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Projet de loi C-71

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

STATUTES OF CANADA 2019
LOIS DU CANADA (2019)

CHAPTER 9
An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

CHAPITRE 9
Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

ASSENTED TO
June 21, 2019

BILL C-71

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-71



SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

a)de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;

b)d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;

c)de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.

Part 1 of this Act amends the Firearms Act to, among other things,

(a)remove the reference to the five-year period, set out in subsection 5(2) of that Act, that applies to the mandatory consideration of certain eligibility criteria for holding a licence;

(b)require, when a non-restricted firearm is transferred, that the transferee’s firearms licence be verified by the Registrar of Firearms and that businesses keep certain information related to the transfer; and

(c)remove certain automatic authorizations to transport prohibited and restricted firearms.

Elle modifie également le Code criminel afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 :

a)abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du Code criminel;

b)modifie la Loi sur les armes à feu pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.

Part 1 also amends the Criminal Code to repeal the authority of the Governor in Council to prescribe by regulation that a prohibited or restricted firearm be a non-restricted firearm or that a prohibited firearm be a restricted firearm and, in consequence, the Part

(a)repeals certain provisions of regulations made under the Criminal Code; and

(b)amends the Firearms Act to grandfather certain individuals and firearms, including firearms previously prescribed as restricted or non-restricted firearms in those provisions.

Elle modifie aussi l’article 115 du Code criminel afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Furthermore, Part 1 amends section 115 of the Criminal Code to clarify that firearms and other things seized and detained by, or surrendered to, a peace officer at the time a prohibition order referred to in that section is made are forfeited to the Crown.

La partie 2, notamment :

a)modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en abrogeant les modifications apportées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;

b)prévoit que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;

c)exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.

Part 2, among other things,

(a)amends the Ending the Long-gun Registry Act, by repealing the amendments made by the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1, to retroactively restore the application of the Access to Information Act and the Privacy Act to the records related to the registration of non-restricted firearms until the day on which this enactment receives royal assent;

(b)provides that the Access to Information Act and the Privacy Act continue to apply to proceedings that were initiated under those Acts before that day until the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned; and

(c)directs the Commissioner of Firearms to provide the minister of the Government of Quebec responsible for public security with a copy of such records, at that minister’s request.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67-68 Elizabeth II

64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPTER 9

CHAPITRE 9

An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

[Assented to 21st June, 2019]
[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

PART 1
Amendments to the Firearms Act, the Criminal Code and the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted

1995, ch. 39

1995, c. 39

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

2015, ch. 27, par. 2(2)

2015, c. 27, s. 2(2)

1(1)Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

1(1)Subsection 2(2) of the Firearms Act is replaced by the following:

Code criminel

Criminal Code

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

(2)Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the meanings assigned to them by section 2 or 84 of the Criminal Code.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Précision
For greater certainty

(4)Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.

(4)For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to permit or require the registration of non-restricted firearms.

2(1)Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Critères d’admissibilité

Criteria

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

(2)In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person

(2)L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:

c)l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui;

d)il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente présentement une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;

e)au titre d’une ordonnance d’interdiction rendue relativement à une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou un ancien partenaire intime, il lui a déjà été interdit la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;

f)pour toute autre raison, il pourrait causer un dommage à lui-même ou à autrui.

(c)has a history of behaviour that includes violence or threatened or attempted violence or threatening conduct on the part of the person against any person;

(d)is or was previously prohibited by an order — made in the interests of the safety and security of any person — from communicating with an identified person or from being at a specified place or within a specified distance of that place, and presently poses a threat or risk to the safety and security of any person;

(e)in respect of an offence in the commission of which violence was used, threatened or attempted against the person’s intimate partner or former intim­ate partner, was previously prohibited by a prohibition order from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition; or

(f)for any other reason, poses a risk of harm to any person.

(3)L’article 5 de la même loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Précision
For greater certainty

(2.‍1)Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)c), la menace de violence et le comportement menaçant s’entendent notamment de la menace ou du comportement communiqués par la personne envers autrui par Internet ou un autre réseau numérique.‍

(2.‍1)For greater certainty, for the purposes of paragraph (2)‍(c), threatened violence and threatening conduct include threats or conduct communicated by the person to a person by means of the Internet or other digital network.

3(1)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

3(1)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Particuliers avec droits acquis : règlements

Grandfathered individuals — regulations

(9)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

b)il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

(9)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms of a prescribed class if the individual

(a)possesses one or more firearms of that class on a day that is prescribed with respect to that class;

(b)holds a registration certificate for one or more firearms of that class in the circumstances prescribed with respect to that class; and

(c)was continuously the holder of a registration certificate for one or more firearms of that class beginning on the day that is prescribed — or that is determined under the regulations — with respect to that class.

