying aircraft user;

(d)a tax certificate in respect of the subject item is in effect at the particular time in accordance with sec­tion 37;

(e)the person imported the subject item before the particular time and tax under section 20 in respect of the importation was not payable by the person because of the application of subsection 21(6); or

(f)tax in respect of the subject item became payable under section 27 or 28 by the person at or before the particular time.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment donné;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject item that is used in Canada at a particular time is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the retail value of the subject item at the particular time; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit
Tax — ceasing to be registered vendor

27(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34.

27(1)Subject to this Act, if a person ceases to be a registered vendor in respect of a type of subject item at a particular time, if the person is an owner of a subject item of that type at the particular time and if the taxable amount of the subject item exceeds the price threshold in respect of the subject item, the person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject item in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti n’est pas payable si, selon le cas :

a)dans le cas d’un véhicule assujetti, le bien assujetti était immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment donné;

b)dans le cas d’un aéronef assujetti :

(i)si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné,

(ii)dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef au moment donné;

c)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne au moment donné;

d)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’ar­ticle 37.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a subject item that is owned by a person at the particular time at which the person ceases to be a registered vendor in respect of that type of subject item is not payable if

(a)in the case of a subject vehicle, the subject item was registered with the Government of Canada or a province before the particular time;

(b)in the case of a subject aircraft,

(i)if the person is the only owner of the subject aircraft, the person is a qualifying aircraft user at the particular time, and

(ii)in any other case, each person that is an owner of the subject aircraft is a qualifying aircraft user at the particular time;

(c)in the case of a subject aircraft or subject vessel (other than a select subject vessel), the subject item is a qualifying subject aircraft or qualifying subject vessel of the person at the particular time; or

(d)in the case of a subject aircraft or subject vessel, a tax certificate in respect of the subject item is in effect at the particular time in accordance with section 37.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail du bien assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject item owned by a person is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the retail value of the subject item at the time at which the person ceases to be a registered vendor in respect of that type of subject item; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef
Tax — ceasing to be qualifying aircraft user

28(1)Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article 34.

28(1)Subject to this Act, if a person ceases to be a qualifying aircraft user at a particular time, if the person is an owner of a subject aircraft at the particular time and if the taxable amount of the subject aircraft exceeds the price threshold in respect of the subject aircraft, the person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the subject aircraft in the amount determined under section 34.

Taxe payable
When tax payable

(2)La taxe prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.

(2)The tax under subsection (1) becomes payable at the particular time referred to in that subsection.

Exception
Tax not payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef n’est pas payable si, selon le cas :

a)l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne au moment donné;

b)un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’ar­ticle 37.

(3)The tax under subsection (1) in respect of a subject aircraft that is owned by a person at the particular time at which the person ceases to be a qualifying aircraft user is not payable if

(a)the subject aircraft is a qualifying subject aircraft of the person at the particular time; or

(b)a tax certificate in respect of the subject aircraft is in effect at the particular time in accordance with section 37.

Montant taxable
Taxable amount

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef;

B
un montant visé par règlement.

(4)Subject to subsection (5), the taxable amount of a subject aircraft owned by a person is, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the retail value of the subject aircraft at the time at which the person ceases to be a qualifying aircraft user; and

B
is a prescribed amount.

Montant taxable — règlement
Taxable amount — regulations

(5)Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

(5)For the purposes of this section and for the purposes of determining under section 34 the amount of tax payable under this section, the taxable amount of a subject item in prescribed circumstances is to be determined in prescribed manner.

SOUS-SECTION D 
Taxe sur les améliorations
SUBDIVISION D 
Tax on Improvements
Règles — amélioration après la vente
Rules — improvement after sale

29(1)Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :

a)la période d’amélioration relativement au bien assujetti est la période qui commence le jour où une convention de vente est conclue et prend fin, selon le cas :

(i)si le bien assujetti est ultérieurement vendu à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur donné et si la vente à la personne est achevée un jour donné qui précède le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée, le jour donné,

(ii)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date à laquelle la vente à l’acheteur donné est achevée;

b)le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article 18 relativement à la vente à l’acheteur donné;

c)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

29(1)Subject to section 31, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 35 the amount of tax payable under this section, if a vendor sells a subject item to a particular purchaser, the following rules apply:

(a)the improvement period in respect of the subject item is the period that begins on the day that an agreement for the sale is entered into and ends on

(i)if the subject item is subsequently sold to a person that deals at arm’s length with the particular purchaser and if the sale to the person is completed on a particular day that is before the day that is one year after the day on which the sale to the particular purchaser is completed, the particular day, and

(ii)in any other case, the day that is one year after the day on which the sale to the particular purchaser is completed;

(b)the unimproved taxable amount of the subject item is equal to the taxable amount of the subject item as determined under section 18 in respect of the sale to the particular purchaser; and

(c)the net improvement amount of the subject item is equal to the total of all amounts, each of which is the value of the consideration for an improvement in respect of the subject item that is completed at any time during the improvement period in respect of the subject item but only to the extent that the value of the consideration is not included in the determination of the unimproved taxable amount of the subject item.

Taxe — amélioration après vente
Tax — improvement after sale

(2)Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 35 si, à la fois :

a)un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article 18;

b)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5 000 $.

(2)Subject to this Act, a person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of a subject item in the amount determined under section 35 if

(a)a vendor sells the subject item to the person and tax in respect of the subject item becomes payable under section 18; and

(b)the net improvement amount of the subject item is greater than or equal to $5,000.

Taxe payable
When tax payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (2) relative à un bien assujetti devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’amélioration relative au bien assujetti se termine.

(3)The tax under subsection (2) in respect of a subject item becomes payable at the beginning of the day following the day on which the improvement period in respect of the subject item ends.

Règles — amélioration dans d’autres circonstances
Rules — improvement in other circumstances

30(1)Sous réserve de l’article 31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28, les règles suivantes s’appliquent :

a)la période d’amélioration relative au bien assujetti est la période qui commence le jour donné et qui se termine :

(i)si le bien assujetti est vendu ultérieurement à une autre personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la personne et si la vente est achevée avant le jour qui suit d’un an le jour donné, la date à laquelle la vente est achevée,

(ii)dans les autres cas, le jour qui suit d’un an le jour donné;

b)le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;

c)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal au total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est achevée à un moment donné durant la période d’amélioration relative au bien assujetti, mais seulement dans la mesure où la valeur de la contrepartie n’est pas incluse dans la détermination du montant taxable non amélioré du bien assujetti.

30(1)Subject to section 31, for the purposes of this section and for the purposes of determining under section 35 the amount of tax payable under this section, if tax in respect of a subject item becomes payable by a person on a particular day under any of sections 20 and 23 to 28, the following rules apply:

(a)the improvement period in respect of the subject item is the period that begins on the particular day and ends on

(i)if the subject item is subsequently sold to another person that deals at arm’s length with the person and the sale is completed before the day that is one year after the particular day, the day on which the sale is completed, and

(ii)in any other case, the day that is one year after the particular day;

(b)the unimproved taxable amount of the subject item is equal to the taxable amount of the subject item as determined under whichever of those sections is applicable; and

(c)the net improvement amount of the subject item is equal to the total of all amounts, each of which is the value of the consideration for an improvement in respect of the subject item that is completed at any time during the improvement period in respect of the subject item but only to the extent that the value of the consideration is not included in the determination of the unimproved taxable amount of the subject item.

Taxe — amélioration dans d’autres circonstances
Tax — improvement in other circumstances

(2)Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article 35 si, à la fois :

a)la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles 20 et 23 à 28;

b)le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est égal ou supérieur à 5000 $.

(2)Subject to this Act, a person must pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of a subject item in the amount determined under section 35 if

(a)tax in respect of the subject item becomes payable on a particular day by the person under any of sections 20 and 23 to 28; and

(b)the net improvement amount of the subject item is greater than or equal to $5,000.

Taxe payable
When tax payable

(3)La taxe prévue au paragraphe (2) devient payable au début du jour qui est le lendemain du jour où la période d’évaluation relative au bien assujetti se termine.

(3)The tax under subsection (2) in respect of a subject item becomes payable at the beginning of the day following the day on which the improvement period in respect of the subject item ends.

Période d’amélioration — règlement
Improvement period — regulations

31(1)Pour l’application de la présente sous-section, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, la période d’amélioration relativement à un bien assujetti est une période visée par règlement.

31(1)For the purposes of this Subdivision, if prescribed circumstances exist, the improvement period in respect of a subject item is a prescribed period.

Montant taxable non amélioré — règlement
Unimproved taxable amount — regulations

(2)Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

(2)For the purposes of this Subdivision and for the purposes of determining under section 35 the amount of tax payable under this Subdivision in respect of a subject item, if prescribed circumstances exist, the unimproved taxable amount of the subject item is to be determined in prescribed manner.

Montant net pour l’amélioration — règlement
Net improvement amount — regulations

(3)Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article 35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

(3)For the purposes of this Subdivision and for the purposes of determining under section 35 the amount of tax payable under this Subdivision in respect of a subject item, if prescribed circumstances exist, the net improvement amount of the subject item is to be determined in prescribed manner.

Lien de dépendance — responsabilité solidaire
Non-arm’s length — joint and several, or solidary, liability

32Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles 29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.

32If tax in respect of a subject item is payable by a particular person under section 29 or 30 and if ownership of the subject item is transferred at any time during the improvement period in respect of the subject item to another person that is not dealing at arm’s length with the particular person, the other person is jointly and severally, or solidarily, liable with the particular person for the payment of the tax.

SOUS-SECTION E 
Règles générales
SUBDIVISION E 
General Rules
Exception — règlement
Tax not payable — regulations

33La taxe prévue à la présente loi relativement à un bien assujetti n’est pas payable si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

33Tax under this Act in respect of a subject item is not payable if prescribed circumstances exist.

Montant de taxe — généralités
Amount of tax — general

34Le montant de taxe payable en vertu de la présente section (sauf la sous-section D) relativement à un bien assujetti est égal au moindre des montants suivants :

a)le montant obtenu par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le montant taxable du bien assujetti,

B
10 %;

b)le montant obtenu par la formule suivante :

(C − D) × E
où :

C
représente le montant taxable du bien assujetti,

D
le seuil de prix relatif au bien assujetti,

E
20 %.

34The amount of tax payable under this Division (other than Subdivision D) in respect of a subject item is equal to the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the taxable amount of the subject item, and

B
is 10%, and

(b)the amount determined by the formula

(C − D) × E
where

C
is the taxable amount of the subject item,

D
is the price threshold in respect of the subject item, and

E
is 20%.

Montant de la taxe — améliorations
Amount of tax — improvement

35Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :

(A − B) + C
où :

A
représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;

B
le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article 34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;

C
un montant visé par règlement.

35The amount of tax payable under Subdivision D in respect of a subject item is equal to the amount determined by the formula

(A − B) + C
where

A
is the amount that would be the amount of tax payable in respect of the subject item if that amount of tax were determined under section 34 and the taxable amount of the subject item were equal to the total of the unimproved taxable amount of the subject item and the net improvement amount of the subject item;

B
is the amount that would be the amount of tax payable in respect of the subject item if that amount of tax were determined under section 34 and the taxable amount of the subject item were equal to the unimproved taxable amount of the subject item; and

C
is a prescribed amount.

SECTION 3
Certificats
DIVISION 3
Certificates
Certificat d’exemption
Exemption certificate

36(1)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente d’un bien assujetti par un vendeur à un acheteur que si, à la fois :

a)le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

b)le certificat comprend, à la fois :

(i)le numéro d’identification du bien assujetti,

(ii)l’une des déclarations suivantes de l’acheteur :

(A)une déclaration que l’acheteur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment où la vente est achevée,

(B)dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration que l’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée,

(C)dans le cas d’un aéronef assujetti, une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un aéronef assujetti admissible de l’acheteur,

(D)dans le cas d’un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné), une déclaration qu’il est, au moment où la propriété de celui-ci est transférée à l’acheteur, un navire assujetti admissible de l’acheteur,

(iii)si le certificat comprend la déclaration visée à la division (ii)‍(A), le numéro d’inscription attribué à l’acheteur en application du paragraphe 51(2),

(iv)une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative au bien assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la présente loi;

c)l’acheteur présente, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur;

d)le vendeur conserve le certificat.

36(1)For the purposes of this Act, an exemption certificate applies in respect of the sale of a subject item by a vendor to a purchaser only if

(a)the certificate is made in prescribed form containing prescribed information;

(b)the certificate includes

(i)the identification number of the subject item,

(ii)one of the following declarations by the purchaser:

(A)a declaration that the purchaser is a registered vendor in respect of that type of subject item at the time at which the sale is completed,

(B)in the case of a subject aircraft, a declaration that the purchaser is a qualifying aircraft user at the time at which the sale is completed,

(C)in the case of a subject aircraft, a declaration that the subject item is, at the time at which ownership of the subject item is transferred to the purchaser, a qualifying subject aircraft of the purchaser, or

(D)in the case of a subject vessel (other than a select subject vessel), a declaration that the subject item is, at the time at which ownership of the subject item is transferred to the purchaser, a qualifying subject vessel of the purchaser,

(iii)if the certificate includes the declaration in clause (ii)‍(A), the registration number assigned to the purchaser under subsection 51(2), and

(iv)an acknowledgement by the purchaser that the purchaser is assuming liability to pay any amount of tax in respect of the subject item that is or may become payable by the purchaser under this Act;

(c)the purchaser provides, in a manner satisfactory to the Minister, the certificate in respect of the sale to the vendor; and

(d)the vendor retains the certificate.

Certificat d’exemption — acheteurs multiples
Exemption certificate — multiple purchasers

(2)Pour l’application de la présente loi, si un bien assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente que si les conditions suivantes sont remplies :

a)en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur en conformité avec le paragraphe (1);

b)la déclaration qui est faite par chacun des acheteurs en application du sous-alinéa (1)b)‍(ii) est faite en vertu de la même division de ce sous-alinéa.

(2)For the purposes of this Act, if a subject item is sold by a vendor to more than one purchaser, an exemption certificate applies in respect of the sale of the subject item only if

(a)in the absence of this subsection, an exemption certificate would apply in respect of each purchaser in accordance with subsection (1); and

(b)the declaration that is made by each purchaser under subparagraph (1)‍(b)‍(ii) is made under the same clause of that subparagraph.

Certificat d’exemption — règlement
Exemption certificate — regulations

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de la présente loi, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un bien assujetti.

(3)Despite subsections (1) and (2), for the purposes of this Act, if prescribed circumstances exist, an exemption certificate applies in respect of a sale of a subject item.

Certificat fiscal
Tax certificate

37(1)Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat fiscal relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :

a)la taxe relative au bien assujetti est devenue payable par la personne un jour donné;

b)la taxe :

(i)dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article 20, a été payée en conformité avec cet article,

(ii)dans les autres cas, a été prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend le jour donné et la déclaration pour cette période de déclaration a été présentée au ministre;

c)dans le cas où un remboursement est, ou a été, disponible relativement au bien assujetti en application de la section 4, le montant du remboursement est inférieur au montant de la taxe;

d)les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont remplies.

37(1)A person must send to the Minister an application for a tax certificate in respect of a subject item that is a subject aircraft or subject vessel if

(a)tax in respect of the subject item became payable by the person on a particular day;

(b)it is the case that

(i)if the tax became payable under section 20, the tax was paid in accordance with that section, and

(ii)in any other case, the person has filed with the Minister the return for the reporting period that includes the particular day and the person has taken into account the tax in determining the net tax for that reporting period;

(c)in the case where a rebate is or was available in respect of the subject item under Division 4, the amount of the rebate is less than the amount of the tax; and

(d)prescribed conditions, if any, are met.

Contenu de la demande
Content of application

(2)Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

a)inclure le numéro d’identification du bien assujetti;

b)préciser la date à laquelle la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

c)inclure une preuve, que le ministre estime acceptable, que les conditions visées aux sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii), selon le cas, sont satisfaites;

d)être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre.

(2)An application under subsection (1) in respect of a subject item must

(a)include the identification number of the subject item;

(b)specify the date on which the tax in respect of the subject item became payable;

(c)include evidence satisfactory to the Minister that the conditions described in subparagraph (1)‍(b)‍(i) or (ii), as the case may be, are met; and

(d)be made in prescribed form containing prescribed information.

Délai
Timing of application

(3)Une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

a)le jour donné qui suit d’un an le jour où la taxe relative au bien assujetti est devenue payable;

b)toute date postérieure fixée par le ministre.

(3)An application under subsection (1) in respect of a subject item must be filed with the Minister in prescribed manner on or before

(a)the particular day that is one year after the day on which the tax in respect of the subject item became payable; or

(b)any day after the particular day that the Minister may allow.

Délivrance du certificat fiscal
Issuance of tax certificate

(4)Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre examine, avec diligence, la demande et, s’il est convaincu que les conditions visées à ce paragraphe sont remplies relativement au bien assujetti, délivre un certificat fiscal relatif au bien assujetti précisant, à la fois :

a)le numéro d’identification du bien assujetti;

b)la date d’entrée en vigueur du certificat;

c)tout autre renseignement prévu par règlement.

(4)Upon receipt of an application under subsection (1) in respect of a subject item, the Minister must consider, with all due dispatch, the application and, if the Minister is satisfied that the conditions described in that subsection are met in respect of the subject item, issue a tax certificate in respect of the subject item specifying

(a)the identification number of the subject item;

(b)the date on which the tax certificate came into effect; and

(c)any other information that is prescribed by regulation.

Certificat fiscal — en vigueur
Tax certificate — in effect

(5)Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal relatif à un bien assujetti qui est délivré en application du paragraphe (4) est réputé être en vigueur à partir du moment qui suit immédiatement le moment auquel la taxe relative au bien assujetti est devenue payable.

(5)For the purposes of this Act, a tax certificate in respect of a subject item that is issued under subsection (4) is deemed to be in effect beginning immediately after the time at which the tax in respect of the subject item became payable.

Certificat existant
Existing certificate

(6)Le ministre ne délivre pas un certificat fiscal relativement à un bien assujetti si un autre certificat fiscal a été délivré auparavant relativement au bien assujetti en application du paragraphe (4) et si l’autre certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10).

(6)The Minister must not issue a tax certificate in respect of a subject item if another tax certificate has previously been issued in respect of the subject item under subsection (4) and the other tax certificate has not been revoked under subsection (10).

Déclaration au demandeur
Statement to applicant

(7)Après examen d’une demande visée au paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur un énoncé précisant si, oui ou non, un certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (4) relativement au bien assujetti et, selon le cas :

a)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en raison de la demande, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

b)si le ministre ne délivre pas un certificat fiscal en raison de l’existence d’un certificat fiscal délivré auparavant relativement au bien assujetti qui n’a pas été révoqué en application du paragraphe (10), le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, au demandeur en accompagnement de l’énoncé une copie du certificat fiscal délivré auparavant ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal délivré auparavant.

(7)After considering an application under subsection (1) in respect of a subject item, the Minister must send, or make available in electronic format, to the applicant a statement specifying whether or not a tax certificate was issued under subsection (4) in respect of the subject item and

(a)if a tax certificate in respect of the subject item was issued because of the application, the Minister must send, or make available in electronic format, to the applicant with the statement a copy of, or the information included on, the tax certificate; or

(b)if the Minister does not issue a tax certificate because there exists a previously issued tax certificate in respect of the subject item that has not been revoked under subsection (10), the Minister must send, or make available in electronic format, to the applicant with the statement a copy of, or the information included on, the previously issued tax certificate.

Demande par un tiers
Request by third party

(8)Sur demande d’une personne faite en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, le ministre envoie, ou rend disponible en format électronique, à la personne :

a)une déclaration :

(i)précisant si, oui ou non, un certificat fiscal relativement au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4),

(ii)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), précisant si, oui ou non, un avis de révocation relativement au certificat fiscal a été délivré en application du paragraphe (10);

b)si un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), une copie du certificat fiscal ou les renseignements inclus dans le certificat fiscal;

c)si un avis de révocation relatif à un certificat fiscal relatif au bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (10), une copie de l’avis de révocation ou les renseignements inclus dans l’avis de révocation.

(8)On request made by a person to the Minister in prescribed manner, the Minister must send, or make available in electronic format, to the person

(a)a statement specifying

(i)whether a tax certificate in respect of a subject item has been issued under subsection (4), and

(ii)if a tax certificate in respect of the subject item has been issued under subsection (4), whether a notice of revocation in respect of the tax certificate has been issued under subsection (10);

(b)if a tax certificate in respect of the subject item has been issued under subsection (4), a copy of, or the information included on, the tax certificate; and

(c)if a notice of revocation in respect of a tax certificate in respect of the subject item has been issued under subsection (10), a copy of, or the information included on, the notice of revocation.

Avis de changement
Notification of change

(9)Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4), si le certificat fiscal n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe (10) et si la personne qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) constate à un moment donné que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

(9)If a tax certificate in respect of a subject item was issued under subsection (4), if the tax certificate has not been revoked under subsection (10) and if the person that applied for the tax certificate under subsection (1) becomes aware at any time that the conditions described in subsection (1) are not met in respect of the subject item, the person must without delay provide notice in writing to the Minister that the conditions in subsection (1) are not met.

Révocation
Revocation

(10)Si un certificat fiscal relatif à un bien assujetti a été délivré en application du paragraphe (4) et si le certificat fiscal n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

a)révoque le certificat fiscal;

b)délivre un avis de révocation relatif au certificat fiscal précisant :

(i)le numéro d’identification du bien assujetti,

(ii)la date d’entrée en vigueur de la révocation,

(iii)tout autre renseignement prévu par règlement.

(10)If a tax certificate has been issued in respect of a subject item under subsection (4) and the tax certificate has not already been revoked under this subsection and the Minister becomes aware that the conditions described in subsection (1) are not met in respect of the subject item, the Minister must with all due dispatch

(a)revoke the tax certificate; and

(b)issue a notice of revocation in respect of the tax certificate specifying

(i)the identification number of the subject item,

(ii)the effective date of the revocation, and

(iii)any information that is prescribed by regulation.

Révocation — moment
Revocation — timing

(11)Pour l’application de la présente loi, un certificat fiscal qui a été délivré en application du paragraphe (4) et qui a été révoqué par le ministre en application du paragraphe (10) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

(11)For the purposes of this Act, a tax certificate issued under subsection (4) that has been revoked under subsection (10) is deemed never to have been in effect on any day on or after the effective day specified in the notice of revocation.

Demande de certificat d’importation spécial
Application for special import certificate

38(1)Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :

a)au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes, la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :

(i)le bien assujetti est un aéronef assujetti admissible ou un navire assujetti admissible de la personne,

(ii)dans le cas d’un aéronef assujetti, le bien assujetti fait l’objet de cette déclaration seulement par la personne et, selon le cas :

(A)si la personne est le seul propriétaire de l’aéronef assujetti, la personne est un utilisateur admissible d’aéronef,

(B)dans les autres cas, chaque personne qui est un propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef;

b)les conditions prévues par règlement sont remplies.

38(1)A person that intends to import a subject item that is a subject aircraft or subject vessel (other than a select subject vessel) may apply to the Minister for a special import certificate in respect of the importation of the subject item if

(a)at the time at which the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act, the person is an owner of the subject item and

(i)the subject item is a qualifying subject aircraft or qualifying subject vessel of the person, or

(ii)in the case of a subject aircraft, the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act solely by the person and

(A)if the person is the only owner of the subject aircraft, the person is a qualifying aircraft user, and

(B)in any other case, each person that is an owner of the subject aircraft is a qualifying aircraft user; or

(b)prescribed conditions are met.

Contenu de la demande
Content of application

(2)Une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti doit :

a)contenir une déclaration par la personne précisant lesquelles des conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies relativement au bien assujetti;

b)comprendre le numéro d’identification du bien assujetti;

c)comprendre le nom de la personne;

d)être établie en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

e)être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine.

(2)An application made by a person in respect of a subject item under subsection (1) must

(a)include a declaration by the person specifying which of the conditions described in paragraph (1)‍(a) or (b) are met in respect of the subject item;

(b)include the identification number of the subject item;

(c)include the person’s name;

(d)be made in prescribed form containing prescribed information; and

(e)be filed with the Minister in prescribed manner.

Délivrance d’un certificat d’importation spécial
Issuance of special import certificate

(3)Sur réception d’une demande faite par une personne en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre, avec diligence, examine la demande et, s’il est convaincu que les conditions relatives au bien assujetti énoncées à ce paragraphe sont remplies, délivre et envoie à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti précisant les renseignements suivants :

a)le nom de la personne;

b)le numéro d’identification du bien assujetti;

c)la date de délivrance du certificat d’importation spécial;

d)tout autre renseignement prévu par règlement.

(3)Upon receipt of an application made by a person in respect of a subject item under subsection (1), the Minister must, with all due dispatch, consider the application and, if the Minister is satisfied that the conditions in respect of the subject item described in that subsection are met, issue and send to the person a special import certificate in respect of the importation of the subject item by the person specifying

(a)the name of the person;

(b)the identification number of the subject item;

(c)the date on which the special import certificate is issued; and

(d)any other information that is prescribed by regulation.

Certificat d’importation spécial — en vigueur
Special import certificate — in effect

(4)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui est délivré en application du paragraphe (3) relativement à l’importation d’un bien assujetti est réputé être en vigueur à partir du jour de sa délivrance.

(4)For the purposes of this Act, a special import certificate that is issued under subsection (3) in respect of the importation of a subject item is deemed to be in effect beginning on the day on which the special import certificate is issued.

Avis de non-délivrance
Notice of non-issuance

(5)Si, après avoir examiné une demande d’une personne faite en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien assujetti, le ministre ne délivre pas à la personne un certificat d’importation spécial relatif à l’importation du bien assujetti par la personne, le ministre envoie un avis à la personne précisant qu’un certificat d’importation spécial n’a pas été délivré.

(5)If, after considering an application made by a person in respect of a subject item under subsection (1), the Minister does not issue to the person a special import certificate in respect of the importation of the subject item by the person, the Minister must send a notice to the person specifying that a special import certificate was not issued.

Avis de changement
Notification of change

(6)Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas été révoqué en application du paragraphe (7) et si la personne constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, la personne doit, sans délai, aviser le ministre par écrit que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies.

(6)If a special import certificate in respect of the importation of a subject item was issued to a person under subsection (3), if the special import certificate has not been revoked under subsection (7) and if the person becomes aware that the conditions described in subsection (1) are not met in respect of the subject item, the person must without delay provide notice in writing to the Minister that the conditions in subsection (1) are not met.

Révocation
Revocation

(7)Si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation d’un bien assujetti a été délivré à une personne en application du paragraphe (3), si le certificat d’importation spécial n’a pas déjà été révoqué en application du présent paragraphe et si le ministre constate que les conditions prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies relativement au bien assujetti, le ministre, avec diligence :

a)révoque le certificat d’importation spécial;

b)délivre, et envoie à la personne, un avis de révocation relatif au certificat d’importation spécial précisant :

(i)le numéro d’identification du bien assujetti,

(ii)la date d’entrée en vigueur de la révocation,

(iii)tout autre renseignement prévu par règlement.

(7)If a special import certificate in respect of the importation of a subject item was issued to a person under subsection (3), if the special import certificate has not already been revoked under this subsection and if the Minister becomes aware that the conditions described in subsection (1) are not met in respect of the subject item, the Minister must with all due dispatch

(a)revoke the special import certificate; and

(b)issue, and send to the person, a notice of revocation in respect of the special import certificate specifying

(i)the identification number of the subject item,

(ii)the effective date of the revocation, and

(iii)any information that is prescribed by regulation.

Révocation — en vigueur
Revocation — in effect

(8)Pour l’application de la présente loi, un certificat d’importation spécial qui a été délivré en application du paragraphe (3) et qui a été révoqué en application du paragraphe (7) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

(8)For the purposes of this Act, a special import certificate issued under subsection (3) that has been revoked under subsection (7) is deemed to cease to have effect on the effective day specified in the notice of revocation.

Section 4
Remboursements
DIVISION 4
Rebates
sous-section A 
Remboursements relatifs à la taxe nette
subDIVISION A 
Rebates to Net Tax
Remboursement relatif à la taxe nette — exportation
Rebate to net tax — export

39(1)Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :

a)les conditions suivantes sont remplies :

(i)le vendeur est un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti au moment donné,

(ii)l’acheteur n’est pas, à un moment quelconque durant la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment ultérieur, un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti,

(iii)la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,

(iv)le bien assujetti n’est utilisé au Canada à aucun moment avant le moment ultérieur, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

(v)le bien assujetti n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant le moment ultérieur, sauf si le bien assujetti n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

(vi)l’acheteur exporte le bien assujetti dans un délai raisonnable après que la vente est achevée, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

(vii)l’acheteur fournit au vendeur, et ce dernier conserve, des preuves que le ministre estime acceptables de l’exportation du bien assujetti par l’acheteur;

b)les conditions prévues par règlement sont remplies.

39(1)If the sale of a subject item to a purchaser by a vendor is completed at a particular time and the purchaser exports the subject item at a later time, the Minister must pay to the vendor a rebate in respect of the reporting period of the vendor that includes the later time if

(a)the following conditions are met:

(i)the vendor is a registered vendor in respect of that type of subject item at the particular time,

(ii)the purchaser is not, at any time during the period beginning at the particular time and ending at the later time, a registered vendor in respect of that type of subject item,

(iii)tax under section 18 in respect of the sale of the subject item becomes payable by the vendor at the particular time and the tax is taken into account in the determination of the net tax for the reporting period of the vendor that includes the particular time,

(iv)the subject item is not used in Canada at any time before the later time except to the extent reasonably necessary or incidental to its manufacture, offering for sale, transportation or exportation,

(v)the subject item is not registered with the Government of Canada or a province before the later time except if the registration is done solely for a purpose incidental to its manufacture, offering for sale, transportation or exportation,

(vi)the purchaser exports the subject item as soon after the sale is completed as is reasonable having regard to the circumstances surrounding the exportation, the sale and, if applicable, the normal business practice of the purchaser and vendor, and

(vii)the purchaser provides to the vendor, and the vendor retains, evidence satisfactory to the Minister of the exportation of the subject item by the purchaser; or

(b)prescribed conditions are met.

Montant du remboursement
Amount of rebate

(2)Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé au sous-alinéa (1)a)‍(iii).

(2)The amount of a rebate under subsection (1) in respect of a sale of a subject item is equal to the amount of the tax in respect of the sale referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(iii).

Remboursements relatifs à la taxe nette — règlement
Rebate to net tax — regulations

40Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

40The Minister must pay a rebate in respect of a subject item to a prescribed person in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist.

Demande de remboursement relatif à la taxe nette
Application for rebate to net tax

41Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;

b)est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(i)au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

(ii)avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le montant du remboursement est pris en compte pour déterminer la taxe nette pour la période de déclaration.

41Despite any other provision of this Act, a rebate under this Subdivision in respect of a particular reporting period of a person is not to be paid unless an application for the rebate

(a)is made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)is filed with the Minister in prescribed manner

(i)on or before the day on or before which the return under section 55 is required to be filed for the last reporting period of the person that ends within two years after the end of the particular reporting period, and

(ii)with the return in respect of the reporting period in which the amount of the rebate is taken into account in determining the net tax for the reporting period.

sous-section B 
Autres remboursements
subDIVISION B 
Other Rebates
Remboursement — représentant étranger
Rebate — foreign representative

42(1)Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :

a)la taxe prévue à l’article 18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;

b)la personne a droit à des privilèges d’exonération fiscale en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales à l’égard de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la vente.

42(1)The Minister must pay to a person a rebate in respect of a sale of a subject item from a vendor to the person if

(a)tax under section 18 is payable by the vendor in respect of the sale of the subject item and the tax is taken into account in the determination of the net tax for the reporting period of the vendor that includes the time at which the sale is completed; and

(b)the person is entitled to tax relief privileges under the Foreign Missions and International Organizations Act for the tax payable under subsection 165(1) of the Excise Tax Act in respect of the sale.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (1) relativement à la vente d’un bien assujetti est égal au montant de taxe relative à la vente visé à l’ali­néa (1)a).

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) in respect of a sale of a subject item is equal to the amount of the tax in respect of the sale referred to in paragraph (1)‍(a).

Demande de remboursement
Application for rebate

(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

b)est présentée au ministre, dans les deux ans après le jour où la vente est achevée, selon les modalités qu’il détermine.

(3)Despite any other provision of this Act, a rebate under this section is not to be paid unless an application for the rebate is

(a)made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)filed with the Minister in prescribed manner within two years after the day on which the sale is completed.

Remboursement d’une somme payée par erreur
Rebate — payment in error

43(1)Le ministre paie un remboursement à une personne si la personne a payé un montant qui excède celui qu’elle était tenue de payer en application de la présente loi, que ce montant ait été payé par erreur ou autrement.

43(1)The Minister must pay a rebate to a person if the person paid an amount in excess of the amount that was payable by the person under this Act whether the amount was paid by mistake or otherwise.

Remboursement
Amount of rebate

(2)Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

(2)The amount of a rebate payable under subsection (1) by the Minister is the amount of the excess referred to in that subsection.

Restriction
Restriction on rebate

(3)Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

a)le montant a été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 92;

b)le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article 92.

(3)A rebate under this section in respect of an amount is not to be paid to a person to the extent that

(a)the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of a reporting period of the person and the Minister has assessed the person for that period under section 92; or

(b)the amount was an amount assessed under sec­tion 92.

Demande de remboursement
Application for rebate

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

a)est faite en la forme et contient les renseignements que le ministre détermine;

b)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où le montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où le montant a été payé au receveur général.

(4)Despite any other provision of this Act, a rebate under this section is not to be paid unless an application for the rebate is

(a)made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)filed with the Minister in prescribed manner within two years after the earlier of the day that the amount was taken into account in determining the net tax for a reporting period of the person and the day that the amount was paid to the Receiver General.

Une demande par trimestre
One application per quarter

(5)Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.

(5)Not more than one application for a rebate under this section may be made by a person in a calendar quarter.

Remboursement — règlement
Rebate — regulations

44Le ministre paie un remboursement relativement à un bien assujetti à une personne visée par règlement d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

44The Minister must pay a rebate in respect of a subject item to a prescribed person in the amount determined in prescribed manner if prescribed circumstances exist.

Restriction — remboursements
Restriction on rebate

45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.

45A rebate under this Subdivision is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act have been filed with the Minister.

sous-section C 
Règles générales pour les remboursements
subDIVISION C 
General Rules for Rebates
Restriction — remboursements de la présente section
Restriction on rebate

46Le montant d’un remboursement n’est pas payé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

a)dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’une autre section de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

46A rebate of an amount is not to be paid to a person under this Division

(a)to the extent that it can reasonably be regarded that the person has obtained or is entitled to obtain a rebate, refund or remission of the amount under any other Division of this Act or under any other Act of Parliament; or

(b)if prescribed circumstances exist.

Demande unique
Single application

47L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

47Only one application may be made under this Division for a rebate with respect to any matter.

Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy

48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à ces périodes ont été payés.

48If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Division that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to be paid by the bankrupt in respect of those periods have been paid.

Droits de recouvrement créés par une loi
Statutory recovery rights

49Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’un montant payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les douanes.

49Except as specifically provided under this Act, the Financial Administration Act or the Customs Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Act.

SECTION 5
Inscriptions, périodes de déclaration, déclarations et paiements
DIVISION 5
Registration, Reporting Periods, Returns and Requirement to Pay
Vente admissible
Qualifying sale

50(1)Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

a)la personne vend le bien assujetti à un acheteur;

b)le bien assujetti, selon le cas :

(i)dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de la vente,

(ii)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

c)le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

(i)la contrepartie de la vente,

(ii)la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où la vente est achevée,

(iii)si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.

50(1)For the purposes of this section, a person makes a qualifying sale of a subject item if

(a)the person sells the subject item to a purchaser;

(b)the subject item

(i)in the case of a subject vehicle, has never been registered with the Government of Canada or a province other than a registration that is done only because of the sale, and

(ii)in the case of a subject aircraft or subject vessel, has never been registered with the Government of Canada other than a registration that is done solely for a purpose incidental to its manufacture, offering for sale or transportation; and

(c)the price threshold in respect of the subject item is less than the greatest of

(i)the consideration for the sale,

(ii)the retail value of the subject item at the particular time at which the sale is completed, and

(iii)if the subject item has a manufacturer’s suggested retail price, the amount that would be the retail value of the subject item at the particular time if the fair market value of the subject item at the particular time were equal to the manufacturer’s suggested retail price of the subject item.

Importation admissible
Qualifying importation

(2)Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

a)la personne importe le bien assujetti;

b)le bien assujetti, selon le cas :

(i)dans le cas d’un véhicule assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement en raison de son importation,

(ii)dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, n’a jamais été immatriculé auprès du gouvernement du Canada sauf une immatriculation qui est accomplie uniquement à une fin qui est accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport;

c)le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

(i)le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article 20 relativement à l’importation,

(ii)la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,

(iii)si le bien assujetti a un prix de vente au détail suggéré par le fabricant, le montant qui serait la valeur au détail du bien assujetti au moment donné si la juste valeur marchande du bien assujetti au moment donné était égale au prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour le bien assujetti.

(2)For the purposes of this section, a person makes a qualifying importation of a subject item if

(a)the person imports the subject item;

(b)the subject item

(i)in the case of a subject vehicle, has never been registered with the Government of Canada or a province other than a registration that is done only because of the importation, and

(ii)in the case of a subject aircraft or subject vessel, has never been registered with the Government of Canada other than a registration that is done solely for a purpose incidental to its manufacture, offering for sale or transportation; and

(c)the price threshold in respect of the subject item is exceeded by the greatest of

(i)the taxable amount of the subject item determined under section 20 in respect of the importation,

(ii)the retail value of the subject item at the particular time at which the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act in respect of the importation, and

(iii)if the subject item has a manufacturer’s suggested retail price, the amount that would be the retail value of the subject item at the particular time if the fair market value of the subject item at the particular time were equal to the manufacturer’s suggested retail price of the subject item.

Inscription obligatoire
Registration required

(3)Pour l’application de la présente loi, une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti si elle, selon le cas :

a)effectue une vente admissible, ou une importation admissible, d’un bien assujetti de ce type dans le cadre d’une entreprise de mise en vente au Canada de biens assujettis de ce type qui, selon le cas :

(i)dans le cas de véhicules assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada ou d’une province,

(ii)dans le cas d’aéronefs assujettis ou de navires assujettis, n’ont jamais été immatriculés auprès du gouvernement du Canada sauf des immatriculations qui sont accomplies uniquement à une fin qui est accessoire à la fabrication, à la mise en vente ou au transport des biens assujettis;

b)est une personne visée par règlement.

(3)For the purposes of this Act, a person is required to be registered as a vendor in respect of a type of subject item if the person

(a)makes a qualifying sale, or a qualifying importation, of a subject item of that type in the course of a business of offering for sale in Canada subject items of that type that

(i)in the case of subject vehicles, have never been registered with the Government of Canada or a province, and

(ii)in the case of subject aircraft and subject vessels, have never been registered with the Government of Canada other than registrations that are done solely for a purpose incidental to the manufacture, offering for sale or transportation of the subject items; or

(b)is a prescribed person.

Délai
Timing of application

(4)La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :

a)le jour où la première vente admissible d’un bien assujetti de ce type par la personne est achevée;

b)le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;

c)si des conditions prévues par règlement sont remplies, le jour prévu par règlement.

(4)A person that is required under subsection (3) to be registered as a vendor in respect of a type of subject item must apply to the Minister for registration on or before the earlier of

(a)the day on which the first qualifying sale of a subject item of that type made by the person is completed,

(b)the day on which, for the first qualifying importation of a subject item of that type made by the person, the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act, or

(c)if prescribed conditions are met, the prescribed day.

Inscription au choix
Registration permitted

(5)Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.

(5)For the purposes of this Act, a person that is not required under this section to be registered as a vendor in respect of a type of subject item may apply to the Minister to be registered as a vendor in respect of that type of subject item if the person is a prescribed person.

Inscription non obligatoire
Registration not required

(6)Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l’application de la présente loi si la personne est une personne visée par règlement.

(6)Despite subsection (3), a person is not required to be registered as a vendor in respect of a type of subject item for the purposes of this Act if the person is a prescribed person.

Demande d’inscription
Application for registration

51(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et être présentée à celui-ci selon les modalités qu’il détermine.

51(1)An application for registration under this Division is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed with the Minister in prescribed manner.

Avis d’inscription
Notification of registration

(2)Le ministre peut inscrire toute personne qui remplit les conditions pour s’inscrire en vertu de la présente section et qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, le ministre lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente loi et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

(2)If a person that meets the requirements for registration under this Division applies for registration, the Minister may register the person and, upon doing so, the Minister must assign a registration number to the person for the purposes of this Act and notify the person of the registration number and of the effective date of the registration.

Avis d’intention — défaut de présenter une demande
Notice of intent — failure to apply

(3)Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du para­graphe (5).

(3)If the Minister has reason to believe that a person is not registered as a vendor in respect of a type of subject item for the purposes of this Act, is required to be so registered under this Division and has failed to apply for registration under this Division as and when required, the Minister may send a notice in writing (in this section referred to as a “notice of intent”) to the person that the Minister proposes to so register the person under subsection (5).

Démarches auprès du ministre
Representations to Minister

(4)Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter, aux termes de la présente section, une demande pour l’inscription qui est proposée dans l’avis d’intention ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite.

(4)Upon receipt of a notice of intent, a person must apply for the registration under this Division proposed in the notice or establish to the satisfaction of the Minister that the person is not required to be so registered.

Inscription par le ministre
Registration by Minister

(5)Si, au terme de la période de soixante jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande, aux termes de la présente section, pour l’inscription relativement à un type de bien assujetti qui est proposée dans l’avis d’intention et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être ainsi inscrite, le ministre peut inscrire la personne à titre de vendeur relativement à ce type de bien assujetti aux termes de la présente section. Le cas échéant, le ministre lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription.

(5)If, after 60 days after the particular day on which a notice of intent was sent by the Minister to a person, the person has not applied under this Division for the registration in respect of a type of subject item proposed in the notice and the Minister is not satisfied that the person is not required to be so registered, the Minister may register the person as a vendor in respect of that type of subject item under this Division and, upon doing so, must assign a registration number to the person for the purposes of this Act and notify the person of the registration number and of the effective date of the registration.

Annulation de l’inscription
Cancellation of registration

52(1)Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne à titre de vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente section s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

52(1)The Minister may, after giving a person that is registered under this Division reasonable written notice, cancel a registration of the person as a vendor in respect of a type of subject item under this Division if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Act.

Demande d’annulation
Request for cancellation

(2)Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et contenant les renseignements que le ministre détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi.

(2)If a person files with the Minister in prescribed manner a request, in prescribed form containing prescribed information, to have a registration of the person as a vendor in respect of a type of subject item cancelled, the Minister must cancel the registration of the person if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Act.

Annulation — circonstances prévues par règlement
Cancellation in prescribed circumstances

(3)Le ministre annule une inscription d’une personne à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.

(3)The Minister must cancel a registration of a person as a vendor in respect of a type of subject item under this Division in prescribed circumstances.

Avis d’annulation
Notice of cancellation

(4)Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.

(4)If the Minister cancels a registration of a person under this Division, the Minister must notify the person of the cancellation and the effective date of the cancellation.

Garantie — inscription
Security — registration

53(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, qu’elle donne et maintienne une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente loi.

53(1)For the purposes of this Act, the Minister may require a person that applies to be registered, or that is required to be registered, under this Division to give and maintain security, in an amount determined by the Minister and subject to any terms and conditions that the Minister may specify, for the payment of any amount that is or may become payable by the person under this Act.

Garantie — importation
Security — importation

(2)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

(2)For the purposes of this Act, the Minister may require a person referred to in subsection 20(1) to give and maintain security, in an amount determined by the Minister and subject to any terms and conditions that the Minister may specify, for the payment of any amount that is or may become payable by the person under this Act, if the provisions of the Customs Act, the Customs Tariff or any other laws relating to customs under which security may be required do not apply to the payment of that amount.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

B
le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

(3)If, at any time, a person referred to in subsection (1) or (2) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable to the person under this Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001 or Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, an amount not exceeding the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount of security that would, at that time, be satisfactory to the Minister if it were given by the person in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be; and

B
is the amount of security, if any, given and maintained by the person in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be.

Montant réputé payé
Amount deemed paid

(4)Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (3), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, immédiatement après ce moment.

(4)The amount retained under subsection (3) is deemed to have been paid, at the time referred to in that subsection, by the Minister to the person, and to have been given, immediately after that time, by the person as security in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be.

Périodes de déclaration
Reporting periods

54(1)Pour l’application de la présente loi, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

a)avant 2023, la période qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022;

b)après 2022 :

(i)sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, un trimestre civil,

(ii)si les conditions prévues par règlement sont remplies, une période prévue par règlement.

54(1)For the purposes of this Act, a reporting period of a person is

(a)before 2023, the period that begins on Septem­ber 1, 2022 and ends on December 31, 2022; and

(b)after 2022

(i)unless subparagraph (ii) applies, a calendar quarter, or

(ii)if prescribed conditions are met, a prescribed period.

Période de déclaration — inscription ou annulation
Reporting period — registration or cancellation

(2)Malgré le paragraphe (1), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

a)la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné.

(2)Despite subsection (1), if at a particular time the Minister registers a person, or cancels a registration of a person, under this Division

(a)the particular reporting period of the person that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the person begins on the day after the day that includes the particular time and ends on the day that is the last day of the calendar quarter that includes the particular time.

Production obligatoire
Filing of return

55(1)Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

55(1)Every person that is registered or required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person. The return is to be filed on or before the last day of the first month after the end of the reporting period.

Production obligatoire — personnes non inscrites
Filing of return — non-registered persons

(2)Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

(2)Every person that is not registered and not required to be registered under this Division must file a return with the Minister for each reporting period of the person in which tax (other than tax under section 20) becomes payable by the person. The return is to be filed on or before the last day of the first month after the end of the reporting period.

Déclaration — règlement
Filing of return — regulations

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.

(3)Despite subsections (1) and (2), if prescribed circumstances exist, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period is to be filed with the Minister in accordance with prescribed rules.

Production non obligatoire — règlement
Filing not required — regulations

(4)Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration prévue par règlement n’a pas à être produite.

(4)Despite subsections (1) and (2), if prescribed circumstances exist, a return for a reporting period that is a prescribed reporting period is not required to be filed.

Format et contenu
Form and content

56Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.

56Every return that is required to be filed under section 55 is to be made in prescribed form containing prescribed information and is to be filed in prescribed manner.

Taxe nette — obligation
Net tax — obligation

57(1)Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.

57(1)Every person that is required to file a return under section 55 must, in the return, determine the net tax for the reporting period of the person for which the return is required to be filed.

Calcul de la taxe nette
Determination of net tax

(2)Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

(A − B) + C
où :

A
représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article 20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;

B
le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration donnée;

C
un montant visé par règlement.

(2)Subject to this Act, the net tax for a particular reporting period of a person is, for the purposes of this Act, the positive or negative amount determined by the formula

(A − B) + C
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount of tax (other than tax under section 20) that becomes payable by the person in the particular reporting period;

B
is the total of all amounts, each of which is an amount of a rebate under Subdivision A of Division 4 payable by the Minister in respect of a reporting period and that is claimed by the person in the return under section 55 for the particular reporting period; and

C
is a prescribed amount.

Obligation de payer
Requirement to pay

(3)Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

(3)If the net tax for a reporting period of a person is a positive amount, the person must pay that amount to the Receiver General on or before the day on or before which the return for the reporting period is required to be filed.

Remboursement de la taxe nette
Rebate of net tax

(4)Si la taxe nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui payer ce montant à titre de remboursement pour la période de déclaration. Le ministre paie avec diligence le remboursement après la production de la déclaration.

(4)If the net tax for a reporting period of a person is a negative amount, the person may claim in the return for the reporting period the amount of that net tax as a rebate for the reporting period payable to the person by the Minister. The Minister must pay the rebate to the person with all due dispatch after the return is filed.

Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax

(5)Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande d’inscription présentée par la personne en vertu de la présente section ont été fournis et sont exacts.

(5)The Minister is not required to pay a rebate under subsection (4) to a person unless the Minister is satisfied that all information, that is contact information or that is information relating to the identification and business activities of the person, to be given by the person on any application for registration made by the person under this Division has been provided and is accurate.

Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax

(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été produites au ministre.

(6)A rebate under subsection (4) is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act have been filed with the Minister.

Intérêts imputés au remboursement de la taxe nette
Interest on rebate of net tax

(7)Si un remboursement pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux d’intérêt déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

(7)If a rebate for a reporting period of a person is paid to the person under subsection (4), interest at the specified rate is to be paid to the person on the rebate for the period that begins on the day that is 30 days after the later of the day the return in which the rebate is claimed is filed with the Minister and the day following the last day of the reporting period and that ends on the day the rebate is paid.

Remboursement ou intérêts payés en trop
Overpayment of rebate or interest

58Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’un montant dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

58If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a rebate, or as interest, under this Act and the person is not entitled to the rebate or interest, as the case may be, or the amount paid or applied exceeds the rebate or interest, as the case may be, to which the person is entitled, the person must pay to the Receiver General an amount equal to the rebate, interest or excess, as the case may be, on the day the rebate, interest or excess, as the case may be, is paid to, or applied to a liability of, the person.

Déclaration de renseignements
Information return

59(1)Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :

a)la personne est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 55 pour la période de déclaration;

b)la personne vend un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et :

(i)soit un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

(ii)soit la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

(iii)soit la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

c)la personne importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3);

d)les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

59(1)A person (other than a prescribed person) must file with the Minister an information return for a reporting period of the person if

(a)the person is required under section 55 to file a return for the reporting period;

(b)the person sells a subject item to a purchaser, the sale is completed during the reporting period, the taxable amount of the subject item determined under section 18 in respect of the sale exceeds the price threshold in respect of the subject item and

(i)an exemption certificate applies in respect of the sale in accordance with section 36,

(ii)tax under section 18 in respect of the sale of the subject item is payable by the purchaser, or

(iii)tax under section 18 is not payable by the person because of the application of subsection 19(3);

(c)the person imports a subject item, the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act at any time during the reporting period, the taxable amount of the subject item determined under section 20 in respect of the importation exceeds the price threshold in respect of the subject item and tax is not payable by the person under section 20 because of the application of subsection 21(3); or

(d)prescribed circumstances exist.

Déclaration de renseignements — forme et contenu
Information return — form and content

(2)La déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)elle doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

b)elle doit être présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration de la personne;

c)elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

(i)la vente du bien assujetti est achevée durant la période de déclaration,

(ii)le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article 18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

(iii)il s’avère, selon le cas :

(A)qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36,

(B)que la taxe prévue à l’article 18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

(C)que la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

d)elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

(i)le bien assujetti fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration,

(ii)le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article 20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

(iii)la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article 20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).

(2)An information return in respect of a reporting period of a person that is required to be filed under this section must

(a)be made in prescribed form containing prescribed information;

(b)be filed with the Minister in prescribed manner on or before the last day of the first month after the end of the reporting period of the person;

(c)specify the identification number of each subject item that is sold by the person and in respect of which the following conditions are met:

(i)the sale of the subject item is completed during the reporting period,

(ii)the taxable amount of the subject item determined under section 18 in respect of the sale exceeds the price threshold in respect of the subject item, and

(iii)it is the case that

(A)an exemption certificate applies in respect of the sale in accordance with section 36,

(B)tax under section 18 in respect of the sale of the subject item is payable by the purchaser, or

(C)tax under section 18 is not payable by the person because of the application of subsection 19(3); and

(d)specify the identification number of each subject item that is imported by the person and in respect of which the following conditions are met:

(i)the subject item is accounted for in accordance with section 32 of the Customs Act at any time during the reporting period,

(ii)the taxable amount of the subject item determined under section 20 in respect of the importation exceeds the price threshold in respect of the subject item, and

(iii)tax is not payable by the person under section 20 because of the application of subsection 21(3).

Déclaration de renseignements — règlement
Information return — regulations

(3)Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration de renseignements pour une période de déclaration doit être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

(3)If prescribed circumstances exist, an information return for a reporting period must be filed in accordance with prescribed rules.

PARTIE 2
Application
PART 2
Administration
SECTION 1
Divers
DIVISION 1
Miscellaneous
SOUS-SECTION A 
Syndics, séquestres et représentants personnels
SUBDIVISION A 
Trustees, Receivers and Personal Representatives
Définitions
Definitions

60(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

actif pertinent

a)Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

b)si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.‍ (relevant assets)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon.‍ (representative)

séquestre Personne qui, selon le cas :

a)par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

e)est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

60(1)The following definitions apply in this section.

bankrupt has the same meaning as in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act.‍ (failli)

business includes a part of a business.‍ (entreprise)

receiver means a person that

(a)under the authority of a debenture, bond or other debt security, of a court order or of an Act of Parliament or of the legislature of a province, is empowered to operate or manage a business or a property of another person;

(b)is appointed by a trustee under a trust deed in respect of a debt security to exercise the authority of the trustee to manage or operate a business or a property of the debtor under the debt security;

(c)is appointed by a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, to act as an agent or mandatary of the bank in the exercise of the authority of the bank under subsection 426(3) of that Act in respect of property of another person;

(d)is appointed as a liquidator to liquidate the assets of a corporation or to wind up the affairs of a corporation; or

(e)is appointed as a committee, guardian, curator, tutor or mandatary in case of incapacity with the authority to manage and care for the affairs and assets of an individual who is incapable of managing those affairs and assets.

It includes a person that is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, but, if a person is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, it does not include that creditor.‍ (séquestre)

relevant assets of a receiver means

(a)if the receiver’s authority relates to all the properties, businesses, affairs and assets of a person, all those properties, businesses, affairs and assets; and

(b)if the receiver’s authority relates to only part of the properties, businesses, affairs or assets of a person, that part of the properties, businesses, affairs or assets.‍ (actif pertinent)

representative means a person, other than a trustee in bankruptcy or a receiver, that is administering, winding up, controlling or otherwise dealing with any property, business, estate or succession of another person.‍ (représentant)

Obligations du syndic
Trustee in bankruptcy — obligations

(2)Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :

a)le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

(i)la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

(ii)le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

(iii)le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

b)si le failli est inscrit en application de la section 5 de la partie 1 le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

c)la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

(i)la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

d)sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

e)sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

f)lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du para­graphe (3).

(2)For the purposes of this Act, if on a particular day a person becomes a bankrupt,

(a)the trustee in bankruptcy, and not the person, is liable for the payment of any amount (other than an amount that relates solely to activities in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate) that is required to be paid by the person under this Act, during the period beginning on the day immediately after the day on which the trustee became the trustee in bankruptcy of the person and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act, except that

(i)the trustee is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Act after the particular day in respect of reporting periods that ended on or before the particular day but only to the extent of the property of the person in possession of the trustee available to satisfy the liability,

(ii)the trustee is not liable for the payment of any amount for which a receiver is liable under subsection (3), and

(iii)the payment by the person of an amount in respect of the liability discharges the liability of the trustee to the extent of that amount;

(b)if, on the particular day, the person is registered under Division 5 of Part 1, the registration continues in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates as though the trustee in bankruptcy were registered under that Division in the same capacity as the person in respect of those activities and ceases to apply to the activities of the person in which the person begins to engage on or after the particular day and to which the bankruptcy does not relate;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the bankruptcy had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person during which the person becomes a bankrupt ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates, during which the trustee in bankruptcy is discharged under the Bankruptcy and Insolvency Act ends on the day on which the discharge is granted;

(d)subject to paragraph (f), the trustee in bankruptcy must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the activities of the person to which the bankruptcy relates for the reporting periods of the person ending in the period beginning on the day immediately after the particular day and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and that are required under this Act to be filed by the person, as if those activities were the only activities of the person;

(e)subject to paragraph (f), if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the trustee in bankruptcy must, unless the Minister waives in writing the requirement for the trustee to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period of the person; and

(f)if there is a receiver with authority in respect of any business, property, affairs or assets of the person, the trustee in bankruptcy is not required to include in any return any information that the receiver is required under subsection (3) to include in a return.

