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Projet de loi C-71

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-71
An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

PROJET DE LOI C-71
Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

FIRST READING, March 20, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2018

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90859


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

a)de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;

b)d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;

c)de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.

Part 1 of this Act amends the Firearms Act to, among other things,

(a)remove the reference to the five-year period, set out in subsection 5(2) of that Act, that applies to the mandatory consideration of certain eligibility criteria for holding a licence;

(b)require, when a non-restricted firearm is transferred, that the transferee’s firearms licence be verified by the Registrar of Firearms and that businesses keep certain information related to the transfer; and

(c)remove certain automatic authorizations to transport prohibited and restricted firearms.

Elle modifie également le Code criminel afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 :

a)abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du Code criminel;

b)modifie la Loi sur les armes à feu pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.

Part 1 also amends the Criminal Code to repeal the authority of the Governor in Council to prescribe by regulation that a prohibited or restricted firearm be a non-restricted firearm or that a prohibited firearm be a restricted firearm and, in consequence, the Part

(a)repeals certain provisions of regulations made under the Criminal Code; and

(b)amends the Firearms Act to grandfather certain individuals and firearms, including firearms previously prescribed as restricted or non-restricted firearms in those provisions.

Elle modifie aussi l’article 115 du Code criminel afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Furthermore, Part 1 amends section 115 of the Criminal Code to clarify that firearms and other things seized and detained by, or surrendered to, a peace officer at the time a prohibition order referred to in that section is made are forfeited to the Crown.

La partie 2, notamment :

a)modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en abrogeant les modifications apportées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;

b)prévoit que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;

c)exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.

Part 2, among other things,

(a)amends the Ending the Long-gun Registry Act, by repealing the amendments made by the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1, to retroactively restore the application of the Access to Information Act and the Privacy Act to the records related to the registration of non-restricted firearms until the day on which this enactment receives royal assent;

(b)provides that the Access to Information Act and the Privacy Act continue to apply to proceedings that were initiated under those Acts before that day until the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned; and

(c)directs the Commissioner of Firearms to provide the minister of the Government of Quebec responsible for public security with a copy of such records, at that minister’s request.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-71

PROJET DE LOI C-71

An Act to amend certain Acts and Regulations in relation to firearms

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

PART 1
Amendments to the Firearms Act, the Criminal Code and the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted

1995, ch. 39

1995, c. 39

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

2015, ch. 27, par. 2(2)

2015, c. 27, s. 2(2)

1Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 2(2) of the Firearms Act is replaced by the following:

Code criminel
Criminal Code

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

(2)Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the meanings assigned to them by section 2 or 84 of the Criminal Code.

2Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of subsection 5(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Critères d’admissibilité
Criteria

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

(2)In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person

3(1)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

3(1)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Particuliers avec droits acquis : règlements

Grandfathered individuals — regulations
Début du bloc inséré

(9)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

b)il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms of a prescribed class if the individual

(a)possesses one or more firearms of that class on a day that is prescribed with respect to that class;

(b)holds a registration certificate for one or more firearms of that class in the circumstances prescribed with respect to that class; and

(c)was continuously the holder of a registration certificate for one or more firearms of that class beginning on the day that is prescribed — or that is determined under the regulations — with respect to that class.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(2)Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Particuliers avec droits acquis : fusils CZ

Grandfathered individuals — CZ rifle

Début du bloc inséré

(10)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b)selon le cas :

(i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

(i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess one or more firearms referred to in subsection (11) if

(a)the individual possessed one or more such firearms on June 30, 2018;

(b)the individual

(i)held on that day a registration certificate for one or more such firearms, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)applies, before the first anniversary of the commencement day, for a registration certificate that is subsequently issued for a firearm referred to in subsection (11), in any other case; and

(c)the individual was continuously the holder of a registration certificate for one or more such firearms beginning on

(i)June 30, 2018, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)the day on which a registration certificate referred to in subparagraph (b)‍(ii) is issued to the individual, in any other case.

Fin du bloc inséré
Droits acquis : fusils CZ

Grandfathered firearms — CZ rifle

Début du bloc inséré

(11)Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

a)est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

(i)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

(ii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

(iii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

(iv)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

b)était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Subsection (10) applies in respect of a firearm that

(a)is a

(i)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2P rifle,

(ii)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2V rifle,

(iii)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4P rifle, or

(iv)Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4V rifle; and

(b)was registered as a restricted firearm on June 30, 2018 or, in the case of a firearm that was not a restricted firearm on that day, is the subject of an application made before the first anniversary of the commencement day for a registration certificate that is subsequently issued.

