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Projet de loi C-43

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C-43
C-43
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-43
PROJET DE LOI C-43
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures


Reprinted as amended by the Standing Committee on Finance as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on November 27, 2014
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des finances comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 27 novembre 2014


MINISTER OF FINANCE

90748
MINISTRE DES FINANCES



RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements certain income tax measures proposed in the February 11, 2014 budget. Most notably, it
(a) extends the intergenerational rollover and the lifetime capital gains exemption for dispositions of property used in farming and fishing businesses;
(b) extends the tax deferral provision with respect to breeding animals to bees, and to all types of horses that are over 12 months of age, that are kept for breeding;
(c) permits income contributed to an amateur athlete trust to qualify as earned income for RRSP contribution limit purposes, with an election available to taxpayers for up to a three-year retroactive application;
(d) extends the definition “split income” to include income from a business or property that is paid or allocated to a minor child from a partnership or trust where a person related to the child is engaged in the activities of the partnership or trust to earn that income;
(e) eliminates graduated rate taxation for trusts and certain estates with an exception for cases involving testamentary trusts whose beneficiaries include individuals eligible for the Disability Tax Credit;
(f) eliminates the 60-month exemption from the non-resident trust rules;
(g) allows an individual’s estate to carry back charitable donations made as a result of the individual’s death;
(h) expands eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation and energy conservation equipment to include water-current energy equipment and a broader range of equipment used to gasify eligible waste fuel;
(i) adjusts Canada’s foreign accrual property income rules in order to address offshore insurance swap transactions and ensure that income from the direct or indirect insurance of Canadian risks is taxed appropriately;
(j) better circumscribes the existing “investment business” definition in the foreign accrual property income regime;
(k) addresses back-to-back loan arrangements involving an intermediary; and
(l) extends the existing tax credit for interest paid on student loans to interest paid on a Canada Apprentice Loan.
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it
(a) alleviates the tax cost to Canadian-based banks of using excess liquidity of their foreign affiliates in their Canadian operations;
(b) ensures that certain securities transactions undertaken in the course of a bank’s business of facilitating trades for arm’s length customers are not inappropriately caught by the base erosion rules;
(c) modernizes the life insurance policy exemption test;
(d) amends the foreign affiliate rules to ensure they apply appropriately to structures that include partnerships and makes generally relieving changes to certain of the base erosion rules to ensure they do not apply in unintended circumstances;
(e) amends the rules for determining the residence of international shipping corporations;
(f) provides for the appropriate taxation of taxpayers that invest in Australian trusts;
(g) amends the foreign affiliate dumping rules to ensure the rules apply in appropriate circumstances and, if applicable, provide appropriate results;
(h) excludes from the definition “non-qualifying country” in the foreign affiliate rules those countries or other jurisdictions for which the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters is in force and effect;
(i) avoids unintended tax consequences with respect to the British Overseas Territory of the British Virgin Islands;
(j) simplifies the rules for the Canadian Film or Video Production Tax Credit regime;
(k) amends the trust loss restriction event rules to provide relief for investment trusts that meet specific conditions; and
(l) increases the maximum amount that may be claimed under the Children Fitness Tax Credit and makes the credit refundable starting in 2015.
Part 2 implements certain goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) measures by
(a) ensuring that pooled registered pension plans are subject to similar GST/HST treatment as registered pension plans;
(b) implementing real property technical amendments that provide for the consistent treatment of different types of housing and ensure that the special valuation rule for subsidized housing works properly with the GST/HST place of supply rules and in the context of a GST/HST rate change;
(c) clarifying the application of GST/HST public service body rebates in relation to non-profit organizations that operate certain health care facilities; and
(d) relieving the GST/HST on services of refining precious metals supplied to a non-resident person that is not registered for GST/HST purposes.
Part 3 amends the Excise Act, 2001 to provide a refund of the inventory tax, introduced in the February 11, 2014 budget, on cigarettes that are destroyed or re-worked, in line with the refund of the excise duty that exists for tobacco products that are destroyed or re-worked.
Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 4 amends the Industrial Design Act to make that Act consistent with the Geneva (1999) Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs and to give the Governor in Council the authority to make regulations for carrying it into effect. The amendments include provisions relating to the contents of an application for the registration of a design, requests for priority, and the term of an exclusive right for a design.
It also amends the Patent Act to, among other things, make that Act consistent with the provisions of the Patent Law Treaty. The amendments include reducing the requirements for obtaining a filing date in relation to an application for a patent, requiring that an applicant be notified of a missed due date before an application is deemed to be abandoned, and providing that a patent may not be invalidated for non-compliance with certain requirements relating to the application on the basis of which the patent was granted.
Division 2 of Part 4 amends the Aeronautics Act to authorize the Minister of Transport to make an order, and the Governor in Council to make regulations, that prohibit the development or expansion of or any change to the operation of an aerodrome. It also amends the Act to authorize the Governor in Council to make regulations in respect of consultations by the proponents and operators of aerodromes.
Division 3 of Part 4 enacts the Canadian High Arctic Research Station Act, which establishes a new federal research organization that is to be responsible for advancing knowledge of the Canadian Arctic through scientific investigation and technology, promoting the development and dissemination of knowledge of the other circumpolar regions, strengthening Canada’s leadership on Arctic issues and ensuring a research presence in the Canadian Arctic. It also repeals the Canadian Polar Commission Act and makes consequential amendments to other Acts.
Division 4 of Part 4 amends section 207 of the Criminal Code to permit charitable or religious organizations to carry out, with the use of a computer, certain operations relating to a provincially-licensed lottery scheme.
Division 5 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to adjust the national standard for eligibility for social assistance to provide that no minimum period of residence is to be required for Canadian citizens, for permanent residents, for victims of human trafficking who hold a temporary resident permit or for protected persons.
Division 6 of Part 4 amends the Radiocommunication Act to:
(a) introduce an administrative monetary penalty regime;
(b) explicitly prohibit jammers, subject to exemptions provided by the Minister of Industry;
(c) provide for the enforcement of rules, standards and procedures established for competitive bidding systems for radio authorizations;
(d) modernize wording relating to the powers of inspectors and the requirements to obtain warrants;
(e) authorize inspectors to request information in writing and to seize non-compliant devices; and
(f) authorize the Minister of Industry to share information with domestic and foreign bodies for the purpose of regulating radiocommunication.
Division 7 of Part 4 amends the Revolving Funds Act to correct an error in the heading before section 4 by replacing the reference to the Minister of Foreign Affairs with a reference to the Minister of Citizenship and Immigration. The amendment is deemed to have come into force on July 2, 2013.
Division 8 of Part 4 amends the Royal Canadian Mint Act to eliminate the anticipation of profit by the Royal Canadian Mint with respect to the provision of goods and services to the Government of Canada.
Division 9 of Part 4 amends the Investment Canada Act to require foreign investors to provide notification whenever they acquire a Canadian business through the realization of security on a loan or other financial assistance, unless another Act applies. It also allows public disclosure of certain information related to the national security review process and makes related amendments to another Act.
Division 10 of Part 4 amends the Broadcasting Act to prohibit a person who carries on a broadcasting undertaking from charging a subscriber for providing the subscriber with a paper bill.
Division 11 of Part 4 amends the Telecommunications Act to provide the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) with the authority to impose certain conditions concerning the offering and provision of services on providers of telecommunications services that are not telecommunications carriers, to prohibit providers of telecommunications services from charging subscribers for the provision of paper bills, to allow for sharing of information between the CRTC and the Competition Bureau, to provide the CRTC with the authority to impose administrative monetary penalties for violations of the Telecommunications Act, CRTC decisions and regulations, to provide the Minister of Industry with the authority to establish a registration system and update other processes relating to telecommunications apparatus in order to assess conformity with technical requirements, and to update inspection powers for ensuring compliance with that Act.
Division 12 of Part 4 amends the Business Development Bank of Canada Act to clarify the financial and management services that the Business Development Bank of Canada is authorized to provide, including financial services in respect of enterprises operating outside Canada. It also makes some changes to the governance provisions of that Act.
Division 13 of Part 4 amends the Northwest Territories Act — enacted by section 2 of chapter 2 of the Statutes of Canada, 2014 — to provide that, if the election period for the first general election under that Act would overlap with the election period for a federal general election, then the maximum duration of the first Legislative Assembly of the Northwest Territories under that Act may be extended until five years from the date fixed for the return of the writs at the last general election under the former Northwest Territories Act (chapter N-27 of the Revised Statutes of Canada).
Division 14 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to allow for the refund of a portion of employer premiums paid by small businesses in 2015 and 2016. An employer is eligible for that refund if its premium is $15,000 or less for the year in question.
It also amends that Act to exclude from reconsideration under section 112 of that Act decisions of the Canada Employment Insurance Commission made under the Employment Insurance Regulations respecting the writing off of penalties owing, amounts payable or interest accrued on any penalties owing or amounts payable.
Division 15 of Part 4 amends the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act in order to implement amendments to the dispute resolution mechanism of the Canada-Chile Free Trade Agreement.
Division 16 of Part 4 amends the Canada Marine Act to provide for the power to make regulations with respect to undertakings that are situated in a port. It also authorizes those regulations to incorporate by reference documents, including the laws of a province. Finally, it authorizes port authorities to acquire federal real property or federal immovables and to lease or license any real property or immovable other than federal real property or federal immovables.
Division 17 of Part 4 amends the DNA Identification Act to, among other things,
(a) create new indices in the national DNA data bank that will contain DNA profiles from missing persons, from their relatives and from human remains to assist law enforcement agencies, as well as coroners, medical examiners and persons or organizations with similar duties or functions, to find missing persons and identify human remains;
(b) create a new index that will contain DNA profiles from victims of designated offences to assist law enforcement agencies in identifying persons alleged to have committed designated offences;
(c) create a new index that will contain DNA profiles derived from bodily substances that are voluntarily submitted by individuals to assist in either the investigations of missing persons or designated offences;
(d) establish criteria for adding and retaining DNA profiles in, and removing them from, the new indices, and transferring profiles between indices;
(e) specify which DNA profiles in the existing and new indices will be compared with each other;
(f) specify the purposes for which the Commissioner of the RCMP may communicate the results of comparisons of DNA profiles and the purposes for which that information may be subsequently communicated; and
(g) specify the uses to which the results of comparisons of DNA profiles may be put.
It also makes consequential amendments to the Access to Information Act and the Public Servants Disclosure Protection Act.
Division 18 of Part 4 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to provide that certain foreign entities that are engaged in the money-services business are included in the definition “foreign entity”.
Division 19 of Part 4 amends the Department of Employment and Social Development Act to eliminate the limit on the number of full-time and part-time members of the Social Security Tribunal.
Division 20 of Part 4 amends the Public Health Agency of Canada Act to create a new position of President as deputy head of the Public Health Agency of Canada, thereby separating the responsibilities of the Chief Public Health Officer from those of the deputy head of the Agency.
Division 21 of Part 4 amends the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 in order to provide that certain provisions of Division 8 of Part 3 of that Act apply to any corporation resulting from an amalgamation referred to in that Division, and to provide that certain provisions of the Blue Water Bridge Authority Act continue to apply to the Blue Water Bridge Authority after its continuance.
Division 22 of Part 4 amends several Acts to discontinue supervision of provincial central cooperative credit societies by the Office of the Superintendent of Financial Institutions, to eliminate tools for federal intervention in relation to those centrals and to provincial local cooperative credit societies, and to facilitate the entry of provincial cooperative credit societies into the federal credit union system by simplifying the process for continuation and amalgamation that applies to them.
Division 23 of Part 4 amends the Financial Administration Act to authorize Her Majesty in right of Canada to neither pay nor collect low-value amounts, except amounts owed by Crown corporations to persons other than Her Majesty in right of Canada, amounts payable to Crown corporations by such persons, amounts payable under the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Income Tax Act or the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, and amounts related to the public debt or to interest on the public debt. It also provides Treasury Board with the authority to make regulations to set a low-value threshold, to specify circumstances for the accumulation of amounts and to exclude amounts, as well as regulations generally respecting the operation of the authority to neither pay nor collect low-value amounts.
Division 24 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to, among other things,
(a) replace references to an opinion provided by the Department of Employment and Social Development, with respect to an application for a work permit, with references to an “assessment”;
(b) authorize the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Employment and Social Development to publish on a list the name and address of an employer who, among other things, has been convicted of certain offences; and
(c) authorize the Governor in Council to make regulations
(i) regarding the publication and removal of the names and addresses of employers,
(ii) regarding the power to require documents from any individual or entity for inspection in order to verify compliance with regulatory conditions,
(iii) requiring an employer to provide prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in Canada for the employer,
(iv) governing fees to be paid for rights and privileges in relation to an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit,
(v) governing fees to be paid in respect of the compliance regime that applies to employers in relation to their employment of certain foreign nationals,
(vi) regarding the collection, retention, use, disclosure and disposal of Social Insurance Numbers, and
(vii) regarding the disclosure of information for the purposes of cooperation between the Government of Canada and the government of a province.
Division 25 of Part 4 amends the Judges Act and the Federal Courts Act to implement the Government’s Response to the Report of the Special Advisor on Federal Court Prothonotaries’ Compensation with respect to the salary and benefits of the prothonotaries of the Federal Court.
Division 26 of Part 4 amends the Canadian Payments Act to make changes to the governance structure of the Canadian Payments Association and to add new obligations in respect of accountability, including by
(a) changing the composition of the Board of the Directors of the Association and the procedures for selecting the directors of the Board;
(b) establishing a Member Advisory Council;
(c) expanding the power of the Minister of Finance to issue directives to the Association; and
(d) adding new obligations in respect of the preparation of annual reports and corporate plans.
Division 27 of Part 4 amends the Payment Clearing and Settlement Act to expand and enhance the oversight powers of the Bank of Canada with respect to systems for the clearing and settlement of payment obligations and other financial transactions, so that the Bank is better able to identify risks related to financial market infrastructure and to respond in a timely and proactive manner. It also makes minor consequential amendments to other Acts.
Division 28 of Part 4 enacts the Extractive Sector Transparency Measures Act in order to impose the following obligations on entities that are engaged in the commercial development of oil, gas or minerals for the purpose of implementing Canada’s international commitments in the fight against corruption:
(a) the obligation to report to the responsible Minister certain payments made to payees; and
(b) the obligation to make reported information accessible to the public.
For the purpose of verifying compliance, the Act provides for an inspection regime and gives a power to the responsible Minister to require an entity to provide certain information. Finally, the Act provides for certain offences relating to the obligations under the Act.
Division 29 of Part 4 amends the Jobs and Economic Growth Act to provide that Canadian Nuclear Laboratories Ltd. (CNL) is an agent of Her Majesty in right of Canada, effective as of the date of CNL’s incorporation, and to provide that CNL will cease to be an agent on the day on which Atomic Energy of Canada Limited disposes of CNL’s shares. The Division also amends that Act to provide that the Public Service Superannuation Act will apply for a transitional period of three years to persons who are employees of CNL on that day.
Division 30 of Part 4 repeals a provision of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 that amended a provision of the Public Service Labour Relations Act. It also amends provisions of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 that amended the Public Service Employment Act in respect of the staffing complaint process.
It also makes a technical correction to a coordinating amendment in the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
Division 31 of Part 4 transfers the pensionable service that is to the credit of certain Royal Canadian Mounted Police pension contributors under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to the Public Service Superannuation Act and deems those contributors to be Group 1 contributors under the Public Service Superannuation Act. It also amends the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to repeal provisions relating to members of the Royal Canadian Mounted Police not holding a rank.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’application des règles fiscales relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital aux dispositions de biens qui sont utilisés dans le cadre des entreprises agricoles et de pêche;
b) élargir la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs pour inclure les abeilles, et toutes les espèces de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinées à la reproduction;
c) permettre que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, mesure assortie d’un choix que les contribuables peuvent exercer en faveur d’une application rétroactive sur une période remontant jusqu’à trois ans;
d) élargir la portée de la définition de « revenu fractionné » pour inclure un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne liée à l’enfant exerce les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où est tiré le revenu;
e) éliminer l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) supprimer l’exemption de 60 mois dans le cadre des règles relatives aux fiducies non-résidentes;
g) permettre le report rétroactif par la succession d’un particulier d’un don de bienfaisance fait par suite du décès du particulier;
h) étendre l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie aux hydroliennes et à un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles;
i) modifier les règles canadiennes relatives au régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, afin de tenir compte des opérations de transfert d’assurances à l’étranger et de veiller à ce que les revenus tirés directement ou indirectement de l’assurance de risques canadiens soient imposés de façon adéquate;
j) mieux circonscrire la portée de la définition de « entreprise de placement » dans le cadre du régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens;
k) tenir compte des mécanismes de prêts adossés faisant intervenir des intermédiaires;
l) étendre l’application du crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants aux intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis.
La partie 1 met également en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada;
b) veiller à ce que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques qui consistent à faciliter les opérations de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale;
c) moderniser le critère d’exonération des polices d’assurance-vie;
d) modifier les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées afin de garantir la bonne application de ces règles aux structures qui comportent des sociétés de personnes et procurer de façon générale un allègement des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale afin de prévenir leur application dans des circonstances non souhaitées;
e) modifier les règles qui permettent d’établir le lieu de résidence des sociétés de transport maritime international;
f) prévoir l’imposition adéquate des contribuables qui investissent dans les fiducies australiennes;
g) modifier les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées afin d’assurer l’application de ces règles dans les circonstances appropriées et, le cas échéant, l’obtention de résultats appropriés;
h) exclure de la définition de « pays non admissible » applicable dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées les pays ou autres territoires à l’égard desquels la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire;
i) prévenir les conséquences fiscales non intentionnelles relativement au territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques;
j) simplifier les règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
k) modifier les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes des fiducies afin de prévoir un allégement à l’égard des fiducies de placement qui remplissent certaines conditions;
l) augmenter le montant maximum qui peut être demandé au titre de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et rendre le crédit remboursable à compter de 2015.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour, notamment :
a) veiller à ce que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable à celui des régimes de pension agréés sous le régime de la TPS/TVH;
b) apporter des modifications techniques aux dispositions concernant les immeubles afin d’assurer le traitement cohérent des divers types d’habitations et de veiller à ce que la règle d’évaluation spéciale visant les logements subventionnés s’applique comme il se doit dans le cadre des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture ainsi que dans le contexte d’un changement de taux de TPS/TVH;
c) préciser l’application des remboursements de TPS/TVH pour organisme de services publics aux organismes à but non lucratif qui exploitent certains établissements de santé;
d) accorder un allègement de TPS/TVH relativement aux services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH.
La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks, qui a été annoncée dans le budget du 11 février 2014, relativement aux cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau.
La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les dessins industriels afin de l’harmoniser avec l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en oeuvre cet Acte. Les modifications comprennent en outre des dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité et à la durée du droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré.
Cette section modifie également la Loi sur les brevets afin notamment de l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets. Les modifications visent entre autres à réduire les exigences pour obtenir une date de dépôt relativement à une demande de brevet, à exiger que le demandeur soit avisé, avant que sa demande ne soit réputée abandonnée, de l’expiration du délai imparti pour satisfaire à une exigence et à prévoir qu’un brevet ne peut être déclaré invalide du fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté et le gouverneur en conseil à prendre un règlement dans le but d’interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre un règlement en matière de consultation par les promoteurs et les exploitants d’aérodromes.
La section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, laquelle constitue un nouvel organisme de recherche fédéral qui sera responsable de faire avancer les connaissances sur l’Arctique canadien par la recherche scientifique et la technologie, de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique et d’assurer une présence scientifique dans l’Arctique canadien. Enfin, elle abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et modifie certaines lois en conséquence.
La section 4 de la partie 4 modifie l’article 207 du Code criminel pour permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’effectuer, en vertu d’une licence provinciale, certaines opérations relatives aux loteries au moyen d’un ordinateur.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de modifier la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.
La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication aux fins suivantes :
a) mettre en place un régime de sanctions administratives pécuniaires;
b) interdire explicitement les brouilleurs, sous réserve des exemptions prévues par le ministre de l’Industrie;
c) prévoir l’application des règles, normes et modalités établies quant au processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication;
d) moderniser le libellé concernant les pouvoirs des inspecteurs et des exigences pour l’obtention de mandats;
e) autoriser les inspecteurs à demander des renseignements par écrit et à saisir les appareils non conformes;
f) autoriser le ministre de l’Industrie à partager des renseignements avec les organisations nationales et étrangères dans le but de réglementer les radiocommunications.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les fonds renouvelables afin de corriger une erreur se trouvant à l’intertitre précédant l’article 4 en remplaçant le renvoi au ministre des Affaires étrangères par un renvoi au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’obliger les investisseurs étrangers à présenter un avis chaque fois qu’ils acquièrent une entreprise canadienne par suite de l’exécution d’une garantie sur un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, à moins qu’une autre loi ne s’applique et afin d’autoriser la divulgation de certains renseignements au public en lien avec le processus d’examen en matière de sécurité nationale. Elle apporte aussi des modifications connexes à une autre loi.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de conférer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») le pouvoir d’imposer certaines conditions concernant l’offre et la prestation de services aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas des entreprises de télécommunications, d’interdire à ces fournisseurs d’imposer des frais à leurs abonnés pour les factures papier, de permettre l’échange de renseignements entre le CRTC et le Bureau de la concurrence, de conférer au CRTC le pouvoir général d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la Loi sur les télécommunications, aux règlements et aux décisions de celui-ci, de fournir au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir un système d’enregistrement et de mettre à jour d’autres processus liés aux appareils de télécommunication afin de vérifier la conformité avec les exigences techniques et de mettre à jour les pouvoirs d’inspection visant à vérifier le respect de cette loi.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada est autorisée à fournir, notamment des services financiers à l’égard d’entreprises exploitées à l’extérieur du Canada. Des modifications sont également apportées aux dispositions de cette loi relatives à la gouvernance.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2014) — afin de prévoir que si la période électorale de la prochaine élection générale chevauchait la période électorale d’élections générales fédérales, alors le mandat maximal de la première assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest prévu par cette loi pourrait passer de quatre à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux dernières élections générales dans l’ancienne Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin que soit remboursée aux petites entreprises une partie des cotisations patronales payées pour les années 2015 et 2016. L’employeur a droit au remboursement si sa cotisation pour l’année en cause est de 15 000 $ ou moins.
Elle modifie en outre cette loi afin de soustraire à la révision prévue à l’article 112 de cette loi les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili dans le but de mettre en oeuvre des modifications apportées au mécanisme de règlement des différends de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin de prévoir un pouvoir de prendre des règlements à l’égard des entreprises situées dans un port. Elle autorise également l’incorporation par renvoi de documents, notamment les lois provinciales, dans les règlements pris en vertu de ce pouvoir. Enfin, elle permet aux administrations portuaires d’acquérir des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, et de louer des immeubles ou des biens réels autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et d’octroyer des permis à leur égard.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin notamment :
a) de créer, dans la banque nationale de données génétiques, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi, ainsi que les coroners, les médecins légistes et les personnes et organisations exerçant des attributions semblables à localiser des personnes disparues et à identifier des restes humains;
b) de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les personnes à qui une infraction désignée est imputée;
c) de créer un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement en vue de faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées;
d) d’établir les critères pour ajouter et conserver des profils d’identification génétique dans les nouveaux fichiers et les en retirer ainsi que pour transférer des profils d’identification génétique entre les fichiers de la banque de données;
e) de préciser quels profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers existants et les nouveaux fichiers seront comparés les uns aux autres;
f) de préciser les fins pour lesquelles le commissaire de la GRC pourra communiquer le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique et celles pour lesquelles ces renseignements pourront ensuite être communiqués;
g) de préciser l’utilisation qui pourra être faite du résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique.
Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour que certaines entités étrangères qui se livrent à une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables soient visées par la définition de « entité étrangère ».
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale ne soit plus limité.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada afin de créer le poste de président de l’Agence de la santé publique du Canada — lequel agit à titre d’administrateur général de l’Agence —, séparant ainsi les responsabilités de l’administrateur en chef de la santé publique de celles de l’administrateur général.
La section 21 de la partie 4 modifie la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin de prévoir l’application de certaines dispositions de la section 8 de la partie 3 de cette loi à une société issue de toute fusion prévue à cette section. Elle prévoit aussi que certaines dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continueront de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation.
La section 22 de la partie 4 modifie plusieurs lois pour mettre fin à la supervision des coopératives de crédit centrales provinciales par le Bureau du surintendant des institutions financières, éliminer des moyens d’intervention fédérale à l’endroit de ces coopératives et des coopératives de crédit locales provinciales et faciliter la conversion de coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour autoriser Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci. Elle accorde également au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre des règlements pour établir le seuil des sommes de peu de valeur, prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de sommes et, d’une façon générale, régir l’application du pouvoir de ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de remplacer la mention d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail par la mention d’une évaluation;
b) de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur si, notamment, il a été déclaré coupable de certaines infractions;
c) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements :
(i) relatifs à la publication et à la suppression des nom et adresse de l’employeur,
(ii) relatifs au pouvoir d’exiger la fourniture de documents par toute personne ou entité pour inspection à des fins de vérification du respect de conditions réglementaires,
(iii) exigeant d’un employeur qu’il fournisse les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur,
(iv) prévoyant les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail,
(v) prévoyant les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci de certains étrangers,
(vi) relatifs à la collecte, à la conservation, à l’utilisation, au retrait et à la communication des numéros d’assurance sociale,
(vii) relatifs à la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale concernant leurs traitement et avantages sociaux.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin d’apporter des changements à la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements et d’ajouter des obligations en matière de responsabilité, notamment en :
a) modifiant la composition du conseil d’administration de l’Association et le mode de sélection de ses administrateurs;
b) constituant le comité consultatif des membres;
c) élargissant le pouvoir du ministre des Finances de donner des instructions à l’Association;
d) prévoyant des obligations relatives à la préparation d’un rapport annuel et d’un plan d’entreprise.
La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement et d’autres opérations financières. Ces pouvoirs accrus permettront à la Banque du Canada de mieux cerner les risques touchant l’infrastructure des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent. Elle apporte aussi des modifications corrélatives mineures à d’autres lois.
La section 28 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, laquelle impose les obligations ci-après à des entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux afin de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption :
a) l’obligation de faire rapport au ministre chargé de l’application de la loi sur certains paiements faits à des bénéficiaires;
b) l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements qui ont fait l’objet d’un rapport.
Aux fins de vérification du respect de la loi, cette loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection. Enfin, elle prévoit des infractions relatives aux obligations qui en découlent.
La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin que Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) soit désignée à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, cette désignation prenant effet à la date de sa constitution, et de prévoir, par ailleurs, que LNC cesse d’être mandataire de Sa Majesté le jour où Énergie atomique du Canada limitée disposera de ses titres. Elle modifie également cette loi afin de prévoir que la Loi sur la pension de la fonction publique s’applique, pour une période de transition de trois ans, à toutes les personnes qui seront des employés de LNC le jour de cette disposition.
La section 30 de la partie 4 abroge une disposition de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie aussi des dispositions de la même loi qui modifient la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en ce qui touche le processus des plaintes de dotation.
En outre, elle apporte une modification technique à une disposition de coordination dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
La section 31 de la partie 4 transfère le service ouvrant droit à pension au crédit de certains contributeurs à la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, et elle les assimile à des contributeurs du groupe 1 visés à la Loi sur la pension de la fonction publique. De plus, elle modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en abrogeant des dispositions visant des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ne détiennent pas de grade.
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TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON FEBRUARY 11, 2014 AND OTHER MEASURES
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 11 FÉVRIER 2014 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Economic Action Plan 2014 Act, No. 2
1.       Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
2–91.       
2-91.       
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES) AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
92–99.       
92-99.       
PART 3
PARTIE 3
EXCISE ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100–101.       
100-101.       
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Intellectual Property
Propriété intellectuelle
102–142.       
102-142.       
Division 2
Section 2
Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
143–144.       
143-144.       
Division 3
Section 3
Canadian High Arctic Research Station Act
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
145.       Enactment of Act
145.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE CANADIAN HIGH ARCTIC RESEARCH STATION
LOI CONSTITUANT LA STATION CANADIENNE DE RECHERCHE DANS L’EXTRÊME-ARCTIQUE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Canadian High Arctic Research Station Act
1.       Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION
DÉSIGNATION
3.       Designation of Minister
3.       Désignation du ministre
CHARS ESTABLISHED
CONSTITUTION
4.       CHARS established
4.       Constitution de la SCREA
PURPOSE
MISSION
5.       Purpose
5.       Mission
POWERS AND FUNCTIONS
POUVOIRS ET FONCTIONS
6.       CHARS
6.       SCREA
7.       Minister
7.       Ministre
BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.       Oversight of CHARS
8.       Surveillance de la SCREA
9.       Terms of office
9.       Durée du mandat
10.       Remuneration
10.       Rémunération
11.       Expenses
11.       Indemnités
CHAIRPERSON
PRÉSIDENT DU CONSEIL
12.       Chairperson’s role
12.       Rôle
13.       Acting Chairperson
13.       Intérim
PRESIDENT OF CHARS
PRÉSIDENT DE LA SCREA
14.       Appointment of President
14.       Nomination
15.       Remuneration
15.       Rémunération
16.       Expenses
16.       Indemnités
17.       President’s role
17.       Rôle
18.       Acting President
18.       Intérim
HUMAN RESOURCES
RESSOURCES HUMAINES
19.       Authority
19.       Compétence
20.       Human resources management
20.       Gestion des ressources humaines
21.       CHARS’s power to appoint
21.       Pouvoirs d’embauche de la SCREA
22.       Mobility to departments
22.       Dotation au sein de la fonction publique
23.       Public Service Commission review
23.       Vérification par la Commission de la fonction publique
24.       Political activities
24.       Activités politiques
OFFICES AND MEETINGS
BUREAUX ET RÉUNIONS
25.       Head office and other offices
25.       Siège et autres bureaux
26.       Meetings
26.       Réunions
27.       Committees
27.       Comités
BYLAWS
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
28.       Bylaws
28.       Règlements administratifs
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29.       Inventions
29.       Inventions
30.       Proceedings
30.       Actions en justice
146–170.       
146-170.       
Division 4
Section 4
Criminal Code
Code criminel
171.       
171.       
Division 5
Section 5
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
172–173.       
172-173.       
Division 6
Section 6
Radiocommunication Act
Loi sur la radiocommunication
174–182.       
174-182.       
Division 7
Section 7
Revolving Funds Act
Loi sur les fonds renouvelables
183–184.       
183-184.       
Division 8
Section 8
Royal Canadian Mint Act
Loi sur la Monnaie royale canadienne
185.       
185.       
Division 9
Section 9
Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
186–190.       
186-190.       
Division 10
Section 10
Broadcasting Act
Loi sur la radiodiffusion
191–192.       
191-192.       
Division 11
Section 11
Telecommunications Act
Loi sur les télécommunications
193–210.       
193-210.       
Division 12
Section 12
Business Development Bank of Canada Act
Loi sur la Banque de développement du Canada
211–223.       
211-223.       
Division 13
Section 13
Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224.       
224.       
Division 14
Section 14
Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
225–226.       
225-226.       
Division 15
Section 15
Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227.       
227.       
Division 16
Section 16
Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
228–231.       
228-231.       
Division 17
Section 17
DNA Identification Act
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
232–249.       
232-249.       
Division 18
Section 18
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
250–251.       
250-251.       
Division 19
Section 19
Department of Employment and Social Development Act
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
252.       
252.       
Division 20
Section 20
Public Health Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
253–260.       
253-260.       
Division 21
Section 21
Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261–265.       
261-265.       
Division 22
Section 22
Central Cooperative Credit Societies and Federal Credit Unions
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
266–303.       
266-303.       
Division 23
Section 23
Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
304–305.       
304-305.       
Division 24
Section 24
Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
306–314.       
306-314.       
Division 25
Section 25
Prothonotaries of the Federal Court
Protonotaires de la Cour fédérale
315–333.       
315-333.       
Division 26
Section 26
Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
334–359.       
334-359.       
Division 27
Section 27
Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
360–375.       
360-375.       
Division 28
Section 28
Extractive Sector Transparency Measures Act
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
376.       Enactment of Act
376.       Édiction de la loi
AN ACT TO IMPLEMENT CANADA’S INTERNATIONAL COMMITMENTS TO PARTICIPATE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION THROUGH THE IMPOSITION OF MEASURES APPLICABLE TO THE EXTRACTIVE SECTOR
LOI VISANT À METTRE EN OEUVRE LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DU CANADA EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PAR L’IMPOSITION DE MESURES APPLICABLES AU SECTEUR EXTRACTIF
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Extractive Sector Transparency Measures Act
1.       Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.       Definitions
2.       Définitions
3.       Rules relating to payments
3.       Règles relatives aux paiements
4.       Control
4.       Contrôle
DESIGNATION
DÉSIGNATION
5.       Designation of Minister
5.       Désignation de ministre
PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
6.       Purpose
6.       Objet
HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
7.       Binding on her Majesty
7.       Obligation de Sa Majesté
APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
8.       Entities
8.       Entités
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Reporting Payments
Rapport sur les paiements
9.       Annual report
9.       Rapport annuel
10.       Substitution
10.       Substitution
11.       Wholly owned subsidiary — consolidated report
11.       Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
12.       Accessibility of report
12.       Accessibilité du rapport
Record Keeping
Conservation de documents
13.       Records
13.       Conservation de documents
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Information and Independent Audit
Renseignements et vérification indépendante
14.       Order — required information
14.       Arrêté — renseignements exigés
Designation
Désignation
15.       Designation
15.       Désignation
Designated Person’s Powers
Pouvoirs de la personne désignée
16.       Entry into a place
16.       Accès au lieu
17.       Warrant to enter dwelling-house
17.       Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
18.       Obstruction
18.       Entrave
Order — Corrective Measures
Arrêté — mesures correctives
19.       Minister’s power
19.       Pouvoirs du ministre
MINISTER’S POWERS
POUVOIRS DU MINISTRE
20.       Agreement with another jurisdiction
20.       Accord ou entente
21.       Disclosure — powers, duties and functions
21.       Communication dans le cadre de ses attributions
22.       Delegation
22.       Délégation
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
23.       Regulations
23.       Règlements
OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
24.       Offence
24.       Infraction
25.       Liability of officers, directors, etc.
25.       Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
26.       Offence by employee or agent or mandatary
26.       Perpétration par un employé ou mandataire
27.       Time limitation
27.       Prescription
28.       Admissibility of evidence
28.       Admissibilité
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29.       Aboriginal government in Canada
29.       Gouvernement autochtone au Canada
30.       Past and current financial years
30.       Exercices en cours et antérieurs
377.       
377.       
Division 29
Section 29
Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
378–381.       
378-381.       
Division 30
Section 30
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
382–386.       
382-386.       
Division 31
Section 31
Royal Canadian Mounted Police Pensions
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
387–401.       
387-401.       