Obligations du séquestre
Receiver’s obligations

(3)Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

a)s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

b)la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

(i)le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

(A)réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

(B)versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

(ii)la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

(iii)le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

c)le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

(i)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

(ii)la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

d)le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

e)si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

(3)For the purposes of this Act, if on a particular day a receiver is vested with authority to manage, operate, liquidate or wind up any business or property, or to manage and care for the affairs and assets, of a person,

(a)if the relevant assets of the receiver are a part and not all of the person’s businesses, properties, affairs or assets, the relevant assets of the receiver are deemed to be, throughout the period during which the receiver is acting as receiver of the person, separate from the remainder of the businesses, properties, affairs or assets of the person as though the relevant assets were businesses, properties, affairs or assets, as the case may be, of a separate person;

(b)the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Act before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amount can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amount became payable except that

(i)the receiver is liable for the payment of any amount that is required to be paid by the person under this Act before that period only to the extent of the property of the person in possession or under the control and management of the receiver after

(A)satisfying the claims of creditors whose claims ranked, on the particular day, in priority to the claim of the Crown in respect of the amount, and

(B)paying any amounts that the receiver is required to pay to a trustee in bankruptcy of the person,

(ii)the person is not liable for the payment of any amount payable by the receiver, and

(iii)the payment by the person or the receiver of an amount in respect of the liability discharges the joint and several, or solidary, liability to the extent of that amount;

(c)the reporting periods of the person begin and end on the day on which they would have begun and ended if the vesting had not occurred, except that

(i)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets of the receiver, during which the receiver begins to act as receiver of the person, ends on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the relevant assets begins on the day immediately after the particular day, and

(ii)the reporting period of the person, in relation to the relevant assets, during which the receiver ceases to act as receiver of the person, ends on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the person;

(d)the receiver must file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the relevant assets of the receiver for reporting periods ending in the period during which the receiver is acting as receiver and that are required under this Act to be made by the person, as if the relevant assets were the only businesses, properties, affairs and assets of the person; and

(e)if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the receiver must, unless the Minister waives in writing the requirement for the receiver to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period that relates to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person during that reporting period.

Obligation d’obtenir un certificat
Certificates for receivers and representatives

(4)Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

a)les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

b)les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

(4)Every receiver and representative that controls property of another person that is required to pay any amount under this Act must, before distributing the property to any person, obtain a certificate from the Minister certifying that the following amounts have been paid or that security for the payment of them has, in accordance with this Act, been accepted by the Minister:

(a)all amounts that are payable by the other person under this Act in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period; and

(b)all amounts that are, or can reasonably be expected to become, payable under this Act by the representative or receiver in that capacity in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period.

Responsabilité
Liability for failure to obtain certificate

(5)Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

(5)Any receiver or representative that distributes property without obtaining a certificate in respect of the amounts referred to in subsection (4) is personally liable for the payment of those amounts to the extent of the value of the property so distributed.

Succession
Estate or succession of deceased individual

61(1)Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles 62 et 63, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article 75, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

a)la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

b)la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

61(1)Subject to subsections 60(4) and (5) and sections 62 and 63, if an individual dies, this Act (other than section 75) applies as though the estate or succession of the individual were the individual and the individual had not died, except that

(a)the reporting period of the individual during which the individual died ends on the day the individual died; and

(b)a reporting period of the estate or succession begins on the day after the individual died and ends on the day the reporting period of the individual would have ended if the individual had not died.

Prorogation des délais de production
Extension

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

(2)Despite any other provision of this Act, if the return for the reporting period referred to in paragraph (1)‍(a) would, in the absence of this subsection, have been required to be filed earlier than the particular day that is the last day of the third month after the month in which the individual died, that return is required to be filed not later than the particular day and any amount payable under this Act in respect of that reporting period is payable to the Receiver General on the particular day.

Définitions
Definitions

62(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 63.

fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 60(1).‍ (trustee)

fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions.‍ (trust)

62(1)The following definitions apply in this section and in section 63.

trust includes the estate or succession of a deceased individual.‍ (fiducie)

trustee includes the personal representative of a deceased individual, but does not include a receiver as defined in subsection 60(1).‍ (fiduciaire)

Responsabilité du fiduciaire
Trustee’s liability

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente loi, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

(2)Subject to subsection (3), each trustee of a trust is liable to satisfy every obligation imposed on the trust under this Act, whether the obligation was imposed during or before the period during which the trustee acts as trustee of the trust, but the satisfaction of an obligation of a trust by one of the trustees of the trust discharges the liability of all other trustees of the trust to satisfy that obligation.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(3)Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente loi pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

a)d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente loi avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

b)d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

(3)A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment of all amounts that are required to be paid by the trust under this Act before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that

(a)the trustee is liable for the payment of amounts that are required to be paid by the trust under this Act before the period only to the extent of the property of the trust under the control of the trustee; and

(b)the payment by the trust or the trustee of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount.

Dispense
Waiver

(4)Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

(4)The Minister may, in writing, waive the requirement for the personal representative of a deceased individual to file a return for a reporting period of the individual ending on or before the day the individual died.

Activités du fiduciaire
Activities of trustee

(5)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

(5)For the purposes of this Act, if a person acts as trustee of a trust, anything done by the person in the person’s capacity as trustee of the trust is deemed to have been done by the trust and not by the person.

Distribution par une fiducie
Distribution by trust

63Pour l’application de la présente loi, la distribution à un moment donné d’un bien d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être un transfert de la propriété du bien par la fiducie aux personnes au moment donné et le bien est réputé être livré aux personnes là où se trouve le bien au moment donné.

63For the purposes of this Act, if a trustee of a trust distributes, at a particular time, property of the trust to one or more persons, the distribution of the property is deemed to be a transfer of ownership of the property by the trust to the persons at the particular time and the property is deemed to be delivered to the persons the location at which the property is located at the particular time.

SOUS-SECTION B 
Fusion et liquidation
SUBDIVISION B 
Amalgamation and Winding-up
Fusions
Amalgamations

64(1)Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente loi, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

64(1)If two or more corporations (each of which is referred to in this section as a “predecessor”) are merged or amalgamated to form one corporation (in this section referred to as the “new corporation”), otherwise than as the result of the acquisition of property of one corporation by another corporation pursuant to the purchase of the property by the other corporation or as the result of the distribution of the property to the other corporation on the winding-up of the corporation, except for prescribed purposes, the new corporation is, for the purposes of this Act, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor.

Période de déclaration
Reporting period

(2)Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

a)la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

b)une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

(2)If subsection (1) applies in respect of predecessors that are merged or amalgamated at a particular time

(a)the reporting period of each predecessor that includes the particular time ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the new corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the new corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

Liquidation
Winding-up

65(1)Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente loi, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

65(1)If at a particular time a particular corporation is wound up and not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the particular corporation were, immediately before the particular time, owned by another corporation, except for prescribed purposes, the other corporation is, for the purposes of this Act, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation.

Période de déclaration
Reporting period

(2)Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

a)la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

b)une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

(2)If the other corporation referred to in subsection (1) is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation referred to in that subsection

(a)the reporting period of the particular corporation that includes the particular time referred to in that subsection ends on the day that includes the particular time; and

(b)a reporting period of the other corporation begins on the day following the day that includes the particular time and ends on the last day of the reporting period of the other corporation, if that reporting period were determined in the absence of this subsection, that includes the particular time.

SOUS-SECTION C 
Sociétés de personnes et coentreprises
SUBDIVISION C 
Partnerships and Joint Ventures
Sociétés de personnes
Partnerships

66(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

66(1)For the purposes of this Act, anything done by a person as a member of a partnership is deemed to have been done by the partnership in the course of the partnership’s activities and not to have been done by the person.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

(i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

(ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(2)A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member that is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that are required to be paid by the partnership under this Act before or during the period during which the member is a member of the partnership or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

(i)the member is liable for the payment of amounts that become payable before the period only to the extent of the property that is regarded as property of the partnership under the relevant laws of general application in force in a province relating to partnerships, and

(ii)the payment by the partnership or by any member of the partnership of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Act that arose before or during that period for which the partnership is liable or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

Coentreprises
Joint ventures

67(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

67(1)For the purposes of this Act, anything done by a participant in a joint venture, or by an operator of the joint venture, in the course of the activities for which the joint venture agreement was entered into are deemed to have been done by the joint venture in the course of the joint venture’s activities and not to have been done by the participant or operator.

Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability

(2)La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

(2)A joint venture and each participant in, or operator of, the joint venture (each of which is referred to in this subsection as the “member”) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that become payable by the joint venture under this Act before or during the period during which the member is a participant in, or operator of, the joint venture, except that the payment by the joint venture or by any member of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Act that arose before or during that period for which the joint venture is liable.

SOUS-SECTION D 
Évitement
SUBDIVISION D 
Anti-avoidance
Définitions
Definitions

68(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, remboursement ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable.‍ (tax-related consequences)

avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente loi.‍ (tax benefit)

opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements.‍ (transaction)

68(1)The following definitions apply in this section.

tax benefit means a reduction, an avoidance or a deferral of an amount of tax or other amount payable by a person under this Act or an increase in a rebate or other amount payable to a person under this Act.‍ (avantage fiscal)

tax-related consequences to a person means the amount of tax, net tax, rebate or other amount payable by, or payable to, the person under this Act, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount.‍ (attribut fiscal)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Disposition générale anti-évitement
General anti-avoidance provision

(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

(2)If a transaction is an avoidance transaction, the tax-related consequences to a person must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, in the absence of this section, would result directly or indirectly from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction.

Opération d’évitement
Avoidance transaction

(3)L’opération d’évitement s’entend :

a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

(3)An avoidance transaction means any transaction

(a)that, in the absence of this section, would result directly or indirectly in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or

(b)that is part of a series of transactions, which series, in the absence of this section, would result directly or indirectly in a benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit.

Champ d’application précisé
Provision not applicable

(4)Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

(4)For greater certainty, subsection (2) does not apply in respect of a transaction if it may reasonably be considered that the transaction would not result directly or indirectly in a misuse of the provisions of this Act or in an abuse having regard to the provisions of this Act (other than this section) read as a whole.

Attributs fiscaux
Determination of tax-related consequences

(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

a)tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

b)tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d)les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

(5)Without restricting the generality of subsection (2), in determining the tax-related consequences to a person, as is reasonable in the circumstances, in order to deny a tax benefit that would, in the absence of this section, result directly or indirectly from an avoidance transaction

(a)any rebate or any deduction in net tax may be allowed or disallowed, in whole or in part;

(b)any rebate or deduction referred to in paragraph (a) may, in whole or in part, be allocated to any person;

(c)the nature of any payment or other amount may be recharacterized; and

(d)the effects that would otherwise result from the application of other provisions of this Act may be ignored.

Exception
Exception

(6)Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

(6)Despite any other provision of this Act, the tax-related consequences to any person following the application of this section must only be determined through an assessment, reassessment or additional assessment involving the application of this section.

Définitions
Definitions

69(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 68(1).‍ (tax benefit)

modification de paramètre S’entend d’un changement de l’un des éléments suivants :

a)une formule, ou un élément d’une formule, dans une disposition de la présente loi;

b)un seuil de prix relatif à un bien assujetti;

c)une façon de déterminer le montant taxable d’un bien assujetti ou le montant de taxe payable relativement à un bien assujetti;

d)une activité visée aux paragraphes 11(3) ou (4);

e)des mots ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)

opération S’entend au sens du paragraphe 68(1).‍ (transaction)

69(1)The following definitions apply in this section.

parameter change means a change in any of the following:

(a)a formula, or an element of a formula, in a provision of this Act;

(b)a price threshold in respect of a subject item;

(c)a manner for determining the taxable amount of a subject item or the amount of tax payable in respect of a subject item;

(d)an activity described in subsection 11(3) or (4); or

(e)words or expressions defined in a provision of this Act. (modification de paramètre)

tax benefit has the meaning assigned by subsection 68(1).‍ (avantage fiscal)

transaction has the meaning assigned by subsection 68(1).‍ (opération)

Modification de paramètre — opérations
Parameter change — transactions

(2)Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a)une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

b)en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c)il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

(2)If

(a)a transaction, or a series of transactions, involving property is made between two or more persons, all of whom are not dealing with each other at arm’s length at the time any of those transactions are made,

(b)the transaction, any of the transactions in the series of transactions or the series of transactions would in the absence of this section result directly or indirectly in a tax benefit to one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions, and

(c)it may not reasonably be considered that the transaction, or the series of transactions, has been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain a tax benefit, arising from a parameter change, for one or more of the persons involved in the transaction or series of transactions,

the amount of tax, net tax, rebate or other amount payable by, or payable to, any of those persons under this Act, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount must be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny the tax benefit to any of those persons.

Suppression de l’avantage fiscal
Denying tax benefit on transactions

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

(3)Despite any other provision of this Act, a tax benefit must only be denied under subsection (2) through an assessment, reassessment or additional assessment.

SECTION 2
Application et exécution
DIVISION 2
Administration and Enforcement
SOUS-SECTION A 
Paiements
SUBDIVISION A 
Payments
Compensation de remboursement
Set-off of rebate

70La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

70If, at any time, a person files a particular return under section 55 in which the person reports an amount that is required to be paid by the person under this Act and the person claims a rebate under Subdivision B of Division 4 of Part 1 or subsection 57(4) payable to the person under this Act at that time, in the particular return or in another return, or in a separate application filed under this Act with the particular return, the person is deemed to have paid at that time, and the Minister is deemed to have rebated at that time, an amount equal to the lesser of the amount required to be paid and the amount of the rebate.

Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment

71(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.

71(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.

Paiement électronique
Electronic payment

(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2)Every person that is required under this Act to pay an amount to the Receiver General must, if the amount is $10,000 or more, make the payment by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner, to the account of the Receiver General at or through

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

Sommes minimes
Small amounts owing

72(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

72(1)If, at any time, the total of all unpaid amounts owing by a person to the Receiver General under this Act does not exceed $2.‍00, the amount owing by the person is deemed to be nil.

Sommes minimes
Small amounts payable

(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

(2)If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed $2.‍00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.

Déclarations distinctes
Authority for separate returns

73(1)La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

73(1)A person that engages in one or more activities in separate branches or divisions may file an application, in the prescribed form and manner, with the Minister for the authority to file separate returns and applications for rebates under this Act in respect of a branch or division specified in the application.

Autorisation
Authorization by Minister

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

a)la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

b)des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

(2)On receipt of the application, the Minister may, in writing, authorize the person to file separate returns and applications for rebates in relation to the specified branch or division, subject to any conditions that the Minister may at any time impose, if the Minister is satisfied that

(a)the branch or division can be separately identified by reference to its location or the nature of the activities engaged in by it; and

(b)separate records, books of account and accounting systems are maintained in respect of the branch or division.

Retrait d’autorisation
Revocation of authorization

(3)Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

a)la personne lui en fait la demande par écrit;

b)la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

c)le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

d)le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

(3)The Minister may revoke an authorization if

(a)the person, in writing, requests the Minister to revoke the authorization;

(b)the person fails to comply with any condition imposed in respect of the authorization or any provision of this Act;

(c)the Minister is no longer satisfied that the requirements of subsection (2) in respect of the person are met; or

(d)the Minister considers that the authorization is no longer required.

Avis de retrait
Notice of revocation

(4)Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

(4)If the Minister revokes an authorization, the Minister must send a notice in writing of the revocation to the person and must specify in the notice the effective date of the revocation.

Transmission électronique
Definition of electronic filing

74(1)Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

74(1)For the purposes of this section, electronic filing means using electronic media in a manner specified in writing by the Minister.

Production par voie électronique
Electronic filing

(2)La personne qui est tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente loi ou une demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut la présenter au ministre par voie électronique.

(2)A person that is required to file with the Minister a return under this Act or an application under Division 3 or 4 of Part 1, and that meets the criteria specified in writing by the Minister for the purposes of this section, may file it by way of electronic filing.

Transmission électronique obligatoire
Mandatory electronic filing

(3)Le ministre peut exiger qu’une déclaration en vertu de la présente loi ou une demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 lui soit présentée par voie électronique.

(3)The Minister may require that a return under this Act or an application under Division 3 or 4 of Part 1 be filed by way of electronic filing.

Présentation réputée
Deemed filing

(4)Pour l’application de la présente loi, la déclaration en vertu de la présente loi ou la demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 qu’une personne présente au ministre par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

(4)For the purposes of this Act, if a person files a return under this Act or an application under Division 3 or 4 of Part 1, by way of electronic filing, the return or application, as the case may be, is deemed to be a return or an application made in the prescribed form filed with the Minister on the day on which the Minister acknowledges acceptance of it.

Validation des documents
Execution of returns, etc.

75La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 74, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

a)le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

b)le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

75A return (other than a return filed by way of electronic filing under section 74), certificate or other document made under this Act (other than an exemption certificate referred to in section 36) by a person that is not an individual must be signed on behalf of the person by an individual duly authorized to do so by the person or the governing body of the person and the following people are deemed to be so duly authorized:

(a)if the person is a corporation or an association or organization that has duly elected or appointed officers, the president, vice-president, secretary and treasurer, or other equivalent officers, of the person; and

(b)if the person is the estate or succession of a deceased individual, the personal representative of the estate or succession.

Prorogation
Extension of time

76(1)Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente loi.

76(1)The Minister may at any time extend, in writing, the time for filing a return or providing information under this Act.

Effet de la prorogation
Effect of extension

(2)Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

a)la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

b)les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être payées dans le délai prorogé;

c)les intérêts payables en vertu de l’article 82 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

d)les pénalités payables en vertu de l’article 107 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2)If the Minister extends the time within which a person must file a return or provide information under subsection (1), the following rules apply:

(a)the return must be filed, or the information must be provided, within the time so extended;

(b)any amount payable that the person is required to report in the return must be paid within the time so extended;

(c)any interest payable under section 82 on the amount referred to in paragraph (b) must be calculated as though the amount were required to be paid on the day on which the extended time expires; and

(d)any penalty payable under section 107 in respect of the return must be calculated as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.

Mise en demeure de produire une déclaration
Demand for return

77Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

77The Minister may, on demand sent by the Minister, require a person to file, within any reasonable time stipulated in the demand, a return under this Act for any period designated in the demand.

SOUS-SECTION B 
Personnel assurant l’exécution
SUBDIVISION B 
Administration and Officers
Fonctions du ministre
Minister’s duty

78Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

78The Minister must administer and enforce this Act and the Commissioner may exercise the powers and perform the duties of the Minister under this Act.

Personnel
Staff

79(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.

79(1)The persons that are necessary to administer and enforce this Act are to be appointed, employed or engaged in the manner authorized by law.

Fonctionnaire désigné
Delegation of powers

(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

(2)The Minister may authorize any person employed or engaged by the Canada Revenue Agency or who occupies a position of responsibility in the Canada Revenue Agency to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial power or duty of the Minister, under this Act.

Déclaration sous serment
Administration of oaths

80Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

80Any person, if designated by the Minister for the purpose, may administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Act, and every person so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.

Enquête
Inquiry

81(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.

81(1)The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, authorize any person, whether or not the person is an officer of the Canada Revenue Agency, to make any inquiry that the Minister may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Act.

Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer

(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

(2)If the Minister, under subsection (1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister must forthwith apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.

Pouvoirs du président d’enquête
Powers of hearing officer

(3)Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

(3)For the purposes of an inquiry authorized under subsection (1), a hearing officer appointed under subsection (2) in relation to the inquiry has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête
When powers to be exercised

(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

(4)A hearing officer appointed under subsection (2) in relation to an inquiry must exercise the powers conferred on a commissioner by section 4 of the Inquiries Act in relation to any persons that the person authorized to make the inquiry considers appropriate for the conduct of the inquiry, but the hearing officer is not to exercise the power to punish any person unless, on application by the hearing officer, a judge, including a judge of a county court, certifies that the power may be exercised in the matter disclosed in the application and the applicant has given to the person in respect of whom the power is proposed to be exercised 24 hours notice of the hearing of the application, or any shorter notice that the judge considers reasonable.

Droits des témoins
Rights of witnesses

(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

(5)Any person who gives evidence in an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be represented by counsel and, on request made by the person to the Minister, to receive a transcript of that evidence.

Droits des personnes visées par une enquête
Rights of person investigated

(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

(6)Any person whose affairs are investigated in the course of an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be present and to be represented by counsel throughout the inquiry unless the hearing officer appointed under subsection (2), on application by the Minister or a person giving evidence, orders otherwise in relation to the whole or any part of the inquiry, on the ground that the presence of the person and the person’s counsel, or either of them, would be prejudicial to the effective conduct of the inquiry.

SOUS-SECTION C 
Intérêts
SUBDIVISION C 
Interest
Taux d’intérêt déterminé
Specified rate of interest

82(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts doivent être calculés à un taux déterminé :

a)si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :

(i)au taux réglementaire,

(ii)en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise);

b)dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :

(i)au taux réglementaire,

(ii)en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise).

82(1)For the purposes of every provision of this Act that requires interest to be computed at a specified rate

(a)if the interest is to be paid or applied on an amount payable by the Minister to a person, the specified rate in effect during a calendar quarter is

(i)the prescribed rate, or

(ii)if no rate is prescribed under subparagraph (i), the interest rate determined for the calendar quarter under subsection 2(2) of the Interest Rates (Excise Act, 2001) Regulations; and

(b)in any other case, the specified rate in effect during a calendar quarter is

(i)the prescribed rate, or

(ii)if no rate is prescribed under subparagraph (i), the interest rate determined for the calendar quarter under subsection 2(1) of the Interest Rates (Excise Act, 2001) Regulations.

Intérêts composés
Compound interest

(2)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

(2)If a person fails to pay an amount to the Receiver General as and when required under this Act, the person must pay to the Receiver General interest on the amount. The interest must be compounded daily at the specified rate and computed for the period that begins on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and that ends on the day the amount is paid.

Paiement des intérêts composés
Payment of interest that is compounded

(3)Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

(3)For the purposes of subsection (2), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General at the end of the particular day, and, if the person has not paid the interest so computed by the end of the day after the particular day, the interest must be added to the unpaid amount at the end of the particular day.

Renonciation
Payment before specified date

(4)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

(4)If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified date all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified date, the Minister must waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day following the date of the demand and ending on the day of payment.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
Compound interest on amounts owed by Her Majesty

83Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

83Interest must be compounded daily at the specified rate on amounts owed under this Act by Her Majesty in right of Canada to a person and computed for the period beginning on the first day after the day on which the amount is required to be paid by Her Majesty in right of Canada and ending on the day on which the amount is paid or is applied against an amount owed by the person to Her Majesty in right of Canada.

Intérêts — modification de la présente loi
Interest if Act amended

84Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

84For greater certainty, if a provision of an Act amends this Act and provides that the amendment comes into force on, or applies as of, a particular day that is before the day on which the provision is assented to, the provisions of this Act that relate to the calculation and payment of interest apply in respect of the amendment as though the provision had been assented to on the particular day.

Renonciation ou réduction — intérêts
Waiving or reducing interest

85(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour la période, ou y renoncer.

85(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive, cancel or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.

Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
Interest where amounts waived or reduced

(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.

(2)If a person has paid an amount of interest and the Minister has waived or reduced under subsection (1) any portion of the amount, the Minister must pay interest at the specified rate on an amount equal to the portion of the amount that was waived or reduced beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the portion is rebated to the person.

Annulation des intérêts et pénalités
Cancellation of penalties and interest

86Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des taxes et des montants visés à l’article 58 dont elle est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 82 et des pénalités à payer en vertu de l’article 107 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

86If at any time a person pays all tax and amounts under section 58 payable by the person under this Act for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 82 and penalties payable under section 107 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.

Effets refusés
Dishonoured instruments

87Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

87For the purposes of this Act and section 155.‍1 of the Financial Administration Act, any charge that is payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that is payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.‍1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.

SOUS-SECTION D 
Registres et renseignements
SUBDIVISION D 
Records and Information
Obligation de tenir des registres
Keeping records

88(1)La personne qui paie ou est tenue de payer un montant de taxe, la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.

88(1)Every person that pays or is required to pay an amount of tax, every person that is required under this Act to file a return and every person that makes an application for a rebate must keep all records that are necessary to enable the determination of the person’s liabilities and obligations under this Act or the amount of any rebate to which the person is entitled under this Act and whether the person has complied with this Act.

Forme et contenu
Minister may specify information

(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

(2)The Minister may specify the form a record is to take and any information that the record must contain.

Langue et lieu de conservation
Language and location of record

(3)Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

(3)Unless otherwise authorized by the Minister, a record must be kept in Canada in English or in French.

Registres électroniques
Electronic records

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

(4)Every person required under this Act to keep a record that does so electronically must ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.

Dispense
Exemptions

(5)Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

(5)The Minister may, on any terms and conditions that are acceptable to the Minister, exempt a person or a class of persons from the requirement in subsection (4).

Registres insuffisants
Inadequate records

(6)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(6)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may, in writing, require the person to keep any records that the Minister may specify, and the person must keep the records specified by the Minister.

Durée de conservation
General period for retention

(7)La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(7)Every person that is required to keep records must retain them until the expiry of six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.

Opposition ou appel
Objection or appeal

(8)La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

(8)If a person that is required under this Act to keep records serves a notice of objection or is a party to an appeal or reference under this Act, the person must retain every record that pertains to the subject-matter of the objection, appeal or reference until the objection, appeal or reference is finally disposed of.

Mise en demeure
Demand by Minister

(9)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

(9)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally or sent by confirmed delivery service, require any person required under this Act to keep records to retain those records for any period that is specified in the demand, and the person must comply with the demand.

Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal

(10)Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

(10)A person that is required under this Act to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if written permission for their disposal is given by the Minister.

Télévirement
Electronic funds transfer

89Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

89For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.‍1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.

Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or record

90(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

90(1)Despite any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (3), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, by a notice served or sent in accordance with subsection (2), require a person resident in Canada or a person that is not resident in Canada but that is engaged in activities in Canada to provide any information or record.

Avis
Notice

(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par service de messagerie;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

(2)A notice referred to in subsection (1) may be

(a)served personally;

(b)sent by confirmed delivery service; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Personnes non désignées nommément
Unnamed persons

(3)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du para­graphe (4).

(3)The Minister must not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement to provide information or any record relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (4).

Autorisation judiciaire
Judicial authorization

(4)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a)cette personne ou ce groupe est identifiable;

b)la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

(4)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this subsection referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that

(a)the person or group is ascertainable; and

(b)the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any obligation under this Act.

Définitions
Definitions

91(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

entité gouvernementale N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 2(1). (government entity)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

a)est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

b)est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés au paragraphe (6).‍ (confidential information)

représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.‍ (representative)

91(1)The following definitions apply in this section.

authorized person means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act.‍ (personne autorisée)

business number means the number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify a person registered for the purposes of this Act.‍ (numéro d’entreprise)

confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a)obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

(b)prepared from information referred to in paragraph (a),

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (13) and (15) to a representative of a government entity that is not an official, includes only the information described in subsection (6).‍ (renseignement confidentiel)

court of appeal has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

government entity does not include a local authority determined by the Minister to be a municipality under paragraph (b) of the definition municipality in subsection 2(1).‍ (entité gouvernementale)

official means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada or a province, or a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (fonctionnaire)

representative of a government entity means a person that is employed in the service of, that occupies a position of responsibility in the service of, or that is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (2), (3), (13) and (15), a person that was formerly so employed, that formerly occupied such a position or that formerly was so engaged.‍ (représentant)

Communication de renseignements
Provision of confidential information

(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

a)de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

c)d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

(2)Except as authorized under this section, an official or other representative of a government entity must not knowingly

(a)provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b)allow any person to have access to any confidential information; or

(c)use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Act.

Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
Confidential information evidence not compellable

(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(3)Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity is required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.

Communication de renseignements en cours de procédures
Communications — proceedings have been commenced

(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.

(4)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a)criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

(b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition of a duty or tax, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act or Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
Authorized provision of confidential information

(5)Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

(5)The Minister may provide appropriate persons with any confidential information that may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the life, health or safety of an individual or to the environment in Canada or any other country.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information

(6)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe compte tenu des modifications nécessaires, dont notamment le fait que toute mention de la Loi de 2001 sur l’accise vaut mention de la présente loi.

(6)An official may provide any confidential information to a person identified in subsection 211(6) of the Excise Act, 2001, but only to the extent that the information is described in that subsection and solely for the applicable purposes identified in that subsection with any modifications that the circumstances require, including reading references to the Excise Act, 2001 as references to this Act.

Restriction — partage des renseignements
Restrictions on information sharing

(7)Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec le paragraphe (6) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(7)No information may be provided to a representative of a government entity under subsection (6) in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity unless the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.

Communication au public
Public disclosure

(8)Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend :

a)le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise);

b)une copie d’un certificat fiscal délivré en application de l’article 37 ou d’un avis de révocation relatif à un tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.

(8)The Minister may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the Minister, make available to the public

(a)the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number; and

(b)a copy of, or information contained on, a tax certificate issued under section 37 or a notice of revocation in respect of such a certificate.

Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
Public disclosure by representative of government entity

(9)Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

a)ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

b)l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(9)A representative of a government entity may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number, if

(a)a representative of the government entity was provided with that information in accordance with subsection (6); and

(b)the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.

Infractions graves
Serious offences

(10)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(10)An official may provide information to a law enforcement officer of an appropriate police organization in the circumstances described in subsection 211(6.‍4) of the Excise Act, 2001.

Menaces à la sécurité
Threats to security

(11)Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.‍5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(11)An official may provide information to the head, or their delegate, of a recipient Government of Canada institution listed in Schedule 3 to the Security of Canada Information Sharing Act in the circumstances described in subsection 211(6.‍5) of the Excise Act, 2001.

Prévention de l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement
Measures to prevent unauthorized use or disclosure

(12)La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

a)la tenue d’une audience à huis clos;

b)la non-publication du renseignement;

c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

d)la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(12)The person presiding at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order any measures that are necessary to ensure that confidential information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a)holding a hearing in camera;

(b)banning the publication of the information;

(c)concealing the identity of the person to whom the information relates; and

(d)sealing the records of the proceeding.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure to person or on consent

(13)Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

a)à la personne en cause;

b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(13)An official or other representative of a government entity may provide confidential information relating to a person

(a)to that person; and

(b)with the consent of that person, to any other person.

Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
Confirmation of registration and business number

(14)Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :

a)la personne est inscrite en application de la section 5 de la partie 1;

b)le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.

(14)On being provided by any person with information specified by the Minister sufficient to identify a single person and a number, an official may confirm or deny that the following statements are both true:

(a)the identified person is registered under Division 5 of Part 1; and

(b)the number is the business number of the identified person.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
Appeal from order or direction

(15)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(15)An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or other representative of a government entity to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a)the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of the province, whether that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b)the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of Canada.

Décision d’appel
Disposition of appeal

(16)La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

(16)The court to which an appeal is taken under subsection (15) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or may dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts must apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an appeal instituted under subsection (15).

Sursis
Stay

(17)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

(17)An appeal instituted under subsection (15) must stay the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.

SOUS-SECTION E 
Cotisations
SUBDIVISION E 
Assessments
Cotisation
Assessment

92(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

92(1)The Minister may assess a person for any amount of tax or other amount payable by the person under this Act and may, despite any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, vary the assessment, reassess the person or make any additional assessments that the circumstances require.

Obligation inchangée
Liability not affected

(2)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.

(2)The liability of a person to pay an amount under this Act is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

Ministre non lié
Minister not bound

(3)Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

(3)The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment despite any return, application or information provided or not provided.

Cotisation valide et exécutoire
Assessment valid and binding

(4)Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

(4)An assessment, subject to being vacated on an objection or appeal under this Act and subject to a reassessment, is deemed to be valid and binding.

Présomption de validité
Assessment deemed valid

(5)Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en œuvre en vertu de la présente loi.

(5)Subject to being reassessed or vacated as a result of an objection or appeal under this Act, an assessment is deemed to be valid and binding despite any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating to it.

Remboursement sur nouvelle cotisation
Rebate on reassessment

(6)Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 83, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

(6)If a person has paid an amount assessed under this section and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person, the Minister must pay a rebate to the person equal to the excess and, for the purpose of section 83, the rebate is deemed to have been required to be paid on the day on which the amount was paid to the Minister together with interest on the excess at the specified rate for the period beginning on the day the amount was paid by the person and ending on the day the rebate is paid.

Détermination des remboursements
Determination of rebates

(7)Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

(7)In making an assessment, the Minister may take into account any rebate payable to the person being assessed under this Act. If the Minister does so, the person is deemed to have applied for the rebate under this Act on the day the notice of assessment is sent.

Intérêts sur montants annulés
Interest on cancelled amounts

(8)Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 85 ou 120, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

(8)Despite subsection (6), if a person has paid an amount of interest or penalty and the Minister waives or cancels that amount under section 85 or 120, the Minister must rebate the amount to the person, together with interest on the amount at the specified rate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that section and ending on the day on which the rebate is paid.

Détermination du remboursement
Assessment of rebate

93(1)Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

93(1)On receipt of an application made by a person for a rebate under this Act, the Minister must, without delay, consider the application and assess the amount of the rebate, if any, payable to the person.

Nouvelle cotisation
Reassessment

(2)Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

(2)The Minister may reassess or make an additional assessment of the amount of a rebate despite any previous assessment of the amount of the rebate.

Détermination d’un montant remboursé en trop
Assessment of overpayment of rebate

(3)Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 58 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

(3)The Minister may assess, reassess or make an additional assessment of an amount payable by a person under section 58 despite any previous assessment of the amount.

Paiement
Payment

(4)Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

(4)If, on assessment under this section, the Minister determines that a rebate is payable to a person, the Minister must pay the rebate to the person.

Intérêts
Interest

(5)Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

(5)If a rebate under this section is paid to a person, the Minister must pay interest at the specified rate to the person on the rebate for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the application for the rebate is filed with the Minister and ending on the day on which the rebate is paid.

Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister

94Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.

94An amount under section 92 or 93 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act have been filed with the Minister.

Avis de cotisation
Notice of assessment

95(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

95(1)After making an assessment under this Act, the Minister must send to the person assessed a notice of the assessment.

Paiement du solde
Payment of remainder

(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

(2)If the Minister has assessed a person for an amount, any portion of that amount then remaining unpaid is payable to the Receiver General as of the date of the notice of assessment.

Prescription des cotisations
Limitation period for assessments

96(1)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

96(1)Subject to subsections (3) to (7) and (10), no assessment in respect of an amount of tax or other amount payable by a person under this Act must be made more than four years after it became payable by the person under this Act.

Période de cotisation — demande de remboursement
Period for assessment of rebate

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 93(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 93 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 93(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente loi.

(2)Subject to subsections (3) to (7) and (10), an assessment under subsection 93(1) of the amount of a rebate may be made at any time, but a reassessment or additional assessment under section 93 or an assessment under subsection 93(3) in respect of an amount paid or applied as a rebate or of an amount paid or applied as interest in respect of an amount paid or applied as a rebate is not to be made more than four years after the day the application for the rebate was filed in accordance with this Act.

Exception — opposition ou appel
Exception — objection or appeal

(3)Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :

a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

b)avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

(3)A variation of an assessment, or a reassessment, in respect of an amount of tax or other amount payable under this Act by a person may be made at any time if the variation or reassessment is made

(a)to give effect to a decision on an objection or appeal;

(b)with the written consent of an appellant to dispose of an appeal; or

(c)to give effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (7).

Exception — négligence ou fraude
Exception — neglect or fraud

(4)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation :

a)fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

b)commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

(4)An assessment in respect of any matter may be made at any time if the person to be assessed has, in respect of that matter,

(a)made a misrepresentation that is attributable to their neglect, carelessness or wilful default; or

(b)committed fraud with respect to a return or an application for a rebate filed under this Act.

Exception — erreur sur la période de déclaration
Exception — other period

(5)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer ou de la taxe nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

(5)If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount as or on account of tax, or net tax, payable for a particular reporting period of the person that was in fact payable for another reporting period of the person, the Minister may at any time make an assessment for that other period in respect of that matter.

Exception — ajustement à un remboursement
Exception — adjustment to rebate

(6)Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe ou la taxe nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de la taxe sur le remboursement.

(6)If the result of a reassessment on an objection to, or a decision on an appeal from, an assessment is to reduce the amount of tax, or net tax, payable by a person and, by reason of the reduction, any rebate claimed by the person for a reporting period, or in an application for a rebate, should be reduced, the Minister may at any time assess or reassess that reporting period or that application for rebate, as the case may be, only for the purpose of taking the reduction of tax into account in respect of the rebate.

Nouveau fondement ou nouvel argument
Alternative basis or argument

(7)Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

a)d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(7)The Minister may advance an alternative basis or argument in support of an assessment of a person, or in support of all or any portion of the total amount determined on assessment to be payable by a person under this Act, at any time after the period otherwise limited by subsection (1) or (2) for making the assessment unless, on an appeal under this Act,

(a)there is relevant evidence that the person is no longer able to adduce without leave of the court; and

(b)it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

Restriction
Limitation

(8)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

(8)If a reassessment of a person is made that gives effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (7) in support of a particular assessment of the person, the Minister is not to reassess for an amount that is greater than the total amount of the particular assessment.

Exception
Exception

(9)Le paragraphe (8) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

(9)Subsection (8) does not apply to any portion of an amount determined on reassessment that the Minister would be entitled to reassess under this Act at any time after the period otherwise limited by subsection (1) or (2) for making the reassessment if this Act were read without reference to subsection (7).

Exception — renonciation
Exception — waiver

(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les cent-quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

(10)An assessment in respect of any matter specified in a waiver filed under subsection (11) may be made at any time within the period specified in the waiver unless the waiver has been revoked under subsection (12), in which case an assessment may be made at any time during the 180 days that the waiver remains in effect.

Présentation de la renonciation
Filing of waiver

(11)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

(11)Any person may, within the time otherwise limited by subsection (1) or (2) for an assessment, waive the application of subsection (1) or (2) by filing with the Minister a waiver in the prescribed form specifying the period for which, and the matter in respect of which, the person waives the application of that subsection.

Révocation de la renonciation
Revocation of waiver

(12)La renonciation est révocable à cent-quatre-vingts jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

(12)Any person that has filed a waiver may revoke it by filing with the Minister a notice of revocation of the waiver in the prescribed form and manner. The waiver remains in effect for 180 days after the day on which the notice is filed.

SOUS-SECTION F 
Opposition aux cotisations
SUBDIVISION F 
Objections to Assessment
Opposition à la cotisation
Objection to assessment

97(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

97(1)Any person that has been assessed and that objects to the assessment may, within 90 days after the date of the notice of the assessment, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

Question à trancher
Issue to be decided

(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

a)une description suffisante;

b)le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(2)A notice of objection must

(a)reasonably describe each issue to be decided;

(b)specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and

(c)provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.

Observation tardive
Late compliance

(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

(3)Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)‍(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may, in writing, request the person to provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the day on which the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.

Restrictions touchant les oppositions
Limitation on objections

(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

a)seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

b)seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

(4)Despite subsection (1), if a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (8) as a result of the notice of objection, unless the earlier assessment was made in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, the person may object to the particular assessment in respect of an issue

(a)only if the person complied with subsection (2) in the notice with respect to that issue; and

(b)only with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.

Application du paragraphe (4)
Application — subsection (4)

(5)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

(5)Subsection (4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment.

Restriction
Limitation on objections

(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

(6)Despite subsection (1), no objection may be made by a person in respect of an issue for which the right of objection has been waived in writing by the person.

Acceptation de l’opposition
Acceptance of objection

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

(7)The Minister may accept a notice of objection even though it was not filed in the prescribed form and manner.

Examen de l’opposition
Consideration of objection

(8)Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

(8)On receipt of a notice of objection, the Minister must, without delay, reconsider the assessment and vacate or confirm it or make a reassessment.

Renonciation au nouvel examen
Waiving reconsideration

(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

(9)If, in a notice of objection, a person that wishes to appeal directly to the Tax Court of Canada requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.

Avis de décision
Notice of decision

(10)Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

(10)After reconsidering an assessment under subsection (8) or confirming an assessment under subsection (9), the Minister must notify the person objecting to the assessment of the Minister’s decision in writing.

Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister

98(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

98(1)If no objection to an assessment is filed under section 97 within the time limited under this Act, a person may make an application to the Minister to extend the time for filing a notice of objection and the Minister may grant the application.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.

(2)An application must set out the reasons why the notice of objection was not filed within the time limited under this Act for doing so.

Modalités
How application made

(3)La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

(3)An application must be made by delivering or mailing, to the Assistant Commissioner of the Appeals Branch of the Canada Revenue Agency, the application accompanied by a copy of the notice of objection.

Demande non conforme
Defect in application

(4)Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

(4)The Minister may accept an application even though it was not made in accordance with subsection (3).

Obligations du ministre
Duties of Minister

(5)Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

(5)On receipt of an application, the Minister must, without delay, consider the application and grant or refuse it, and must notify the person of the decision in writing.

Date de production de l’avis d’opposition
Date of objection if application granted

(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

(6)If an application is granted, the notice of objection is deemed to have been filed on the day of the decision of the Minister.

Conditions d’acceptation de la demande
Conditions — grant of application

(7)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(7)An application is not to be granted under this section unless

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited under this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted it to be made.

SOUS-SECTION G 
Appel
SUBDIVISION G 
Appeal
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
Extension of time by Tax Court of Canada

99(1)La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 98 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)le rejet de la demande par le ministre;

b)l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

99(1)A person that has made an application under section 98 may apply to the Tax Court of Canada to have the application granted after either

(a)the Minister has refused the application, or

(b)90 days have elapsed after the day on which the application was made and the Minister has not notified the person of the Minister’s decision.

Irrecevabilité
When application may not be made

(2)La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 98(5).

(2)No application may be made after the expiry of 30 days after the day on which the decision referred to in subsection 98(5) is sent to the person.

Modalités
How application made

(3)La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 98(3).

(3)An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the documents delivered or mailed under subsection 98(3).

Copie au commissaire
Copy to Commissioner

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

(4)The Tax Court of Canada must send a copy of the application to the Commissioner.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
Powers of Tax Court of Canada

(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

(5)The Tax Court of Canada may dispose of an application by dismissing or granting it and, in granting it, the Court may impose any terms that it considers just or order that the notice of objection be deemed to be a valid objection as of the date of the order.

Conditions d’acceptation de la demande
When application to be granted

(6)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande prévue au paragraphe 98(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(6)An application must not be granted under this section unless

(a)the application under subsection 98(1) was made within one year after the expiry of the time limited under this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application under this section and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application under subsection 98(1) was made as soon as circumstances permitted it to be made.

Appel
Appeal to Tax Court of Canada

100(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

a)la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b)un délai de cent-quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

100(1)Subject to subsection (2), a person that has filed a notice of objection to an assessment may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or a reassessment made after

(a)the Minister has confirmed the assessment or has reassessed; or

(b)180 days have elapsed after the day on which the notice of objection was filed and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed.

Aucun appel
No appeal

(2)Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 97(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(2)No appeal under subsection (1) may be instituted after the expiry of 90 days after the day on which notice that the Minister has reassessed or confirmed the assessment is sent to the person under subsection 97(10).

Modification de l’appel
Amendment of appeal

(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

(3)The Tax Court of Canada may, on any terms that it sees fit, authorize a person that has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal.

Prorogation du délai d’appel
Extension of time to appeal

101(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 100 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

101(1)If no appeal to the Tax Court of Canada under section 100 has been instituted within the time limited by that section for doing so, a person may make an application to the Tax Court of Canada for an order extending the time within which an appeal may be instituted, and the Court may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 100.

(2)An application must set out the reasons why the appeal was not instituted within the time limited under section 100 for doing so.

Modalités
How application made

(3)La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

(3)An application must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, three copies of the application together with three copies of the notice of appeal.

Copie au sous-procureur général du Canada
Copy to Deputy Attorney General of Canada

(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

(4)The Tax Court of Canada must send a copy of the application to the office of the Deputy Attorney General of Canada.

Conditions d’acceptation de la demande
When order to be made

(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 100;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 100, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)l’appel est raisonnablement fondé.

(5)An order must not be made under this section unless

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited under section 100 for appealing; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited under section 100 for appealing, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in their name, or

(B)had a bona fide intention to appeal,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application,

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted it to be made, and

(iv)there are reasonable grounds for the appeal.

Restriction touchant les appels
Limitation on appeals to Tax Court of Canada

102(1)Malgré l’article 100, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 97(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b)une question visée au paragraphe 97(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

102(1)Despite section 100, if a person has filed a notice of objection to an assessment, the person may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to

(a)an issue in respect of which the person has complied with subsection 97(2) in the notice and the relief sought in respect of the issue as specified by the person in the notice; or

(b)an issue described in subsection 97(5) if the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue.

Restriction — renonciation
No appeal if waiver

(2)Malgré l’article 100, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

(2)Despite section 100, a person may not appeal to the Tax Court of Canada to have an assessment vacated or varied in respect of an issue for which the right of objection or appeal has been waived in writing by the person.

Modalités de l’appel
Institution of appeals

103Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

103An appeal to the Tax Court of Canada under this Act must be instituted in accordance with the Tax Court of Canada Act.

Règlement d’appel
Disposition of appeal

104La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

104The Tax Court of Canada may dispose of an appeal from an assessment by

(a)dismissing it; or

(b)allowing it and

(i)vacating the assessment, or

(ii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
References to Tax Court of Canada

105(1)La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

105(1)If the Minister and another person agree in writing that a question arising under this Act, in respect of any assessment or proposed assessment of the person, should be determined by the Tax Court of Canada, that question must be determined by that Court.

Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count

(2)La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);

b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;

c)le délai d’appel en vertu de l’article 100.

(2)For the purpose of making an assessment of a person that agreed in writing to the determination of a question, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the time between the day on which proceedings are instituted in the Tax Court of Canada to have a question determined and the day on which the question is finally determined must not be counted in the computation of

(a)the four-year period referred to in subsection 96(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 97; or

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 100.

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
Reference of common questions to Tax Court of Canada

106(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

106(1)If the Minister is of the opinion that a question arising out of one and the same transaction or occurrence or series of transactions or occurrences is common to assessments or proposed assessments in respect of two or more persons, the Minister may apply to the Tax Court of Canada for a determination of the question.

Contenu de la demande
Contents of application

(2)La demande doit comporter les renseignements suivants :

a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(2)An application must set out

(a)the question in respect of which the Minister requests a determination;

(b)the names of the persons that the Minister seeks to have bound by the determination; and

(c)the facts and reasons on which the Minister relies and on which the Minister based or intends to base assessments of each person named in the application.

Signification
Service

(3)Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

(3)A copy of the application must be served by the Minister on each of the persons named in it and on any other person that, in the opinion of the Tax Court of Canada, is likely to be affected by the determination of the question.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt
Determination by Tax Court of Canada of question

(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

(4)If the Tax Court of Canada is satisfied that a determination of a question set out in an application will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Tax Court of Canada under this subsection, it may

(a)if none of the persons named in the order has appealed from such an assessment, proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate; or

(b)if one or more of the persons named in the order has or have appealed, make any order that it considers appropriate joining a party or parties to that appeal or those appeals and proceed to determine the question.

Décision définitive
Determination final and conclusive

(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).

(5)Subject to subsection (6), if a question set out in an application is determined by the Tax Court of Canada, the determination is final and conclusive for the purposes of any assessments of persons named by the Court under subsection (4).

Appel
Appeal

(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

(6)If a question set out in an application is determined by the Tax Court of Canada, the Minister or any of the persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court of Canada, appeal from the determination.

Parties à un appel
Parties to appeal

(7)Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

(7)The parties that are bound by a determination are parties to any appeal from the determination.

Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not counted

(8)La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

a)le délai de quatre ans prévu au paragraphe 96(1);

b)le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 97;

c)le délai d’appel en vertu de l’article 100.

(8)For the purpose of making an assessment of a person, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the periods described in subsection (9) must not be counted in the computation of

(a)the four-year period referred to in subsection 96(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 97; or

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 100.

Période exclue
Excluded periods

(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

(9)The period that is not to be counted in the computation of the periods described in paragraphs (8)‍(a) to (c) is the time between the day on which an application that is made under this section is served on a person under subsection (3) and

(a)in the case of a person named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4), the day on which the determination becomes final and conclusive and not subject to any appeal; and

(b)in the case of any other person, the day on which the person is served with a notice that the person has not been named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4).

SOUS-SECTION H 
Pénalités
SUBDIVISION H 
Penalties
Défaut de produire une déclaration
Failure to file return

107Quiconque omet de produire une déclaration, sauf une déclaration de renseignements, pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :

a)le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

b)le produit du quart du montant déterminé en vertu de l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

107Every person that fails to file a return (other than an information return) for a reporting period as and when required under this Act is liable to a penalty equal to the sum of

(a)an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed; and

(b)the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.

Défaut de produire par voie électronique
Failure to file by electronic transmission

108Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente loi pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 74(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

108In addition to any other penalty under this Act, every person that fails to file a return under this Act for a reporting period as required by subsection 74(3) is liable to a penalty equal to an amount determined in prescribed manner.

Défaut de s’inscrire
Failure to register

109Quiconque doit s’inscrire en application de la section 5 de la partie 1 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2000 $.

109Every person that is required to be registered under Division 5 of Part 1 but does not apply for registration under that Division as and when required is liable to a penalty of $2,000.

Pénalité pour fausse déclaration
Penalty — false statement

110Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article 36, si le certificat d’exemption inclut une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)‍(ii) et si cette déclaration est fausse, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’acheteur est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

(i)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable en application de l’article 18 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente,

(ii)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par l’acheteur en application de l’article 29 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente;

b)si le vendeur sait, ou aurait dû savoir, que la déclaration est fausse, l’acheteur et le vendeur sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’alinéa a) et des intérêts y afférents.

110Despite any other provision of this Act, if a vendor sells a subject item to a purchaser, if an exemption certificate applies in respect of the sale in accordance with section 36, if a declaration referred to in subparagraph 36(1)‍(b)‍(ii) is included in the exemption certificate and if that declaration is false, the following rules apply:

(a)the purchaser is liable, in addition to any other penalty under this Act, to a penalty equal to the greater of $1,000 and 150% of the total of

(i)the amount of tax in respect of the subject item that would have been payable under section 18 if the exemption certificate had not applied to the sale, and

(ii)the amount of tax in respect of the subject item that would have been payable by the purchaser under section 29 if the exemption certificate had not applied to the sale; and

(b)if the vendor knows, or ought to have known, that the declaration is false, the purchaser and the vendor are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the penalty under paragraph (a) and any related interest.

Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial
Penalty for false declaration — special import certificate

111Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne importe un bien assujetti, si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation est en vigueur conformément à l’article 38, si la personne a, lors de la demande prévue au paragraphe 38(1) pour le certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti, fait une déclaration prévue à l’alinéa 38(2)a) qui doit être incluse dans la demande et si cette déclaration est fausse au moment de l’importation, la personne est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

a)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 20 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre;

b)le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article 30 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre.

111Despite any other provision of this Act, if a person imports a subject item, if a special import certificate in respect of the importation is in effect in accordance with section 38, if the person, when applying under subsection 38(1) for the special import certificate in respect of the subject item, made a declaration required under paragraph 38(2)‍(a) to be included in the application and if that declaration is false at the time of importation, the person is liable to, in addition to any other penalty under this Act, a penalty equal to the greater of $1,000 and 150% of the total of

(a)the amount of tax in respect of the subject item that would have been payable by the person under section 20 if the special import certificate in respect of the importation had not been issued by the Minister; and

(b)the amount of tax in respect of the subject item that would have been payable by the person under section 30 if the special import certificate in respect of the importation had not been issued by the Minister.

Défaut de demander un certificat
Failure to apply — tax certificate

112Quiconque est tenu en vertu de l’article 37 de demander un certificat fiscal et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1000 $.

112Every person that is required to apply for a tax certificate under section 37 and fails to do so as and when required is liable to a penalty of $1,000.

Défaut d’avis
Failure to notify — tax certificate

113Quiconque est tenu d’aviser le ministre en vertu du paragraphe 37(9) et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1000 $.

113Every person that is required to provide a notification to the Minister under subsection 37(9) and fails to do so as and when required is liable to a penalty of $1,000.

Pénalité — importateur non inscrit
Penalty — unregistered importer

114Si la taxe est payable par une personne en vertu de l’article 20 et, au moment où elle est devenue payable, la personne était tenue d’être inscrite en vertu de la section 5 de la partie 1, mais n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu de cette section, celle-ci est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe payable en application de l’article 20 relativement au bien assujetti.

114If tax is payable by a person under section 20 and, at the time the tax became payable, the person was required to be registered under Division 5 of Part 1 but has not applied for registration under that Division, the person is liable to, in addition to any other penalty under this Act, a penalty equal to the greater of $1,000 and 50% of the amount of tax payable under section 20 in respect of the subject item.

Défaut de donner suite à une mise en demeure
Failure to answer demand

115Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 77 est passible d’une pénalité de 1000 $.

115Every person that fails to file a return as and when required under a demand issued under section 77 is liable to a penalty of $1,000.

Défaut de présenter des renseignements
Failure to provide information

116Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est passible d’une pénalité de 1000 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

116Every person that fails to provide any information or record as and when required under this Act is liable to a penalty of $1,000 for every failure unless, in the case of information required in respect of another person, a reasonable effort was made by the person to obtain the information.

Défaut de transmettre des renseignements
Failure to provide information

117Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

117Every person that fails to report an amount prescribed by regulation, or to provide information prescribed by regulation, in a return prescribed by regulation as and when required, or that misstates such an amount or such information in such a return, is liable to a penalty, in addition to any other penalty under this Act, equal to an amount determined in prescribed manner for each such failure or misstatement by the person.

Faux énoncés ou omissions
False statements or omissions

118Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 1000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

a)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

b)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

118Every person that knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) is liable to a penalty of the greater of $1,000 and 25% of the total of

(a)if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount payable under this Act by the person, the amount, if any, by which

(i)the amount payable

exceeds

(ii)the amount that would be payable by the person if the amount payable were determined on the basis of the information provided in the return, and

(b)if the false statement or omission is relevant to the determination of a rebate or any other payment that may be obtained under this Act, the amount, if any, by which

(i)the amount that would be the rebate or other payment payable to the person if the rebate or other payment were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii)the amount of the rebate or other payment payable to the person.

Pénalité générale
General penalty

119Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 1000 $.

a)dans la cas d’une disposition visée par règlement, 100 $;

b)dans les autres cas, 1000 $.

119Every person that fails to comply with any provision of this Act for which no other penalty is specified is liable to a penalty of

(a)in the case of a prescribed provision, $100; and

(b)in any other case, $1,000.

Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
Waiving or cancelling penalties

120(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

120(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty under this Act payable by the person in respect of the reporting period.

Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
Interest if amount waived or cancelled

(2)Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

(2)If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels that amount under subsection (1), the Minister must pay interest on the amount paid by the person beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received a request in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection and ending on the day on which the amount is rebated to the person.