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(2)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Particuliers avec droits acquis : fusils CZ

Grandfathered individuals — CZ rifle

(10)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b)selon le cas :

(i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

(i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

(10)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess one or more firearms referred to in subsection (11) if

(a)the individual possessed one or more such firearms on June 30, 2018;

(b)the individual

(i)held on that day a registration certificate for one or more such firearms, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)applies, before the first anniversary of the commencement day, for a registration certificate that is subsequently issued for a firearm referred to in subsection (11), in any other case; and

(c)the individual was continuously the holder of a registration certificate for one or more such firearms beginning on

(i)June 30, 2018, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)the day on which a registration certificate referred to in subparagraph (b)‍(ii) is issued to the individual, in any other case.

Droits acquis : fusils CZ

Grandfathered firearms — CZ rifle

(11)Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

a)est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

(i)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

(ii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

(iii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

(iv)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

b)était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

(11)Subsection (10) applies in respect of a firearm that

(a)is a

(i)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2P rifle,

(ii)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2V rifle,

(iii)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4P rifle, or

(iv)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4V rifle; and

(b)was registered as a restricted firearm on June 30, 2018 or, in the case of a firearm that was not a restricted firearm on that day, is the subject of an application made before the first anniversary of the commencement day for a registration certificate that is subsequently issued.

Précision

For greater certainty

(12)Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)‍(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

(12)For greater certainty, the firearms referred to in subparagraphs (11)‍(a)‍(i) to (iv) include only firearms that are prohibited firearms on the commencement day.

Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms

Grandfathered individuals — SAN Swiss Arms

(13)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b)selon le cas :

(i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

(i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

(13)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess one or more firearms referred to in subsection (14) if

(a)the individual possessed one or more such firearms on June 30, 2018;

(b)the individual

(i)held on that day a registration certificate for one or more such firearms, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)applies, before the first anniversary of the commencement day, for a registration certificate that was subsequently issued for a firearm referred to in subsection (14), in any other case; and

(c)the individual was continuously the holder of a registration certificate for one or more such firearms beginning on

(i)June 30, 2018, in the case where at least one of the firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)the day on which a registration certificate referred to in subparagraph (b)‍(ii) is issued to the individual, in any other case.

Droits acquis : armes SAN Swiss Arms

Grandfathered firearms — SAN Swiss Arms

(14)Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

a)d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

(i)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

(ii)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

(iii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

(iv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

(v)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

(vi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

(vii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

(viii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

(ix)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

(x)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

(xi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

(xii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

(xiii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

(xiv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

(xv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

(xvi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

b)d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

(14)Subsection (13) applies in respect of a firearm that

(a)is a

(i)SAN Swiss Arms Model Classic Green rifle,

(ii)SAN Swiss Arms Model Classic Green carbine,

(iii)SAN Swiss Arms Model Classic Green CQB rifle,

(iv)SAN Swiss Arms Model Black Special rifle,

(v)SAN Swiss Arms Model Black Special carbine,

(vi)SAN Swiss Arms Model Black Special CQB rifle,

(vii)SAN Swiss Arms Model Black Special Target rifle,

(viii)SAN Swiss Arms Model Blue Star rifle,

(ix)SAN Swiss Arms Model Heavy Metal rifle,

(x)SAN Swiss Arms Model Red Devil rifle,

(xi)SAN Swiss Arms Model Swiss Arms Edition rifle,

(xii)SAN Swiss Arms Model Classic Green Sniper rifle,

(xiii)SAN Swiss Arms Model Ver rifle,

(xiv)SAN Swiss Arms Model Aestas rifle,

(xv)SAN Swiss Arms Model Autumnus rifle, or

(xvi)SAN Swiss Arms Model Hiemis rifle; and

(b)was registered as a restricted firearm on June 30, 2018 or, in the case of a firearm that was not a restricted firearm on that day, is the subject of an application made before the first anniversary of the commencement day for a registration certificate that is subsequently issued.

2015, ch. 27, art. 6

2015, c. 27, s. 6

4(1)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subsections 19(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Tir à la cible ou compétition de tir
Target practice or competition

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must — except in the case of an authorization that is issued for a prohibited firearm referred to in subsection 12(9) — include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm — other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) or a prohibited firearm referred to in subsection 12(9) — between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

(2)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 19(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Tir à la cible ou compétition de tir
Target practice or competition

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14).