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-43
PROJET DE LOI C-43
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph (a)(i) of the description of B in subsection 12(10.2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) deemed by subsection (10.4) or 104(5.1) or (14.1) (as it read for the taxpayer’s 2015 taxation year) to have been paid out of the taxpayer’s NISA Fund No. 2 before the particular time, or
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
3. (1) Paragraph 14(1.01)(c) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Paragraph 14(1.02)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the eligible capital property is a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer at that time, the capital property deemed by paragraph (b) to have been disposed of by the taxpayer is deemed to be a qualified farm or fishing property of the taxpayer at that time.
c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3) The portion of subsection 14(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed taxable capital gain

(1.1) For the purposes of section 110.6 and paragraph 3(b) as it applies for the purposes of that section, an amount included under paragraph (1)(b) in computing a taxpayer’s income for a particular taxation year from a business is deemed to be a taxable capital gain of the taxpayer for the year from the disposition in the year of qualified farm or fishing property to the extent of the lesser of
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
Gain en capital imposable réputé

(4) The descriptions of A and B in paragraph 14(1.1)(b) of the Act are replaced by the following:
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      is the amount by which the total of
(i) 3/4 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer,
(ii) 2/3 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer, and
(iii) 1/2 of the total of all amounts each of which is the taxpayer’s proceeds from a disposition in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000 of eligible capital property in respect of the business that, at the time of the disposition, was a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property (within the meaning assigned by subsection 110.6(1)) of the taxpayer
exceeds the total of
(iv) 3/4 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in a preceding taxation year that began after 1987 and ended before February 28, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A),
(v) 2/3 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after February 27, 2000 and before October 18, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
(vi) 1/2 of the total of all amounts each of which is
(A) an eligible capital expenditure of the taxpayer in respect of the business that was made or incurred in respect of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property disposed of by the taxpayer in the particular year or a preceding taxation year that ended after October 17, 2000, or
(B) an outlay or expense of the taxpayer that was not deductible in computing the taxpayer’s income and that was made or incurred for the purpose of making a disposition referred to in clause (A), and
B      is the total of all amounts each of which is
(i) that portion of an amount deemed by subparagraph (1)(a)(v) (as it applied in respect of the business to fiscal periods that began after 1987 and ended before February 23, 1994) to be a taxable capital gain of the taxpayer that can reasonably be attributed to a disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property of the taxpayer, or
(ii) an amount deemed by this section to be a taxable capital gain of the taxpayer for a taxation year preceding the partic-ular year from the disposition of a property that was, at the time of disposition, a qualified farm property, a qualified fishing property or a qualified farm or fishing property of the taxpayer.
A      représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B      le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.
(5) Subsection 14(1.2) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) to (5) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
4. (1) The portion of subsection 15(2.14) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnerships

(2.14) For purposes of this subsection, subsection (2.11), section 17.1 and subsection 18(5),
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
Société de personnes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (1) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
5. (1) Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount owing by non-resident

17. (1) If this subsection applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation (in this subsection referred to as the “debt”), the corporation shall include in computing its income for a taxation year the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the debt if interest on the debt were computed at the prescribed rate for the period in the year during which the debt was outstanding; and

B      is the total of all amounts each of which is

(a) an amount included in computing the corporation’s income for the year as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the debt,

(b) an amount received or receivable by the corporation from a trust that is included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year and that can reasonably be attributed to interest on the debt for the period in the year during which the debt was outstanding, or

(c) an amount included in computing the corporation’s income for the year or a subsequent taxation year under subsection 91(1) that can reasonably be attributed to interest on an amount owing (in this paragraph referred to as the “original debt”) — or if the amount of the original debt exceeds the amount of the debt, a portion of the original debt that is equal to the amount of the debt — for the period in the year during which the debt was outstanding if

(i) without the existence of the original debt, subsection (2) would not have deemed the debt to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a),

(ii) the original debt was owed by a non-resident person or a partnership each member of which is a non-resident person, and

(iii) where subsection (11.2) applies to the original debt,

(A) an amount determined under paragraph (11.2)(a) or (b) in respect of the original debt is an amount referred to in paragraph (2)(a), and because of the amount referred to in paragraph (2)(a), the debt is deemed to be owed by the non-resident person referred to in paragraph (1.1)(a), and

(B) the original debt was owing by an intermediate lender to an initial lender or by an intended borrower to an intermediate lender (within the meanings of those terms assigned by subsection (11.2)).
17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
Somme due par un non-résident

A – B

où :

A      représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;

B      le total des sommes dont chacune représente :

a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,

b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,

c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :

(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,

(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :

(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),

(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).