Fin du bloc inséré
Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(12)Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)‍(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)For greater certainty, the firearms referred to in subparagraphs (11)‍(a)‍(i) to (iv) include only firearms that are prohibited firearms on the commencement day.

Fin du bloc inséré
Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms

Grandfathered individuals — SAN Swiss Arms

Début du bloc inséré

(13)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

b)selon le cas :

(i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

(i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

(ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)An individual is eligible to hold a licence authorizing the individual to possess one or more firearms referred to in subsection (14) if

(a)the individual possessed one or more such firearms on June 30, 2018;

(b)the individual

(i)held on that day a registration certificate for one or more such firearms, in the case where at least one of those firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)applies, before the first anniversary of the commencement day, for a registration certificate that was subsequently issued for a firearm referred to in subsection (14), in any other case; and

(c)the individual was continuously the holder of a registration certificate for one or more such firearms beginning on

(i)June 30, 2018, in the case where at least one of the firearms was on that day a restricted firearm, or

(ii)the day on which a registration certificate referred to in subparagraph (b)‍(ii) is issued to the individual, in any other case.

Fin du bloc inséré
Droits acquis : armes SAN Swiss Arms

Grandfathered firearms — SAN Swiss Arms

Début du bloc inséré

(14)Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

a)d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

(i)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

(ii)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

(iii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

(iv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

(v)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

(vi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

(vii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

(viii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

(ix)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

(x)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

(xi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

(xii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

(xiii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

(xiv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

(xv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

(xvi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

b)d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)Subsection (13) applies in respect of a firearm that

(a)is a

(i)SAN Swiss Arms Model Classic Green rifle,

(ii)SAN Swiss Arms Model Classic Green carbine,

(iii)SAN Swiss Arms Model Classic Green CQB rifle,

(iv)SAN Swiss Arms Model Black Special rifle,

(v)SAN Swiss Arms Model Black Special carbine,

(vi)SAN Swiss Arms Model Black Special CQB rifle,

(vii)SAN Swiss Arms Model Black Special Target rifle,

(viii)SAN Swiss Arms Model Blue Star rifle,

(ix)SAN Swiss Arms Model Heavy Metal rifle,

(x)SAN Swiss Arms Model Red Devil rifle,

(xi)SAN Swiss Arms Model Swiss Arms Edition rifle,

(xii)SAN Swiss Arms Model Classic Green Sniper rifle,

(xiii)SAN Swiss Arms Model Ver rifle,

(xiv)SAN Swiss Arms Model Aestas rifle,

(xv)SAN Swiss Arms Model Autumnus rifle, or

(xvi)SAN Swiss Arms Model Hiemis rifle; and

(b)was registered as a restricted firearm on June 30, 2018 or, in the case of a firearm that was not a restricted firearm on that day, is the subject of an application made before the first anniversary of the commencement day for a registration certificate that is subsequently issued.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, art. 6

2015, c. 27, s. 6

4(1)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subsections 19(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Tir à la cible ou compétition de tir
Target practice or competition

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, Début de l'insertion sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) Fin de l'insertion .

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must —  Début de l'insertion except in the case of an authorization that is issued for a prohibited firearm referred to in subsection 12(9) Fin de l'insertion  — include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) Début de l'insertion ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) Fin de l'insertion  — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm — other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) Début de l'insertion or a prohibited firearm referred to in subsection 12(9) Fin de l'insertion  — between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

(2)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 19(1.‍1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Tir à la cible ou compétition de tir
Target practice or competition

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 12(9), Début de l'insertion (11) ou (14) Fin de l'insertion .

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must — except in the case of an authorization that is issued for a prohibited firearm referred to in subsection 12(9), Début de l'insertion (11) or (14) Fin de l'insertion  — include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
Exception for prohibited firearms other than prohibited handguns

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) ou qu’une arme à feu prohibée visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 12(9), Début de l'insertion (11) ou (14) Fin de l'insertion  — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm — other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) or a prohibited firearm referred to in subsection 12(9), Début de l'insertion (11) or (14) Fin de l'insertion  — between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

2015, ch. 27, art. 6

2015, c. 27, s. 6

(3)Les paragraphes 19(2.‍1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 19(2.‍1) to (2.‍3) of the Act are replaced by the following:

Autorisation automatique de transport : renouvellement
Automatic authorization to transport — licence renewal

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes Début de l'insertion de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) Fin de l'insertion doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Début de l'insertion Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection Fin de l'insertion .