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must — except in the case of an authorization that is issued for a prohibited firearm referred to in subsection 12(9), (11) or (14) — include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) ou qu’une arme à feu prohibée visée aux paragraphes 12(9), (11) ou (14) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm — other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) or a prohibited firearm referred to in subsection 12(9), (11) or (14) — between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

2015, ch. 27, art. 6

2015, c. 27, s. 6

(3)Les paragraphes 19(2.‍1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 19(2.‍1) to (2.‍3) of the Act are replaced by the following:

Autorisation automatique de transport : renouvellement
Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

(2.‍1)An individual who holds a licence authorizing the individual to possess restricted firearms or handguns referred to in subsection 12(6.‍1) must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29. However, the authorization does not apply to a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) whose transfer to the individual was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection.

Autorisation automatique de transport : cession
Automatic authorization to transport — transfer

(2.‍2)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

(2.‍2)If a chief firearms officer has authorized the transfer of a prohibited firearm or a restricted firearm to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms, the individual must be authorized to transport the firearm within the individual’s province of residence from the place where they acquire it to the place where they may possess it under section 17.

Autorisation automatique de transport : cession
Automatic authorization to transport — transfer

(2.‍3)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

(2.‍3)If a chief firearms officer has authorized the transfer of a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess a restricted firearm or such a handgun, the individual must be authorized to transport their restricted firearm or handgun within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29, unless the transfer of the restricted firearm or handgun was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection.

2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7

2012, c. 6, s. 11; 2015, c. 27, s. 7

5Les articles 23 et 23.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Sections 23 and 23.‍1 of the Act are replaced by the following:

Cession d’armes à feu sans restriction
Authorization to transfer non-restricted firearms

23(1)La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

a)le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;

b)sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

c)le numéro de référence est toujours valide.

23(1)A person may transfer one or more non-restricted firearms if, at the time of the transfer,

(a)the transferee holds a licence authorizing the transferee to acquire and possess a non-restricted firearm;

(b)the Registrar has, at the transferor’s request, issued a reference number for the transfer and provided it to the transferor; and

(c)the reference number is still valid.

Renseignements liés au permis du cessionnaire
Information — transferee’s licence

(2)Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

(2)The transferee shall provide to the transferor the prescribed information that relates to the transferee’s licence, for the purpose of enabling the transferor to request that the Registrar issue a reference number for the transfer.

Numéro de référence
Reference number

(3)Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

(3)The Registrar shall issue a reference number if he or she is satisfied that the transferee holds and is still eligible to hold a licence authorizing them to acquire and possess a non-restricted firearm.

Période de validité
Period of validity

(4)Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

(4)A reference number is valid for the prescribed period.

Directeur pas convaincu
Registrar not satisfied

(5)Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

(5)If the Registrar is not satisfied as set out in subsection (3), he or she may so inform the transferor.

2015, ch. 27, art. 11

2015, c. 27, s. 11

6Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 54(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt d’une demande
Applications

54(1)La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1), (2.‍2) ou (2.‍3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

54(1)A licence, registration certificate or authorization, other than an authorization referred to in subsection 19(2.‍1), (2.‍2) or (2.‍3), may be issued only on application made in the prescribed form — which form may be in writing or electronic — or in the prescribed manner. The application must set out the prescribed information and be accompanied by payment of the prescribed fees.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 58:

Conditions : permis délivré à une entreprise
Conditions — licence issued to business

58.‍1(1)Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :

a)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;

b)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :

(i)le numéro de référence attribué par le directeur,

(ii)la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,

(iii)le numéro de permis du cessionnaire,

(iv)la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;

c)l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.

58.‍1(1)A chief firearms officer who issues a licence to a business must attach the following conditions to the licence:

(a)the business must record and, for the prescribed period, keep the prescribed information that relates to the business’ possession and disposal of non-restricted firearms;

(b)the business must record and — for a period of 20 years from the day on which the business transfers a non-restricted firearm, or for a longer period that may be prescribed — keep the following information in respect of the transfer:

(i)the reference number issued by the Registrar,

(ii)the day on which the reference number was issued,

(iii)the transferee’s licence number, and

(iv)the firearm’s make, model and type and, if any, its serial number; and

(c)the business must, unless otherwise directed by a chief firearms officer, transmit any records containing the information referred to in paragraph (a) or (b) to a prescribed official if it is determined that the business will cease to be a business.

Destruction des registres et fichiers
Destruction of records

(2)La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

(2)The prescribed official may destroy the records transmitted to them under paragraph (1)‍(c) at the times and in the circumstances that may be prescribed.

2015, ch. 27, par. 13(1)

2015, c. 27, s. 13(1)

8Le paragraphe 61(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 61(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation automatique de transport
Automatic authorization to transport

(3.‍1)Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.‍1), (2.‍1), (2.‍2) ou (2.‍3) prennent la forme d’une condition d’un permis.

