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Projet de loi C-21

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-21
An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms)

PROJET DE LOI C-21
Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

FIRST READING, February 16, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 16 février 2021

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90968


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a)de faire passer de dix à quatorze ans la peine maximale d’emprisonnement pour les actes criminels liés à des armes prévus aux articles 95, 96, 99, 100 et 103;

b)d’établir un régime permettant à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence;

c)d’assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés pour l’application de dispositions spécifiques;

d)d’ériger en infraction le fait de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale;

e)de permettre que les employés de certaines entités fédérales chargés de la sécurité soient considérés comme des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 117.‍07.

This enactment amends the Criminal Code to, among other things,

(a)increase, from 10 to 14 years, the maximum penalty of imprisonment for indictable weapons offences in sections 95, 96, 99, 100 and 103;

(b)establish a regime that would permit any person to apply for an emergency prohibition order or an emergency limitations on access order;

(c)deem certain firearms to be prohibited devices for the purpose of specified provisions;

(d)create a new offence for altering a cartridge magazine to exceed its lawful capacity; and

(e)authorize employees of certain federal entities who are responsible for security to be considered as public officers for the purpose of section 117.‍07.

Le texte modifie également la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

a)de restreindre la possession des armes à feu énumérées dans le règlement pris par le décret C.‍P. 2020-298 du 1er mai 2020 portant le numéro d’enregistrement DORS/2020-96 et celle des armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte qui deviennent prohibées en vertu des règlements;

b)de transférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir d’approuver, de refuser, de renouveler ou de révoquer l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) de cette loi;

c)d’imposer des exigences relativement à l’importation de munitions;

d)d’exiger que les titulaires d’un permis autorisant la possession d’une arme de poing se conforment aux exigences et interdictions relatives à l’entreposage et au transport de telles armes à feu prévues par un règlement municipal en vigueur sur le territoire de la municipalité si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est notifié de la manière réglementaire de l’existence du règlement municipal, ainsi que de prévoir des exceptions à cette exigence;

e)d’exiger que le commissaire aux armes à feu tienne une liste, accessible au public, des municipalités sur le territoire desquelles de telles exigences et interdictions s’appliquent;

f)de permettre au contrôleur des armes à feu de suspendre un permis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible;

g)d’obliger, en cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 de cette loi, la remise des armes à feu concernées à un agent de la paix, ou leur disposition légale;

h)d’autoriser, dans certaines circonstances, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur le trafic d’armes à feu;

i)de prévoir que le rapport annuel portant sur l’application de la loi comprenne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi et soit soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année;

j)d’ériger en infraction le fait pour une entreprise de représenter la violence contre une personne, de conseiller d’y avoir recours ou d’en faire la promotion dans une publicité sur les armes à feu.

The enactment also amends the Firearms Act to, among other things,

(a)limit the possession of firearms listed in the regulations made by Order in Council P.‍C. 2020-298 of May 1, 2020 and registered as SOR/2020-96, and of non-restricted and restricted firearms that become prohibited by regulation;

(b)transfer authority to the Commissioner of Firearms to approve, refuse, renew and revoke authorizations to carry referred to in paragraph 20(a) of the Act;

(c)impose requirements in respect of the importation of ammunition;

(d)require that the holders of a licence authorizing the possession of a handgun comply with the requirements and prohibitions relating to the storage and transporting of handguns within a municipality in which a by-law establishing those requirements and prohibitions is in force if the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is notified of the by-law in the prescribed manner, and provide for exceptions to that requirement;

(e)require that the Commissioner of Firearms maintain a publicly available list of the municipalities in which such requirements and prohibitions apply;

(f)authorize a chief firearms officer to suspend a licence if they have reasonable grounds to suspect that the licence holder is no longer eligible for it;

(g)require the delivery of firearms to a peace officer, or their lawful disposal, if a refusal to issue, or revocation of, a licence or registration certificate has been referred to a provincial court under section 74 of the Act in respect of those firearms;

(h)authorize, in certain circumstances, the Commissioner of Firearms, the Registrar of Firearms or a chief firearms officer to disclose certain information to a law enforcement agency for the purpose of an investigation or prosecution related to the trafficking of firearms;

(i)provide that the annual report to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness regarding the administration of the Act must include information on disclosures made to law enforcement agencies and be submitted no later than May 31 of each year; and

(j)create an offence for a business to advertise a firearm in a manner that depicts, counsels or promotes violence against a person.

Le texte modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin, notamment :

a)d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention nucléaire interne les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée;

b)de permettre aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.

The enactment also amends the Nuclear Safety and Control Act to, among other things,

(a)provide nuclear security officers and on-site nuclear response force members with the authority to carry out the duties of peace officers at high-security nuclear sites; and

(b)permit licensees who operate high-security nuclear sites to acquire, possess, transfer and dispose of firearms, prohibited weapons and prohibited devices used in the course of maintaining security at high-security nuclear sites.

Enfin, le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin :

a)de désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme ministre chargé de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire pour criminalité relative à la commission, à l’entrée au Canada, d’une infraction;

b)de préciser que, lorsqu’elles sont commises à l’entrée au Canada, certaines infractions prévues sous le régime d’une loi fédérale qui sont prévues par règlement emportent, sauf pour les résidents permanents, interdiction de territoire;

c)de corriger certaines dispositions afin de résoudre une divergence et ainsi clarifier la règle énoncée dans ces dispositions.

The enactment also amends the Immigration and Refugee Protection Act to

(a)designate the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness as the Minister responsible for the establishment of policies respecting inadmissibility on grounds of transborder criminality for the commission of an offence on entering Canada;

(b)specify that the commission, on entering Canada, of certain offences under an Act of Parliament that are set out in the regulations is a ground of inadmissibility for a foreign national; and

(c)correct certain provisions in order to resolve a discrepancy and clarify the rule set out in those provisions.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms)
Code criminel
Criminal Code
1
1
Loi sur les armes à feu
Firearms Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
15
15
Disposition transitoire
Transitional Provision
40

Renvoi pendant

40

Pending reference

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Nuclear Safety and Control Act
41
41
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
44
44
Modifications corrélatives
Consequential Amendments
56

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

56

An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

58

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

58

Immigration and Refugee Protection Regulations

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
61

2019, ch. 9

61

2019, c. 9

Entrée en vigueur
Coming into Force
62

Décret

62

Order in council



2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-21

PROJET DE LOI C-21

An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms)

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)La définition de réplique, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition replica firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte Début de l'insertion d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules Fin de l'insertion — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.‍ (replica firearm)

replica firearm means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm Début de l'insertion that is designed or adapted to discharge a shot, bullet or other projectile at a muzzle velocity exceeding 152.‍4 m per second and at a muzzle energy exceeding 5.‍7 Joules Fin de l'insertion , and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm; (réplique)

(2)L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 84 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):

Armes à feu réputées être des dispositifs prohibés

Certain firearms deemed to be prohibited devices

Début du bloc inséré

(3.‍2)Pour l’application des articles 99 à 101, 103 à 107 et 117.‍03, est réputée être un dispositif prohibé toute arme à feu :

a)d’une part, dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules;

b)d’autre part, qui est conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu historique — conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules, ou à la reproduire le plus fidèlement possible ou à laquelle on a voulu donner cette apparence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For the purposes of sections 99 to 101, 103 to 107 and 117.‍03, a firearm is deemed to be a prohibited device if

(a)it is proved that the firearm is not designed or adapted to discharge a shot, bullet or other projectile at a muzzle velocity exceeding 152.‍4 m per second or at a muzzle energy exceeding 5.‍7 Joules; and

(b)the firearm is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, other than an antique firearm, that is designed or adapted to discharge a shot, bullet or other projectile at a muzzle velocity exceeding 152.‍4 m per second and at a muzzle energy exceeding 5.‍7 Joules.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 104:

Début du bloc inséré

Infraction relative à la modification d’un chargeur

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Offence Relating to Altering Cartridge Magazine

Fin du bloc inséré
Modification d’un chargeur
Altering cartridge magazine
Début du bloc inséré

104.‍1(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104.‍1(1)Every person commits an offence who, without lawful excuse, alters a cartridge magazine that is not a prohibited device so that it becomes a prohibited device.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 109(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) Début de l'insertion ou 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) Fin de l'insertion ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

  • (b)an offence under subsection 85(1) (using firearm in commission of offence), 85(2) (using imitation firearm in commission of offence), 95(1) (possession of prohibited or restricted firearm with ammunition), 99(1) (weapons trafficking), 100(1) (possession for purpose of weapons trafficking), 102(1) (making automatic firearm), 103(1) (importing or exporting knowing it is unauthorized) Début de l'insertion or 104.‍1(1) (altering cartridge magazine) Fin de l'insertion or section 264 (criminal harassment),

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 110:

Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

Application for emergency prohibition order

Début du bloc inséré

110.‍1(1)Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110.‍1(1)Any person may make an ex parte application to a provincial court judge for an order prohibiting another person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, if the person believes on reasonable grounds that it is not desirable in the interests of the safety of the person against whom the order is sought or of any other person that the person against whom the order is sought should possess any such thing.

Fin du bloc inséré

Ordonnance d’interdiction d’urgence

Emergency prohibition order

Début du bloc inséré

(2)Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et que l’ordonnance devrait être rendue sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, at the conclusion of a hearing of an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the circumstances referred to in that subsection exist and that an order should be made without delay to ensure the immediate protection of any person, the judge shall make an order prohibiting the person against whom the order is sought from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, for a period not exceeding 30 days, as is specified in the order, beginning on the day on which the order is made.

Fin du bloc inséré

Signification

Service of order

Début du bloc inséré

(3)Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A copy of the order shall be served on the person to whom the order is addressed in the manner that the provincial court judge directs or in accordance with the rules of court.