(2.‍1)An individual who holds a licence authorizing the individual to possess restricted firearms or Début de l'insertion handguns referred to in subsection 12(6.‍1) Fin de l'insertion must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29. Début de l'insertion However, the authorization does not apply to a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) whose transfer to the individual was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection Fin de l'insertion .

Autorisation automatique de transport : cession
Automatic authorization to transport — transfer

(2.‍2)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

(2.‍2)If a chief firearms officer has authorized the transfer of a prohibited firearm or a restricted firearm to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms, the individual must be authorized to transport the firearm within the individual’s province of residence from the place where Début de l'insertion they acquire Fin de l'insertion it to the place where they may possess it under section 17.

Autorisation automatique de transport : cession
Automatic authorization to transport — transfer
Début du bloc inséré

(2.‍3)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)If a chief firearms officer has authorized the transfer of a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess a restricted firearm or such a handgun, the individual must be authorized to transport their restricted firearm or handgun within the individual’s province of residence to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29, unless the transfer of the restricted firearm or handgun was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of having it form part of a gun collection.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7

2012, c. 6, s. 11; 2015, c. 27, s. 7

5Les articles 23 et 23.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Sections 23 and 23.‍1 of the Act are replaced by the following:

Cession d’armes à feu sans restriction
Authorization to transfer non-restricted firearms

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

a)le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu Début de l'insertion sans restriction Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

c)le numéro de référence est toujours valide.

Fin du bloc inséré

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion A person may transfer a non-restricted firearm if, at the time of the transfer,

(a)the transferee holds a licence authorizing the transferee to acquire and possess Début de l'insertion a non-restricted Fin de l'insertion firearm;

Début du bloc inséré

(b)the Registrar has, at the transferor’s request, issued a reference number for the transfer and provided it to the transferor; and

(c)the reference number is still valid.

Fin du bloc inséré
Renseignements liés au permis du cessionnaire
Information — transferee’s licence
Début du bloc inséré

(2)Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The transferee shall provide to the transferor the prescribed information that relates to the transferee’s licence, for the purpose of enabling the transferor to request that the Registrar issue a reference number for the transfer.

Fin du bloc inséré
Numéro de référence
Reference number
Début du bloc inséré

(3)Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Registrar shall issue a reference number if he or she is satisfied that the transferee holds and is still eligible to hold a licence authorizing them to acquire and possess a non-restricted firearm.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Period of validity
Début du bloc inséré

(4)Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A reference number is valid for the prescribed period.

Fin du bloc inséré
Directeur pas convaincu
Registrar not satisfied
Début du bloc inséré

(5)Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Registrar is not satisfied as set out in subsection (3), he or she may so inform the transferor.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, art. 11

2015, c. 27, s. 11

6Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 54(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt d’une demande
Applications

54(1)La délivrance des permis, des autorisations —  Début de l'insertion autres Fin de l'insertion que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1), (2.‍2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion  — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

54(1)A licence, registration certificate or authorization, other than an authorization referred to in subsection 19(2.‍1), (2.‍2) or Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion , may be issued only on application made in the prescribed form — which form may be in writing or electronic — or in the prescribed manner. The application must set out the prescribed information and be accompanied by payment of the prescribed fees.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 58:

Conditions : permis délivré à une entreprise
Conditions — licence issued to business
Début du bloc inséré

58.‍1(1)Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :

a)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;

b)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :

(i)le numéro de référence attribué par le directeur,

(ii)la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,

(iii)le numéro de permis du cessionnaire,

(iv)la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;

c)l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58.‍1(1)A chief firearms officer who issues a licence to a business must attach the following conditions to the licence:

(a)the business must record and, for the prescribed period, keep the prescribed information that relates to the business’ possession and disposal of non-restricted firearms;

(b)the business must record and — for a period of 20 years from the day on which the business transfers a non-restricted firearm, or for a longer period that may be prescribed — keep the following information in respect of the transfer:

(i)the reference number issued by the Registrar,

(ii)the day on which the reference number was issued,

(iii)the transferee’s licence number, and

(iv)the firearm’s make, model and type and, if any, its serial number; and

(c)the business must, unless otherwise directed by a chief firearms officer, transmit any records containing the information referred to in paragraph (a) or (b) to a prescribed official if it is determined that the business will cease to be a business.

Fin du bloc inséré
Destruction des registres et fichiers
Destruction of records
Début du bloc inséré

(2)La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The prescribed official may destroy the records transmitted to them under paragraph (1)‍(c) at the times and in the circumstances that may be prescribed.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, par. 13(1)

2015, c. 27, s. 13(1)

8Le paragraphe 61(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 61(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation automatique de transport
Automatic authorization to transport

(3.‍1)Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.‍1), (2.‍1), (2.‍2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion prennent la forme d’une condition d’un permis.