Amount owing by non-resident

(1.1) Subsection (1) applies to a corporation resident in Canada in respect of an amount owing to the corporation if, at any time in a taxation year of the corporation,

(a) a non-resident person owes the amount to the corporation;

(b) the amount has been or remains outstanding for more than a year; and

(c) the amount that would be determined for B in subsection (1), if that subsection applied, for the year in respect of the amount owing is less than the amount of interest that would be included in computing the corporation’s income for the year in respect of the amount owing if that interest were computed at a reasonable rate for the period in the year during which the amount was outstanding.
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
Somme due par un non-résident

a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;

b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;

c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.

(2) The portion of paragraph 17(2)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) it is reasonable to conclude that the amount or a portion of the amount became owing, or was permitted to remain owing, to the particular person or partnership because
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
(3) The portion of subsection 17(2) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the non-resident person is deemed at that time to owe to the corporation an amount equal to the amount, or the portion of the amount, as the case may be, owing to the particular person or partnership.
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
(4) Subsection (1) applies to taxation years that begin after February 23, 1998.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(5) Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
6. (1) The portion of subsection 18(5) of the Act before the first definition is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) and (5.1) to (6.1),
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
Définitions

(2) Paragraph (b) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount outstanding at the particular time as or on account of a debt or other obligation
(i) to pay an amount to
(A) a non-resident insurance corporation to the extent that the obligation was, for the non-resident insurance corporation’s taxation year that included the particular time, designated insurance property in respect of an insurance business carried on in Canada through a permanent establishment as defined by regulation, or
(B) an authorized foreign bank, if the bank uses or holds the obligation at the particular time in its Canadian banking business, or
(ii) that is a debt obligation described in subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 17.1(1)(b) to the extent that the proceeds of the debt obligation can reasonably be considered to directly or indirectly fund at the particular time, in whole or in part, a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) owing to the corporation or another corporation resident in Canada that does not, at the particular time, deal at arm’s length with the corporation;
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii) une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.
(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“security interest”
« garantie »

“security interest”, in respect of a property, means an interest in, or for civil law a right in, the property that secures payment of an obligation;
“specified right”
« droit déterminé »

“specified right”, at any time in respect of a property, means a right to, at that time, mortgage, hypothecate, assign, pledge or in any way encumber the property to secure payment of an obligation — other than the particular debt or other obligation described in paragraph (6)(a) or a debt or other obligation described in subparagraph (6)(d)(ii) — or to use, invest, sell or otherwise dispose of, or in any way alienate, the property unless it is established by the taxpayer that all of the proceeds (net of costs, if any) received, or that would be received, from exercising the right must first be applied to reduce an amount described in subparagraph (6)(d)(i) or (ii);
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6)d)(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6)d)(i) ou (ii).
« droit déterminé »
specified right

« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.
« garantie »
security interest

(4) Subsection 18(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Back-to-back loan arrangement

(6) Subsection (6.1) applies at any time in respect of a taxpayer if at that time

(a) the taxpayer has a particular amount outstanding as or on account of a particular debt or other obligation to pay an amount to a person (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary”);

(b) the intermediary is neither

(i) a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, nor

(ii) a person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5);

(c) the intermediary or a person that does not deal at arm’s length with the intermediary

(i) has an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to a particular non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) that meets any of the following conditions (in this subsection and subsection (6.1) referred to as the “intermediary debt”):

(A) recourse in respect of the debt or other obligation is limited in whole or in part, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) all or a portion of the debt or other obligation was entered into or was permitted to remain outstanding, or

(II) the intermediary anticipated that all or a portion of the debt or other obligation would become owing or remain outstanding, or

(ii) has a specified right in respect of a particular property that was granted directly or indirectly by a person that is, in respect of the taxpayer, a particular non-resident person described in subparagraph (a)(i) of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5) and

(A) the existence of the specified right is required under the terms and conditions of the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular amount became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) the specified right was granted, or

(II) the intermediary anticipated that the specified right would be granted; and

(d) the total of all amounts — each of which is, in respect of the particular debt or other obligation, an amount outstanding as or on account of an intermediary debt or the fair market value of a particular property described in subparagraph (c)(ii) — is equal to at least 25% of the total of

(i) the particular amount, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount (other than the particular amount) that the taxpayer, or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the intermediary under the agreement, or an agreement that is connected to the agreement, under which the particular debt or other obligation was entered into if

(A) the intermediary is granted a secu-rity interest in respect of a property that is the intermediary debt or the particular property, as the case may be, and the security interest secures the payment of two or more debts or other obligations that include the debt or other obligation and the particular debt or other obligation, and

(B) each security interest that secures the payment of a debt or other obligation referred to in clause (A) secures the payment of every debt or other obligation referred to in that clause.
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
Prêts adossés

a) une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));

b) l’intermédiaire n’est :

(i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(ii) ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);

c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :

(i) a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(i) la somme donnée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Back-to-back loan arrangement

(6.1) If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer,

(a) then for the purpose of applying subsections (4) and (5),

(i) the portion of the particular amount, at that time, referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the lesser of the following amounts is deemed to be an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the particular non-resident person referred to in subparagraph (6)(c)(i) or (ii), as the case may be, and not to the intermediary:

(A) the amount outstanding as or on account of the intermediary debt or the fair market value of the particular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii), as the case may be, and

(B) the proportion of the particular amount that the amount outstanding or the fair market value, as the case may be, is of the total of all amounts each of which is

(I) an amount outstanding as or on account of an intermediary debt in respect of the particular debt or other obligation, owed to the particular non-resident or any other non-resident person that is, in respect of the taxpayer, described in the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection (5), or

(II) the fair market value of a partic-ular property referred to in subparagraph (6)(c)(ii) in respect of the particular debt or other obligation, and

(ii) the portion of the interest paid or payable by the taxpayer, in respect of a period throughout which subparagraph (a)(i) applies, on the particular debt or other obligation referred to in paragraph (6)(a) that is equal to the amount determined by the following formula is deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, as interest for the period on the amount deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident:

A × B/C

where

A      is the interest paid or payable,

B      is the average of all amounts each of which is an amount that is deemed by subparagraph (a)(i) to be outstanding to the particular non-resident at a time during the period, and

C      is the average of all amounts each of which is the particular amount outstanding at a time during the period; and

(b) for the purposes of Part XIII and subject to subsections 214(16) and (17), interest deemed under subparagraph (a)(ii) to be paid or payable to the particular non-resident in respect of a period is, to the extent that the interest is not deductible in computing the income of the taxpayer for the year because of subsection 18(4), deemed to be paid or payable by the taxpayer to the particular non-resident, and not to the intermediary, in respect of the period.
(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Prêts adossés

a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :

(i) la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :

(A) la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii), selon le cas,

(B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :

(I) soit, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),

(II) soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(ii) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :

A × B/C

où :

A      représente les intérêts payés ou à payer,

B      la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,

C      la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;

b) pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.

(5) The portion of subsection 18(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partnership debts and property

(7) For the purposes of this subsection, paragraph (4)(a), subsections (5) to (6.1) and paragraph 12(1)(l.1), each member of a partnership at any time is deemed at that time
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
Dettes et biens de sociétés de personnes

(6) Subsections (1) and (3) to (5) apply to taxation years that begin after 2014.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(7) Subsection (2) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that, if an election is made by a taxpayer under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, subsection (2) does not apply to taxation years of the taxpayer that end before August 14, 2012.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux an-nées d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
7. (1) Paragraph 28(1)(g) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the total of all amounts each of which is an amount deducted for the year under paragraph 20(1)(a), (b) or (uu), subsection 20(16) or 24(1), section 30 or subsection 80.3(2), (4) or (4.1) in respect of the business,
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) Paragraph 34.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) carries on a business in a taxation year,
34.1 (1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2) Paragraph 34.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) an individual (other than a graduated rate estate) begins carrying on a business in a taxation year and not earlier than the beginning of the first fiscal period of the business that begins in the year and ends after the end of the year (in this subsection referred to as the “particular period”), and
(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Subparagraph 38(a.1)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) a security described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee, or
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposi-tion à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;
(2) Subparagraph 38(a.2)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the property is
(A) described in subparagraph (i), and
(B) the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to a qualified donee (other than a private foundation);
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Subparagraph 39(1)(a)(i.1) of the Act is replaced by the following:
10. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act if
(A) the disposition is to an institution or a public authority in Canada that was, at the time of the disposition, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object, or
(B) the disposition is deemed by section 70 to have occurred and the object is the subject of a gift to which subsection 118.1(5.1) applies and that is made by the taxpayer’s graduated rate estate to an institution that would be described in clause (A) if the disposition were made at the time the estate makes the gift,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust referred to in paragraph 104(4)(a) or (a.4), the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition by the settlor (within the meaning assigned by subsection 108(1)) or by the settlor’s spouse as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3) Subparagraph 39(1)(c)(vii) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii) in the case of a share to which subparagraph (vi) applies and where the taxpayer is a trust for which a day is to be, or has been, determined under paragraph 104(4)(a), or (a.4) by reference to a death or later death, as the case may be, the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition, as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, by an individual whose death is that death or later death, as the case may be, or a spouse or common-law partner of the individual, and
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to the 2014 and 2015 taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
11. (1) Subparagraph 40(1.1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (such a share or an interest having the meaning assigned by subsection 70(10)), or
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(2) Paragraph 40(1.1)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by repealing subparagraph (iv).
(2) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subsection 40(3.12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed loss for certain partners

(3.12) If a corporation, an individual (other than a trust) or a graduated rate estate (each of which is referred to in this subsection as the “taxpayer”) is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, the taxpayer is deemed to have a loss from the disposition at that time of the member’s interest in the partnership equal to the amount that the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year that includes that time, not exceeding the lesser of
(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Perte présumée pour certains associés

(4) Subsections (1) and (2) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Subsection (3) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Subparagraph 69(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) to any person by way of gift, or
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13. (1) Paragraph 70(9)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. (1) L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2) Paragraph 70(9.1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3) Paragraph 70(9.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer;
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4) The portion of subparagraph 70(9.21)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the death of the taxpayer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5) The portion of subparagraph 70(9.21)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the taxpayer’s death, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6) Paragraph 70(9.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property (or property for which the property was substituted) was transferred to the trust by the settlor and was, immediately before that transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor or an interest in a family farm or fishing partnership of the settlor;
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7) Subparagraphs 70(9.3)(c)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a share of the capital stock of a Canadian corporation that would, immediately before that beneficiary’s death, be a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the settlor, if the settlor owned the share at that time and paragraph (a) of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10) were read without the words “in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot)”, or
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8) Subparagraph 70(9.3)(c)(iii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a partnership interest in a partnership that carried on in Canada a farming or fishing business in which it used all or substantially all of the property;
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9) The portion of subparagraph 70(9.31)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i),
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10) The portion of subparagraph 70(9.31)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) subject to subparagraph (iii), where the property is, immediately before the beneficiary’s death, a share described in subparagraph (9.3)(c)(i) or a partnership interest described in subparagraph (9.3)(c)(iii),
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11) Subsection 70(9.8) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Leased farm or fishing property

(9.8) For the purposes of subsections (9) and 14(1), paragraph 20(1)(b), subsection 73(3) and paragraph (d) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection 110.6(1), a property of an individual is, at a particular time, deemed to be used by the individual in a farming or fishing business carried on in Canada if, at that particular time, the property is being used, principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada, by

(a) a corporation, a share of the capital stock of which is a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual; or

(b) a partnership, a partnership interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual.
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
Bien agricole ou de pêche loué

a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

(12) The definitions “interest in a family farm partnership”, “interest in a family fishing partnership”, “share of the capital stock of a family farm corporation” and “share of the capital stock of a family fishing corporation” in subsection 70(10) of the Act are repealed.
(12) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13) The definition “child” in subsection 70(10) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(13) La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) a person who was a child of the taxpayer immediately before the death of the person’s spouse or common-law partner, and
b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14) Subsection 70(10) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

“interest in a family farm or fishing partnership”, of an individual at any time, means a partnership interest owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the partnership,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(iv) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c);
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”, of an individual at any time, means a share of the capital stock of a corporation owned by the individual at that time if, at that time, all or substantially all of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to

(a) property that has been used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot), by

(i) the corporation,

(ii) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(iii) a corporation controlled by a corporation described in subparagraph (i) or (ii),

(iv) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual, or

(v) the individual, the individual’s spouse or common-law partner, a child of the individual or a parent of the individual,

(b) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d),

(c) partnership interests or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in paragraph (d), or

(d) properties described in any of paragraphs (a) to (c).
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership

a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(i) la société de personnes,

(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

(15) Subsection 70(12) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Value of NISA

(12) For the purpose of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (10), the fair market value of a net income stabilization account is deemed to be nil.
(12) Pour l’application de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Valeur du compte de stabilisation du revenu net

(16) Subsections (1) to (10) and (12) to (15) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(17) Subsection (11) applies to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) Paragraph 73(3)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2) Paragraph 73(3)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3) Paragraph 73(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (as defined in subsection 70(10)).
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4) The portion of paragraph 73(4.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (c), where the property was, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time of the transfer for proceeds of disposition equal to,
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5) Paragraph 73(4.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subject to paragraph (c), where the property is, immediately before the transfer, a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the taxpayer or an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer, the child is deemed to have acquired the property for an amount equal to the taxpayer’s proceeds of disposition in respect of the disposition of the property determined under paragraph (a);
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6) The portion of paragraph 73(4.1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) where the property is, immediately before the transfer, an interest in a family farm or fishing partnership of the taxpayer (other than a partnership interest to which subsection 100(3) applies), the taxpayer receives no consideration in respect of the transfer of the property and the taxpayer elects, in the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year which includes the time of the transfer, to have this paragraph apply in respect of the transfer of the property,
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7) Subsections (1) to (6) apply to transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Subsection 80.03(8) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lifetime capital gains exemption

(8) If, as a consequence of the disposition at any time by an individual of a property that is a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual (as defined in subsection 110.6(1)), the individual is deemed by subsection (2) to have a capital gain at that time from the disposition of another property, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111, as they apply for the purposes of section 110.6, the other property is deemed to be a qualified farm or fishing property of the individual or a qualified small business corporation share of the individual, as the case may be.
(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
Exonération cumulative des gains en capital

(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) Clause 80.04(6)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
16. (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) if the debtor is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate, the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year;
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
17. (1) The definition “breeding animals” in subsection 80.3(1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“breeding animals”
« animaux reproducteurs »

“breeding animals” means deer, elk and other similar grazing ungulates, bovine cattle, bison, goats, sheep and horses that are over 12 months of age and are kept for breeding;
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
« animaux reproducteurs »
breeding animals

(2) Subsection 80.3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“breeding bees”
« abeilles reproductrices »

“breeding bees” means bees that are not used principally to pollinate plants in greenhouses and larvae of those bees;
“breeding bee stock”
« stock d’abeilles reproductrices »

“breeding bee stock”, of a taxpayer at any time, means a reasonable estimate of the quantity of a taxpayer’s breeding bees held at that time in the course of carrying on a farming business using a unit of measurement that is accepted as an industry standard;
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« abeilles reproductrices »
breeding bees

« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
« stock d’abeilles reproductrices »
breeding bee stock

(3) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Income deferral

(4.1) If in a taxation year a taxpayer carries on a farming business in a region that is at any time in the year a prescribed drought region or a prescribed region of flood or excessive moisture and the taxpayer’s breeding bee stock at the end of the year in respect of the business does not exceed 85% of the taxpayer’s breeding bee stock at the beginning of the year in respect of the business, there may be deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year the amount that the taxpayer claims, not exceeding the amount, if any, determined by the formula

(A – B) × C

where

A      is the amount by which

(a) the total of all amounts included in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the sale of breeding bees in the year

exceeds

(b) the total of all amounts deducted under paragraph 20(1)(n) in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of an amount referred to in paragraph (a);

B      is the total of all amounts deducted in computing the taxpayer’s income from the business for the year in respect of the acquisition of breeding bees; and

C      is

(a) 30% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year exceeds 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year, and

(b) 90% if the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the end of the year does not exceed 70% of the taxpayer’s breeding bee stock in respect of the business at the beginning of the year.
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
Report du revenu

(A – B) × C

où :

A      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);

B      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;

C      :

a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

b) sinon, 90 %.