Fin du bloc inséré

Mandat de perquisition et saisie

Warrant to search and seize

Début du bloc inséré

(4)S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a provincial court judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that a person who is subject to an order made under subsection (2) possesses, in a building, receptacle or place, any thing the possession of which is prohibited by the order, and that it is not desirable in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess the thing, the judge may issue a warrant authorizing a peace officer to search the building, receptacle or place and seize any such thing, and every authorization, licence or registration certificate relating to any such thing, that is held by or in the possession of the person.

Fin du bloc inséré

Perquisition sans mandat

Search and seizure without warrant

Début du bloc inséré

(5)Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (4) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If, in respect of a person who is subject to an order made under subsection (2), a peace officer is satisfied that there are reasonable grounds to believe that it is not desirable, in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess any thing the possession of which is prohibited by the order, the peace officer may, where the grounds for obtaining a warrant under subsection (4) exist but, by reason of a possible danger to the safety of the person or any other person, it would not be practicable to obtain a warrant, search for and seize any such thing, and any authorization, licence or registration certificate relating to any such thing, that is held by or in the possession of the person.

Fin du bloc inséré

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

Return to provincial court judge or justice

Début du bloc inséré

(6)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (4) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (5), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A peace officer who executes a warrant referred to in subsection (4) or who conducts a search without a warrant under subsection (5) shall immediately make a return to the provincial court judge who issued the warrant or, if no warrant was issued, to a justice who might otherwise have issued a warrant, showing

(a)in the case of an execution of a warrant, the things or documents, if any, seized and the date of execution of the warrant; and

(b)in the case of a search conducted without a warrant, the grounds on which it was concluded that the peace officer was entitled to conduct the search, and the things or documents, if any, seized.

Fin du bloc inséré

Remise des objets ou documents

Return of things and documents

Début du bloc inséré

(7)Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (4) ou (5) d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2) doivent lui être remis et ceux remis par elle en conformité avec l’ordonnance doivent lui être restitués, selon le cas :

a)si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.‍2(1) pour l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (2);

b)si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre elle au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur cette demande;

c)malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Any things or documents seized under subsection (4) or (5) from a person against whom an order has been made under subsection (2) shall be returned to the person and any things or documents surrendered by the person in accordance with the order shall be returned to the person

(a)if no date is fixed under subsection 110.‍2(1) for the hearing of an application made under subsection 111(1) in respect of the person, as soon as feasible after the expiry of the period specified in the order made against the person under subsection (2);

(b)if a date is fixed for the hearing but no order is made against the person under subsection 111(5), as soon as feasible after the final disposition of the application; or

(c)despite paragraphs (a) and (b), if the order made against the person under subsection (2) is revoked, as soon as feasible after the day on which it is revoked.

Fin du bloc inséré

Application des articles 113, 114 et 116

Application of sections 113, 114 and 116

Début du bloc inséré

(8)Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Sections 113, 114 and 116 apply in respect of every order made under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Définition de juge de la cour provinciale

Definition of provincial court judge

Début du bloc inséré

(9)Au présent article et aux articles 110.‍2, 111, 112, 117.‍0101, 117.‍0102, 117.‍011 et 117.‍012, juge de la cour provinciale s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)In this section and sections 110.‍2, 111, 112, 117.‍0101, 117.‍0102, 117.‍011 and 117.‍012, provincial court judge means a provincial court judge having jurisdiction in the territorial division where the person against whom the application for an order was brought resides.

Fin du bloc inséré

Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

Order under subsection 111(5)

Début du bloc inséré

110.‍2(1)Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(2), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110.‍2(1)If a provincial court judge makes an order under subsection 110.‍1(2), the judge may, on the judge’s own motion, fix a date for the hearing of an application made under subsection 111(1), and shall direct that notice of the hearing be given, in the manner that the judge may specify, to the person against whom an order under subsection 111(5) is sought.

Fin du bloc inséré

Précision — demande d’ordonnance

Clarification — application for order

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article :

a)la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(2) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);

b)si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(2) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of this section

(a)the application for the order referred to in subsection 110.‍1(2) is deemed, except for the purpose of subsection 111(2), to be an application made under subsection 111(1); and

(b)if a person other than a peace officer, firearms officer or chief firearms officer made the application for the order referred to in subsection 110.‍1(2), the Attorney General of the province in which the application was made or, if the application was made in a territory, the Attorney General of Canada, becomes the applicant, in their place, in the application made under subsection 111(1).

Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Date for hearing

Début du bloc inséré

(3)La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.‍1(2) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The date fixed for the hearing must be before the expiry of the period for which the order made under subsection 110.‍1(2) is in force. However, a provincial court judge may, before or at any time during the hearing, on application by the applicant or the person against whom an order under subsection 111(5) is sought, adjourn the hearing.

Fin du bloc inséré

Exigence — avis

Requirement relating to notice

Début du bloc inséré

(4)Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de la date fixée au titre du paragraphe (1) au procureur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Attorney General becomes, under paragraph (2)‍(b), the applicant in an application made under subsection 111(1), the provincial court judge shall, as soon as feasible but not later than 15 days before the date fixed under subsection (1), cause notice of that application and of the date fixed under subsection (1) to be served on that Attorney General.

Fin du bloc inséré

Annulation de l’audition

Cancellation of hearing

Début du bloc inséré

(5)S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.‍1(2) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a provincial court judge revokes an order made under subsection 110.‍1(2) against a person before the application for an order sought under subsection 111(5) against the person is heard, the judge shall cancel the hearing.

Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.

5Subsection 111(11) of the Act is repealed.

6L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 112 of the Act is replaced by the following:

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.‍1(2) ou 111(5)

Revocation of prohibition order under subsection 110.‍1(2) or 111(5)

112Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application Début de l'insertion des paragraphes 110.‍1(2) ou Fin de l'insertion 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

112A provincial court judge may, on application by the person against whom an order is made under subsection Début de l'insertion 110.‍1(2) or Fin de l'insertion 111(5), revoke the order if satisfied that the circumstances for which it was made have ceased to exist.

7Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 113(4) of the Act is replaced by the following:

Quand l’ordonnance peut être rendue

When order can be made

(4)Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), Début de l'insertion 110.‍1(2) Fin de l'insertion , 111(5), 117.‍05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.‍1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

(4)For greater certainty, an order under subsection (1) may be made during proceedings for an order under subsection 109(1), 110(1), Début de l'insertion 110.‍1(2) Fin de l'insertion , 111(5), 117.‍05(4) or 515(2), paragraph 732.‍1(3)‍(d) or subsection 810(3).

8Le paragraphe 115(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 115(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu Début de l'insertion du paragraphe 110.‍1(2) ou Fin de l'insertion de l’article 515.

(1.‍1)Subsection (1) does not apply in respect of an order made under Début de l'insertion subsection 110.‍1(2) or Fin de l'insertion section 515.

9Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 116(2) of the Act is replaced by the following:

Durée de la révocation ou de la modification

Duration of revocation or amendment

(2)L’ordonnance rendue en vertu Début de l'insertion du paragraphe 110.‍1(2) ou Fin de l'insertion de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

(2)An authorization, a licence and a registration certificate relating to a thing the possession of which is prohibited by an order made under Début de l'insertion subsection 110.‍1(2) or Fin de l'insertion section 515 is revoked, or amended, as the case may be, only in respect of the period during which the order is in force.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre précédant l’article 117.‍011, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after the heading before section 117.‍011:

Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence

Application for emergency limitations on access order

Début du bloc inséré

117.‍0101(1)Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117.‍0101(1)Any person may make an ex parte application to a provincial court judge for an order under this section if the person believes on reasonable grounds that

(a)the person against whom the order is sought cohabits with, or is an associate of, another person who is prohibited by any order made under this Act or any other Act of Parliament from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things; and

(b)the other person would or might have access to any such thing that is in the possession of the person against whom the order is sought.

Fin du bloc inséré

Ordonnance de restriction d’urgence

Emergency limitations on access order

Début du bloc inséré

(2)Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et que l’ordonnance devrait être rendue sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, at the conclusion of a hearing of an application made under subsection (1), the provincial court judge is satisfied that the circumstances referred to in that subsection exist and that an order should be made without delay to ensure the immediate protection of any person, the judge shall make an order in respect of the person against whom the order is sought, for a period not exceeding 30 days, as is specified in the order, beginning on the day on which the order is made, imposing any terms and conditions on the person’s use and possession of any thing referred to in subsection (1) that the judge considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Signification

Service of order

Début du bloc inséré

(3)Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A copy of the order shall be served on the person to whom the order is addressed in the manner that the provincial court judge directs or in accordance with the rules of court.

Fin du bloc inséré

Conditions

Terms and conditions

Début du bloc inséré

(4)Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In determining terms and conditions under subsection (2), the provincial court judge shall impose terms and conditions that are the least intrusive as possible, bearing in mind the purpose of the order.

Fin du bloc inséré

Mandat de perquisition et saisie

Warrant to search and seize

Début du bloc inséré

(5)S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a provincial court judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that a person who is subject to an order made under subsection (2) possesses, in a building, receptacle or place, any thing the use and possession of which is subject to terms and conditions under the order, and that it is not desirable in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess the thing, the judge may issue a warrant authorizing a peace officer to search the building, receptacle or place and seize any such thing that is in the possession of the person.

Fin du bloc inséré

Perquisition sans mandat

Search and seizure without warrant

Début du bloc inséré

(6)Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If, in respect of a person who is subject to an order made under subsection (2), a peace officer is satisfied that there are reasonable grounds to believe that it is not desirable, in the interests of the safety of the person, or of any other person, for the person to possess any thing the use and possession of which is subject to terms and conditions under the order, the peace officer may, where the grounds for obtaining a warrant under subsection (5) exist but, by reason of a possible danger to the safety of the person or any other person, it would not be practicable to obtain a warrant, search for and seize any such thing that is in the possession of the person.