(3.‍1)An authorization to transport referred to in subsection 19(1.‍1), (2.‍1), (2.‍2) or Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion must take the form of a condition attached to a licence.

1995, ch. 39, al. 137b)

9L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 70(1)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • a)le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, Début de l'insertion soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23 Fin de l'insertion , soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)transfers, as defined in section 21, a non-restricted firearm other than in accordance with section 23,

    Fin du bloc inséré

10(1)Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 85(1) of the French version of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Autres registres du directeur
Autres registres du directeur

85(1)Le directeur établit un registre :

a)des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

85(1)Le directeur établit un registre :

a)des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(2)L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 85(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion des armes à feu Fin de l'insertion acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

  • b) Début de l'insertion des armes à feu Fin de l'insertion acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

(3)Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 85(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

  • d)des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)every request for a reference number made to the Registrar under section 23 and, if the request is refused, the reasons for refusing the request; and

  • (d)every reference number that is issued by the Registrar under subsection 23(3) and, with respect to each reference number, the day on which it was issued and the licence numbers of the transferor and transferee.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 85(2) of the Act is replaced by the following:

Signalement des acquisitions ou cessions
Reporting of acquisitions and transfers

(2)Toute personne visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) ou b) fait notifier Fin de l'insertion au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

(2)A person referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) or (b) Fin de l'insertion who acquires or transfers a firearm shall have the Registrar informed of the acquisition or transfer.

2012, ch. 6, art. 25

2012, c. 6, s. 25

11L’article 90.‍1 de la même loi est abrogé.

11Section 90.‍1 of the Act is repealed.

12Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12The portion of section 109 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine
Punishment

109Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), Début de l'insertion k.‍2) Fin de l'insertion , l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

109Every person who commits an offence under section 106, 107 or 108, who contravenes subsection 29(1) or who contravenes a regulation made under paragraph 117(d), (e), (f), (g), (i), (j), Début de l'insertion (k.‍2) Fin de l'insertion , (l), (m) or (n) the contravention of which has been made an offence under paragraph 117(o)

13(1)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

13(1)Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)regulating, for the purpose of issuing a reference number under section 23, the provision of information by a transferor, a transferee and the Registrar;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 117(m) of the Act is replaced by the following:

  • m)régir la tenue, Début de l'insertion la transmission Fin de l'insertion et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

  • (m)regulating the keeping, Début de l'insertion transmission Fin de l'insertion and destruction of records in relation to firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices and prohibited ammunition;

(3)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

(3)Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.‍1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (n.‍1)regulating the transmission of records under paragraph 58.‍1(1)‍(c) by a business to a prescribed official;

    Fin du bloc inséré

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 126:

Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées
Licence of business — deemed conditions
Début du bloc inséré

126.‍1Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.‍1(1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

126.‍1Every licence of a business that is valid on the commencement day is deemed to include the conditions set out in paragraphs 58.‍1(1)‍(a) to (c).

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 135:

Révocation de l’autorisation de transport
Revocation of authorization to transport
Début du bloc inséré

135.‍1Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

a)elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.‍1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

b)elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.‍2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

135.‍1All of the following authorizations to transport a prohibited firearm or a restricted firearm are revoked:

(a)authorizations issued under any of paragraphs 19(2.‍1)‍(b) to (e), as those paragraphs read immediately before the commencement day; and

(b)authorizations issued under paragraph 19(2.‍2)‍(b), as that paragraph read immediately before the commencement day, in respect of transportation to and from the places referred to in any of the paragraphs that are set out in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2015, ch. 27, art. 18

2015, c. 27, s. 18

16La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

16The definition non-restricted firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.‍ (non-restricted firearm)

non-restricted firearm means a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; (arme à feu sans restriction)

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

17Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 115(1) of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Forfeiture

115(1)Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion si Fin de l'insertion , à la date de l’ordonnance, Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont en la possession de l’intéressé Début de l'insertion ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent Fin de l'insertion .

115(1)Unless a prohibition order against a person specifies otherwise, every thing the possession of which is prohibited by the order is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion if Fin de l'insertion , on the commencement of the order, Début de l'insertion the thing Fin de l'insertion is in the Début de l'insertion person’s Fin de l'insertion possession Début de l'insertion or has been seized and detained by, or surrendered to, a peace officer Fin de l'insertion .