(4) The portion of subsection 80.3(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of deferred amount

(5) An amount deducted under subsection (4) or (4.1) in computing the income of a taxpayer for a particular taxation year from a farming business carried on in a region prescribed under those subsections may, to the extent that the taxpayer so elects, be included in computing the taxpayer’s income from the business for a taxation year ending after the particular taxation year, and is, except to the extent that the amount has been included under this subsection in computing the taxpayer’s income from the business for a preceding taxation year after the particular year, deemed to be income of the taxpayer from the business for the taxation year of the taxpayer that is the earliest of

(a) the first taxation year beginning after the end of the period or series of continuous periods, as the case may be, for which the region is prescribed under those subsections,
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
Inclusion de la somme reportée

a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

(5) The portion of subsection 80.3(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Subsections (2), (4) and (4.1) not applicable

(6) Subsections (2), (4) and (4.1) do not apply to a taxpayer in respect of a farming business for a taxation year
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

(6) Section 80.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Measuring breeding bee stock

(7) In applying subsection (4.1) in respect of a taxation year, the unit of measurement used for estimating the quantity of a taxpayer’s breeding bee stock held in the course of carrying on a farming business at the end of the year is to be the same as that used for the beginning of the year.
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

(7) Subsections (1) to (6) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) Paragraph 81(1)(c) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ship or aircraft of non-residents

(c) the income for the year of a non-resident person earned in Canada from international shipping or from the operation of aircraft in international traffic, if the country in which the person is resident grants substantially similar relief for the year to persons resident in Canada;
c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;
Navire ou aéronef de non-résidents

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
19. (1) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.2):
19. (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Anti-avoidance

(8.3) Subsection (8) does not apply in respect of a taxpayer’s shares of the capital stock of a predecessor foreign corporation that are exchanged for or become, on a foreign merger, shares of the capital stock of the new foreign corporation or the foreign parent corporation, if

(a) the new foreign corporation is, at the time that is immediately after the foreign merger, a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) shares of the capital stock of the new foreign corporation are, at that time, excluded property (as defined in subsection 95(1)) of another foreign affiliate of the taxpayer; and

(c) the foreign merger is part of a transaction or event or a series of transactions or events that includes a disposition of shares of the capital stock of the new foreign corporation, or property substituted for the shares, to

(i) a person (other than a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest (within the meaning assigned by paragraph 95(2)(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, as the case may be) with whom the taxpayer was dealing at arm’s length immediately after the transaction, event or series, or

(ii) a partnership a member of which is, immediately after the transaction, event or series, a person described in subparagraph (i).
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
Anti-évitement

a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Subsection (1) applies to foreign merg-ers that occur after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.
20. (1) Subsection 90(8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
20. (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) subject to subsection (8.1), an upstream deposit owing to an eligible bank affiliate.
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2) Section 90 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Upstream deposit — eligible bank affiliate

(8.1) For the purposes of this section, if a taxpayer is an eligible Canadian bank and an eligible bank affiliate of the taxpayer is owed, at any time in a particular taxation year of the affiliate or the immediately preceding taxation year, an upstream deposit,

(a) the affiliate is deemed to make a loan to the taxpayer immediately before the end of the particular year equal to the amount determined by the following formula, where all amounts referred to in the formula are to be determined using Canadian currency:

A – B – C

where

A      is 90% of the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of the upstream deposits owing to the affiliate,

B      is the lesser of

(i) the amount, if any, by which the affiliate’s excess liquidity for the par-ticular year exceeds the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the particular year, the greatest total amount at any time in the month of eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate, and

(ii) the amount determined for A, and

C      is the amount, if any, by which the amount determined for A for the immediately preceding year exceeds the amount determined for B for the immediately preceding year; and

(b) if the formula in paragraph (a) would, in the absence of section 257, result in a negative amount for the particular year,

(i) the taxpayer is deemed to repay immediately before the end of the partic-ular year — in an amount equal to the absolute value of the negative amount and in the order in which they arose — loans made by the affiliate under paragraph (a) in a prior taxation year and not previously repaid, and

(ii) the repayment is deemed to not be part of a series of loans or other transactions and repayments.
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible

a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C

où :

A      représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,

B      la moins élevée des sommes suivantes :

(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,

(ii) la valeur de l’élément A,

C      l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;

b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :

(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,

(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

(3) Subsection 90(15) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit” has the same meaning as in subsection 95(2.43).
« banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 27, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.
21. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2) and 20(12), sections 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(3) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(4) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of a specified provision, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(5) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Specified provisions for subsection (1)

(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are

(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93, 93.3 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3, subsection 219.1(2) and section 233.4;

(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);

(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and

(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
Dispositions déterminées

a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

(6) Paragraph 93.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of sections 93 and 113 and any regulations made for the purposes of those sections, each member of the partnership (other than another partnership) is deemed to have received the proportion of the partnership dividend that
(i) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more other partnerships, in the partnership at that time
is of
(ii) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time;
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;
(7) Paragraph 93.1(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) subsections 39(2.1), 40(3.6) and 87(8.3).
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).
(8) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Partnership deemed to be corporation

(4) For the purpose of applying clause 95(2)(a)(ii)(D) in respect of an amount paid or payable by a partnership to a foreign affiliate, of a taxpayer, that is a member of the partnership or to another foreign affiliate of the taxpayer,

(a) if, at any time, all the members (in this subsection referred to as “member affiliates”) of the partnership are foreign affiliates of the taxpayer,

(i) the partnership is deemed to be, at that time in respect of the taxpayer and the member affiliates, a non-resident corporation without share capital, and

(ii) all the membership interests in the partnership are deemed to be, at that time, equity interests in the corporation held by the member affiliates; and

(b) if, at any time, all the member affiliates are resident in a particular country and the partnership does not carry on business outside the particular country, the partnership is deemed to be, at that time, resident in the particular country.
(4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Société de personnes réputée être une société

a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

(i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

(ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

Computing FAPI in respect of partnership

(5) For the purpose of applying a relevant provision in respect of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada, if at any time the taxpayer is a partnership of which a particular corporation resident in Canada, or a foreign affiliate of the particular corporation, is a member and if, based on the relevant assumptions, the particular corporation and the taxpayer would be related, then

(a) a non-resident corporation that is, at that time, a foreign affiliate of the particular corporation is deemed to be, at that time, a foreign affiliate of the taxpayer; and

(b) the taxpayer is deemed to have, at that time, a qualifying interest in respect of that foreign affiliate if the particular corporation has, at that time, a qualifying interest in respect of the non-resident corporation.
(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :
Calcul du REATB relativement à une société de personnes

a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

Relevant provisions and assumptions

(6) For the purposes of subsection (5),

(a) the relevant provisions are

(i) paragraph (b) of the description of A in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(ii) in determining whether a property of a foreign affiliate of a taxpayer is excluded property of the affiliate, the description of B in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1),

(iii) paragraphs 95(2)(a) and (g), and

(iv) subsections 95(2.2) and (2.21); and

(b) the relevant assumptions are that

(i) the partnership is a non-resident corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares that each have full voting rights, and

(ii) each member of the partnership (other than another partnership) owns, at any time, the proportion of the issued shares of that class that

(A) the fair market value of the member’s interest held, directly or indirectly through one or more partnerships, in the partnership at that time

is of

(B) the fair market value of all the interests in the partnership held directly by members of the partnership at that time.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
Dispositions et hypothèses pertinentes

a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

(i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

(iii) les alinéas 95(2)a) et g),

(iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

(i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

(ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

(A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

(9) Subsection (1) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.
(10) Subsection (2) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(11) Subsection (3) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(12) Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a taxpayer elects under subsection (15), then in respect of the taxpayer, subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on January 1, 2010 and subsection 93.1(1.1) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read
(a) in respect of any time that is after 2009 and before August 20, 2011 as follows:
(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :
a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5) and 20(12), sections 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) subsection 95(2.2) and section 126.
(b) in respect of any time that is after August 19, 2011 and before March 29, 2012 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113 and paragraph 128.1(1)(d);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(c) in respect of any time that is after March 28, 2012 and before July 12, 2013 as follows:
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :
(1.1) For the purposes of subsection (1), the specified provisions are
(a) subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2);
(b) section 95 to the extent that section is applied for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a);
(c) any regulations made for the purposes of the provisions referred to in paragraph (a); and
(d) paragraph 95(2)(g.04), subsection 95(2.2) and section 126.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(13) Subsection (6) applies to dividends received after November 1999.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
(14) Subsection (7) and subsection 93.1(4) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(15) Subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), apply in respect of taxation years of foreign affiliates of a taxpayer that end after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the day that an information return referred to in subsection 229(1) of the Income Tax Regulations is required (or would be required if the taxpayer were a Canadian partnership), pursuant to subsections 229(5) and (6) of the Income Tax Regulations, to be filed in respect of the fiscal period of the taxpayer that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections 93.1(5) and (6) of the Act, as enacted by subsection (8), are deemed to have come into force on January 1, 2010.
(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.
22. (1) The Act is amended by adding the following after section 93.1:
22. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :
Definitions

93.2 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“equity interest”
« participation »

“equity interest”, in a non-resident corporation without share capital, means any right, whether absolute or contingent, conferred by the non-resident corporation to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, revenue or income of the non-resident corporation, but does not include a right as creditor.
“non-resident corporation without share capital”
« société non-résidente sans capital-actions »

“non-resident corporation without share capital” means a non-resident corporation that, determined without reference to this section, does not have capital divided into shares.
93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.
« participation »
equity interest

« société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.
« société non-résidente sans capital-actions »
non-resident corporation without share capital

Non-resident corporation without share capital

(2) For the purposes of this Act,

(a) equity interests in a non-resident corporation without share capital that have identical rights and obligations, determined without reference to proportionate differences in all of those rights and obligations, are deemed to be shares of a separate class of the capital stock of the corporation;

(b) the corporation is deemed to have 100 issued and outstanding shares of each class of its capital stock;

(c) each person or partnership that holds, at any time, an equity interest in a particular class of the capital stock of the corporation is deemed to own, at that time, that number of shares of the particular class that is equal to the proportion of 100 that

(i) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class held by the person or partnership

is of

(ii) the fair market value, at that time, of all the equity interests of the particular class; and

(d) shares of a particular class of the capital stock of the corporation are deemed to have rights and obligations that are the same as those of the corresponding equity interests.
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
Société non-résidente sans capital-actions

a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

Non-resident corporation without share capital

(3) For the purposes of section 51, subsection 85.1(3), section 86 and paragraph 95(2)(c),

(a) subject to paragraph (b), if at any time a taxpayer resident in Canada or a foreign affiliate of the taxpayer (in this subsection referred to as the “vendor”) disposes of capital property that is shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer, or a debt obligation owing to the taxpayer by the affiliate, to — or exchanges the shares or debt for shares of the capital stock of — a non-resident corporation without share capital, that is immediately after that time a foreign affiliate of the taxpayer, in a manner that increases the fair market value of a class of shares of the capital stock of the non-resident corporation, the non-resident corporation is deemed to have issued, and the vendor is deemed to have received, new shares of the class as consideration in respect of the disposition or exchange; and

(b) if the taxpayer elects under this paragraph and files the election in writing with the Minister on or before its filing-due date for the taxation year that includes the day on which the disposition or exchange occurs, paragraph (a) does not apply to the disposition or exchange.
(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :
Société non-résidente sans capital-actions

a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

Definition of “Australian trust”

93.3 (1) In this section, “Australian trust”, at any time, means a trust in respect of which the following apply at that time:

(a) in the absence of subsection (3), the trust would be described in paragraph (h) of the definition “exempt foreign trust” in subsection 94(1);

(b) the trust is resident in Australia;

(c) the interest of each beneficiary under the trust is described by reference to units of the trust; and

(d) the liability of each beneficiary under the trust is limited by the operation of any law governing the trust.
93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
Définition de « fiducie australienne »

a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);

b) la fiducie réside en Australie;

c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

Conditions for subsection (3)

(2) Subsection (3) applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust if

(a) a non-resident corporation is at that time beneficially interested in the trust;

(b) the non-resident corporation is at that time a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest;

(c) the trust is at that time an Australian trust;

(d) the total fair market value at that time of all fixed interests (in this section as defined in subsection 94(1)) of a class in the trust held by the non-resident corporation, or persons or partnerships that do not deal at arm’s length with the non-resident corporation, is at least 10% of the total fair market value at that time of all fixed interests of the class; and

(e) unless the non-resident corporation first acquires a beneficial interest in the trust at that time, immediately before that time (referred to in this paragraph as the “preceding time”) subsection (3) applied

(i) to the taxpayer in respect of the trust, or

(ii) to a corporation resident in Canada, that at the preceding time did not deal at arm’s length with the taxpayer, in respect of the trust.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions d’application du paragraphe (3)

a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

(i) au contribuable relativement à la fiducie,

(ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

Australian trusts

(3) If this subsection applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust, the following rules apply at that time for the specified purposes:

(a) the trust is deemed to be a non-resident corporation that is resident in Australia and not to be a trust;

(b) each particular class of fixed interests in the trust is deemed to be a separate class of 100 issued shares, of the capital stock of the non-resident corporation, that have the same attributes as the interests of the particular class;

(c) each beneficiary under the trust is deemed to hold the number of shares of each separate class described in paragraph (b) equal to the proportion of 100 that the fair market value at that time of that beneficiary’s fixed interests in the corresponding particular class of fixed interests in the trust is of the fair market value at that time of all fixed interests in the particular class;

(d) the non-resident corporation is deemed to be controlled by the taxpayer resident in Canada — a foreign affiliate of which is referred to in paragraph (2)(b) and is beneficially interested in the trust — that has the greatest equity percentage in the non-resident corporation;

(e) a particular foreign affiliate of the taxpayer in which the taxpayer has a direct equity percentage (as defined in subsection 95(4)) at a particular time, and that is not a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time, is deemed to be a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time if, at that time,

(i) the particular affiliate has an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b), or

(ii) the particular affiliate is the foreign affiliate referred to in paragraph (2)(b); and

(f) section 94.2 does not apply to the taxpayer in respect of the trust.
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
Fiducies australiennes

a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

(i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

(ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

Specified purposes

(4) For the purposes of subsection (3), the specified purposes are

(a) the determination, in respect of an interest in an Australian trust, of the Canadian tax results (as defined in subsection 261(1)) of the taxpayer resident in Canada referred to in subsection (3) for a taxation year in respect of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer;

(b) the filing obligations of the taxpayer under section 233.4; and

(c) if the taxpayer is a corporation resident in Canada, the application of section 212.3 in respect of an investment (as defined in subsection 212.3(10)) by the taxpayer.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :
Fins déterminées

a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

Mergers

(5) For the purposes of this section,

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(1) applies, the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation referred to in that subsection; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies, the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Fusions

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(2) Section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of taxation years of non-resident corporations that end after 1994 except that
(a) if a taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies, in respect of the taxpayer, in respect of taxation years of non-resident corporations that end after July 12, 2013;
(b) in respect of dispositions that occur before July 12, 2013, section 93.2 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsection (3); and
(c) in respect of dispositions that occur after July 11, 2013 and before October 10, 2014, the reference in paragraph 93.2(3)(b), as enacted by subsection (1), to the taxpayer’s “filing-due date” is to be read as the filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent.
(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;
b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);
c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production » du contribuable, à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(3) Section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if a corporation resident in Canada and each other corporation resident in Canada that, at any time after 2005 and before July 12, 2013, was both related to the corporation and had a foreign affiliate (determined as if the reference in paragraph (b) of the definition “equity percentage” in subsection 95(4) of the Act to “any corporation” were a reference to “any corporation other than a corporation resident in Canada”) that was beneficially interested in an Australian trust (as defined in subsection 93.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1)), jointly elect in writing under this subsection and file the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then in respect of each corporation that has elected under this subsection, section 93.3 of the Act, as enacted by subsection (1),
(a) is deemed to have come into force on January 1, 2006; and
(b) before July 12, 2013 is to be read as if it contained the following after subsection (5):
(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;
b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :
(6) For the purpose of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of this section, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
(a) the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time
is of
(b) the fair market value of all members’ interests in the partnership at that time.
(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :
a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
23. (1) The definitions “connected con-tributor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“connected contributor”
« contribuant rattaché »

“connected contributor”, to a trust at a particular time, means a contributor to the trust at the particular time, other than a person all of whose contributions to the trust made at or before the particular time were made at a non-resident time of the person.
“resident contributor”
« contribuant résident »

“resident contributor”, to a trust at any time, means a person that is, at that time, resident in Canada and a contributor to the trust, but — if the trust was created before 1960 by a person who was non-resident when the trust was created — does not include an individual (other than a trust) who has not, after 1959, made a contribution to the trust.
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant rattaché »
connected contributor

« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
« contribuant résident »
resident contributor

(2) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c), the definition “qualified disability trust” in subsection 122(3) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3) Subparagraph 94(11)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be deemed to be resident in Canada immediately before that time because of paragraph (3)(a) if this section, as it read in its application to the 2013 taxation year, were read without reference to paragraph (a) of the definition “connected contributor” in subsection (1) and paragraph (a) of the definition “resident contributor” in that subsection,
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after February 10, 2014, except that those subsections do not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5) Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
24. (1) The portion of subsection 94.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
24. (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investments in non-resident commercial trusts

94.2 (1) Subsection (2) applies to a beneficiary under a trust, and to any particular person of which any such beneficiary is a controlled foreign affiliate, at any time if
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after February 10, 2014, except that it does not apply in respect of a trust to taxation years that end before 2015 if the following conditions are satisfied:
(a) no contributions are made to the trust after February 10, 2014 and before 2015; and
(b) if the trust were to have a particular taxation year that ended after 2013 and before February 11, 2014,
(i) the trust would be non-resident for the purpose of computing its income for the particular year, and
(ii) if the definitions “connected contrib-utor” and “resident contributor” in subsection 94(1) of the Act were read for the particular year without reference to their paragraphs (a), the trust would be resident in Canada for the purpose of computing its income for the particular year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
25. (1) The definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
25. (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé »

“foreign accrual tax” applicable to any amount included under subsection 91(1) in computing a taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer means, subject to subsection 91(4.1),

(a) the portion of any income or profits tax that may reasonably be regarded as applicable to that amount and that is paid by

(i) the particular affiliate,

(ii) another foreign affiliate (in paragraph (b) referred to as the “shareholder affiliate”) of the taxpayer where

(A) the other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate,

(B) the income or profits tax is paid to a country other than Canada, and

(C) the other affiliate, and not the particular affiliate, is liable for that tax under the laws of that country, or

(iii) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of a dividend received, directly or indirectly, from the particular affiliate, if that other affiliate has an equity percentage in the particular affiliate, and

(b) any amount prescribed in respect of the particular affiliate or the shareholder affiliate, as the case may be, to be foreign accrual tax applicable to that amount;
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax

a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :

(i) soit par la société affiliée donnée,

(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :

(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,

(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,

(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,

(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.