SOUS-SECTION I 
Infractions et peines
SUBDIVISION I 
Offences and Punishment
Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
Offence for failure to file return or to comply with demand or order

121(1)Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 88(6) ou (9) ou à l’article 90 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 126 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

121(1)Every person that fails to file or make a return as and when required under this Act or that fails to comply with an obligation under subsection 88(6) or (9) or section 90, or an order made under section 126, is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

Réserve
Saving

(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

(2)A person that is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to pay a penalty under this Act for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.

Déclarations fausses ou trompeuses
Offences for false or deceptive statement

122(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi;

b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

(i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

(ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

122(1)Every person commits an offence that

(a)makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, certificate, statement, document, record or answer filed or made as required under this Act;

(b)for the purposes of evading payment of any amount payable under this Act, or obtaining a rebate or other payment payable under this Act to which the person is not entitled,

(i)destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or

(ii)makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;

(c)intentionally, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment of an amount payable under this Act;

(d)intentionally, in any manner, obtains or attempts to obtain a rebate or other payment payable under this Act to which the person is not entitled; or

(e)conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).

Peine
Punishment

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

a)soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $;

b)soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

(2)Every person that commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to

(a)a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the rebate or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000;

(b)imprisonment for a term not exceeding two years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding two years.

Poursuite par voie de mise en accusation
Prosecution on indictment

(3)Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

a)soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5000 $ et maximale de 100000 $;

b)soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(3)Every person that is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to

(a)a fine of not less than 100%, and not more than 200%, of the amount payable that was sought to be evaded, or of the rebate or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $5,000 and not more than $100,000;

(b)imprisonment for a term not exceeding five years; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding five years.

Pénalité sur déclaration de culpabilité
Penalty on conviction

(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

(4)A person that is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under this Act for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.

Suspension d’appel
Stay of appeal

(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

(5)If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, upon that filing, the proceedings before the Tax Court of Canada are stayed pending a final determination of the outcome of the prosecution.

Définition de renseignement confidentiel
Definition of confidential information

123(1)Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 91(1).

123(1)In this section, confidential information has the same meaning as in subsection 91(1).

Communication non autorisée de renseignements
Offence — confidential information

(2)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a)contrevient au paragraphe 91(2);

b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 91(12).

(2)A person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both, if that person

(a)contravenes subsection 91(2); or

(b)knowingly contravenes an order made under subsection 91(12).

Communication non autorisée de renseignements
Offence — confidential information

(3)Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 91(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

(3)Every person to whom confidential information has been provided for a particular purpose under subsection 91(6) and that for any other purpose knowingly uses, provides to any person, allows the provision to any person of, or allows any person access to, that information is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both.

Défaut de payer la taxe
Failure to pay tax

124Quiconque omet délibérément de payer un montant de taxe dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

a)soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1000 $ et du montant représentant 50 % de la taxe qui aurait dû être payée;

b)soit d’un emprisonnement maximal de 12 mois;

c)soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de 12 mois.

124Every person that intentionally fails to pay an amount of tax as and when required under this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty or interest otherwise provided, is liable to

(a)a fine not exceeding the aggregate of $1,000 and an amount equal to 50% of the amount of tax that should have been paid;

(b)imprisonment for a term not exceeding 12 months; or

(c)both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding 12 months.

Infraction générale
General offence

125Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

125Every person that fails to comply with any provision of this Act for which no other offence is specified in this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than 12 months, or to both.

Ordonnance d’exécution
Compliance orders

126Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

126If a person is convicted by a court of an offence for a failure to comply with a provision of this Act, the court may make any order that it deems appropriate to enforce compliance with the provision.

Cadres de personnes morales
Officers of corporations, etc.

127En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

127If a person other than an individual commits an offence under this Act, every officer, director or representative of the person that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.

Pouvoir de diminuer les peines
No power to decrease punishment

128Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

128Despite the Criminal Code or any other law, the court has, in any prosecution or proceeding under this Act, neither the power to impose less than the minimum fine fixed under this Act nor the power to suspend sentence.

Dénonciation ou plainte
Information or complaint

129(1)Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

129(1)An information or complaint under this Act may be laid or made by any officer of the Canada Revenue Agency, by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by any person authorized to do so by the Minister and, if an information or complaint purports to have been laid or made under this Act, it is deemed to have been laid or made by a person so authorized by the Minister and must not be called into question for lack of authority of the informant or complainant, except by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Deux infractions ou plus
Two or more offences

(2)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

(2)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Act is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.

District judiciaire
Territorial jurisdiction

(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

(3)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by any court having territorial jurisdiction where the accused is resident, carrying on a commercial activity, found, apprehended or in custody, despite that the matter of the information or complaint did not arise within that territorial jurisdiction.

Prescription des poursuites
Limitation of prosecutions

(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

(4)No proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted more than five years after the day on which the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant agree that they may be instituted after the five years.

SOUS-SECTION J 
Inspections
SUBDIVISION J 
Inspections
Définition de maison d’habitation
Definition of dwelling-house

130(1)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

130(1)In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence and includes

(a)a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and

(b)a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence.

Inspection
Inspections

(2)Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

(2)A person authorized by the Minister to do so may, at all reasonable times and for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records, processes, property or premises of a person that may be relevant in determining the obligations of that or any other person under this Act, or the amount of any rebate to which that or any other person is entitled under this Act and whether that person or any other person is in compliance with this Act.

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person

(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi et

(i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

(3)Subject to subsection (4), the authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration of enforcement of this Act

(a)enter any place in which the authorized person reasonably believes the person keeps or should keep records, carries on any activity to which this Act applies or does anything in relation to that activity;

(b)require any person to give to the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and

(i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

(c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

Autorisation préalable
Prior authorization

(4)Si le lieu visé au paragraphe (3) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

(4)If any place referred to in subsection (3) is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (5).

Mandat
Warrant to enter dwelling-house

(5)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (3);

b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(5)A judge may issue a warrant authorizing a person to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in subsection (3);

(b)entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act; and

(c)entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused.

Ordonnance en cas de refus
Orders if entry not authorized

(6)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

(6)If the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house,

(a)order the occupant of the dwelling-house to provide a person with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and

(b)make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act.

Ordonnance
Compliance order

131(1)Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 126, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 90 ou 130 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 90 ou 130.

131(1)On summary application by the Minister, a judge may, despite section 126, order a person to provide any access, assistance, information or record sought by the Minister under section 90 or 130 if the judge is satisfied that the person was required under section 90 or 130 to provide the access, assistance, information or record and did not do so.

Avis
Notice required

(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

(2)An application under subsection (1) is not to be heard before the end of five clear days from the day on which the notice of application is served on the person against which the order is sought.

Conditions
Judge may impose conditions

(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

(3)The judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

Outrage
Contempt of court

(4)Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

(4)If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

Appel
Appeal

(5)L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

(5)An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.

Requête pour mandat de perquisition
Search warrant

132(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

132(1)A judge may, on ex parte application by the Minister, issue a warrant authorizing any person named in the warrant to enter and search any building, receptacle or place for any record or thing that may afford evidence of the commission of an offence under this Act and to seize the record or thing and, as soon as is practicable, bring it before, or make a report in respect of the record or thing to, the judge or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Preuve sous serment
Evidence on oath

(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

(2)An application under subsection (1) must be supported by information on oath establishing the facts on which the application is based.

Mandat décerné
Issue of warrant

(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

c)le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

(3)A judge may issue a warrant referred to in subsection (1) if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a)an offence under this Act has been committed;

(b)a record or thing that may afford evidence of the commission of the offence is likely to be found; and

(c)the building, receptacle or place specified in the application is likely to contain a record or thing referred to in paragraph (b).

Contenu du mandat
Contents of warrant

(4)Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

(4)A warrant issued under subsection (1) must refer to the offence for which it is issued, identify the building, receptacle or place to be searched and the person that is alleged to have committed the offence, and it must be reasonably specific as to any record or thing to be searched for and seized.

Saisie
Seizure

(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

(5)Any person that executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to the record or thing referred to in that subsection, any other record or thing that the person believes on reasonable grounds affords evidence of the commission of an offence under this Act and must, as soon as is practicable, bring the record or thing before, or make a report in respect of the record or thing, the judge that issued the warrant or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Rétention
Retention

(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.

(6)Subject to subsection (7), if any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge must, unless the Minister waives retention, order that it be retained by the Minister, that must take reasonable care to ensure that it is preserved until the conclusion of any investigation into the offence in relation to which the record or thing was seized or until it is required to be produced for the purposes of a criminal proceeding.

Restitution des registres ou choses saisis
Return of records or things seized

(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

(7)If any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge may, on the judge’s own motion or on summary application by a person with an interest in the record or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the record or thing be returned to the person from which it was seized or the person that is otherwise legally entitled to the record or thing, if the judge is satisfied that the record or thing

(a)will not be required for an investigation or a criminal proceeding; or

(b)was not seized in accordance with the warrant or this section.

Accès aux registres et copies
Access and copies

(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

(8)The person from which any record or thing is seized under this section is entitled, at all reasonable times and subject to any reasonable conditions that may be imposed by the Minister, to inspect the record or thing and, in the case of a document, to obtain one copy of the record at the expense of the Minister.

Définition de renseignement ou registre étranger
Definition of foreign-based information or record

133(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

133(1)For the purposes of this section, foreign-based information or record means any information or record that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Act.

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
Requirement to provide foreign-based information

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

(2)Despite any other provision of this Act, the Minister may, by a notice served or sent in accordance with subsection (4), require a person resident in Canada or a non-resident person that carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.

Contenu de l’avis
Notice

(3)L’avis doit :

a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

c)préciser les conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.

(3)A notice referred to in subsection (2) must set out

(a)a reasonable period of time of not less than 90 days for the provision of the information or record;

(b)a description of the information or record being sought; and

(c)the consequences under subsection (9) to the person of the failure to provide the information or record being sought within the period of time set out in the notice.

Avis
Notice

(4)L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

a)soit signifié à personne;

b)soit envoyé par service de messagerie;

c)soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

(4)A notice referred to in subsection (2) may be

(a)served personally;

(b)sent by confirmed delivery service; or

(c)sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (2) electronically.

Révision par un juge
Review of foreign information requirement

(5)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

(5)If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

Pouvoir de révision
Powers on review

(6)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

(6)On hearing an application under subsection (5) in respect of a requirement, a judge may

(a)confirm the requirement;

(b)vary the requirement if the judge is satisfied that it is appropriate in the circumstances; or

(c)set aside the requirement if the judge is satisfied that it is unreasonable.

Personne liée
Related person

(7)Pour l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

(7)For the purposes of subsection (6), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

Suspension du délai
Time during consideration not to count

(8)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

a)du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 92 ou 93.

(8)The period of time between the day an application for the review of a requirement is made under subsection (5) and the day the review is decided must not be counted in the computation of

(a)the period of time set out in the notice of the requirement; and

(b)the period of time within which an assessment may be made under section 92 or 93.

Conséquence du défaut
Consequence of failure

(9)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

(9)If a person fails to comply substantially with a notice served under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

Copies
Copies

134Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 90 et 130 à 132, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

134If any record is seized, inspected, audited, examined or provided under any of sections 81, 90 and 130 to 132, the person by whom it is seized, inspected, audited or examined or to whom it is provided or any officer of the Canada Revenue Agency may make or cause to be made one or more copies of it and, in the case of an electronic record, make or cause to be made a print-out of the electronic record, and any record purporting to be certified by the Minister or an authorized person to be a copy of the record, or to be a print-out of an electronic record, made under this section is evidence of the nature and content of the original record and has the same probative force as the original record would have if it were proven in the ordinary way.

Observation
Compliance

135Quiconque est tenu par les articles 90 et 130 à 134 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 91, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

135Every person must, unless the person is unable to do so, do everything the person is required to do by or pursuant to any of sections 90 and 130 to 134 and no person is to, physically or otherwise, do or attempt to do any of the following:

(a)interfere with, hinder or molest any official as defined in section 91 doing anything the official is authorized to do under this Act; or

(b)prevent any official from doing anything the official is authorized to do under this Act.

Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
Information respecting non-resident persons

136Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de taxe en application de la présente loi doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.

136Every person that is liable, at any time in a calendar year, to pay an amount of tax under this Act must, in respect of each non-resident person with which it was not, in prescribed circumstances, dealing at arm’s length at any time in the year, file with the Minister, within six months after the end of the year, prescribed information for the year in respect of transactions with that person.

SOUS-SECTION K 
Recouvrement
SUBDIVISION K 
Collection
Définitions
Definitions

137(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 141 à 146.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

137(1)The following definitions apply in this section.

action means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 141 to 146.‍ (action)

legal representative of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other like person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate or succession that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate or succession.‍ (représentant légal)

tax debt means any amount payable by a person under this Act.‍ (dette fiscale)

Créances de Sa Majesté
Debts to Her Majesty

(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

(2)A tax debt is a debt due to Her Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act.

Procédures judiciaires
Court proceedings

(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

(3)The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act, unless when the proceeding is commenced the person has been or may be assessed for that amount.

Prescription
No actions after limitation period

(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.

(4)The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.

Délai de prescription
Limitation period

(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

a)commence à courir :

(i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 147(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

(ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

(5)The limitation period for the collection of a tax debt of a person

(a)begins

(i)if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 147(1) in respect of the tax debt, is sent to or served on the person, on the last day on which one of those notices is sent or served, and

(ii)if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served, on the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt; and

(b)ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it begins.

Reprise du délai de prescription
Limitation period restarted

(6)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 70;

c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

(6)The limitation period described in subsection (5) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which

(a)the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (7);

(b)all or part of the tax debt is deemed under section 70 to have been paid;

(c)the Minister commences an action to collect the tax debt; or

(d)the Minister assesses, under this Act, another person in respect of the tax debt.

Reconnaissance de dette fiscale
Acknowledgement of tax debts

(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

(7)A person acknowledges a tax debt if the person

(a)promises, in writing, to pay the tax debt;

(b)makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or

(c)makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.

Mandataire ou représentant légal
Agent or mandatary or legal representative

(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

(8)For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or mandatary or legal representative has the same effect as if it were made by the person.

Prorogation du délai de prescription
Extension of limitation period

(9)Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

d)en raison de l’un des paragraphes 139(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 139(1) relativement à la dette fiscale;

e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

(9)In computing the day on which a limitation period ends, there must be added the number of days on which one or more of the following is the case:

(a)the Minister has postponed collection action against the person under subsection (12) in respect of the tax debt;

(b)the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;

(c)if the person was resident in Canada on the applicable date described in paragraph (5)‍(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident;

(d)the Minister may not, because of any of subsections 139(2) to (5), take any of the actions described in subsection 139(1) in respect of the tax debt; or

(e)an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.

Cotisation avant recouvrement
Assessment before collection

(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 82, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 141 à 146 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

(10)The Minister may not take any collection action under sections 141 to 146 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 82, unless the amount has been assessed.

Paiement du solde
Payment of remainder

(11)La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

(11)If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.

Report des mesures de recouvrement
Minister may postpone collection

(12)Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

(12)The Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may stipulate, postpone collection action against a person in respect of all or any part of any amount assessed that is the subject of a dispute between the Minister and the person.

Intérêts à la suite de jugements
Interest on judgments

(13)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 141, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

(13)If a judgment is obtained for any amount payable under this Act, including a certificate registered under section 141, the provisions of this Act by which interest is payable for a failure to pay an amount apply, with any modifications that the circumstances require, to the failure to pay the judgment debt, and the interest is recoverable in like manner as the judgment debt.

Frais de justice
Litigation costs

(14)Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 138 et 141 à 147 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

(14)If an amount is payable by a person to Her Majesty in right of Canada because of an order, judgment or award of a court in respect of the costs of litigation relating to a matter to which this Act applies, sections 138 and 141 to 147 apply to the amount as if it were payable under this Act.

Garantie
Security

138(1)Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

138(1)The Minister may, if the Minister considers it advisable, accept security in an amount and a form satisfactory to the Minister for the payment of any amount that is or may become payable under this Act.

Remise de la garantie
Surrender of excess security

(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

(2)If a person that has given security, or on whose behalf security has been given, under this section requests in writing that the Minister surrender the security or any part of it, the Minister must surrender the security to the extent that its value exceeds, at the time the request is received by the Minister, the amount that is sought to be secured.

Restrictions au recouvrement
Collection restrictions

139(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

a)entamer une poursuite devant un tribunal;

b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 141;

c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(1);

d)obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 142(2);

e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 145(1);

f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 146(1).

139(1)If a person is liable for the payment of an amount under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount, take any of the following actions until the end of 90 days after the date of a notice of assessment under this Act in respect of the amount:

(a)commence legal proceedings in a court;

(b)certify the amount under section 141;

(c)require a person to make a payment under subsection 142(1);

(d)require an institution or a person to make a payment under subsection 142(2);

(e)require a person to turn over moneys under subsection 145(1); or

(f)give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 146(1).

Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
No action after service of notice of objection

(2)Lorsqu’une personne signifie en application de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

(2)If a person has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in subsection (1) until the end of 90 days after the date of the notice to the person that the Minister has confirmed or varied the assessment.

Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
No action after making appeal to Tax Court of Canada

(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.

(3)If a person has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in subsection (1) before the earlier of the day on which a copy of the decision of the Court is mailed to the person and the day on which the person discontinues the appeal.

Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
No action pending determination by Tax Court of Canada

(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 105(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

(4)If a person has agreed under subsection 105(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or if a person is served with a copy of an application made under subsection 106(1) to that Court for the determination of a question, the Minister must not take any of the actions described in subsection (1) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which could be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.

Mesures postérieures à un jugement
Action after judgment

(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

(5)Despite any other provision in this section, if a person has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the person, the Minister may take any of the actions described in subsection (1) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part of it, determined in a manner consistent with the judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the person in writing that the judgment has been given by the Court in the other action.

Recouvrement de sommes importantes
Collection of large amounts

(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.

(6)Despite subsections (1) to (5), if, at any time, the total of all amounts that a person has been assessed under this Act and that remain unpaid exceeds $1,000,000, the Minister may collect up to 50% of the total.

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
Over $10,000,000 — security

140(1)Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :

A
représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

B
le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :

C – (D/2)
où :

C
représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A,

D
la valeur de l’élément A.

140(1)The Minister may, by sending a notice to a person, require security in a form satisfactory to the Minister and in an amount up to a specified amount that is the greater of zero dollars and the amount that is determined by the formula

[(A/2) – B] – $10,000,000
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount that the person has been assessed under this Act in respect of which a portion remains unpaid; and

B
is the greater of zero dollars and the amount that is determined by the formula

C – (D/2)
where

C
is the total of all amounts that the person has paid against the amount determined for A, and

D
is the amount determined for A.

Délai — caution
When security to be given

(2)La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :

a)dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;

b)sous une forme qu’il juge acceptable.

(2)The security required under subsection (1)

(a)must be given to the Minister not later than 60 days after the day on which the Minister required the security; and

(b)must be in a form satisfactory to the Minister.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(3)Malgré les paragraphes 139(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

(3)Despite subsections 139(1) to (5), the Minister may collect an amount equivalent to the amount of security that was required under subsection (1) if the security required under that subsection is not given to the Minister as set out in this section.

Certificats
Certificates

141(1)Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.

141(1)Any amount payable by a person (in this section referred to as the “debtor”) under this Act that has not been paid as and when required under this Act may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.

Enregistrement à la Cour fédérale
Registration in court

(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor must be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest on the amount as provided under this Act to the day of payment and, for the purposes of those proceedings, the certificate is deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty in right of Canada and enforceable as such.

Frais et dépens
Costs

(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

(3)All reasonable costs and charges incurred or paid for the registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (1) or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.

Charge sur un bien
Charge on property

(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(4)A document issued by the Federal Court evidencing a registered certificate in respect of a debtor, a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any notification of the document or writ (which document, writ or notification is in this section referred to as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in property in a province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, in the same manner as a document evidencing

(a)a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b)an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

Charge sur un bien
Creation of charge

(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

(5)If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection (4),

(a)a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, or

(b)such property, or interest or right in the property, is otherwise bound,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), and the charge, lien, priority or binding interest created is subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the time the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

Procédures engagées à la faveur d’un extrait
Proceedings in respect of memorial

(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

a)à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

b)à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

c)à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

d)à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(6)If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection (4), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

(a)to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

(i)the filing, registration or other recording of the memorial, and

(ii)proceedings taken to collect the amount,

(b)to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

(c)to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property, or interests or rights, affected by the memorial, or

(d)to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property, or interest or rights, affected by the memorial,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), except that, if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding, any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court, a like order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or by a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court.

Présentation des documents
Presentation of documents

(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

(7)If

(a)a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (4), or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding described in subsection (6), to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, or

(b)access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording,

the memorial or document must be accepted for filing, registration or other recording or the access must be granted, as the case may be, in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document evidencing a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b) for the purpose of a like proceeding, except that, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

Interdiction — vente sans consentement
Prohibition — sale, etc.‍, without consent

(8)Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

(8)Despite any law of Canada or of a province, a sheriff or other person must not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property pursuant to any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection (1), interest on the amount or costs. However, if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by that process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, is bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would be if that consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.

Établissement des avis
Completion of notices, etc.

(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

(9)If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, because of subsection (8), be so set out without the written consent of the Minister, the sheriff or other person must complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when that consent of the Minister is given, a further minute, notice or document setting out all the information must be completed for the same purpose, and the sheriff or other person, having complied with this subsection, is deemed to have complied with this Act, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.

Demande d’ordonnance
Application for order

(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

(10)A sheriff or other person that is unable, because of subsection (8) or (9), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.

Réclamation garantie
Secured claims

(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

(11)If a charge, lien, priority or binding interest created under subsection (5) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection (4) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a)to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(b)to also be a claim referred to in paragraph 86(2)‍(a) of that Act.

Contenu des certificats et extraits
Details in certificates and memorials

(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a)d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :

(i)dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

(ii)dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 107 sur les sommes à verser au receveur général.

(12)Despite any law of Canada or of a province, in any certificate in respect of a debtor, any memorial evidencing a certificate or any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a)to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total; and

(b)to refer to the rate of interest or penalty to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms

(i)in the case of interest, as interest at the specified rate under this Act applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period, and

(ii)in the case of a penalty, the penalty calculated under section 107 on amounts payable to the Receiver General.

Saisie-arrêt
Garnishment

142(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient payées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

142(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person that is liable to pay an amount under this Act (in this section referred to as a “debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the money is immediately payable, and in any other case, as and when the money is payable, the money otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act.

Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
Garnishment of loans or advances

(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

(i)être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

(ii)lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à payer au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

(2)Without limiting the generality of subsection (1), if the Minister has knowledge or suspects that within 90 days

(a)a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as an “institution”) will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a debtor that is indebted to the institution and that has granted security in respect of the indebtedness, or

(b)a person, other than an institution, will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, a debtor that the Minister knows or suspects

(i)is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or

(ii)if that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act the money that would otherwise be so loaned, advanced or paid.

Récépissé du ministre
Effect of receipt

(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes payées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

(3)A receipt issued by the Minister for money paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

Étendue de l’obligation
Effect of requirement

(4)L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de payer au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

(4)If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General on account of the liability under this Act of a debtor money otherwise payable by the person to the debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or other periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the debtor until the liability under this Act is satisfied and operates to require payments to the Receiver General out of each such payment of any amount that is stipulated by the Minister in a notice in writing.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(5)Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

(5)Every person that fails to comply with a requirement under subsection (1) or (4) is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

Défaut de se conformer
Failure to comply

(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

b)la somme qu’elle était tenue de payer au receveur général en application de ce paragraphe.

(6)Every institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to money to be loaned, advanced or paid is liable to pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of

(a)the total of money so loaned, advanced or paid, and

(b)the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General.

Cotisation
Assessment

(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(7)The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 72 and 92 to 106 apply with any modifications that the circumstances require.

Délai
Time limit

(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

(8)An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General is not to be made more than four years after the notice from the Minister requiring the payment was received by the person.

Effet du paiement
Effect of payment as required

(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

(9)If an amount that would otherwise have been advanced, loaned or paid to or on behalf of a debtor is paid by a person to the Receiver General in accordance with a notice from the Minister issued under this section or with an assessment under subsection (7), the person is deemed for all purposes to have advanced, loaned or paid the amount to or on behalf of the debtor.

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
Recovery by deduction or set-off

143Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.

143If a person is indebted to Her Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may require the retention by way of deduction or set-off of any amount that the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to that person by Her Majesty in right of Canada.

Acquisition de biens du débiteur
Acquisition of debtor’s property

144Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

144For the purpose of collecting debts owed by a person to Her Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may purchase or otherwise acquire any interest in, or for civil law any right in, the person’s property that the Minister is given a right to acquire in legal proceedings or under a court order or that is offered for sale or redemption and may dispose of any interest or right so acquired in any manner that the Minister considers reasonable.

Sommes saisies d’un débiteur
Money seized from debtor

145(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

145(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is holding money that was seized by a police officer in the course of administering or enforcing the criminal law of Canada from another person that is liable to pay any amount under this Act (in this section referred to as the “debtor”) and that is restorable to the debtor, the Minister may in writing require the person to turn over the money otherwise restorable to the debtor, in whole or in part, to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act.

Récépissé du ministre
Receipt issued by Minister

(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

(2)A receipt issued by the Minister for money turned over as required under this section is a good and sufficient discharge of the requirement to restore the money to the debtor to the extent of the amount so turned over.

Saisie
Seizure

146(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

146(1)If a person fails to pay an amount as required under this Act, the Minister may in writing give 30 days notice to the person, addressed to their latest known address, of the Minister’s intention to direct that the person’s things be seized and disposed of. If the person fails to make the payment before the expiry of the 30 days, the Minister may issue a certificate of the failure and direct that the person’s things be seized.

Disposition des choses saisies
Disposition

(2)Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

(2)Things that have been seized under subsection (1) must be kept for 10 days at the expense and risk of the owner. If the owner does not pay the amount due together with all expenses within the 10 days, the Minister may dispose of the things in a manner the Minister considers appropriate in the circumstances.

Produit de la disposition
Proceeds of disposition

(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

(3)Any surplus resulting from a disposition, after deduction of the amount owing and all expenses, must be paid or returned to the owner of the things seized.

Restriction
Exemptions from seizure

(4)Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

(4)Any thing of any person in default that would be exempt from seizure under a writ of execution issued by a superior court of the province in which the seizure is made is exempt from seizure under this section.

Personnes quittant le Canada ou en défaut
Person leaving Canada or defaulting

147(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

147(1)If the Minister suspects that a person has left or is about to leave Canada, the Minister may, before the day otherwise fixed for payment, by notice to the person served personally or sent by confirmed delivery service addressed to their latest known address, demand payment of any amount for which the person is liable under this Act or would be so liable if the time for payment had arrived, and the amount must be paid without delay despite any other provision of this Act.

Saisie
Seizure

(2)Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 146(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(2)If a person fails to pay an amount required under subsection (1), the Minister may direct that things of the person be seized, and subsections 146(2) to (4) apply, with any modifications that the circumstances require.

Définitions
Definitions

148(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant.‍ (hearing date)

date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience.‍ (assessment date)

période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

a)si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

b)sinon, la période de déclaration donnée.‍ (assessed period)

148(1)The following definitions apply in this section.

assessed period of a person, in respect of an authorization under subsection (2) relating to a particular reporting period of the person, means

(a)if the hearing date is before the last day of the particular reporting period, the period beginning on the first day of the particular reporting period and ending on the assessment date; and

(b)in any other case, the particular reporting period.‍ (période visée)

assessment date, in respect of an authorization under subsection (2), means the day immediately before the hearing date.‍ (date de cotisation)

hearing date, in respect of an authorization under subsection (2), means the day on which a judge hears the application for the authorization.‍ (date d’audience)

Recouvrement compromis
Authorization to assess and take collection action

(2)Malgré l’article 139, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :

a)établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

b)prendre toute mesure visée aux articles 141 à 146 à l’égard du montant en question.

(2)Despite section 139, if, on ex parte application by the Minister relating to a particular reporting period of a person, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the net tax for the period, determined without reference to this section, would be a positive amount and that the collection of all or any part of that net tax would be jeopardized by a delay in its collection, the judge must, on any terms that the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to, without delay,

(a)assess the net tax for the assessed period, determined in accordance with subsection (3); and

(b)take any of the actions described in sections 141 to 146 in respect of that amount.

Effet
Effect of authorization

(3)Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

(i)la période visée,

(ii)la période commençant à la date d’audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;

b)la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 55 pour la période visée est réputée être la date d’audience;

c)la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;

d)la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

e)si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article 55 pour la période visée;

f)les articles 82, 107, 116, 117 et 119 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

(3)For the purposes of this Act, if an authorization is granted under subsection (2) in respect of an application relating to a particular reporting period of a person,

(a)if the hearing date is before the last day of the particular reporting period, the following periods are each deemed to be a separate reporting period of the person:

(i)the assessed period, and

(ii)the period beginning on the hearing date and ending on the last day of the particular reporting period;

(b)the day on or before which the person is required to file a return under section 55 for the assessed period is deemed to be the hearing date;

(c)the net tax for the assessed period is deemed to be equal to the amount that would be the net tax for the period if, on the assessment date, the person were to claim in a return filed under section 55 for the period all amounts, each of which is an amount that the person would be entitled on that day to claim as a rebate under Subdivision A of Division 4 of Part 1 or a negative amount that is required to be added in determining the net tax for the period;

(d)the net tax for the assessed period is deemed to have become due to the Receiver General on the hearing date;

(e)if, in assessing the net tax for the assessed period, the Minister takes into account an amount that the person would be entitled to claim as a rebate under Subdivision A of Division 4 of Part 1 or a negative amount that is required to be added in determining the net tax for the period, the person is deemed to have claimed the amount in a return filed under section 55 for the assessed period; and

(f)sections 82, 107, 116, 117 and 119 apply as if the net tax for the assessed period were not required to be paid, and the return for that period were not required to be filed, until the last day of the period described in subsection (9).

Affidavits
Affidavits

(4)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

(4)Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief in which case it must include the grounds for that belief.

Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
Service of authorization and notice of assessment

(5)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

(5)An authorization granted under subsection (2) in respect of a person must be served by the Minister on the person within 72 hours after it is granted, except if the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and a notice of assessment for the assessed period must be served on the person together with the authorization.

Mode de signification
How service effected

(6)Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

(6)For the purpose of subsection (5), service on a person must be effected by personal service on the person or service in accordance with the directions of a judge.

Demande d’instructions du juge
Application to judge for direction

(7)Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

(7)If service cannot reasonably be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.

Révision de l’autorisation
Review of authorization

(8)Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

(8)If a judge of a court has granted an authorization under subsection (2) in respect of a person, the person may, on six clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

Délai de présentation de la requête
Limitation period for review application

(9)La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

(9)An application by a person under subsection (8) to review an authorization must be made

(a)within 30 days after the day on which the authorization was served on the person in accordance with this section; or

(b)within any further time that a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

Huis clos
Hearing in camera

(10)La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

(10)An application by a person under subsection (8) may, on the application of the person, be heard in private, if the person establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify proceedings heard in private.

Ordonnance
Disposition of application

(11)Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

(11)On an application under subsection (8), the judge must determine the question summarily and may confirm, vary or set aside the authorization and make any other order that the judge considers appropriate.

Effet
Effect of setting aside authorization

(12)Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

(12)If an authorization is set aside under subsection (11), subsection (3) does not apply in respect of the authorization and any assessment made as a result of the authorization is deemed to be void.

Mesures non prévues
Directions

(13)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

(13)If any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no relevant direction in this section, a judge may give any direction with regard to the course to be followed that, in the opinion of the judge, is appropriate.

Ordonnance sans appel
No appeal from review order

(14)L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

(14)No appeal lies from an order of a judge made under subsection (11).

Observation — entités non constituées en personne morale
Compliance by unincorporated bodies

149(1)L’entité — ni particulier, ni succession, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

a)chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;

b)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a), chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

c)si l’entité ne comporte pas de cadres visés à l’alinéa a) ni de comité visé à l’alinéa b), chaque membre de l’entité.

Le fait pour un cadre de l’entité visé à l’alinéa a), un membre d’un comité visé à l’alinéa b) ou un membre de l’entité de payer la somme ou de remplir l’exigence vaut observation.

149(1)If any amount is required to be paid or any other thing is required to be done by or under this Act by a person (in this section referred to as the “body”) that is not an individual, estate or succession of a deceased individual, partnership, corporation, trust or joint venture, it is the joint and several, or solidary, liability and responsibility of

(a)every member of the body holding office as president, chairperson, treasurer, secretary or similar officer of the body,

(b)if there are no officers of the body referred to in paragraph (a), every member of any committee having management of the affairs of the body, and

(c)if there are no officers of the body referred to in paragraph (a) and no committee referred to in paragraph (b), every member of the body,

to pay that amount or to comply with the requirement, and if the amount is paid or the requirement is fulfilled by an officer of the body referred to in paragraph (a), a member of a committee referred to in paragraph (b) or a member of the body, it is considered as compliance with the requirement.

Cotisation
Assessment

(2)Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

(2)The Minister may assess any person for any amount for which the person is liable under this section and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 72 and 92 to 106 are applicable, with any modifications that the circumstances require.

Restriction
Limitation

(3)La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

a)inclure de somme dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

b)inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

c)être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en application de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.

(3)An assessment of a person under subsection (2) must not

(a)include any amount that the body was liable to pay before the day the person became jointly and severally, or solidarily, liable;

(b)include any amount that the body became liable to pay after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable; or

(c)be made more than two years after the day on which the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable unless the person was grossly negligent in the carrying out of any obligation imposed on the body by or under this Act or made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer made by the body.

Définition de opération
Definition of transaction

150(1)Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).

150(1)In this section, transaction has the meaning assigned by subsection 68(1).

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Tax liability — transfers not at arm’s length

(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

a)le résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

b)le total des montants représentant chacun :

(i)le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

(ii)les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

(2)If at any time a person transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means, to

(a)the transferor’s spouse or common-law partner or an individual that has since become the transferor’s spouse or common-law partner,

(b)an individual that was under 18 years of age, or

(c)another person with whom the transferor was not dealing at arm’s length,

the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(d)the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer of the property, and

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001 or subsection 161(3) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(e)the total of all amounts each of which is

(i)an amount that the transferor is liable to pay under this Act for the reporting period of the transferor that includes that time or any preceding reporting period of the transferor, or

(ii)interest or penalty for which the transferor is liable as of that time,

but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under this Act.

Juste valeur marchande d’un droit indivis
Fair market value of undivided interest

(3)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(3)For the purpose of this section, the fair market value at any time of an undivided interest in a property, expressed as a proportionate interest in that property, is, subject to subsection (6), deemed to be equal to the same proportion of the fair market value of that property at that time.

Cotisation
Assessment

(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

(4)The Minister may at any time assess a transferee in respect of any amount payable by reason of this section, and the provisions of sections 72 and 92 to 106 apply, with any modifications that the circumstances require.

Règles applicables
Rules applicable

(5)Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (2) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

(5)If a transferor and transferee have, by reason of subsection (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the transferor under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the transferee on account of the transferee’s liability must, to the extent of the payment, discharge their liability; and

(b)a payment by the transferor on account of the transferor’s liability only discharges the transferee’s liability to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee was, by subsection (2), made jointly and severally, or solidarily, liable.

Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
Transfers to spouse or common-law partner

(6)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (2)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.

(6)Despite subsection (2), if at any time an individual transfers property to the individual’s spouse or common-law partner under a decree, order or judgment of a competent tribunal or under a written separation agreement and, at that time, the individual and the individual’s spouse or common-law partner were separated and living apart as a result of the breakdown of their marriage or common-law partnership as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, for the purposes of paragraph (2)‍(d), the fair market value at that time of the property so transferred is deemed to be nil, but nothing in this subsection limits the liability of the individual under this Act.

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules

(7)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles suivantes s’appliquent :

a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

(i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

(7)For the purposes of this section, if a person transfers property to another person as part of a transaction or series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at the time of the transfer of the property if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (4) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the reporting period of the transferor in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future charge debt by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (2)‍(d) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (2)‍(d) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is the fair market value, at its lowest at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, of the consideration given by the transferee for the transfer of the property (other than any part of the consideration that is in a form that is cancelled or extinguished during that period) provided that the consideration is held by the transferor at that time.

SOUS-SECTION L 
Procédure et preuve
SUBDIVISION L 
Evidence and Procedure
Signification
Service

151(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

b)à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;

c)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

d)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

e)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

151(1)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that

(a)is a partnership, the notice or document may be addressed to the name of the partnership;

(b)is a joint venture, the notice or document may be addressed to the name of the joint venture;

(c)is a union, the notice or document may be addressed to the name of the union;

(d)is a society, club, association, organization or other body, the notice or document may be addressed to the name of the body; and

(e)carries on business under a name or style other than the name of the person, the notice or document may be addressed to the name or style under which the person carries on business.

Signification à personne
Personal service

(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

b)dans le cas où la personne est une coentreprise, s’il est signifié à l’un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la coentreprise;

c)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

(2)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that carries on a business, the notice or document is deemed to have been validly served, issued or sent if it is

(a)if the person is a partnership, served personally on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership;

(b)if the person is a joint venture, served personally on one of the participants in, or operators of, the joint venture or left with an adult person employed at the place of business of the joint venture; or

(c)left with an adult person employed at the place of business of the person.

Date de réception
Timing of receipt

152(1)Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

152(1)For the purposes of this Act and subject to subsection (2), anything sent by confirmed delivery service or first class mail is deemed to have been received by the person to which it was sent on the day it was mailed or sent.

Date de paiement
Timing of payment

(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

(2)A person that is required under this Act to pay an amount is deemed not to have paid it until it is received by the Receiver General.

Preuve de signification
Proof of service

153(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

(i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

(ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

153(1)If, under this Act, provision is made for sending by confirmed delivery service a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was sent by confirmed delivery service on a specified day to a specified person and address; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand and

(i)if the request, notice, or demand was sent by registered or certified mail, the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate, and

(ii)in any other case, the record that the document has been sent or a true copy of the relevant portion of the record.

Preuve de la signification à personne
Proof of personal service

(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

(2)If, under this Act, provision is made for personal service of a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was served personally on a named day on the person to whom it was directed; and

(c)the officer identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand.

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery

(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

a)que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

c)que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

(3)If, under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the officer has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the officer identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Preuve de non-observation
Proof — failure to comply

(4)Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

(4)If, under this Act, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find in a given case that the return, application, statement, answer or certificate has been made by that person, is evidence that in that case the person did not make the return, application, statement, answer or certificate.

Preuve — moment de l’observation
Proof — time of compliance

(5)Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

(5)If, under this Act, a person is required to make a return, an application, a statement, an answer or a certificate, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the officer has found that the return, application, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day, is evidence that it was filed or made on that day.

Preuve de documents
Proof of documents

(6)L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

(6)An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.

Preuve de documents
Proof of documents

(7)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

(7)An affidavit of an officer of the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or a person exercising the powers of that Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.

Preuve de l’absence d’appel
Proof of no appeal

(8)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

(8)An affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, as the case may be, and that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Act and that, after a careful examination and search of the records, the officer has been unable to find that a notice of objection or of appeal from the assessment, as the case may be, was received within the time allowed, is evidence of the statements contained in the affidavit.

Signature ou fonction réputée
Presumption

(9)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

(9)If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an officer of the Canada Revenue Agency or the Canada Border Services Agency, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an officer, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.

Preuve de documents
Proof of documents

(10)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

(10)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner or the officer, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Preuve de documents
Proof of documents

(11)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

(11)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the President of the Canada Border Services Agency or an officer authorized to exercise the powers or perform the duties of that Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by that Minister, the President or the officer, unless it has been called into question by that Minister or a person acting for that Minister or for Her Majesty in right of Canada.

Date d’envoi ou de mise à la poste
Mailing or sending date

(12)Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

(12)For the purposes of this Act, if a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is presumed to be the date of the notice or demand.

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent

(13)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

(13)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, other than a notice or other communication that refers to the business number of a person, is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.

Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account

(14)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

(14)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.

Date d’établissement de la cotisation
Date assessment made

(15)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

(15)If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.

Preuve de déclaration
Proof of return

(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

(16)In a prosecution for an offence under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed or delivered by or on behalf of the person charged with the offence or to have been made or signed by or on behalf of that person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed or delivered by or on behalf of that person or was made or signed by or on behalf of that person.

Preuve de production — imprimés
Proof of return — printouts

(17)Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 74 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

(17)For the purposes of this Act, a document presented by the Minister purporting to be a printout of the information in respect of a person received under section 74 by the Minister is to be received as evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the return filed by the person under that section.

Preuve de production — déclarations
Proof of return — production of returns, etc.

(18)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

(18)In a proceeding under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of a person, is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.

Preuve
Evidence

(19)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

(19)In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of an officer of the Canada Revenue Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has charge of the appropriate records and that an examination of the records shows that an amount required under this Act to be paid to the Receiver General has not been received by the Receiver General, is evidence of the statements contained in the affidavit.

SECTION 3
Règlements
DIVISION 3
Regulations
Règlement
Regulations

154(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b)obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

c)obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

d)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

e)faire la distinction entre des catégories de personnes, des biens ou des activités;

f)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

154(1)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed or is to be determined or regulated by regulation;

(b)requiring any person to provide any information, including the person’s name, address and registration number, to any class of persons required to make a return containing that information;

(c)requiring any person to provide the Minister with the person’s Social Insurance Number;

(d)requiring any class of persons to make returns respecting any class of information required in connection with the administration or enforcement of this Act;

(e)distinguishing among any class of persons, property or activities; and

(f)generally to carry out the purposes and provisions of this Act.

Modifications de l’annexe
Amendments to schedule

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément de l’annexe ou en remplaçant l’annexe.

(2)The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule including by adding, deleting, varying or replacing any item in the schedule or by replacing the schedule.

Effet
Effect

(3)Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

a)il n’augmente pas le fardeau de la taxe;

b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

(3)A regulation made under this Act is to have effect from the date it is published in the Canada Gazette or at such time thereafter as may be specified in the regulation, unless the regulation provides otherwise and

(a)has a non-tightening effect only;

(b)corrects an ambiguous or deficient enactment that was not in accordance with the objects of this Act;

(c)is consequential on an amendment to this Act that is applicable before the date the regulation is published in the Canada Gazette; or

(d)gives effect to a public announcement, in which case the regulation must not, except if any of paragraphs (a) to (c) apply, have effect before the date that the announcement was made.

Montant positif ou négatif — règlement
Positive or negative amount — regulations

155Il est entendu que :

a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

155For greater certainty,

(a)in prescribing an amount under subsection 154(1), the Governor in Council may prescribe a positive or negative amount; and

(b)in prescribing a manner of determining an amount under subsection 154(1), the Governor in Council may prescribe a manner that could result in a positive or negative amount.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction
Incorporation by reference — limitation removed

156La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.

156The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Act.

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire
Certificates and registrations not statutory instruments

157Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

157For greater certainty, any registration or certificate issued under this Act is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

(3)Malgré le paragraphe (2), les articles 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

(3)Despite subsection (2), sections 107 to 119 and 121 to 129 of the Select Luxury Items Tax Act, as enacted by subsection (1), come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and September 1, 2022.

(4)Pour l’application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

  • a)si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles 18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente si la vente est achevée, au sens de cet article 7, après août 2022, à moins que l’acheteur n’ait conclu par écrit la convention avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

  • b)l’article 20 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

  • c)l’article 23 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;

  • d)les articles 24 et 25 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti après août 2022;

  • e)l’article 26 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné après août 2022, à moins qu’une personne n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et que la personne ne soit un propriétaire du bien assujetti au moment donné;

  • f)l’article 27 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti après août 2022;

  • g)l’article 28 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef après août 2022;

  • h)l’article 30 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue payable relativement au bien assujetti après août 2022.

(4)In applying subsection (2), the following rules apply:

  • (a)if a vendor sells a subject item to a purchaser, within the meaning of section 7 of the Select Luxury Items Tax Act, as enacted by subsection (1), and an agreement between the purchaser and the vendor for the sale of the subject item is entered into before September 2022, sections 18 and 29 of that Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of the sale if the sale is completed, within the meaning of that section 7, on or after September 1, 2022 unless the purchaser entered into the agreement in writing before 2022 in the course of the vendor’s business of offering for sale that type of subject item;

  • (b)section 20 of that Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of a subject item if the subject item is imported on or after September 1, 2022 unless the importer entered into an agreement in writing before 2022 with a vendor for the sale of the subject item in the course of the vendor’s business of offering for sale that type of subject item;

  • (c)section 23 of that Act, as enacted by subsection (1), applies to a subject vehicle that is registered with the Government of Canada or a province, within the meaning of subsection 12(1) of that Act, as enacted by subsection (1), on or after September 1, 2022;

  • (d)sections 24 and 25 of that Act, as enacted by subsection (1), apply to a subject item in respect of which the right to use the subject item is provided by an owner of the subject item to another person if the other person first has the right to use the subject item on or after September 1, 2022;

  • (e)section 26 of that Act, as enacted by subsection (1), applies to a subject item that is used in Canada at a particular time on or after September 1, 2022 unless a person entered into an agreement in writing before 2022 with a vendor for the sale of the subject item in the course of the vendor’s business of offering for sale that type of subject item and the person is an owner of the subject item at the particular time;

  • (f)section 27 of that Act, as enacted by subsection (1), applies to a subject item if a person that is an owner of the subject item ceases to be a registered vendor in respect of that type of subject item on or after September 1, 2022;

  • (g)section 28 of that Act, as enacted by subsection (1), applies to a subject item if a person that is an owner of the subject item ceases to be a qualifying aircraft user on or after September 1, 2022; and

  • (h)section 30 of that Act, as enacted by subsection (1), applies to a subject item if tax under any of sections 20 and 23 to 28 of that Act, as enacted by subsection (1), became payable in respect of the subject item on or after September 1, 2022.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

136(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
136(1)Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Select Luxury Items Tax Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « article 91 » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Select Luxury Items Tax Act

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “section 91”.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

137(1)Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
137(1)Subsection 149(3) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)the Select Luxury Items Tax Act.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

138L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
138Paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

L.‍R.‍, ch. C-53

R.‍S.‍, c. C-53

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

Customs and Excise Offshore Application Act

139(1)La définition de législation douanière fédérale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui suit :

139(1)The portion of the definition federal customs laws in subsection 2(1) of the Customs and Excise Offshore Application Act after paragraph (c) is replaced by the following:

législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion . (federal customs laws)

that relate to customs or excise, whether those Acts, regulations or rules come into force before or after June 30, 1983 and, for greater certainty but without restricting the generality of the foregoing, includes the following Acts, namely, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Export and Import Permits Act, the Importation of Intoxicating Liquors Act, the Special Import Measures Act, the Customs Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion ; (législation douanière fédérale)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

140(1)L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
140(1)Section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds and credits

77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

141(1)Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
141(1)Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

142(1)Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
142(1)Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

143(1)Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
143(1)Subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

144(1)L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144(1)Section 263.‍02 of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate

263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

145(1)Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
145(1)Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

R.‍S.‍, c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

146(1)L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
146(1)Paragraph 24.‍3(2)‍(c) of the Export Development Act is replaced by the following:
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ;

  • (c)to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Excise Tax Act, the Income Tax Act or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

147(1)L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
147(1)Paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

  • (c)an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

148(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

148(1)Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Compétence
Jurisdiction

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion , dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction

(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou Début de l'insertion des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or Début de l'insertion section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

Prorogation des délais
Extensions of time

(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou Début de l'insertion des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or Début de l'insertion section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.

(3)Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on September 1, 2022.

149(1)L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
149(1)Paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vii), by replacing “and” at the end of subparagraph (viii) with “or” and by adding the following after subparagraph (viii):
  • Début du bloc inséré

    (ix)les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ix)section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act; and

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

150(1)Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
150(1)Subsection 18.‍31(2) of the Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou Début de l'insertion de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or Début de l'insertion section 105 of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

151(1)Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
151(1)Subsection 18.‍32(2) of the Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou Début de l'insertion de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion et à la détermination de la question en cause.

(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or Début de l'insertion section 106 of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

152(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
152(1)Subsection 3(1) of the Customs Act is replaced by the following:
Application des droits à Sa Majesté
Duties binding on Her Majesty

3(1)Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.

3(1)All duties or taxes levied on imported goods under the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion or any other law relating to customs are binding on Her Majesty in right of Canada or a province in respect of any goods imported by or on behalf of Her Majesty.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

153(1)L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
153(1)Section 44 of the Act is replaced by the following:
Taux des droits ad valorem
Ad valorem rates of duty

44Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion , qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.

44If duties, other than duties or taxes levied under the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion , are imposed on goods at a percentage rate, such duties shall be calculated by applying the rate to a value determined in accordance with sections 45 to 55.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

154(1)La division 48(5)b)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
154(1)Clause 48(5)‍(b)‍(ii)‍(B) of the Act is replaced by the following:
  • (B)les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ou de tout autre texte de législation douanière;

  • (B)any duties and taxes paid or payable by reason of the importation of the goods or sale of the goods in Canada, including, without limiting the generality of the foregoing, any duties or taxes levied on the goods under the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion or any other law relating to customs; and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

155(1)Le paragraphe 74(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
155(1)Subsection 74(1.‍2) of the Act is replaced by the following:
Droits
Duties

(1.‍2)Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(1.‍2)The duties that may be refunded under paragraph (1)‍(f) do not include duties or taxes levied under the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

156(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
156(1)The description of B in paragraph 97.‍29(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

157(1)L’alinéa 107(5)g.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
157(1)Paragraph 107(5)‍(g.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ;

  • (g.‍1)an official of the Canada Revenue Agency solely for a purpose relating to the administration or enforcement of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

158(1)L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
158(1)Paragraph 18(1)‍(t) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
  • Début du bloc inséré

    (iv)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)as interest under the Select Luxury Items Tax Act;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

159(1)Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
159(1)Subsection 164(2.‍01) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Withholding of refunds

(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

160(1)Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
160(1)The portion of subsection 221.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réaffectation de montants
Re-appropriation of amounts

(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion , le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion , the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

1997, ch. 36

1997, c. 36

Tarif des douanes

Customs Tariff

161(1)Le paragraphe 94(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
161(1)Subsection 94(2) of the Customs Tariff is replaced by the following:
Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.‍1 et 98.‍2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(2)For greater certainty, in sections 95, 96, 98.‍1 and 98.‍2, customs duties does not include any duties or taxes levied or imposed on imported goods under the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act, the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

162(1)L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
162(1)Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is replaced by the following:
  • a)dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la Loi sur l’accise,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la Loi sur la taxe d’accise,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion la Loi sur les douanes,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,

    • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion la Loi de 2001 sur l’accise,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,

    • Début du bloc inséré

      (ix)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

      Fin du bloc inséré
  • (a)that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the Commissioner or an employee of the Agency to administer or enforce, including

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Excise Act,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the Excise Tax Act,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the Customs Act,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion the Income Tax Act,

    • Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion the Air Travellers Security Charge Act,

    • Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion the Excise Act, 2001,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006,

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, and

    • Début du bloc inséré

      (ix)the Select Luxury Items Tax Act; or

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

163(1)Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
163(1)Subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

164(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
164(1)Paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion ; or

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(2)Clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion , or

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er septembre 2022.

(3)Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on September 1, 2022.

165(1)Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
165(1)Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion .

(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

166(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
166(1)The description of B in paragraph 297(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou Début de l'insertion du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

B
is the amount, if any, by which the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act or Début de l'insertion subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amounts so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

2005, ch. 38

2005, c. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency Act

167(1)L’alinéa a) de la définition de législation frontalière, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :

167(1)Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Border Services Agency Act is replaced by the following:

  • a)dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ;

  • (a)that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to administer and enforce, including the Excise Act, the Special Import Measures Act, the Customs Act, the Customs Tariff, the Immigration and Refugee Protection Act, the Excise Act, 2001 and the Début de l'insertion Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

168(1)L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
168(1)Section 51 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

51A rebate under this Division is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

169(1)L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
169(1)Section 54 of the Act is replaced by the following:
Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire Début de l'insertion relativement au Fin de l'insertion failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux Fin de l'insertion périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion relativement à ces périodes ont été payées.

54If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Part that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed Début de l'insertion in respect Fin de l'insertion of the bankrupt under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Part and those Acts to be paid by the bankrupt in respect of those periods have been paid.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

170(1)Le paragraphe 108(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
170(1)Subsection 108(7) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebates

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été Début de l'insertion présentées Fin de l'insertion au ministre.

(7)An amount under this section must not be rebated to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

171(1)Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
171(1)Subsection 109(5) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction

(5)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.

(5)An amount under this section must not be rebated to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

172(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
172(1)The description of B in paragraph 161(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou Début de l'insertion du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001 or Début de l'insertion subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on September 1, 2022.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-8

Bill C-8

173(1)Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).

173(1)Subsections (2) to (31) apply if Bill C-8, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Economic and Fiscal Update Implementation Act, 2021 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 12(1) de l’autre loi et le paragraphe 137(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 149(3)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both subsection 12(1) of the other Act and subsection 137(1) of this Act are in force, subsection 149(3) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraph (h) with the following:

  • h)la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

  • i)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • (h)the Underused Housing Tax Act; and

  • (i)the Select Luxury Items Tax Act.

(3)Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 138 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both section 13 of the other Act and section 138 of this Act are in force, paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:

  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act or the Select Luxury Items Tax Act to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 14(1) de l’autre loi et le paragraphe 140(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(4)On the first day on which both subsection 14(1) of the other Act and subsection 140(1) of this Act are in force, section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction on refunds and credits

77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de l’autre loi et le paragraphe 141(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(5)On the first day on which both subsection 15(1) of the other Act and subsection 141(1) of this Act are in force, subsection 229(2) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 16(1) de l’autre loi et le paragraphe 142(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 230(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(6)On the first day on which both subsection 16(1) of the other Act and subsection 142(1) of this Act are in force, subsection 230(2) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(7)Dès le premier jour où le paragraphe 17(1) de l’autre loi et le paragraphe 143(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(7)On the first day on which both subsection 17(1) of the other Act and subsection 143(1) of this Act are in force, subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

(8)Dès le premier jour où le paragraphe 18(1) de l’autre loi et le paragraphe 144(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 263.‍02 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(8)On the first day on which both subsection 18(1) of the other Act and subsection 144(1) of this Act are in force, section 263.‍02 of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction on rebate

263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(9)Dès le premier jour où le paragraphe 19(1) de l’autre loi et le paragraphe 145(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 296(7) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(9)On the first day on which both subsection 19(1) of the other Act and subsection 145(1) of this Act are in force, subsection 296(7) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction on refunds

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(10)Dès le premier jour où le paragraphe 20(1) de l’autre loi et le paragraphe 147(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

(10)On the first day on which both subsection 20(1) of the other Act and subsection 147(1) of this Act are in force, paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:

  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • (c)an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Underused Housing Tax Act or the Select Luxury Items Tax Act.

(11)Dès le premier jour où le paragraphe 21(1) de l’autre loi et le paragraphe 148(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

(11)On the first day on which both subsection 21(1) of the other Act and subsection 148(1) of this Act are in force, subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Compétence

Jurisdiction

12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

(12)Dès le premier jour où le paragraphe 21(2) de l’autre loi et le paragraphe 148(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont remplacés par ce qui suit :

(12)On the first day on which both subsection 21(2) of the other Act and subsection 148(2) of this Act are in force, subsections 12(3) and (4) of the Tax Court of Canada Act are replaced by the following:

Autre compétence

Further jurisdiction

(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 or 46 of the Underused Housing Tax Act or section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act.