Fin du bloc inséré

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

Return to provincial court judge or justice

Début du bloc inséré

(7)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A peace officer who executes a warrant referred to in subsection (5) or who conducts a search without a warrant under subsection (6) shall immediately make a return to the provincial court judge who issued the warrant or, if no warrant was issued, to a justice who might otherwise have issued a warrant, showing

(a)in the case of an execution of a warrant, the things, if any, seized and the date of execution of the warrant; and

(b)in the case of a search conducted without a warrant, the grounds on which it was concluded that the peace officer was entitled to conduct the search, and the things, if any, seized.

Fin du bloc inséré

Remise obligatoire

Requirement to surrender

Début du bloc inséré

(8)Le juge qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A provincial court judge who makes an order against a person under subsection (2) may, in the order, require the person to surrender to a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer any thing the use or possession of which is subject to terms and conditions under the order that is in the possession of the person on the day on which the order is made, if the judge is satisfied by information on oath that it is not desirable in the interests of the safety of any person for the person to possess the thing, and if the judge does so, they shall specify in the order a reasonable period for surrendering the thing.

Fin du bloc inséré

Condition

Condition

Début du bloc inséré

(9)Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (5) ou rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) seulement s’il n’existe aucun autre moyen d’assurer que les conditions de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) peuvent raisonnablement être respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A provincial court judge may issue a warrant under subsection (5) or make an order under subsection (8) only if they are satisfied that there is no other way to ensure that the terms and conditions of the order made under subsection (2) can reasonably be complied with.

Fin du bloc inséré

Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

Return of things before expiry or revocation of order

Début du bloc inséré

(10)L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (5) ou (6) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (8) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), sur remise d’un reçu à cet effet, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A peace officer who has seized any thing under subsection (5) or (6), and a peace officer, a firearms officer or a chief firearms officer to whom any thing has been surrendered under subsection (8), may, before the expiry or revocation of the order made under subsection (2), on being issued a receipt for it, return the thing to the person from whom it was seized or who surrendered it, if the peace officer, firearms officer or chief firearms officer, as the case may be, has reasonable grounds to believe that the person will comply with the terms and conditions of the order as to the use and possession of the thing.

Fin du bloc inséré

Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

Return of things after expiry or revocation of order

Début du bloc inséré

(11)Les objets saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2) ou remis par celle-ci en application du paragraphe (8) doivent, sauf s’ils ont déjà été remis conformément au paragraphe (10), être restitués à la personne, selon le cas :

a)si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;

b)dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Any things seized under subsection (5) or (6) from a person against whom an order has been made under subsection (2) and any things surrendered by the person under subsection (8) shall, unless already returned in accordance with subsection (10), be returned to the person

(a)if the order made against the person under subsection (2) is revoked, as soon as feasible after the day on which it is revoked; or

(b)in any other case, as soon as feasible after the expiry of the period specified in the order made against the person under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5)

Order under subsection 117.‍011(5)

Début du bloc inséré

117.‍0102(1)Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(2), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117.‍0102(1)If a provincial court judge makes an order under subsection 117.‍0101(2), the judge may, on the judge’s own motion, fix a date for the hearing of an application made under subsection 117.‍011(1), and shall direct that notice of the hearing be given, in the manner that the judge may specify, to the person against whom an order under subsection 117.‍011(5) is sought.

Fin du bloc inséré

Précision — demande d’ordonnance

Clarification — application for order

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article :

a)la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(2) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.‍011(2), être une demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1);

b)si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(2) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of this section,

(a)the application for the order referred to in subsection 117.‍0101(2) is deemed, except for the purpose of subsection 117.‍011(2), to be an application made under subsection 117.‍011(1); and

(b)if a person other than a peace officer, firearms officer or chief firearms officer made the application for the order referred to in subsection 117.‍0101(2), the Attorney General of the province in which the application was made or, if the application was made in a territory, the Attorney General of Canada, becomes the applicant, in their place, in the application made under subsection 117.‍011(1).

Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Date for hearing

Début du bloc inséré

(3)La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(2) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The date fixed for the hearing must be before the expiry of the period for which the order made under subsection 117.‍0101(2) is in force. However, a provincial court judge may, before or at any time during the hearing, on application by the applicant or the person against whom an order under subsection 117.‍011(5) is sought, adjourn the hearing.

Fin du bloc inséré

Exigence — avis

Requirement relating to notice

Début du bloc inséré

(4)Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de la date fixée au titre du paragraphe (1) au procureur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Attorney General becomes, under paragraph (2)‍(b), the applicant in an application made under subsection 117.‍011(1), the provincial court judge shall, as soon as feasible but not later than 15 days before the date fixed under subsection (1), cause notice of that application and of the date fixed under subsection (1) to be served on that Attorney General.

Fin du bloc inséré

Annulation de l’audition

Cancellation of hearing

Début du bloc inséré

(5)S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.‍0101(2) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a provincial court judge revokes an order made under subsection 117.‍0101(2) against a person before the application for an order sought under subsection 117.‍011(5) against the person is heard, the judge shall cancel the hearing.

Fin du bloc inséré

11L’article 117.‍012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 117.‍012 of the Act is replaced by the following:

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.‍0101(2) ou 117.‍011(5)

Revocation of order under subsection 117.‍0101(2) or 117.‍011(5)

117.‍012Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application Début de l'insertion des paragraphes 117.‍0101(2) ou Fin de l'insertion 117.‍011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

117.‍012A provincial court judge may, on application by the person against whom an order is made under subsection Début de l'insertion 117.‍0101(2) or Fin de l'insertion 117.‍011(5), revoke the order if satisfied that the circumstances for which it was made have ceased to exist.

12Le paragraphe 117.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

12Subsection 117.‍07(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale du Canada qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;

  • j)les employés de tout agence ou organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)a person employed by the Bank of Canada or the Royal Canadian Mint who is responsible for the security of its facilities; or

  • (j)a person employed by any federal agency or body, other than a person employed in the federal public administration, who is responsible for the security of that agency’s or body’s facilities and is prescribed to be a public officer.

    Fin du bloc inséré

13L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

13Paragraph (a) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xviii):

  • Début du bloc inséré

    (xviii.‍1)l’article 104.‍1 (modification d’un chargeur),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xviii.‍1)section 104.‍1 (altering cartridge magazine),

    Fin du bloc inséré

Remplacement de « dix » par « quatorze »

Replacement of “10” and “ten” with “14”

14Dans les dispositions ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » :

  • a)l’alinéa 95(2)a);

  • b)l’alinéa 96(2)a);

  • c)le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3);

  • d)le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3);

  • e)le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.‍1).

14The Act is amended by replacing “10” and “ten” with “14” in the following provisions:

  • (a)paragraph 95(2)‍(a);

  • (b)paragraph 96(2)‍(a);

  • (c)the portion of subsection 99(2) before paragraph (a) and subsection 99(3);

  • (d)the portion of subsection 100(2) before paragraph (a) and subsection 100(3); and

  • (e)the portion of subsection 103(2) before paragraph (a) and subsection 103(2.‍1).

1995, ch. 39

1995, c. 39

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

15(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

15(1)Subsection 12(1) of the Firearms Act is replaced by the following:

Armes à feu prohibées : particuliers

Prohibited firearms — individuals

12(1)Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article Début de l'insertion et à l’article 12.‍01 Fin de l'insertion .

12(1)An individual who is otherwise eligible to hold a licence is not eligible to hold a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms except as provided in this section Début de l'insertion and section 12.‍01 Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 12(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 12(8) and (9) of the Act are repealed.

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

16The Act is amended by adding the following after section 12:

Prohibition par décret du 1er mai 2020 : entreposage seulement
Non-permissive storage — May 1, 2020 prohibition by Order in Council
Début du bloc inséré

12.‍01(1)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu qui sont désignées comme armes à feu prohibées en vertu du Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, pris par le décret C.‍P. 2020-298 du 1er mai 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2020-96, le particulier qui, à la fois :

a)à la date réglementaire, possédait ou avait acquis une telle arme à feu;

b)dans le cas où l’arme à feu était une arme à feu à autorisation restreinte, à cette date, était titulaire du certificat d’enregistrement afférent ou avait présenté une demande de certificat d’enregistrement pour une telle arme, lequel certificat a été délivré par la suite;

c)avant la date réglementaire, a présenté une demande de certificat d’enregistrement pour une telle arme à feu, lequel certificat a été délivré par la suite, et a fourni les renseignements réglementaires relatifs à l’entreposage de l’arme à feu au contrôleur des armes à feu;

d)à compter de la date réglementaire, fournit les renseignements visés à l’alinéa c) au contrôleur des armes à feu :

(i)lors de la présentation d’une demande de renouvellement du permis,

(ii)lors de la présentation d’une demande d’autorisation de transport afférente à l’arme à feu aux fins d’entreposage,

(iii)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est apportée une modification réglementaire relative à l’entreposage de l’arme à feu dans le lieu où elle est entreposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍01(1)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess a firearm that was prescribed to be a prohibited firearm by the Regulations Amending the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted, made by Order in Council P.‍C. 2020-298 of May 1, 2020 and registered as SOR/2020-96, if

(a)the individual possessed the firearm on the prescribed date, or had acquired it by that day;

(b)in the case where the firearm was a restricted firearm, on that day, the individual held a registration certificate for the firearm or had applied for a registration certificate that was subsequently issued for the firearm;

(c)before the prescribed date, the individual applied for a registration certificate that was subsequently issued for the firearm and provided the prescribed information relating to the storage of the firearm to a chief firearms officer; and

(d)beginning on the prescribed date, the individual provides the information referred to in paragraph (c) to a chief firearms officer

(i)when an application is made to renew the licence,

(ii)when an application is made for an authorization to transport the firearm for storage, and

(iii)within 30 days after the day on which a prescribed change is made with respect to the storage of the firearm at the place where the firearm is stored.