(3.‍1)An authorization to transport referred to in subsection 19(1.‍1), (2.‍1), (2.‍2) or (2.‍3) must take the form of a condition attached to a licence.

1995, ch. 39, al. 137b)

9L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 70(1)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • a)le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

  • (i.‍1)transfers, as defined in section 21, a non-restricted firearm other than in accordance with section 23,

10(1)Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 85(1) of the French version of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Autres registres du directeur
Autres registres du directeur

85(1)Le directeur établit un registre :

a)des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

85(1)Le directeur établit un registre :

a)des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(2)L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 85(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

  • b)des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

(3)Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 85(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

  • d)des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

  • (c)every request for a reference number made to the Registrar under section 23 and, if the request is refused, the reasons for refusing the request; and

  • (d)every reference number that is issued by the Registrar under subsection 23(3) and, with respect to each reference number, the day on which it was issued and the licence numbers of the transferor and transferee.

(4)Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 85(2) of the Act is replaced by the following:

Signalement des acquisitions ou cessions
Reporting of acquisitions and transfers

(2)Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

(2)A person referred to in paragraph (1)‍(a) or (b) who acquires or transfers a firearm shall have the Registrar informed of the acquisition or transfer.

2012, ch. 6, art. 25

2012, c. 6, s. 25

11L’article 90.‍1 de la même loi est abrogé.

11Section 90.‍1 of the Act is repealed.

12Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12The portion of section 109 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine
Punishment

109Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.‍2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

109Every person who commits an offence under section 106, 107 or 108, who contravenes subsection 29(1) or who contravenes a regulation made under paragraph 117(d), (e), (f), (g), (i), (j), (k.‍2), (l), (m) or (n) the contravention of which has been made an offence under paragraph 117(o)

13(1)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

13(1)Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • c.‍1)régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;

  • (c.‍1)regulating, for the purpose of issuing a reference number under section 23, the provision of information by a transferor, a transferee and the Registrar;

(2)L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 117(m) of the Act is replaced by the following:

  • m)régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

  • (m)regulating the keeping, transmission and destruction of records in relation to firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices and prohibited ammunition;

(3)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

(3)Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):

  • n.‍1)régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.‍1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;

  • (n.‍1)regulating the transmission of records under paragraph 58.‍1(1)‍(c) by a business to a prescribed official;

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 126:

Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées
Licence of business — deemed conditions

126.‍1Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.‍1(1)a) à c).

126.‍1Every licence of a business that is valid on the commencement day is deemed to include the conditions set out in paragraphs 58.‍1(1)‍(a) to (c).

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 135:

Révocation de l’autorisation de transport
Revocation of authorization to transport

135.‍1Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

a)elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.‍1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

b)elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.‍2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

135.‍1All of the following authorizations to transport a prohibited firearm or a restricted firearm are revoked:

(a)authorizations issued under any of paragraphs 19(2.‍1)‍(b) to (e), as those paragraphs read immediately before the commencement day; and

(b)authorizations issued under paragraph 19(2.‍2)‍(b), as that paragraph read immediately before the commencement day, in respect of transportation to and from the places referred to in any of the paragraphs that are set out in paragraph (a).

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2015, ch. 27, art. 18

2015, c. 27, s. 18

16La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

16The definition non-restricted firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.‍ (non-restricted firearm)

non-restricted firearm means a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; (arme à feu sans restriction)

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

17Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 115(1) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture

115(1)Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

115(1)Unless a prohibition order against a person specifies otherwise, every thing the possession of which is prohibited by the order is forfeited to Her Majesty if, on the commencement of the order, the thing is in the person’s possession or has been seized and detained by, or surrendered to, a peace officer.

2015, ch. 27, art. 34

2015, c. 27, s. 34

18Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

18Subsections 117.‍15(3) and (4) of the Act are repealed.

DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1

SOR/98-462; SOR/2015–213, s. 1

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted

19Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction est remplacé par ce qui suit :

19The title of the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted is replaced by the following:

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited or Restricted

20Les articles 3.‍1 et 3.‍2 du même règlement sont abrogés.

20Sections 3.‍1 and 3.‍2 of the Regulations are repealed.

21La partie 2.‍1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

21Part 2.‍1 of the schedule to the Regulations is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

22(1)L’article 1, les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 16 et 18 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

22(1)Section 1, subsections 3(2) and 4(2) and sections 16 and 18 to 21 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 2 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Le paragraphe 4(3) et les articles 6, 8 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Subsection 4(3) and sections 6, 8 and 15 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(4)Les articles 5 et 9 à 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Sections 5 and 9 to 11 and subsection 13(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(5)L’article 7, le paragraphe 13(3) et l’article 14 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).