Prorogation des délais

Extensions of time

(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act or section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act.

(13)Dès le premier jour où le paragraphe 22(1) de l’autre loi et le paragraphe 149(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18.‍29(3)a)‍(ix) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

(13)On the first day on which both subsection 22(1) of the other Act and subsection 149(1) of this Act are in force, paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Tax Court of Canada Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii) and by replacing subparagraph (ix) with the following:

  • (ix)les articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (x)les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (ix)section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act, or

  • (x)section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act; and

(14)Dès le premier jour où le paragraphe 23(1) de l’autre loi et le paragraphe 150(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

(14)On the first day on which both subsection 23(1) of the other Act and subsection 150(1) of this Act are in force, subsection 18.‍31(2) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Procédure générale

Determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 of the Underused Housing Tax Act or section 105 of the Select Luxury Items Tax Act that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.

(15)Dès le premier jour où le paragraphe 24(1) de l’autre loi et le paragraphe 151(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 18.‍32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

(15)On the first day on which both subsection 24(1) of the other Act and subsection 151(1) of this Act are in force, subsection 18.‍32(2) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:

Dispositions applicables à la détermination d’une question

Provisions applicable to determination of a question

(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.

(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 46 of the Underused Housing Tax Act or section 106 of the Select Luxury Items Tax Act for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

(16)Dès le premier jour où le paragraphe 25(1) de l’autre loi et le paragraphe 156(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

(16)On the first day on which both subsection 25(1) of the other Act and subsection 156(1) of this Act are in force, the description of B in paragraph 97.‍29(1)‍(a) of the Customs Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act and subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(17)Dès le premier jour où le paragraphe 26(1) de l’autre loi et le paragraphe 157(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 107(5)g.‍1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

(17)On the first day on which both subsection 26(1) of the other Act and subsection 157(1) of this Act are in force, paragraph 107(5)‍(g.‍1) of the Customs Act is replaced by the following:

  • g.‍1)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (g.‍1)an official of the Canada Revenue Agency solely for a purpose relating to the administration or enforcement of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act or the Select Luxury Items Tax Act;

(18)Dès le premier jour où le paragraphe 27(1) de l’autre loi et le paragraphe 158(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 18(1)t)‍(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(18)On the first day on which both subsection 27(1) of the other Act and subsection 158(1) of this Act are in force, paragraph 18(1)‍(t) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by replacing subparagraph (iv) with the following:

  • (iv)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (v)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (iv)as interest under the Underused Housing Tax Act, or

  • (v)as interest under the Select Luxury Items Tax Act;

(19)Dès le premier jour où le paragraphe 28(1) de l’autre loi et le paragraphe 159(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(2.‍01) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(19)On the first day on which both subsection 28(1) of the other Act and subsection 159(1) of this Act are in force, subsection 164(2.‍01) of the Income Tax Act is replaced by the following:

Restriction

Withholding of refunds

(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(20)Dès le premier jour où le paragraphe 29(1) de l’autre loi et le paragraphe 160(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(20)On the first day on which both subsection 29(1) of the other Act and subsection 160(1) of this Act are in force, the portion of subsection 221.‍2(2) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Réaffectation de montants

Re-appropriation of amounts

(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

(2)If a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act or the Select Luxury Items Tax Act, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

(21)Dès le premier jour où le paragraphe 30(1) de l’autre loi et le paragraphe 162(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)‍(ix) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

(21)On the first day on which both subsection 30(1) of the other Act and subsection 162(1) of this Act are in force, paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (viii) and by replacing subparagraph (ix) with the following:

  • (ix)la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,

  • (x)la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (ix)the Underused Housing Tax Act, and

  • (x)the Select Luxury Items Tax Act; or

(22)Dès le premier jour où le paragraphe 31(1) de l’autre loi et le paragraphe 163(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

(22)On the first day on which both subsection 31(1) of the other Act and subsection 163(1) of this Act are in force, subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.

(23)Dès le premier jour où le paragraphe 32(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

(23)On the first day on which both subsection 32(1) of the other Act and subsection 164(1) of this Act are in force, paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act; or

(24)Dès le premier jour où le paragraphe 33(1) de l’autre loi et le paragraphe 164(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

(24)On the first day on which both subsection 33(1) of the other Act and subsection 164(2) of this Act are in force, clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act, or

(25)Dès le premier jour où le paragraphe 34(1) de l’autre loi et le paragraphe 165(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 189(4) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

(25)On the first day on which both subsection 34(1) of the other Act and subsection 165(1) of this Act are in force, subsection 189(4) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.

(26)Dès le premier jour où le paragraphe 35(1) de l’autre loi et le paragraphe 166(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

(26)On the first day on which both subsection 35(1) of the other Act and subsection 166(1) of this Act are in force, the description of B in paragraph 297(1)‍(d) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

B
is the amount, if any, by which the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act or subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amounts so assessed, and

(27)Dès le premier jour où le paragraphe 36(1) de l’autre loi et le paragraphe 168(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

(27)On the first day on which both subsection 36(1) of the other Act and subsection 168(1) of this Act are in force, section 51 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction on rebate

51Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

51A rebate under this Division is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(28)Dès le premier jour où le paragraphe 37(1) de l’autre loi et le paragraphe 169(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 54 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

(28)On the first day on which both subsection 37(1) of the other Act and subsection 169(1) of this Act are in force, section 54 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Restriction — faillite

Restriction — bankruptcy

54En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

54If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Part that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Part and those Acts to be paid by the bankrupt in respect of those periods have been paid.

(29)Dès le premier jour où le paragraphe 38(1) de l’autre loi et le paragraphe 170(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 108(7) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

(29)On the first day on which both subsection 38(1) of the other Act and subsection 170(1) of this Act are in force, subsection 108(7) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction on rebates

(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(7)An amount under this section must not be rebated to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(30)Dès le premier jour où le paragraphe 39(1) de l’autre loi et le paragraphe 171(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 109(5) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

(30)On the first day on which both subsection 39(1) of the other Act and subsection 171(1) of this Act are in force, subsection 109(5) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Restriction

Restriction

(5)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

(5)An amount under this section must not be rebated to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Part, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act have been filed with the Minister.

(31)Dès le premier jour où le paragraphe 40(1) de l’autre loi et le paragraphe 172(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

(31)On the first day on which both subsection 40(1) of the other Act and subsection 172(1) of this Act are in force, the description of B in paragraph 161(1)‍(d) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act or subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

PARTIE 5
Mesures diverses

PART 5
Various Measures

SECTION 1
Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

DIVISION 1
Provisions Relating to Canadian Pacific Railway Company Tax Exemption

Disposition inopérante — article 16

Clause 16 — no force or effect

174(1)Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).

174(1)Clause 16 of the contract that is set out in the schedule to An Act respecting the Canadian Pacific Railway, chapter 1 of the Statutes of Canada, 1881, is deemed to be of no force or effect as of August 29, 1966.

Extinction des obligations, droits, etc.

Obligations, rights, etc. extinguished

(2)Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

(2)All obligations and liabilities of Her Majesty in right of Canada and all rights and privileges of the Canadian Pacific Railway Company under that clause 16 arising out of or acquired under the contract referred to in subsection (1), any Act of Parliament or any instrument made in the exercise of a power conferred under an Act of Parliament are deemed to have been extinguished on August 29, 1966.

Immunité

No liability

175Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.

175No action or other proceeding that is based on or is in respect of clause 16 of the contract referred to in subsection 174(1) lies or may be instituted or continued by anyone against Her Majesty in right of Canada.

Absence d’indemnité

No compensation

176Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.

176No one is entitled to any compensation from Her Majesty in right of Canada in connection with the coming into force of section 174.

SECTION 2
Loi sur l’Accord définitif nisga’a

DIVISION 2
Nisga’a Final Agreement Act

2000, ch. 7

2000, c. 7

177(1)Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a sont remplacés par ce qui suit :

177(1)Subsections 14(1) and (2) of the Nisga’a Final Agreement Act are replaced by the following:

Accord fiscal
Taxation Agreement

14(1)L’accord fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; Début de l'insertion il a force de loi pour la durée stipulée par celui-ci Fin de l'insertion .

14(1)The Taxation Agreement is approved, given effect and declared valid Début de l'insertion and, during the period that the Taxation Agreement is, by its terms, in force, it has the force of law Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 14(5) of the Act is repealed.

SECTION 3
Salubrité de l’eau potable des Premières Nations

DIVISION 3
Safe Drinking Water for First Nations

2013, ch. 21

2013, c. 21

Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Safe Drinking Water for First Nations Act

Abrogation
Repeal
178La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
178The Safe Drinking Water for First Nations Act, chapter 21 of the Statutes of Canada, 2013, is repealed.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

179(1)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
179(1)Subparagraph 81(1)‍(g.‍3)‍(i) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by striking out “and” at the end of that subparagraph, by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
  • Début du bloc inséré

    (D)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des premières nations touchées,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)the Settlement Agreement entered into by Her Majesty in Right of Canada on September 15, 2021 in respect of the class action relating to long-term drinking water quality for impacted First Nations, and

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

SECTION 4
Paiements en matière de transport en commun et de logement

DIVISION 4
Payments in Relation to Transit and Housing

Paiement maximal de 750 000 000 $

Maximum payment of $750 million

180(1)Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.

180(1)The Minister of Finance may make payments to the provinces, the total of which may not exceed $750 million, for the purpose of addressing municipal and other transit shortfalls and needs and improving housing supply and affordability. The amount of each payment is to be determined by the Minister of Finance.

Paiements sur le Trésor

Payments out of C.‍R.‍F.

(2)Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

(2)Any amount payable under subsection (1) may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister of Finance considers appropriate.

SECTION 5
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

DIVISION 5
Canada Deposit Insurance Corporation Act

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

181(1)L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

181(1)Paragraph 5(1)‍(a) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion la personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) à titre de Fin de l'insertion président;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques à titre de président et premier dirigeant de la Société;

    Fin du bloc inséré
  • (a)the person appointed as the Chairperson Début de l'insertion under subsection 6(1) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the person appointed as the President and Chief Executive Officer of the Corporation under subsection 105(5) of the Financial Administration Act;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 5(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)au plus Début de l'insertion six Fin de l'insertion autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • (c)not more than Début de l'insertion six Fin de l'insertion other members appointed by the Minister with the approval of the Governor in Council.

SECTION 6
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DIVISION 6
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

182La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍72, de ce qui suit :

182The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 24.‍72:

Paiement total de 2 000 000 000 $
Total payment of $2 billion
Début du bloc inséré

24.‍73Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

a)Ontario : 775500000 $;

b)Québec : 450006000 $;

c)Nouvelle-Écosse : 51800000 $;

d)Nouveau-Brunswick : 41238000 $;

e)Manitoba : 72437000 $;

f)Colombie-Britannique : 272434000 $;

g)Île-du-Prince-Édouard : 8574000 $;

h)Saskatchewan : 61759000 $;

i)Alberta : 232332000 $;

j)Terre-Neuve-et-Labrador : 27227000 $;

k)Yukon : 2244000 $;

l)Territoires du Nord-Ouest : 2387000 $;

m)Nunavut : 2062000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍73The Minister may pay an additional cash payment equal to

(a)for Ontario, $775,500,000;

(b)for Quebec, $450,006,000;

(c)for Nova Scotia, $51,800,000;

(d)for New Brunswick, $41,238,000;

(e)for Manitoba, $72,437,000;

(f)for British Columbia, $272,434,000;

(g)for Prince Edward Island, $8,574,000;

(h)for Saskatchewan, $61,759,000;

(i)for Alberta, $232,332,000;

(j)for Newfoundland and Labrador, $27,227,000;

(k)for Yukon, $2,244,000;

(l)for the Northwest Territories, $2,387,000; and

(m)for Nunavut, $2,062,000.

Fin du bloc inséré

SECTION 7
Emprunts

DIVISION 7
Borrowings

2017, ch. 20, art. 103

2017, c. 20, s. 103

Loi autorisant certains emprunts

Borrowing Authority Act

183Les alinéas 5a) et b) de la Loi autorisant certains emprunts sont remplacés par ce qui suit :
183Paragraphs 5(a) and (b) of the Borrowing Authority Act are replaced by the following:
  • a)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, Début de l'insertion sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021 Fin de l'insertion ;

  • b)ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de cette loi, Début de l'insertion sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021 Fin de l'insertion .

  • (a)amounts borrowed by the Minister under an order made under paragraph 46.‍1(c) of the Financial Administration Act, Début de l'insertion other than those borrowed under such an order made during the period beginning on March 23, 2021 and ending on May 6, 2021 Fin de l'insertion ; and

  • (b)amounts borrowed by the Minister under an order made under paragraph 46.‍1(a) of that Act for the payment of any amount in respect of a debt that was originally incurred under an order made under paragraph 46.‍1(c) of that Act, Début de l'insertion other than in respect of a debt that was originally incurred under such an order made during the period beginning on March 23, 2021 and ending on May 6, 2021 Fin de l'insertion .

184L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
184Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Emprunts exclus
Amounts not included
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (2), any amounts borrowed by the Minister during the period beginning on March 23, 2021 and ending on May 6, 2021 under an order made under paragraph 46.‍1(c) of the Financial Administration Act do not count in the calculation of the amounts referred to in paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

185L’alinéa 49(1)a.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
185Paragraph 49(1)‍(a.‍1) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • a.‍1)des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c), Début de l'insertion sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021 Fin de l'insertion , et qui demeurent exigibles Début de l'insertion à la fin de l’exercice en cause Fin de l'insertion ;

  • (a.‍1)the money that is borrowed under an order made under paragraph 46.‍1(c) of the Financial Administration Act, Début de l'insertion other than that borrowed under such an order made during the period beginning on March 23, 2021 and ending on May 6, 2021 Fin de l'insertion , and that is due Début de l'insertion at the end of the fiscal year to which the Public Accounts relate Fin de l'insertion ; and

SECTION 8
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

DIVISION 8
Pension Benefits Standards Act, 1985

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

186La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍16, de ce qui suit :
186The Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after section 9.‍16:
Début du bloc inséré
Compte de réserve de solvabilité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Solvency Reserve Accounts
Fin du bloc inséré
Institution
Establishment
Début du bloc inséré

9.‍17(1)Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍17(1)Subject to the regulations, a defined benefit plan, other than a negotiated contribution plan, may provide for the establishment of a solvency reserve account in the plan’s pension fund.

Fin du bloc inséré
Versements au compte
Payments into account
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, an employer may make payments into the solvency reserve account.

Fin du bloc inséré
Restriction quant aux transferts
Restriction on transfers
Début du bloc inséré

(3)L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The administrator shall not transfer into the solvency reserve account, nor permit to be transferred into that account, any moneys that are held in the pension fund outside of that account.

Fin du bloc inséré
Retraits
Withdrawals
Début du bloc inséré

(4)Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite any terms of the pension plan or any document that creates or supports the plan or the pension fund, amounts may be withdrawn from the solvency reserve account in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(5)L’article 9.‍2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Section 9.‍2 does not apply with respect to a withdrawal from the solvency reserve account.

Fin du bloc inséré
187L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
187Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
Politique sur la gouvernance
Governance policy
Début du bloc inséré

(7)Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The administrator of a pension plan shall

(a)establish, before the plan is filed for registration, a governance policy that contains the prescribed information; and

(b)ensure that the policy complies with this Act and the regulations.

Fin du bloc inséré
Dépôt non requis
Filing not required
Début du bloc inséré

(8)Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The administrator is not required to file the governance policy for the purposes of subsection (1) or to file any amendment to the policy for the purposes of subsection 10.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Disposition transitoire
Transitional provision
Début du bloc inséré

(9)L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An administrator of a pension plan that was registered or was filed for registration under this section before the day on which subsection (7) comes into force shall, within one year after that day, establish the governance policy for the plan.

Fin du bloc inséré
188(1)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
188(1)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍01)régir les comptes de réserve de solvabilité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍01)respecting solvency reserve accounts;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.‍1), de ce qui suit :
(2)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (n.‍1):
  • Début du bloc inséré

    n.‍11)régir le placement de l’actif d’un fonds de pension;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (n.‍11)respecting the investment of the assets of a pension fund;

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2021, ch. 23
2021, c. 23
189(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
189(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.
(2)Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :
  • a)cet article 187 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 188 of the other Act comes into force before section 187 of this Act, then
  • (a)that section 187 is replaced by the following:

187L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
187Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
Politique sur la gouvernance
Governance policy

(11)Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

(11)The administrator of a pension plan shall

(a)establish, before the plan is filed for registration, a governance policy that contains the prescribed information; and

(b)ensure that the policy complies with this Act and the regulations.

Dépôt non requis
Filing not required

(12)Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

(12)The administrator is not required to file the governance policy for the purposes of subsection (1) or to file any amendment to the policy for the purposes of subsection 10.‍1(1).

Disposition transitoire — politique sur la gouvernance
Transitional provision — governance policy

(13)L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

b)à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

(13)An administrator of a pension plan, other than a negotiated contribution plan, that was registered or was filed for registration under this section before the day on which subsection (11) comes into force shall, within one year after that day, establish the governance policy for the plan.

(b)on the day on which that section 187 comes into force, subsections 10(7) to (10) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are replaced by the following:

Politique sur la capitalisation
Funding policy

(7)Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.

(7)The administrator of a negotiated contribution plan shall, before the plan is filed for registration, establish a funding policy that contains the prescribed information.

Dépôt non requis
Filing not required

(8)Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

(8)The administrator is not required to file the funding policy for the purposes of subsection (1) or to file any amendment to the policy for the purposes of subsection 10.‍1(1).

Conformité — politique sur la capitalisation
Compliance — funding policy

(9)L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.

(9)The administrator shall ensure that the funding policy complies with this Act and the regulations.

Disposition transitoire — régime à cotisations négociées
Transitional provision — negotiated contribution plans

(10)L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).

(10)An administrator of a negotiated contribution plan that was registered or was filed for registration under this section before the day on which subsection (7), as enacted by section 188 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1, comes into force shall, within one year after that day, establish the funding policy referred to in subsection (7) and the governance policy referred to in subsection (11).

(3)Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :
(3)If section 187 of this Act comes into force before section 188 of the other Act, then that section 188 is replaced by the following:
188L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
188Section 10 of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after subsection (9):
Politique sur la capitalisation
Funding policy

(10)Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

(10)The administrator of a negotiated contribution plan shall

(a)establish, before the plan is filed for registration, a funding policy that contains the prescribed information; and

(b)ensure that the policy complies with this Act and the regulations.

Dépôt non requis
Filing not required

(11)Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.‍1(1).

(11)The administrator is not required to file the funding policy for the purposes of subsection (1) or to file any amendment to the policy for the purposes of subsection 10.‍1(1).

Disposition transitoire — politique sur la capitalisation
Transitional provision — funding policy

(12)L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.

(12)An administrator of a negotiated contribution plan that was registered or was filed for registration under this section before the day on which subsection (10) comes into force shall establish the funding policy within one year after that day.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(4)If section 188 of the other Act comes into force on the same day as section 187 of this Act, then that section 187 is deemed to have come into force before that section 188 and subsection (3) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

190(1)L’article 186 et le paragraphe 188(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

190(1)Section 186 and subsection 188(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)L’article 187 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 187 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 9
Recours commerciaux

DIVISION 9
Trade Remedies

L.‍R.‍, ch. S-15

R.‍S.‍, c. S-15

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Special Import Measures Act

Modification de la loi
Amendments to the Act
191L’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
191Section 2 of the Special Import Measures Act is amended by adding the following after subsection (10):
Évaluation d’un dommage : incidence sur les travailleurs
Assessment of injury — impacts on workers
Début du bloc inséré

(11)Est prise en compte, dans toute évaluation d’un dommage prévue par la présente loi, l’incidence sur les travailleurs de la branche de production nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)In any assessment of injury under this Act, any impacts on workers employed in the domestic industry shall be taken into account.

Fin du bloc inséré
Évaluation d’un retard : incidence sur les emplois
Assessment of retardation — impacts on jobs
Début du bloc inséré

(12)Est prise en compte, dans toute évaluation d’un retard prévue par la présente loi, l’incidence sur les emplois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)In any assessment of retardation under this Act, any impacts on jobs shall be taken into account.

Fin du bloc inséré
192La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
192The Act is amended by adding the following before section 3:
Définition de importation massive
Definition of massive importation
Début du bloc inséré

2.‍1Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1In this Part, massive importation includes a series of importations into Canada that in the aggregate are massive and have occurred within a relatively short period of time.

Fin du bloc inséré
193Le passage de l’alinéa 5a) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
193The portion of paragraph 5(a) of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (ii)d’autre part, un dommage a été causé Début de l'insertion par l’ Fin de l'insertion importation massive Début de l'insertion des Fin de l'insertion marchandises et Début de l'insertion celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1) Fin de l'insertion ;

  • (ii)injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada and the goods are Début de l'insertion likely Fin de l'insertion to Début de l'insertion seriously undermine Fin de l'insertion the Début de l'insertion remedial effect Fin de l'insertion of the Début de l'insertion duties applicable under subsection 3(1) Fin de l'insertion ; and

194Les sous-alinéas 6a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
194Subparagraphs 6(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)d’une part, un dommage a été causé Début de l'insertion par l’ Fin de l'insertion importation massive des marchandises,

  • Début du bloc inséré

    (ii)d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

    Fin du bloc inséré
  • (i)injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada, and

  • Début du bloc inséré

    (ii)the goods are likely to seriously undermine the remedial effect of the duties applicable under subsection 3(1),

    Fin du bloc inséré
195Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
195Subsection 31(6) of the Act is replaced by the following:
Prolongement du délai de trente jours
Extension of 30-day period

(6)Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours Début de l'insertion si Fin de l'insertion , avant l’expiration Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion délai, le président Début de l'insertion avise par écrit Fin de l'insertion le plaignant Début de l'insertion que Fin de l'insertion la période de trente jours est insuffisante pour déterminer Début de l'insertion si les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion prévues au paragraphe Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou celle prévue au Fin de l'insertion paragraphe 31.‍1(1) Début de l'insertion sont remplies Fin de l'insertion .

(6)The period of 30 days referred to in subsection (1) is extended to 45 days Début de l'insertion if Fin de l'insertion , before the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the 30 days, the President causes written notice to be given to the complainant that the period of 30 days is insufficient to determine whether there is compliance with the conditions referred to in subsection (2) Début de l'insertion or the condition referred to in Fin de l'insertion subsection 31.‍1(1).

196(1)Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
196(1)Paragraphs 32(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)si le dossier est Début de l'insertion un dossier Fin de l'insertion complet, en Début de l'insertion informe Fin de l'insertion par écrit le plaignant;

  • b)si le dossier Début de l'insertion n’est pas un dossier complet Fin de l'insertion , en Début de l'insertion informe par écrit Fin de l'insertion le plaignant Début de l'insertion et précise Fin de l'insertion les renseignements et pièces complémentaires à fournir Début de l'insertion pour qu’il le soit Fin de l'insertion .

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the complaint is properly documented, cause the complainant to be informed in writing that the complaint was received and that it is properly documented; or

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the complaint is not properly documented, cause the complainant to be informed Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion that the complaint was received and Début de l'insertion indicate the Fin de l'insertion information and material needed in order for the complaint to be properly documented.

(2)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 32 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Avis : plainte
Notice of complaint
Début du bloc inséré

(1.‍1)En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the President receives a properly documented written complaint under subsection (1), the President shall cause the government of the country of export to be notified in writing that the complaint was received and that it is properly documented.

Fin du bloc inséré
Délai de transmission
Timing of notice
Début du bloc inséré

(1.‍2)L’avis est transmis dans les délais suivants :

a)s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

b)s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The notice shall be provided no later than

(a)in the case of a complaint respecting the dumping of goods, seven days before the day on which the President decides whether or not to cause an investigation to be initiated; and

(b)in the case of a complaint respecting the subsidizing of goods, 20 days before the day on which the President decides whether or not to cause an investigation to be initiated.

Fin du bloc inséré
197(1)Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
197(1)The portion of subsection 42(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Enquête du Tribunal
Tribunal to make inquiry

42(1)Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur les questions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , à savoir :

42(1)The Tribunal, forthwith after receipt of a notice of a preliminary determination Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 38(3), shall make inquiry with respect to the following matters:

(2)Le passage de l’alinéa 42(1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 42(1)‍(b) of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (ii)d’autre part, un dommage a été causé par Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion importation massive Début de l'insertion des Fin de l'insertion marchandises et Début de l'insertion celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1) Fin de l'insertion ;

  • (ii)injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada and the goods Début de l'insertion are likely to seriously undermine Fin de l'insertion the Début de l'insertion remedial effect Fin de l'insertion of Début de l'insertion the duties applicable under subsection 3(1) Fin de l'insertion ; and

(3)Les sous-alinéas 42(1)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subparagraphs 42(1)‍(c)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)d’une part, un dommage a été causé par Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion importation massive Début de l'insertion des Fin de l'insertion marchandises,

  • Début du bloc inséré

    (ii)d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1).

    Fin du bloc inséré
  • (i)injury has been caused by a massive importation of the goods into Canada, and

  • (ii)the goods are Début de l'insertion likely Fin de l'insertion to Début de l'insertion seriously undermine Fin de l'insertion the Début de l'insertion remedial effect Fin de l'insertion of the Début de l'insertion duties applicable under subsection 3(1) Fin de l'insertion .

198L’alinéa 71c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
198Paragraph 71(c) of the Act is replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion le Fin de l'insertion changement à la configuration des échanges Début de l'insertion a été causé par Fin de l'insertion l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

  • (c)the change in trade pattern is Début de l'insertion caused by Fin de l'insertion the imposition of anti-dumping or countervailing duties.

199Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
199Subsection 72(1) of the Act is replaced by the following:
Ouverture d’enquête
Initiation of investigation

72(1)De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve Début de l'insertion fournissent une indication raisonnable Fin de l'insertion de contournement.

72(1)The President shall cause an investigation to be initiated respecting the circumvention of an order or finding of the Tribunal, or an order of the Governor in Council imposing a countervailing duty under section 7, on the President’s own initiative or, if he or she receives a written complaint respecting the circumvention, within 45 days after the day on which that complaint is received, if he or she is of the opinion that there is evidence Début de l'insertion disclosing a reasonable indication that Fin de l'insertion circumvention is occurring.

200Le paragraphe 76.‍01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
200Subsection 76.‍01(7) of the Act is replaced by the following:
Expiration de l’ordonnance
Expiry of order

(7)L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date Début de l'insertion à laquelle Fin de l'insertion le Tribunal rend une ordonnance Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion du paragraphe 76.‍03(12).

(7)An order made on the completion of an interim review, other than an order rescinding an order or finding, expires Début de l'insertion on Fin de l'insertion the day on which the Tribunal makes an order under subsection 76.‍03(12).

201(1)Le passage du paragraphe 76.‍03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
201(1)The portion of subsection 76.‍03(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réexamen
Review

76.‍03(1)Le Tribunal Début de l'insertion procède Fin de l'insertion au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions Début de l'insertion visées à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 3(1) ou (2) ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion articles 4 à 6, au plus tard cinq ans Début de l'insertion après Fin de l'insertion  :

76.‍03(1)The Tribunal Début de l'insertion shall initiate Fin de l'insertion an expiry review with respect to an order or finding described in any of subsections 3(1) and (2) and sections 4 to 6 before the expiry of five years after whichever of the following days is applicable:

(2)Les paragraphes 76.‍03(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 76.‍03(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
Fin du réexamen
Termination of review
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Tribunal may terminate an expiry review at any time if, in the Tribunal’s opinion, the review is not supported by domestic producers. Upon terminating a review, the Tribunal shall without delay cause notice of the termination to be given to the President and all other persons and governments specified in the rules of the Tribunal.

Fin du bloc inséré
(3)Le passage du paragraphe 76.‍03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 76.‍03(6) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:
Avis
Notice

(6) Début de l'insertion Dès l’ouverture Fin de l'insertion du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :

a) Début de l'insertion en aviser le Fin de l'insertion président et toute autre personne ou gouvernement Début de l'insertion mentionnés dans Fin de l'insertion ses règles;

(6) Début de l'insertion Upon initiating Fin de l'insertion an expiry review, the Tribunal shall without delay

(a)cause notice of the Début de l'insertion review Fin de l'insertion to be given to

(4)L’alinéa 76.‍03(6)b) de la même loi est abrogé.
(4)Subsection 76.‍03(6) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).
(5)Le passage du paragraphe 76.‍03(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of subsection 76.‍03(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Décision et avis du président
President’s determination and notice
Début du bloc inséré

(7)Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :

Fin du bloc inséré

(7) Début de l'insertion Unless the expiry review is terminated under subsection (2) Fin de l'insertion , the President shall

(6)L’alinéa 76.‍03(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 76.‍03(12)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (ii):
  • a)soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou Début de l'insertion encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (iii)in respect of which it terminated an expiry review under subsection (2); or

    Fin du bloc inséré
(7)L’alinéa 76.‍03(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Paragraph 76.‍03(13)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.‍3 ou des paragraphes 75.‍4(8) et 75.‍6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle Début de l'insertion a Fin de l'insertion été rendue à la date Début de l'insertion d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) Fin de l'insertion ou à une date ultérieure Début de l'insertion , Fin de l'insertion mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);

  • (a)an order made by the Tribunal under section 75.‍3 or subsection 75.‍4(8) or 75.‍6(7) amending the order or finding under review, if that order is made on or after the day on which Début de l'insertion the review Fin de l'insertion is Début de l'insertion initiated Fin de l'insertion under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion but Fin de l'insertion before the day on which the order of the Tribunal is made under subsection (12); and

(8)Le paragraphe 76.‍03(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Subsection 76.‍03(14) of the Act is replaced by the following:
Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement
Expiry of anti-circumvention order

(14)Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement Début de l'insertion expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12) Fin de l'insertion .

(14)An order made as a result of a decision by the President setting out a finding of circumvention or an interim review decision of the President relating to a finding of circumvention, other than an order rescinding the extension of duties or exempting an exporter from the extension of duties, expires on the day on which the Tribunal makes an order under subsection (12).

202L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
202Paragraph (g) of the definition definitive decisions in subsection 77.‍01(1) of the Act is replaced by the following:
  • g)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 76.‍01(4);

  • (g)an order of the Tribunal under subsection 76.‍01(4),

203L’alinéa g) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
203Paragraph (g) of the definition definitive decision in subsection 77.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
  • g)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 76.‍01(4);

  • (g)an order of the Tribunal under subsection 76.‍01(4),

204L’article 88.‍1 de la même loi est abrogé.
204Section 88.‍1 of the Act is repealed.
205L’alinéa 96.‍1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
205Paragraph 96.‍1(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 76.‍01(4);

  • (d)an order of the Tribunal under subsection 76.‍01(4);

206Le sous-alinéa 97(1)a.‍1)‍(v) de la même est remplacé par ce qui suit :
206Subparagraph 97(1)‍(a.‍1)‍(v) of the Act is replaced by the following:
  • (v) Début de l'insertion si un Fin de l'insertion changement à la configuration des échanges Début de l'insertion a été causé par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs Fin de l'insertion ,

  • (v) Début de l'insertion whether Fin de l'insertion a change in a pattern of trade Début de l'insertion is caused by the imposition of an anti-dumping or countervailing duty Fin de l'insertion , and

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions
207(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date de sanction de la présente loi.‍ (commencement day)

207(1)The following definitions apply in this section and sections 208 to 211.

commencement day means the day on which this Act receives royal assent. (date de référence)

former Act means the Special Import Measures Act as it read on the day before the commencement day.‍ (ancienne loi)

Terminologie
Words and expressions

(2)Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

(2)Words and expressions used in sections 208 to 211 have the same meaning as in the Special Import Measures Act.

Plaintes
Disposition of complaints

208Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

208If, before the commencement day, the President receives a written complaint respecting the dumping or subsidizing of goods under subsection 31(1) of the former Act, any proceeding, process or action in respect of the complaint is to be continued and disposed of in accordance with that Act.

Plainte portant sur le contournement
Anti-circumvention complaints

209Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

209If, before the commencement day, the President receives a written complaint under subsection 72(1) of the former Act respecting the circumvention of an order or finding of the Tribunal, or an order of the Governor in Council imposing a countervailing duty under section 7 of that Act, any proceeding, process or action in respect of the complaint is to be continued and disposed of in accordance with that Act.

Réexamen intermédiaire : sur demande
Interim reviews — on request

210(1)Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.‍01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

210(1)If, before the commencement day, the Tribunal receives a request to conduct an interim review of an order or finding, or any aspect of an order or finding, under subsection 76.‍01(1) of the former Act, any interim review is to be initiated — or, if already initiated, continued — and disposed of in accordance with that Act.

Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal
Interim reviews — Tribunal’s initiative

(2)Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.‍01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

(2)If, before the commencement day, the Tribunal initiates, on its own initiative, an interim review of an order or finding, or any aspect of an order or finding, under subsection 76.‍01(1) of the former Act, the interim review is to be continued and disposed of in accordance with that Act.

Réexamen relatif à l’expiration
Expiry reviews

211Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.‍03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

211If, before the commencement day, a notice of expiry respecting an order or finding has been published under subsection 76.‍03(2) of the former Act, any expiry review in respect of the order or finding is to be initiated — or, if already initiated, continued — and disposed of in accordance with that Act.

L.‍R.‍, ch. 47 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 47 (4th Supp.‍)

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal Act

212Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
212Subsection 2(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

trade union means an employee organization that has been certified under federal or provincial law, or recognized by the employer, as a bargaining agent; (syndicat)

Fin du bloc inséré
213L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
213Paragraph 16(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les Début de l'insertion syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne Fin de l'insertion de marchandises similaires ou directement concurrentes ou Début de l'insertion par les Fin de l'insertion producteurs nationaux Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

  • (b)consider complaints and extension requests filed with the Tribunal under this Act by domestic producers of like or directly competitive goods Début de l'insertion or by trade unions whose members are engaged in the Canadian production of like or directly competitive goods Fin de l'insertion and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion appropriate, conduct inquiries into the complaints and extension requests and report on them;

214(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

214(1)Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt
Filing of complaint

23(1) Début de l'insertion Une plainte écrite peut être déposée devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle Fin de l'insertion estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un producteur Début de l'insertion concerné Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion une personne ou une association représentant Début de l'insertion un tel producteur Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Fin du bloc inséré

23(1)Any Début de l'insertion of the following Fin de l'insertion may file a written complaint with the Tribunal alleging that goods are being imported into Canada in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion domestic producer of the like or directly competitive goods;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion person or association acting on behalf of Début de l'insertion the Fin de l'insertion domestic producer;

Début du bloc inséré

(c)a trade union whose members are engaged in the Canadian production of the like or directly competitive goods.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraphs 23(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
Teneur
Début du bloc inséré

(2)La plainte comporte les éléments suivants :

a)un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

b)s’agissant d’une plainte déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

b.‍1)s’agissant d’une plainte déposée par un syndicat, elle comporte également :

(i)une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

(ii)une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

c)toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

Fin du bloc inséré

(b) Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion case of a Fin de l'insertion complaint filed by or on behalf Début de l'insertion of a Fin de l'insertion domestic Début de l'insertion producer Fin de l'insertion , state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by the Début de l'insertion producer Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b.‍1)in the case of a complaint filed by a trade union,

(i)state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by its members, and

(ii)provide evidence that one or more domestic producers of the like or directly competitive goods support the complaint and state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by those producers; and

Fin du bloc inséré

(c)make Début de l'insertion any Fin de l'insertion other representations Début de l'insertion that Fin de l'insertion the complainant Début de l'insertion considers Fin de l'insertion relevant to the matter.

(3)L’alinéa 23(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 23(3)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)such information as is available to the complainant to prove the facts referred to in paragraph (2)‍(a) and to substantiate the Début de l'insertion estimates Fin de l'insertion referred to in paragraph (2)‍(b) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion ; and

  • (a)such information as is available to the complainant to prove the facts referred to in paragraph (2)‍(a) and to substantiate the Début de l'insertion estimates Fin de l'insertion referred to in paragraph (2)‍(b) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion ; and

215L’alinéa 26(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
215Paragraph 26(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)que la plainte est présentée Début de l'insertion ou appuyée Fin de l'insertion par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou Début de l'insertion qu’elle est présentée Fin de l'insertion en leur nom;

  • (b)that the complaint is made by or on behalf of, Début de l'insertion or with the support of Fin de l'insertion , domestic producers who produce a major proportion of domestic production of the like or directly competitive goods; and

216L’article 30.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
216Section 30.‍04 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Dépôt par un syndicat
Requests — trade unions
Début du bloc inséré

(1.‍1)La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)An extension request may also be filed by a trade union whose members are engaged in the Canadian production of the like or directly competitive goods.

Fin du bloc inséré

217(1)Le paragraphe 30.‍05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

217(1)Paragraphs 30.‍05(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
Teneur : demande de prorogation
Début du bloc inséré

30.‍05(1)La demande de prorogation comporte les éléments suivants :

a)un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

b)s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

b.‍1)s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :

(i)une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

(ii)une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

c)toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

Fin du bloc inséré

(b) Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion case of an Fin de l'insertion extension request filed by or on behalf Début de l'insertion of a Fin de l'insertion domestic Début de l'insertion producer Fin de l'insertion , state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by the Début de l'insertion producer Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b.‍1)in the case of an extension request filed by a trade union,

(i)state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by its members, and

(ii)provide evidence that one or more domestic producers of the like or directly competitive goods support the request and state an estimate of the total percentage of Canadian production of the like or directly competitive goods that is produced by those producers; and

Fin du bloc inséré

(c)make Début de l'insertion any Fin de l'insertion other representations Début de l'insertion that Fin de l'insertion the requester Début de l'insertion considers Fin de l'insertion relevant to the matter.

(2)L’alinéa 30.‍05(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 30.‍05(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)such information as is available to the requester to prove the facts referred to in paragraph (1)‍(a) and to substantiate the Début de l'insertion estimates Fin de l'insertion referred to in paragraph (1)‍(b) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion ; and

  • (a)such information as is available to the requester to prove the facts referred to in paragraph (1)‍(a) and to substantiate the Début de l'insertion estimates Fin de l'insertion referred to in paragraph (1)‍(b) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion ; and

218L’alinéa 30.‍07(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
218Paragraph 30.‍07(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)que la demande est présentée Début de l'insertion ou appuyée Fin de l'insertion par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, Début de l'insertion ou qu’elle est présentée Fin de l'insertion en leur nom.

  • (b)that the extension request is made by or on behalf of, Début de l'insertion or with the support of Fin de l'insertion , domestic producers who produce a major proportion of domestic production of the like or directly competitive goods.

219L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
219Paragraph 39(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.‍1), 30.‍01(2), 30.‍011(1), 30.‍012(2), 30.‍11(1), 30.‍22(1) et 30.‍23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.‍04(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion ou 30.‍25(3);

  • (c)specifying any additional information that must accompany a complaint filed under any of subsections 23(1) to (1.‍1), 30.‍01(2), 30.‍011(1), 30.‍012(2), 30.‍11(1), 30.‍22(1) and 30.‍23(1) or an extension request filed under subsection 30.‍04(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion or 30.‍25(3); and

SECTION 10
Gouvernance des institutions financières

DIVISION 10
Corporate Governance of Financial Institutions

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

220Le paragraphe 160.‍04(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
220Subsection 160.‍04(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Sollicitation obligatoire
Mandatory solicitation

160.‍04(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) et 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration Début de l'insertion conforme aux règlements Fin de l'insertion aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

160.‍04(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) and 143(2), the management of a company shall, concurrently with Début de l'insertion sending Fin de l'insertion notice of a meeting of shareholders, send a form of proxy Début de l'insertion that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion to each shareholder entitled to receive notice of the meeting.

221(1)Les paragraphes 160.‍05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
221(1)Subsections 160.‍05(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Sollicitation de procuration
Soliciting proxies

160.‍05(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, Début de l'insertion conformes aux règlements Fin de l'insertion , envoyées au vérificateur, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, Début de l'insertion en cas d’application de l’alinéa b) Fin de l'insertion , à la société  Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion dans le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, Début de l'insertion sous forme d’annexe Fin de l'insertion ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

b)dans les autres cas, Début de l'insertion dans une circulaire de procuration d’opposant Fin de l'insertion qui Début de l'insertion mentionne Fin de l'insertion l’objet de la sollicitation.

160.‍05(1)A person shall not solicit proxies unless Début de l'insertion a proxy circular that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion is sent to the auditor of the company, to each shareholder whose proxy is solicited and, in the case set out in paragraph (b), to the company Début de l'insertion as follows Fin de l'insertion :

(a)in the case of solicitation by or on behalf of the management of a company, a management proxy circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting; and

(b)in the case of any other solicitation, a dissident’s proxy circular stating the purposes of the solicitation.

Exception : sollicitation restreinte
Exception — solicitation to 15 or fewer shareholders
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the company, without sending a dissident’s proxy circular, if the total number of shareholders whose proxies are solicited is 15 or fewer, two or more joint holders being counted as one shareholder.

Fin du bloc inséré
Exception : sollicitation par diffusion publique
Exception — solicitation by public broadcast
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the company, without sending a dissident’s proxy circular if the solicitation is, in the prescribed circumstances, conveyed by public broadcast, speech or publication.

Fin du bloc inséré
Copie au surintendant
Copy to Superintendent

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation Début de l'insertion émanant de Fin de l'insertion la direction Début de l'insertion ou d’un Fin de l'insertion opposant doit, en même temps, Début de l'insertion en envoyer Fin de l'insertion un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée Début de l'insertion et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie Fin de l'insertion de l’avis Début de l'insertion d’assemblée Fin de l'insertion .

(2)A person who sends a management proxy circular or dissident’s proxy circular shall Début de l'insertion concurrently send to Fin de l'insertion the Superintendent a copy of it together with the form of proxy, any other documents for use in connection with the meeting and, in the case of a management proxy circular, a copy of the notice of meeting.

(2)Le paragraphe 160.‍05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 160.‍05(4) of the Act is replaced by the following:
Publication des dispenses
Publication

(4)Le surintendant Début de l'insertion publie Fin de l'insertion , dans Début de l'insertion une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (3).

(4)The Superintendent shall Début de l'insertion publish Fin de l'insertion in a Début de l'insertion publication generally Fin de l'insertion available to the public, Début de l'insertion a notice Fin de l'insertion of Début de l'insertion a decision made by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Superintendent granting an exemption Fin de l'insertion under subsection (3).

222L’article 160.‍071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
222Section 160.‍071 of the Act is replaced by the following:
Règlement
Regulations

160.‍071Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Début du bloc inséré

a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les conditions que doit remplir une société afin Début de l'insertion de se soustraire Fin de l'insertion à l’application Début de l'insertion des exigences énoncées Fin de l'insertion aux articles 160.‍02 à 160.‍07.

160.‍071The Governor in Council may make regulations

Début du bloc inséré

(a)respecting the powers that may be granted by a shareholder in a form of proxy;

(b)respecting proxy circulars and forms of proxy, including the form and content of those documents; and

(c)respecting the conditions under which a company is exempt from any of the requirements of sections 160.‍02 to 160.‍07.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

223Le paragraphe 164.‍03(1) de Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
223Subsection 164.‍03(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Sollicitation obligatoire
Mandatory solicitation

164.‍03(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion  (2) et 144(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs, un formulaire de procuration Début de l'insertion conforme aux règlements Fin de l'insertion aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis et aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 143.

164.‍03(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) and 144(2), the management of a company shall, Début de l'insertion concurrently with sending Fin de l'insertion notice of a meeting of shareholders and policyholders, send a form of proxy Début de l'insertion that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion to each shareholder entitled to receive notice of the meeting and to each policyholder entitled to receive notice of the meeting under section 143.

224(1)Les paragraphes 164.‍04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
224(1)Subsections 164.‍04(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Sollicitation de procuration
Soliciting proxies

164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, Début de l'insertion conformes aux règlements Fin de l'insertion , envoyées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, Début de l'insertion en cas d’application de l’alinéa b) Fin de l'insertion , à la société  Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion dans le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte, Début de l'insertion sous forme d’annexe Fin de l'insertion ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

b)dans les autres cas, Début de l'insertion dans une circulaire de procuration d’opposant Fin de l'insertion qui Début de l'insertion mentionne Fin de l'insertion l’objet de la sollicitation.

164.‍04(1)A person shall not solicit proxies unless Début de l'insertion a proxy circular that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion is sent to the auditor of the company, to each shareholder or policyholder whose proxy is solicited and, in the case set out in paragraph (b), to the company Début de l'insertion as follows Fin de l'insertion :

(a)in the case of solicitation by or on behalf of the management of a company, a management proxy circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting; and

(b)in the case of any other solicitation, a dissident’s proxy circular stating the purposes of the solicitation.

Exception : sollicitation restreinte
Exception — limited solicitation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires ou aux souscripteurs dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the company, without sending a dissident’s proxy circular, if the total number of shareholders and policyholders whose proxies are solicited is 15 or fewer, with two or more joint holders being counted as one shareholder.

Fin du bloc inséré
Exception : sollicitation par diffusion publique
Exception — solicitation by public broadcast
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the company, without sending a dissident’s proxy circular if the solicitation is, in the prescribed circumstances, conveyed by public broadcast, speech or publication.

Fin du bloc inséré
Copie au surintendant
Copy to Superintendent

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation Début de l'insertion émanant de Fin de l'insertion la direction Début de l'insertion ou d’un Fin de l'insertion opposant doit, en même temps, Début de l'insertion en envoyer Fin de l'insertion un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée Début de l'insertion et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie Fin de l'insertion de l’avis Début de l'insertion d’assemblée Fin de l'insertion .

(2)A person who sends a management proxy circular or dissident’s proxy circular shall Début de l'insertion concurrently send to Fin de l'insertion the Superintendent a copy of it together with the form of proxy, any other documents for use in connection with the meeting and, in the case of a management proxy circular, a copy of the notice of meeting.

(2)Le paragraphe 164.‍04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 164.‍04(4) of the Act is replaced by the following:
Publication des dispenses
Reporting exemptions

(4)Le surintendant Début de l'insertion publie Fin de l'insertion , dans Début de l'insertion une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (3).

(4)The Superintendent shall Début de l'insertion publish Fin de l'insertion in a Début de l'insertion publication generally Fin de l'insertion available to the public, Début de l'insertion a notice Fin de l'insertion of Début de l'insertion a decision made by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Superintendent granting an exemption Fin de l'insertion under subsection (3).

225L’article 164.‍061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
225Section 164.‍061 of the Act is replaced by the following:
Règlement
Regulations

164.‍061Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Début du bloc inséré

a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire ou un souscripteur dans un formulaire de procuration;

b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les conditions que doit remplir une société afin Début de l'insertion de se soustraire Fin de l'insertion à l’application Début de l'insertion des exigences énoncées Fin de l'insertion aux articles 164.‍01 à 164.‍06.

Début du bloc inséré

164.‍061The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the powers that may be granted by a shareholder or a policyholder in a form of proxy;

(b)respecting proxy circulars and forms of proxy, including the form and content of those documents; and

(c)respecting the conditions under which a company is exempt from any of the requirements of sections 164.‍01 to 164.‍06.

Fin du bloc inséré
226Le paragraphe 788(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
226Subsection 788(1) of the Act is replaced by the following:
Sollicitation obligatoire
Mandatory solicitation

788(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration Début de l'insertion conforme aux règlements Fin de l'insertion aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 767.

788(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion  (2) and 768(2), the management of an insurance holding company shall, Début de l'insertion concurrently with sending Fin de l'insertion notice of a meeting of shareholders, send a form of proxy Début de l'insertion that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion to each shareholder entitled to receive notice of the meeting under section 767.

227(1)Les paragraphes 789(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
227(1)Subsections 789(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Sollicitation de procuration
Soliciting proxies

789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, Début de l'insertion conformes aux règlements Fin de l'insertion , envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances  Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion dans le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

b)dans les autres cas, Début de l'insertion dans une circulaire de procuration d’opposant Fin de l'insertion qui Début de l'insertion mentionne Fin de l'insertion l’objet de la sollicitation.

789(1)A person shall not solicit proxies unless Début de l'insertion a proxy circular that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion is sent to the auditor of the insurance holding company, to each shareholder whose proxy is solicited and, in the case set out in paragraph (b), to the bank Début de l'insertion as follows Fin de l'insertion :

(a)in the case of solicitation by or on behalf of the management of an insurance holding company, a management proxy circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting; and

(b)in the case of any other solicitation, a dissident’s proxy circular stating the purposes of the solicitation.

Exception : sollicitation restreinte
Exception — limited solicitation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the insurance holding company, without sending a dissident’s proxy circular, if the total number of shareholders whose proxies are solicited is 15 or fewer, with two or more joint holders being counted as one shareholder.

Fin du bloc inséré
Exemption : sollicitation par diffusion publique
Exception — solicitation by public broadcast
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of the insurance holding company, without sending a dissident’s proxy circular if the solicitation is, in the prescribed circumstances, conveyed by public broadcast, speech or publication.

Fin du bloc inséré
Copie au surintendant
Copy to Superintendent

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation Début de l'insertion émanant de Fin de l'insertion la direction Début de l'insertion ou d’un Fin de l'insertion opposant doit, en même temps, Début de l'insertion en envoyer Fin de l'insertion un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée Début de l'insertion et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie Fin de l'insertion de l’avis Début de l'insertion d’assemblée Fin de l'insertion .

(2)A person who sends a management proxy circular or dissident’s proxy circular shall Début de l'insertion concurrently send to Fin de l'insertion the Superintendent a copy of it together with the form of proxy, any other documents for use in connection with the meeting and, in the case of a management proxy circular, a copy of the notice of meeting.

(2)Le paragraphe 789(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 789(4) of the Act is replaced by the following:
Publication des dispenses
Reporting exemptions

(4)Le surintendant Début de l'insertion publie Fin de l'insertion , dans Début de l'insertion une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (3).

(4)The Superintendent shall Début de l'insertion publish Fin de l'insertion in a Début de l'insertion publication generally Fin de l'insertion available to the public, Début de l'insertion a notice Fin de l'insertion of Début de l'insertion a decision made by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Superintendent granting an exemption Fin de l'insertion under subsection (3).

228L’article 791.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
228Section 791.‍1 of the Act is replaced by the following:
Règlement
Regulations

791.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Début du bloc inséré

a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les conditions que doit remplir une société afin Début de l'insertion de se soustraire Fin de l'insertion à l’application Début de l'insertion des exigences énoncées Fin de l'insertion aux articles 786 à 791.

Début du bloc inséré

791.‍1The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the powers that may be granted by a shareholder in a form of proxy;

(b)respecting proxy circulars and forms of proxy, including the form and content of those documents; and

(c)respecting the conditions under which an insurance holding company is exempt from any of the requirements of sections 786 to 791.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 54

2005, c. 54

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions

229Le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
229Subsection 239(2) of the English version of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions is amended by replacing the subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation that it enacts with the following:
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, Début de l'insertion in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

230Le paragraphe 322(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
230Subsection 322(2) of the English version of the Act is amended by replacing the subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation that it enacts with the following:
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, Début de l'insertion in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

231Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
231Subsection 392(2) of the English version of the Act is amended by replacing the subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation that it enacts with the following:
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute or, Début de l'insertion in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2005, ch. 54
2005, c. 54

232(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

232(1)In this section, other Act means the An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions.

(2)Si le paragraphe 239(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 229 de la présente loi :

  • a)cet article 229 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

(2)If subsection 239(2) of the other Act comes into force before section 229 of this Act, then
  • (a)that section 229 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation in section 164 of the English version of the Insurance Companies Act are replaced by the following:

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 239(2) de l’autre loi et celle de l’article 229 de la présente loi sont concomitantes, cet article 229 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 239(2).

(3)If subsection 239(2) of the other Act comes into force on the same day as section 229 of this Act, then that section 229 is deemed to have come into force before that subsection 239(2).

(4)Si le paragraphe 322(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 230 de la présente loi :

  • a)cet article 230 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :

(4)If subsection 322(2) of the other Act comes into force before section 230 of this Act, then
  • (a)that section 230 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation in section 785 of the English version of the Insurance Companies Act are replaced by the following:

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 322(2) de l’autre loi et celle de l’article 230 de la présente loi sont concomitantes, cet article 230 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 322(2).

(5)If subsection 322(2) of the other Act comes into force on the same day as section 230 of this Act, then that section 230 is deemed to have come into force before that subsection 322(2).

(6)Si le paragraphe 392(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 231 de la présente loi :

  • a)cet article 231 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 160.‍01 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :

(6)If subsection 392(2) of the other Act comes into force before section 231 of this Act, then
  • (a)that section 231 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation in section 160.‍01 of the English version of the Trust and Loan Companies Act are replaced by the following:

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 392(2) de l’autre loi et celle de l’article 231 de la présente loi sont concomitantes, cet article 231 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 392(2).

(7)If subsection 392(2) of the other Act comes into force on the same day as section 231 of this Act, then that section 231 is deemed to have come into force before that subsection 392(2).

SECTION 11
Loi sur les sociétés d’assurances

DIVISION 11
Insurance Companies Act

1991, ch. 47

1991, c. 47

Modification de la loi

Amendment to the Act

233L’article 476 de la Loi sur les sociétés d’assurances devient le paragraphe 476(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
233Section 476 of the Insurance Companies Act is renumbered as subsection 476(1) and is amended by adding the following:
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A property and casualty company, or a marine company, need not include in the aggregate amount calculated for the purposes of subsection (1) the value of any debt obligation if the value of the debt obligation is included as part of the regulatory capital of the company.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er janvier 2023
January 1, 2023

234La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

234This Division comes into force on January 1, 2023.

SECTION 12
Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

DIVISION 12
Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
235Est édictée la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, dont le texte suit :
235The Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act is enacted as follows:
Loi portant interdiction faite aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels
An Act to prohibit the purchase of residential property by non-Canadians
Titre abrégé
Short title

1Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

1This Act may be cited as the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act.

Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

contrôle S’entend au sens prévu par règlement.‍ (control)

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble ou bien réel visé par règlement, situé au Canada et qui est :

a)une maison individuelle ou un bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

b)une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble ou d’un bien réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, au logement ou au local et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

c)un immeuble ou un bien réel visés par règlement. (residential property)

local d’habitation Habitation dotée d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées. (dwelling unit)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

non-Canadien

a)Individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou qu’un résident permanent;

b)société constituée autrement que par une loi fédérale ou provinciale;

c)société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est contrôlée par une personne visée aux alinéas a) ou b);

d)personne ou entité visée par règlement. (non-Canadian)

résident permanent S’entend au sens donné à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (permanent resident)

2The following definitions apply in this Act.

common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year. (conjoint de fait)

control has the meaning assigned by the regulations. (contrôle)

dwelling unit  means a residential unit that contains private kitchen facilities, a private bath and a private living area. (local d’habitation)

Minister means the federal minister designated under section 3.‍ (ministre)

non-Canadian means

(a)an individual who is neither a Canadian citizen nor a person registered as an Indian under the Indian Act nor a permanent resident;

(b)a corporation that is incorporated otherwise than under the laws of Canada or a province;

(c)a corporation incorporated under the laws of Canada or a province whose shares are not listed on a stock exchange in Canada for which a designation under section 262 of the Income Tax Act is in effect and that is controlled by a person referred to in paragraph (a) or (b); and

(d)a prescribed person or entity. (non-Canadien)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

residential property means any real property or immovable, other than a prescribed real property or immovable, that is situated in Canada and that is

(a)a detached house or similar building, containing not more than three dwelling units, together with that proportion of the appurtenances to the building and the land subjacent or immediately contiguous to the building that is reasonably necessary for its use and enjoyment as a place of residence for individuals;

(b)a part of a building that is a semi-detached house, rowhouse unit, residential condominium unit or other similar premises that is, or is intended to be, a separate parcel or other division of real property or immovable owned, or intended to be owned, apart from any other unit in the building, together with that proportion of any common areas and other appurtenances to the building and the land subjacent or immediately contiguous to the building that is attributable to the house, unit or premises and that is reasonably necessary for its use and enjoyment as a place of residence for individuals; or

(c)any prescribed real property or immovable. (immeuble résidentiel)

Désignation du ministre
Designation of Minister

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister for the purposes of this Act.