(2) The definition “non-qualifying country” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-qualifying country”
« pays non admissible »

“non-qualifying country”, at any time, means a country or other jurisdiction

(a) with which Canada neither has a tax treaty at that time nor has, before that time, signed an agreement that will, on coming into effect, be a tax treaty,

(a.1) for which, if the time is after February 2014, the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters — concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time by a protocol, or other international instrument, as ratified by Canada — is at that time not in force and does not have effect,

(b) with which Canada does not have a comprehensive tax information exchange agreement that is in force and has effect at that time, and

(c) with which Canada has, more than 60 months before that time, either

(i) begun negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction), or

(ii) sought, by written invitation, to enter into negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction);
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
« pays non admissible »
non-qualifying country

a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;

b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :

(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

(3) Paragraph (a) of the description of H in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if the affiliate was a member of a partnership at the end of the fiscal period of the partnership that ended in the year and the partnership received a dividend at a particular time in that fiscal period from a corporation that would be, if the reference in subsection 93.1(1) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, a foreign affiliate of the taxpayer for the purposes of sections 93 and 113 at that particular time, then the portion of the amount of that dividend that is included in the value determined for A in respect of the affiliate for the year and that would be, if the reference in subsection 93.1(2) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, deemed by paragraph 93.1(2)(a) to have been received by the affiliate for the purposes of sections 93 and 113, and
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(4) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
British Virgin Islands

(1.1) For the purposes of paragraph (b) of the definition “non-qualifying country” in subsection (1), the British Overseas Territory of the British Virgin Islands is deemed to have a comprehensive tax information exchange agreement with Canada that is in force and has effect after 2013 and before March 11, 2014.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
Îles Vierges britanniques

(5) Subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in subclause (A)(I) or (IV), if the income were earned by it, or
(II) the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(6) Clause 95(2)(a)(ii)(D) of the Act is amended by adding “and” at the end of subclause (III) and by replacing subclauses (IV) and (V) with the following:
(6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(IV) in respect of each of the second affiliate and the third affiliate, for each of their taxation years (each of which is referred to in this subclause as a “relevant taxation year”) that end in the year, either
1. that affiliate is subject to income taxation in a country other than Canada in that relevant taxation year, or
2. the members or shareholders of that affiliate (which, for the purposes of this sub-subclause, includes a person that has, directly or indirectly, an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of, or in an equity interest in, the affiliate) at the end of that relevant taxation year are subject to income taxation in a country other than Canada on, in aggregate, all or substantially all of the income of that affiliate for that relevant taxation year in their taxation years in which that relevant taxation year ends,
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(7) The portion of subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the property was not
(ii) the property was not
(8) Subparagraph 95(2)(a.1)(ii) of the Act is amended by striking out “nor” at the end of clause (A), by adding “or” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) an indebtedness, or a lease obligation, of a person resident in Canada or in respect of a business carried on in Canada, that was purchased and sold by the affiliate on its own account,
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(9) The portion of paragraph 95(2)(a.1) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate for the year from the sale of property is derived from the sale of such property (other than a property described in subparagraph (ii) the cost of which to any person is a cost referred to in subparagraph (i) or a property the income from the sale of which is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) to persons with whom the affiliate deals at arm’s length (which, for this purpose, includes a sale of property to a non-resident corporation with which the affiliate does not deal at arm’s length for sale to persons with whom the affiliate deals at arm’s length) and, where this paragraph applies to include income of the affiliate from the sale of property in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(10) Subsection 95(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.21) for the purposes of paragraph (a.2), one or more risks insured by a foreign affiliate of a taxpayer that, if this Act were read without reference to this paragraph, would not be risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii) (in this paragraph referred to as the “foreign policy pool”) are deemed to be risks in respect of a person resident in Canada if
(i) the affiliate, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the affiliate, enters into one or more agreements or arrangements in respect of the foreign policy pool,
(ii) the affiliate’s risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the foreign policy pool, in combination with its risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the agreements or arrangements, can reasonably be considered to be — or could reasonably be considered to be if the affiliate had entered into the agreements or arrangements entered into by the person or partnership — determined, in whole or in part, by reference to one or more criteria in respect of one or more risks insured by another person or partnership (in this paragraph referred to as the “tracked policy pool”), which criteria are
(A) the fair market value of the tracked policy pool,
(B) the revenue, income, loss or cash flow from the tracked policy pool, or
(C) any other similar criteria, and
(iii) 10% or more of the tracked policy pool consists of risks in respect of a person, property or business described in any of subparagraphs (a.2)(i) to (iii);
(a.22) if the conditions in paragraph (a.21) are satisfied in respect of a foreign affiliate of a taxpayer, or a foreign affiliate of another taxpayer if that other taxpayer does not deal at arm’s length with the taxpayer, and a particular foreign affiliate of the taxpayer, or a partnership of which the particular affiliate is a member, has entered into one or more agreements or arrangements described in that paragraph,
(i) activities performed in connection with those agreements or arrangements are deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the particular affiliate to the extent that those activities can reasonably be considered to be performed for the purpose of obtaining the result described in subparagraph (a.21)(ii), and
(ii) any income of the particular affiliate from the business (including income that pertains to or is incident to the business) is deemed to be income from a business other than an active business;
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(11) The portion of paragraph 95(2)(a.3) of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
unless more than 90% of the gross revenue of the affiliate derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations (other than excluded revenue or revenue that is not included in computing the income from a business other than an active business of the affiliate under this paragraph because of subsection (2.31)) was derived directly or indirectly from indebtedness and lease obligations of non-resident persons with whom the affiliate deals at arm’s length and, where this paragraph applies to include income of the affiliate for the year in the income of the affiliate from a business other than an active business,
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(12) The portion of clause 95(2)(b)(ii)(B) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) a relevant person who does not deal at arm’s length with
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(13) Subparagraph 95(2)(l)(iv) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
(13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) a partnership each member of which is a corporation described in any of clauses (A) to (C);
(D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(14) The portion of paragraph 95(2)(n) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(n) in applying paragraphs (a) and (g), paragraph (b) of the description of A in the formula in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), subsections (2.2), (2.21) and 93.1(5) and paragraph (d) of the definition “exempt earnings”, and paragraph (c) of the definition “exempt loss”, in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations, a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada, and a foreign affiliate of the particular corporation in respect of which the particular corporation has a qualifying interest, if at that time
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(15) Subparagraph 95(2)(u)(i) of the Act, as it read immediately before it was repealed by subsection 70(21) of the Technical Tax Amendments Act, 2012, is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03), (j.1) to (k.1) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1),
(E) the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), and
(F) subsection 93.1(2), and
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(F) le paragraphe 93.1(2),
(16) Paragraph 95(2)(u) of the Act, as amended by subsection (15), is repealed.
(16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Rule for definition “investment business”

(2.11) A taxpayer or a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, is deemed not to have established that the conditions in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1) have been satisfied throughout a period in a particular taxation year of the affiliate unless

(a) throughout the period the taxpayer is

(i) a particular corporation resident in Canada

(A) that is a bank listed in Schedule I to the Bank Act, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities that is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(ii) a corporation resident in Canada

(A) of which

(I) the particular corporation described in subparagraph (i) is a subsidiary controlled corporation, or

(II) a corporation described in this subparagraph is a subsidiary wholly-owned corporation, and

(B) that is not a corporation the fair market value of any share of the capital stock of which is determined primarily by reference to one or more of the fair market value of, any revenue, income or cash flow from, any profits or gains from the disposition of, or any other similar criteria in respect of, property the fair market value of which is less than 90% of the fair market value of all of the property of the corporation,

(iii) a corporation resident in Canada each of the shares of the capital stock of which is owned by a corporation that is described in this subparagraph or in subparagraph (i) or (ii), or

(iv) a partnership

(A) each member of which is a corporation described in any of subparagraphs (i) to (iii), or another partnership described in this subparagraph, or

(B) in respect of which the following conditions are satisfied:

(I) the partnership is a registered securities dealer, the business activities of which are subject to the supervision of a regulating authority described in clause (a)(i)(A), and

(II) the share of the total income or loss of the partnership of a majority-interest partner of the partnership that is either a corporation resident in Canada or a Canadian partnership —together with the share of each corporation resident in Canada that is affiliated with the majority-interest partner — is equal to all or substantially all of the total income or loss of the partnership; and

(b) either

(i) throughout the period the particular corporation described in subparagraph (a)(i) has, or is deemed for certain purposes to have, $2 billion or more of equity

(A) if the particular corporation is a bank, under the Bank Act,

(B) if the particular corporation is a trust company, under the Trust and Loan Companies Act, or

(C) if the particular corporation is an insurance corporation, under the Insurance Companies Act, or

(ii) more than 50% of the total of all amounts each of which is an amount of taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by Part I.3) of the taxpayer — or of a corporation resident in Canada that is affiliated with the taxpayer — for the taxation year of the taxpayer or of the affiliated corporation, as the case may be, that ends in the particular year is attributable to a business carried on in Canada, the activities of which are subject to the supervision of a regulating authority such as the Superintendent of Financial Institutions, a similar regulating authority of a province or an authority of, or approved by, a province to regulate traders or dealers in securities or commodities.
(2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
« entreprise de placement » — conditions supplémentaires

a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :

(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :

(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,

(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(A) elle est une société, selon le cas :

(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,

(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,

(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,

(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :

(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),

(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;

b) selon le cas :

(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :

(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,

(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,

(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.

(18) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.3):
(18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application of paragraphs (2)(a.1) and (a.3)

(2.31) Paragraphs (2)(a.1) and (a.3) do not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of activities carried out to earn income from a property, other than a specified property of the affiliate, if

(a) the affiliate sells the property, or performs services as an agent in relation to a purchase or sale of the property, and it is reasonable to conclude that the cost to any person of the property is relevant in computing the income from

(i) a business carried on by the bank or a person resident in Canada with whom the bank does not deal at arm’s length, or

(ii) a business carried on in Canada by a non-resident person with whom the bank does not deal at arm’s length;

(b) the property has a readily available fair market value and

(i) is listed on a recognized stock exchange,

(ii) would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the bank if it were owned by the bank, or

(iii) is a debt obligation owing by the bank that would be a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the affiliate if

(A) the affiliate were the taxpayer referred to in that definition, and

(B) the definition “specified debt obligation” in subsection 142.2(1) were read without reference to its paragraph (d);

(c) the purchase and sale of the property by the affiliate, or services performed by the affiliate as agent in respect of the purchase or sale, are made

(i) on terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions of similar purchases or sales of, or services performed in respect of the purchase or sale of, such property by persons dealing at arm’s length,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the purchase or sale of the property by a particular person who deals at arm’s length with the affiliate and the bank; and

(d) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)

a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,

(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;

b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :

(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,

(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :

(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,

(B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

Definition of “specified property”

(2.32) For the purposes of subsection (2.31), “specified property”, of a foreign affiliate, means a property that is owned by the affiliate for more than 10 days and that is

(a) a share of the capital stock of a corporation resident in Canada;

(b) a property traded on a stock exchange located in Canada and not traded on a stock exchange located in the jurisdiction in which the affiliate is resident; or

(c) a debt obligation

(i) of a corporation resident in Canada,

(ii) of a trust or partnership, units of which are traded on a stock exchange located in Canada, or

(iii) of, or guaranteed by, the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada.
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
Définition de « bien déterminé »

a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;

c) un titre de créance :

(i) émis par une société résidant au Canada,

(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,

(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

(19) The portion of subsection 95(2.4) of the French version of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)a.3)

(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
Application de l’alinéa (2)a.3)

a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(20) Paragraph 95(2.4)(b) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all the following conditions are satisfied:
(i) the income is derived by the affiliate from trading or dealing in the indebtedness (which, for this purpose, consists of income from the actual trading or dealing in the indebtedness and interest earned by the affiliate during a short term holding period on indebtedness acquired by it for the purpose of the trading or dealing) directly or indirectly with persons (in this subsection referred to as “regular custom-ers”) that
(A) deal at arm’s length with the affiliate, and
(B) are resident, or carry on business through a permanent establishment, in a country other than Canada,
(ii) the affiliate has a substantial market presence in the country, and
(iii) one or more persons that deal at arm’s length with the affiliate and are resident, or carry on business through a permanent establishment, in the country
(A) carry on a business
(I) that competes in the country with the business of the affiliate, and
(II) the activities of which are regulated under the laws of the country or, where the country is a member of the European Union, any country that is a member of the European Union, in the same manner as are the activities of the business of the affiliate, and
(B) have a substantial market presence in the country,
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(21) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.42):
(21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :
Definitions —subsections (2.43) to (2.45)

(2.43) The following definitions apply in this subsection and subsections (2.44) and (2.45).
“Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes »

“Canadian indebtedness” means indebtedness (other than upstream deposits) owed by persons resident in Canada or in respect of businesses carried on in Canada.
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible »

“eligible bank affiliate”, of an eligible Canadian bank at any time, means a foreign bank that, at that time, is a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of the eligible Canadian bank and is described in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection (1).
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible »

“eligible Canadian bank” means a bank listed in Schedule I to the Bank Act.
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles »

“eligible Canadian indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means bonds, debentures, notes or similar obligations of the Government of Canada, the government of a province, an agent of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, that are owing to the affiliate, other than property in respect of which paragraph (2)(a.3) does not apply because of subsection (2.31).
“eligible currency hedge”
« couverture de change admissible »

“eligible currency hedge”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that

(a) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk of fluctuations in the value of currency with respect to eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate; and

(b) cannot reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk with respect to property other than eligible Canadian indebtedness and upstream deposits owing to the affiliate.
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires »

“excess liquidity”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the amount, if any, by which

(a) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the 12-month period that begins 60 days prior to the beginning of the year — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s relationship deposits for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise,

exceeds

(b) the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the period — or, if the affiliate was formed after the beginning of the period, in respect of a month that ends in the year — the amount of the affiliate’s organic assets for the month, expressed in the affiliate’s calculating currency for the year unless the context requires otherwise.
“organic assets”
« actif organique »

“organic assets”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts in respect of the affiliate each of which is

(a) included in the amounts reported as loans in the assets section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, or

(b) an amount owing to the affiliate by a person that is related to the affiliate (other than an amount described in paragraph (a))

but does not include the amount of an eligible Canadian indebtedness or upstream deposit owing to the affiliate.
“qualifying indebtedness”
« dettes déterminées »

“qualifying indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means an upstream deposit owing to, or an eligible Canadian indebtedness of, the affiliate, to the extent that it can reasonably be considered that

(a) the upstream deposit or the acquisition of eligible Canadian indebtedness, as the case may be, is funded by

(i) property transferred or lent by a person other than the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank,

(ii) a repayment of all or part of an upstream deposit owing to the affiliate, or

(iii) the purchase of eligible Canadian indebtedness by the bank or a person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank; and

(b) the proceeds of the upstream deposit or the proceeds received by the vendor of the eligible Canadian indebtedness, as the case may be, are used for a purpose other than to fund a transfer or loan of property by the bank — or another person resident in Canada that was not, at the time of the transfer or loan, dealing at arm’s length with the bank — to the affiliate or another foreign affiliate of the bank or of the other person.
“relationship deposits”
« dépôts apparentés »

“relationship deposits”, of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a month, means the total of all amounts included in the amounts reported as demand and notice deposits, and fixed-term deposits in the liabilities section of the consolidated monthly balance sheet accepted by the Superintendent of Financial Institutions that is filed for the month by the bank, or another corporation resident in Canada that is related to the bank at the end of the month, that are deposits (other than of a temporary nature) of the affiliate made by a person who at the end of the month

(a) deals at arm’s length with the affiliate; and

(b) is not resident in Canada.
“total specified indebtedness”
« dettes désignées totales »

“total specified indebtedness”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate, means the average of all amounts each of which is, in respect of a month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month that is the total of all amounts each of which is

(a) the amount of an upstream deposit owing to the affiliate;

(b) the amount of an eligible Canadian indebtedness owing to the affiliate; or

(c) the positive or negative fair market value of an eligible currency hedge of the affiliate.
“upstream deposit”
« dépôt en amont »

“upstream deposit”, owing to an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, means indebtedness owing by the bank to the affiliate.
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)

« actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
« actif organique »
organic assets

a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;

b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).

En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.

« banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank

« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
« couverture de change admissible »
eligible currency hedge

a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;

b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.

« dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôt en amont »
upstream deposit

« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
« dépôts apparentés »
relationship deposits

a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;

b) ne réside pas au Canada.

« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes »
Canadian indebtedness

« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness

« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
« dettes désignées totales »
total specified indebtedness

a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;

b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;

c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.

« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
« dettes déterminées »
qualifying indebtedness

a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :

(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,

(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,

(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;

b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate

« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
« liquidités excédentaires »
excess liquidity

a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;

b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.

FAPI adjustment— eligible bank affiliate

(2.44) If a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “affiliate”) is, throughout a taxation year of the affiliate, an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank, and the bank elects in writing under this subsection, in respect of the affiliate for the year, and files the election with the Minister on or before the filing-due date of the bank for the particular taxation year of the bank in which the year ends,

(a) there is to be deducted in computing the amount determined for A in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) in respect of the affiliate for the year, the lesser of

(i) the amount determined, without reference to this paragraph, for A in that definition in respect of the affiliate for the year, and

(ii) the amount determined by the following formula, where each amount referred to in the formula is to be determined using Canadian currency:

A – B – C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s income for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be included in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

B      is the total of all amounts each of which is the affiliate’s loss for the year that is from a qualifying indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate and that would, in the absence of this subsection, be deducted in computing the income of the affiliate from a business other than an active business of the affiliate,

C      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which an amount included in computing the amount determined for A or B in respect of an upstream deposit exceeds the amount that would be the affiliate’s income, or is less than the amount that would be the affiliate’s loss, as the case may be, for the year from the upstream deposit if the interest received or receivable by the affiliate in respect of the upstream deposit were computed at an interest rate equal to the lesser of

(A) the rate of interest in respect of the upstream deposit, and

(B) the benchmark rate of interest, acceptable to the Minister, that is

(I) if the upstream deposit is denominated in a qualifying currency (as defined in subsection 261(1)), the average, for the year, of a daily interbank offered rate for loans denominated in that currency with a term to maturity of three months, or

(II) in any other case, the average, for the year, of a daily rate for Canadian dollar denominated bankers’ acceptances with a term to maturity of three months, and

D      is the amount determined by the formula

E × F/G

where

E      is the amount, if any, by which the amount determined for A exceeds the total of the amounts determined for B and C,

F      is the amount, if any, by which the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year exceeds the affiliate’s excess liquidity for the year, and

G      is the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) there is to be included, in computing the income of the affiliate from an active business for the year, an amount equal to the proportion of the amount computed under the formula in subparagraph (a)(ii), computed as if each amount referred to in that formula were determined using the affiliate’s calculating currency, that the amount that is required to be deducted under paragraph (a) for the year is of the amount described in subparagraph (a)(ii).
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible

a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,

(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

A – B – C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

B      le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,

C      le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :

(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,

(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :

(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,

(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,

D      la somme obtenue par la formule suivante :

E × F/G

où :

E      représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,

F      l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,

G      les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;

b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).

Investment business and excluded property

(2.45) If an election is made under subsection (2.44) in respect of an eligible bank affiliate of an eligible Canadian bank for a taxation year of the affiliate,

(a) for the purposes of the definition “investment business” in subsection (1), the bank, and any other person resident in Canada that does not deal at arm’s length with the bank, are deemed to deal at arm’s length with the affiliate in respect of the making of upstream deposits, and acquisitions of Canadian indebtedness from the bank or the other person, by the affiliate in the course of a business carried on by the affiliate in the year if the affiliate’s excess liquidity for the year is at least 90% of the total specified indebtedness owing to the affiliate for the year; and

(b) for the purposes of paragraph (b) of the definition “excluded property” in subsection (1),

(i) the fair market value of each upstream deposit and Canadian indebtedness owing to, and eligible currency hedge of, the affiliate is deemed to be nil,

(ii) at any particular time, the lesser of the following amounts is deemed to be the fair market value of a property of the affiliate that is excluded property at that particular time:

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value of an upstream deposit or Canadian indebtedness owing to, or an eligible currency hedge of, the affiliate, and

(B) the amount, if any, by which

(I) the affiliate’s relationship deposits for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time)

exceeds

(II) the amount of the affiliate’s organic assets for the calendar month that is two months prior to the particular time (or if the affiliate was formed less than two months prior to the particular time, for the calendar month that includes the particular time), and

(iii) the amount, if any, by which the amount in clause (ii)(A) exceeds the amount in subparagraph (ii) is deemed to be the fair market value of a property of the eligible bank affiliate that is not excluded property at that time.
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
Entreprise de placement et biens exclus

a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;

b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :

(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,

(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,

(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.