Fin du bloc inséré
Armes à feu prohibées visées par les règlements : entreposage seulement
Non-permissive storage — regulations re prohibited firearms
Début du bloc inséré

(2)Dans les situations prévues par règlement, est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu qui sont désignées comme armes à feu prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.‍15 du Code criminel, le particulier qui, à la fois :

a)à la date réglementaire, possédait ou avait acquis une telle arme à feu;

b)dans le cas où l’arme à feu était une arme à feu à autorisation restreinte, à cette date, était titulaire du certificat d’enregistrement afférent ou avait présenté une demande de certificat d’enregistrement pour une telle arme, lequel certificat a été délivré par la suite;

c)avant la date réglementaire, a présenté une demande de certificat d’enregistrement pour une telle arme à feu, lequel certificat a été délivré par la suite, et a fourni les renseignements réglementaires relatifs à l’entreposage de l’arme à feu au contrôleur des armes à feu;

d)à compter de la date réglementaire, fournit les renseignements visés à l’alinéa c) au contrôleur des armes à feu :

(i)lors de la présentation d’une demande de renouvellement du permis,

(ii)lors de la présentation d’une demande d’autorisation de transport afférente à l’arme à feu aux fins d’entreposage,

(iii)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle est apportée une modification réglementaire relative à l’entreposage de l’arme à feu dans le lieu où elle est entreposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An individual is, in the prescribed circumstances, eligible to hold a licence authorizing the individual to possess a firearm prescribed by a provision of regulations made under section 117.‍15 of the Criminal Code to be a prohibited firearm if

(a)the individual possessed the firearm on the prescribed date, or had acquired it by that day;

(b)in the case where the firearm was a restricted firearm, on that day, the individual held a registration certificate for the firearm or had applied for a registration certificate that was subsequently issued for the firearm;

(c)before the prescribed date, the individual applied for a registration certificate that was subsequently issued for the firearm and provided the prescribed information relating to the storage of the firearm to a chief firearms officer; and

(d)beginning on the prescribed date, the individual provides the information referred to in paragraph (c) to a chief firearms officer

(i)when an application is made to renew the licence,

(ii)when an application is made for an authorization to transport the firearm for storage, and

(iii)within 30 days after the day on which a prescribed change is made with respect to the storage of the firearm at the place where the firearm is stored.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’acquisition
No further acquisition
Début du bloc inséré

(3)Le titulaire du permis visé aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas habilité à acquérir une arme à feu prohibée mentionnée à ces paragraphes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A licence referred to in subsection (1) or (2) does not authorize the holder to acquire any prohibited firearms referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception : carcasse supérieure
Exception — upper receiver
Début du bloc inséré

12.‍02N’est pas considérée comme un dispositif prohibé — si elle demeure attachée à l’arme à feu en question — la carcasse supérieure dont était munie, à la date mentionnée à l’alinéa 12.‍01(1)a), l’arme à feu mentionnée à l’article 87 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction pour laquelle un particulier est titulaire du permis mentionné au paragraphe 12.‍01(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍02The upper receiver of a firearm referred to in item 87 of Part 1 of the schedule to the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted for which an individual holds a licence referred to in subsection 12.‍01(1) is not considered to be a prohibited device if the firearm is equipped with it on the date referred to in paragraph 12.‍01(1)‍(a) and it remains attached to the firearm.

Fin du bloc inséré

17L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 17 of the Act is replaced by the following:

Lieu de possession
Places where prohibited and restricted firearms may be possessed

17Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu, Début de l'insertion ou dans les établissements d’une entreprise Fin de l'insertion ou en tout Début de l'insertion autre Fin de l'insertion lieu Début de l'insertion autorisés Fin de l'insertion par le contrôleur des armes à feu.

17Subject to sections 19 and 20, a prohibited firearm or restricted firearm, the holder of the registration certificate for which is an individual, may be possessed only at the dwelling-house of the individual, as recorded in the Canadian Firearms Registry, Début de l'insertion or at a business Fin de l'insertion or Début de l'insertion any other Fin de l'insertion place authorized by a chief firearms officer.

18(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 19(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
Transporting and using prohibited firearms or restricted firearms

19(1) Début de l'insertion Sous réserve de l’alinéa 58.‍01(1)b), le Fin de l'insertion particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

19(1) Début de l'insertion Subject to paragraph 58.‍01(1)‍(b) Fin de l'insertion , an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms may be authorized to transport a particular prohibited firearm or restricted firearm between two or more specified places for any good and sufficient reason, including, without restricting the generality of the foregoing,

(2)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 19(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Tir à la cible ou compétition de tir

Target practice or competition

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) — entre des lieux précis Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion pour les raisons Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)dans le cas d’une arme à feu prohibée mentionnée aux paragraphes 12.‍01(1) ou (2), pour les raisons visées aux sous-alinéas (1)b)‍(i) à (iii);

b)dans les autres cas, pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm — other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) — between specified places except

Début du bloc inséré

(a)in the case of a prohibited firearm referred to in subsection 12.‍01(1) or (2), for the purposes referred to in subparagraphs (1)‍(b)‍(i) to (iii); and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in all other cases Fin de l'insertion , for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

(3)Le passage du paragraphe 19(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 19(2.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autorisation de transport automatique : renouvellement
Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées Début de l'insertion — autre qu’une arme à feu prohibée mentionnée au paragraphe 12.‍01(1) ou (2) — Fin de l'insertion ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

(2.‍1)Subject to subsection (2.‍3), an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms Début de l'insertion — other than prohibited firearms referred to in subsection 12.‍01(1) or (2) — Fin de l'insertion or restricted firearms must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence

(4)L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

(4)Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

Exception : alinéa 58.‍01(1)b)
Exception — paragraph 58.‍01(1)‍(b)
Début du bloc inséré

(2.‍11)Le paragraphe (2.‍1) n’autorise pas le particulier à transporter une arme de poing, autre qu’une arme de poing mentionnée au paragraphe 58.‍01(7), vers un lieu situé sur le territoire d’une municipalité où les conditions mentionnées à l’alinéa 58.‍01(1)b) s’appliquent ou à partir de ce lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍11)Despite subsection (2.‍1), an individual must not be authorized under that subsection to transport a handgun — other than a handgun referred to in subsection 58.‍01(7) — to or from a place that is within the boundaries of a municipality where the conditions referred to in paragraph 58.‍01(1)‍(b) apply.

Fin du bloc inséré

19L’article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 20 of the French version of the Act is replaced by the following:

Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

20Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

20Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

20Le passage du paragraphe 23.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20The portion of subsection 23.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
Authorization to transfer prohibited or restricted firearms

23.‍2(1)La cession d’une arme à feu prohibée — Début de l'insertion autre qu’une arme à feu prohibée mentionnée aux paragraphes 12.‍01(1) ou (2) Fin de l'insertion — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

23.‍2(1)A person may transfer a prohibited firearm — Début de l'insertion other than a prohibited firearm referred to in subsection 12.‍01(1) or (2) Fin de l'insertion — or a restricted firearm if, at the time of the transfer,

21L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 32 of the Act is replaced by the following:

Cession par la poste
Mail-order transfers of firearms

32La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies Début de l'insertion et que Fin de l'insertion les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées Début de l'insertion préalablement Fin de l'insertion dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.

32A person may transfer a firearm by mail only if the prescribed conditions are complied with and the verifications, notifications, issuances and authorizations referred to in sections 21 to 28, 30 and 31 take place within a reasonable period before the transfer in the prescribed manner.

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 36:

Importation de munitions : particulier
Importation of ammunition — individuals
Début du bloc inséré

37(1)Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37(1)An individual may import ammunition — other than prohibited ammunition — only if, at the time of the importation, they hold a valid licence and produce the licence to a customs officer.

Fin du bloc inséré
Exception : non-résident
Exception — non-residents
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions aux fins d’importation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), a non-resident who, at the time of the importation, is 18 years old or older and who does not hold a licence may import ammunition — other than prohibited ammunition — if they declare the ammunition to a customs officer by completing the prescribed form containing the prescribed information and a customs officer confirms the declaration in the prescribed manner. A declaration that is confirmed has the same effect as a valid licence for the purposes of importing the ammunition.

Fin du bloc inséré
Non-conformité
Non-compliance
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If any of the requirements of subsections (1) or (2) are not complied with, the customs officer may authorize the ammunition to be exported from that customs office or may detain the ammunition and give the individual a reasonable time to comply with those requirements.

Fin du bloc inséré
Sort des munitions
Disposal of ammunition
Début du bloc inséré

(4)Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions retenues et non exportées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If those requirements are not complied with within a reasonable time and the ammunition is not exported, a customs officer shall lawfully dispose of the ammunition.

Fin du bloc inséré
Non-conformité
Non-compliance
Début du bloc inséré

(5)L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A customs officer may refuse to confirm the declaration referred to in subsection (2) if, among other things,

(a)the non-resident has not truthfully completed the prescribed form; or

(b)the customs officer has reasonable grounds to believe that it is desirable, in the interests of the safety of the non-resident or any other person, that the declaration not be confirmed.

Fin du bloc inséré

23L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Paragraph 54(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de Début de l'insertion l’autorisation Fin de l'insertion de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion de l’autorisation de Fin de l'insertion transport;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

    Fin du bloc inséré
  • (a)a chief firearms officer, in the case of a licence, an authorization to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or an authorization to transport;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the Commissioner, in the case of an authorization to carry referred to in paragraph 20(a); or

    Fin du bloc inséré

24L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 57 of the Act is replaced by the following:

Autorisations de port et de transport
Authorizations to carry or transport

57 Début de l'insertion L’autorisation Fin de l'insertion de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

57A chief firearms officer is responsible for issuing authorizations to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion and authorizations to transport.

Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)
Authorizations to carry referred to in paragraph 20(a)
Début du bloc inséré

57.‍1Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

57.‍1The Commissioner is responsible for issuing authorizations to carry referred to in paragraph 20(a).

Fin du bloc inséré

25Les paragraphes 58(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25Subsections 58(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Conditions : contrôleur des armes à feu
Conditions — chief firearms officer

58(1)Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

58(1)A chief firearms officer who issues a licence, an authorization to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or an authorization to transport may attach any condition to it that the chief firearms officer considers desirable in the particular circumstances and in the interests of the safety of the holder or any other person.

Exception : permis ou autorisation
Exception — licence or authorization

(1.‍1)Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport est assujetti aux règlements.

(1.‍1)However, a chief firearms officer’s power to attach a condition to a licence, an authorization to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or an authorization to transport is subject to the regulations.

Conditions : commissaire
Conditions — Commissioner
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Subject to the regulations, the Commissioner may attach any reasonable condition to an authorization to carry referred to in paragraph 20(a) that the Commissioner considers desirable in the particular circumstances and in the interests of the safety of the holder or any other person.

Fin du bloc inséré

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 58:

Conditions : règlement municipal
Conditions — by-law
Début du bloc inséré

58.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), le permis autorisant la possession d’une arme de poing délivré à un particulier est assorti des conditions suivantes :

a)sur le territoire d’une municipalité, le particulier ne peut entreposer une arme de poing, sauf à l’établissement d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à entreposer des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, dans le cas où :

(i)un règlement municipal à cet effet est en vigueur sur le territoire de la municipalité,

(ii)la municipalité a notifié, de la manière réglementaire, l’adoption du règlement au ministre fédéral,

(iii)la municipalité a fourni, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires au ministre fédéral ou à toute personne qu’il désigne à cette fin;

b)le particulier ne peut entreposer d’arme de poing sur le territoire d’une municipalité ni la transporter vers un lieu situé sur ce territoire ou à partir de ce lieu sauf si un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu se trouve dans ce lieu, si ce lieu est un port de sortie et que l’arme de poing y est transportée afin d’être emportée à l’extérieur du Canada ou si ce lieu est un port d’entrée et qu’elle est transportée au Canada à partir de celui-ci, dans le cas où :

(i)un règlement municipal à cet effet est en vigueur sur le territoire de la municipalité,

(ii)la municipalité a notifié, de la manière réglementaire, l’adoption du règlement au ministre fédéral,

(iii)la municipalité a fourni, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires au ministre fédéral ou à toute personne qu’il désigne à cette fin;

c)le particulier se conforme à toute exigence réglementaire relative à l’entreposage d’une arme de poing sur le territoire d’une municipalité, dans le cas où :

(i)un règlement municipal à cet effet est en vigueur sur le territoire de la municipalité,

(ii)la municipalité a notifié, de la manière réglementaire, l’adoption du règlement au ministre fédéral,

(iii)la municipalité a fourni, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires au ministre fédéral ou à toute personne qu’il désigne à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58.‍01(1)Subject to subsection (2), the following conditions are attached to a licence authorizing an individual to possess a handgun:

(a)the individual must not — within the boundaries of a municipality — store a handgun at a place other than a business that is the holder of a licence that authorizes it to store prohibited firearms or restricted firearms, in the case where

(i)a by-law to that effect is in force in the municipality,

(ii)the municipality has notified the federal Minister, in the prescribed manner, of the passing of the by-law, and

(iii)the municipality has provided the prescribed information to the federal Minister, or a person designated by that Minister, in the prescribed manner;

(b)the individual must not store a handgun within the boundaries of a municipality and must not transport it to or from a place within those boundaries other than to or from a place a peace officer, firearms officer or chief firearms officer is located, to a port of exit in order to take it outside Canada, or from a port of entry in order to bring it inside Canada, in the case where

(i)a by-law to that effect is in force in the municipality,

(ii)the municipality has notified the federal Minister, in the prescribed manner, of the passing of the by-law, and

(iii)the municipality has provided the prescribed information to the federal Minister, or a person designated by that Minister, in the prescribed manner; and

(c)the individual must comply with any prescribed requirements relating to the storage — within the boundaries of a municipality — of a handgun, in the case where

(i)a by-law to that effect is in force in the municipality,

(ii)the municipality has notified the federal Minister, in the prescribed manner, of the passing of the by-law, and

(iii)the municipality has provided the prescribed information to the federal Minister, or a person designated by that Minister, in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré
Application des conditions
Application of conditions
Début du bloc inséré

(2)Les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent que s’il s’est écoulé cent quatre-vingts jours depuis la date de l’envoi à la municipalité, par le ministre fédéral, de la notification mentionnée au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The conditions referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) apply only if a period of 180 days has elapsed since the day on which a notice is sent by the federal Minister to a municipality under subsection (3).

Fin du bloc inséré
Notification : municipalité
Notice to municipality
Début du bloc inséré

(3)Lorsque le ministre fédéral est convaincu que la municipalité a rempli les exigences mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, il le notifie à la municipalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The federal Minister must notify the municipality once the federal Minister is satisfied that the criteria referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) has been met, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Notification : application de la condition
Notice — application of condition
Début du bloc inséré

(4)Après l’envoi à une municipalité de la notification mentionnée au paragraphe (3), le directeur notifie, de la manière réglementaire, au titulaire d’un certificat d’enregistrement qui entrepose une arme de poing sur le territoire de la municipalité concernée :

a)la date à partir de laquelle la condition mentionnée à l’alinéa (1)a), b) ou c) s’applique;

b)les obligations qui incombent au titulaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)After a notification has been sent to a municipality under subsection (3), the Registrar must give notice, in the prescribed manner, to the holders of a registration certificate who store a handgun in the municipality in question, of

(a)the date on which a condition referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) applies; and

(b)the obligations with which the holders must comply.

Fin du bloc inséré
Notification au ministre fédéral
Notice to federal Minister
Début du bloc inséré

(5)Dès qu’un règlement mentionné au paragraphe (1) cesse d’être en vigueur, la municipalité le notifie au ministre fédéral selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A municipality must notify the federal Minister, in the prescribed manner, once a by-law referred to in subsection (1) is no longer in force.

Fin du bloc inséré
Notification : titulaire de permis
Notice to licence holders
Début du bloc inséré

(6)Après la réception par le ministre fédéral de la notification mentionnée au paragraphe (5) ou si le directeur prend autrement connaissance qu’un règlement mentionné au paragraphe (1) cesse d’être en vigueur, le directeur notifie, de la manière réglementaire, le titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte qui réside sur le territoire de la municipalité concernée de la date où une condition cesse de s’appliquer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)After a notice referred to in subsection (5) is received by the federal Minister or if the Registrar otherwise becomes aware that a by-law referred to in subsection (1) has ceased to be in force, the Registrar must give notice, in the prescribed manner, to the holders of a licence authorizing the holder to possess prohibited firearms or restricted firearms who reside in the municipality in question of the date on which a condition ceases to apply.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(7)Les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas relativement à une arme de poing :

a)qui a été déclarée, de la manière réglementaire, nécessaire pour l’entraînement en vue d’une compétition sportive réglementaire par le titulaire du permis autorisant sa possession;

b)pour laquelle le titulaire du permis autorisant sa possession bénéficie d’une autorisation de port;

c)dans les circonstances ou aux fins réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The conditions referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) do not apply to a handgun

(a)that has been declared, in the prescribed manner, by an individual who holds a licence authorizing the individual to possess the handgun to be necessary for their training for a prescribed sporting competition;

(b)for which an individual holds an authorization to carry; or

(c)in the prescribed circumstances or for a prescribed purpose.

Fin du bloc inséré
Publication par le commissaire
Publication by the Commissioner
Début du bloc inséré

(8)Le commissaire tient une liste, accessible au public, des municipalités sur le territoire desquelles une condition mentionnée au paragraphe (1) s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Commissioner must maintain a publicly available list of the municipalities where a condition referred to in subsection (1) applies.

Fin du bloc inséré

27Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Subsection 67(1) of the Act is replaced by the following:

Renouvellement : contrôleur des armes à feu
Renewal — chief firearms officer

67(1)Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport selon les modalités réglementaires.

67(1)A chief firearms officer may renew a licence, Début de l'insertion an Fin de l'insertion authorization to carry referred to Début de l'insertion in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion authorization to transport in the prescribed manner.

Renouvellement : commissaire
Renewal — Commissioner
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commissioner may renew an authorization to carry referred to in paragraph 20(a) in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré

28L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28The heading before section 68 of the Act is replaced by the following:

Non-délivrance, Début de l'insertion suspension Fin de l'insertion et révocation
Refusal to Issue, Début de l'insertion Suspension Fin de l'insertion and Revocation

29L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 68 of the Act is replaced by the following:

Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
Refusal to issue — chief firearms officer

68 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion des autorisations Fin de l'insertion de transport pour toute raison valable.

68 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion A chief firearms officer shall refuse to issue a licence if the applicant is not eligible to hold one and may refuse to issue an authorization to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or Début de l'insertion an Fin de l'insertion authorization to transport for any good and sufficient reason.

Non-délivrance : commissaire
Refusal to issue — Commissioner
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner may refuse to issue an authorization to carry referred to in paragraph 20(a) for any good and sufficient reason.