2015, ch. 27, art. 34

2015, c. 27, s. 34

18Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

18Subsections 117.‍15(3) and (4) of the Act are repealed.

DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1

SOR/98-462; SOR/2015–213, s. 1

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted

19Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction est remplacé par ce qui suit :

19The title of the Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted is replaced by the following:

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited or Restricted

20Les articles 3.‍1 et 3.‍2 du même règlement sont abrogés.

20Sections 3.‍1 and 3.‍2 of the Regulations are repealed.

21La partie 2.‍1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

21Part 2.‍1 of the schedule to the Regulations is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

22(1)L’article 1, les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 16 et 18 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

22(1)Section 1, subsections 3(2) and 4(2) and sections 16 and 18 to 21 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 2 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Le paragraphe 4(3) et les articles 6, 8 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Subsection 4(3) and sections 6, 8 and 15 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(4)Les articles 5 et 9 à 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Sections 5 and 9 to 11 and subsection 13(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(5)L’article 7, le paragraphe 13(3) et l’article 14 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).

(5)Section 7, subsection 13(3) and section 14 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (4).

PARTIE 2
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

PART 2
Ending the Long-gun Registry Act

2012, ch. 6

2012, c. 6

Modification de la loi

Amendments to the Act

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

23(1)Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

23(1)Subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have been amended by section 230 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

(2)Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

(2)Subsections 29(4) to (7) of the Ending the Long-gun Registry Act are deemed never to have come into force and are repealed.

2015, ch. 36, art. 231

2015, c. 36, s. 231

24L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

24Section 30 of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have come into force and is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

25Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (copy)

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi.‍ (commencement day)

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a)a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b)a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur.‍ (specified proceeding)

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (record)

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies.‍ (personal information)

25The following definitions apply in this section and in sections 26 to 28.

commencement day means the day on which this Act receives royal assent.‍ (date d’entrée en vigueur)

copy means a copy referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act. (copie)

personal information means any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that is contained in a record or copy. (renseignements personnels)

record means, other than in section 28, a record referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act.‍ (registres)

specified proceeding means any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act that is with respect to a record or copy or to personal information and that

  • (a)was made or initiated on or before June 22, 2015 and was not concluded, or in respect of which no decision was made, on or before that day; or

  • (b)was made or initiated after June 22, 2015 but before the commencement day. (procédure désignée)

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Non-application — Access to Information Act

26(1)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.

26(1)Subject to section 27, the Access to Information Act does not apply as of the commencement day with respect to records and copies.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — Privacy Act

(2)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.

(2)Subject to section 27, the Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), does not apply as of the commencement day with respect to personal information.

Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act

(3)Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.

(3)For greater certainty, by reason of subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act, subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act do not apply as of April 5, 2012 with respect to personal information.

Application continue

Continued application

27(1)La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

27(1)The Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), and the Access to Information Act continue to apply with respect to any specified proceeding and to any complaint, investigation, application, judicial review or appeal that results from a specified proceeding.

Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

Period running on June 22, 2015 restarts

(2)Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

(2)A time limit, or other period of time, under the Access to Information Act or the Privacy Act that was running on June 22, 2015 with respect to a specified proceeding described in paragraph (a) of the definition of that expression in section 25 is deemed to restart, from the beginning, on the commencement day.

Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

Specified proceeding initiated after June 22, 2015

(3)Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

(3)A specified proceeding described in paragraph (b) of the definition of that expression in section 25 is deemed to be made or initiated on the commencement day.

Précision

For greater certainty

(4)Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

(4)For greater certainty, no destruction of records or copies that are the subject of proceedings referred to in subsection (1) is to occur until all proceedings referred to in that subsection are finally disposed of, settled or abandoned.

Permission de voir des documents

Permission to view records

28Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

28The Commissioner of Firearms shall permit the Information Commissioner to view — for the purpose of settling the Federal Court proceeding Information Commissioner of Canada v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, bearing court file number T-785-15 — any record that was in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015.

Copie au gouvernement du Québec

Copy to Government of Quebec

29(1)Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

29(1)The Commissioner of Firearms shall — for the purpose of the administration and enforcement of the Firearms Registration Act, chapter 15 of the Statutes of Quebec, 2016 — provide the Quebec Minister with a copy of all records that were in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015 and that relate to firearms registered, as at that day, as non-restricted firearms, if the Quebec Minister provides the Commissioner with a written request to that effect before the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2).