(22) Paragraph (b) of the definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) derived directly or indirectly from a lease obligation of a person (other than the taxpayer or a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer) resident in Canada relating to property used by the person in the course of carrying on a business through a permanent establishment outside Canada,
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
(23) The definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) included in computing the affiliate’s income or loss from an active business for the year because of subparagraph (2)(a)(ii);
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).
(24) The definition “specified deposit” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“specified deposit”
« dépôt déterminé »

“specified deposit”, of a foreign affiliate of a taxpayer, means a deposit of the affiliate made with a permanent establishment in a country other than Canada of a prescribed financial institution resident in Canada if the income from the deposit is income of the affiliate for the year that would, in the absence of paragraph (2)(a.3), be income from an active business carried on by the affiliate in a country other than Canada, other than a business the principal purpose of which is to derive income from property (including any interest, dividends, rents, royalties or similar returns, or any substitutes for any of those) or profits from the disposition of investment property.
« dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
« dépôt déterminé »
specified deposit

(25) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application of paragraph (2)(b) — eligible Canadian bank

(3.01) Paragraph (2)(b) does not apply to a controlled foreign affiliate (for the purposes of section 17) of an eligible Canadian bank (as defined in subsection (2.43)) in respect of services performed in connection with the purchase or sale of a property described in paragraph (2.31)(b) if

(a) the services have been performed by the affiliate

(i) under terms and conditions that are substantially the same as the terms and conditions that would have been made between persons who deal at arm’s length with each other,

(ii) in the course of a business

(A) that regularly includes trading or dealing in securities principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and

(B) that is principally carried on through a permanent establishment in a country other than Canada, and

(iii) for the purpose of enabling the acquisition or disposition of the property by a person who, at the time of the acquisition or disposition, deals at arm’s length with the affiliate and the eligible Canadian bank; and

(b) the affiliate is a foreign bank or a trader or dealer in securities and the activities of the business are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment in that country,

(ii) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or

(iii) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under whose laws that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all those countries are members of the European Union.
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible

a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :

(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

(26) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.01):
(26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Rules for clause (2)(b)(ii)(B)

(3.02) For the purposes of clause (2)(b)(ii)(B),

(a) a relevant person is

(i) a person resident in Canada, or

(ii) a non-resident person if the non-resident person performs the services referred to in subparagraph (2)(b)(ii) in the course of a business (other than a treaty-protected business) carried on in Canada; and

(b) any portion of a business carried on by a non-resident person that is carried on in Canada is deemed to be a business that is separate from any other portion of the business carried on by the person.
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)

a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :

(i) une personne résidant au Canada,

(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;

b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.

(27) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
(27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Contract manufacturing

(3.2) For the purposes of clause (2)(a.1)(ii)(A), property of a particular foreign affiliate of a taxpayer is deemed to have been manufactured by the particular affiliate in a particular country if the property is

(a) developed and designed by the particular affiliate in the particular country in the course of an active business carried on by the particular affiliate in the particular country; and

(b) manufactured, produced or processed outside the particular country by another foreign affiliate of the taxpayer, during a period throughout which the taxpayer has a qualifying interest in the other affiliate,

(i) under a contract between the particular affiliate and the other affiliate, and

(ii) in accordance with specifications provided by the particular affiliate.
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
Fabrication en sous-traitance

a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;

b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :

(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,

(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.

(28) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2010.
(28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.
(29) Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2014.
(29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(30) Subsection (3) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2006.
(30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.
(31) Subsection (5) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(a) subsection (5) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007; and
(b) subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as follows in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007 and begin before 2009:
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities of the particular foreign affiliate, or of a particular partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the particular partnership, that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another corporation
1. that is a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year, or
2. that is another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year,
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer,
(III) the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate is a member, to the extent that the activities occur while the particular affiliate is a qualifying member of the partnership, or
(IV) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer, in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, is a member, to the extent that the activities occur while the other affiliate is a qualifying member of the partnership, and
(B) if any of subclauses (A)(I), (II) and (IV) applies, would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in sub-subclause (A)(I)2 or subclause (A)(IV), if the income were earned by it, or
(II) the non-resident corporation referred to in sub-subclause (A)(I)1 or the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that non-resident corporation or that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(i) le revenu ou la perte, à la fois :
(A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui est, selon le cas :
1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant visé par règlement qui représente les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2 ou à la subdivision (A)(IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(32) Subsection (6) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(32) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(33) Subsections (7) to (9), (11), (18) to (21), (24) and (25) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after October 2012.
(33) Les paragraphes (7) à (9), (11), (18) à (21), (24) et (25) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(34) Subsections (12) and (26) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections (12) and (26) apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after February 27, 2004.
(34) Les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.
(35) Subsection (10) applies to taxation years of a taxpayer that begin after February 10, 2014.
(35) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.
(36) Subsections (13) and (17) apply to taxation years of a taxpayer that begin after 2014.
(36) Les paragraphes (13) et (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(37) Subsection (14) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects under subsection 21(15), subsection (14) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2010.
(37) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 21(15), le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.
(38) Subsection (15) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999. However, if a taxpayer has not elected under paragraph 70(29)(b) of the Technical Tax Amendments Act, 2012, then subparagraph 95(2)(u)(i) of the Act, as enacted by subsection (15), is to be read as follows in respect of taxation years of the foreign affiliate that end after 1999 and begin before December 21, 2002:
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1), and
(E) subsection 93.1(2), and
(38) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui se terminent après 1999 et qui commencent avant le 21 décembre 2002 :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) le paragraphe 93.1(2),
(39) Subsection (16) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011.
(39) Le paragraphe (16) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 19 août 2011.
(40) Subsection (22) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsection (22) applies in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer,
(a) if the taxpayer has elected under subsection 73(17) of the Income Tax Amendments Act, 2000, that begin after 1994; or
(b) in any other case, that begin after 1999.
(40) Le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition ci-après de ses sociétés étrangères affiliées :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 73(17) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, celles qui commencent après 1994;
b) dans les autres cas, celles qui commencent après 1999.
(41) Subsection (23) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after February 27, 2004.
(41) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.
(42) Subsection (27) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2008.
(42) Le paragraphe (27) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2008.
26. (1) Subsection 104(5.1) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
NISA Fund No. 2

(5.1) Every trust that holds an interest in a NISA Fund No. 2 that was transferred to it in circumstances to which paragraph 70(6.1)(b) applied is deemed, at the end of the day on which the spouse or common-law partner referred to in that paragraph dies, to have been paid an amount out of the fund equal to the balance at the end of that day in the fund so transferred.
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
Second fonds du compte de stabilisation du revenu net

(2) Paragraph 104(6)(a.3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.3) in the case of a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, such part of its income for the year as became payable in the year to a beneficiary;
a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
(3) Paragraph 104(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, the amount that the trust claims not exceeding the amount, if any, determined by the formula
A – B
where
A is the part of its income (determined without reference to this subsection and subsection (12)) for the year that became payable in the year to, or that was included under subsection 105(2) in computing the income of, a beneficiary, and
B is
(i) if the trust is a trust for which a day is to be determined under paragraph (4)(a) or (a.4) by reference to a death or later death, as the case may be, that has not occurred before the end of the year, the part of its income (determined without reference to this subsection and subsection (12)) for the year that became payable in the year to, or that was included under subsection 105(2) in computing the income of, a beneficiary (other than an individual whose death is that death or later death, as the case may be), and
(ii) if the trust is a SIFT trust for the year, the amount, if any, by which
(A) the amount determined for A for the trust for the year
exceeds
(B) the amount, if any, by which the amount determined for A for the trust for the year exceeds its non-portfolio earnings for the year.
b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
B est, selon le cas :
(i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’an-née,
(B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
(4) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.01):
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :
Limitation — amount claimed as gift

(7.02) No deduction may be made under subsection (6) in computing the income for a taxation year of an estate that arose on and as a consequence of an individual’s death in respect of a payment to the extent that the payment is a gift in respect of which an amount is deducted under section 118.1 for any taxation year in computing the individual’s tax payable under this Part.
(7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Plafond — somme demandée à titre de don

(5) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (13.2):
(5) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Invalid designation

(13.3) Any designation made under subsection (13.1) or (13.2) by a trust in its return of income under this Part for a taxation year is invalid if the trust’s taxable income for the year, determined without reference to this subsection, is greater than nil.
(13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
Attribution non valide

Death of beneficiary —spousal and similar trusts

(13.4) If an individual’s death occurs on a day in a particular taxation year of a trust and the death is the death or later death, as the case may be, referred to in paragraph (4)(a), (a.1) or (a.4) in respect of the trust,

(a) the particular year is deemed to end at the end of that day, a new taxation year of the trust is deemed to begin immediately after that day and, for the purpose of determining the trust’s fiscal period after the new taxation year began, the trust is deemed not to have established a fiscal period before the new taxation year began;

(b) the trust’s income (determined without reference to subsections (6) and (12)) for the particular year is, notwithstanding subsection (24), deemed

(i) to have become payable in the year to the individual, and

(ii) not

(A) to have become payable to another beneficiary, or

(B) to be included under subsection 105(2) in computing the individual’s income; and

(c) in respect of the particular year

(i) the references in paragraphs 150(1)(c) and (a) of the definition “balance-due day” in subsection 248(1) to “year” are to be read as “calendar year in which the year ends”, and

(ii) the reference in subsection 204(2) of the Income Tax Regulations to “end of the taxation year” is to be read as “end of the calendar year in which the taxation year ends”.
(13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable

a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;

b) malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :

(i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,

(ii) selon le cas :

(A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,

(B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;

c) relativement à l’année donnée, à la fois :

(i) les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »,

(ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».

(6) Subsections 104(14.01) to (14.1) of the Act are repealed.
(6) Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.
(7) The portion of subsection 104(16) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
SIFT deemed dividend

(16) If an amount (in this subsection and section 122 referred to as the trust’s “non-deductible distributions amount” for the taxation year) is determined under subparagraph (ii) of the description of B in paragraph (6)(b) in respect of a SIFT trust for a taxation year
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

(8) The portion of clause 104(21.2)(b)(ii)(A) of the Act before the formula is replaced by the following:
(8) Le passage de la division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(A) from a disposition of a capital property that is qualified farm or fishing property (as defined for the purpose of section 110.6) of the beneficiary equal to the amount determined by the formula
(A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(9) Subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act is amended by adding “and” before clause (B), by striking out “and” before clause (C) and by repealing clause (C).
(9) La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.
(10) The description of C in subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(10) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the amount, if any, that would be determined under paragraph 3(b) for the designation year in respect of the trust’s capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties or qualified farm or fishing properties of the trust,
C      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
(11) The descriptions of E to I in subparagraph 104(21.2)(b)(ii) of the Act are replaced by the following:
(11) Les éléments E à I de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E      is the total of the amounts determined for C and F for the designation year in respect of the beneficiary, and
F      is the amount, if any, that would be determined under paragraph 3(b) for the designation year in respect of the trust’s capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified small business corporation shares of the trust, other than qualified farm property, qualified fishing property or qualified farm or fishing property,
E      le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
F      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(12) Subsections 104(21.21) to (21.24) of the Act are repealed.
(12) Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.
(13) The portion of subsection 104(23) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Deceased beneficiary of graduated rate estate

(23) In the case of a trust that is a graduated rate estate,
(23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs

(14) Subsection 104(23) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
(14) L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(15) The portion of subsection 104(27) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(15) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension benefits

(27) If a trust, in a taxation year in which it is resident in Canada and is the graduated rate estate of an individual, receives a superannuation or pension benefit or a benefit out of or under a foreign retirement arrangement and designates, in its return of income for the year under this Part, an amount in respect of a beneficiary under the trust equal to the portion (in this subsection referred to as the “beneficiary’s share”) of the benefit that
(27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Prestations de retraite

(16) Subparagraph 104(27)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(16) Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the beneficiary was a spouse or common-law partner of the individual,
(ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
(17) Subparagraph 104(27)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(17) Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) is a single amount (as defined in subsection 147.1(1)), other than an amount that relates to an actuarial surplus, paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the individual’s death and the individual was, at the time of death, a spouse or common-law partner of the beneficiary, or
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(18) Paragraph 104(27)(e) of the Act is replaced by the following:
(18) L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) where the benefit is a single amount (as defined in subsection 147.1(1)) paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the individual’s death,
(i) if the beneficiary was, immediately before the death, a child or grandchild of the individual who, because of mental or physical infirmity, was financially dependent on the individual for support, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in clause 60(l)(v)(B.01), and
(ii) if the beneficiary was, at the time of the death, under 18 years of age and a child or grandchild of the individual, the beneficiary’s share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary’s income for the particular year as a payment described in subclause 60(l)(v)(B.1)(II).
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
(19) Paragraphs 104(27.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust, in a taxation year (in this subsection referred to as the “trust year”) in which it is resident in Canada and is the graduated rate estate of an individual, receives an amount from a deferred profit sharing plan as a consequence of the individual’s death,
(b) the individual was an employee of an employer who participated in the plan on behalf of the individual, and
(27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
(20) Paragraph 104(27.1)(e) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) can reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust arrangement) to be part of the amount that was included under subsection (13) in computing the income for a particular taxation year of a beneficiary under the trust who was, at the time of the death, the individual’s spouse or common-law partner, and
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
(21) Subsection 104(28) of the Act is replaced by the following:
(21) Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Death benefit

(28) If the graduated rate estate of an individual receives an amount on or after the individual’s death in recognition of the individ-ual’s service in an office or employment, the portion of the amount that can reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust arrangement) to be paid or payable at any time to a beneficiary under the estate is deemed

(a) to be an amount received by the beneficiary at that time on or after the death in recognition of the individual’s service in an office or employment; and

(b) except for purposes of this subsection, not to have been received by the estate.
(28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
Prestation de décès

a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;

b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.

(22) Subsections (1) to (3), (5) to (7) and (13) to (21) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(22) Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(23) Subsection (4) applies to taxation years that end after August 28, 2014.
(23) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 août 2014.
(24) Subsections (8) to (12) apply to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(24) Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
27. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust.
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
28. (1) The definitions “qualified farm property”, “qualified fishing property” and “qualified small business corporation share” in subsection 108(1) of the Act are repealed.
28. (1) Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Paragraph (c) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization,
c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
(3) The portion of paragraph 108(7)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if all the beneficial interests in a partic-ular trust acquired by way of the transfer, assignment or other disposition of property to the particular trust were acquired by
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(4) Subsection (1) applies to dispositions that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
29. (1) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act before the formula is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to a qualified donee, not exceeding the lesser of the corporation’s income for the year and the amount determined by the formula
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
Dons de bienfaisance

(2) Paragraph 110.1(1)(b) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subparagraph 110.1(1)(d)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the 10 preceding taxation years to a qualified donee that is
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :
(4) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Subsection (3) applies to gifts made after February 10, 2014.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
30. (1) The definitions “interest in a fam-ily farm partnership”, “interest in a family fishing partnership”, “qualified farm property”, “qualified fishing property”, “share of the capital stock of a family farm corporation” and “share of the capital stock of a family fishing corporation” in subsection 110.6(1) of the Act are repealed.
30. (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Paragraph (b) of the description of A in the definition “annual gains limit” in subsection 110.6(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties, qualified farm or fishing properties and qualified small business corporation shares, and
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
(3) Subsection 110.6(1) is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »

“interest in a family farm or fishing partnership”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a partnership interest owned by the individual at that time if

(a) throughout any 24-month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property of the partnership was attributable to

(i) property that was used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis, by

(A) the partnership,

(B) the individual,

(C) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust,

(D) a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(E) a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), or

(F) a partnership, a partnership interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv),

(iii) a partnership interest in or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv), or

(iv) properties described in any of subparagraphs (i) to (iii), and

(b) at that time, all or substantially all of the fair market value of the property of the partnership was attributable to property described in subparagraph (a)(iv);
“qualified farm or fishing property”
« bien agricole ou de pêche admissible »

“qualified farm or fishing property”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a property that is owned at that time by the individual, the spouse or common-law partner of the individual or a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or the individual’s spouse or common-law partner and that is

(a) real or immovable property or a fishing vessel that was used in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada by,

(i) the individual,

(ii) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust that is entitled to receive directly from the trust any income or capital of the trust,

(iii) a spouse, common-law partner, child or parent of an individual referred to in subparagraph (i) or (ii),

(iv) a corporation, a share of the capital stock of which is a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of an individual referred to in any of subparagraphs (i) to (iii), or

(v) a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of an individual referred to in any of subparagraphs (i) to (iii),

(b) a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual or the individual’s spouse or common-law partner,

(c) an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or the individ-ual’s spouse or common-law partner, or

(d) an eligible capital property (which is deemed to include capital property to which paragraph 70(5.1)(b) or 73(3.1)(f) applies) used by a person or partnership referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (v), or by a personal trust from which the individual acquired the property, in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada;
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »

“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”, of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time, means a share of the capital stock of a corporation owned by the individual at that time if

(a) throughout any 24-month period ending before that time, more than 50% of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to

(i) property that was used principally in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse or common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), was actively engaged on a regular and continuous basis, by

(A) the corporation,

(B) the individual,

(C) if the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust,

(D) a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C),

(E) another corporation that is related to the corporation and of which a share of the capital stock was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C), or

(F) a partnership, an interest in which was an interest in a family farm or fishing partnership of the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of such a beneficiary,

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more corporations of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to property described in subparagraph (iv),

(iii) a partnership interest in or indebtedness of one or more partnerships of which all or substantially all of the fair market value of the property was attributable to properties described in subparagraph (iv), or

(iv) properties described in any of subparagraphs (i) to (iii), and

(b) at that time, all or substantially all of the fair market value of the property owned by the corporation was attributable to property described in subparagraph (a)(iv).
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(A) la société,

(B) le particulier,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

« bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
« bien agricole ou de pêche admissible »
qualified farm or fishing property

a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

(i) le particulier,

(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

(v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

d) une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.

« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership

a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

(A) la société de personnes,

(B) le particulier,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capi-tal-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

(4) Subsections 110.6(1.1) and (1.2) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Value of NISA

(1.1) For the purposes of the definitions “qualified small business corporation share” and “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1), the fair market value of a net income stabilization account is deemed to be nil.
(1.1) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net

(5) The portion of subsection 110.6(1.3) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Farming or fishing property— conditions

(1.3) For the purpose of applying the definition “qualified farm or fishing property”, in subsection (1), of an individual, at any time, a property owned at that time by the individual, the spouse or common-law partner of the individual, or a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or of the individ-ual’s spouse or common-law partner, will not be considered to have been used in the course of carrying on a farming or fishing business in Canada, unless

(a) the following apply in respect of the property or property for which the property was substituted (in this paragraph referred to as “the property”),

(i) the property was owned throughout the period of at least 24 months immediately preceding that time by one or more of

(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,

(B) a partnership, an interest in which is an interest in a family farm or fishing partnership of the individual or of the individual’s spouse or common-law partner,

(C) if the individual is a personal trust, the individual from whom the trust acquired the property or a spouse, common-law partner, child or parent of that individual, or

(D) a personal trust from which the individual or a child or parent of the individual acquired the property, and

(ii) either

(A) in at least two years while the property was owned by one or more persons or partnerships referred to in subparagraph (i),

(I) the gross revenue of a person (in this subclause referred to as the “operator”) referred to in subparagraph (i) from the farming or fishing business referred to in subclause (II) for the period during which the property was owned by a person or partnership described in subparagraph (i) exceeded the income of the operator from all other sources for that period, and

(II) the property was used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which an individual referred to in subparagraph (i), or where the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust, was actively engaged on a regular and continuous basis, or

(B) throughout a period of at least 24 months while the property was owned by one or more persons or partnerships referred to in subparagraph (i), the property was used by a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or by a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of that definition in a farming or fishing business in which an individual referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (iii) of that definition was actively engaged on a regular and continuous basis; or
(1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
Bien agricole ou de pêche — conditions

a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :

(i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :

(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

(B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,

(ii) selon le cas :

(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :

(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;

(6) Paragraph 110.6(1.3)(c) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the property or property for which the property was substituted was last acquired by the individual or partnership before June 18, 1987 or after June 17, 1987 under an agreement in writing entered into before that date,
(i) in the year the property was disposed of by the individual, the property was used principally in the course of carrying on the business of farming in Canada by
(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,
(B) a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or a spouse, common-law partner, child or parent of that beneficiary,
(C) a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1),
(D) a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1), or
(E) a personal trust from which the individual acquired the property, or
(ii) in at least five years during which the property was owned by a person described in any of clauses (A) to (E), the property was used principally in the course of carrying on the business of farming in Canada by
(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,
(B) a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1) or a spouse, common-law partner, child or parent of that beneficiary,
(C) a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1),
(D) a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of the definition “qualified farm or fishing property” in subsection (1), or
(E) a personal trust from which the individual acquired the property.
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
(7) The portion of subsection 110.6(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Capital gains deduction —qualified farm or fishing property

(2) In computing the taxable income for a taxation year of an individual (other than a trust) who was resident in Canada throughout the year and who disposed of qualified farm or fishing property in the year or a preceding taxation year (or who disposed of before 2014 property that was qualified farm property or qualified fishing property at the time of disposition), there may be deducted such amount as the individual may claim not exceeding the least of
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles

(8) Paragraph 110.6(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm properties, qualified fishing properties or qualified farm or fishing properties.
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(9) Paragraph 110.6(2.1)(d) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) (to the extent that that amount is not included in computing the amount determined under paragraph (2)(d) in respect of the individual) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified small business corporation shares of the individual.
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(10) Subsections 110.6(2.2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(10) Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maximum capital gains deduction

(4) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), the total amount that may be deducted under this section in computing an individual’s income for a taxation year shall not exceed the amount determined by the formula in paragraph (2)(a) in respect of the individual for the year.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
Déduction maximale pour gains en capital

(11) The portion of subsection 110.6(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(11) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed resident in Canada

(5) For the purposes of subsections (2) and (2.1), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Résidence réputée

(12) The portion of subsection 110.6(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to report capital gain

(6) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if
(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Gain en capital non déclaré

(13) The portion of subsection 110.6(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(7) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events
(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
Déduction non permise

(14) Subsection 110.6(8) of the Act is replaced by the following:
(14) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(8) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), if an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règle-ment) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Déduction non permise

(15) Paragraph 110.6(12)(b) of the Act is replaced by the following:
(15) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, that would be determined in respect of the trust for that year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were properties that, at the time they were disposed of, were qualified farm or fishing properties, qualified small business corporation shares, qualified farm properties or qualified fishing properties, and
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;
(16) Subsection 110.6(12) of the Act, as amended by subsection (15), is repealed.
(16) Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) The portion of subsection 110.6(15) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(17) Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Value of assets of corporations

(15) For the purposes of the definitions “qualified small business corporation share” and “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1), the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection 70(10) and the definition “small business corporation” in subsection 248(1),
(15) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
Valeur des éléments d’actif d’une société

(18) The portion of subparagraph 110.6(15)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(18) Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total fair market value of assets —other than assets described in any of subparagraphs (c)(i) to (iii) of the definition “qualified small business corporation share” in subsection (1), any of subparagraphs (a)(i) to (iii) of the definition “share of the capital stock of a family farm or fishing corporation” in subsection (1) or any of paragraphs (a) to (c) of the definition “small business corporation” in subsection 248(1), as the case may be — of any of those corporations that are
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(19) The portion of paragraph 110.6(15)(b) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(19) Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
except that this paragraph applies only in determining whether a share of the capital stock of another corporation with which the particular corporation is connected is a qualified small business corporation share or a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation and in determining whether the other corporation is a small business corporation.
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-­actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
(20) The portion of subsection 110.6(31) of the Act before the formula is replaced by the following:
(20) Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Reserve limit

(31) If an amount is included in an individ-ual’s income for a particular taxation year because of subparagraph 40(1)(a)(ii) in respect of a disposition of property in a preceding taxation year that, at the time of the disposition, is qualified farm or fishing property, a qualified small business corporation share, qualified farm property or qualified fishing property, the total of all amounts deductible by the individual for the particular year under this section is reduced by the amount, if any, determined by the formula
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
Plafond de la provision

(21) Subsections (1) to (15) and (17) to (20) apply to dispositions and transfers that occur in the 2014 and subsequent taxation years.
(21) Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(22) Subsection (16) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(22) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
31. (1) The portion of subparagraph 112(3.2)(a)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
31. (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) if the trust is an individual’s graduated rate estate, the share was acquired as a consequence of the individual’s death and the disposition occurs during the trust’s first taxation year, 1/2 of the lesser of
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
32. (1) The portion of the description of B in subsection 118.03(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
32. (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la même loi qui précède la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the taxation year, the lesser of $1,000 and the amount determined by the formula
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Section 118.03 of the Act is repealed.
(2) L’article 118.03 de la même loi est abrogé.
(3) Subsection (1) applies to the 2014 taxation year.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Subsection (2) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
33. (1) The definition “qualifying child” in subsection 118.031(1) of the Act is replaced by the following:
33. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual has the meaning assigned by subsection 122.8(1).
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1).
« enfant admissible »
qualifying child

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
34. (1) The definition “total Crown gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is repealed.
34. (1) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance »

“total charitable gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift (other than a gift any part of the eligible amount of which is included in the total cultural gifts or the total ecological gifts of any individual for any taxation year) that is made

(a) to a qualified donee,

(b) in a taxation year that is not a year for which an amount is deducted under subsection 110(2) in computing the individual’s taxable income, and

(c) if the individual is

(i) not a trust,

(A) by the individual, or the individ-ual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,

(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or

(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or

(ii) a trust

(A) by the trust in the particular year or any of the five preceding taxation years, or

(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

a) le don est fait à un donataire reconnu;

b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;

c) selon le cas :

(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

(3) The portion of the definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels »

“total cultural gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts

(4) The definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing the portion after that paragraph with the following:
(4) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) that is made to an institution or a public authority in Canada that is, at the time the gift is made, designated under subsection 32(2) of the Cultural Property Export and Import Act either generally or for a specified purpose related to that object, and
(c) that is made
(i) if the individual is not a trust,
(A) by the individual, or the individ-ual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,
(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or
(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or
(ii) if the individual is a trust,
(A) by the trust in the particular year or any of the five preceding taxation years, or
(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(5) The portion of paragraph (c) of the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the 10 preceding taxation years to a qualified donee that is
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(6) The definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act, as amended by subsection (5), is replaced by the following:
(6) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles »

“total ecological gifts”, of an individual for a particular taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount — to the extent it is not otherwise included in determining an amount that is deducted under this section in computing any individual’s tax payable under this Part for any taxation year — of a gift (other than a gift any part of the eligible amount of which is included in the total cultural gifts of any individual for any taxation year)

(a) of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude)

(i) the fair market value of which is certified by the Minister of the Environment, and

(ii) that is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage,

(b) that is made to a qualified donee that is

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(ii) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift, and

(c) that is made

(i) if the individual is not a trust,

(A) by the individual, or the individ-ual’s spouse or common-law partner, in the particular year or any of the five preceding taxation years,

(B) by the individual in the year in which the individual dies if the particular year is the taxation year that precedes the taxation year in which the individual dies, or

(C) by the individual’s graduated rate estate if subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the individual dies or the preceding taxation year, or

(ii) if the individual is a trust,

(A) by the trust in the particular year or any of the 10 preceding taxation years, or

(B) by the trust if the trust is a graduated rate estate, subsection (5.1) applies to the gift and the particular year is the taxation year in which the gift is made or a preceding taxation year of the estate;
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts

a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :

(i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,

(ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

c) selon le cas :

(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

(7) Paragraph (b) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is repealed.
(7) L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.
(8) The portion of subsection 118.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift is not to be included in the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of an individual unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation du don

(9) Subsection 118.1(2.1) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of gifts

(2.1) For the purpose of determining an individual’s total charitable gifts, total cultural gifts and total ecological gifts for a taxation year, no amount in respect of a gift described in any of the definitions of those expressions and made in a particular taxation year is to be considered to have been included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a taxation year until amounts in respect of such gifts made in taxation years preceding the particular year that can be so considered are so considered.
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.
Ordre d’application

(10) Subsections 118.1(4) to (5.3) are replaced by the following:
(10) Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gifts — deaths before 2016

(4) If an individual dies before 2016 and any of this subsection and subsections (5), (5.2), (5.3), (7) and (7.1) (as they read for the taxation year in which the death occurred) applied to deem the individual to have made a gift at a time before the death, then for the purposes of this section the gift is deemed not to have been made by any other taxpayer or at any other time.
(4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
Don — décès avant 2016

Gifts — deaths after 2015

(4.1) Subsection (5) applies to a gift if an estate arises on and as a consequence of the death after 2015 of an individual and the gift is

(a) made by the individual by the individ-ual’s will;

(b) deemed by subsection (5.2) to have been made in respect of the death; or

(c) made by the estate.
(4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :
Don — décès après 2015

a) le don est fait par le particulier par testament;

b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

c) il est fait par la succession.

Gifts — deaths after 2015

(5) If this subsection applies to a gift, then for the purposes of the Act (other than subsections (4.1) and (5.2)) the gift is deemed to be made

(a) by the estate referred to in subsection (4.1) and not by any other taxpayer; and

(b) subject to subsection (13), at the time that the property that is the subject of the gift is transferred to the donee and not at any other time.
(5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
Don — décès après 2015

a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;

b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.

Gifts by graduated rate estate

(5.1) This subsection applies to a gift made by the graduated rate estate of an individual if the individual’s death occurs after 2015 and either

(a) the gift is deemed by subsection (5.2) to have been made in respect of the death, or

(b) the subject of the gift is property that was acquired by the estate on and as a consequence of the death or is property that was substituted for that property.
(5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :
Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.

Deemed gifts — eligible transfers

(5.2) For the purposes of this section, money or a negotiable instrument transferred to a qualified donee is deemed to be property that is the subject of a gift, in respect of an individual’s death, made to the qualified donee, if the death occurs after 2015 and the transfer is

(a) a transfer — other than a transfer the amount of which is not included in computing the income of the individual or the individual’s estate for any taxation year but would have been included in computing the income of the individual or the estate for a taxation year if the transfer had been made to the individual’s legal representative for the estate’s benefit and this Act were read without reference to subsection 70(3) — made

(i) as a consequence of the death,

(ii) solely because of the obligations under a life insurance policy under which, immediately before the death, the individ-ual’s life was insured, and the individual’s consent would have been required to change the recipient of the transfer, and

(iii) from an insurer to a person that is the qualified donee and that was, immediately before the death, neither a policyholder under the policy nor an assignee of the individual’s interest under the policy; or

(b) a transfer made

(i) as a consequence of the death,

(ii) solely because of the qualified donee’s interest or, for civil law a right, as a beneficiary under an arrangement (other than an arrangement of which a licensed annuities provider is the issuer or carrier)

(A) that is a registered retirement savings plan or registered retirement income fund or that was, immediately before the death, a TFSA, and

(B) under which the individual was, immediately before the death, the annuitant or holder, and

(iii) from the arrangement to the qualified donee.
(5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :
Dons réputés — transferts admissibles

a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :

(i) par suite du décès,

(ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,

(iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

b) est un transfert qui est effectué, à la fois :

(i) par suite du décès,

(ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :

(A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,

(B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,

(iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.

(11) Subparagraphs 118.1(5.4)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(11) Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) makes a gift at any time of capital property to a qualified donee, or
(ii) who is non-resident, makes a gift at any time of real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
(12) Subsections 118.1(7) and (7.1) of the Act are replaced by the following:
(12) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gift of art

(7) Subsection (7.1) applies to a gift made by an individual if the gift is described in the definition “total charitable gifts” or “total cultural gifts” in subsection (1) and the property that is the subject of the gift is a work of art that

(a) was created by the individual and is in the individual’s inventory;

(b) was acquired by the individual under circumstances where subsection 70(3) applies; or

(c) if the individual is an estate that arose on and as a consequence of the death of a particular individual who created the work of art, was in the particular individual’s inventory immediately before the death.
(7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :
Don d’une oeuvre d’art

a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;

b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);

c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.

Gift of art

(7.1) If this subsection applies to a gift made by an individual, the following rules apply:

(a) in the case of a gift described in the definition “total cultural gifts” in subsection (1),

(i) if at the time the gift is made the fair market value of the work of art that is the subject of the gift exceeds its cost amount to the individual, the individual is deemed to receive at that time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(ii) if the individual is the graduated rate estate of a particular individual who created the work of art that is the subject of the gift and at the time immediately before the particular individual’s death the fair market value of the work of art exceeds its cost amount to the particular individual, the particular individual is deemed to receive at that time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the cost amount to the particular individual at that time and the estate is deemed to have acquired the work of art at a cost equal to those proceeds; and

(b) in the case of a gift described in the definition “total charitable gifts” in subsection (1),

(i) if at the time the gift is made the fair market value of the work of art that is the subject of the gift exceeds its cost amount to the individual, then the amount designated in the individual’s return of income under section 150 for the taxation year that includes that time is deemed to be

(A) the individual’s proceeds of disposition in respect of the work of art, and

(B) the fair market value of the work of art for the purposes of subsection 248(31),

(ii) a designation under subparagraph (i) is of no effect to the extent that the amount designated

(A) exceeds the fair market value of the work of art otherwise determined, or

(B) is less than the greater of the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and the cost amount to the individual of the work of art,

(iii) if the individual is the graduated rate estate of a particular individual who created the work of art that is the subject of the gift and at the time immediately before the particular individual’s death the fair market value of the work of art exceeds its cost amount to the particular individual,

(A) the amount designated in the partic-ular individual’s return of income under section 150 for the taxation year that includes that time is deemed to be the value of the work of art at the time of the death, and

(B) the estate is deemed to have acquired the work of art at a cost equal to that value, and

(iv) a designation under subparagraph (iii) is of no effect to the extent that the amount designated

(A) exceeds the fair market value of the work of art otherwise determined, or

(B) is less than the cost amount to the particular individual of the work of art.
(7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :
Don d’une oeuvre d’art

a) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :

(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,

(ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;

b) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :

(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :

(A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,

(B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),

(ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

(B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,

(iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,

(A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,

(B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,

(iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

(B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.

(13) Subsection 118.1(10.1) of the Act is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Determination of fair market value

(10.1) For the purposes of this section, subparagraph 69(1)(b)(ii), subsection 70(5) and sections 110.1 and 207.31, if at any time the Canadian Cultural Property Export Review Board or the Minister of the Environment determines or redetermines an amount to be the fair market value of a property that is the subject of a gift described in paragraph 110.1(1)(a), or in the definition “total charitable gifts” in subsection (1), made by a taxpayer within the two-year period that begins at that time, an amount equal to the last amount so determined or redetermined within the period is deemed to be the fair market value of the gift at the time the gift was made and, subject to subsections (6), (7.1) and 110.1(3), to be the taxpayer’s proceeds of disposition of the gift.
(10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.
Calcul de la juste valeur marchande

(14) The portion of subsection 118.1(13) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(14) Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-qualifying securities

(13) For the purposes of this section (other than this subsection), if at any particular time an individual makes a gift (including a gift that, but for this subsection, would be deemed by subsection (5) to be made at the particular time) of a non-qualifying security of the individual and the gift is not an excepted gift,
(13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :
Titres non admissibles

(15) Paragraphs 118.1(13)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) if the security ceases to be a non-qualifying security of the individual at a subsequent time that is within 60 months after the particular time and the donee has not disposed of the security at or before the subsequent time, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the subsequent time and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of the security at the subsequent time and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts for a taxation year;
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the donee for the disposition and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individ-ual’s total charitable gifts for a taxation year; and
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
(16) Subsection 118.1(21) of the Act is replaced by the following:
(16) Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options

(21) Subject to subsections (23) and (24), if an individual has granted an option to a qualified donee in a taxation year, no amount in respect of the option is to be included in computing the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts in respect of any taxpayer for any taxation year.
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.
Options

(17) Subsections (1) to (4) and (6) to (16) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(17) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(18) Subsection (5) applies to gifts made after February 10, 2014.
(18) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
35. (1) The description of B in section 118.62 of the Act is replaced by the following:
35. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts (other than any amount paid on account of or in satisfaction of a judgement) each of which is an amount of interest paid in the year (or in any of the five preceding taxation years that are after 1997, to the extent that it was not included in computing a deduction under this section for any other taxation year) by the individual or a person related to the individual on a loan made to, or other amount owing by, the individual under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, the Apprentice Loans Act or a law of a province governing the granting of financial assistance to students at the post-secondary school level.
B      le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on the day on which Division 30 of Part 6 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
36. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
36. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
37. (1) Subparagraph (b)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived
(A) from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(I) a person who is related to the individual at any time in the year,
(II) a corporation of which a person who is related to the individual is a specified shareholder at any time in the year, or
(III) a professional corporation of which a person related to the individ-ual is a shareholder at any time in the year, or
(B) from a business of, or the rental of property by, a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year
(I) is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to earning income from a business or the rental of property, or
(II) in the case of a particular partnership, has an interest in the particular partnership directly or indirectly through one or more other partnerships, or
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A) de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,
(B) d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,
(II) a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) The portion of paragraph (c) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a portion of an amount included because of the application of subsection 104(13) or 105(2) in respect of a trust (other than a mutual fund trust or a trust that is deemed to be in existence by subsection 143(1)) in computing the individual’s income for the year, to the extent that the portion
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(3) Subparagraph (c)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by adding “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):
(3) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) to be income derived from a business of, or the rental of property by, a particular partnership or trust, if a person who is related to the individual at any time in the year is actively engaged on a regular basis in the activities of the particular partnership or trust related to earning income from a business or the rental of property.
(D) est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.
(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
38. (1) The portion of subsection 122(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
38. (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by trust