Fin du bloc inséré

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 69:

Suspension
Suspension
Début du bloc inséré

69.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu peut, pour une période d’au plus trente jours, suspendre, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69.‍1(1)If a chief firearms officer has reasonable grounds to suspect, on the basis of information that they have collected or received from any person, that the holder of a licence is no longer eligible to hold the licence, they may suspend, in respect of a licence, the holder’s authorization to use, acquire and import firearms for a period of up to 30 days.

Fin du bloc inséré
Notification
Notice
Début du bloc inséré

(2)Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.‍2 et 70.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A chief firearms officer shall give notice in writing of the suspension to the holder of the licence. The notice shall include reasons for the decision, the nature of the information relied on for the decision, the period of the suspension and a copy of this section and sections 69.‍2 and 70.

Fin du bloc inséré
Non-communication des renseignements
Non-disclosure of information
Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A chief firearms officer need not disclose any information the disclosure of which could, in their opinion, endanger the safety of any person.

Fin du bloc inséré
Fin de la suspension
Termination of suspension
Début du bloc inséré

(4)Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension à l’expiration de la période visée au paragraphe (2) ou, en tout temps avant, s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A chief firearms officer shall terminate the suspension at the expiry of the period referred to in subsection (2) or, if they are satisfied that the grounds for the suspension no longer exist, at any time before the expiry of that period. The chief firearms officer shall give notice in writing of the termination of the suspension to the holder of the licence.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer
Prohibition on use, acquisition and importation
Début du bloc inséré

69.‍2Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.‍1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69.‍2The holder of a licence shall not use, acquire or import firearms while their authorizations to do so are suspended under subsection 69.‍1(1).

Fin du bloc inséré

31(1)Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31(1)The portion of subsection 70(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Révocation : permis et autorisations
Revocation of licence or authorization

70(1)Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une autorisation Fin de l'insertion de transport — Début de l'insertion et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) Fin de l'insertion — pour toute raison valable, notamment parce que :

70(1)A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry Début de l'insertion referred to in paragraph 20(b) Fin de l'insertion or an authorization to transport — Début de l'insertion and the Commissioner may revoke an authorization to carry referred to in paragraph 20(a) Fin de l'insertion — for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

(2)Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 70(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)where the holder of the licence uses, acquires or imports a firearm while their authorizations to do so are suspended under subsection 69.‍1(1); or

    Fin du bloc inséré

32L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

32Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Révocation automatique du certificat d’enregistrement
Automatic revocation of registration certificate
Début du bloc inséré

(3)L’omission par le titulaire d’un certificat d’enregistrement de fournir au contrôleur des armes à feu, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours mentionnée au paragraphe 58.‍01(2), les renseignements nécessaires à la mise à jour du certificat d’enregistrement de l’arme de poing afférente entraîne la révocation de plein droit du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A registration certificate for a handgun is automatically revoked on the failure of the holder to provide to a chief firearms officer, during the 180 day period referred to in subsection 58.‍01(2), the information required to update the registration certificate for that handgun.

Fin du bloc inséré

33Le paragraphe 72(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 72(6) of the Act is replaced by the following:

Renvoi
Reference
Début du bloc inséré

(6)En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou la révocation d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, le requérant, dans les trente jours suivant la saisine, remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix ou s’en départ légalement. Aucune poursuite ne peut être intentée contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the applicant for or holder of a licence or registration certificate refers the refusal to issue it or revocation of it to a provincial court judge under section 74 they shall, within 30 days after referring the matter, deliver to a peace officer or otherwise lawfully dispose of any firearm that they possess. Sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code do not apply to the applicant or holder during that time.

Fin du bloc inséré
Ordonnance : retour des armes à feu
Order — return of firearm
Début du bloc inséré

(7)S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu ou du directeur et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge ordonne que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the decision of the chief firearms officer or the Registrar is confirmed, the judge shall, if a firearm was delivered to a peace officer under subsection (6), order the return of the firearm to the applicant for or holder of the licence or registration certificate, in order for the applicant or holder to lawfully dispose of it.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(8)Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

a)les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

b)la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

c)la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)When making an order under subsection (7), the judge may impose any conditions that they consider appropriate in the interests of the safety of the applicant for or holder of the licence or registration certificate or any other person, including

(a)the time within which and manner in which the firearm is to be returned;

(b)the manner in which the applicant or holder is to have access to the firearm during the period beginning with the return of the firearm and ending with its disposal; and

(c)the manner in which the firearm is to be disposed of.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Effect
Début du bloc inséré

(9)L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou, si un appel est formé, à la date où est rendue la décision en appel qui a pour résultat le maintien définitif de la décision du contrôleur des armes à feu ou du directeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An order made under subsection (7) takes effect on

(a)the day on which the appeal period expires, if no appeal is made; or

(b)the day on which a final determination is made in respect of the appeal, if an appeal is made and the decision of the chief firearms officer or the Registrar is confirmed.

Fin du bloc inséré
Décision confirmée
If decision confirmed
Début du bloc inséré

(10)Si la décision du contrôleur des armes à feu ou du directeur est maintenue définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If the decision of the chief firearms officer or the Registrar is confirmed, the applicant for or holder of the licence or registration certificate must lawfully dispose of a firearm that was delivered to a peace officer under subsection (6) within 30 days after the day on which the firearm is returned to them. Sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code do not apply to the applicant or holder during that time.

Fin du bloc inséré

34Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

34Subsection 87(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.‍1 et une mention indiquant s’il a mis fin à la suspension;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)every licence that is the subject of a suspension under section 69.‍1 and whether the suspension was terminated;

    Fin du bloc inséré

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 88:

Début du bloc inséré
Communication de renseignements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure of Information
Fin du bloc inséré
Communication autorisée
Authorization to disclose
Début du bloc inséré

88.‍1(1)Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel, il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :

a)le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;

b)le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;

c)la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;

d)le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;

e)le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;

f)si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;

g)tout autre renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88.‍1(1)If the Commissioner, the Registrar or a chief firearms officer has reasonable grounds to suspect that an individual is using or has used a licence to transfer or offer to transfer a firearm for the purpose of committing an offence referred to in subsection 99(1) or 100(1) of the Criminal Code, the Commissioner, the Registrar or the chief firearms officer may disclose, for the purpose of investigating or prosecuting an offence under that subsection, the following information to a law enforcement agency:

(a)the individual’s name, date of birth and address;

(b)the licence number and province of issuance of the individual’s most recent licence and the dates of issue of the first licence and most recent licence issued to the individual;

(c)a list of all restricted and prohibited firearms acquired by the individual and whether they were acquired from a business or an individual;

(d)the number, date of issue and expiration date of the registration certificates for all firearms for which the individual was issued a registration certificate and the firearm identification number of those firearms;

(e)the serial number, make, model, manufacturer, calibre and barrel length of all firearms for which the individual was issued a registration certificate;

(f)whether a firearm for which the individual was issued a registration certificate has been transferred or reported lost or stolen; and

(g)any other prescribed information.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, nothing in subsection (1) is intended to derogate from the powers conferred on the Commissioner, the Registrar or a chief firearms officer under this Act or any other Act of Parliament or an Act of a provincial legislature or the common law to disclose information to a law enforcement agency.

Fin du bloc inséré

36Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 93(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport au ministre fédéral
Report to federal Minister

93(1)Le commissaire, Début de l'insertion au plus tard le 31 mai de Fin de l'insertion chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

93(1)The Commissioner shall, Début de l'insertion no later than May 31 Fin de l'insertion of each year and at any other times that the federal Minister may in writing request, submit to the federal Minister a report, in the form and including the information that the federal Minister may direct, with regard to the administration of this Act.

Renseignements sur les communications
Information on disclosures
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.‍1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Each report shall include information relating to the disclosures made under section 88.‍1 during the period to which the report relates, including the number of disclosures made to a law enforcement agency.

Fin du bloc inséré

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

37The Act is amended by adding the following after section 111:

Publicité
Advertising
Début du bloc inséré

112(1)Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :

a)la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;

b)la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;

c)la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

112(1)Every business or every person referred to below commits an offence that advertises a firearm in a manner that depicts, counsels or promotes violence against a person:

(a)a person who is an owner of or partner in the business;

(b)if the business is a corporation, a person who is a director or officer of the corporation;

(c)a person who has a relationship with a person referred to in paragraph (a) or (b) and who has a direct influence on the operations of the business.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

(i)de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii)de cinq ans, en cas de récidive;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every business that, or every person referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) who, commits an offence under subsection (1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment

(i)in the case of a first offence, for a term not exceeding two years, and

(ii)in the case of a second or subsequent offence, for a term not exceeding five years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

38(1)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

38(1)Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)régir l’entreposage des armes de poing, notamment les restrictions et les interdictions relatives à leur entreposage, et les conditions obligeant à se conformer à de telles restrictions et interdictions dont peuvent être assortis les permis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)respecting the storage of handguns, including restrictions and prohibitions relating to their storage, and the conditions attached to a licence that require compliance with those restrictions and prohibitions;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 117k.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 117(k.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • k.‍3)régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 37(2) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    k.‍4)régir la disposition des munitions visées au paragraphe 37(4);

    Fin du bloc inséré
  • (k.‍3)respecting the confirmation of declarations and authorizations to transport for the purposes of paragraph 35(1)‍( Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) and the confirmation of declarations for the purposes of Début de l'insertion subsection 37(2) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (k.‍4)respecting the disposal of ammunition referred to in subsection 37(4);

    Fin du bloc inséré

39L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Paragraph 120(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5) ou (6), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

  • (b)in the case of an individual referred to in subsection 12(2), (3), (4), (5) or (6), to acquire and possess any prohibited firearms referred to in that subsection that are acquired by the holder on or after the commencement day; and

Disposition transitoire

Transitional Provision

Renvoi pendant

Pending reference

40Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33, continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

40Subsection 72(6) of the Firearms Act, as it read immediately before the day on which section 33 comes into force, continues to apply in respect of an applicant for or holder of a licence or registration certificate who referred the refusal to issue it or revocation of it to a provincial court judge under section 74 of the Firearms Act before that day if, on that day, the reference has not been finally disposed of.