Interdiction
Prohibition

4(1)Malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté, il est interdit à tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel.

4(1)Despite section 34 of the Citizenship Act, it is prohibited for a non-Canadian to purchase, directly or indirectly, any residential property.

Exception — personnes
Exception — persons

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)le résident temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)la personne protégée, au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

c)l’individu qui est un non-Canadien et qui fait l’achat d’un immeuble résidentiel avec son époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent ou une personne visée aux alinéas a) ou b);

d)la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement.

(2)Subsection (1) does not apply to

(a)a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act who satisfies prescribed conditions;

(b)a protected person within the meaning of subsection 95(2) of that Act;

(c)an individual who is a non-Canadian and who purchases residential property in Canada with their spouse or common-law partner if the spouse or common law-partner is a Canadian citizen, person registered as an Indian under the Indian Act, permanent resident or person referred to in paragraph (a) or (b); or

(d)a person of a prescribed class of persons.

Exceptions — situations
Exception — circumstances

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations visées par règlement.

(3)Subsection (1) does not apply in prescribed circumstances.

État étranger
Foreign state

(4)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un État étranger d’acheter un immeuble résidentiel à des fins diplomatiques ou consulaires.

(4)For greater certainty, nothing in subsection (1) is to be construed as hindering a foreign state from purchasing residential property for diplomatic or consular purposes.

Non-application
Non-application

(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, aux termes d’une convention d’achat-vente, le non-Canadien devient responsable de l’immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(5)Subsection (1) does not apply if the non-Canadian becomes liable or assumes liability under an agreement of purchase and sale of the residential property before the day on which this Act comes into force.

Validité
Validity

5La contravention à l’article 4 n’affecte en rien la validité de la vente de l’immeuble résidentiel en cause.

5The contravention of section 4 does not affect the validity of the sale of the residential property to which the contravention relates.

Infraction
Offence

6(1)Tout non-Canadien qui contrevient à l’article 4 et toute personne ou entité qui conseille, incite, aide ou encourage ou tente de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager un non-Canadien à acheter, directement ou indirectement, un immeuble résidentiel, tout en sachant que la présente loi en interdit l’achat à ce dernier, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars.

6(1)Every non-Canadian that contravenes section 4 and every person or entity that counsels, induces, aids or abets or attempts to counsel, induce, aid or abet a non-Canadian to purchase, directly or indirectly, any residential property knowing that the non-Canadian is prohibited under this Act from purchasing the residential property is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Coauteurs de l’infraction
Party to offence

(2)En cas de commission d’une infraction par une société ou une entité, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de l’infraction que la société ou l’entité ait été ou non poursuivie ou condamnée au titre de la présente loi :

a)les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de la société ou de l’entité;

b)ses cadres supérieurs;

c)les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte.

(2)If a corporation or entity commits an offence, any of the following persons that directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and liable for the offence whether or not the corporation or entity has been prosecuted or convicted:

(a)an officer, director or agent or mandatary of the corporation or entity;

(b)a senior official of the corporation or entity;

(c)any individual authorized to exercise managerial or supervisory functions on behalf of the corporation or entity.

Ordonnance de vente
Order

7(1)En cas de condamnation d’un non-Canadien pour contravention à l’article 4, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel auquel se rapporte la contravention peut rendre une ordonnance, sur demande du ministre, obligeant la vente de l’immeuble résidentiel de la manière et selon les conditions prévues par règlement.

7(1)If a non-Canadian is convicted of having contravened section 4, the superior court of the province in which the residential property to which the contravention relates is situated may, on application of the Minister, order the residential property to be sold in the prescribed manner and under prescribed conditions.

Conditions
Terms

(2)Sous réserve des règlements, la juridiction supérieure peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

(2)Subject to the regulations, the superior court may make the order subject to any terms that it considers appropriate.

Règlements
Regulations

8(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite après consultation du ministre des Finances, par règlement :

a)définir le terme « contrôle » pour l’application de la présente loi;

b)régir ce qui constitue un achat pour l’application de la présente loi;

c)régir la prise des ordonnances visées à l’article 7;

d)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

8(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the Minister of Finance, make regulations

(a)defining “control” for the purposes of this Act;

(b)respecting what constitutes a purchase for the purposes of this Act;

(c)respecting the making of orders under section 7; and

(d)prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

Alinéa (1)c)
Paragraph (1)‍(c)

(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) doit prévoir qu’un non-Canadien ne peut recevoir du produit de la vente de l’immeuble résidentiel, résultant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 7, plus que la somme représentant le prix d’achat qu’il a payée pour cet immeuble.

(2)Regulations made under paragraph (1)‍(c) must provide that no non-Canadian receive from the proceeds that results from a sale of a residential property ordered under section 7 more than the purchase price they paid for the residential property.

Abrogation

Repeal

Abrogation
Repeal
236La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.
236The Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

237(1)L’article 235 entre en vigueur à la date fixée par décret.

237(1)Section 235 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Deuxième anniversaire
Second anniversary

(2)L’article 236 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

(2)Section 236 comes into force on the second anniversary of the day on which section 235 comes into force.

SECTION 13
Loi sur le Parlement du Canada

Division 13
Parliament of Canada Act

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

Modification de la loi

Amendments to the Act

238Le paragraphe 19.‍1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
238Subsection 19.‍1(3) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:
Composition du comité
Composition of Committee

(3)Le Début de l'insertion leader ou représentant Fin de l'insertion du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le Début de l'insertion leader Fin de l'insertion de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et Début de l'insertion le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué Fin de l'insertion , peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.

(3)The Leader of the Government in the Senate or Début de l'insertion Government Representative in the Senate, or his or her Fin de l'insertion nominee, the Leader of the Opposition in the Senate, or Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion nominee, and the Leader Début de l'insertion or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Senate Fin de l'insertion , or Début de l'insertion his or her nominee Fin de l'insertion , may, in accordance with the rules of the Senate, change the membership of the Committee from time to time, including during periods of prorogation or dissolution.

239L’article 20.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
239Section 20.‍1 of the Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

20.‍1Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du Début de l'insertion leader ou représentant du gouvernement Fin de l'insertion au Sénat, Début de l'insertion du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur Fin de l'insertion de chacun des Début de l'insertion autres Fin de l'insertion partis Début de l'insertion ou groupes parlementaires Fin de l'insertion reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

20.‍1The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Senate Ethics Officer after consultation with the Leader of Début de l'insertion the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate and the Leader or Facilitator of Fin de l'insertion every Début de l'insertion other Fin de l'insertion recognized party Début de l'insertion or parliamentary group Fin de l'insertion in the Senate and after approval of the appointment by resolution of the Senate.

240La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62.‍3, de ce qui suit :
240The Act is amended by adding the following after section 62.‍3:
Début du bloc inséré
Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Annual Allowances of Senators Beginning on July 1, 2022
Fin du bloc inséré
Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs
Additional annual allowances — senators
Début du bloc inséré

62.‍4(1)Malgré l’article 62.‍3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

a)le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90500 $;

b)le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42800 $;

c)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42800 $;

d)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

e)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

f)le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42800 $;

g)le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27000 $;

h)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27000 $;

i)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13400 $;

j)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13400 $;

k)le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12900 $;

l)le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7400 $;

m)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7400 $;

n)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3700 $;

o)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3700 $;

p)le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7400 $;

q)le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6400 $;

r)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3200 $;

s)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1500 $;

t)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1500 $;

u)le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6400 $;

v)le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3200 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

62.‍4(1)Despite section 62.‍3, beginning on July 1, 2022 there shall be paid to the following senators the following additional annual allowances:

(a)the senator occupying the position of Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, unless he or she is in receipt of a salary under the Salaries Act, $90,500;

(b)the senator occupying the position of Leader of the Opposition in the Senate, $42,800;

(c)the senator occupying the position of Leader or Facilitator of the recognized party or parliamentary group in the Senate that consists of the greatest number of senators, other than the recognized party or parliamentary group to which a senator referred to in paragraph (a) or (b) belongs, $42,800;

(d)the senator occupying the position of Leader or Facilitator of the recognized party or parliamentary group in the Senate that consists of the second greatest number of senators, other than the recognized party or parliamentary group to which a senator referred to in paragraph (a) or (b) belongs, $21,300;

(e)the senator occupying the position of Leader or Facilitator of the recognized party or parliamentary group in the Senate that consists of the third greatest number of senators, other than the recognized party or parliamentary group to which a senator referred to in paragraph (a) or (b) belongs, $21,300;

(f)the senator occupying the position of Deputy Leader of the Government in the Senate or Legislative Deputy to the Government Representative in the Senate, $42,800;

(g)the senator occupying the position of Deputy Leader of the Opposition in the Senate, $27,000;

(h)the senator occupying the position of Deputy Leader or Deputy Facilitator to the senator referred to in paragraph (c), $27,000;

(i)the senator occupying the position of Deputy Leader or Deputy Facilitator to the senator referred to in paragraph (d), $13,400;

(j)the senator occupying the position of Deputy Leader or Deputy Facilitator to the senator referred to in paragraph (e), $13,400;

(k)the senator occupying the position of Government Whip in the Senate or Government Liaison in the Senate, $12,900;

(l)the senator occupying the position of Opposition Whip in the Senate, $7,400;

(m)the senator occupying the position of Whip or Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (c), $7,400;

(n)the senator occupying the position of Whip or Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (d), $3,700;

(o)the senator occupying the position of Whip or Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (e), $3,700;

(p)the senator occupying the position of Chair of the Caucus of the Government in the Senate, $7,400;

(q)the senator occupying the position of Chair of the Caucus of the Opposition in the Senate, $6,400;

(r)the senator occupying the position of Deputy Whip or Deputy Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (c), $3,200;

(s)the senator occupying the position of Deputy Whip or Deputy Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (d), $1,500;

(t)the senator occupying the position of Deputy Whip or Deputy Liaison of the recognized party or parliamentary group in the Senate whose Leader or Facilitator is referred to in paragraph (e), $1,500;

(u)the senator occupying the position of Deputy Government Whip in the Senate or Deputy Government Liaison in the Senate, $6,400; and

(v)the senator occupying the position of Deputy Opposition Whip in the Senate, $3,200.

Fin du bloc inséré
Exercices postérieurs
Subsequent fiscal years
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 62.‍3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.‍1, pour l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite section 62.‍3, the additional annual allowance that shall be paid for each fiscal year after March 31, 2023 to a senator referred to in subsection (1) is the additional annual allowance for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that additional annual allowance by the index described in section 67.‍1 for the previous calendar year.

Fin du bloc inséré
241Les articles 67 et 67.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
241Sections 67 and 67.‍1 of the Act are replaced by the following:
Arrondissement des sommes
Rounding of amounts

67Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

67The salaries and allowances payable to members of the Senate and the House of Commons under sections 55.‍1 and 62.‍1 to Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion of this Act and section 4.‍1 of the Salaries Act shall be rounded down to the nearest hundred dollars.

Indice
Index

67.‍1L’indice visé à l’alinéa 55.‍1(2)b) et aux paragraphes 62.‍1(2), 62.‍2(2), 62.‍3(2) et (4) et Début de l'insertion 62.‍4(2) Fin de l'insertion est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

67.‍1The index referred to in paragraph 55.‍1(2)‍(b) and subsections 62.‍1(2), 62.‍2(2), 62.‍3(2) and (4) and Début de l'insertion 62.‍4(2) Fin de l'insertion for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Employment and Social Development within three months after the end of that calendar year.

242Le passage du paragraphe 71.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
242The portion of subsection 71.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Admissibilité
Entitlement

71.‍1(1)Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

71.‍1(1)A member of the Senate or the House of Commons who resigns by reason of disability may elect to receive an annual disability allowance equal to 70% of their annual salaries and allowances under sections 55.‍1 and 62.‍1 to Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion of this Act and section 4.‍1 of the Salaries Act, on the date of resignation, if at the time of their resignation, the member

243L’alinéa 79.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
243Paragraph 79.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat Fin de l'insertion et le Début de l'insertion leader ou facilitateur Fin de l'insertion de chacun des Début de l'insertion autres partis ou Fin de l'insertion groupes parlementaires reconnus au Sénat;

  • (a)the Leader of Début de l'insertion the Government Fin de l'insertion in Début de l'insertion the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate Fin de l'insertion and the Début de l'insertion Leader or Facilitator of Fin de l'insertion every Début de l'insertion other Fin de l'insertion recognized Début de l'insertion party or parliamentary Fin de l'insertion group in the Senate; and

L.‍R.‍, ch. M-5

R.‍S.‍, c. M-5

Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Consequential Amendment to the Members of Parliament Retiring Allowances Act

244La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est remplacée par ce qui suit :
244The definition annual allowance in subsection 2(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act is replaced by the following:

indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.‍3 ou Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.‍ (annual allowance)

annual allowance means an annual allowance payable to a member Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 62, 62.‍3 or Début de l'insertion 62.‍4 Fin de l'insertion of the Parliament of Canada Act or payable to a member Début de l'insertion under Fin de l'insertion an appropriation Act as Deputy Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion or Assistant Deputy Début de l'insertion Chair Fin de l'insertion of a committee.‍ (indemnité annuelle)

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
245Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
245Subsection 54(1) of the Access to Information Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

54(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

54(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Information Commissioner after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

L.‍R.‍, ch. A-17

R.‍S.‍, c. A-17

Loi sur le vérificateur général
Auditor General Act
246Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
246Subsection 3(1) of the Auditor General Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

3(1)Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

3(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Auditor General of Canada after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
247Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
247Subsection 53(1) of the Privacy Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

53(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

53(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Privacy Commissioner after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

L.‍R.‍, ch. 22 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 22 (4th Supp.‍)

Loi sur les mesures d’urgence
Emergencies Act
248Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :
248Subsection 62(2) of the Emergencies Act is replaced by the following:
Composition du comité
Membership

(2)Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins Début de l'insertion le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition Fin de l'insertion au Sénat, Début de l'insertion ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.‍4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué Fin de l'insertion .

(2)The Parliamentary Review Committee shall include at least one member of the House of Commons from each party that has a recognized membership of Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion or more persons in that House and at least the Début de l'insertion Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, or his or her nominee, the Leader of the Opposition in the Senate, or his or her nominee, and the Leader or Facilitator who is referred to in any of paragraphs 62.‍4(1)‍(c) to (e) of the Parliament of Canada Act, or his or her nominee Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 31 (4th Supp.‍)

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act
249Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
249Subsection 49(1) of the Official Languages Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

49(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

49(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Commissioner of Official Languages for Canada after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

L.‍R.‍, ch. 44 (4e suppl.‍); 2006, ch. 9, art. 66

R.‍S.‍, c. 44 (4th Supp.‍); 2006, c. 9, s. 66

Loi sur le lobbying
Lobbying Act
250Le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui suit :
250Subsection 4.‍1(1) of the Lobbying Act is replaced by the following:
Commissaire au lobbying
Commissioner of Lobbying

4.‍1(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

4.‍1(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Commissioner of Lobbying after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

2005, ch. 46

2005, c. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Act
251Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
251Subsection 39(1) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:
Nomination
Appointment

39(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation Début de l'insertion du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus Fin de l'insertion au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

39(1)The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Public Sector Integrity Commissioner after consultation with Début de l'insertion the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate, the Leader of the Opposition in the Senate, the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Fin de l'insertion Senate and the leader of every recognized party in the House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.

2017, ch. 15

2017, c. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act
252Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :
252Subsection 5(2) of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act is replaced by the following:
Consultation
Consultation

(2)Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du Début de l'insertion leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur Fin de l'insertion de chacun des Début de l'insertion autres partis ou Fin de l'insertion groupes parlementaires reconnus au Sénat.

(2)A member of the Senate may be appointed to the Committee only after the Prime Minister has consulted with the Début de l'insertion Leader of the Government in the Senate or Government Representative Fin de l'insertion in the Début de l'insertion Senate, the Leader of the Opposition in the Senate Fin de l'insertion and the Leader Début de l'insertion or Facilitator Fin de l'insertion of every Début de l'insertion other Fin de l'insertion recognized Début de l'insertion party or parliamentary Fin de l'insertion group in the Senate.

2019, ch. 13, art. 2

2019, c. 13, s. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Act
253Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui suit :
253Paragraphs 4(2)‍(a) and (b) of the National Security and Intelligence Review Agency Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;

    Fin du bloc inséré
  • b)le Début de l'insertion leader ou facilitateur Fin de l'insertion de chacun des Début de l'insertion partis ou Fin de l'insertion groupes parlementaires reconnus au Sénat;

  • Début du bloc inséré

    (a)the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate and the Leader of the Opposition in the Senate;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the Leader Début de l'insertion or Facilitator Fin de l'insertion of every recognized Début de l'insertion party or parliamentary Fin de l'insertion group in the Senate;

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

254La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

254This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 14
Loi sur la gestion des finances publiques

DIVISION 14
Financial Administration Act

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

255L’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

255Section 7 of the Financial Administration Act is amended by adding the following after subsection (3):

Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités
Services to departments, Crown corporations and other entities
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Treasury Board may, in carrying out its responsibilities under subsection (1), provide services to departments and Crown corporations. With the authorization of the Governor in Council, it may also provide these services to a provincial government, a municipality in Canada, a provincial or municipal public body or any other public body performing a function of government in Canada.

Fin du bloc inséré
Précision : Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, for the purposes of the Access to Information Act, the records of an entity to which the Treasury Board provides services under subsection (4) that are, on behalf of that entity, contained in or carried on the Treasury Board’s information technology systems are not under the control of the Treasury Board.

Fin du bloc inséré
Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For greater certainty, for the purposes of the Privacy Act, personal information that is collected by an entity to which the Treasury Board provides services under subsection (4) and that is, on behalf of that entity, contained in or carried on the Treasury Board’s information technology systems is not under the control of the Treasury Board.

Fin du bloc inséré

SECTION 15
Loi sur la concurrence

DIVISION 15
Competition Act

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Modification de la loi

Amendments to the Act

256(1)Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
256(1)Subsection 11(2) of the Competition Act is replaced by the following:
Documents ou renseignements en possession d’une affiliée
Records or information in possession of affiliate

(2)Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a Début de l'insertion ou a vraisemblablement Fin de l'insertion des documents Début de l'insertion ou des renseignements Fin de l'insertion qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de produire les documents en question;

Début du bloc inséré

b)de préparer et de donner une déclaration écrite énonçant les renseignements.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the person against whom an order is sought under paragraph (1)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion in relation to an inquiry is a corporation and the judge to whom the application is made under subsection (1) is satisfied by information on oath or solemn affirmation that an affiliate of the corporation, whether the affiliate is located in Canada or outside Canada, has Début de l'insertion or is likely to have Fin de l'insertion records Début de l'insertion or information Fin de l'insertion relevant to the inquiry, the judge may order the corporation to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion produce the records; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)make and deliver a written return of the information.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Personne hors du Canada
Person outside Canada
Début du bloc inséré

(5)Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) contre une personne hors du Canada qui exploite une entreprise au Canada ou qui vend des produits en direction du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An order may be made under subsection (1) against a person outside Canada who carries on business in Canada or sells products into Canada.

Fin du bloc inséré

257(1)Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

257(1)Subsections 45(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi
Conspiracies, agreements or arrangements regarding employment
Début du bloc inséré

(1.‍1)Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

a)pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;

b)pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

Fin du bloc inséré

(1.‍1) Début de l'insertion Every person who is an employer commits an offence who, with another employer who is not affiliated with that person, conspires, agrees or arranges Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)to fix, maintain, decrease or control salaries, wages or terms and conditions of employment; or

(b)to not solicit or hire each other’s employees.

Fin du bloc inséré
Peine
Penalty

(2)Quiconque commet l’infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende Début de l'insertion dont le montant est fixé par le tribunal Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 14 years or to a fine Début de l'insertion in the discretion of the court Fin de l'insertion , or to both.

Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
Evidence of conspiracy, agreement or arrangement

(3)Dans les poursuites intentées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable

(3)In a prosecution under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , the court may infer the existence of a conspiracy, agreement or arrangement from circumstantial evidence, with or without direct evidence of communication between or among the alleged parties to it, but, for greater certainty, the conspiracy, agreement or arrangement must be proved beyond a reasonable doubt.

(2)Le passage du paragraphe 45(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 45(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Défense
Defence

(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

(4)No person shall be convicted of an offence under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion in respect of a conspiracy, agreement or arrangement that would otherwise contravene that subsection if

(3)Le paragraphe 45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 45(7) of the Act is replaced by the following:
Principes de la common law — comportement réglementé
Common law principles — regulated conduct

(7)Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à Début de l'insertion la date d’ Fin de l'insertion entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

(7)The rules and principles of the common law that render a requirement or authorization by or under another Act of Parliament or the legislature of a province a defence to a prosecution under subsection (1), as it read immediately before the coming into force of this section, continue in force and apply in respect of a prosecution under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion .

258L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
258Section 52 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):
Indication de prix partiel
Drip pricing
Début du bloc inséré

(1.‍3)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)For greater certainty, the making of a representation of a price that is not attainable due to fixed obligatory charges or fees constitutes a false or misleading representation, unless the obligatory charges or fees represent only an amount imposed by or under an Act of Parliament or the legislature of a province.

Fin du bloc inséré
259L’article 74.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
259Section 74.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Indication de prix partiel
Drip pricing
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, the making of a representation of a price that is not attainable due to fixed obligatory charges or fees constitutes a false or misleading representation, unless the obligatory charges or fees represent only an amount imposed by or under an Act of Parliament or the legislature of a province.

Fin du bloc inséré
260Les sous-alinéas 74.‍1(1)c)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
260Subparagraphs 74.‍1(1)‍(c)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)dans le cas d’une personne physique, Début de l'insertion correspondant au plus élevé des montants suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion 750000 $ pour la première ordonnance et 1000000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • Début du bloc inséré

      (B)trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,

      Fin du bloc inséré
  • (ii)dans le cas d’une personne morale, Début de l'insertion correspondant au plus élevé des montants suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion 10000000 $ pour la première ordonnance et 15000000 $ pour toute ordonnance subséquente,

    • Début du bloc inséré

      (B)trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;

      Fin du bloc inséré
  • (i)in the case of an individual, Début de l'insertion the greater of Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion $750,000 and, for each subsequent order, $1,000,000, and

    • Début du bloc inséré

      (B)three times the value of the benefit derived from the deceptive conduct, if that amount can be reasonably determined, or

      Fin du bloc inséré
  • (ii)in the case of a corporation, Début de l'insertion the greater of Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion $10,000,000 and, for each subsequent order, $15,000,000, and

    • Début du bloc inséré

      (B)three times the value of the benefit derived from the deceptive conduct, or, if that amount cannot be reasonably determined, 3% of the corporation’s annual worldwide gross revenues; and

      Fin du bloc inséré
261(1)Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
261(1)The portion of subsection 78(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Définition de agissement anti-concurrentiel
Definition of anti-competitive act

78(1)Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend Début de l'insertion de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence Fin de l'insertion , notamment Début de l'insertion les Fin de l'insertion agissements suivants :

78(1)For the purposes of section 79, anti-competitive act Début de l'insertion means any act intended to have a predatory, exclusionary or disciplinary negative effect on a competitor, or to have an adverse effect on competition, and Fin de l'insertion includes any of the following acts:

(2)Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(2)Subsection 78(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)a selective or discriminatory response to an actual or potential competitor for the purpose of impeding or preventing the competitor’s entry into, or expansion in, a market or eliminating the competitor from a market.

    Fin du bloc inséré
262(1)Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
262(1)The portion of subsection 79(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante
Prohibition if abuse of dominant position

79(1)Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire Début de l'insertion ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.‍1 la permission de présenter une demande Fin de l'insertion , il conclut à l’existence de la situation suivante :

79(1)If, on application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , the Tribunal finds that

(2)Le paragraphe 79(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 79(3.‍1) of the Act is replaced by the following:
Sanction administrative pécuniaire
Administrative monetary penalty

(3.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale Début de l'insertion qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion 10000000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15000000 $;

Début du bloc inséré

b)trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

Fin du bloc inséré

(3.‍1)If the Tribunal makes an order against a person under subsection (1) or (2), it may also order them to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding Début de l'insertion the greater of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion $10,000,000 and, for each subsequent order under either of those subsections, an amount not exceeding $15,000,000 Début de l'insertion , and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)three times the value of the benefit derived from the anti-competitive practice, or, if that amount cannot be reasonably determined, 3% of the person’s annual worldwide gross revenues.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 79(4) of the Act is replaced by the following:
Facteurs à considérer
Factors to be considered

(4)Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur Début de l'insertion et peut également tenir compte des facteurs suivants : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

b)tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

c)la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

d)tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.

Fin du bloc inséré

(4)In determining, for the purposes of subsection (1), whether a practice has had, is having or is likely to have the effect of preventing or lessening competition substantially in a market, the Tribunal shall consider whether the practice is a result of superior competitive performance Début de l'insertion and may consider Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the effect of the practice on barriers to entry in the market, including network effects;

(b)the effect of the practice on price or non-price competition, including quality, choice or consumer privacy;

(c)the nature and extent of change and innovation in a relevant market; and

(d)any other factor that is relevant to competition in the market that is or would be affected by the practice.

Fin du bloc inséré
(4)L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(4)Section 79 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Application
Inferences
Début du bloc inséré

(8)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)In considering an application by a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal may not draw any inference from the fact that the Commissioner has or has not taken any action in respect of the matter raised by the application.

Fin du bloc inséré
263Le paragraphe 90.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
263Subsection 90.‍1(2) of the Act is amended by striking out “and” after paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    g.‍1)les effets de réseau dans le marché;

  • g.‍2)le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.‍3)tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)network effects within the market;

  • (g.‍2)whether the agreement or arrangement would contribute to the entrenchment of the market position of leading incumbents;

  • (g.‍3)any effect of the agreement or arrangement on price or non-price competition, including quality, choice or consumer privacy; and

    Fin du bloc inséré
264L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
264Section 93 of the Act is amended by striking out “and” after paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    g.‍1)les effets de réseau dans le marché;

  • g.‍2)le fait que le fusionnement réalisé ou proposé contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;

  • g.‍3)tout effet du fusionnement réalisé ou proposé sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)network effects within the market;

  • (g.‍2)whether the merger or proposed merger would contribute to the entrenchment of the market position of leading incumbents;

  • (g.‍3)any effect of the merger or proposed merger on price or non-price competition, including quality, choice or consumer privacy; and

    Fin du bloc inséré
265L’alinéa 100(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
265Paragraph 100(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)à la demande du commissaire, il conclut que Début de l'insertion la réalisation du fusionnement proposé serait une Fin de l'insertion contravention de l’article 114.

  • (b)the Tribunal finds, on application by the Commissioner, that Début de l'insertion the completion of the proposed merger would result in Fin de l'insertion a contravention of section 114.

266(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
266(1)Subsections 103.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Permission de présenter une demande : articles 75, 76, 77 ou 79
Leave to make application under section 75, 76, 77 or 79

103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion . La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

103.‍1(1)Any person may apply to the Tribunal for leave to make an application under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion . The application for leave must be accompanied by an affidavit setting out the facts in support of the person’s application under that section.

Signification
Notice

(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , selon le cas.

(2)The applicant must serve a copy of the application for leave on the Commissioner and any person against whom the order under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , as the case may be, is sought.

(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 103.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , selon le cas.

  • (b)was the subject of an inquiry that has been discontinued because of a settlement between the Commissioner and the person against whom the order under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , as the case may be, is sought.

(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 103.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Rejet
Application discontinued

(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion .

(4)The Tribunal shall not consider an application for leave respecting a matter described in paragraph (3)‍(a) or (b) or a matter that is the subject of an application already submitted to the Tribunal by the Commissioner under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 103.‍1(7) of the Act is replaced by the following:
Octroi de la demande
Granting leave

(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

(7)The Tribunal may grant leave to make an application under section 75, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion if it has reason to believe that the applicant is directly and substantially affected in the Début de l'insertion applicant’s Fin de l'insertion business by any practice referred to in one of those sections that could be subject to an order under that section.

(5)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 103.‍1(8) of the English version of the Act is replaced by the following:
Time and conditions for making application
Time and conditions for making application

(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.

(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.

(6)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 103.‍1(10) of the Act is replaced by the following:
Limite applicable au commissaire
Limitation

(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion .

(10)The Commissioner may not make an application for an order under section 75, 76, 77 or 79 on the basis of the same or substantially the same facts as are alleged in a matter for which the Tribunal has granted leave under subsection (7) or (7.‍1), if the person granted leave has already applied to the Tribunal under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion .

267L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
267Section 103.‍2 of the Act is replaced by the following:
Intervention du commissaire
Intervention by Commissioner

103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1(7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion .

103.‍2If a person granted leave under subsection 103.‍1(7) or (7.‍1) makes an application under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , the Commissioner may intervene in the proceedings.

268Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
268Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance provisoire
Interim order

104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

104(1)If an application has been made for an order under this Part, other than an interim order under section 100 or 103.‍3, the Tribunal, on application by the Commissioner or a person who has made an application under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , may issue any interim order that it considers appropriate, having regard to the principles ordinarily considered by superior courts when granting interlocutory or injunctive relief.

269Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
269Subsection 106.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Consentement
Consent agreement — parties to a private action

106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion , que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

106.‍1(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.

270L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
270Section 108 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Calcul du temps
Computation of time
Début du bloc inséré

(3)Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :

a)le samedi;

b)si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;

c)si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this Part, a time period is calculated in accordance with sections 26 to 30 of the Interpretation Act except that the following days are also considered to be a holiday as defined in subsection 35(1) of that Act:

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)Saturday;

(b)if Christmas Day falls on a Saturday or Sunday, the following Monday and Tuesday; and

(c)if another holiday falls on a Saturday or Sunday, the following Monday.

Fin du bloc inséré
Remise après dix-sept heures
Submission after 5:00 p.‍m.
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this Part, anything submitted to the Commissioner after 5:00 p.‍m. (Eastern Time) is deemed to be received by the Commissioner on the next day that is not a holiday.

Fin du bloc inséré
271La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
271The Act is amended by adding the following after section 113:
Début du bloc inséré
Anti-évitement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Anti-avoidance
Fin du bloc inséré
Application des articles 114 à 123.‍1
Application of sections 114 to 123.‍1
Début du bloc inséré

113.‍1Lorsqu’une transaction ou une transaction proposée est conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie, les articles 114 à 123.‍1 s’appliquent à l’objet de la transaction ou de la transaction proposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

113.‍1If a transaction or proposed transaction is designed to avoid the application of this Part, sections 114 to 123.‍1 apply to the substance of the transaction or proposed transaction.

Fin du bloc inséré
272Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
272Subsection 114(3) of the Act is replaced by the following:
Offre non sollicitée
Unsolicited bid

(3)Dans le cas où la transaction proposée est une Début de l'insertion offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée ou hostile concernant Fin de l'insertion une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une Début de l'insertion personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise Fin de l'insertion et qu’il n’a toujours pas reçu de Début de l'insertion l’entité Fin de l'insertion les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.

(3)If a proposed transaction is an Début de l'insertion unsolicited or hostile take-over bid in respect of Fin de l'insertion an entity and the Commissioner receives prescribed information supplied under subsection (1) by a Début de l'insertion person who has commenced or has announced an intention to commence a take-over bid Fin de l'insertion , the Commissioner shall, if he or she has not already received the prescribed information from the entity, immediately notify the entity that the Commissioner has received the prescribed information from that Début de l'insertion person Fin de l'insertion and the entity shall supply the Commissioner with the prescribed information within 10 days after being so notified.

273L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
273Paragraph 123(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)30 days after the day on which Début de l'insertion the Fin de l'insertion information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

  • (a)30 days after the day on which Début de l'insertion the Fin de l'insertion information required under subsection 114(1) has been received by the Commissioner, if the Commissioner has not, within that time, required additional information to be supplied under subsection 114(2); or

274Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
274Subsection 124.‍2(3) of the Act is replaced by the following:
Renvois par des parties privées
Reference by agreement of parties to a private action

(3) Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

(3)A person granted leave under section 103.‍1 and the person against whom an order is sought under section 75, 76, 77 or Début de l'insertion 79 Fin de l'insertion may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, or mixed law and fact, in relation to the application or interpretation of Part VIII, if the Tribunal grants them leave. They must send a notice of their application for leave to the Commissioner, who may intervene in the proceedings.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire
First anniversary

275L’article 257 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

275Section 257 comes into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 16
Loi sur le droit d’auteur

DIVISION 16
Copyright Act

L.‍R.‍, ch. C-42

R.‍S.‍, c. C-42

Modification de la loi

Amendments to the Act

276L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
276Section 6 of the Copyright Act is replaced by the following:
Durée du droit d’auteur
Term of copyright

6Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de son décès.

6Except as otherwise expressly provided by this Act, the term for which copyright Début de l'insertion subsists is Fin de l'insertion the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and a period of Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion years following the end of that calendar year.

277Le paragraphe 6.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
277Subsection 6.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Identité généralement connue d’un coauteur
Identity of author commonly known

(2)Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de son décès.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , during any term referred to in subsection (1), the identity of one or more of the authors becomes commonly known, copyright Début de l'insertion subsists Fin de l'insertion for the life of whichever of those authors dies last, the remainder of the calendar year in which that author dies and a period of Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion years following the end of that calendar year.

278L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
278Section 7 of the Act is replaced by the following:
Durée du droit d’auteur sur certaines œuvres posthumes
Term of copyright in certain posthumous works

7(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas Début de l'insertion d’une œuvre créée Fin de l'insertion en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une œuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, Début de l'insertion selon la plus longue des périodes suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;

Début du bloc inséré

b)jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.

Fin du bloc inséré

7(1)Subject to subsection (2), in the case of a literary, dramatic or musical work, or an engraving, in which copyright subsists at the date of the death of the author — or, in the case of a work of joint authorship, at or immediately before the date of the death of the author who dies last — but which has not been published or, in the case of a lecture or a dramatic or musical work, been performed in public or communicated to the public by telecommunication, before that date, copyright Début de l'insertion subsists Fin de l'insertion for Début de l'insertion the longer of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the period Fin de l'insertion until publication, or performance in public or communication to the public by telecommunication, whichever may first happen, Début de l'insertion as well as Fin de l'insertion the remainder of the calendar year of the publication or of the performance in public or communication to the public by telecommunication, as the case may be, and for a period of 50 years following the end of that calendar year, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the life of the author — or, in the case of a work of joint authorship, the life of the author who dies last — as well as the remainder of the calendar year in which that author dies and a period of 70 years following the end of the calendar year in which that author dies.

Fin du bloc inséré
Application du paragraphe (1)
Application of subsection (1)

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’œuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant Début de l'insertion le 31 décembre 1998 Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) applies only Début de l'insertion if Fin de l'insertion the work in question was published or performed in public or communicated to the public by telecommunication, as the case may be, before Début de l'insertion December 31, 1998 Fin de l'insertion .

Disposition transitoire
Transitional provision

(3)L’œuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication Début de l'insertion avant le 31 décembre 1998, Fin de l'insertion le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été Début de l'insertion et où Fin de l'insertion le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant Début de l'insertion cette date Fin de l'insertion , continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication Début de l'insertion à cette date ou après celle-ci, selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)jusqu’au 31 décembre 2048;

b)jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.

Fin du bloc inséré

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a work Début de l'insertion was Fin de l'insertion not published or performed in public or communicated to the public by telecommunication Début de l'insertion before December 31, 1998 Fin de l'insertion , Début de l'insertion if Fin de l'insertion subsection (1) would apply to that work had it been published or performed in public or communicated to the public by telecommunication before Début de l'insertion that day Fin de l'insertion , and Début de l'insertion if Fin de l'insertion the relevant death referred to in subsection (1) occurred during the period of 50 years immediately before Début de l'insertion that day Fin de l'insertion , copyright Début de l'insertion subsists Fin de l'insertion in the work, whether or not the work is published or performed in public or communicated to the public by telecommunication on Début de l'insertion or after that day Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(a)until December 31, 2048; or

(b)for the life of the author — or, in the case of a work of joint authorship, the life of the author who dies last — as well as the remainder of the calendar year in which that author dies and a period of 70 years following the end of that calendar year, if that period ends after December 31, 2048.

Fin du bloc inséré
279L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
279Section 9 of the Act is replaced by the following:
Œuvres créées en collaboration
Cases of joint authorship

9Sous réserve de l’article 6.‍2 Début de l'insertion et des paragraphes 7(1) et (3) Fin de l'insertion , lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

9In the case of a work of joint authorship, except as provided in section 6.‍2 Début de l'insertion or subsection 7(1) or (3) Fin de l'insertion , copyright subsists during the life of the author who dies last, for the remainder of the calendar year Début de l'insertion in which Fin de l'insertion that Début de l'insertion author dies Fin de l'insertion , and for a period of Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion years following the end of that calendar year, and references in this Act to the period after the expiration of any specified number of years from the end of the calendar year of the death of the author shall be construed as references to the period after the expiration of the like number of years from the end of the calendar year of the death of the author who dies last.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Aucune réactivation du droit d’auteur
No revival of copyright

280L’article 6, les paragraphes 6.‍2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une œuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

280Section 6, subsections 6.‍2(2) and 7(1) and (3) and section 9 of the Copyright Act, as enacted by sections 276 to 279, do not have the effect of reviving the copyright in any work in which the copyright had expired before the day on which sections 276 to 279 come into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

281La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

281This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 17
Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

DIVISION 17
College of Patent Agents and Trademark Agents Act

2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)‍(A)

2018, c. 27, s. 247; 2014, c. 20, s. 366(1)‍(E)

282Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

282Subsection 5(2) of the College of Patent Agents and Trademark Agents Act is replaced by the following:

Non-application de la Loi au Collège
Act not applicable to College

(2) Début de l'insertion Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.‍1) Fin de l'insertion , la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

(2) Début de l'insertion Subject to any regulations made under paragraph 76(1)‍(a.‍1) Fin de l'insertion , the Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply to the College.

283L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

283Section 8 of the Act is replaced by the following:

Capacité
Capacity

8Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique Début de l'insertion et peut, notamment : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)acheter ou acquérir de toute autre façon, ou louer, des biens réels ou personnels;

b)disposer, notamment par vente, ou louer tout ou partie des biens ainsi acquis ou loués;

c)contracter des emprunts.

Fin du bloc inséré

8In carrying out its purpose, the College has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person, Début de l'insertion including the power to Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)purchase or otherwise acquire, or lease, any real or personal property or immovable or movable;

(b)sell or otherwise dispose of, or lease, any of its acquired or leased property; and

(c)borrow money.

Fin du bloc inséré

284L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

284Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Vacance en cours de mandat
Vacancies during term
Début du bloc inséré

(5)En cas de vacance en cours de mandat d’un administrateur élu, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer un remplaçant pour le reste du mandat ou pour une période plus courte qu’il fixe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an elected director has ceased to hold office before the expiry of their term, the Board may, in accordance with the by-laws, appoint an individual to fill that vacancy for the unexpired portion of that term or for any shorter period that the Board fixes.

Fin du bloc inséré

285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

285The Act is amended by adding the following after section 20:

Pouvoir d’agir pour le compte du Collège
Power to act on College’s behalf
Début du bloc inséré

20.‍1Pour l’application de la présente loi, le conseil peut agir pour le compte du Collège et peut, par règlement administratif, autoriser un administrateur, un membre d’un comité, le registraire, un enquêteur, un dirigeant ou un employé du Collège à agir pour le compte du Collège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1For the purposes of this Act, the Board may act on the College’s behalf and may, by by-law, authorize the College’s directors, the members of its committees, the Registrar, the investigators and any officers or employees of the College to act on behalf of the College.

Fin du bloc inséré

286L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

286Section 22 of the Act is renumbered as subsection 22(1) and is amended by adding the following:

Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to the regulations, the Registrar may delegate any of the powers, duties and functions conferred on the Registrar under this Act.

Fin du bloc inséré

287La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

287The Act is amended by adding the following after section 23:

Début du bloc inséré
Immunité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Immunity
Fin du bloc inséré
Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
Responsibility for damages — directors and others
Début du bloc inséré

23.‍1Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍1No action or other proceeding for damages lies or may be instituted against any of the following persons for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on that person under the Act:

(a)a current or former director of the Board;

(b)a current or former member of a committee of the College;

(c)the Registrar or a former Registrar;

(d)a current or former investigator;

(e)a current or former officer, employee, agent or mandatary of the College; and

(f)a person who is or has been engaged by the College.

Fin du bloc inséré
Droit à l’indemnisation
Right of indemnification
Début du bloc inséré

23.‍2Le Collège indemnise les personnes visées à l’article 23.‍1 de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliquées en raison des actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur ont été conférées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍2The College must indemnify the persons referred to in section 23.‍1 against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by them in respect of any civil, criminal, administrative or other proceeding in which they are involved for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on that person under the Act.

Fin du bloc inséré
Responsabilité pour dommages-intérêts : plaignant et autres
Responsibility for damages — complainant or others
Début du bloc inséré

23.‍3Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne relativement à toute plainte qu’elle a formulée de bonne foi au Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou pour tout renseignement ou document qu’elle a fourni de bonne foi au Collège ou à l’enquêteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23.‍3No action or other proceeding for damages lies or may be instituted against a person for disclosing any information or document to the College or to an investigator in good faith, or for making a complaint about a licensee to the College in good faith.

Fin du bloc inséré

288La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

288The Act is amended by adding the following after section 37:

Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :

a)assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

b)imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

c)suspendre tout permis du titulaire de permis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1(1)The Investigations Committee may take any of the following actions in respect of a licensee who is under investigation if it is satisfied that it is necessary for the protection of the public:

(a)impose conditions on a licence of the licensee;

(b)impose restrictions on the licensee’s entitlement to represent persons under section 27 or 30;

(c)suspend a licence of the licensee.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Investigations Committee must notify the licensee in writing of any action taken in respect of the licensee and must inform them of their right to make an application for a review by the Discipline Committee at any time.

Fin du bloc inséré
Mesures provisoires
Action is provisional
Début du bloc inséré

(3)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

a)le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.‍2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;

b)le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);

c)le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;

d)le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;

e)le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any action taken under subsection (1) is provisional and ceases to have effect if

(a)the Discipline Committee makes a decision under subsection 37.‍2(2) that amends or revokes the action;

(b)the Investigations Committee dismisses the matter under subsection 49(1);

(c)the Investigations Committee withdraws the application under section 50;

(d)the Discipline Committee exercises its powers under section 56; or

(e)the Discipline Committee renders a decision under section 57.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

37.‍2(1)Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.‍1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.‍1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍2(1)A licensee who receives a notice under subsection 37.‍1(2) may, at any time, request a review of the decision of the Investigations Committee made under subsection 37.‍1(1) by making an application to the Discipline Committee.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

(2)Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.‍1(3)b) à e).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On completion of the review, the Discipline Committee may confirm, amend or revoke any action taken by the Investigations Committee. If the Discipline Committee amends the actions, they cease to have effect in the circumstances referred to in paragraphs 37.‍1(3)‍(b) to (e).

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Discipline Committee must, in writing, notify the licensee and the Investigations Committee of its decision and the reasons for it.

Fin du bloc inséré

289L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

289Section 39 of the Act is replaced by the following:

Rejet ou renvoi
Dismissal or referral
Début du bloc inséré

38.‍1(1)Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍1(1)The Registrar must consider all complaints received by the College relating to professional misconduct or incompetence by a licensee and may, subject to and in accordance with the by-laws, dismiss any complaint, in whole or in part, for any of the reasons set out in the regulations, but if they do not dismiss the complaint the Registrar must refer it to the Investigations Committee for consideration.

Fin du bloc inséré
Avis du rejet
Notice of dismissal
Début du bloc inséré

(2)S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Registrar dismisses the complaint, the Registrar must notify the complainant in writing of the decision and the reasons for the dismissal and the notice must inform the complainant of their right to appeal the decision to the Investigations Committee within 30 days after the date of the notice.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré

(3)Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Registrar is not permitted to disclose privileged information in their notice to the complainant.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(4)Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The complainant who receives a notice under subsection (2) may, within 30 days after the date of the notice, request an appeal of the Registrar’s decision to the Investigations Committee.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

(5)Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Investigations Committee must dispose of the appeal by dismissing it or allowing it and, if they allow it, they must consider the complaint.

Fin du bloc inséré
Rôle du comité d’enquête
Role of Investigations Committee

39Le comité d’enquête étudie les plaintes Début de l'insertion qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.‍1(4) Fin de l'insertion .

39The Investigations Committee must consider all complaints that Début de l'insertion are referred Fin de l'insertion to Début de l'insertion it Fin de l'insertion by the Début de l'insertion Registrar and make Fin de l'insertion a Début de l'insertion determination Fin de l'insertion in Début de l'insertion respect Fin de l'insertion of Début de l'insertion all appeals requested under subsection 38.‍1(4) Fin de l'insertion .

290L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

290Section 63 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Pratique et procédure
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Practice and Procedure
Fin du bloc inséré
Règles
Rules

63 Début de l'insertion Le comité d’enquête et Fin de l'insertion le comité de discipline Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion travaux et la gestion de Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion affaires internes.

63The Début de l'insertion Investigations Committee and Fin de l'insertion the Discipline Committee may make rules respecting the practice and procedure before Début de l'insertion them Fin de l'insertion and rules for carrying out Début de l'insertion their Fin de l'insertion work and for the management of Début de l'insertion their Fin de l'insertion internal affairs.

291(1)L’alinéa 75(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

291(1)Paragraph 75(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)concernant les vacances à combler Début de l'insertion parmi les postes des administrateurs élus Fin de l'insertion ;

  • (c)respecting the filling of vacancies Début de l'insertion among Fin de l'insertion elected directors;

(2)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2)Subsection 75(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)concernant la création de comités;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)respecting the creation of committees;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(3)Subsection 75(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)defining the terms “professional misconduct” and “incompetence” for the purposes of this Act;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

(4)Subsection 75(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (t) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    t.‍1)prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;

  • t.‍2)concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (t.‍1)prescribing the circumstances in which the Registrar must not dismiss a complaint or the reasons for which the Registrar must not dismiss a complaint;

  • (t.‍2)respecting the form and manner in which the Registrar may dismiss a complaint; and

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes 75(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 75(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Traitement différent
Different treatment

(2)Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à Début de l'insertion t) et Fin de l'insertion u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

(2)The by-laws made under paragraphs (1)‍(j) to Début de l'insertion (t) and Fin de l'insertion (u) may distinguish among classes of licensees or licences.

Précision
For greater certainty

(3)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1) Début de l'insertion i.‍1) Fin de l'insertion à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(3)For greater certainty, by-laws made under paragraphs (1)‍( Début de l'insertion i.‍1 Fin de l'insertion ) to (u) are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

292(1)Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

292(1)Subsection 76(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)concernant l’application de toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;

  • a.‍2)limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting the application of any provisions of the Canada Not-for-profit Corporations Act to the College;

  • (a.‍2)limiting the powers, duties and functions that may be delegated by the Registrar and the persons to whom they may be delegated;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)Subsection 76(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)prescribing the reasons for which the Registrar may dismiss a complaint;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 76(2) of the Act is replaced by the following:

Autorisation

Authorization

(2)Les règlements pris au titre Début de l'insertion de l’alinéa (1)a.‍2) Fin de l'insertion peuvent autoriser le Début de l'insertion conseil ou tout comité du Fin de l'insertion Collège — Début de l'insertion et ceux pris au titre Fin de l'insertion des alinéas (1)c), d), f) et g) Début de l'insertion peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège Fin de l'insertion — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Regulations made under paragraph Début de l'insertion (1)‍(a.‍2) Fin de l'insertion may authorize Début de l'insertion the Board or any committee of Fin de l'insertion the College Début de l'insertion , and those made under paragraphs Fin de l'insertion (1)‍(c), (d), (f) and (g) Début de l'insertion may authorize the Board, the Registrar or any committee of the College, Fin de l'insertion to make by-laws with respect to all or part of the subject matter of the regulations and, for greater certainty, those by-laws are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

293The Act is amended by adding the following after section 86:

Règlements administratifs
By-laws
Début du bloc inséré

87Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87All by-laws that are made by the College before the coming into force of this section are deemed to have been made by the Board.

Fin du bloc inséré
Autorisation réputée
Deemed authority
Début du bloc inséré

88Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88All regulations authorizing the College to make by-laws under subsection 76(2), as it read immediately before the coming into force of this section, are deemed to authorize the Board to make the by-laws.

Fin du bloc inséré

SECTION 18
Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

DIVISION 18
Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
294Est édictée la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, dont le texte suit :
294The Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act is enacted as follows:
Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois
An Act to implement the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil Lunar Gateway and to make related amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.

1This Act may be cited as the Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway intervenu le 15 décembre 2020, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 22.‍ (Agreement)

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle des dispositions de la présente loi.‍ (Minister)

2The following definitions apply in this Act.

Agreement means the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil Lunar Gateway, entered into on December 15, 2020, as amended from time to time under article 22 of the Agreement.‍ (Accord)

Minister, in respect of any provision of this Act, means the member or members of the Queen’s Privy Council for Canada designated as the Minister or Ministers for the purpose of that provision.‍ (ministre)

Dispositions générales
General
Objet
Purpose

3La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.

3The purpose of this Act is to fulfil Canada’s obligations under the Agreement.

Obligation de Sa Majesté
Binding on Her Majesty

4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

4This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Décret : désignation du ministre
Order designating Minister

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

5The Governor in Council may, by order, designate one or more members of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister or Ministers for the purpose of any provision of this Act.

Délégation de pouvoirs
Delegation of powers

6Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

6The Minister may delegate any powers, duties and functions conferred on the Minister by or under this Act to one or more persons who are to exercise those powers and perform those duties and functions, subject to any terms and conditions that the Minister specifies.

Renseignements
Information
Pouvoir d’ordonner la communication
Power to order production

7(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne.

7(1)The Minister may, by order, require any person that the Minister believes, on reasonable grounds, has information or documents relevant to the administration or enforcement of this Act, to provide that information or those documents to the Minister or any person that the Minister designates.

Arrêté
Order

(2)La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) communique, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, les renseignements ou les documents qui sont visés par l’arrêté.

(2)Every person to whom an order under subsection (1) is directed must provide the information or documents that are required by the order in the time and manner specified in it.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to an order issued under subsection (1).

Interdiction
Prohibition

8(1)Nul ne peut communiquer des renseignements ou des documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

8(1)It is prohibited for a person who obtained information or a document under this Act or the Agreement that is subject to a claim that it is confidential to communicate it, allow its recommunication or allow any person to have access to it without the written consent of the person who provided it.

Exceptions
Exceptions

(2)La communication des renseignements ou des documents ou l’accès à ceux-ci sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

a)la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

b)la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

(2)Despite subsection (1), a person may communicate or allow any person to have access to information or a document that has been provided under this Act or the Agreement and that is subject to a claim that it is confidential if

(a)the public interest in the communication or access in relation to public health or public safety outweighs in importance any financial loss or prejudice to the competitive position of any person or any harm to the privacy interests, reputation or human dignity of any individual likely to be caused by that communication or access; or

(b)the communication or access is necessary for the purpose of the administration or enforcement of this Act or any other Act of Parliament or of giving effect to the Agreement.

Production obligatoire
Compelled production

(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.

(3)Despite any other Act or law, a person is not to be compelled to give or produce evidence relating to information or a document that has been provided under this Act or the Agreement and that is subject to a claim that it is confidential, unless the proceeding in which the evidence is sought to be compelled relates to the enforcement of this Act or another Act of Parliament.

Biens et données
Goods and data

9Malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.‍4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

9Despite any other Act or law, any person who receives goods or data referred to in Article 19.‍4 of the Agreement must, upon completion of the activities to which they relate, destroy or return them in accordance with the instructions of the party that provided them.

Pouvoir d’ordonner la conformité
Compliance order

10(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — qui a obtenu des renseignements ou des documents en vertu de l’Accord — contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

10(1)If the Minister believes on reasonable grounds that a person who has received information or documents under the Agreement is contravening, or is likely to contravene, section 8 or 9, the Minister may, by order, require the person to return the information or the documents in question to the person who provided them or to dispose of them in the manner the Minister deems appropriate in the circumstances.

Arrêté
Order

(2)La personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est tenue de restituer les renseignements ou les documents, ou d’en disposer dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

(2)Every person to whom an order under subsection (1) is directed must return the information or documents, or dispose of them, in the time and manner specified in the order.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to an order issued under subsection (1).

Interprétation
Interpretation

11Pour l’application des articles 7, 8 et 10, les biens et les données visés à l’article 19.‍4 de l’Accord sont assimilés aux documents et renseignements.

11For the purposes of sections 7, 8 and 10, information and documents are deemed to include goods or data referred to in Article 19.‍4 of the Agreement.

Règlements
Regulations
Règlements
Regulations

12Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi ou pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.

12The Governor in Council may make regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes of this Act or giving effect to the Agreement, including the code of conduct, memorandums of understanding and other implementing arrangements that the Agreement refers to.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel
Criminal Code
295L’alinéa 2.‍3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
295Paragraph 2.‍3(1)‍(a) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3), (2.‍31), Début de l'insertion (2.‍35) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (2.‍36) Fin de l'insertion ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 391, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

  • (a)proceedings in relation to an offence under subsection 7(2.‍01), (2.‍3), (2.‍31), Début de l'insertion (2.‍35) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (2.‍36) Fin de l'insertion or section 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 391, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 or 467.‍111 or in relation to any terrorism offence;

296(1)Les paragraphes 7(2.‍3) et (2.‍31) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
296(1)Subsections 7(2.‍3) and (2.‍31) of the French version of the Act are replaced by the following:
Station spatiale : membres d’équipage canadiens
Station spatiale : membres d’équipage canadiens

(2.‍3) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui Début de l'insertion est l’auteur Fin de l'insertion , hors du Canada Début de l'insertion et Fin de l'insertion au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un fait — acte ou omission — qui, s’il était Début de l'insertion commis Fin de l'insertion au Canada, constituerait Début de l'insertion un acte criminel Fin de l'insertion , est réputé avoir Début de l'insertion commis Fin de l'insertion ce fait au Canada.

(2.‍3) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui Début de l'insertion est l’auteur Fin de l'insertion , hors du Canada Début de l'insertion et Fin de l'insertion au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un fait — acte ou omission — qui, s’il était Début de l'insertion commis Fin de l'insertion au Canada, constituerait Début de l'insertion un acte criminel Fin de l'insertion , est réputé avoir Début de l'insertion commis Fin de l'insertion ce fait au Canada.

Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire
Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire

(2.‍31) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui Début de l'insertion est l’auteur Fin de l'insertion , hors du Canada Début de l'insertion et Fin de l'insertion au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un fait — acte ou omission — qui, s’il était Début de l'insertion commis Fin de l'insertion au Canada, constituerait Début de l'insertion un acte criminel Fin de l'insertion , est réputé avoir Début de l'insertion commis Fin de l'insertion ce fait au Canada dans les cas suivants :

a)le fait Début de l'insertion porte Fin de l'insertion atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

b)le fait Début de l'insertion est commis Fin de l'insertion à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’ Début de l'insertion endommage Fin de l'insertion .