Avis

Notice

(2)Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

(2)If no request is provided under subsection (1) before the Commissioner is in a position to proceed with ensuring the destruction of the records referred to in that subsection, the Commissioner shall, as soon as he or she is in that position, send written notice to the Quebec Minister of that fact.

Destruction des registres et fichiers

Destruction of records

(3)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

  • a)avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

  • b)le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

(3)Despite subsection 29(1) of the Ending the Long-gun Registry Act, the Commissioner shall proceed with ensuring the destruction of the records referred to in subsection (1) only after

  • (a)he or she provides the Quebec Minister with a copy of the records, in the case where that Minister provides a written request in accordance with subsection (1); or

  • (b)the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2), in any other case.

Définition de ministre du Québec

Definition of Quebec Minister

(4)Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

(4)In this section, Quebec Minister means the minister of the Government of Quebec responsible for public security.

Prolongation

Extension

30Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

30The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may, during the 120-day period referred to in subsection 29(1), make an order extending that period for another 120 days, and in that case the references in subsections 29(1) and (3) to “the 120th day” are to be read as references to “the 240th day”.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les armes à feu
Firearms Act
Article 1 : Texte du paragraphe 2(2) :
Clause 1:Existing text of subsection 2(2):

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.

(2)Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the meanings assigned to them by section 2 or 84 of the Criminal Code. Subsections 117.‍15(3) and (4) of that Act apply to those words and expressions.

Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
Clause 2:Relevant portion of subsection 5(2):

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

(2)In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person, within the previous five years,

Article 3 : (1) et (2)Nouveau.
Clause 3: (1) and (2)New.
Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 19(1.‍1) et (2) :
Clause 4: (1) and (2)Existing text of subsections 19(1.‍1) and (2):

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.

(1.‍1)In the case of an authorization to transport issued for a reason referred to in paragraph (1)‍(a) within the province where the holder of the authorization resides, the specified places must include all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29 and that are located in that province.

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Despite subsection (1), an individual must not be authorized to transport a prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1), between specified places except for the purposes referred to in paragraph (1)‍(b).

(3)Texte des paragraphes 19(2.‍1) à (2.‍3) :
(3)Existing text of subsections 19(2.‍1) to (2.‍3):

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

  • a)vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

  • b)vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

  • c)vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

  • d)vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

  • e)vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

(2.‍1)Subject to subsection (2.‍3), an individ­ual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms must, if the licence is renewed, be authorized to transport them within the individual’s province of residence

  • (a)to and from all shooting clubs and shooting ranges that are approved under section 29;

  • (b)to and from any place a peace officer, firearms officer or chief firearms officer is located, for verification, registration or disposal in accordance with this Act or Part III of the Criminal Code;

  • (c)to and from a business that holds a licence authorizing it to repair or appraise prohibited firearms or restricted firearms;

  • (d)to and from a gun show; and

  • (e)to a port of exit in order to take them outside Canada, and from a port of entry.

(2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :

  • a)cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

  • b)toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.‍1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

(2.‍2)Subject to subsection (2.‍3), if a chief firearms officer has authorized the transfer of a prohibited firearm or a restricted firearm to an individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms, the individual must be authorized

  • (a)to transport the firearm within the individual’s province of residence from the place where the individual acquires it to the place where they may possess it under section 17; and

  • (b)to transport their prohibited firearms and restricted firearms within the individual’s province of residence to and from the places referred to in any of paragraphs (2.‍1)‍(a) to (e).

(2.‍3)Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.‍1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

  • a)une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1);

  • b)une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

(2.‍3)An individual must not be authorized under subsection (2.‍1) or (2.‍2) to transport the following firearms to or from the places referred to in paragraph (2.‍1)‍(a):

  • (a)a prohibited firearm, other than a handgun referred to in subsection 12(6.‍1); and

  • (b)a restricted firearm or a handgun referred to in subsection 12(6.‍1) whose transfer was approved, in accordance with subparagraph 28(b)‍(ii), for the purpose of forming part of a gun collection.

Article 5 : Texte des articles 23 et 23.‍1 :
Clause 5:Existing text of sections 23 and 23.‍1:

23La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

  • a)le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

  • b)le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.

23A person may transfer a non-restricted firearm if, at the time of the transfer,

  • (a)the transferee holds a licence authorizing the transferee to acquire and possess that kind of firearm; and

  • (b)the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm.

23.‍1(1)Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.

23.‍1(1)A transferor referred to in section 23 may request that the Registrar inform the transferor as to whether the transferee, at the time of the transfer, holds and is still eligible to hold the licence referred to in paragraph 23(a), and if such a request is made, the Registrar or his or her delegate, or any other person that the federal Minister may designate, shall so inform the transferor.