1997, ch. 9

1997, c. 9

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Nuclear Safety and Control Act

41L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

41Section 2 of the Nuclear Safety and Control Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.‍1(2). (nuclear security officer)

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (firearm)

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.‍ (prohibited weapon)

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.‍ (prohibited device)

force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.‍2(1). (on-site nuclear response force)

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées.‍ (high-security site)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

firearm has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (arme à feu)

high-security site means a nuclear facility where Category I nuclear material or Category II nuclear material, as those terms are defined in section 1 of the Nuclear Security Regulations, is processed, used or stored.‍ (site à sécurité élevée)

nuclear security officer means an employee who is designated as a nuclear security officer under subsection 27.‍1(2).‍ (agent de sécurité nucléaire)

on-site nuclear response force means the on-site nuclear response force referred to in subsection 27.‍2(1).‍ (force d’intervention nucléaire interne)

prohibited device has the same meaning as in subsection 84(1) of the Criminal Code.‍ (dispositif prohibé)

prohibited weapon has the same meaning as in subsection 84(1) of the Criminal Code. (arme prohibée)

Fin du bloc inséré

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

42The Act is amended by adding the following after section 27:

Début du bloc inséré

Sites à sécurité élevée

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

High-security Sites

Fin du bloc inséré
Sécurité sur le site
Security at site
Début du bloc inséré

27.‍1(1)Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.‍2 et aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍1(1)A licensee who operates a high-security site is responsible for ensuring the security of the site in accordance with section 27.‍2 and the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Agents de sécurité nucléaire
Nuclear security officers
Début du bloc inséré

(2)Il peut, conformément aux règlements :

a)désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

b)suspendre ou révoquer cette désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The licensee may, in accordance with the regulations,

(a)designate as a nuclear security officer any employee of the licensee who meets the prescribed requirements; and

(b)suspend or revoke the designation.

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré

(3)L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An employee designated as a nuclear security officer may exercise the powers and perform the duties and functions of a nuclear security officer only if they are designated as a peace officer under subsection 27.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Préservation et maintien de la paix publique
Preservation and maintenance of public peace
Début du bloc inséré

(4)Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A nuclear security officer’s duties include the preservation and maintenance of the public peace at the high-security site.

Fin du bloc inséré
Force d’intervention nucléaire interne
On-site nuclear response force
Début du bloc inséré

27.‍2(1)Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

a)désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.‍3(1);

b)formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

c)postés en permanence au site à sécurité élevée;

d)armés et équipés conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍2(1)A licensee who operates a high-security site shall at all times maintain an on-site nuclear response force that is composed of nuclear security officers who are

(a)designated as peace officers under subsection 27.‍3(1);

(b)trained in the handling and use of firearms, prohibited weapons and prohibited devices and qualified to handle and use them;

(c)posted to the high-security site on a permanent basis; and

(d)armed and equipped in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Formation additionnelle
Additional training
Début du bloc inséré

(2)S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.‍4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the licensee acquires any firearms, prohibited weapons or prohibited devices in accordance with an authorization granted under subsection 27.‍4(1), the licensee shall ensure that the members of the on-site nuclear response force are trained in the handling and use of those firearms, prohibited weapons or prohibited devices and that the members are qualified to handle and use them.

Fin du bloc inséré
Exemption
Exemption
Début du bloc inséré

(3)Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

a)soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

b)soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The licensee is not required to comply with subsection (1) if the licensee

(a)makes on-site security arrangements with a local, provincial or federal police service or with the Canadian Forces that meet the prescribed requirements and are approved by the Commission; or

(b)takes other security measures that meet the prescribed requirements and are approved by the Commission.

Fin du bloc inséré
Désignation à titre d’agent de la paix
Peace officer designation
Début du bloc inséré

27.‍3(1)La Commission peut, conformément aux règlements :

a)désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

b)suspendre ou révoquer cette désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍3(1)The Commission may, in accordance with the regulations,

(a)designate any nuclear security officer as a peace officer for a high-security site; and

(b)suspend or revoke the designation.

Fin du bloc inséré
Effet de la désignation
Effect of designation
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), a nuclear security officer who is designated as a peace officer is a peace officer within the meaning of the Criminal Code for the purpose of performing their duties and functions at the high-security site for which they are designated and for the purpose of performing any prescribed off-site duties and functions that are ancillary to their duties and functions at the site.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs — limites
Limits on powers
Début du bloc inséré

(3)L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

a)vérifier l’identité de tout individu;

b)fouiller les individus et les choses;

c)arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

d)saisir toute chose :

(i)soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

(ii)soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A nuclear security officer who is designated as a peace officer may exercise only the following powers as a peace officer and may do so only at the high-security site for which they are designated:

(a)verifying the identity of any individual;

(b)conducting searches of individuals and things;

(c)arresting without a warrant, in accordance with the Criminal Code, any individual whom the nuclear security officer finds committing an offence under this Act, the Criminal Code or the Controlled Drugs and Substances Act that poses a risk to the safety or security of the site or any individual whom the nuclear security officer believes on reasonable grounds has committed or is about to commit such an offence at the site; and

(d)seizing any thing

(i)that the nuclear security officer believes on reasonable grounds poses a risk to the safety or security of the site, or

(ii)in relation to which the nuclear security officer believes on reasonable grounds that an offence referred to in paragraph (c) has been, is being or is about to be committed.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections 25(1), (3) and (4) of the Criminal Code apply to a nuclear security officer who is designated as a peace officer only when they are exercising their powers as a peace officer at the high-security site for which they are designated.

Fin du bloc inséré
Individus arrêtés et choses saisies
Arrested individuals and seized things
Début du bloc inséré

(5)L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a nuclear security officer who is designated as a peace officer arrests an individual under paragraph (3)‍(c) or seizes a thing under paragraph (3)‍(d), the nuclear security officer shall arrange for the appropriate police service to take custody of the individual or thing as soon as feasible after the arrest or seizure.

Fin du bloc inséré
Procédure de traitement des plaintes
Complaints process
Début du bloc inséré

(6)La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Commission shall, in accordance with the regulations, ensure that there is a process for handling complaints with respect to the conduct of nuclear security officers in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions as peace officers.

Fin du bloc inséré
Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés
Firearms, prohibited weapons and prohibited devices
Début du bloc inséré

27.‍4(1)Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍4(1)Despite Part III of the Criminal Code and the Firearms Act, and subject to subsection (2), the Commission may grant an authorization, with or without conditions, to a licensee who operates a high-security site to acquire, possess, transfer and dispose of firearms, prohibited weapons and prohibited devices in order to carry out the responsibility referred to in subsection 27.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré

(2)L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An authorization granted under subsection (1) may authorize a licensee to transfer firearms, prohibited weapons and prohibited devices only to a public service agency or to another licensee to whom an authorization has been granted under that subsection.

Fin du bloc inséré
Cession au titulaire de licence ou de permis
Transfer to licensee
Début du bloc inséré

(3)Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite Part III of the Criminal Code and the Firearms Act, the Commission, a public service agency or any person in lawful possession of firearms, prohibited weapons or prohibited devices may transfer firearms, prohibited weapons and prohibited devices to a licensee to whom an authorization has been granted under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu
Reporting to Registrar of Firearms
Début du bloc inséré

(4)Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A licensee to whom an authorization is granted under subsection (1) shall, as if the licensee were a public service agency, provide the Registrar of Firearms referred to in section 82 of the Firearms Act with the advisory information referred to in section 12 of the Public Agents Firearms Regulations and the reports referred to in sections 8 to 10, 11, 13, 14 and 16 of those Regulations. However, any reference to “October 31, 2008” in those Regulations is to be read as a reference to the day on which the authorization is granted to the licensee and any reference to “October 31, 2009” in those Regulations is to be read as a reference to the first anniversary of the day on which the authorization is granted.

Fin du bloc inséré
Rapports présentés à la Commission
Reporting to Commission
Début du bloc inséré

(5)Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A licensee to whom an authorization is granted under subsection (1) shall, in accordance with the regulations, report to the Commission with respect to the advisory information and reports that the licensee provides under the Public Agents Firearms Regulations.

Fin du bloc inséré
Définition de agence de services publics
Definition of public service agency
Début du bloc inséré

(6)Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In this section, public service agency has the same meaning as in section 1 of the Public Agents Firearms Regulations.

Fin du bloc inséré
Délégation au président
Delegation to President
Début du bloc inséré

27.‍5La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.‍3(1) et l’article 27.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍5The Commission may delegate to the President the powers conferred on it under subsection 27.‍3(1) or section 27.‍4.