(2.‍31) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui Début de l'insertion est l’auteur Fin de l'insertion , hors du Canada Début de l'insertion et Fin de l'insertion au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un fait — acte ou omission — qui, s’il était Début de l'insertion commis Fin de l'insertion au Canada, constituerait Début de l'insertion un acte criminel Fin de l'insertion , est réputé avoir Début de l'insertion commis Fin de l'insertion ce fait au Canada dans les cas suivants :

a)le fait Début de l'insertion porte Fin de l'insertion atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

b)le fait Début de l'insertion est commis Fin de l'insertion à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’ Début de l'insertion endommage Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa b) de la définition de membre d’équipage d’un État partenaire, au paragraphe 7(2.‍34) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (b) of the definition crew member of a Partner State in subsection 7(2.‍34) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit un citoyen ressortissant d’un État autre Début de l'insertion que le Canada ou un Fin de l'insertion État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

  • (b)a citizen of a state, other than Début de l'insertion Canada or a Fin de l'insertion Partner State, who is authorized by Début de l'insertion a Fin de l'insertion Partner State to act as a crew member for a space flight on, or in relation to, a flight element.‍ (membre d’équipage d’un État partenaire)

(3)La définition de station spatiale, au paragraphe 7(2.‍34) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(3)The definition Space Station in subsection 7(2.‍34) of the Act is replaced by the following:

station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par Début de l'insertion le Canada ou Fin de l'insertion les États partenaires ou pour leur compte.‍ (Space Station)

Space Station means the civil international Space Station that is a multi-use facility in low-earth orbit, with flight elements and dedicated ground elements provided by, or on behalf of, Début de l'insertion Canada or Fin de l'insertion the Partner States. (station spatiale)

(4)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍34), de ce qui suit :
(4)Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍34):
Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens
Lunar Gateway — Canadian crew members
Début du bloc inséré

(2.‍35)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍35)Despite anything in this Act or any other Act, a Canadian crew member who, during a space flight, commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would constitute an indictable offence is deemed to have committed that act or omission in Canada, if that act or omission is committed

(a)on, or in relation to, a flight element of the Lunar Gateway;

(b)on any means of transportation to or from the Lunar Gateway; or

(c)on the surface of the Moon.

Fin du bloc inséré
Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire
Lunar Gateway — crew members of Partner States
Début du bloc inséré

(2.‍36)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

a)le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

b)le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍36)Despite anything in this Act or any other Act, a crew member of a Partner State who commits an act or omission outside Canada during a space flight on, or in relation to, a flight element of the Lunar Gateway, on any means of transportation to and from the Lunar Gateway or on the surface of the Moon that if committed in Canada would constitute an indictable offence is deemed to have committed that act or omission in Canada, if that act or omission

(a)threatens the life or security of a Canadian crew member; or

(b)is committed on or in relation to, or damages, a flight element provided by Canada.

Fin du bloc inséré
Consentement du procureur général du Canada
Consent of Attorney General of Canada
Début du bloc inséré

(2.‍37)Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.‍35) ou (2.‍36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍37)No proceedings in relation to an offence referred to in subsection (2.‍35) or (2.‍36) may be instituted without the consent of the Attorney General of Canada.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(2.‍38)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.‍35) et (2.‍36).

Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.‍ (Agreement)

élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en œuvre de l’Accord.‍ (flight element)

État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.‍1 de l’Accord.‍ (Partner State)

membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

a)soit un citoyen canadien;

b)soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.‍ (Canadian crew member)

membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

a)soit un citoyen d’un État partenaire;

b)soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément.‍ (crew member of a Partner State)

station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte.‍ (Lunar Gateway)

vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre.‍ (space flight)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍38)The definitions in this subsection apply in this subsection and in subsections (2.‍35) and (2.‍36).

Agreement has the same meaning as in section 2 of the Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act.‍ (Accord)

Canadian crew member means a crew member of the Lunar Gateway who is 

(a)a Canadian citizen; or

(b)a citizen of a foreign state, other than a Partner State, who is authorized by Canada to act as a crew member for a space flight on, or in relation to, a flight element. (membre d’équipage canadien)

crew member of a Partner State means a crew member of the Lunar Gateway who is  

(a)a citizen of a Partner State; or

(b)a citizen of a state, other than Canada or a Partner State, who is authorized by a Partner State to act as a crew member for a space flight on, or in relation to, a flight element. (membre d’équipage d’un État partenaire)

flight element means a Lunar Gateway element provided by Canada or by a Partner State under the Agreement and under any memorandum of understanding or implementing arrangement entered into to carry out the Agreement.‍ (élément de vol)

Lunar Gateway means the civil Lunar Gateway that is a multi-use facility in orbit around the Moon, with flight elements and dedicated ground elements provided by, or on behalf of, Canada or the Partner States.‍ (station lunaire Gateway)

Partner State means a State, other than Canada, that is a Gateway Partner as defined in Article 3.‍1 of the Agreement.‍ (État partenaire)

space flight means a flight that spans the period beginning with the launching of a crew member of the Lunar Gateway, continuing during their stay in orbit around or on the surface of the Moon and ending with their landing on earth.‍ (vol spatial)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. G-5

R.‍S.‍, c. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Government Employees Compensation Act
297Le paragraphe 9.‍1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
297Subsection 9.‍1(3) of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following:
Subrogation
Subrogation

(3)Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve Début de l'insertion des accords Fin de l'insertion mis en œuvre par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile Début de l'insertion et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway Fin de l'insertion , intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

(3)If the employee or their dependants elect to claim compensation under this Act, the employer shall be subrogated to the rights of the employee or their dependants and may, subject to the Début de l'insertion Agreements Fin de l'insertion implemented by the Civil International Space Station Agreement Implementation Act Début de l'insertion and the Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act Fin de l'insertion , maintain an action, against the third party, in its own name or in the name of the employee or their dependants.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

298La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

298This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 19
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

DIVISION 19
Corrections and Conditional Release Act

1992, ch. 20

1992, c. 20

Modification de la loi

Amendments to the Act

299L’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
299Section 51 of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
Détention en cellule nue
Detention in dry cell

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans Début de l'insertion son rectum Fin de l'insertion ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit Début de l'insertion la détention Fin de l'insertion en cellule nue Début de l'insertion dans l’attente de Fin de l'insertion l’expulsion de l’objet.

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If Fin de l'insertion the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in Début de l'insertion their rectum Fin de l'insertion , the institutional head may authorize in writing the detention of the inmate in a cell without plumbing fixtures on the expectation that the contraband will be expelled.

Début de l'insertion Visite par un professionnel de la santé agréé Fin de l'insertion
Visits by registered health care professional
Début du bloc inséré

(2)Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An inmate detained under subsection (1) must be visited at least once every day by a registered health care professional.

Fin du bloc inséré
Radiographies
Use of X-ray

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans Fin de l'insertion une cavité corporelle Début de l'insertion ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit Fin de l'insertion , avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in Fin de l'insertion a body cavity, Début de l'insertion the institutional head may authorize in writing Fin de l'insertion the use of an X-ray machine by a qualified X-ray technician to find the contraband, if the consent of the inmate and of a qualified medical practitioner is obtained.

300Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
300Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:
Pouvoirs de l’agent
Power to seize

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 51 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion .

65(1)A staff member may seize contraband, or evidence relating to a disciplinary or criminal offence, found in the course of a search conducted Début de l'insertion under Fin de l'insertion sections 47 to 64, except a body cavity search or a search described in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 51 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion .

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2019, ch. 27
2019, c. 27
301(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).
301(1)In this section, other Act means An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2019.
(2)Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(2)On the first day on which both section 16 of the other Act and section 299 of this Act are in force, section 51 of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
Détention en cellule nue
Detention in dry cell

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

51(1)If the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in their rectum, the institutional head may authorize in writing the detention of the inmate in a cell without plumbing fixtures, on the expectation that the contraband will be expelled.

Visite par un professionnel de la santé agréé
Visits by registered health care professional

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

(2)The inmate must be visited at least once every day by a registered health care professional.

(3)Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 300 de la présente loi, cet article 300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3)If section 22 of the other Act comes into force before section 300 of this Act, then that section 300 is deemed never to have come into force and is repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article 300 de la présente loi sont concomitantes, cet article 300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.
(4)If section 22 of the other Act comes into force on the same day as section 300 of this Act, then that section 300 is deemed to have come into force before that section 22.

SECTION 20
Loi sur les douanes

DIVISION 20
Customs Act

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

302(1)La définition de réglementaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

302(1)The definition réglementaire in subsection 2(1) of the French version of the Customs Act is replaced by the following:

réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. ( Début de l'insertion French version only Fin de l'insertion )

réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. ( Début de l'insertion French version only Fin de l'insertion )

(2)L’alinéa c) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition prescribed in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;

Début du bloc inséré

and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré
  • (c)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;

Début du bloc inséré

and for the purposes of paragraphs (a) and (b), form is not limited to a single record or document with blank spaces to be filled out; (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré
303L’article 3.‍5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
303Section 3.‍5 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Paiements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Payments
Fin du bloc inséré
Paiements
Payments

3.‍5Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui Début de l'insertion effectue un paiement au titre Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion le porte Fin de l'insertion au compte du receveur général dans le délai Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion et selon les modalités réglementaires Début de l'insertion de lieu ou autres Fin de l'insertion .

3.‍5Except in the circumstances that the Minister may specify, every person who makes a payment under this Act shall make the payment to the account of the Receiver General in the prescribed manner, within the prescribed time and at the Début de l'insertion prescribed place Fin de l'insertion .

304L’article 8.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
304Section 8.‍1 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Electronic administration and enforcement
Début du bloc inséré

8.‍1(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1(1)This Act may be administered and enforced using electronic means. Any person on whom powers, duties or functions are conferred under this Act may exercise any of those powers or perform any of those duties or functions using the electronic means made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Autorisation
Authorization
Début du bloc inséré

(2)Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any person who has been authorized to exercise any power or perform any duty or function conferred on a person referred to in subsection (1) under this Act may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

8.‍2Pour l’application des articles 8.‍3 à 8.‍6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍2For the purposes of sections 8.‍3 to 8.‍6, providing information includes providing a signature and serving, filing or otherwise providing a record or document.

Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré

8.‍3Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

a)la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;

b)les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍3A requirement under this Act to provide information or security — in any form or manner or by any means — is satisfied by providing the electronic version of the information or security if

(a)the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister, if any; and

(b)any prescribed requirements with respect to electronic communications or electronic means have been met.

Fin du bloc inséré
Réception réputée
Deemed timing of receipt
Début du bloc inséré

8.‍4Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément à l’article 8.‍1 ou 8.‍3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍4Any information or security provided by electronic means, including an electronic system, in accordance with section 8.‍1 or 8.‍3, is deemed to be received

(a)if the regulations provide for a day, on that day;

(b)if the regulations provide for a day and time, on that day and at that time; or

(c)if the regulations do not provide for a day or a day and a time, on the day and at the time that the information or security is sent.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

8.‍5Il est entendu que, en application de l’article 12 du Tarif des douanes, les articles 8.‍1 à 8.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍5For greater certainty, by virtue of section 12 of the Customs Tariff, sections 8.‍1 to 8.‍4 apply, with any modifications that the circumstances require, to the administration and enforcement of that Act and regulations made under it.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

8.‍6(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

a)la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;

b)le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;

c)les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍6(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations in respect of electronic communications and electronic means, including electronic systems, or any other technology to be used in the administration or enforcement of this Act or the Customs Tariff, including regulations respecting

(a)the provision of information or security for any purpose under this Act or the Customs Tariff in electronic or other form;

(b)the payment of amounts under this Act or the Customs Tariff by electronic instructions; and

(c)the manner in which and the extent to which any provision of this Act, the Customs Tariff or their regulations applies to the electronic communications or electronic means, including electronic systems, and adapting any such provision for the purpose of applying it.

Fin du bloc inséré
Catégories
Classes
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris pour l’application de l’article 8.‍3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Regulations made for the purpose of section 8.‍3 may establish classes and distinguish among those classes.

Fin du bloc inséré
305Le paragraphe 12(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
305Subsection 12(6) of the English version of the Act is replaced by the following:
Written report
Written report

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information or in such form Début de l'insertion and with Fin de l'insertion such information as is satisfactory to the Minister.

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information or in such form Début de l'insertion and with Fin de l'insertion such information as is satisfactory to the Minister.

306(1)Le paragraphe 12.‍1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

306(1)Subsection 12.‍1(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Code de transporteur : exigences
Code de transporteur — exigences

(3)La demande de code de transporteur est présentée Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion .

(3)La demande de code de transporteur est présentée Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 12.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 12.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

Demande : code de transporteur
Carrier code — issuance

(4)Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement Début de l'insertion pris en vertu de l’alinéa (8)e) Fin de l'insertion pour la délivrance d’un tel code sont remplies.

(4)The Minister shall issue a carrier code to a person who applies for it if the application meets the requirements referred to in subsection (3) and the Minister is satisfied that the requirements and conditions Début de l'insertion prescribed under paragraph (8)‍(e) Fin de l'insertion for the carrier code to be issued have been met.

307Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
307Subsection 17(3) of the Act is replaced by the following:
Solidarité
Liability

(3)Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement Début de l'insertion et l’importateur officiel deviennent solidaires Fin de l'insertion du paiement des droits.

(3)Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)‍(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release Début de l'insertion and the importer of record become Fin de l'insertion jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.

Définition de importateur officiel
Definition of importer of record
Début du bloc inséré

(4)Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In this section, importer of record means the person identified as the importer when goods are accounted for under subsection 32(1), (2), (3) or (5).

Fin du bloc inséré
308Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
308The portion of subsection 19(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Destination des marchandises documentées
Destination des marchandises documentées

(2)Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire Début de l'insertion déterminé par le ministre Fin de l'insertion , à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

(2)Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire Début de l'insertion déterminé par le ministre Fin de l'insertion , à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

309Le paragraphe 19.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
309Subsection 19.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Modalités
Prescribed form

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(2)The statistical code referred to in subsection (1) shall be furnished in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information.

310(1)L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

310(1)Paragraph 32(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)they have been accounted for by the importer or owner Début de l'insertion of the goods Fin de l'insertion in the prescribed manner and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion they are to be accounted for in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information; and

  • (a)they have been accounted for by the importer or owner Début de l'insertion of the goods Fin de l'insertion in the prescribed manner and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion they are to be accounted for in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information; and

(2)L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 32(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités Début de l'insertion réglementaires et Fin de l'insertion en la forme et avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion ou satisfaisants pour Début de l'insertion lui Fin de l'insertion ;

  • (a)the importer or owner of the goods makes an interim accounting in the prescribed manner and Début de l'insertion in the prescribed Fin de l'insertion form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information or in the form and Début de l'insertion with Fin de l'insertion the information that is satisfactory to the Minister; or

311Le paragraphe 32.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
311Subsection 32.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Modalités
Prescribed form

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(2)The statistical code referred to in subsection (1) shall be furnished in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information.

312(1)L’alinéa 32.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

312(1)Paragraph 32.‍2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion corriger la Fin de l'insertion déclaration conformément aux modalités réglementaires et Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion ;

  • (a)make a correction to the declaration of origin in the prescribed manner and in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information; and

(2)L’alinéa 32.‍2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 32.‍2(2)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion de corriger Fin de l'insertion la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion ;

  • a) Début de l'insertion de corriger Fin de l'insertion la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion ;

313L’alinéa 32.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
313Paragraph 32.‍3(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion ;

  • (b)account for the goods in the prescribed manner and in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information; and

314Le passage du paragraphe 35.‍02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
314The portion of subsection 35.‍02(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Notice requiring marking or compliance
Notice requiring marking or compliance

(2)The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered Début de l'insertion or certified Fin de l'insertion mail, require any person

(2)The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered Début de l'insertion or certified Fin de l'insertion mail, require any person

315(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

315(1)Subsection 35.‍1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Proof of origin
Proof of origin

35.‍1(1)Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information and Début de l'insertion with Fin de l'insertion the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.

35.‍1(1)Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information and Début de l'insertion with Fin de l'insertion the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.

(2)Le paragraphe 35.‍1(3.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 35.‍1(3.‍1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Certificate of origin completed by importer
Certificate of origin completed by importer

(3.‍1)If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.

(3.‍1)If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.

(3)L’alinéa 35.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 35.‍1(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)préciser, Début de l'insertion pour l’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion , les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs Début de l'insertion requis Fin de l'insertion ;

  • (b)specifying, Début de l'insertion for the purpose of subsection (1) Fin de l'insertion , the information, statements or proof required in addition to the prescribed information; and

316Le passage du paragraphe 43.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
316The portion of subsection 43.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Décisions anticipées
Advance rulings

43.‍1(1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire Début de l'insertion et Fin de l'insertion en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

43.‍1(1)Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section shall, before goods are imported, on application by any member of a prescribed class that is made within the prescribed time, in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information, give an advance ruling with respect to

317Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
317Subsection 58(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Détermination présumée
Détermination présumée

(2)Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

(2)Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

318Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
318Subsection 60(3) of the Act is replaced by the following:
Présentation de la demande
How request to be made

(3)La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion .

(3)A request under this section must be made to the President in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information.

319Le paragraphe 60.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
319Subsection 60.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Modalités
How application made

(3)La demande de prorogation est envoyée au président Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion , selon les modalités et avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion .

(3)The application must be made to the President in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information.

320Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
320The portion of paragraph 74(3)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme Début de l'insertion et Fin de l'insertion avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par le ministre Fin de l'insertion dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 32(1), (3) ou (5) :

  • (b)an application for the refund, including such evidence in support of the application as may be prescribed, is made to an officer in the prescribed manner and in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information within

321Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
321Subsection 95(4) of the Act is replaced by the following:
Déclaration écrite
Written report

(4)Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements Début de l'insertion déterminés par Fin de l'insertion le ministre ou satisfaisants pour Début de l'insertion lui Fin de l'insertion .

(4)If goods are required to be reported in writing, they shall be reported in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information or in such form Début de l'insertion and with Fin de l'insertion such information as is satisfactory to the Minister.

322Le paragraphe 95.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
322Subsection 95.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Modalités
Prescribed form

(2)Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(2)The statistical code referred to in subsection (1) shall be furnished in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing with Fin de l'insertion the prescribed information.

323(1)Le paragraphe 97.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

323(1)Subsection 97.‍1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner
Certificate of Origin of goods exported to free trade partner

97.‍1(1)Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, Début de l'insertion in the prescribed manner and Fin de l'insertion in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.

97.‍1(1)Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, Début de l'insertion in the prescribed manner and Fin de l'insertion in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.

(2)Le passage du paragraphe 97.‍1(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 97.‍1(1.‍1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA
Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA

(1.‍1)If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, and

(1.‍1)If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form Début de l'insertion with Fin de l'insertion the prescribed information, and

324L’alinéa 97.‍211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
324Paragraph 97.‍211(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les pouvoirs Début de l'insertion de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi Fin de l'insertion ainsi Début de l'insertion que les pouvoirs Fin de l'insertion prévus aux paragraphes 3.‍3(1) et (2), Début de l'insertion aux articles 8.‍1 et 8.‍3 et aux paragraphes Fin de l'insertion 43(1) et 115(1);

  • (a)the powers provided for in paragraphs (a) and (b) of the definition prescribed in subsection 2(1) as well as those provided for in subsections 3.‍3(1) and (2), Début de l'insertion sections 8.‍1 and 8.‍3 and subsections Fin de l'insertion 43(1) and 115(1); and

325L’alinéa 97.‍34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
325Paragraph 97.‍34(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion il a reçu Fin de l'insertion la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

  • (a)the decision of the Canadian International Trade Tribunal or Federal Court in that action has been Début de l'insertion received by Fin de l'insertion the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;

326Le paragraphe 97.‍47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
326Subsection 97.‍47(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Garantie pour opposition ou appel
Garantie pour opposition ou appel

(3)Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre Début de l'insertion accepte Fin de l'insertion la garantie, Début de l'insertion dont il juge satisfaisants le Fin de l'insertion montant et Début de l'insertion la Fin de l'insertion forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’ Début de l'insertion une somme Fin de l'insertion en litige.

(3)Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre Début de l'insertion accepte Fin de l'insertion la garantie, Début de l'insertion dont il juge satisfaisants le Fin de l'insertion montant et Début de l'insertion la Fin de l'insertion forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’ Début de l'insertion une somme Fin de l'insertion en litige.

327(1)Le paragraphe 97.‍48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

327(1)Subsection 97.‍48(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Objection to assessment
Objection to assessment

97.‍48(1)Any person who has been assessed under section 97.‍44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day Début de l'insertion the Fin de l'insertion notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing Fin de l'insertion setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

97.‍48(1)Any person who has been assessed under section 97.‍44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day Début de l'insertion the Fin de l'insertion notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner Début de l'insertion of filing Fin de l'insertion setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

(2)Le paragraphe 97.‍48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 97.‍48(7) of the French version of the Act is replaced by the following:
Acceptation de l’opposition
Acceptation de l’opposition

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités Début de l'insertion qu’il a déterminées Fin de l'insertion .

(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités Début de l'insertion qu’il a déterminées. Fin de l'insertion

(3)Le paragraphe 97.‍48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 97.‍48(10) of the Act is replaced by the following:
Avis de décision
Notice of decision

(10)Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit Début de l'insertion par courrier recommandé ou certifié Fin de l'insertion à la personne qui a fait opposition.

(10)After reconsidering or confirming an assessment, the Minister must send to the person objecting a Début de l'insertion written Fin de l'insertion notice of the Minister’s decision by registered or certified mail.

328L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
328Section 150 of the Act is replaced by the following:
Copies
Copies of documents

150Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, Début de l'insertion notamment des documents électroniques Fin de l'insertion , établis Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

150Copies of documents, Début de l'insertion including electronic documents Fin de l'insertion , made Début de l'insertion under Fin de l'insertion this or any other Act of Parliament Début de l'insertion prohibiting, controlling or regulating Fin de l'insertion the importation or exportation of goods, that are duly certified by an officer are admissible in evidence in any proceeding taken Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act in the same manner as if they were the originals of such documents.

329L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
329Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.‍5
Regulations under paragraph (1)‍(i) — section 3.‍5
Début du bloc inséré

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.‍5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The regulations made under paragraph (1)‍(i) for the purposes of section 3.‍5 may distinguish among sums according to their amount and the class of goods to which those sums relate.

Fin du bloc inséré

330(1)Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

330(1)Paragraphs 166(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou Début de l'insertion autres Fin de l'insertion garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

  • b)préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou Début de l'insertion autres Fin de l'insertion garanties.

  • (a)prescribing the amount or authorizing the Minister to determine the amount of any deposit, bond or Début de l'insertion other Fin de l'insertion security required to be given under this Act or the regulations; and

  • (b)prescribing the nature and the terms and conditions of any such deposit, bond or Début de l'insertion other Fin de l'insertion security.

(2)Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 166(2) of the Act is replaced by the following:
Forme
Forms

(2)Les Début de l'insertion consignations Fin de l'insertion , cautions Début de l'insertion ou autres garanties Fin de l'insertion exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

(2) Début de l'insertion Any deposit, bond or other security Fin de l'insertion required under this Act shall be in a form satisfactory to the Minister.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

331Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

331Sections 302 to 330 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 21
Code criminel

DIVISION 21
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

332(1)L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

332(1)Section 319 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (2):

Fomenter volontairement l’antisémitisme
Wilful promotion of antisemitism
Début du bloc inséré

(2.‍1)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :

a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Everyone who, by communicating statements, other than in private conversation, wilfully promotes antisemitism by condoning, denying or downplaying the Holocaust

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 319(4) to (6) of the Act are replaced by the following:

Défenses — paragraphe (2.‍1)
Defences — subsection (2.‍1)
Début du bloc inséré

(3.‍1)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.‍1) dans les cas suivants :

a)il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b)il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

c)les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d)de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)No person shall be convicted of an offence under subsection (2.‍1)

(a)if they establish that the statements communicated were true;

(b)if, in good faith, they expressed or attempted to establish by an argument an opinion on a religious subject or an opinion based on a belief in a religious text;

(c)if the statements were relevant to any subject of public interest, the discussion of which was for the public benefit, and if on reasonable grounds they believed them to be true; or

(d)if, in good faith, they intended to point out, for the purpose of removal, matters producing or tending to produce feelings of antisemitism toward Jews.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture

(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où Début de l'insertion elle est déclarée Fin de l'insertion coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is convicted of an offence under subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or section 318, anything by means of or in relation to which the offence was committed, on such conviction, may, in addition to any other punishment imposed, be ordered by the presiding provincial court judge or judge to be forfeited to Her Majesty in right of the province in which that person is convicted, for disposal as the Attorney General may direct.

Installations de communication exemptes de saisie
Exemption from seizure of communication facilities

(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion et à l’article 318.

(5)Subsections 199(6) and (7) apply, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, to subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion or section 318.

Consentement
Consent

(6)Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion sans le consentement du procureur général.

(6)No proceeding for an offence under subsection (2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion shall be instituted without the consent of the Attorney General.

(3)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 319(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945.‍ (Holocaust)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Holocaust means the planned and deliberate state-sponsored persecution and annihilation of European Jewry by the Nazis and their collaborators from 1933 to 1945; (Holocauste)

Fin du bloc inséré

SECTION 22
Juges et protonotaires

DIVISION 22
Judges and Prothonotaries

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Loi sur les juges

Judges Act

333(1)Les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges, sont remplacées par ce qui suit :
333(1)The definitions age of retirement and survivor in section 2 of the Judges Act are replaced by the following:

mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le protonotaire a atteint la limite d’âge légale.‍ (age of retirement)

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire à son décès.‍ (survivor)

age of retirement of a judge or of a prothonotary means the age, fixed by law, at which the judge or prothonotary ceases to hold office; (mise à la retraite d’office)

survivor, in relation to a judge or to a prothonotary, means a person who was married to the judge or prothonotary at the time of the judge’s or prothonotary’s death or who establishes that he or she was cohabiting with the judge or prothonotary in a conjugal relationship at the time of the judge’s or prothonotary’s death and had so cohabited for a period of at least one year.‍ (survivant)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

protonotaire Protonotaire de la Cour fédérale ou protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le protonotaire surnuméraire.‍ (prothonotary)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

prothonotary means a prothonotary of the Federal Court or a prothonotary of the Tax Court of Canada and includes a supernumerary prothonotary; (protonotaire)

Fin du bloc inséré
(3)La définition de protonotaire, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(3)The definition prothonotary in section 2 of the Act is repealed.
(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire.‍ (associate judge)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

associate judge means an associate judge of the Federal Court or an associate judge of the Tax Court of Canada and includes a supernumerary associate judge; (juge adjoint)

Fin du bloc inséré
334L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
334Section 2.‍1 of the Act is replaced by the following:
Application aux protonotaires
Application to prothonotaries

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires.

2.‍1(1)Subject to subsection (2), sections 26 to 26.‍3, 34 and 39, paragraphs 40(1)‍(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.‍2 to 42, 43.‍1 to 56 and 57, paragraph 60(2)‍(b), subsections 63(1) and (2) and sections 64 to 66 also apply to a prothonotary.

Protonotaires ayant fait un choix
Prothonotary who made election

(2)Les articles 41.‍2, 41.‍3, 42 et 43.‍1 à 52.‍22 ne s’appliquent pas aux protonotaires qui Début de l'insertion ont fait Fin de l'insertion le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(2)Sections 41.‍2, 41.‍3, 42 and 43.‍1 to 52.‍22 do not apply to a prothonotary who Début de l'insertion made Fin de l'insertion an election under the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 to continue to be deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

335Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
335The heading of Part I of the Act is replaced by the following:
Juges Début de l'insertion et protonotaires Fin de l'insertion
Judges Début de l'insertion and Prothonotaries Fin de l'insertion
336Les alinéas 9a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
336Paragraphs 9(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef du Canada : Début de l'insertion 435600 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des huit autres juges : Début de l'insertion 403300 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Canada, Début de l'insertion $435,600 Fin de l'insertion ; and

  • (b)the eight puisne judges, Début de l'insertion $403,300 Fin de l'insertion each.

337Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
337Paragraphs 10(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the other judges of the Federal Court of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Federal Court, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the other judges of the Federal Court, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

338L’article 10.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
338Section 10.‍2 of the Act is replaced by the following:
Cour d’appel de la cour martiale
Court Martial Appeal Court

10.‍2Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $.

10.‍2The yearly salary of the Chief Justice of the Court Martial Appeal Court of Canada shall be Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion .

339Les alinéas 11a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
339Paragraphs 11(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant du juge en chef adjoint : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant de chacun des autres juges : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the Associate Chief Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ; and

  • (c)the other judges, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

340La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
340The Act is amended by adding the following after section 11:
Protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada prothonotaries
Début du bloc inséré

11.‍1Les protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1The yearly salaries of the prothonotaries of the Tax Court of Canada shall be 80% of the yearly salaries, calculated in accordance with section 25, of the judges referred to in paragraph 11(c).

Fin du bloc inséré
341Les alinéas 12a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
341Paragraphs 12(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des deux cent Début de l'insertion douze Fin de l'insertion autres juges de la Cour supérieure de justice : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of Ontario, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each;

  • (b)the 14 Justices of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the Début de l'insertion 212 Fin de l'insertion other judges of the Superior Court of Justice, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

342Les alinéas 13a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
342Paragraphs 13(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef du Québec : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des dix- Début de l'insertion neuf Fin de l'insertion autres juges de la Cour d’appel : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : Début de l'insertion 338800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Quebec, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the Début de l'insertion 19 Fin de l'insertion puisne judges of the Court of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice, the Senior Associate Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Superior Court, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the 144 puisne judges of the Superior Court, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

343Les alinéas 14a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
343Paragraphs 14(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : Début de l'insertion 371400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion   $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Nova Scotia, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the seven other judges of the Court of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Supreme Court, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the 23 other judges of the Supreme Court, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

344Les alinéas 15a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
344Paragraphs 15(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef Début de l'insertion et du juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of New Brunswick, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the five other judges of the Court of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice Début de l'insertion and the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $371,400 each Fin de l'insertion ; and

  • (d)the Début de l'insertion 20 Fin de l'insertion other judges of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

345Les alinéas 16a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
345Paragraphs 16(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef du Manitoba : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Manitoba, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the six Judges of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice, the Senior Associate Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the 31 puisne judges of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

346Les alinéas 17a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
346Paragraphs 17(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des quatre-vingt- Début de l'insertion six Fin de l'insertion autres juges de la Cour suprême : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of British Columbia, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the 12 Justices of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Supreme Court, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the Début de l'insertion 86 Fin de l'insertion other judges of the Supreme Court, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

347Les alinéas 18a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
347Paragraphs 18(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Prince Edward Island, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the two other judges of the Court of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice of the Supreme Court, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ; and

  • (d)the three other judges of the Supreme Court, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

348Les alinéas 19a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
348Paragraphs 19(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef Début de l'insertion et du juge en chef adjoint Fin de l'insertion de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des trente- Début de l'insertion trois Fin de l'insertion autres juges de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Saskatchewan, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the seven Judges of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice Début de l'insertion and the Associate Chief Justice Fin de l'insertion of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $371,400 each Fin de l'insertion ; and

  • (d)the Début de l'insertion 33 Fin de l'insertion other judges of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

349Les alinéas 20a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
349Paragraphs 20(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de l’Alberta : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des soixante- Début de l'insertion dix Fin de l'insertion autres juges de la Cour du Banc de la Reine : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Alberta, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the 10 Justices of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the two Associate Chief Justices of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the Début de l'insertion 70 Fin de l'insertion other Justices of the Court of Queen’s Bench, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

350Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
350Paragraphs 21(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice of Newfoundland and Labrador, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ;

  • (b)the five Judges of Appeal, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each;

  • (c)the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Trial Division, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion each; and

  • (d)the 18 other judges of the Trial Division, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

351(1)Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
351(1)Paragraphs 22(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ; and

  • (b)the two other judges, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

(2)Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 22(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des deux autres juges : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ; and

  • (b)the two other judges, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

(3)Les alinéas 22(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 22(2.‍1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)s’agissant du juge en chef : Début de l'insertion 371 400 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant de chacun des Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion autres juges : Début de l'insertion 338 800 Fin de l'insertion  $.

  • (a)the Chief Justice, Début de l'insertion $371,400 Fin de l'insertion ; and

  • (b)the Début de l'insertion five Fin de l'insertion other judges, Début de l'insertion $338,800 Fin de l'insertion each.

352(1)Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
352(1)Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
Rajustement annuel
Annual adjustment of salary

25(1)Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion .

25(1)The yearly salaries referred to in sections 9 to 22 apply in respect of the twelve-month period beginning on April 1, Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 25(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rajustement annuel
Annual adjustment of salary

(2)Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.‍2, Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril Début de l'insertion 2021 Fin de l'insertion , est égal au produit des facteurs suivants :

(2)The salary annexed to an office of judge referred to in sections 9, 10, 10.‍2, Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion to 22 for the twelve-month period beginning on April 1, Début de l'insertion 2021 Fin de l'insertion , and for each subsequent twelve-month period, shall be the amount obtained by multiplying

353L’article 26.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
353Section 26.‍11 of the Act is replaced by the following:
Définition de magistrature
Definition of judiciary

26.‍11Aux articles 26 et 26.‍1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires.

26.‍11In sections 26 and 26.‍1, judiciary includes prothonotaries.

354Les paragraphes 26.‍4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
354Subsections 26.‍4(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Détermination par la Commission : représentant des protonotaires
Costs payable to representative of prothonotaries

26.‍4(1)La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale Début de l'insertion et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt Fin de l'insertion qui Début de l'insertion participent Fin de l'insertion à une enquête devant elle et Début de l'insertion auxquels Fin de l'insertion des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

26.‍4(1)The Commission may identify one representative of the prothonotaries of the Federal Court Début de l'insertion and one representative of the prothonotaries of the Tax Court of Canada Fin de l'insertion participating in an inquiry of the Commission to whom costs shall be paid in accordance with this section.

Droit au paiement des dépens
Entitlement to payment of costs

(2) Début de l'insertion Les représentants identifiés au titre Fin de l'insertion du paragraphe (1) qui Début de l'insertion participent Fin de l'insertion à une enquête de la Commission Début de l'insertion ont Fin de l'insertion droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

(2)The Début de l'insertion representatives Fin de l'insertion identified under subsection (1) Début de l'insertion are Fin de l'insertion entitled to be paid, out of the Consolidated Revenue Fund, 95% of the costs determined under subsection (3) in respect of Début de l'insertion their Fin de l'insertion participation.

355L’intertitre précédant l’article 27 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
355The heading before section 27 of the English version of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Special Fin de l'insertion and Representational Allowances
Début de l'insertion Special Fin de l'insertion and Representational Allowances
356(1)Les paragraphes 27(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
356(1)Subsections 27(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Indemnisation des faux frais
Allowance for incidental expenditures actually incurred

27(1)À compter du 1er avril Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de Début de l'insertion 7 500 Fin de l'insertion  $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

27(1)On and after April 1, Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , every judge in receipt of a salary under this Act is entitled to be paid, up to a maximum of Début de l'insertion $7,500 Fin de l'insertion for each year, for reasonable incidental expenditures that the fit and proper execution of the office of judge may require, to the extent that the judge has actually incurred the expenditures and is not entitled to be reimbursed for them under any other provision of this Act.

Indemnisation des faux frais : protonotaires
Allowance for incidental expenditures by prothonotaries

(1.‍1)À compter du 1er avril Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , les protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de Début de l'insertion 7500 Fin de l'insertion  $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

(1.‍1)On and after April 1, Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , every prothonotary is entitled to be paid, up to a maximum of Début de l'insertion $7,500 Fin de l'insertion for each year, for reasonable incidental expenditures that the fit and proper execution of the office of prothonotary may require, to the extent that the prothonotary has actually incurred the expenditures and is not entitled to be reimbursed for them under any other provision of this Act.

(2)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Indemnité — traitement médical ou dentaire
Allowance — medical or dental treatment
Début du bloc inséré

(2.‍1)Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If a judge referred to in subsection (2) is required to travel for the purpose of receiving a non-elective medical or dental treatment that is required without delay and unavailable at or in the immediate vicinity of the place where the judge resides, the judge is entitled to be paid an allowance for reasonable expenses actually incurred while travelling for that purpose, to the extent that the judge may not be reimbursed for them under any other provision of this Act.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 27(6) of the Act is replaced by the following:
Frais de représentation
Representational allowance

(6)À compter du 1er avril Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

a)le juge en chef du Canada : Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $;

b)les autres juges de la Cour suprême du Canada : Début de l'insertion 15000 Fin de l'insertion  $;

c)le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : Début de l'insertion 17500 Fin de l'insertion  $;

d)les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : Début de l'insertion 15000 Fin de l'insertion  $;

e)les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : Début de l'insertion 15000 Fin de l'insertion  $;

f)le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : Début de l'insertion 15000 Fin de l'insertion  $;

g)les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : Début de l'insertion 7500 Fin de l'insertion  $.

(6)On and after April 1, Début de l'insertion 2020 Fin de l'insertion , each of the following judges is entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the judge or the spouse or common-law partner of the judge in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated below in respect of the judge:

(a)the Chief Justice of Canada, Début de l'insertion $25,000 Fin de l'insertion ;

(b)each puisne judge of the Supreme Court of Canada, Début de l'insertion $15,000 Fin de l'insertion ;

(c)the Chief Justice of the Federal Court of Appeal and each chief justice described in sections 12 to 21 as the chief justice of a province, Début de l'insertion $17,500 Fin de l'insertion ;

(d)each other chief justice referred to in sections 10 to 21, Début de l'insertion $15,000 Fin de l'insertion ;

(e)the Chief Justices of the Court of Appeal of Yukon, the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Court of Appeal of Nunavut, the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice, Début de l'insertion $15,000 Fin de l'insertion each;

(f)the Chief Justice of the Court Martial Appeal Court of Canada, Début de l'insertion $15,000 Fin de l'insertion ; and

(g)the Senior Judge of the Family Court, and each regional senior judge, of the Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario, Début de l'insertion $7,500 Fin de l'insertion .

357L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
357The heading before section 28 of the Act is replaced by the following:
Juges Début de l'insertion et protonotaires Fin de l'insertion surnuméraires
Supernumerary Judges Début de l'insertion and Prothonotaries Fin de l'insertion
358La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
358The Act is amended by adding the following after section 29:
Protonotaires surnuméraires
Supernumerary prothonotaries
Début du bloc inséré

30(1)Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30(1)If a prothonotary notifies the Minister of Justice of Canada of his or her election to give up regular judicial duties and hold office only as a supernumerary prothonotary, the prothonotary shall hold the office of supernumerary prothonotary from the time notice is given until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office, or until the end of five years from the date of the election, whichever occurs earlier, and shall be paid the salary annexed to that office.

Fin du bloc inséré
Décision restreinte
Restriction on election
Début du bloc inséré

(2)La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

b)il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An election may be made under subsection (1) only by a prothonotary

(a)who has continued in judicial office for at least 15 years and whose combined age and number of years in judicial office is not less than 80; or

(b)who has attained the age of 70 years and has continued in judicial office for at least 10 years.

Fin du bloc inséré
Fonctions
Duties of prothonotary
Début du bloc inséré

(3)Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A prothonotary who has made the election referred to in subsection (1) shall hold himself or herself available to perform such special judicial duties as may be assigned to the prothonotary by the chief justice or the associate chief justice of the court to which he or she is appointed.

Fin du bloc inséré
Traitement
Salary of supernumerary prothonotary
Début du bloc inséré

(4)Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The salary of each supernumerary prothonotary is the salary annexed to the office of a prothonotary.

Fin du bloc inséré
Date de l’avis : présomption
Deemed election and notice
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of subsection (1), if a prothonotary gives notice to the Minister of Justice of Canada of the prothonotary’s election to be effective on a future day specified in the notice, being a day on which the prothonotary will be eligible to make the election, the prothonotary is, effective on that day, deemed to have elected and given notice of the election on that day.

Fin du bloc inséré
359Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
359Subsection 42(4) of the Act is replaced by the following:
Définition de fonctions judiciaires
Definition of judicial office

(4)Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire.

(4)In this section, judicial office means the office of a judge of a superior or county court or the office of a prothonotary.

360La définition de magistrature, au paragraphe 43.‍1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
360The definition judicial office in subsection 43.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires.‍ (judicial office)

judicial office includes the office of a prothonotary.‍ (magistrature)

361Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
361Subsection 50(5) of the Act is replaced by the following:
Définition de fonctions judiciaires
Definition of judicial office

(5)Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire.

(5)In this section, judicial office includes the office of a prothonotary.

362L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
362Paragraph 69(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;

  • (a)a judge of a superior court or a prothonotary, or

363L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
363Section 71 of the Act is replaced by the following:
Maintien du pouvoir de révocation
Powers, rights or duties not affected

71Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

71Nothing in, or done or omitted to be done under the authority of, any of sections 63 to 70 affects any power, right or duty of the House of Commons, the Senate or the Governor in Council in relation to the removal from office of a judge, a prothonotary or any other person in relation to whom an inquiry may be conducted under any of those sections.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S.‍, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Loi sur les Cours fédérales

Federal Courts Act

364La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée par ce qui suit :
364The definition federal board, commission or other tribunal in subsection 2(1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:

office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges Début de l'insertion et protonotaires Fin de l'insertion , d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.‍ (federal board, commission or other tribunal)

federal board, commission or other tribunal means any body, person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made Début de l'insertion under Fin de l'insertion a prerogative of the Crown, other than the Tax Court of Canada or any of its judges Début de l'insertion or prothonotaries Fin de l'insertion , any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867; (office fédéral)

365Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
365Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
Composition de la Cour d’appel fédérale
Constitution of Federal Court of Appeal

5(1)La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion autres juges.

5(1)The Federal Court of Appeal consists of a chief justice called the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, who is the president of the Federal Court of Appeal, and Début de l'insertion 14 Fin de l'insertion other judges.

366(1)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

366(1)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Nombre de protonotaires
Number of prothonotaries
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by regulation, fix the number of prothonotaries that may be appointed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Protonotaires surnuméraires
Supernumerary prothonotaries
Début du bloc inséré

(2.‍1)La charge de protonotaire de la Cour fédérale comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un protonotaire de ce tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For each office of prothonotary of the Federal Court, there is an additional office of supernumerary prothonotary that a prothonotary of the Federal Court may elect under the Judges Act to hold.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Charge de travail — protonotaires surnuméraires
Workload — supernumerary prothonotaries
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor in Council may, by regulation, fix the workload of a supernumerary prothonotary as a percentage of the workload of a prothonotary.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

367Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
367Paragraph 4(1)‍(c) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Composition

4(1)La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt- Début de l'insertion trois Fin de l'insertion autres juges respectivement désignés :

(c)not more than Début de l'insertion 23 Fin de l'insertion other judges.

368La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
368The Act is amended by adding the following after section 11:
Début du bloc inséré
Protonotaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prothonotaries
Fin du bloc inséré
Protonotaires
Prothonotaries
Début du bloc inséré

11.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1(1)The Governor in Council may appoint as prothonotaries of the Court any fit and proper persons who are barristers or advocates in a province and who are, in the opinion of the Governor in Council, necessary for the efficient performance of the work of that court that, under the rules of the Court, is to be performed by them.

Fin du bloc inséré
Nombre de protonotaires
Number of prothonotaries
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by regulation, fix the number of prothonotaries that may be appointed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Protonotaires surnuméraires
Supernumerary prothonotaries
Début du bloc inséré

(3)Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For each office of prothonotary there shall be the additional office of supernumerary prothonotary that a prothonotary of the Court may elect under the Judges Act to hold.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs et fonctions
Powers and duties
Début du bloc inséré

(4)Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The powers, duties and functions of the prothonotaries shall be determined by the rules of the Court.

Fin du bloc inséré
Traitement, indemnités et pensions
Salary, allowances and annuities
Début du bloc inséré

(5)Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Each prothonotary shall be paid a salary, and the allowances and annuities, provided for under the Judges Act.

Fin du bloc inséré
Charge de travail — protonotaires surnuméraires
Workload — supernumerary prothonotaries
Début du bloc inséré

(6)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may, by regulation, fix the workload of a supernumerary prothonotary as a percentage of the workload of a prothonotary.

Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity from liability
Début du bloc inséré

(7)Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A prothonotary shall have the same immunity from liability as a judge of the Court.

Fin du bloc inséré
Mandat
Term of office
Début du bloc inséré

(8)Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A prothonotary shall hold office during good behaviour but may be removed by the Governor in Council for cause.

Fin du bloc inséré
Limite d’âge
Cessation of office
Début du bloc inséré

(9)La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A prothonotary shall cease to hold office on becoming 75 years old.

Fin du bloc inséré
369Le paragraphe 20(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
369Subsection 20(1.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (k), by adding “and” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (l):
  • Début du bloc inséré

    m)le pouvoir des protonotaires d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m)empowering a prothonotary to exercise any jurisdiction or powers, even though the jurisdiction or powers may be of a judicial nature.

    Fin du bloc inséré
370L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
370Paragraph 22(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)trois juges Début de l'insertion et un protonotaire Fin de l'insertion de la Cour Début de l'insertion désignés Fin de l'insertion par le juge en chef;

  • (c)three judges Début de l'insertion and one prothonotary Fin de l'insertion of the Court that are designated from time to time by the Chief Justice;

Modifications terminologiques

Terminology Changes

Remplacement de « protonotaire » et « protonotaires »
Replacement of “prothonotary” and “prothonotaries”

371Dans les passages ci-après, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :

  • a)dans la Loi sur les Cours fédérales :

    • (i)la définition de office fédéral au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’article 12 et l’intertitre le précédant,

    • (iii)l’alinéa 45.‍1(1)b),

    • (iv)les alinéas 46(1)h) et i);

  • b)dans la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • (i)l’alinéa a) de la définition de traitement à l’article 4,

    • (ii)l’article 5;

  • c)dans la Loi sur les juges :

    • (i)les définitions de mise à la retraite d’office et survivant à l’article 2,

    • (ii)l’article 2.‍1,

    • (iii)le titre de la partie I,

    • (iv)l’article 10.‍1,

    • (v)l’article 11.‍1,

    • (vi)l’article 26.‍11,

    • (vii)le paragraphe 26.‍3(3),

    • (viii)les paragraphes 26.‍4(1) et (3),

    • (ix)le paragraphe 27(1.‍1),

    • (x)l’intertitre précédant l’article 28,

    • (xi)l’article 30,

    • (xii)le paragraphe 42(4),

    • (xiii)la définition de magistrature au paragraphe 43.‍1(6),

    • (xiv)le paragraphe 50(5),

    • (xv)l’alinéa 69(1)a),

    • (xvi)l’article 71;

  • d)dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

    • (i)l’article 11.‍1 et l’intertitre le précédant,

    • (ii)l’alinéa 20(1.‍1)m),

    • (iii)l’alinéa 22(1)c);

  • e)le paragraphe 13(4) de la Loi sur le contrôle des dépenses.

371Every reference to “prothonotary” and “prothonotaries” is replaced by a reference to “associate judge” and “associate judges”, respectively, in the following provisions:

  • (a)in the Federal Courts Act,

    • (i)the definition federal board, commission or other tribunal in subsection 2(1),

    • (ii)section 12 and the heading before it,

    • (iii)paragraph 45.‍1(1)‍(b), and

    • (iv)paragraphs 46(1)‍(h) and (i);

  • (b)in the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act,

    • (i)paragraph (a) of the definition salary in section 4, and

    • (ii)section 5;

  • (c)in the Judges Act,

    • (i)the definitions age of retirement and survivor in section 2,

    • (ii)section 2.‍1,

    • (iii)the heading of Part I,

    • (iv)section 10.‍1,

    • (v)section 11.‍1,

    • (vi)section 26.‍11,

    • (vii)subsection 26.‍3(3),

    • (viii)subsections 26.‍4(1) and (3),

    • (ix)subsection 27(1.‍1),

    • (x)the heading before section 28,

    • (xi)section 30,

    • (xii)subsection 42(4),

    • (xiii)the definition judicial office in subsection 43.‍1(6),

    • (xiv)subsection 50(5),

    • (xv)paragraph 69(1)‍(a), and

    • (xvi)section 71;

  • (d)in the Tax Court of Canada Act,

    • (i)section 11.‍1 and the heading before it,

    • (ii)paragraph 20(1.‍1)‍(m), and

    • (iii)paragraph 22(1)‍(c); and

  • (e)subsection 13(4) of the Expenditure Restraint Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Protonotaires
Prothonotaries

372Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

372For greater certainty, every person who, immediately before the day on which this section comes into force, holds office as prothonotary of the Federal Court, supernumerary prothonotary of the Federal Court, prothonotary of the Tax Court of Canada or supernumerary prothonotary of the Tax Court of Canada continues in office as associate judge of the Federal Court, supernumerary associate judge of the Federal Court, associate judge of the Tax Court of Canada or supernumerary associate judge of the Tax Court of Canada, as the case may be.

Loi sur les juges
Judges Act

373Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

373For greater certainty, for the purposes of the Judges Act, nothing in section 371 of this Act affects the number of years during which a person who held office as prothonotary, as defined in that Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, has continued in judicial office.

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Tax Court of Canada Act

374Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.‍1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

374Despite paragraph 22(1)‍(c) of the Tax Court of Canada Act, the rules committee referred to in that Act may exercise its powers and perform its duties without the designation, as a member of the rules committee, of a person appointed under section 11.‍1 of that Act until a person is first appointed under that section.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-9
Bill C-9
375(1)Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les juges (appelé « autre loi » au présent article).
375(1)Subsections (2) to (10) apply if Bill C-9, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Judges Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)À l’article 30 de la Loi sur les juges, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre ».
(2)The reference to “Minister of Justice of Canada” is replaced with “Minister” in section 30 of the Judges Act.
(3)Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi, le paragraphe 2.‍1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
(3)If section 2 of the other Act comes into force before subparagraph 371(c)‍(ii) of this Act, then subsection 2.‍1(1) of the Judges Act is replaced by the following:
Application aux protonotaires
Application to prothonotaries

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux protonotaires.

2.‍1(1)Subject to subsection (2), sections 26 to 26.‍‍3, 34 and 39, paragraphs 40(1)‍(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.‍‍2 to 42, 43.‍‍1 to 56 and 57, paragraph 60(2)‍(b) and Part IV also apply to a prothonotary.

(4)Si le sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 2.‍1(1) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
(4)If subparagraph 371(c)‍(ii) of this Act comes into force before section 2 of the other Act, then subsection 2.‍1(1) of the Judges Act is replaced by the following:
Application aux juges adjoints
Application to associate judges

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.

2.‍1(1)Subject to subsection (2), sections 26 to 26.‍‍3, 34 and 39, paragraphs 40(1)‍(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.‍‍2 to 42, 43.‍‍1 to 56 and 57, paragraph 60(2)‍(b) and Part IV also apply to an associate judge.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 371c)‍(ii) de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 371c)‍(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(5)If section 2 of the other Act comes into force on the same day as subparagraph 371(c)‍(ii) of this Act, then that subparagraph 371(c)‍(ii) is deemed to have come into force before that section 2 and subsection (4) applies as a consequence.
(6)Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 362 de la présente loi :
  • a)cet article 362 et l’article 363 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

(6)If section 10 of the other Act comes into force before section 362 of this Act, then
  • (a)that section 362 and section 363 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed;

  • (b)section 79 of the Judges Act is replaced by the following:

Définition de charge de juge
Definition of judicial office

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

c)les sous-alinéas 371c)‍(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

79In this Division, judicial office includes the office of a prothonotary.

(c)paragraph 371(c) of this Act is amended by adding “and” after subparagraph (xiv) and by replacing subparagraphs (xv) and (xvi) with the following:

(xv)l’article 79;

(xv)section 79;

(7)Si l’article 362 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi et que cet article 10 entre en vigueur avant le sous-alinéa 371c)‍(xv) de la présente loi :
  • a)l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

(7)If section 362 of this Act comes into force before section 10 of the other Act and that section 10 comes into force before subparagraph 371(c)‍(xv) of this Act, then
  • (a)section 79 of the Judges Act is replaced by the following:

Définition de charge de juge
Definition of judicial office

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires.

b)les sous-alinéas 371c)‍(xv) et (xvi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

79In this Division, judicial office includes the office of a prothonotary.

(b)paragraph 371(c) of this Act is amended by adding “and” after subparagraph (xiv) and by replacing subparagraphs (xv) and (xvi) with the following:

(xv)l’article 79;

(xv)section 79;

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi et celle de l’article 362 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8)If section 10 of the other Act comes into force on the same day as section 362 of this Act, then that section 10 is deemed to have come into force before that section 362 and subsection (6) applies as a consequence.
(9)Si l’alinéa 371c) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, l’article 79 de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
(9)If paragraph 371(c) of this Act comes into force before section 12 of the other Act, then section 79 of the Judges Act is replaced by the following:
Définition de charge de juge
Definition of judicial office

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.

79In this Division, judicial office includes the office of an associate judge.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’alinéa 371c) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 371c) est réputé être entré en vigueur avant cet article 12, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
(10)If section 12 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 371(c) of this Act, then that paragraph 371(c) is deemed to have come into force before that section 12 and subsection (9) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

376Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

376Subsections 333(3) and (4) and sections 371 to 373 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 23
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

DIVISION 23
Immigration and Refugee Protection Act

2001, ch. 27

2001, c. 27

Modification de la loi

Amendments to the Act

377(1)L’alinéa 10.‍3(1)a) de la version française de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

377(1)Paragraph 10.‍3(1)‍(a) of the French version of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
  • a)les catégories auxquelles Début de l'insertion le Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 10.‍1(1) Fin de l'insertion s’applique;

  • a)les catégories auxquelles Début de l'insertion le Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 10.‍1(1) Fin de l'insertion s’applique;

(2)Les alinéas 10.‍3(1)h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 10.‍3(1)‍(h) to (j) of the Act are replaced by the following:
  • h)la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :

    • (i)tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,

    • (ii)les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),

    • (iii)les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.‍2);

  • h.‍2)l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;

    Fin du bloc inséré
  • i)le rang qu’un étranger doit occuper Début de l'insertion dans un groupe Fin de l'insertion pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

  • j)le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard Début de l'insertion d’un groupe Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;

    Fin du bloc inséré
  • (h)the basis on which an eligible foreign national may be ranked;

  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)the establishment of groupings of eligible foreign nationals for the purposes of ranking, which groupings may consist of

    • (i)all eligible foreign nationals,

    • (ii)eligible foreign nationals who are eligible to be members of a class referred to in an instruction given under paragraph (a), or

    • (iii)eligible foreign nationals who are eligible to be members of a category established in an instruction given under paragraph (h.‍2);

  • (h.‍2)the establishment of categories for the purposes of ranking and the criteria for eligibility to be a member of a category;

    Fin du bloc inséré
  • (i)the rank Début de l'insertion within a grouping that Fin de l'insertion an eligible foreign national must occupy to be invited to make an application in respect of a class referred to in an instruction given under paragraph (a);

  • (j)the number of invitations that may be issued within a specified period in respect of a Début de l'insertion grouping Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)the class referred to in an instruction given under paragraph (a) in respect of which an eligible foreign national who is invited to make an application must apply, if the foreign national is eligible to be a member of more than one class;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 10.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 10.‍3(2) of the Act is replaced by the following:
Ensemble — objectif économique
Category — economic goal
Début du bloc inséré

(1.‍1)Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.‍2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the Minister establishes a category in an instruction given under paragraph (1)‍(h.‍2), the Minister shall set out, in the instruction, the economic goal that the Minister seeks to support in establishing the category.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification

(2)Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard Début de l'insertion d’un groupe Fin de l'insertion est de zéro.