(2)Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.

(2)Despite sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act and subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act, neither the Registrar or his or her delegate nor a designated person shall retain any record of a request made under subsection (1).

Article 6 : Texte du paragraphe 54(1) :
Clause 6:Existing text of subsection 54(1):

54(1)La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1) ou (2.‍2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

54(1)A licence, registration certificate or authorization, other than an authorization referred to in subsection 19(2.‍1) or (2.‍2), may be issued only on application made in the prescribed form — which form may be in writing or electronic — or in the prescribed manner. The application must set out the prescribed information and be accompanied by payment of the prescribed fees.

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : Texte du paragraphe 61(3.‍1) :
Clause 8:Existing text of subsection 61(3.‍1):

(3.‍1)Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.‍1), (2.‍1) ou (2.‍2) prennent la forme d’une condition d’un permis.

(3.‍1)An authorization to transport referred to in subsection 19(1.‍1), (2.‍1) or (2.‍2) must take the form of a condition attached to a licence.

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
Clause 9:Relevant portion of subsection 70(1):

70(1)Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

  • a)le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

70(1)A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

  • (a)where the holder of the licence or authorization

Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :
Clause 10: (1)Relevant portion of subsection 85(1):

85(1)Le directeur établit un registre des armes à feu :

  • a)acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

85(1)The Registrar shall establish and maintain a record of

  • (a)firearms acquired or possessed by the following persons and used by them in the course of their duties or for the purposes of their employment, namely,

(2)Texte du passage visé de l’alinéa 85(1)b) :
(2)Existing text of paragraph 85(1)‍(b):
  • b)acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.

  • (b)firearms acquired or possessed by individuals on behalf of, and under the authority of, a police force or a department of the Government of Canada or of a province.

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Texte du paragraphe 85(2) :
(4)Existing text of subsection 85(2):

(2)Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

(2)A person referred to in subsection (1) who acquires or transfers a firearm shall have the Registrar informed of the acquisition or transfer.

Article 11 : Texte de l’article 90.‍1 :
Clause 11:Existing text of section 90.‍1:

90.‍1Pour l’application du paragraphe 23.‍1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.

90.‍1For the purpose of subsection 23.‍1(1), the person responding to a request made under that subsection has a right of access to records kept by a chief firearms officer under section 87.

Article 12 : Texte du passage visé de l’article 109 :
Clause 12:Relevant portion of section 109:

109Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

109Every person who commits an offence under section 106, 107 or 108, who contravenes subsection 29(1) or who contravenes a regulation made under paragraph 117(d), (e), (f), (g), (i), (j), (l), (m) or (n) the contravention of which has been made an offence under paragraph 117(o)

Article 13 : (1) et (2)Nouveau.
Clause 13: (1) and (2)New.
(2)Texte du passage visé de l’article 117 :

117Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[.‍.‍.‍]

m)régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

(2)Relevant portion of section 117:

117The Governor in Council may make regulations

[.‍.‍.‍]

(m)regulating the keeping and destruction of records in relation to firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices and prohibited ammunition;

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Code criminel
Criminal Code
Article 16 : Texte de la définition :
Clause 16:Existing text of the definition:

arme à feu sans restriction Arme à feu qui, selon le cas :

  • a)n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

  • b)est désignée comme telle par règlement.‍ (non-restricted firearm)

non-restricted firearm means

  • (a)a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm, or

  • (b)a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm; (arme à feu sans restriction)

Article 17 : Texte du paragraphe 115(1) :
Clause 17:Existing text of subsection 115(1):

115(1)Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

115(1)Unless a prohibition order against a person specifies otherwise, every thing the possession of which is prohibited by the order that, on the commencement of the order, is in the possession of the person is forfeited to Her Majesty.

Article 18 : Texte des paragraphes 117.‍15(3) et (4) :
Clause 18:Existing text of subsections 117.‍15(3) and (4):

(3)Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

(3)Despite the definitions prohibited firearm and restricted firearm in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a non-restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm or a restricted firearm.

(4)Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

(4)Despite the definition prohibited firearm in subsection 84(1), a firearm that is prescribed to be a restricted firearm is deemed not to be a prohibited firearm.

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction
Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted
Article 19 : Texte du titre :
Clause 19:Existing text of the title:

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited, Restricted or Non-Restricted

Article 20 : Texte des articles 3.‍1 et 3.‍2 :
Clause 20:Existing text of sections 3.‍1 and 3.‍2:

3.‍1À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.‍1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon de moins de 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1) du Code criminel :

  • a)les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;

  • b)les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel.