Fin du bloc inséré

43Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

43Subsection 44(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m):

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.‍2)régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

    • (i)leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

    • (ii)leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

  • m.‍3)régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.‍4)régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.‍5)régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.‍6)régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

  • m.‍7)régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.‍4(1);

  • m.‍8)régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.‍4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

  • m.‍9)régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.‍4(5) de faire rapport à la Commission;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍1)respecting the designation of employees of a licensee who operates a high-security site as nuclear security officers and the suspension or revocation of those designations;

  • (m.‍2)respecting the powers, duties and functions of nuclear security officers, including

    • (i)any duties to be performed off-site that are ancillary to their duties at a high-security site, and

    • (ii)their powers, duties and functions as members of an on-site nuclear response force;

  • (m.‍3)respecting the carrying, handling, use, storage and transportation of prohibited weapons by nuclear security officers who are not members of an on-site nuclear response force in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions and respecting the equipment that is to be provided to them for the purposes of exercising those powers or performing those duties and functions;

  • (m.‍4)respecting the carrying, handling, use, storage and transportation of firearms, prohibited weapons and prohibited devices by members of an on-site nuclear response force in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions and respecting the equipment that is to be provided to them for the purposes of exercising those powers or performing those duties and functions;

  • (m.‍5)respecting the designation of nuclear security officers as peace officers and the suspension or revocation of those designations;

  • (m.‍6)respecting the process for handling complaints with respect to the conduct of nuclear security officers in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions as peace officers, including the filing and reviewing of complaints and the manner in which they are to be resolved;

  • (m.‍7)respecting authorizations granted under subsection 27.‍4(1);

  • (m.‍8)respecting the powers, duties and functions of the Registrar of Firearms in relation to the requirements set out in subsection 27.‍4(4), including the assignment of identification numbers to licensees and firearms;

  • (m.‍9)respecting a licensee’s obligation to report to the Commission under subsection 27.‍4(5);

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

44L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

44Paragraph 4(2)‍(c) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

  • c)à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour activités de criminalité organisée ou Début de l'insertion pour criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ;

  • (c)the establishment of policies respecting the enforcement of this Act and inadmissibility on grounds of security, organized criminality, violating human or international rights or Début de l'insertion transborder criminality Fin de l'insertion ; or

45(1)Les alinéas 36(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45(1)Paragraphs 36(1)‍(a) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(2)Les alinéas 36(2)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 36(2)‍(a) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions Début de l'insertion prévues sous le régime Fin de l'insertion de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions Début de l'insertion sous le régime de toute loi fédérale Fin de l'insertion ;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation;

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions Début de l'insertion prévues sous le régime Fin de l'insertion de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions Début de l'insertion sous le régime de toute loi fédérale Fin de l'insertion ;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation;

(3)L’alinéa 36(2)d) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 36(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b), by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

(4)L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Criminalité transfrontalière

Transborder criminality

Début du bloc inséré

(2.‍1)Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A foreign national is inadmissible on grounds of transborder criminality for committing, on entering Canada, a prescribed offence under an Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 36(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application

Application

(3)Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) Début de l'insertion à (2.‍1) Fin de l'insertion  :

(3)The following provisions govern subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion :

(6)L’alinéa 36(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 36(3)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

  • (b)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

(7)Le passage de l’alinéa 36(3)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph 36(3)‍(e) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • (e)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on an offence

  • (e)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on an offence

46L’alinéa 37(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46Paragraph 37(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

  • a)être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

47L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Paragraph 55(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ou criminalité organisée.

  • (b)has reasonable grounds to suspect that the permanent resident or the foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality, Début de l'insertion transborder criminality Fin de l'insertion or organized criminality.

48L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48Paragraph 58(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ou criminalité organisée;

  • (c)the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality, Début de l'insertion transborder criminality Fin de l'insertion or organized criminality;

49Le paragraphe 68(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 68(4) of the Act is replaced by the following:

Classement et annulation

Termination and cancellation

(4)Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

(4)If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality, criminality or Début de l'insertion transborder criminality Fin de l'insertion , and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.

50L’alinéa 100(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Paragraph 100(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

51Les alinéas 101(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

51Paragraphs 101(2)‍(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b)une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • a)une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b)une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

52L’alinéa 103(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52Paragraph 103(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

53Le paragraphe 105(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 105(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Sursis

Sursis

105(1)La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

105(1)La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

54L’alinéa 112(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Paragraph 112(3)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b)il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

55(1)Le sous-alinéa 113e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55(1)Subparagraph 113(e)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

  • (i)an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada Début de l'insertion of an offence under an Act of Parliament Fin de l'insertion punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

(2)Le sous-alinéa 113e)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 113(e)‍(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (ii)celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

  • (ii)celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

2019, ch. 9

2019, c. 9

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

56Le paragraphe 3(2) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est abrogé.

56Subsection 3(2) of An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms is repealed.

57Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

57Subsection 4(2) of the Act is repealed.

DORS/2002-227

SOR/2002-227

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Regulations

58Le passage de l’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58The portion of section 19 of the Immigration and Refugee Protection Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

Crime transfrontalier
Transborder crime

19Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 36( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

19For the purposes of Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 36 Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion of the Act, indictable offences under the following Acts of Parliament are prescribed:

59L’alinéa 229(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59Paragraph 229(1)‍(d) of the Regulations is replaced by the following:

  • d)en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi Début de l'insertion ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.‍1) de la Loi Fin de l'insertion , l’expulsion;

  • (d)a deportation order, if they are inadmissible under paragraph 36(2)‍(b) or (c) of the Act on grounds of criminality Début de l'insertion or under subsection 36(2.‍1) of the Act on grounds of transborder criminality Fin de l'insertion ;

60L’alinéa 230(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

60Paragraph 230(3)‍(c) of the Regulations is replaced by the following:

  • c)il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion au titre des paragraphes 36(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion de la Loi;

  • (c)is inadmissible under subsection 36(1) of the Act on grounds of serious criminality, under subsection 36(2) of the Act on grounds of criminality or Début de l'insertion under subsection 36(2.‍1) of the Act on grounds of transborder criminality Fin de l'insertion ;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2019, ch. 9

2019, c. 9

61(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, chapitre 9 des Lois du Canada (2019).

61(1)In this section, other Act means An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms, chapter 9 of the Statutes of Canada, 2019.

(2)Si le paragraphe 3(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 56 de la présente loi :

  • a)l’article 56 de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 15(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2)If subsection 3(2) of the other Act comes into force before section 56 of this Act, then

  • (a)that section 56 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 15(2) of this Act is replaced by the following:

(2)Les paragraphes 12(8) à (14) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 12(8) to (14) of the Act are repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de la présente loi et celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2).

(3)If subsection 3(2) of the other Act comes into force on the same day as section 56 of this Act, then that section 56 is deemed to have come into force before that subsection 3(2).

(4)Si le paragraphe 4(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 57 de la présente loi, cet article 57 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If subsection 4(2) of the other Act comes into force before section 57 of this Act, then that section 57 is deemed never to have come into force and is repealed.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de la présente loi et celle du paragraphe 4(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 57 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2).

(5)If subsection 4(2) of the other Act comes into force on the same day as section 57 of this Act, then that section 57 is deemed to have come into force before that subsection 4(2).

(6)Si le paragraphe 4(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(3) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 18(3) est remplacé par ce qui suit :

(6)If subsection 4(3) of the other Act comes into force before subsection 18(3) of this Act, then

  • (a)that subsection 18(3) is replaced by the following:

(3)Le paragraphe 19(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 19(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation de transport automatique : renouvellement

Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29 et à partir de ceux-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas aux armes suivantes :

a)l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection;

b)l’arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1), dans le cas où le club de tir ou le champ de tir sont situés sur le territoire d’une municipalité où les conditions mentionnées à l’alinéa 58.‍01(1)b) s’appliquent.

b)le paragraphe 18(4) de la présente loi est abrogé.

(2.‍1)An individual who holds a licence authorizing the individual to possess restricted firearms or handguns referred to in subsection 12(6.‍1) must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29. However, the authorization does not apply

(a)to a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) whose transfer to the individual was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection; or

(b)to a handgun referred to in subsection 12(6.‍1), in the case where the shooting club or shooting range is within the boundaries of a municipality where the conditions referred to in paragraph 58.‍01(1)‍(b) apply.

(b)subsection 18(4) of this Act is repealed.

(7)Si le paragraphe 18(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(3) de l’autre loi, ce paragraphe 4(3) est modifié par remplacement du paragraphe 19(2.‍1) qui y est édicté par ce qui suit :

(7)If subsection 18(3) of this Act comes into force before subsection 4(3) of the other Act, then that subsection 4(3) is amended by replacing the subsection 19(2.‍1) that it enacts with the following:

Autorisation de transport automatique : renouvellement

Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29 et à partir de ceux-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas aux armes suivantes :

a)l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection;

b)l’arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1), dans le cas où le club de tir ou le champ de tir sont situés sur le territoire d’une municipalité où les conditions mentionnées à l’alinéa 58.‍01(1)b) s’appliquent.

(2.‍1)An individual who holds a licence authorizing the individual to possess restricted firearms or handguns referred to in subsection 12(6.‍1) must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29. However, the authorization does not apply

(a)to a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) whose transfer to the individual was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection; or

(b)to a handgun referred to in subsection 12(6.‍1), in the case where the shooting club or shooting range is within the boundaries of a municipality where the conditions referred to in paragraph 58.‍01(1)‍(b) apply.

(8)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 18(3) de la présente loi et celle du paragraphe 4(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 4(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 18(3), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.

(8)If subsection 18(3) of this Act and subsection 4(3) of the other Act come into force on the same day, then that subsection 4(3) is deemed to come into force before that subsection 18(3) and subsection (6) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

62(1)Les articles 15 et 16, les paragraphes 18(2) et (3) et les articles 20 et 39 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

62(1)Sections 15 and 16, subsections 18(2) and (3) and sections 20 and 39 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 17, les paragraphes 18(1) et (4), les articles 26 et 32 et le paragraphe 38(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 17, subsections 18(1) and (4), sections 26 and 32 and subsection 38(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 19, 23 à 25, 27 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 19, 23 to 25, 27 and 29 and subsection 31(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(4)L’article 22 et le paragraphe 38(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Section 22 and subsection 38(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(5)Les articles 28 et 30, le paragraphe 31(2) et l’article 34 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Sections 28 and 30, subsection 31(2) and section 34 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(6)Les articles 41 à 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(6)Sections 41 to 43 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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