(2)For greater certainty, an instruction given under paragraph (1)‍(j) may provide that the number of invitations that may be issued in any specified period in respect of a Début de l'insertion grouping Fin de l'insertion be zero.

378(1)Le paragraphe 11.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

378(1)Subsection 11.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
Visa or other document not to be issued

11.‍2(1)Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.‍1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée;

Début du bloc inséré

c)dans le cas où l’invitation lui a été formulée sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2), il ne répondait pas aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question.

Fin du bloc inséré

11.‍2(1)An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.‍1 to make that application if — at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application — the foreign national

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(e);

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(h) and were issued the invitation; or

Début du bloc inséré

(c)did not meet the criteria for membership in a category that was established in an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(h.‍2), if they were issued an invitation on the basis that they were eligible to be a member of that category.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 11.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 11.‍2(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)e), il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h) Début de l'insertion ou il ne répondait pas aux critères requis pour être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2) Fin de l'insertion , en raison du fait que l’anniversaire de l’étranger a eu lieu après la formulation de l’invitation;

  • (a)the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(e) — or Début de l'insertion they Fin de l'insertion did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(h) Début de l'insertion or did not meet the criteria for membership in a category that was established in an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(h.‍2) Fin de l'insertion — because the Début de l'insertion foreign national Fin de l'insertion ’s birthday occurred after the invitation was issued; or

(3)L’alinéa 11.‍2(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(3)Paragraph 11.‍2(2)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after that subparagraph:
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)s’il a reçu l’invitation sur la base du fait qu’il pouvait être membre d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2), il répondait aux critères requis pour être membre de l’ensemble en question,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)they met the criteria for membership of a category established in an instruction given under paragraph 10.‍3(1)‍(h.‍2), if they were issued the invitation on the basis that they were eligible to be a member of that category, and

    Fin du bloc inséré

379(1)Le paragraphe 89(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

379(1)Subsection 89(1.‍2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de permis de séjour temporaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)to make a request for a temporary resident permit;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 89(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Subsection 89(1.‍2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)de rétablissement du statut de résident temporaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)for restoration of temporary resident status;

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 89(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(3)Subsection 89(1.‍2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    i)de décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c);

  • j)d’autorisation de retour au Canada.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)for a determination of rehabilitation under paragraph 36(3)‍(c); and

  • (j)for authorization to return to Canada.

    Fin du bloc inséré
380Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
380Subsection 94(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les instructions données au titre de l’alinéa 10.‍3(1)h.‍2) qui établissent un ensemble d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte et le nombre d’étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente sur la base du fait qu’ils pouvaient être membres de l’ensemble établi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)any instructions given under paragraph 10.‍3(1)‍(h.‍2) that establish a category of eligible foreign nationals, the economic goal sought to be supported in establishing the category and the number of foreign nationals invited to make an application for permanent residence in respect of the category;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

22 juin 2017
June 22, 2017

381L’article 379 est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2017.

381Section 379 is deemed to have come into force on June 22, 2017.

SECTION 24
Loi sur la sécurité de la vieillesse

DIVISION 24
Old Age Security Act

L.‍R.‍, ch. O-9

R.‍S.‍, c. O-9

Modification de la loi

Amendment to the Act

382Le sous-alinéa c)‍(i.‍1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
382Subparagraph (c)‍(i.‍1) of the definition income in section 2 of the Old Age Security Act is replaced by the following:
  • (i.‍1)le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article Début de l'insertion 275 Fin de l'insertion de la Loi n°1 d’exécution du budget de 2021,

  • (i.‍1)the amount of the payment under the program referred to in section Début de l'insertion 275 Fin de l'insertion of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1,

Entrée en vigueur

Coming into Force

29 juin 2021
June 29, 2021

383La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

383This Division is deemed to have come into force on June 29, 2021.

SECTION 25
Ajustement de prestations — COVID-19

DIVISION 25
COVID-19 Benefits Adjustments

2020, ch. 5, art. 8

2020, c. 5, s. 8

Loi sur la prestation canadienne d’urgence

Canada Emergency Response Benefit Act

384Le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :
384Subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii) of the Canada Emergency Response Benefit Act is replaced by the following:
  • (ii)de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, Début de l'insertion ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.‍7 de cette loi, Fin de l'insertion

  • (ii)benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, Début de l'insertion or an employment insurance emergency response benefit referred to in section 153.‍7 of that Act Fin de l'insertion ,

385La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
385The Act is amended by adding the following after section 14:
Prestations, allocations ou autres sommes reçues
Receipt of benefits, allowances or money
Début du bloc inséré

15(1)S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

2 000 $ × (A ÷ 4)
où :

A
représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15(1)If, for any four-week period, the Minister determines that a worker received an income support payment for which they were not eligible by reason only that they received one or more payments of benefits, allowances or money referred to in subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii) or (iii), the Minister is deemed to have determined under subsection 12(2) that the amount that the worker must repay under subsection 12(1) is the amount determined by the formula

$2,000 × (A ÷ 4)
where

A
is the number of weeks for which the worker received such benefits, allowances or money during that four-week period.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of an employment insurance emergency response benefit received by the worker if the Canada Employment Insurance Commission informs the Minister that subsection (1) should not apply in respect of that benefit and, if the Commission does so, the worker is, despite subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii), deemed to have been eligible to receive the income support payment.

Fin du bloc inséré

2020, ch. 7

2020, c. 7

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

Canada Emergency Student Benefit Act

386La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
386The Canada Emergency Student Benefit Act is amended by adding the following after section 15:
Prestations, allocations ou autres sommes reçues
Receipt of benefits, allowances or money
Début du bloc inséré

15.‍1(1)S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)‍(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

A × (B ÷ 4)
où :

A
représente :

a)2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;

b)1 250 $ pour tout autre étudiant;

B
le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍1(1)If, for any four-week period, the Minister determines that a student received a Canada emergency student benefit for which they were not eligible by reason only that they received one or more payments of benefits, allowances or money referred to in subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii) or (iii), the Minister is deemed to have determined under subsection 13(2) that the amount that the worker must repay under subsection 13(1) is, despite subsection 13(1), the amount determined by the formula

A × (B ÷ 4)
where

A
is

(a)$2,000, in the case of a student with a dependant or a student with a disability, and

(b)$1,250, in any other case; and

B
is the number of weeks for which the student received such benefits, allowances or money during that four-week period.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)‍(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of an employment insurance emergency response benefit received by the student if the Canada Employment Insurance Commission informs the Minister that subsection (1) should not apply in respect of that benefit and, if the Commission does so, the student is, despite subparagraph 6(1)‍(b)‍(ii), deemed to have been eligible to receive the income support payment.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

387L’article 153.‍9 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
387Section 153.‍9 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (4):
Allocation de soutien du revenu reçue
Receipt of income support payment
Début du bloc inséré

(5)S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If, for any week, a claimant received an employment insurance emergency response benefit for which they were not eligible by reason only of paragraph (2)‍(c), the claimant, despite that paragraph, is deemed to have been eligible for the benefit unless the Commission has, under subsection 15(2) of the Canada Emergency Response Benefit Act, informed the Minister, as defined in section 2 of that Act, that subsection 15(1) of that Act should not apply in respect of the claimant.

Fin du bloc inséré
Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue
Receipt of Canada emergency student benefit
Début du bloc inséré

(6)S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.‍1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If, for any week, a claimant received an employment insurance emergency response benefit for which they were not eligible by reason only of paragraph (2)‍(d), the claimant, despite that paragraph, is deemed to have been eligible for the benefit unless the Commission has, under subsection 15.‍1(2) of the Canada Emergency Student Benefit Act, informed the Minister, as defined in section 2 of that Act, that subsection 15.‍1(1) of that Act should not apply in respect of the claimant.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

15 mars 2020
March 15, 2020

388L’article 384 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.

388Section 384 is deemed to have come into force on March 15, 2020.

SECTION 26
Loi sur l’assurance-emploi

DIVISION 26
Employment Insurance Act

1996, ch. 23

1996, c. 23

Modification de la loi

Amendments to the Act

389(1)La définition de prestation d’emploi, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est abrogée.
389(1)The definition employment benefits in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act is repealed.
(2)La définition de prestation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition benefits in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

prestation Prestation de chômage à payer en application Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion I, VII.‍1 ou VIII.‍ (benefits)

benefits means unemployment benefits payable under Part I, VII.‍1 or VIII; (prestation)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59.‍ (employment support measure)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

employment support measure means a measure established under section 59; (mesure de soutien à l’emploi)

Fin du bloc inséré
390(1)L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
390(1)Paragraph 5(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) Fin de l'insertion .

  • (e)employment in Canada of an individual as the sponsor or co-ordinator of an employment Début de l'insertion support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 5(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(6)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) Fin de l'insertion .

  • (f)any employment provided under regulations made under section 24 or under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) Fin de l'insertion .

391L’alinéa 8(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
391Paragraph 8(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)elle recevait de l’aide dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) Fin de l'insertion ;

  • (c)receiving assistance under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) Fin de l'insertion ; or

392Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
392Subsection 19(4) of the Act is replaced by the following:
Rémunération — mesure de soutien à l’emploi, cours ou programme
Earnings and allowances from employment support measures, courses and programs

(4)La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) Fin de l'insertion , de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

(4)Earnings from employment under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) Fin de l'insertion and earnings or allowances payable to a claimant for attending a course or program of instruction or training shall not be deducted under this section except in accordance with the regulations.

393L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
393The heading before section 25 of the Act is replaced by the following:
Cours, programmes et Début de l'insertion mesures de soutien à l’emploi Fin de l'insertion
Courses, Programs and Employment Début de l'insertion Support Measures Fin de l'insertion

394(1)L’alinéa 25(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

394(1)Paragraph 25(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion prévue à l’alinéa 59a) Fin de l'insertion ou d’une Début de l'insertion mesure Fin de l'insertion faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;

  • (a)attending a course or program of instruction or training — at the claimant’s own expense, under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure referred to in paragraph 59(a) Fin de l'insertion or Début de l'insertion under a measure Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion the subject of an agreement under section 63 — to which the Commission, or an authority that the Commission designates, has referred the claimant; or

(2)L’alinéa 25(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 25(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • b)il participe à toute autre activité d’emploi :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi — Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) Fin de l'insertion — prévue par règlement ou d’une Début de l'insertion mesure Fin de l'insertion faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 Début de l'insertion prévue par règlement Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

  • (i)for which assistance has been provided for the claimant under Début de l'insertion a Fin de l'insertion prescribed employment Début de l'insertion support measure — other than one referred to in paragraph 59(a) or (c) Fin de l'insertion — or Début de l'insertion a prescribed measure Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion the subject of an agreement under section 63, and

395L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
395Section 26 of the Act is replaced by the following:
Prestations non considérées comme rémunération
Benefits are not earnings

26Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi — Début de l'insertion autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) Fin de l'insertion — ou d’une Début de l'insertion mesure Fin de l'insertion faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

26For the purposes of this Part, Part IV, the Income Tax Act and the Canada Pension Plan, benefits paid to a claimant while employed under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure — other than one referred to in paragraph 59(c) or (d) Fin de l'insertion — or under Début de l'insertion a measure Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion the subject of an agreement under section 63 are not earnings from employment.

396L’alinéa 27(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
396Paragraph 27(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion autre que celle prévue à l’alinéa 59c) Fin de l'insertion ;

  • (a)the Commission or an authority that the Commission designates has, with the agreement of the claimant, referred the claimant to a course or program of instruction or training or to any other employment activity for which assistance has been provided under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure other than one referred to in paragraph 59(c) Fin de l'insertion ; and

397Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
397The heading of Part II of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Mesures de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi et service national de placement
Employment Début de l'insertion Support Measures Fin de l'insertion and National Employment Service
398L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
398Section 56 of the Act is replaced by the following:
Objet
Purpose

56La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied Début de l'insertion de mesures de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi et par le maintien d’un service national de placement.

56The purpose of this Part is to help maintain a sustainable employment insurance system through the establishment of employment Début de l'insertion support measures Fin de l'insertion and the maintenance of a national employment service.

399(1)Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
399(1)The portion of subsection 57(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Lignes directrices
Guidelines

57(1)Les mesures de soutien Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

57(1)Employment support measures under this Part shall be established in accordance with the following guidelines:

(2)L’alinéa 57(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 57(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

  • a)l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

(3)L’alinéa 57(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 57(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • d.‍1)la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre Début de l'insertion des Fin de l'insertion mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

  • (d.‍1)availability of assistance under the measures in either official language where there is significant demand for that assistance in that language;

(4)Le passage de l’alinéa 57(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of paragraph 57(1)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • e)l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre Début de l'insertion des mesures Fin de l'insertion  :

  • (e)commitment by persons receiving assistance under the measures to

(5)L’alinéa 57(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 57(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)la mise en œuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

  • (f)implementation of the measures within a framework for evaluating their success in assisting persons to obtain or keep employment.

(6)Les paragraphes 57(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Subsections 57(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Concertation et consultation
Working in concert and consultations

(2)Pour mettre en œuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec Début de l'insertion les gouvernements provinciaux Fin de l'insertion et Début de l'insertion consulter Fin de l'insertion les Début de l'insertion travailleurs et les employeurs afin Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion harmoniser les mesures Fin de l'insertion de soutien à l’emploi Début de l'insertion avec les besoins du marché du travail Fin de l'insertion .

(2)To give effect to the purpose and guidelines of this Part, the Commission shall work in concert with Début de l'insertion provincial governments Fin de l'insertion and Début de l'insertion consult with workers Fin de l'insertion and Début de l'insertion employers Fin de l'insertion to Début de l'insertion align Fin de l'insertion employment support measures Début de l'insertion with labour market needs Fin de l'insertion .

400Les alinéas 58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
400Paragraphs 58(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi et qui, à la date de la demande, est soit Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion ayant versé, pendant au moins Début de l'insertion trois Fin de l'insertion des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) Début de l'insertion de l’assuré Fin de l'insertion qui demande de l’aide dans le cadre d’une Début de l'insertion mesure de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi et qui, à la date de la demande, est Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

  • (a)an insured person who requests assistance under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure Fin de l'insertion and, when requesting the assistance, is Début de l'insertion a Fin de l'insertion person for whom a benefit period is established or whose benefit period has ended within the previous 60 months or Début de l'insertion a Fin de l'insertion person who paid, in at least Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion of the last 10 years, employee’s premiums that did not entitle Début de l'insertion them Fin de l'insertion to a refund under subsection 96(4); and

  • (b) Début de l'insertion an insured person Fin de l'insertion who requests assistance under Début de l'insertion an Fin de l'insertion employment Début de l'insertion support measure Fin de l'insertion and, when requesting assistance, is Début de l'insertion a Fin de l'insertion person who was in receipt of the employment insurance emergency response benefit within the previous 60 months.

401L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
401Section 59 of the Act is replaced by the following:
Mesures de soutien à l’emploi
Employment support measures

59La Commission peut mettre sur pied des Début de l'insertion mesures de soutien à l’ Fin de l'insertion emploi Début de l'insertion afin Fin de l'insertion d’aider les participants Début de l'insertion et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail Fin de l'insertion — à obtenir Début de l'insertion ou à conserver Fin de l'insertion un emploi, notamment des Début de l'insertion mesures Fin de l'insertion visant :

Début du bloc inséré

a)à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;

b)à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;

c)à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;

d)à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.

Fin du bloc inséré

59The Commission may establish employment Début de l'insertion support measures Fin de l'insertion to Début de l'insertion help Fin de l'insertion insured participants Début de l'insertion and other workers, including workers in groups underrepresented in the labour market, Fin de l'insertion to obtain Début de l'insertion or keep Fin de l'insertion employment, including Début de l'insertion measures Fin de l'insertion to

(a) Début de l'insertion provide insured participants with courses or programs of instruction or training; Fin de l'insertion

(b) Début de l'insertion provide insured participants with employment opportunities or provide employment support; Fin de l'insertion

(c) Début de l'insertion provide workers with employment assistance services; and Fin de l'insertion

(d) Début de l'insertion support research, innovation or partnerships related to helping workers to prepare for, obtain or keep employment and to be productive participants in the labour market. Fin de l'insertion

402Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
402Subsections 60(4) and (5) of the Act are repealed.
403Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
403Sections 61 and 62 of the Act are replaced by the following:
Soutien financier
Financial assistance

61La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir Début de l'insertion un soutien financier en vue Fin de l'insertion de Début de l'insertion mettre Fin de l'insertion en œuvre Début de l'insertion des mesures Fin de l'insertion de soutien à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion emploi.

61The Commission may, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, provide financial assistance for the purpose of implementing employment support measures.

Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi
Agreements for administering employment support measures

62La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion emploi pour son compte.

62The Commission may, with the approval of the Minister, enter into an agreement or arrangement for the administration of employment support measures on its behalf by a department, board or agency of the Government of Canada, another government or government agency in Canada or any other public or private organization.

404Les alinéas 63(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
404Paragraphs 63(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)des frais liés à des mesures Début de l'insertion qui sont mises en œuvre par le gouvernement ou l’organisme et Fin de l'insertion qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;

  • b)des frais liés à l’administration de ces mesures par Début de l'insertion le Fin de l'insertion gouvernement ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion organisme.

  • (a)any costs of measures Début de l'insertion implemented Fin de l'insertion by the government, government agency or organization that are consistent with the purpose and guidelines of this Part; and

  • (b)any administration costs that the government, government agency or organization incurs in Début de l'insertion implementing Fin de l'insertion the measures.

405L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
405Section 64 of the Act is replaced by the following:
Absence d’appel
No appeal

64Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.‍1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

64A decision of the Commission made in relation to employment support measures, other than a decision under section 65.‍1, is not subject to review under section 112.

406(1)L’alinéa 75d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
406(1)Paragraph 75(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures Début de l'insertion de soutien à l’emploi Fin de l'insertion prévues à la partie II;

  • (d)received as repayments of overpayments by the Commission under section 61 for employment support measures authorized by Part II;

(2)L’alinéa 75e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 75(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • e)reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;

  • e)reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;

407L’alinéa 77(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
407Paragraph 77(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien Début de l'insertion à l’emploi Fin de l'insertion ;

  • (b)all amounts paid under section 61 for employment support measures;

Disposition transitoire

Transitional Provision

Accords ou arrangements
Agreements or arrangements

408La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.

408The Employment Insurance Act, as it read immediately before the day on which this Division comes into force, continues to apply to agreements or arrangements entered into under Part II of that Act that are in force on that day.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Consequential Amendment to the Income Tax Act

409La division 56(1)r)‍(iii)‍(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée.
409Subparagraph 56(1)‍(r)‍(iii) of the Income Tax Act is amended by adding “and” at the end of clause (A) and by repealing clause (B).

SECTION 27
Prestations liées à l’emploi

DIVISION 27
Benefits Related to Employment

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

Modification de la loi
Amendments to the Act
410Les paragraphes 12(2.‍3) à (2.‍5) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
410Subsections 12(2.‍3) to (2.‍5) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
General maximum — exception for seasonal workers

(2.‍3)Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :

a) Début de l'insertion soit les conditions ci-après sont remplies : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le Début de l'insertion 28 Fin de l'insertion octobre Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au Début de l'insertion sous-alinéa (i) Fin de l'insertion au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion au moins deux des périodes de prestations visées au Début de l'insertion sous-alinéa (iii) Fin de l'insertion ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée au Début de l'insertion sous-alinéa (i) Fin de l'insertion commence;

Début du bloc inséré

b)soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.‍992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.‍992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.‍992(2)a) de ce règlement.

Fin du bloc inséré

(2.‍3)Despite subsection (2), the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period to a claimant because of a reason other than those mentioned in subsection (3) shall be determined in accordance with the table set out in Schedule V by reference to the regional rate of unemployment that applies to the claimant and the number of hours of insurable employment of the claimant in their qualifying period if

(a)the following conditions are met:

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the date on which a benefit period for the claimant is established falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on October Début de l'insertion 28, 2023 Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion on the date on which the benefit period is established, the claimant is ordinarily resident in a region described in Schedule VI,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion in the 260 weeks before the date on which the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (i) Fin de l'insertion begins, at least three benefit periods were established during which regular benefits were paid or payable, and

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion at least two of the benefit periods referred to in Début de l'insertion subparagraph (iii) Fin de l'insertion began around the same time of year as the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (i) Fin de l'insertion began; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the conditions referred to in subparagraphs (a)‍(i) and (ii) are met and the claimant had met the criteria set out in paragraphs 77.‍992(2)‍(b) to (d) of the Employment Insurance Regulations — taking into account subsections 77.‍992(3) and (4) of those Regulations — in respect of a benefit period established for the claimant on a date within the period referred to in paragraph 77.‍992(2)‍(a) of those Regulations.

Fin du bloc inséré
Établissement de la période de prestations — présomption
Establishment of benefit period — presumption

(2.‍4)Pour l’application Début de l'insertion du sous-alinéa (2.‍3)a)‍(iii) Fin de l'insertion , une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

(2.‍4)For the purposes of Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(iii) Fin de l'insertion , a claimant’s benefit period established before the beginning of the 260-week period is considered to have been established within the 260-week period if the claimant received a notification of payment or non-payment with respect to any week that falls within that 260-week period.

Début de la période de prestations — présomption
Beginning of benefit period — presumption

(2.‍5)Pour l’application Début de l'insertion du sous-alinéa (2.‍3)a)‍(iv) Fin de l'insertion , une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

a)celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée Début de l'insertion au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i) Fin de l'insertion ;

b)celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée Début de l'insertion au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i) Fin de l'insertion ;

c)celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée Début de l'insertion au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i) Fin de l'insertion ;

d)celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée Début de l'insertion au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i) Fin de l'insertion ;

e)celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée Début de l'insertion au sous-alinéa (2.‍3)a)‍(i) Fin de l'insertion .

(2.‍5)For the purposes of Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(iv) Fin de l'insertion , a benefit period in a previous year is considered to have begun around the same time of year if it began during the period that begins eight weeks before and ends eight weeks after the week that is

(a)52 weeks before the first week of the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion ;

(b)104 weeks before the first week of the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion ;

(c)156 weeks before the first week of the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion ;

(d)208 weeks before the first week of the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion ; or

(e)260 weeks before the first week of the benefit period referred to in Début de l'insertion subparagraph (2.‍3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion .

411L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
411Schedule V to the Act is replaced by the Schedule V set out in Schedule 3 to this Act.
412Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(ii))
412Schedule VI to the Act is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE VI” with the following:
(Subparagraph 12(2.‍3)‍(a)‍(ii))
Disposition transitoire
Transitional Provision
Application continue — avant le 25 septembre 2022
Continued application — before September 25, 2022

413L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

413Schedule V to the Employment Insurance Act, as it read immediately before September 25, 2022, continues to apply in respect of a claimant whose benefit period, as those terms are defined in subsection 2(1) of that Act, begins before September 25, 2022.

2021, ch. 23

2021, c. 23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

Budget Implementation Act, 2021, No. 1

414La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :
414The Budget Implementation Act, 2021, No. 1 is amended by adding the following after section 350:
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions
Fin du bloc inséré
Application continue — avant le 25 septembre 2022
Continued application — before September 25, 2022
Début du bloc inséré

350.‍1(1)Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

350.‍1(1)Subsection 35(6), paragraph 35(7)‍(g) and section 36 of the former Regulations continue to apply in respect of a claimant’s earnings if, but for this subsection, the earnings would be allocated under subsection 36(9) or (10) of the new Regulations to a number of weeks the first week of which falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on September 24, 2022.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022.‍ (former Regulations)

nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022.‍ (new Regulations)

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.‍ (claimant)

rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement.‍ (earnings)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following definitions apply in this section.

claimant has the same meaning as in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act.‍ (prestataire)

earnings means the earnings referred to in subsections 36(9) and (10) of the new Regulations.‍ (rémunération)

former Regulations means the Employment Insurance Regulations as they read immediately before September 25, 2022.‍ (ancien règlement)

new Regulations means the Employment Insurance Regulations as they read on September 25, 2022.‍ (nouveau règlement)

Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-8
Bill C-8
415(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).

415(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-8, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Economic and Fiscal Update Implementation Act, 2021 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 410 de la présente loi :
  • a)cet article 410 et l’article 412 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 47 of the other Act comes into force before section 410 of this Act, then
  • (a)sections 410 and 412 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed; and

  • (b)subparagraph 12(2.‍3)‍(a)‍(i) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:

(i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

(i)the date on which a benefit period for the claimant is established falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on October 28, 2023,

(3)Si l’article 410 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3)If section 410 of this Act comes into force before section 47 of the other Act, then sections 47 and 48 of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre loi et celle de l’article 410 de la présente loi sont concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(4)If section 47 of the other Act comes into force on the same day as section 410 of this Act, then sections 47 and 48 of the other Act are deemed never to have come into force and are repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

25 septembre 2022
September 25, 2022

416(1)Les articles 411 et 413 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

416(1)Sections 411 and 413 come into force, or are deemed to have come into force, on September 25, 2022.
Sanction ou 25 septembre 2022
Royal assent or September 25, 2022

(2)L’article 414 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.

(2)Section 414 comes into force on the day on which this Act receives royal assent or, if that day is after September 25, 2022, is deemed to have come into force on September 25, 2022.

SECTION 28
Régime de pensions du Canada

DIVISION 28
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Modification de la loi

Amendments to the Act

417La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
417The definition contributory period in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:

période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et Début de l'insertion des paragraphes 44(5) et Fin de l'insertion 56(5), au sens de l’article 49.‍ (contributory period)

contributory period of a contributor has, subject to paragraph 44(2)‍(b) and Début de l'insertion subsections 44(5) and Fin de l'insertion 56(5), the meaning assigned by section 49; (période cotisable)

418(1)L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
418(1)Paragraph 44(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:
  • h)une prestation d’invalidité après-retraite doit, Début de l'insertion dans les cas ci-après Fin de l'insertion , être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

    • (i) Début de l'insertion il Fin de l'insertion a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité Début de l'insertion et cette période se termine après 2018 Fin de l'insertion ,

    • (ii) Début de l'insertion il Fin de l'insertion est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

    • (iii) Début de l'insertion il Fin de l'insertion est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.‍1.

  • (h)a post-retirement disability benefit shall be paid to a beneficiary of a retirement pension who has not reached 65 years of age and is disabled Début de l'insertion if Fin de l'insertion

    • (i) Début de l'insertion the beneficiary Fin de l'insertion has made base contributions for not less than the minimum qualifying period Début de l'insertion and that period ends after 2018 Fin de l'insertion ,

    • (ii) Début de l'insertion the beneficiary Fin de l'insertion is a contributor to whom a post-retirement disability benefit would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a post-retirement disability benefit had been received before the application was actually received, or

    • (iii) Début de l'insertion the beneficiary Fin de l'insertion is a contributor to whom a post-retirement disability benefit would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.‍1 had not been made.

(2)Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 44(4) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
Calculation of minimum qualifying period — post-retirement disability benefit

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base Début de l'insertion au cours de sa période cotisable Fin de l'insertion sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

a)pendant au moins quatre des six dernières années Début de l'insertion civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable Fin de l'insertion ;

b)pendant au moins vingt-cinq années Début de l'insertion civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable Fin de l'insertion , dont au moins trois dans les six dernières Début de l'insertion années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable Fin de l'insertion ;

(4)For the purposes of paragraph (1)‍(h) and, if a post-retirement disability benefit is payable to a contributor, paragraph (1)‍(e), the contributor is deemed to have made base contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made base contributions Début de l'insertion during their contributory period Fin de l'insertion on earnings that are not less than the contributor’s basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2),

(a)for at least four of the last six Début de l'insertion calendar Fin de l'insertion years Début de l'insertion included either wholly or partly in the contributor’s contributory period Fin de l'insertion ;

(b)for at least 25 Début de l'insertion calendar Fin de l'insertion years Début de l'insertion included either wholly or partly in the contributor’s contributory period Fin de l'insertion , of which at least three are in the last six Début de l'insertion calendar Fin de l'insertion years Début de l'insertion included either wholly or partly in the contributor’s contributory period Fin de l'insertion ; or

(3)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(3)Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite
Contributory period — post-retirement disability benefit
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

a)commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

b)se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

mais ne comprend pas :

c)un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

d)en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of subsection (4), the contributory period of a contributor is the period

(a)commencing when they reach 18 years of age, and

(b)ending with the month in which they are determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)‍(h),

but excluding

(c)any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and

(d)in relation to any benefits payable under this Act for any month after December 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s base unadjusted pensionable earnings are less than the contributor’s basic exemption for the year, calculated without regard to subsection 20(2).

Fin du bloc inséré
419Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
419The portion of paragraph 49(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité Début de l'insertion ou une prestation d’invalidité après-retraite Fin de l'insertion , commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

  • (b)where a benefit other than a disability pension Début de l'insertion or a post-retirement disability benefit Fin de l'insertion commences after the end of 1986, with the earliest of

420(1)Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.‍1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
420(1)The portion of paragraph (a) of the description of G in section 51.‍1 of the Act before the formula is replaced by the following:

a)1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

(a)the lesser of 1 and the number determined by the formula

(2)L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The description of M7 in section 51.‍1 of the Act is replaced by the following:

M7
le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

M7
is the number of months in the contributor’s first additional contributory period in the year in which they were deemed to have become disabled that are before the month Début de l'insertion following the month Fin de l'insertion in which they were deemed to have become disabled; and

(3)L’article 51.‍1 de la même loi devient le paragraphe 51.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(3)Section 51.‍1 of the Act is renumbered as subsection 51.‍1(1) and is amended by adding the following:
Année où commence la première période cotisable supplémentaire
Year in which first additional contributory period begins
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of the descriptions of A to F in subsection (1), if the contributor’s first additional contributory period begins in the six years before the year in which they were deemed to have become disabled, the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which their first additional contributory period begins is replaced by the prorated portion determined by the formula

A x (M ÷ 12)
where

A
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor’s first additional contributory period begins; and

M
is the number of months in that year that are included in the contributor’s first additional contributory period.

Fin du bloc inséré
421(1)Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.‍2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
421(1)The portion of paragraph (a) of the description of G in section 51.‍2 of the Act before the formula is replaced by the following:

a)1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

(a)the lesser of 1 and the number determined by the formula

(2)L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The description of M7 in section 51.‍2 of the Act is replaced by the following:

M7
le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion au cours duquel il est réputé être devenu invalide;

M7
is the number of months in the contributor’s second additional contributory period in the year in which they were deemed to have become disabled that are before the month Début de l'insertion following the month Fin de l'insertion in which they were deemed to have become disabled; and

(3)L’article 51.‍2 de la même loi devient le paragraphe 51.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(3)Section 51.‍2 of the Act is renumbered as subsection 51.‍2(1) and is amended by adding the following:
Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire
Year in which second additional contributory period begins
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of the descriptions of A to F in subsection (1), if the contributor’s second additional contributory period begins in the six years before the year in which they were deemed to have become disabled, the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which their second additional contributory period begins is replaced by the prorated portion determined by the formula

A x (M ÷ 12)
where

A
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor’s second additional contributory period begins; and

M
is the number of months in that year that are included in the contributor’s second additional contributory period.

Fin du bloc inséré
422L’article 53.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
422Section 53.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire
Year in which first additional contributory period begins
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of the descriptions of A to E in subsection (1), if the contributor’s first additional contributory period begins in the five years before the year in which they became a family allowance recipient, the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which their first additional contributory period begins is replaced by the prorated portion determined by the formula

A x (M ÷ 12)
where

A
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor’s first additional contributory period begins; and

M
is the number of months in that year that are included in the contributor’s first additional contributory period.

Fin du bloc inséré
423L’article 53.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
423Section 53.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire
Year in which second additional contributory period begins
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

a)le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;

b)le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

A x (M ÷ 12)
où :

A
représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,

M
le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of the descriptions of A to E in subsection (1), if the contributor’s second additional contributory period begins in the five years before the year in which they became a family allowance recipient,

(a)the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which their second additional contributory period begins is replaced by the prorated portion determined by the formula

A x (M ÷ 12)
where

A
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor’s second additional contributory period begins, and

M
is the number of months in that year that are included in the contributor’s second additional contributory period; and

(b)the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings for the year in which their second additional contributory period begins is replaced by the prorated portion determined by the formula

A x (M ÷ 12)
where

A
is the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings for the year in which the contributor’s second additional contributory period begins, and

M
is the number of months in that year that are included in the contributor’s second additional contributory period.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
Non-application — subsection 114(2) of Canada Pension Plan

424(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

424(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Division.
Décret
Order in council

(2)La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

(2)This Division comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 29
Congé payé pour raisons médicales

DIVISION 29
Medical Leave with Pay

2021, ch. 27

2021, c. 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code

425(1)Le paragraphe 7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.‍2) qui y est édicté par ce qui suit :

425(1)Subsection 7(1) of An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code is amended by replacing the subsection 239(1.‍2) that it enacts with the following:

Congé payé
Leave with pay
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :

Fin du bloc inséré

a)après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

b)après Début de l'insertion l’expiration de cette période de Fin de l'insertion trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , un jour de congé payé pour raisons médicales.

Début du bloc inséré

(1.‍2)Subject to subsection (1.‍21) and the regulations, an employee earns, as of the first day on which this subsection applies to the employee,

Fin du bloc inséré

(a)after completing 30 days of continuous employment with an employer, three days of medical leave of absence with pay; and

(b) Début de l'insertion following the period of 30 days referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion , at the beginning of each month after completing one month of continuous employment with the employer, one day of medical leave of absence with pay.

Maximum de dix jours
Maximum of 10 days
Début du bloc inséré

(1.‍21)Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍21)Subject to the regulations, an employee is entitled to earn up to 10 days of medical leave of absence with pay in a calendar year.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.‍4) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 7(1) of the Act is amended by replacing the subsection 239(1.‍4) that it enacts with the following:
Report annuel
Annual carry forward

(1.‍4) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe Début de l'insertion (1.‍21) Fin de l'insertion .

(1.‍4) Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , each day of medical leave of absence with pay that an employee does not take in a calendar year is to be carried forward to January 1 of the following calendar year and decreases, by one, the maximum number of days that can be earned in that calendar year under subsection ( Début de l'insertion 1.‍21 Fin de l'insertion ).

(3)Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 239(1.‍6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

(3)Subsection 7(1) of the Act is amended by replacing the subsections 239(1.‍6) and (2) that it enacts with the following:

Certificat
Certificate

(2)L’employeur peut, Début de l'insertion par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de Fin de l'insertion l’employé Début de l'insertion qui a pris Fin de l'insertion un congé pour raisons médicales d’au moins Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion jours Début de l'insertion consécutifs Fin de l'insertion , exiger Début de l'insertion que celui-ci Fin de l'insertion lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

(2)The employer may, Début de l'insertion in writing and no later than 15 days after the return to work of an employee who has taken a medical leave of absence of at least five consecutive days Fin de l'insertion , require the employee Début de l'insertion to Fin de l'insertion provide a certificate issued by a health care practitioner certifying that the employee was incapable of working for the period of their medical leave of absence.

(4)Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :
(4)Subsection 7(2) of the Act is amended by amending the subsection 239(13) that it enacts by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
  • Début du bloc inséré

    b)adapter les paragraphes (1.‍2), (1.‍21) ou (1.‍4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21);

  • c)prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.‍2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)modifying subsection (1.‍2), (1.‍21) or (1.‍4) if, in the opinion of the Governor in Council, employees or classes of employees will, despite the modification, earn periods of medical leave of absence with pay that are substantially equivalent to the period provided for in subsection (1.‍21); and

  • (c)providing for employees or classes of employees to earn periods of medical leave of absence with pay other than in accordance with subsection (1.‍2) if, in the opinion of the Governor in Council, the periods of medical leave of absence with pay are substantially equivalent to the period provided for in subsection (1.‍21).

    Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :
(5)Subsection 7(2) of the Act is amended by adding, after the subsection 239(13) that it enacts, the following:
Application de l’article 189
Application of section 189
Début du bloc inséré

(14)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)Section 189 applies for the purposes of this Division.

Fin du bloc inséré
426La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
426The Act is amended by adding the following after section 7:
Début du bloc inséré
7.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
7.‍1The Act is amended by adding the following after section 239:
Fin du bloc inséré
Application — cent employés ou plus
Application — 100 or more employees
Début du bloc inséré

239.‍001Les dispositions de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent à tout employeur et à ses employés dès le premier jour où, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, il compte cent employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à cent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

239.‍001The provisions of this Division respecting the medical leave of absence with pay apply to an employer and its employees beginning on the first day on which, as of the day on which this section comes into force, the employer has 100 or more employees, even if the number of employees falls below 100 after that first day.

Fin du bloc inséré
427(1)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

427(1)Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:

Décret ou 1er décembre 2022
Order in council or December 1, 2022
(2)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret, Début de l'insertion mais au plus tard le 1er décembre 2022 Fin de l'insertion .
(2)Sections 6 and 7 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, Début de l'insertion but no later than December 1, 2022 Fin de l'insertion .
(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Décret
Order in council
Début du bloc inséré
(4)L’article 7.‍1 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Section 7.‍1 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification connexe au Code canadien du travail

Related Amendment to the Canada Labour Code

428L’article 239.‍001 du Code canadien du travail est abrogé.
428Section 239.‍001 of the Canada Labour Code is repealed.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Congé personnel
Personal leave

429L’alinéa 206.‍6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.‍001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.‍1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 428 de la présente loi.

429Paragraph 206.‍6(1)‍(a) of the Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which section 6 of An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2021, comes into force, continues to apply to every employer and its employees to which section 239.‍001 of the Canada Labour Code, as enacted by section 7.‍1 of An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2021, does not apply, until the day on which section 428 of this Act comes into force.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2021, ch. 27
2021, c. 27
430(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).

430(1)In this section, other Act means An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2021.

(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 425 de la présente loi :
  • a)les articles 425 à 429 et 431 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 239(1.‍2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 7 of the other Act comes into force before section 425 of this Act, then

  • (a)sections 425 to 429 and 431 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed;

  • (b)subsection 239(1.‍2) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Congé payé
Leave with pay

(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍21) et des règlements, l’employé acquiert, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

a)après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

b)après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

(1.‍2)Subject to subsection (1.‍21) and the regulations, an employee earns, as of the day on which this subsection comes into force,

(a)after completing 30 days of continuous employment with an employer, three days of medical leave of absence with pay; and

(b)following the period of 30 days referred to in paragraph (a), at the beginning of each month after completing one month of continuous employment with the employer, one day of medical leave of absence with pay.

Maximum de dix jours
Maximum of 10 days

(1.‍21)Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

c)le paragraphe 239(1.‍4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(1.‍21)Subject to the regulations, an employee is entitled to earn up to 10 days of medical leave of absence with pay in a calendar year.

(c)subsection 239(1.‍4) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Report annuel
Annual carry forward

(1.‍4)Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.‍21).

d)les paragraphes 239(1.‍6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

(1.‍4)Subject to the regulations, each day of medical leave of absence with pay that an employee does not take in a calendar year is to be carried forward to January 1 of the following calendar year and decreases, by one, the maximum number of days that can be earned in that calendar year under subsection (1.‍21).

(d)subsections 239(1.‍6) and (2) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Certificat
Certificate

(2)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

e)l’alinéa 239(13)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)The employer may, in writing and no later than 15 days after the return to work of an employee who has taken a medical leave of absence of at least five consecutive days, require the employee to provide a certificate issued by a health care practitioner certifying that the employee was incapable of working for the period of their medical leave of absence.

(e)subsection 239(13) of the Canada Labour Code is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

b)adapter les paragraphes (1.‍2), (1.‍21) ou (1.‍4) s’il estime des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21);

c)prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.‍2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.‍21).

f)l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(b)modifying subsection (1.‍2), (1.‍21) or (1.‍4) if, in the opinion of the Governor in Council, employees or classes of employees will, despite the modification, earn periods of medical leave of absence with pay that are substantially equivalent to the period provided for in subsection (1.‍21); and

(c)providing for employees or classes of employees to earn periods of medical leave of absence with pay other than in accordance with subsection (1.‍2) if, in the opinion of the Governor in Council, the periods of medical leave of absence with pay are substantially equivalent to the period provided for in subsection (1.‍21).

(f)section 239 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (13):

Application de l’article 189
Application of section 189

(14)L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

(14)Section 189 applies for the purposes of this Division.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 425 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 425 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

(3)If section 425 of this Act comes into force on the same day as section 7 of the other Act, then that section 425 is deemed to have come into force before that section 7.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

431L’article 428 entre en vigueur à la date fixée par décret.

431Section 428 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 30
Loi canadienne sur les sociétés par actions

DIVISION 30
Canada Business Corporations Act

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Modification de la loi

Amendments to the Act

432Le paragraphe 21.‍1(7) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
432Subsection 21.‍1(7) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
Non-application
Non-application

(7)Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)à la société qui est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

b) Début de l'insertion à la société dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une Fin de l'insertion bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c) Début de l'insertion à la société qui Fin de l'insertion appartient à une catégorie réglementaire.

(7)This section does not apply to a corporation

(a) Début de l'insertion that Fin de l'insertion is a reporting issuer or an émetteur assujetti under an Act of the legislature of a province relating to the regulation of securities;

(b) Début de l'insertion any of the securities of which are Fin de l'insertion listed Début de l'insertion and posted for trading Fin de l'insertion on a designated stock exchange, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act; or

(c) Début de l'insertion that Fin de l'insertion is a member of a prescribed class.

433La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍2, de ce qui suit :
433The Act is amended by adding the following after section 21.‍2:
Remise de renseignements au directeur
Sending of information to Director
Début du bloc inséré

21.‍21(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 envoie au directeur ce qui suit :

a)les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

b)les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍21(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall

(a)on an annual basis, send to the Director the information in its register of individuals with significant control over the corporation, in the form and within the period that the Director fixes; and

(b)within 15 days after the day on which it records information under subsection 21.‍1(3), send the information to the Director, in the form that the Director fixes.

Fin du bloc inséré
Remise de renseignements — certificats délivrés
Sending of information — certificates issued
Début du bloc inséré

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On or after the date shown on a certificate referred to in section 8, subsection 185(4) or 187(4), a corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director the information referred to in paragraphs 21.‍1(1)‍(a) to (f) in relation to individuals with significant control over the corporation, in the form and within the period that the Director fixes.

Fin du bloc inséré
Période de conservation et de production — renseignements
Period for keeping and producing information
Début du bloc inséré

(3)Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre des paragraphes (1) ou (2) au delà du sixième anniversaire de la date de leur réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Director is not required to keep or produce any information received under subsection (1) or (2) after the end of the six-year period following the day on which it is received.

Fin du bloc inséré
434La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :
434The Act is amended by adding the following after section 21.‍3:
Fourniture de renseignements par le directeur
Provision of information by Director
Début du bloc inséré

21.‍301Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.‍21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.‍31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍301The Director may provide all or part of the information received under section 21.‍21 to an investigative body referred to in subsection 21.‍31(2), the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada or any prescribed entity.

Fin du bloc inséré
435L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
435Section 266 of the Act is replaced by the following:
Consultation
Inspection

266(1)Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception Début de l'insertion de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et Fin de l'insertion des rapports envoyés en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director, except Début de l'insertion any information sent under section 21.‍21 and Fin de l'insertion a report sent to the Director under subsection 230(2), and to make copies of or extracts from it.

Copies ou extraits
Copies or extracts

(2)Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception Début de l'insertion de tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et Fin de l'insertion des rapports envoyés en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe 230(2).

(2)The Director shall furnish any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director, except Début de l'insertion any information sent under section 21.‍21 and Fin de l'insertion a report sent under subsection 230(2).

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2018, ch. 8
2018, c. 8
436Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 435 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
436On the first day on which both section 44 of An Act to amend the Canada Business Corporations Act, the Canada Cooperatives Act, the Canada Not-for-profit Corporations Act and the Competition Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2018, and section 435 of this Act are in force, section 266 of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
Consultation
Inspection

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine and make copies of or take extracts from a document, except any information sent under section 21.‍21 and a report sent to the Director under subsection 230(2), that is required to be sent to the Director under this Act or that was required to be sent to a person performing a similar function under prior legislation.

Copies ou extraits
Copies or extracts

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

(2)The Director shall, on request, provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

437La présente section, à l’exception des articles 432 et 436, entre en vigueur à la date fixée par décret.

437This Division, except sections 432 and 436, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 31
Sanctions économiques

DIVISION 31
Economic Sanctions

1992, ch. 17

1992, c. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

Special Economic Measures Act

438La définition de bien, à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, est remplacée par ce qui suit :
438The definition property in section 2 of the Special Economic Measures Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

property means any type of property, whether real or personal or immovable or movable, or tangible or intangible or corporeal or incorporeal, and includes money, funds, currency, digital assets and virtual currency; (bien)

Fin du bloc inséré
439La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
439The Act is amended by adding the following after section 3:
Début du bloc inséré
Objet
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Purpose
Fin du bloc inséré
Objet de la loi
Purpose of Act
Début du bloc inséré

3.‍1La présente loi a pour objet de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures économiques contre certaines personnes dans le cas où une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre incite ses membres à prendre de telles mesures, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales a eu lieu, des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger ou des actes de corruption à grande échelle impliquant un national d’un État étranger ont été commis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1The purpose of this Act is to enable the Government of Canada to take economic measures against certain persons in circumstances where an international organization of states or association of states of which Canada is a member calls on its members to do so, a grave breach of international peace and security has occurred, gross and systematic human rights violations have been committed in a foreign state or acts of significant corruption involving a national of a foreign state have been committed.

Fin du bloc inséré
440(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
440(1)Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
Décrets et règlements
Orders and regulations

4(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.‍1), le gouverneur en conseil peut :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion par décret, Début de l'insertion faire Fin de l'insertion saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et Début de l'insertion appartenant à Fin de l'insertion un État étranger, Début de l'insertion à Fin de l'insertion une personne qui s’y trouve Début de l'insertion ou à Fin de l'insertion un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu Début de l'insertion ou contrôlé, même indirectement Fin de l'insertion , par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion .

4(1)The Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that any of the circumstances described in subsection (1.‍1) has occurred,

(a)make Début de l'insertion any Fin de l'insertion orders or regulations with respect to the restriction or prohibition of any of the activities referred to in subsection (2) in relation to a foreign state Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Governor in Council considers necessary; and

(b)by order, cause to be seized or Début de l'insertion restrained Fin de l'insertion in the manner set out in the order any property situated in Canada that is Début de l'insertion owned Fin de l'insertion — or Début de l'insertion that is Fin de l'insertion held Début de l'insertion or controlled, directly or indirectly Fin de l'insertion — by

(i)a foreign state,

(ii)any person in that foreign state, or

(iii)a national of that foreign state who does not ordinarily reside in Canada.

(2)L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 4(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, Début de l'insertion appartenant à Fin de l'insertion l’État étranger visé, Début de l'insertion à Fin de l'insertion une autre personne qui s’y trouve Début de l'insertion ou à Fin de l'insertion un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou détenu Début de l'insertion ou contrôlé, même indirectement Fin de l'insertion , par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion ;

  • (a)any dealing by any person in Canada or Canadian outside Canada in any property, wherever situated, Début de l'insertion that is owned Fin de l'insertion Début de l'insertion or that is Fin de l'insertion held Début de l'insertion or controlled, directly or indirectly Fin de l'insertion — by that foreign state, any person in that foreign state, or a national of that foreign state who does not ordinarily reside in Canada;

(3)Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 4(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
Exemptions
Order authorizing Minister

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer Début de l'insertion au Fin de l'insertion ministre le pouvoir :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de délivrer à Fin de l'insertion une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger Début de l'insertion un Fin de l'insertion permis Début de l'insertion l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou Fin de l'insertion à procéder à une opération ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

Début du bloc inséré

b)de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

Fin du bloc inséré

(4)The Governor in Council may, by order, authorize Début de l'insertion the Fin de l'insertion Minister to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion issue to any person in Canada or Canadian outside Canada a permit to carry out a specified activity or transaction, or class Début de l'insertion of activity or transaction Fin de l'insertion , that is restricted or prohibited Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act or any order or regulations made under this Act; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)issue a general permit allowing any person in Canada or Canadian outside Canada to carry out a specified activity or transaction, or class of activity or transaction, that is restricted or prohibited under this Act or any order or regulations made under this Act.

Fin du bloc inséré
Permis
Ministerial permit

(5)Le ministre peut délivrer un permis Début de l'insertion ou un permis d’application générale Fin de l'insertion sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

(5)The Minister may issue a permit Début de l'insertion or general permit Fin de l'insertion , subject to Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion are, in the opinion of the Minister, consistent with this Act and any order or regulations made under this Act.

441L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
441Section 5 of the Act is replaced by the following:
Frais
Costs

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu Début de l'insertion de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.‍4 Fin de l'insertion sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de Début de l'insertion créance Fin de l'insertion de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

5Any costs incurred by or on behalf of Her Majesty in right of Canada in relation to the seizure or Début de l'insertion restraint Fin de l'insertion of property under an order made Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 4(1)‍(b) Début de l'insertion or the disposal of property forfeited under section 5.‍4 Fin de l'insertion are the liability of the owner of the property and constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Demande de révision
Application for review
Début du bloc inséré

5.‍1(1)La personne dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)A person whose property is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) may, unless the property is the subject of a forfeiture order, apply at any time to the Minister in writing to request that the property cease being the subject of the order made under that paragraph.

Fin du bloc inséré
Motifs raisonnables
Reasonable grounds
Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of an application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the property cease to be the subject of the order.

Fin du bloc inséré
Rang
Ranking
Début du bloc inséré

5.‍2La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

a)qu’il ne s’agisse de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)l’État étranger visé par le décret,

(ii)une personne qui s’y trouve,

(iii)un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada;

b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍2All secured and unsecured rights and interests in any property that is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) that are held by a person are entitled to the same ranking that they would have been entitled to had the order not been made, unless

(a)the person is

(i)the foreign state identified in the order,

(ii)a person in that state, or

(iii)a national of that state who does not ordinarily reside in Canada; or

(b)the property is forfeited to Her Majesty in right of Canada under section 5.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ordonnances de confiscation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Forfeiture Orders
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

5.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.‍4 à 5.‍6.

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 6, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b).‍ (Minister)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍3The following definitions apply in sections 5.‍4 to 5.‍6.

judge means a judge of a superior court of the province where property described in an order made under paragraph 4(1)‍(b) is situated.‍ (juge)

Minister means the Minister responsible under section 6 for the administration of an order made under paragraph 4(1)‍(b).  (ministre)

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

5.‍4(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

b)il appartient à la personne visée par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍4(1)On application by the Minister, a judge shall order that the property that is the subject of the application be forfeited to Her Majesty in right of Canada if the judge determines, based on the evidence presented, that the property

(a)is described in an order made under paragraph 4(1)‍(b); and

(b)is owned by the person referred to in that order or is held or controlled, directly or indirectly, by that person.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before making the order in relation to the property, the court shall require notice to be given to any person who, in the court’s opinion, appears to have an interest in or right to the property, and the court may hear any such person.

Fin du bloc inséré
Modalités
Manner of giving notice
Début du bloc inséré

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

a)il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

c)il comporte une description du bien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice shall

(a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)specify the period that the court considers reasonable or that may be set out in the rules of the court during which a person may, before the order in relation to the property is made, make an application to the court asserting their interest in or right to the property; and

(c)set out a description of the property.

Fin du bloc inséré
Demandes des tiers intéressés
Application by person
Début du bloc inséré

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à l’un des sous-alinéas 5.‍2a)‍(i) à (iii) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any person — other than a person referred to in any of subparagraphs 5.‍2(a)‍(i) to (iii) — who claims an interest in or right to property that is forfeited to Her Majesty under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the property is forfeited, apply in writing to a judge for an order declaring that their interest or right is not affected by the forfeiture, declaring the nature and extent of the interest or right and directing the Minister to pay to the person an amount equal to the value of their interest or right.

Fin du bloc inséré
Pas une société d’État
Not a Crown corporation
Début du bloc inséré

5.‍5Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍5If the property that is the subject of a forfeiture order consists of all of the shares of a corporation, the corporation is deemed not to be a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Prélèvement sur le compte des biens saisis
Payment out of Proceeds Account
Début du bloc inséré

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.‍4, mais uniquement si elle est destinée :

a)à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

b)au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

c)à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍6After consulting with the Minister of Finance and the Minister of Foreign Affairs, the Minister may — at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate — pay out of the Proceeds Account, as defined in section 2 of the Seized Property Management Act, amounts not exceeding the net proceeds from the disposition of property forfeited under section 5.‍4, but only for any of the following purposes:

(a)the reconstruction of a foreign state adversely affected by a grave breach of international peace and security;

(b)the restoration of international peace and security; and

(c)the compensation of victims of a grave breach of international peace and security, gross and systematic human rights violations or acts of significant corruption.

Fin du bloc inséré
442Le paragraphe 6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
442Subsection 6(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Ministre
Ministre

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’ Début de l'insertion exécution et du contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi.

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’ Début de l'insertion exécution et du contrôle d Fin de l'insertion ’application de la présente loi.

443La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
443The Act is amended by adding the following after section 6:
Échange de renseignements
Sharing of information
Début du bloc inséré

6.‍1Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

a)le ministre des Affaires étrangères;

b)le ministre des Finances;

c)le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

d)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

e)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

f)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

g)le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

h)le surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1The following persons may assist the Minister in matters relating to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) and, for that purpose, may collect information from and disclose information to each other:

(a)the Minister of Foreign Affairs;

(b)the Minister of Finance;

(c)the Minister of Public Works and Government Services;

(d)the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;

(e)the Director of the Canadian Security Intelligence Service;

(f)the Chief of the Communications Security Establishment;

(g)the President of the Canada Border Services Agency; and

(h)the Superintendent of Financial Institutions.

Fin du bloc inséré
GRC
RCMP
Début du bloc inséré

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍2(1)The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police may assist the Minister in matters related to the making of an order under paragraph 4(1)‍(b), the seizure or restraint of any property that is the subject of such an order or the making of an application for forfeiture of the property under section 5.‍4 and, for that purpose, may collect information from and disclose information to the persons referred to in section 6.‍1.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, nothing in subsection (1) is to be construed as affecting the powers of a peace officer that are conferred under legislation or the common law.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

6.‍3(1)Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍3(1)The Minister of Foreign Affairs may require any person to provide to that Minister any information that that Minister believes on reasonable grounds is relevant for the purposes of the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1).

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Duty to comply
Début du bloc inséré

(2)Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who is required to provide information under subsection (1) shall comply with the requirement within the time and in the form and manner specified by that Minister.

Fin du bloc inséré
444Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
444Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
Dépôt devant le Parlement
Tabling in Parliament

7(1)Les décrets et règlements pris en vertu de Début de l'insertion l’alinéa 4(1)a) Fin de l'insertion sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

7(1)Every order and regulation made under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (1)‍(a) Fin de l'insertion shall be laid before each House of Parliament by a member of the Queen’s Privy Council for Canada within five sitting days of that House after it is made.