(5)Section 7, subsection 13(3) and section 14 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (4).

PARTIE 2
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

PART 2
Ending the Long-gun Registry Act

2012, ch. 6

2012, c. 6

Modification de la loi

Amendments to the Act

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

23(1)Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

23(1)Subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have been amended by section 230 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

(2)Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

(2)Subsections 29(4) to (7) of the Ending the Long-gun Registry Act are deemed never to have come into force and are repealed.

2015, ch. 36, art. 231

2015, c. 36, s. 231

24L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

24Section 30 of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have come into force and is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

25Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (copy)

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi.‍ (commencement day)

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a)a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b)a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur.‍ (specified proceeding)

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (record)

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies.‍ (personal information)

25The following definitions apply in this section and in sections 26 to 28.

commencement day means the day on which this Act receives royal assent.‍ (date d’entrée en vigueur)

copy means a copy referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act. (copie)

personal information means any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that is contained in a record or copy. (renseignements personnels)

record means, other than in section 28, a record referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act.‍ (registres)

specified proceeding means any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act that is with respect to a record or copy or to personal information and that

  • (a)was made or initiated on or before June 22, 2015 and was not concluded, or in respect of which no decision was made, on or before that day; or

  • (b)was made or initiated after June 22, 2015 but before the commencement day. (procédure désignée)

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Non-application — Access to Information Act

26(1)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.

26(1)Subject to section 27, the Access to Information Act does not apply as of the commencement day with respect to records and copies.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — Privacy Act

(2)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.

(2)Subject to section 27, the Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), does not apply as of the commencement day with respect to personal information.

Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act

(3)Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.

(3)For greater certainty, by reason of subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act, subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act do not apply as of April 5, 2012 with respect to personal information.

Application continue

Continued application

27(1)La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

27(1)The Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), and the Access to Information Act continue to apply with respect to any specified proceeding and to any complaint, investigation, application, judicial review or appeal that results from a specified proceeding.

Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

Period running on June 22, 2015 restarts

(2)Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

(2)A time limit, or other period of time, under the Access to Information Act or the Privacy Act that was running on June 22, 2015 with respect to a specified proceeding described in paragraph (a) of the definition of that expression in section 25 is deemed to restart, from the beginning, on the commencement day.

Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

Specified proceeding initiated after June 22, 2015

(3)Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

(3)A specified proceeding described in paragraph (b) of the definition of that expression in section 25 is deemed to be made or initiated on the commencement day.

Précision

For greater certainty

(4)Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

(4)For greater certainty, no destruction of records or copies that are the subject of proceedings referred to in subsection (1) is to occur until all proceedings referred to in that subsection are finally disposed of, settled or abandoned.

Permission de voir des documents

Permission to view records

28Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

28The Commissioner of Firearms shall permit the Information Commissioner to view — for the purpose of settling the Federal Court proceeding Information Commissioner of Canada v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, bearing court file number T-785-15 — any record that was in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015.

Copie au gouvernement du Québec

Copy to Government of Quebec

29(1)Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

29(1)The Commissioner of Firearms shall — for the purpose of the administration and enforcement of the Firearms Registration Act, chapter 15 of the Statutes of Quebec, 2016 — provide the Quebec Minister with a copy of all records that were in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015 and that relate to firearms registered, as at that day, as non-restricted firearms, if the Quebec Minister provides the Commissioner with a written request to that effect before the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2).

Avis

Notice

(2)Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

(2)If no request is provided under subsection (1) before the Commissioner is in a position to proceed with ensuring the destruction of the records referred to in that subsection, the Commissioner shall, as soon as he or she is in that position, send written notice to the Quebec Minister of that fact.

Destruction des registres et fichiers

Destruction of records

(3)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

  • a)avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

  • b)le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

(3)Despite subsection 29(1) of the Ending the Long-gun Registry Act, the Commissioner shall proceed with ensuring the destruction of the records referred to in subsection (1) only after

  • (a)he or she provides the Quebec Minister with a copy of the records, in the case where that Minister provides a written request in accordance with subsection (1); or

  • (b)the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2), in any other case.

Définition de ministre du Québec

Definition of Quebec Minister

(4)Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

(4)In this section, Quebec Minister means the minister of the Government of Quebec responsible for public security.

Prolongation

Extension

30Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

30The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may, during the 120-day period referred to in subsection 29(1), make an order extending that period for another 120 days, and in that case the references in subsections 29(1) and (3) to “the 120th day” are to be read as references to “the 240th day”.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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