3.‍1The firearms listed in Part 2.‍1 of the schedule that have a barrel that is less than 470 mm in length, and firearms listed in items 3, 4, 6, 7, 9 and 10 of that Part that do not have a barrel, are restricted firearms for the purposes of paragraph (d) of the definition restricted firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code, except for those firearms that

  • (a)discharge projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger; or

  • (b)are prohibited firearms within the meaning of paragraph (b) of the definition prohibited firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code.

3.‍2À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.‍1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8 et 11 à 15 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu sans restriction pour l’application de l’alinéa b) de la définition de arme à feu sans restriction au paragraphe 84(1) du Code criminel :

  • a)les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;

  • b)les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel.

3.‍2The firearms listed in Part 2.‍1 of the schedule that have a barrel that is at least 470 mm in length, and the firearms listed in items 1, 2, 5, 8 and 11 to 15 of that Part that do not have a barrel, are non-restricted firearms for the purposes of paragraph (b) of the definition non-restricted firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code, except for those firearms that

  • (a)discharge projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger; or

  • (b)are prohibited firearms within the meaning of paragraph (b) of the definition prohibited firearm in subsection 84(1) of the Criminal Code.

Article 21 : Texte de la partie 2.‍1 de l’annexe :
Clause 21:Existing text of Part 2.‍1 of the schedule to the Regulations:
PARTIE 2.‍1
PART 2.‍1
Armes à feu pour l’application des articles 3.‍1 et 3.‍2
Firearms for the Purposes of Sections 3.‍1 and 3.‍2

1Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P

1Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2P rifle

2Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V

2Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-2V rifle

3Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P

3Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4P rifle

4Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V

4Ceská Zbrojovka (CZ) Model CZ858 Tactical-4V rifle

5Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green

5SAN Swiss Arms Model Classic Green rifle

6Carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green

6SAN Swiss Arms Model Classic Green carbine

7Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB

7SAN Swiss Arms Model Classic Green CQB rifle

8Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special

8SAN Swiss Arms Model Black Special rifle

9Carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special

9SAN Swiss Arms Model Black Special carbine

10Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB

10SAN Swiss Arms Model Black Special CQB rifle

11Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target

11SAN Swiss Arms Model Black Special Target rifle

12Fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star

12SAN Swiss Arms Model Blue Star rifle

13Fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal

13SAN Swiss Arms Model Heavy Metal rifle

14Fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil

14SAN Swiss Arms Model Red Devil rifle

15Fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition

15SAN Swiss Arms Model Swiss Arms Edition rifle

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
Ending the Long-gun Registry Act
Article 23 : (1)Texte du paragraphe 29(3) :
Clause 23: (1)Existing text of subsection 29(3):

(3)Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(3)Sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act do not apply with respect to the destruction of the records and copies referred to in subsections (1) and (2).

(2)Texte des paragraphes 29(4) à (7) :
(2)Existing text of subsections 29(4) to (7):

(4)La Loi sur l’accès à l’information— notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.‍1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.

(4)The Access to Information Act, including sections 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 and 67.‍1, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to their destruction.

(5)La Loi sur la protection des renseignements personnels— notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.

(5)The Privacy Act, including subsections 6(1) and (3) and sections 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 and 68, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to personal information, as defined in section 3 of that Act, that is contained in the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to the disposal of that information.

(6)Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

(6)For greater certainty, any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act with respect to any act or thing referred to in subsection (4) or (5) that is in existence on or after October 25, 2011 is to be determined in accordance with that subsection.

(7)En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.

(7)In the event of an inconsistency between subsection (1) or (2) and any other Act of Parliament, that subsection prevails to the extent of the inconsistency, and the destruction of the records and copies referred to in that subsection shall take place despite any requirement to retain the records or copies in that other Act.

Article 24 : Texte de l’article 30 :
Clause 24:Existing text of section 30:

30(1)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

30(1)No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms or a chief firearms officer, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, with respect to the destruction, on or after April 5, 2012, of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

(2)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(2)No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms, a chief firearms officer, a government institution or the head of a government institution, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, for any act or omission done, during the period beginning on October 25, 2011 and ending on the day on which this subsection comes into force, in purported compliance with the Access to Information Act or the Privacy Act in relation to any of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

(3)Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.

(3)In subsection (2), “government institution” and “head” have the same meanings as in section 3 of the Access to Information Act or the same meanings as in section 3 of the Privacy Act, as the case may be.


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