445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
445The Act is amended by adding the following after section 7:
Accords
Agreements
Début du bloc inséré

7.‍1Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.‍6 :

a)la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

b)le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

c)l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1The Minister of Foreign Affairs may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with the government of any foreign state respecting the use by the foreign state, for any of the following purposes, of amounts that may be paid out under section 5.‍6:

(a)the reconstruction of the foreign state adversely affected by a grave breach of international peace and security;

(b)the restoration of international peace and security; and

(c)the compensation of victims of a grave breach of international peace and security, gross and systematic human rights violations or acts of significant corruption.

Fin du bloc inséré

2017, ch. 21

2017, c. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

446(1)La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), est abrogée.
446(1)The definition Minister in section 2 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) is repealed.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

property means any type of property, whether real or personal or immovable or movable, or tangible or intangible or corporeal or incorporeal, and includes money, funds, currency, digital assets and virtual currency.‍ (bien)

Fin du bloc inséré
447La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
447The Act is amended by adding the following after section 2:
Ministre
Minister
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Subject to subsection (2), the Minister of Foreign Affairs is responsible for the administration and enforcement of this Act.

Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by order, designate one or more Ministers of the Crown to discharge any responsibilities that the Governor in Council may specify with respect to the administration or enforcement of any of the provisions of this Act or any order or regulations made under this Act.

Fin du bloc inséré
448L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
448Paragraph 4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)par décret, Début de l'insertion faire Fin de l'insertion saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et Début de l'insertion appartenant à Fin de l'insertion l’étranger Début de l'insertion ou Fin de l'insertion détenu Début de l'insertion ou contrôlé, même indirectement Fin de l'insertion , par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion .

  • (b)by order, cause to be seized or Début de l'insertion restrained Fin de l'insertion in the manner set out in the order any property situated in Canada Début de l'insertion that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by Fin de l'insertion the foreign national.

449L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
449Section 5 of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Ordonnances de confiscation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Forfeiture Orders
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

4.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.‍2 à 4.‍4.

juge Juge de la cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b). (judge)

ministre Le ministre chargé, au titre de l’article 2.‍1, d’assurer l’exécution du décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b).‍ (Minister)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1The following definitions apply in sections 4.‍2 to 4.‍4.

judge means a judge of a superior court of the province where property described in an order made under paragraph 4(1)‍(b) is situated.‍ (juge)

Minister means the Minister responsible under section 2.‍1 for the administration of an order made under paragraph 4(1)‍(b).  (ministre)

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

4.‍2(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b);

b)il appartient à l’étranger visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍2(1)On application by the Minister, a judge must order that the property that is the subject of the application be forfeited to Her Majesty in right of Canada if the judge determines, based on the evidence presented, that the property

(a)is described in an order made under paragraph 4(1)‍(b); and

(b)is owned by the foreign national referred to in that order or is held or controlled, directly or indirectly, by that foreign national.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Avant de rendre l’ordonnance à l’égard du bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before making the order in relation to the property, the court must require notice to be given to any person who, in the court’s opinion, appears to have an interest in or right to the property, and the court may hear any such person.

Fin du bloc inséré
Modalités
Manner of giving notice
Début du bloc inséré

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

a)il est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)il précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

c)il comporte une description du bien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice must

(a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)specify the period that the court considers reasonable or that may be set out in the rules of the court during which a person may, before the order in relation to the property is made, make an application to the court asserting their interest in or right to the property; and

(c)set out a description of the property.

Fin du bloc inséré
Demandes des tiers intéressés
Application by person
Début du bloc inséré

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception d’un étranger visé à l’un des alinéas 4(2)a) à d) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any person — other than a foreign national described in any of paragraphs 4(2)‍(a) to (d) — who claims an interest in or right to property that is forfeited to Her Majesty under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the property is forfeited, apply in writing to a judge for an order declaring that their interest or right is not affected by the forfeiture, declaring the nature and extent of the interest or right and directing the Minister to pay to the person an amount equal to the value of their interest or right.

Fin du bloc inséré
Pas une société d’État
Not a Crown corporation
Début du bloc inséré

4.‍3Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍3If the property that is the subject of a forfeiture order consists of all of the shares of a corporation, the corporation is deemed not to be a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Prélèvement sur le compte des biens saisis
Payment out of Proceeds Account
Début du bloc inséré

4.‍4Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 4.‍2, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les victimes des faits visés au paragraphe 4(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍4After consulting with the Minister of Finance and the Minister of Foreign Affairs, the Minister may — at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate — pay out of the Proceeds Account, as defined in section 2 of the Seized Property Management Act, amounts not exceeding the net proceeds from the disposition of property forfeited under section 4.‍2, but only to compensate victims of the circumstances described in subsection 4(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dépôt devant le Parlement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tabling in Parliament
Fin du bloc inséré
Décret ou règlement
Order or regulation

5Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de Début de l'insertion l’alinéa 4(1)a) Fin de l'insertion est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

5A copy of each order or regulation made under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (1)‍(a) Fin de l'insertion must be tabled in each House of Parliament within 15 days after it is made. It may be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

450La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
450The Act is amended by adding the following after section 7:
Échange de renseignements
Sharing of information
Début du bloc inséré

7.‍1Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

a)le ministre des Affaires étrangères;

b)le ministre des Finances;

c)le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

d)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

e)le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

f)le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

g)le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

h)le surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1The following persons may assist the Minister in matters relating to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) and, for that purpose, may collect information from and disclose information to each other:

(a)the Minister of Foreign Affairs;

(b)the Minister of Finance;

(c)the Minister of Public Works and Government Services;

(d)the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;

(e)the Director of the Canadian Security Intelligence Service;

(f)the Chief of the Communications Security Establishment;

(g)the President of the Canada Border Services Agency; and

(h)the Superintendent of Financial Institutions.

Fin du bloc inséré
GRC
RCMP
Début du bloc inséré

7.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 4.‍2 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 7.‍1 ou les leur communiquer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍2(1)The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police may assist the Minister in matters related to the making of an order under paragraph 4(1)‍(b), the seizure or restraint of any property that is the subject of such an order or the making of an application for forfeiture of the property under section 4.‍2 and, for that purpose, may collect information from and disclose information to the persons referred to in section 7.‍1.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, nothing in subsection (1) is to be construed as affecting the powers of a peace officer that are conferred under legislation or the common law.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

7.‍3(1)Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍3(1)The Minister of Foreign Affairs may require any person to provide to that Minister any information that that Minister believes on reasonable grounds is relevant for the purposes of the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1).

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Duty to comply
Début du bloc inséré

(2)Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who is required to provide information under subsection (1) must comply with the requirement within the time and in the form and manner specified by that Minister.

Fin du bloc inséré
451Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
451Subsections 8(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Demande
Application

8(1)L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de Début de l'insertion l’alinéa 4(1)a) Fin de l'insertion peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

8(1)A foreign national who is the subject of an order or regulation made under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (1)‍(a) Fin de l'insertion may apply in writing to the Minister to cease being the subject of the order or regulation.

Bien
Property
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’étranger dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A foreign national whose property is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) may, unless the property is the subject of a forfeiture order, apply at any time in writing to the Minister to request that the property cease being the subject of the order made under that paragraph.

Fin du bloc inséré
Motifs raisonnables
Reasonable grounds

(2)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur Début de l'insertion ou son bien Fin de l'insertion cesse d’y être visé.

(2)On receipt of the application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the order or regulation be amended or repealed, as the case may be, so that the applicant Début de l'insertion or their property Fin de l'insertion ceases to be the subject of it.

452L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
452Section 13 of the Act is replaced by the following:
Rang
Ranking

13La prise d’un décret en vertu de Début de l'insertion l’alinéa 4(1)b) Fin de l'insertion ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, Début de l'insertion à moins, selon le cas : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

a)qu’il ne s’agisse d’étrangers visés à l’un des alinéas 4(2)a) à d);

b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 4.‍2.

Fin du bloc inséré

13All secured and unsecured rights and interests in any property that is the subject of an order made under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (1)‍(b) Fin de l'insertion that are held by a person are entitled to the same ranking that they would have been entitled to had the order not been made, Début de l'insertion unless Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the person is a foreign national described in any of paragraphs 4(2)‍(a) to (d); or

(b)the property is forfeited to Her Majesty in right of Canada under section 4.‍2.

Fin du bloc inséré
Frais
Costs
Début du bloc inséré

13.‍1Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.‍2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13.‍1Any costs incurred by or on behalf of Her Majesty in right of Canada in relation to the seizure or restraint of property under an order made under paragraph 4(1)‍(b) or the disposal of property forfeited under section 4.‍2 are the liability of the owner of the property and constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Accords
Agreements
Début du bloc inséré

13.‍2Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13.‍2The Minister of Foreign Affairs may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with a person respecting the use by the person, for the compensation of victims of the circumstances described in subsection 4(2), of amounts that may be paid out under section 4.‍4.

Fin du bloc inséré

1993, ch. 37

1993, c. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

Seized Property Management Act

453Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
453Subsection 13(3) of the Seized Property Management Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)les sommes prélevées en vertu de l’article 5.‍6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • e)les sommes prélevées en vertu de l’article 4.‍4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)amounts paid under section 5.‍6 of the Special Economic Measures Act; and

  • (e)amounts paid under section 4.‍4 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

    Fin du bloc inséré

SECTION 32
Conseil d’appel en assurance-emploi

DIVISION 32
Employment Insurance Board of Appeal

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of Employment and Social Development Act

454L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
454Section 2 of the Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.‍01(1).‍ (Board of Appeal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under subsection 43.‍01(1). (Conseil d’appel)

Fin du bloc inséré
455Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
455The headings “Social Security Tribunal” and “Establishment and Administration” before section 44 of the Act are replaced by the following:
Début de l'insertion Conseil d’appel et Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale
Début de l'insertion Board of Appeal and Fin de l'insertion Social Security Tribunal
Début du bloc inséré
Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Board of Appeal
Fin du bloc inséré
Constitution et administration
Establishment and Administration
456La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
456The Act is amended by adding the following before section 44:
Constitution du Conseil d’appel
Establishment of Board of Appeal
Début du bloc inséré

43.‍01(1)Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍01(1)The Employment Insurance Board of Appeal is established.

Fin du bloc inséré
Rôle du président de la Commission
Role of Chairperson of Commission
Début du bloc inséré

(2)Le président de la Commission est responsable du rendement global du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chairperson of the Commission is responsible for the overall performance of the Board of Appeal.

Fin du bloc inséré
Chef principal
Executive Head
Début du bloc inséré

43.‍02Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍02The Executive Head of the Board of Appeal is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure on a full-time basis for a renewable term of not more than five years.

Fin du bloc inséré
Composition
Composition
Début du bloc inséré

43.‍03(1)Le Conseil d’appel est composé du chef principal et des membres suivants :

a)des membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

b)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

c)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍03(1)The Board of Appeal consists of the Executive Head and the following members:

(a)members to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure on a full-time or part-time basis for a renewable term of not more than five years;

(b)members to be appointed by the Commission to hold office during pleasure on a part-time basis for a renewable term of not more than five years, each of whom must be an employer, within the meaning of subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, or, at the time of the appointment, a representative of such employers; and

(c)members to be appointed by the Commission to hold office during pleasure on a part-time basis for a renewable term of not more than five years, each of whom must be an insured person, within the meaning of subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, or, at the time of the appointment, a representative of such insured persons.

Fin du bloc inséré
Nombre égal
Equal number
Début du bloc inséré

(2)Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)To the extent possible, an equal number of members is to be appointed under each of paragraphs (1)‍(a) to (c).

Fin du bloc inséré
Conclusion des affaires en cours
Completion of ongoing matters
Début du bloc inséré

(3)La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre à temps partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person who ceases to be a member for any reason other than removal may, at the request of the Executive Head, within 12 weeks after ceasing to be a member, carry out and complete any duties and functions that they would otherwise have had in connection with any matter that came before the Board of Appeal while they were still a member and in respect of which there was any proceeding in which they participated as a member. For that purpose, the person is deemed to be a part-time member.

Fin du bloc inséré
Attributions du chef principal
Duties of Executive Head
Début du bloc inséré

43.‍04(1)Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍04(1)The Executive Head has supervision over and direction of the day-to-day work of the Board of Appeal. In particular, the Executive Head is responsible for the management of the Board of Appeal’s members, including providing them with training and guidance with respect to their duties and functions and evaluating their performance.

Fin du bloc inséré
Membres coordonnateurs
Coordinating members
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut désigner des membres coordonnateurs, parmi les membres à temps plein du Conseil d’appel, chargés d’appuyer le chef principal. Les membres coordonnateurs exercent les attributions que leur confie le chef principal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may designate, from among the full-time members of the Board of Appeal, coordinating members to assist the Executive Head. Each coordinating member performs any duties and functions that the Executive Head may assign.

Fin du bloc inséré
Intérim du chef principal
Absence — Executive Head
Début du bloc inséré

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the event of the absence or incapacity of the Executive Head or a vacancy in that office, the Chairperson of the Commission may authorize a person to act as Executive Head, on any terms and conditions that the Chairperson may specify, but no person so authorized has authority to act for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval.

Fin du bloc inséré
Audiences — formations composées de trois membres
Board of Appeal hearings — three-member panels
Début du bloc inséré

43.‍05(1)L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍05(1)An appeal to the Board of Appeal is to be heard before a panel of three members selected by the Executive Head. One member, who is to be the presiding member of the panel, is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(a), one member is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(b) and one member is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(c).

Fin du bloc inséré
Formations composées d’un membre
One-member panels
Début du bloc inséré

(2)Le chef principal désigne un membre parmi ceux nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) afin de :

a)déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

b)déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

c)se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Executive Head is to select one member from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(a) to

(a)determine if an extension of time to bring an appeal to the Board of Appeal should be granted;

(b)determine if an appeal before the Board of Appeal has been abandoned; or

(c)hear an application to reopen an appeal that has been determined to be abandoned.

Fin du bloc inséré
Rémunération
Remuneration
Début du bloc inséré

43.‍06(1)Le chef principal et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍06(1)The Executive Head and the members of the Board of Appeal are to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — chef principal
Expenses — Executive Head
Début du bloc inséré

(2)Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Executive Head is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by the Executive Head while absent from the Executive Head’s ordinary place of work in the course of performing the Executive Head’s duties and functions.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — membres à temps plein
Expenses — full-time members
Début du bloc inséré

(3)Les membres à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Each full-time member of the Board of Appeal is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by them while absent from their ordinary place of work in the course of performing their duties and functions as a member of the Board of Appeal.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — membres à temps partiel
Expenses — part-time members
Début du bloc inséré

(4)Les membres à temps partiel sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de membres du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Each part-time member of the Board of Appeal is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by them while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties and functions as a member of the Board of Appeal.

Fin du bloc inséré
Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act
Début du bloc inséré

43.‍07(1)Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les membres à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍07(1)The Executive Head and the full-time members of the Board of Appeal are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Fin du bloc inséré
Autres avantages
Other benefits
Début du bloc inséré

(2)Le chef principal et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Executive Head and the members of the Board of Appeal are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Fin du bloc inséré
Services et installations
Services and facilities
Début du bloc inséré

43.‍08Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les services d’appui et installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍08The Minister is responsible for the provision of the support services and the facilities that are needed by the Board of Appeal to exercise its powers and perform its duties and functions.

Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity
Début du bloc inséré

43.‍09Le chef principal et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍09No civil proceedings lie against the Executive Head or any member of the Board of Appeal for anything done or said in good faith in the exercise or purported exercise of a power or in the performance or purported performance of a duty or function of the Board of Appeal.

Fin du bloc inséré
Habilité et contraignabilité
Competence and compellability
Début du bloc inséré

43.‍1Le chef principal et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍1The Executive Head and the members of the Board of Appeal are not competent or compellable to appear as a witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge in the course of the exercise of a power or in the performance of a duty or function of the Board of Appeal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tribunal de la sécurité sociale
Début du bloc inséré
Social Security Tribunal
Constitution et administration
Fin du bloc inséré
Establishment and Administration
Fin du bloc inséré
457La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍1, de ce qui suit :
457The Act is amended by adding the following after section 43.‍1:
Début du bloc inséré
Appel au Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Appeal to Board of Appeal
Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Appeal — time limit
Début du bloc inséré

43.‍11(1)L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍11(1)An appeal of a decision made under section 112 of the Employment Insurance Act must be brought to the Board of Appeal in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Extension
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board of Appeal may allow further time within which an appeal is to be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

Fin du bloc inséré
Décision écrite
Decision in writing
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board of Appeal must give a decision made under subsection (2) in writing and a copy of the decision must be sent to the appellant, the Commission and any other party.

Fin du bloc inséré
Questions constitutionnelles
Constitutional questions
Début du bloc inséré

43.‍12Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍12The Board of Appeal may not consider any question of constitutional law.

Fin du bloc inséré
Décisions
Decision
Début du bloc inséré

43.‍13(1)Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍13(1)The Board of Appeal may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Commission in whole or in part or give the decision that the Commission should have given.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Il fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board of Appeal may give a decision orally or in writing and must give reasons. Copies of the decision and reasons, written or, in the case of an oral decision and reasons, reduced to writing, must be sent to the appellant, the Commission and any other party.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Time limits
Début du bloc inséré

43.‍14Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍14The Executive Head may, in any particular case for special reasons, extend the time within which the Board of Appeal is required by regulation to make a decision under subsection 43.‍13(1).

Fin du bloc inséré
Frais et indemnités
Expenses and allowances
Début du bloc inséré

43.‍15Si le chef principal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍15Any party who is required to attend a hearing may, if the Executive Head in any particular case for special reasons considers it warranted, be reimbursed for their travel or living expenses up to the amounts determined by the Treasury Board, or be paid any allowance, including compensation for lost remuneration, in accordance with the rates fixed by the Treasury Board.

Fin du bloc inséré
Audiences
Hearings
Début du bloc inséré

43.‍16Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍16All or part of a Board of Appeal hearing may be held in private in the circumstances provided for in the regulations.

Fin du bloc inséré
Représentation des parties
Representation of party
Début du bloc inséré

43.‍17Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍17A party may, at their own expense, be represented by a representative of their choice.

Fin du bloc inséré
Pouvoir du Conseil d’appel
Powers of Board of Appeal
Début du bloc inséré

43.‍18(1)Sous réserve de l’article 43.‍12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍18(1)Subject to section 43.‍12, the Board of Appeal may decide any question of law or fact that is necessary for the disposition of any application made or appeal brought under this Act.

Fin du bloc inséré
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
Début du bloc inséré

(2)Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a question specified in section 90 of the Employment Insurance Act arises in the consideration of an application or in an appeal, it must be determined by an authorized officer of the Canada Revenue Agency, as provided by that section.

Fin du bloc inséré
Désistement
Abandonment of appeals
Début du bloc inséré

43.‍19(1)Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il a pris des mesures raisonnables pour communiquer avec l’appelant sans y parvenir ou si l’appelant omet de donner suite à ses demandes de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍19(1)The Board of Appeal may determine that an appeal before it has been abandoned if it has made reasonable efforts to contact the appellant and has failed to do so or if the appellant fails to communicate with it on being requested to do so.

Fin du bloc inséré
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
Reopening abandoned appeals
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :

a)soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;

b)soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board of Appeal, on application, may reopen an appeal it has determined to be abandoned if it is satisfied that

(a)in making the determination, it failed to observe a principle of natural justice; or

(b)the appellant’s failure to communicate with it was due to circumstances beyond the appellant’s control and the application was made within 30 days after the day on which those circumstances were resolved.

Fin du bloc inséré
Décision écrite
Decision in writing
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board of Appeal must give a decision made under subsection (1) or (2) in writing and a copy of the decision must be sent to the appellant, the Commission and any other party.

Fin du bloc inséré
458Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
458Subsection 44(2) of the Act is repealed.
459Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
459Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:
Président et vice-présidents
Chairperson and Vice-chairpersons

(2)Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que Début de l'insertion deux Fin de l'insertion vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

(2)The Governor in Council designates one of the full-time members to hold office as the Chairperson and Début de l'insertion two Fin de l'insertion full-time members to hold office as Vice-chairpersons, one of whom is responsible for the Appeal Division and one of whom is responsible for the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion .

460Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
460Subsections 46(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Membres
Members

(2)Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.

(2)Each member exercises any powers and performs any duties and functions that the Vice-chairperson who is responsible for the Division for which they hear matters may assign.

Affectation
Assignment

(3)Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

(3)The Chairperson may assign members to hear matters in the Appeal Division or the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion .

461L’article 47 de la même loi est abrogé.
461Section 47 of the Act is repealed.
462Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
462Subsection 51(2) of the Act is replaced by the following:
Intérim — autre
Absence — other

(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser Début de l'insertion le Fin de l'insertion vice-président Début de l'insertion de la division générale Fin de l'insertion à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

(2)If subsection (1) does not apply owing to the absence or incapacity of the Vice-chairperson of the Appeal Division, or if the office of Vice-chairperson of the Appeal Division is vacant, the Minister may authorize Début de l'insertion the Fin de l'insertion Vice-chairperson Début de l'insertion of the General Division Fin de l'insertion to act as Chairperson and that Vice-chairperson may exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Chairperson.

463L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.
463The heading “Organization of Tribunal” before section 52 of the Act is repealed.
464Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
464Subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:
Modalités de présentation
Appeal — time limit

52(1)L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

52(1)An appeal of a decision must be brought to the General Division in the prescribed form and manner and within 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

465L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
465Section 54 of the Act is replaced by the following:
Décisions
Decision

54(1)La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû Début de l'insertion prendre Fin de l'insertion .

54(1)The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister in whole or in part or give the decision that the Minister should have given.

Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The General Division may give a decision orally or in writing and must give reasons. Copies of the decision and reasons, written or, in the case of an oral decision and reasons, reduced to writing, must be sent to the appellant, the Minister and any other party.

Fin du bloc inséré
466L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
466The heading before section 55 of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Appel au Tribunal — division Fin de l'insertion d’appel
Début de l'insertion Appeal to Tribunal Fin de l'insertion — Appeal Division
Début du bloc inséré
Décisions du Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Decisions of Board of Appeal
Fin du bloc inséré
467La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
467The Act is amended by adding the following before section 55:
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

54.‍1Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍1Any decision of the Board of Appeal may be appealed to the Appeal Division by any person who is the subject of the decision and any other prescribed person.

Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Appeal — time limit
Début du bloc inséré

54.‍2(1)L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍2(1)The appeal must be brought to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.

Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Extension
Début du bloc inséré

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Appeal Division may allow further time within which an appeal is to be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.

Fin du bloc inséré
Moyens d’appel
Grounds of appeal
Début du bloc inséré

54.‍3Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :

a)le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c)il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

d)une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍3The only grounds of appeal of a decision made by the Board of Appeal are that

(a)the Board of Appeal failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b)the Board of Appeal erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record;

(c)the Board of Appeal based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; or

(d)a question of constitutional law remains to be determined.

Fin du bloc inséré
Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
New evidence — constitutional questions
Début du bloc inséré

54.‍4Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍4If an appeal to the Appeal Division of a decision of the Board of Appeal is in respect of a question of constitutional law, the Appeal Division may hear new evidence in relation to the question.

Fin du bloc inséré
Décisions
Decision
Début du bloc inséré

54.‍5(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍5(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the Board of Appeal should have given, refer the matter back to the Board of Appeal for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the Board of Appeal in whole or in part. The Appeal Division may make a decision on a question of constitutional law.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(2)Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Appeal Division must give its decision in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant and any other party.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Décisions de la division générale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Decisions of General Division
Fin du bloc inséré
468Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
468Sections 56 and 57 of the Act are replaced by the following:
Autorisation du Tribunal
Leave

56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel Début de l'insertion d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu Fin de l'insertion sans permission.

56An appeal to the Appeal Division Début de l'insertion of a decision made by the Income Security Section Fin de l'insertion may only be brought if leave to appeal is granted.

Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
Appeal — Employment Insurance Section

57(1) Début de l'insertion L’appel Fin de l'insertion d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi Début de l'insertion est interjeté Fin de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication Début de l'insertion par écrit Fin de l'insertion de la décision Début de l'insertion et des motifs Fin de l'insertion .

57(1)An appeal of a decision made by the Employment Insurance Section must be Début de l'insertion brought Fin de l'insertion to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which Début de l'insertion the decision and reasons are Fin de l'insertion communicated Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion to the appellant.

Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
Appeal — Income Security Section

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée Début de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement Fin de l'insertion , dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication Début de l'insertion par écrit Fin de l'insertion de la décision Début de l'insertion et des motifs Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion An Fin de l'insertion application for leave to Début de l'insertion appeal Fin de l'insertion a decision made by the Income Security Section Début de l'insertion must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within Fin de l'insertion 90 days after the day on which Début de l'insertion the decision and reasons are Fin de l'insertion communicated Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion to the appellant.

Délai supplémentaire
Extension
Début du bloc inséré

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Fin du bloc inséré

(2)The Appeal Division may allow further time within which an Début de l'insertion appeal is to be brought or an Fin de l'insertion application for leave to appeal is to be made, but in no case may an Début de l'insertion appeal be brought or an Fin de l'insertion application be made more than one year after the day on which the decision Début de l'insertion and reasons are Fin de l'insertion communicated Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion to the appellant.

469Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
469Sections 56 and 57 of the Act are replaced by the following:
Autorisation du Tribunal
Leave

56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.

56An appeal to the Appeal Division of a decision made by the General Division may only be brought if leave to appeal is granted.

Modalités de présentation — division générale
Appeal — General Division

57(1)La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

57(1)An application for leave to appeal a decision made by the General Division must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 90 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.

Délai supplémentaire
Extension

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

(2)The Appeal Division may allow further time within which an application for leave to appeal is to be made, but in no case may an application be made more than one year after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.

470(1)Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.

470(1)Subsection 58(1) of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 58(2) of the Act is repealed.
471L’article 58.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
471Section 58.‍1 of the Act is replaced by the following:
Permission d’en appeler — division générale
Leave to appeal — General Division
Début du bloc inséré

58.‍1La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :

a)la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

c)elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58.‍1Leave to appeal a decision made by the General Division is to be granted if the application for leave to appeal

(a)raises an arguable case that the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b)raises an arguable case that the General Division erred in law, in fact or in mixed law and fact, in making its decision; or

(c)sets out evidence that was not presented to the General Division.

Fin du bloc inséré

472(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

472(1)Subsection 58.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Décision — permission d’en appeler
Decision — leave to appeal
Début du bloc inséré

58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58.‍2(1)The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal a decision made by the Income Security Section.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 58.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Décision — permission d’en appeler
Decision — leave to appeal

58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

58.‍2(1)The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal a decision made by the General Division.

473L’article 58.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
473Section 58.‍3 of the Act is replaced by the following:
Audience de novo — division générale
Hearing de novo — General Division
Début du bloc inséré

58.‍3L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58.‍3An appeal to the Appeal Division of a decision made by the General Division is to be heard and determined as a new proceeding.

Fin du bloc inséré

474(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

474(1)Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:

Décisions
Decision

59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, Début de l'insertion dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi Fin de l'insertion , renvoyer l’affaire Début de l'insertion au Conseil d’appel Fin de l'insertion pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

59(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part. Début de l'insertion In the case of an appeal of a decision made by the Employment Insurance Section Fin de l'insertion , the Appeal Division may also refer the matter back to the Début de l'insertion Board of Appeal Fin de l'insertion for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate.

(2)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:
Décisions
Decision

59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

59(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.

475L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
475Section 67 of the Act is replaced by the following:
Prorogation des délais
Time limits

67Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1), 58.‍2(1) Fin de l'insertion et 59(1).

67The Chairperson or a Vice-Chairperson may, in any particular case for special reasons, extend the time within which the Tribunal is required by regulation to make a decision under subsections 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1), 58.‍2(1) Fin de l'insertion and 59(1).

476La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
476The Act is amended by adding the following after section 68:
Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
Access to documents and information by Appeal Division
Début du bloc inséré

68.‍01Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍01On the request of the Appeal Division, the Board of Appeal must provide the Appeal Division with any documents and information that are necessary for the Appeal Division to decide an application or appeal.

Fin du bloc inséré
477La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
477The Act is amended by adding the following before section 69:
Commission
Commission
Début du bloc inséré

68.‍2La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :

a)le quorum de la formation visée au para­graphe 43.‍05(1);

b)le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.‍03(1)b) et c);

c)les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

d)la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;

e)les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

f)le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1);

g)les raisons spéciales visées aux articles 43.‍14 et 43.‍15;

h)le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

i)les modalités réglementaires visées au para­graphe 43.‍11(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68.‍2The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations with regard to the Board of Appeal respecting

(a)the quorum for a panel referred to in sub­section 43.‍05(1);

(b)the appointment process for and conflicts of interest of members of the Board of Appeal referred to in paragraphs 43.‍03(1)‍(b) and (c);

(c)the circumstances in which a hearing may be held in private;

(d)the procedure to be followed on applications made or appeals brought to the Board of Appeal;

(e)the circumstances under which information is deemed to have been communicated or received;

(f)the time within which the Board of Appeal must make a decision under subsection 43.‍13(1);

(g)any special reasons for the purposes of sections 43.‍14 or 43.‍15;

(h)the power to exclude any person from a hearing when oral evidence concerning a circumstance of sexual or other harassment is being given; and

(i)the form and manner that is to be prescribed by subsection 43.‍11(1).

Fin du bloc inséré
478(1)L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
478(1)Paragraph 69(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)les délais impartis pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1), 58.‍2(1) Fin de l'insertion et 59(1);

  • (c)the time within which the Tribunal must make a decision under subsections 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1), 58.‍2(1) Fin de l'insertion and 59(1);

(2)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 69(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par Début de l'insertion le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.‍1) Fin de l'insertion .

  • (f)anything that is to be prescribed by Début de l'insertion subsection 52(1), section 54.‍1, subsection 54.‍2(1), section 55 and subsections 57(1) and (1.‍1) Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 69(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

  • (f)anything that is to be prescribed by subsection 52(1), section 54.‍1, subsection 54.‍2(1), section 55 and subsection 57(1).

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act
479L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
479Paragraph 28(1)‍(g.‍1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
  • Début de l'insertion g.‍1) Fin de l'insertion la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes 54.‍2(2) ou Fin de l'insertion 57(2) ou de l’article Début de l'insertion 58.‍2 Fin de l'insertion de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée Début de l'insertion aux paragraphes 43.‍11(2) ou Fin de l'insertion 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • Début de l'insertion (g.‍1) Fin de l'insertion the Appeal Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, unless the decision is made under subsection Début de l'insertion 54.‍2(2) or Fin de l'insertion 57(2) or section Début de l'insertion 58.‍2 Fin de l'insertion of that Act or relates to an appeal respecting a decision relating to further time to make a request under subsection Début de l'insertion 43.‍11(2) or Fin de l'insertion 52(2) of that Act, section 81 of the Canada Pension Plan, section 27.‍1 of the Old Age Security Act or section 112 of the Employment Insurance Act;

L.‍R.‍, ch. L-1

R.‍S.‍, c. L-1

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Labour Adjustment Benefits Act
480(1)La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
480(1)The definition Social Security Tribunal in subsection 2(1) of the Labour Adjustment Benefits Act is repealed.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.‍01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Employment Insurance Board of Appeal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Employment Insurance Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under subsection 43.‍01(1) of the Department of Employment and Social Development Act. (Conseil d’appel en assurance-emploi)

Fin du bloc inséré
481Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
481Subsections 13(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
Reference to Employment Insurance Board of Appeal

(6)La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle Début de l'insertion au Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion , pour décision.

(6)The Commission may at any time within 14 days after receiving an application under subsection (1) refer the application or a question arising from it to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion for a decision on it.

Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
Proceedings before Employment Insurance Board of Appeal

(7) Début de l'insertion Le Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion , lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.

(7)If an application or question is referred to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion under subsection (6), the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion must conduct its proceedings in respect of that application or question in accordance with the procedure for appeals under the Department of Employment and Social Development Act.

482Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
482Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
Appel des décisions de la Commission
Appeal of Commission decision

(2)Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion .

(2)Any person may, at any time within 30 days after the day a decision of the Commission under this Act, other than subsection 14(2) or (3), is communicated to him or her, or within any further time that the Commission may in any particular case for special reason allow, appeal to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
483L’alinéa 56(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
483Paragraph 56(1)‍(l) of the Income Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à l’appel d’une telle décision au Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)reimbursement of costs incurred in relation to a decision of the Canada Employment Insurance Commission under the Employment Insurance Act, or to an appeal of such a decision to the Employment Insurance Board of Appeal under the Department of Employment and Social Development Act or to the Appeal Division of the Social Security Tribunal,

    Fin du bloc inséré
484L’alinéa 60o) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
484Paragraph 60(o) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, ou de l’appel d’une telle décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)a decision of the Canada Employment Insurance Commission under the Employment Insurance Act, an appeal of such a decision to the Employment Insurance Board of Appeal under the Department of Employment and Social Development Act or an appeal of such a decision to the Appeal Division of the Social Security Tribunal,

    Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
485L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
485Section 113 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
Appeal to Employment Insurance Board of Appeal

113Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion constitué par Début de l'insertion le paragraphe 43.‍01(1) Fin de l'insertion de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

113A party who is dissatisfied with a decision of the Commission made under section 112, including a decision in relation to further time to make a request, may appeal the decision to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion established under Début de l'insertion subsection 43.‍01(1) Fin de l'insertion of the Department of Employment and Social Development Act.

486(1)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

486(1)Subsection 114(1) of the Act is replaced by the following:
Versement des prestations malgré appel
Payment of benefit pending appeal

114(1)Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, Début de l'insertion ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le paragraphe 43.‍01(1) de cette loi Fin de l'insertion , fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

114(1)If a claim for benefits is allowed by the General Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal established under subsection 43.‍01(1) of that Act Fin de l'insertion , benefits are payable in accordance with the decision of the Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be, Fin de l'insertion even though an appeal is pending, and any benefits paid under this section after the decision of the Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be Fin de l'insertion , are to be treated as having been duly paid and are not recoverable from the claimant, even if the final determination of the question is adverse to the claimant.

(2)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 114(1) of the Act is replaced by the following:
Versement des prestations malgré appel
Payment of benefit pending appeal

114(1)Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par le paragraphe 43.‍01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

114(1)If a claim for benefits is allowed by the Employment Insurance Board of Appeal established under subsection 43.‍01(1) of the Department of Employment and Social Development Act, benefits are payable in accordance with the decision of the Employment Insurance Board of Appeal even though an appeal is pending, and any benefits paid under this section after the decision of the Employment Insurance Board of Appeal are to be treated as having been duly paid and are not recoverable from the claimant, even if the final determination of the question is adverse to the claimant.

(3)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 114(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

  • (a)if the appeal to the Appeal Division of the Social Security Tribunal was brought within 21 days after the day on which the decision of the General Division of the Social Security Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be Fin de l'insertion , was given and on the ground that the claimant ought to be disentitled under section 36; and

(4)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 114(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

  • (a)if the appeal to the Appeal Division of the Social Security Tribunal was brought within 21 days after the day on which the decision of the Employment Insurance Board of Appeal was given and on the ground that the claimant ought to be disentitled under section 36; and

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

487Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 488 à 501.

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par le paragraphe 43.‍01(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)

division d’appel La division d’appel du Tribunal.‍ (Appeal Division)

division générale La division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)

section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale.‍ (Employment Insurance Section)

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

487The following definitions apply in this section and sections 488 to 501.

Appeal Division means the Appeal Division of the Tribunal. (division d’appel)

Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under subsection 43.‍01(1) of the Department of Employment and Social Development Act. (Conseil d’appel)

Employment Insurance Section means the Employment Insurance Section of the General Division. (section de l’assurance-emploi)

General Division means the General Division referred to in section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read on the day on which this section comes into force. (division générale)

Tribunal means the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.‍ (Tribunal)

Membres à temps plein et à temps partiel
Full-time and part-time members

488(1)Les membres à temps plein et les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 deviennent, respectivement, des membres à temps plein et des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

488(1)Full-time members and part-time members of the Tribunal who, immediately before the day on which section 458 comes into force, are assigned to hear matters in the Employment Insurance Section become, respectively, full-time members and part-time members of the Board of Appeal on that day.

Vice-président
Vice-chairperson

(2)Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 devient membre à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

(2)The Vice-chairperson of the Tribunal who, immediately before the day on which section 458 comes into force, is responsible for the Employment Insurance Section becomes a full-time member of the Board of Appeal on that day.

Pouvoir du gouverneur en conseil
Power of Governor in Council

(3)Sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

  • a)que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient membre à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 458;

  • b)qu’un membre à temps plein ou un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient, selon le cas, membre à temps plein ou membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 458.

(3)On the recommendation of the Minister of Employment and Social Development made after the Minister has consulted with the Chairperson of the Tribunal and the Executive Head of the Board of Appeal, the Governor in Council may make an order specifying that, on a day that is specified in the order and that is before the day on which section 458 comes into force,

  • (a)the Vice-chairperson who is responsible for the Employment Insurance Section becomes a full-time member of the Board of Appeal; and

  • (b)a full-time member or part-time member of the Tribunal who is assigned to hear matters in the Employment Insurance Section becomes, respectively, a full-time member or part-time member of the Board of Appeal.

Membres du Conseil d’appel
Members of Board of Appeal

489(1)Chacun des membres du Conseil d’appel visé à l’article 488 :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré le paragraphe 43.‍03(1) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.‍03(1), à titre amovible.

489(1)Each member of the Board of Appeal referred to in section 488

  • (a)on becoming a member, ceases to be a member of the Tribunal;

  • (b)subject to paragraph (d), continues in office for the remainder of the term for which they were appointed as a member of the Tribunal;

  • (c)for that term, is deemed to be appointed under paragraph 43.‍03(1)‍(a) of the Department of Employment and Social Development Act;

  • (d)despite subsection 43.‍03(1) of that Act, holds office during good behaviour for that term and may be removed for cause by the Governor in Council at any time during that term; and

  • (e)on the expiry of that term, is eligible to be reappointed under that subsection 43.‍03(1) to hold office at pleasure.

Vice-président : rémunération
Vice-chairperson — remuneration

(2)Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient membre du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

(2)On becoming a member of the Board of Appeal and for the remainder of the term referred to in paragraph (1)‍(b), a former Vice-chairperson of the Tribunal who was responsible for the Employment Insurance Section is entitled to the same remuneration as they received as Vice-chairperson.

Absence de droit à réclamation
No compensation

490Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.

490Despite the provisions of any contract, agreement or order, no former member of the General Division, including the former Vice-Chairperson responsible for the Employment Insurance Section, has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold office in the Tribunal, or for the abolition of that office, by the operation of this Division.

Demande de permission d’en appeler
Application for leave to appeal

491La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 457 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

491If an application for leave to appeal a decision made by the Employment Insurance Section is ongoing before the Appeal Division immediately before the day on which section 457 comes into force, the application for leave to appeal becomes a notice of appeal on that day. The notice of appeal is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi
Appeal of Employment Insurance Section decision

492Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 458 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, s’appliquent à l’égard de l’appel.

492Any decision made by the Employment Insurance Section before the day on which section 458 comes into force may be appealed to the Appeal Division and sections 55, 57, 58 and 59 of the Department of Employment and Social Development Act, as those sections read on the day on which section 457 comes into force, apply in respect of the appeal.

Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi
Ongoing appeal of Employment Insurance Section decision

493L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457.

493An appeal of a decision made by the Employment Insurance Section that is ongoing before the Appeal Division immediately before the day on which section 458 comes into force is to be dealt with in accordance with sections 57, 58 and 59 of the Department of Employment and Social Development Act, as those sections read on the day on which section 457 comes into force.

Questions de droit constitutionnel
Question of constitutional law

494Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.

494The Appeal Division is not authorized under subsection 59(1) of the Department of Employment and Social Development Act, as it read on the day on which section 457 comes into force, to refer a question of constitutional law back to the Board of Appeal for reconsideration.

Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
Ongoing appeal before Employment Insurance Section

495L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.‍11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

495An appeal that is ongoing before the Employment Insurance Section immediately before the day on which section 458 comes into force is deemed to be an appeal before the Board of Appeal under subsection 43.‍11(1) of the Department of Employment and Social Development Act on that day.

Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel
Board of Appeal access to documents and information

496Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.

496The Board of Appeal is entitled to access any documents and information of the Tribunal that are necessary for the Board of Appeal to decide an application or appeal.

Remise de documents et de renseignements
Transfer of documents and information

497Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 495.

497The Tribunal must transfer to the Board of Appeal any documents and information that relate to appeals referred to in section 495.

Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Section 53 of Department of Employment and Social Development Act

498Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.

498Despite section 240 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1, if, on an appeal of a decision made by the Employment Insurance Section under section 53 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force, the Appeal Division decides to refer a matter back to the Employment Insurance Section for reconsideration, the Appeal Division must refer the matter back to the Board of Appeal for reconsideration.

Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
Section 241 of Budget Implementation Act, 2021, No. 1

499(1)L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :

  • a)des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b)des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

499(1)Section 241 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 does not apply in respect of a decision in relation to the Employment Insurance Act under section 66 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force, or in respect of an application under that section 66 in relation to the Employment Insurance Act that is ongoing immediately before the day on which section 457 comes into force.

Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Section 66 of Department of Employment and Social Development Act

(2)Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

(2)Any matter relating to a decision or an application referred to in subsection (1) is to be dealt with in accordance with section 66 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force.

Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act

500Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 458.

500Subsections 114(1) and (2) of the Employment Insurance Act, as those subsections read on the day on which section 457 comes into force, continue to apply in relation to a claim for benefits that is allowed by the General Division before the day on which section 458 comes into force.

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Labour Adjustment Benefits Act

501(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 457, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 458, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 457.

501(1)Subsection 13(7) of the Labour Adjustment Benefits Act, as it read immediately before the day on which section 457 comes into force, continues to apply — until the day on which section 458 comes into force — in respect of an application or a question that was referred to the General Division under subsection 13(6) of that Act before the day on which section 457 comes into force.

Demande ou question en cours
Ongoing application or question

(2)La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 458 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

(2)An application or a question that was referred to the General Division under subsection 13(6) of the Labour Adjustment Benefits Act and that is ongoing immediately before the day on which section 458 comes into force is deemed to be an application or a question referred to the Board of Appeal on that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

502(1)Les articles 457 et 466 à 468, les paragraphes 470(2), 472(1) et 474(1), les articles 475 et 476, les paragraphes 478(1) et (2), les articles 479 à 485, les paragraphes 486(1) et (3), les articles 491, 494, 496, 498 et 499 et le paragraphe 501(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre de l’article 244 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

502(1)Sections 457 and 466 to 468, subsections 470(2), 472(1) and 474(1), sections 475 and 476, subsections 478(1) and (2), sections 479 to 485, subsections 486(1) and (3), sections 491, 494, 496, 498 and 499 and subsection 501(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day fixed under section 244 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.
Décret
Order in council

(2)Les articles 458 à 462, 464, 465 et 469, le paragraphe 470(1), l’article 471, le paragraphe 472(2), l’article 473, les paragraphes 474(2), 478(3) et 486(2) et (4), les articles 492, 493, 495, 497 et 500 et le paragraphe 501(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

(2)Sections 458 to 462, 464, 465 and 469, subsection 470(1), section 471, subsection 472(2), section 473, subsections 474(2), 478(3) and 486(2) and (4), sections 492, 493, 495, 497 and 500 and subsection 501(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day fixed under subsection (1).



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 80)
(Section 80)
Annexe 8
SCHEDULE 8
(articles 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, 234.‍2, 237 et 238.‍01)
(Sections 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, 234.‍2, 237 and 238.‍01)
Droit sur les produits de vapotage
Duty on Vaping Products

1Les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats : pour chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat de substance de vapotage :

a)si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

b)si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

1Vaping products that are vaping devices that contain vaping substances or that are vaping substances in immediate containers: for each vaping device or immediate container of vaping substance

(a)if the vaping substance is in liquid form, the amount equal to the total of

(i)for the first 10 millilitres of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍00 per 2 millilitres of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍00 per 10 millilitres of vaping substance or fraction thereof; and

(b)if the vaping substance is in solid form, the amount equal to the total of

(i)for the first 10 grams of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍00 per 2 grams of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance in the vaping device or immediate container, $1.‍00 per 10 grams of vaping substance or fraction thereof.

2Les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :

a)si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

b)si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

(i)pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

(ii)pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

2Vaping products that are vaping substances not in any vaping device or immediate container:

(a)if the vaping substance is in liquid form, the amount equal to the total of

(i)for the first 10 millilitres of vaping substance, $1.‍00 per 2 millilitres of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance, $1.‍00 per 10 millilitres of vaping substance or fraction thereof; and

(b)if the vaping substance is in solid form, the amount equal to the total of

(i)for the first 10 grams of vaping substance, $1.‍00 per 2 grams of vaping substance or fraction thereof, and

(ii)for any additional amount of vaping substance, $1.‍00 per 10 grams of vaping substance or fraction thereof.



ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(article 135)
(Section 135)
Annexe
SCHEDULE
(paragraphes 10(3) et 154(2))
(Subsections 10(3) and 154(2))
Collectivités éloignées — vol admissible
Remote Communities — Qualifying Flight
Ontario
Peawanuck
Première nation d’Attawapiskat
Première nation d’Eabametoong
Première nation de Bearskin Lake
Première nation de Cat Lake
Première nation de Deer Lake
Première nation de Fort Albany
Première nation de Fort Severn
Première nation de Kashechewan
Première nation de Keewaywin
Première nation de Kingfisher
Première nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Première nation de lac Big Trout)
Première nation de Marten Falls
Première nation de Muskrat Dam Lake
Première nation de Neskantaga
Première nation de Nibinamik (bande de Summer Beaver)
Première nation de North Spirit Lake
Première nation de Pikangikum
Première nation de Poplar Hill
Première nation de Sachigo Lake
Première nation de Sandy Lake
Première nation de Slate Falls
Première nation de Wapekeka
Première nation de Webequie
Première nation du Kasabonika Lake
Première nation du lac North Caribou (Première nation de Round Lake)
Première nation du lac Wunnumin
Ontario
Attawapiskat First Nation
Bearskin Lake First Nation
Cat Lake First Nation
Deer Lake First Nation
Eabametoong First Nation
Fort Albany First Nation
Fort Severn First Nation
Kasabonika Lake First Nation
Kashechewan First Nation
Keewaywin First Nation
Kingfisher First Nation
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation (Big Trout Lake First Nation)
Marten Falls First Nation
Muskrat Dam Lake First Nation
Neskantaga First Nation
Nibinamik First Nation (Summer Beaver Band)
North Caribou Lake First Nation (Round Lake First Nation)
North Spirit Lake First Nation
Peawanuck
Pikangikum First Nation
Poplar Hill First Nation
Sachigo Lake First Nation
Sandy Lake First Nation
Slate Falls First Nation
Wapekeka First Nation
Webequie First Nation
Wunnumin Lake First Nation
Québec
Quebec
Akulivik
Aupaluk
Chevery
Chisasibi
Îles-de-la-Madeleine
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
La Romaine
La Tabatière
Port-Menier
Puvirnituq
Quaqtaq
Rivière Eastmain
Saint-Augustin
Salluit
Schefferville
Tasiujaq
Tête-à-La-Baleine
Umiujaq
Waskaganish
Wemindji
Akulivik
Aupaluk
Chevery
Chisasibi
Eastmain River
Îles-de-la-Madeleine
Inukjuak
Ivujivik
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kuujjuaq
Kuujjuarapik
La Romaine
La Tabatière
Port-Menier
Puvirnituq
Quaqtaq
Saint-Augustin
Salluit
Schefferville
Tasiujaq
Tête-à-La-Baleine
Umiujaq
Waskaganish
Wemindji
Manitoba
Manitoba
Berens River
Brochet
Churchill
Cross Lake
Elk Island
God’s Lake Narrows
God’s River
Island Lake
Lac Brochet
Little Grand Rapids
Norway House
Oxford House
Pauingassi
Première nation de la rivière Poplar
Première nation de York Factory
Pukatawagan
Red Sucker Lake
Shamattawa
South Indian Lake
St. Theresa Point
Tadoule Lake
Berens River
Brochet
Churchill
Cross Lake
Elk Island
God’s Lake Narrows
God’s River
Island Lake
Lac Brochet
Little Grand Rapids
Norway House
Oxford House
Pauingassi
Poplar River First Nation
Pukatawagan
Red Sucker Lake
Shamattawa
South Indian Lake
St. Theresa Point
Tadoule Lake
York Factory First Nation
Colombie-Britannique
British Columbia
Ahousaht
Alert Bay
Bella Bella
Bella Coola
Dawson’s Landing
Dease Lake
Echo Bay
Ehattesaht
Fort Nelson
Fort Ware
Hartley Bay
Hot Springs Cove
Iskut
Kingcome Village
Kitasoo
Kitkatla
Klemtu
Kyuquot
Masset
Minstrel Island
Ocean Falls
Oona River
Port Simpson (Lax Kw’Alaams)
Sandspit
Sullivan Bay
Telegraph Creek
Tsay Keh
Uclucje/Ucluelet
Wuikinuxv Village
Yuquot
Ahousaht
Alert Bay
Bella Bella
Bella Coola
Dawson’s Landing
Dease Lake
Echo Bay
Ehattesaht
Fort Nelson
Fort Ware
Hartley Bay
Hot Springs Cove
Iskut
Kingcome Village
Kitasoo
Kitkatla
Klemtu
Kyuquot
Masset
Minstrel Island
Ocean Falls
Oona River
Port Simpson (Lax Kw’Alaams)
Sandspit
Sullivan Bay
Telegraph Creek
Tsay Keh
Uclucje/Ucluelet
Wuikinuxv Village
Yuquot
Saskatchewan
Saskatchewan
Camsell Portage
Fond-du-Lac
Stony Rapids
Uranium City
Wollaston Lake
Camsell Portage
Fond-du-Lac
Stony Rapids
Uranium City
Wollaston Lake
Alberta
Alberta
Chipewyan Lake
Fort Chipewyan
Fox Lake
Chipewyan Lake
Fort Chipewyan
Fox Lake
Terre-Neuve-et-Labrador
Newfoundland and Labrador
Black Tickle
Hopedale
Makkovik
Nain
Natuashish
Postville
Rigolet
Williams Harbour
Black Tickle
Hopedale
Makkovik
Nain
Natuashish
Postville
Rigolet
Williams Harbour
Yukon
Yukon
Beaver Creek
Beaver Creek
Burwash Landing
Burwash Landing
Carcross
Carcross
Carmacks
Carmacks
Dawson
Dawson
Eagle Plains
Eagle Plains
Faro
Faro
Fort Selkirk
Fort Selkirk
Keno
Keno
Mayo
Mayo
Old Crow
Old Crow
Pelly Crossing
Pelly Crossing
Ross River
Ross River
Watson Lake
Watson Lake
Whitehorse
Whitehorse
Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories
Aklavik
Aklavik
Colville Lake
Colville Lake
Deline
Deline
Fort Good Hope
Fort Good Hope
Fort McPherson
Fort McPherson
Fort Simpson
Fort Simpson
Fort Smith
Fort Smith
Gamèti
Gamèti
Hay River
Hay River
Inuvik
Inuvik
Lutselk’e
Lutselk’e
Nahanni Butte
Nahanni Butte
Norman Wells
Norman Wells
Paulatuk
Paulatuk
Sachs Harbour
Sachs Harbour
Sambaa K’e
Sambaa K’e
Tuktoyaktuk
Tuktoyaktuk
Tulita
Tulita
Ulukhaktok
Ulukhaktok
Wekweeti
Wekweeti
Whatì
Whatì
Wrigley
Wrigley
Nunavut
Nunavut
Arctic Bay
Arctic Bay
Arviat
Arviat
Baker Lake
Baker Lake
Cambridge Bay
Cambridge Bay
Chesterfield Inlet
Chesterfield Inlet
Clyde River
Clyde River
Coral Harbour
Coral Harbour
Gjoa Haven
Gjoa Haven
Grise Fiord
Grise Fiord
Hall Beach (Sanirajak)
Hall Beach (Sanirajak)
Igloolik
Igloolik
Iqaluit
Iqaluit
Kimmirut
Kimmirut
Kinngait
Kinngait
Kugaaruk
Kugaaruk
Kuglutuk
Kuglutuk
Naujaat
Naujaat
Pangnirtung
Pangnirtung
Pond Inlet
Pond Inlet
Qikiqtarjuaq
Qikiqtarjuaq
Rankin Inlet
Rankin Inlet
Resolute
Resolute
Sanikiluaq
Sanikiluaq
Taloyoak
Taloyoak
Whale Cove
Whale Cove


SCHEDULE 3

(Section 411)
SCHEDULE V
(Subsection 12(2.‍3))
Table of Weeks of Benefits — Seasonal Workers
Regional Unemployment Rate
Number of hours of insurable employment in qualifying period
6% and under
More than 6% but not more than 7%
More than 7% but not more than 8%
More than 8% but not more than 9%
More than 9% but not more than 10%
More than 10% but not more than 11%
More than 11% but not more than 12%
More than 12% but not more than 13%
More than 13% but not more than 14%
More than 14% but not more than 15%
More than 15% but not more than 16%
More than 16%
420 - 454
31
33
35
37
455 - 489
29
31
33
35
37
490 - 524
28
30
32
34
36
38
525 - 559
26
28
30
32
34
36
38
560 - 594
25
27
29
31
33
35
37
39
595 - 629
23
25
27
29
31
33
35
37
39
630 - 664
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
665 - 699
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
700 - 734
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
735 - 769
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
770 - 804
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
805 - 839
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
840 - 874
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
875 - 909
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
910 - 944
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
945 - 979
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
980 - 1014
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1015 - 1049
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1050 - 1084
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1085 - 1119
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1120 - 1154
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1155 - 1189
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1190 - 1224
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1225 - 1259
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1260 - 1294
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1295 - 1329
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1330 - 1364
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1365 - 1399
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1400 - 1434
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
1435 - 1469
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
1470 - 1504
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
1505 - 1539
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
1540 - 1574
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
1575 - 1609
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
1610 - 1644
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
1645 - 1679
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
1680 - 1714
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
1715 - 1749
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
1750 - 1784
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1785 - 1819
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1820 -
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45


ANNEXE 3

(article 411)
ANNEXE V
(paragraphe 12(2.‍3))
Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers
Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence
6 % et moins
Plus de 6 % mais au plus 7 %
Plus de 7 % mais au plus 8 %
Plus de 8 % mais au plus 9 %
Plus de 9 % mais au plus 10 %
Plus de 10 % mais au plus 11 %
Plus de 11 % mais au plus 12 %
Plus de 12 % mais au plus 13 %
Plus de 13 % mais au plus 14 %
Plus de 14 % mais au plus 15 %
Plus de 15 % mais au plus 16 %
Plus de 16 %
420 - 454
31
33
35
37
455 - 489
29
31
33
35
37
490 - 524
28
30
32
34
36
38
525 - 559
26
28
30
32
34
36
38
560 - 594
25
27
29
31
33
35
37
39
595 - 629
23
25
27
29
31
33
35
37
39
630 - 664
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
665 - 699
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
700 - 734
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
735 - 769
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
770 - 804
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
805 - 839
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
840 - 874
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
875 - 909
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
910 - 944
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
945 - 979
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
980 - 1014
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1015 - 1049
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1050 - 1084
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1085 - 1119
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1120 - 1154
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1155 - 1189
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1190 - 1224
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1225 - 1259
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1260 - 1294
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1295 - 1329
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1330 - 1364
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1365 - 1399
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1400 - 1434
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
1435 - 1469
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
1470 - 1504
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
1505 - 1539
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
1540 - 1574
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
1575 - 1609
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
1610 - 1644
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
1645 - 1679
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
1680 - 1714
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
1715 - 1749
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
1750 - 1784
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1785 - 1819
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
1820 -
41
43
45
45
45
45
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45
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