122. (1) Notwithstanding section 117, the tax payable under this Part for a taxation year by a trust (other than a graduated rate estate or qualified disability trust) is the total of
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
Impôt payable par une fiducie

(2) Subsection 122(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) if subsection (2) applies to the trust for the taxation year, the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the amount that would be determined for B for the year if
(i) the rate of tax payable under this Part by the trust for each taxation year referred to in the description of B were 29%, and
(ii) the trust’s taxable income for a particular taxation year referred to in the description of B were reduced by the total of
(A) the amount, if any, that was paid or distributed in satisfaction of all or part of an individual’s interest as a beneficiary under the trust if
(I) the individual was an electing beneficiary of the trust for the particular year,
(II) the payment or distribution can reasonably be considered to be made out of that taxable income, and
(III) the payment or distribution was made in a taxation year referred to in the description of B,
(B) the amount that is the portion of the tax payable under this Part by the trust for the particular year that can reasonably be considered to relate to the amount determined under clause (A), and
(C) the amount that is the portion of the tax payable, under the law of the province in which the trust is resident for the particular year, that can reasonably be considered to relate to the amount determined under clause (A), and
B      is the total of all amounts each of which is the amount of tax payable under this Part by the trust for a taxation year that precedes the year if that preceding taxation year is
(i) the later of
(A) the first taxation year for which the trust was a qualified disability trust, and
(B) the last taxation year, if any, for which subsection (2) applied to the trust, or
(ii) a taxation year that ends after the taxation year described in subparagraph (i).
c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %,
(ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,
(III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
B      le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i) la dernière en date des années applicables suivantes :
(A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).
(3) Subsections 122(1.1) and (2) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 122(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Credits available to trusts

(1.1) No deduction may be made under this subdivision (other than section 118.1, 120.2 or 121) in computing the tax payable by a trust for a taxation year.
(1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Crédits non admis

Qualified disability trust — application of (1)(c)

(2) This subsection applies to a trust for a particular taxation year if the trust was a qualified disability trust for a preceding taxation year and

(a) none of the beneficiaries under the trust at the end of the particular year was an electing beneficiary of the trust for a preceding year;

(b) the particular year ended immediately before the trust ceased to be resident in Canada; or

(c) an amount is paid or distributed in the particular year to a beneficiary under the trust in satisfaction of all or part of the beneficiary’s interest in the trust unless

(i) the beneficiary is an electing beneficiary of the trust for the particular year or a preceding year,

(ii) the amount is deducted under paragraph 104(6)(b) in computing the trust’s income for the particular year, or

(iii) the amount is paid or distributed in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that was deducted under paragraph 104(6)(b) in computing the trust’s income for a preceding year.
(2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)

a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;

b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;

c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :

(i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,

(ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,

(iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.

(4) Subsection 122(3) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary”, under a trust, includes a person beneficially interested in the trust.
“electing beneficiary”
« bénéficiaire optant »

“electing beneficiary”, for a taxation year of a qualified disability trust, means a beneficiary under the trust that for the year

(a) makes an election described in clause (a)(iii)(A) of the definition “qualified disability trust” in this subsection; and

(b) is described in paragraph (b) of that definition.
“qualified disability trust”
« fiducie admissible pour personne handicapée »

“qualified disability trust”, for a taxation year (in this definition referred to as the “trust year”), means a trust, if

(a) the trust

(i) is, at the end of the trust year, a testamentary trust that arose on and as a consequence of a particular individual’s death,

(ii) is resident in Canada for the trust year, and

(iii) includes in its return of income under this Part for the trust year

(A) an election, made jointly with one or more beneficiaries under the trust in prescribed form, to be a qualified disability trust for the trust year, and

(B) the Social Insurance Number of each of those beneficiaries;

(b) each of those beneficiaries is an individ-ual, named as a beneficiary by the particular individual in the instrument under which the trust was created,

(i) in respect of whom paragraphs 118.3(1)(a) to (b) apply for the individual’s taxation year (in this definition referred to as the “beneficiary year”) in which the trust year ends, and

(ii) who does not jointly elect with any other trust, for a taxation year of the other trust that ends in the beneficiary year, to be a qualified disability trust; and

(c) subsection (2) does not apply to the trust for the trust year.
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
« bénéficiaire optant »
electing beneficiary

a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;

b) est visé à l’alinéa b) de cette définition.

« fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« fiducie admissible pour personne handicapée »
qualified disability trust

a) la fiducie, à la fois :

(i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,

(ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,

(iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :

(A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,

(B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;

b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

(i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,

(ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;

c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.

(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
39. (1) The Act is amended by adding the following after section 122.71:
39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
Subdivision a.3
Sous-section a.3
Child Fitness Tax Credit
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
Definitions

122.8 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible fitness expense”
« dépense admissible pour activités physiques »

“eligible fitness expense” in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person that is, at the time the amount is paid, the individual’s spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in a prescribed program of physical activity and, for the purposes of this section, that cost

(a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and

(b) does not include

(i) the cost of accommodation, travel, food or beverages, or

(ii) any amount deductible under section 63 in computing any person’s income for any taxation year.
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual for a taxation year means a child of the individual who is, at the beginning of the year,

(a) under 16 years of age; or

(b) in the case where an amount is deductible under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the year in respect of that child, under 18 years of age.
“qualifying entity”
« entité admissible »

“qualifying entity” means a person or partnership that offers one or more prescribed programs of physical activity.
“return of income”
« déclaration de revenu »

“return of income” filed by an individual for a taxation year means a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the year or that would be required to be filed if the individual had tax payable under this Part for the year.
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« déclaration de revenu »
return of income

« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense

a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
« enfant admissible »
qualifying child

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
« entité admissible »
qualifying entity

Deemed overpayment

(2) An individual who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, at the end of the year, on account of tax payable under this Part for the year, an amount equal to the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the year; and

B      is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the year, the lesser of $1,000 and the amount determined by the formula

C – D

where

C      is the total of all amounts each of which is an amount paid in the year by the individual, or by the individual’s spouse or common law partner, that is an eligible fitness expense in respect of the qualifying child of the individual, and

D      is the total of all amounts that any person is or was entitled to receive, each of which relates to an amount included in computing the value of C in respect of the qualifying child that is the amount of a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of that person and that is not deductible in computing the taxable income of that person).
(2) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en application du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
Présomption de paiement en trop

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année,

B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,

D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Child with disability

(3) An individual who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, in respect of a qualifying child of the individual, at the end of the year, on account of tax payable under this Part for the year, an amount equal to $500 multiplied by the appropriate percentage for the year, if

(a) the amount referred to in the description of B in subsection (2) is $100 or more; and

(b) an amount is deductible in respect of the qualifying child under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the year.
(3) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :
Enfant handicapé

a) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2) est égale ou supérieure à 100 $;

b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

Apportionment of overpayment

(4) If more than one individual is entitled to make a claim under this section for a taxation year in respect of a qualifying child, the total of all amounts deemed to have been paid shall not exceed the maximum amount that could be deemed to have been paid for the year by any one of those individuals in respect of that qualifying child if that individual were the only individual entitled to claim an amount for the year under this section in respect of that qualifying child. If the individuals cannot agree as to what portion of the maximum amount each can so claim, the Minister may fix the portions.
(4) Si plus d’un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l’année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l’année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.
Répartition du paiement en trop

Effect of bankruptcy

(5) For the purposes of this subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year, notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year.
(5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.
Effet de la faillite

Part-year residents

(6) If an individual is resident in Canada throughout part of a taxation year and is non-resident throughout another part of the year, the total of the amounts that are deemed to be paid by the individual under subsection (2) and (3) for the year cannot exceed the lesser of

(a) the total of

(i) the amounts deemed to be paid under those subsections that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is not resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(ii) the amounts deemed to be paid under those subsections that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(b) the total of the amounts that would have been deemed to have been paid under those subsections for the year had the individual been resident in Canada throughout the year.
(6) Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

a) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(ii) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application de ces paragraphes pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Non-residents

(7) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of a taxation year of an individual if the individual is, at no time in the year, resident in Canada, unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
40. (1) The Act is amended by adding the following before section 125.3:
40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125.3, de ce qui suit :
Part XIII tax — eligible bank affiliate

125.21 There may be deducted in computing the tax payable under this Part for a taxation year by a particular corporation that is throughout the year an eligible Canadian bank (as defined in subsection 95(2.43)) the total of all amounts, each of which is the amount, if any, by which

(a) an amount paid under paragraph 212(1)(b) in respect of interest paid or credited in the year by the particular corporation in respect of an upstream deposit (as defined in subsection 95(2.43)) owing to a non-resident corporation that is, throughout the year, an eligible bank affiliate (as defined in subsection 95(2.43)) of the particular corporation

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is a portion of the amount described in paragraph (a) that is available to the non-resident corporation or any other person or partnership at any time as a credit or reduction of, or deduction from, any amount otherwise payable to the government of a country other than Canada, or a political subdivision of that country, having regard to all available provisions of the laws of that country, or political subdivision, as the case may be, any tax treaty with that country and any other agreements entered into by that country or political subdivision.
125.21 Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l’année le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Impôt de la partie XIII — filiale bancaire admissible

a) une somme payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l’année;

b) le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l’alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that begin after October 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après octobre 2012.
41. (1) The definition “investor” in subsection 125.4(1) of the Act is repealed.
41. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definitions “assistance” and “salary or wages” in subsection 125.4(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“assistance”
« montant d’aide »

“assistance” means an amount, other than a prescribed amount or an amount deemed under subsection (3) to have been paid, that would be included under paragraph 12(1)(x) in computing a taxpayer’s income for any taxation year if that paragraph were read without reference to

(a) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (viii), if the amount were received

(i) from a person or partnership described in subparagraph 12(1)(x)(ii), or

(ii) in circumstances where clause 12(1)(x)(i)(C) applies; and

(b) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii), in any other case.
“salary or wages”
« traitement ou salaire »

“salary or wages” does not include an amount

(a) described in section 7;

(b) determined by reference to profits or revenues; or

(c) paid to a person in respect of services rendered by the person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen.
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
« montant d’aide »
assistance

a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :

(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);

b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.

« traitement ou salaire » En sont exclues :
« traitement ou salaire »
salary or wages

a) les sommes visées à l’article 7;

b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

(3) The definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian film or video production certificate”
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Herit-age certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that, except where the production is a treaty co-production (as defined in subsection 1106(3) of the Income Tax Regulations), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by

(a) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production;

(b) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation; or

(c) any combination of corporations described in paragraph (a) or (b).
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
Canadian film or video production certificate

a) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production;

b) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;

c) toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b).

(4) The portion of the definition “labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre »

“labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means, in the case of a corporation that is not a qualified corporation for the taxation year, nil, and in the case of a corporation that is a qualified corporation for the taxation year, subject to subsection (2), the total of the following amounts to the extent that they are reasonable in the circumstances and included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation, or any other person or partnership, of the production:

(a) the salary or wages directly attributable to the production that are incurred after 1994 and in the taxation year, or the preceding taxation year, by the corporation for the stages of production of the property, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year (other than amounts incurred in that preceding taxation year that were paid within 60 days after the end of that preceding taxation year),

(b) that portion of the remuneration (other than salary or wages and other than remuneration that relates to services rendered in the preceding taxation year and that was paid within 60 days after the end of that preceding taxation year) that is directly attributable to the production of property, that relates to services rendered after 1994 and in the taxation year, or that preceding taxation year, to the corporation for the stages of production, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and that is paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year to
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :
« dépense de main-d’oeuvre »
labour expenditure

a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l’exception des sommes engagées au cours de l’année d’imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

(5) The portion of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre admissible »

“qualified labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means the lesser of
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
qualified labour expenditure

(6) The portion of the description of A in paragraph (b) of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is 60% of the amount by which
(i) the total of all amounts each of which is an expenditure by the corporation in respect of the production that is included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation or any other person or partnership of the production at the end of the taxation year,
exceeds
A      représente 60 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Subsection 125.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“production commencement time”
« début de la production »

“production commencement time”, in respect of a Canadian film or video production, means the earlier of

(a) the time at which principal photography of the production begins, and

(b) the latest of

(i) the time at which a qualified corporation that has an interest in, or for civil law a right in, the production, or the parent of the corporation, first makes an expenditure for salary or wages or other remuneration for activities, of scriptwriters, that are directly attributable to the development by the corporation of script material of the production,

(ii) the time at which the corporation or the parent of the corporation acquires a property, on which the production is based, that is a published literary work, screenplay, play, personal history or all or part of the script material of the production, and

(iii) two years before the date on which principal photography of the production begins.
“script material”
« texte »

“script material”, in respect of a production, means written material describing the story on which the production is based and, for greater certainty, includes a draft script, an original story, a screen story, a narration, a television production concept, an outline or a scene-by-scene schematic, synopsis or treatment.
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
« début de la production »
production commencement time

a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

b) celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :

(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,

(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,

(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

« texte » Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
« texte »
script material

(8) The portion of subsection 125.4(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rules governing labour expenditures of corporation

(2) For the purposes of the definitions “labour expenditure” and “qualified labour expenditure” in subsection (1),

(a) remuneration does not include remuneration

(i) determined by reference to profits or revenues, or

(ii) in respect of services rendered by a person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen;
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société

a) est exclue de la rémunération :

(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,

(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;

(9) Subsection 125.4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) an expenditure incurred in respect of a film or video production by a qualified corporation (in this paragraph referred to as the “co-producer”) in respect of goods supplied or services rendered by another qualified corporation to the co-producer in respect of the production is not a labour expenditure to the co-producer or, for the purpose of applying this section to the co-producer, a cost or capital cost of the production.
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.
(10) Subsection 125.4(4) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) This section does not apply to a Canadian film or video production if the production — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law a right in, the production — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.2.
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Exception

(11) Subsection 125.4(6) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of certificate

(6) If an omission or incorrect statement was made for the purpose of obtaining a Canadian film or video production certificate in respect of a production, or if the production is not a Canadian film or video production,

(a) the Minister of Canadian Heritage may

(i) revoke the certificate, or

(ii) if the certificate was issued in respect of productions included in an episodic television series, revoke the certificate in respect of one or more episodes in the series;

(b) for greater certainty, for the purposes of this section, the expenditures and cost of production in respect of productions included in an episodic television series that relate to an episode in the series in respect of which a certificate has been revoked are not attribut-able to a Canadian film or video production; and

(c) for the purpose of subparagraph (3)(a)(i), a certificate that has been revoked is deemed never to have been issued.
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s’appliquent :
Révocation d’un certificat

a) le ministre du Patrimoine canadien peut :

(i) soit révoquer le certificat,

(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;

b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(12) Section 125.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Guidelines

(7) The Minister of Canadian Heritage shall issue guidelines respecting the circumstances under which the conditions in the definition “Canadian film or video production certificate” in subsection (1) are satisfied. For greater certainty, those guidelines are not statutory instruments as defined in the Statutory Instruments Act.
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de « certificat de produc-tion cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Lignes directrices

(13) Subsections (1) and (10) apply
(a) to taxation years that end after November 14, 2003; and
(b) in respect of a film or video production in respect of which a corporation has, in a return of income filed before November 14, 2003, claimed an amount under subsection 125.4(3) of the Act in respect of a labour expenditure incurred after 1997.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2003;
b) relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Subsections (2) and (4) to (9) apply
(a) to film or video productions for which the production commencement time of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all such corporations) is on or after November 14, 2003; and
(b) to a corporation in respect of a film or video production for which the production commencement time of any corporation is before November 14, 2003
(i) if the earliest labour expenditure of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all those corporations) in respect of the production is made after 2003, or
(ii) if the corporation elects (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, all those corporations jointly elect), in writing, and the election is filed with the Minister of National Revenue on or before the earliest filing-due date of any qualified corporation in respect of the production for that corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, and the earliest labour expenditure of all such qualified corporations in respect of the production is made
(A) after the last taxation year of any such corporation that ended before November 14, 2003, or
(B) if the first taxation year of all such corporations includes November 14, 2003, in that taxation year.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, et la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés qui s’est terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année d’imposition.
(15) The earliest labour expenditure referred to in subsection (14) is to be determined under the provisions of subsections 125.4(1) and (2) of the Act that would apply if subsections (2) and (4) to (9) had not been enacted.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) et (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Subsection (3) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002, except that, in respect of those film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage before 2004, the definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Her-itage
(a) certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that, except where the production is a treaty co-production (as defined in subsection 1106(3) of the Income Tax Regulations), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by
(i) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production,
(ii) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation, or
(iii) any combination of corporations described in subparagraph (i) or (ii); and
(b) estimating amounts relevant for the purpose of determining the amount deemed under subsection (3) to have been paid in respect of the production.
(16) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions à l’égard desquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(iii) toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Subsection (11) is deemed to have come into force on November 15, 2003.
(17) Le paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2003.
(18) Subsection (12) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002.
(18) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002.
42. (1) Subsection 127(7) of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of certain trusts

(7) If, in a particular taxation year of a taxpayer who is a beneficiary under a trust that is a graduated rate estate or that is deemed to be in existence by section 143, an amount is determined in respect of the trust under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for its taxation year that ends in that particular taxation year, the trust may, in its return of income for its taxation year that ends in that particular taxation year, designate the portion of that amount that can, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be attributable to the taxpayer and was not designated by the trust in respect of any other beneficiary of the trust, and that portion is to be added in computing the investment tax credit of the taxpayer at the end of that particular taxation year and is to be deducted in computing the investment tax credit of the trust at the end of its taxation year that ends in that particular taxation year.
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
43. (1) The description of C in section 127.51 of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is
(a) $40,000, in the case of an individual (other than a trust) or a graduated rate estate; and
(b) nil, in any other case; and
C      :
a) 40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
b) zéro, dans les autres cas;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
44. (1) Subparagraph 127.52(1)(h)(i) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amounts deducted under any of subsections 110(2), 110.6(2), (2.1) and (12) and 110.7(1),
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1) et (12) et 110.7(1),
(2) Subparagraph 127.52(1)(h)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) the amounts deducted under any of subsections 110(2), 110.6(2) and (2.1) and 110.7(1),
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2) et (2.1) et 110.7(1),
(3) Subsection (1) applies to amounts deducted in respect of the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to amounts deducted in respect of the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2016 et suivantes.
45. (1) Section 127.53 of the Act is repealed.
45. (1) L’article 127.53 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
46. (1) Subparagraph 128.1(1)(b)(iv) of the Act is replaced by the following:
46. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) an excluded right or interest of the taxpayer, other than an interest described in paragraph (k) of the definition “excluded right or interest” in subsection (10),
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe (10));
(2) Paragraph (k) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(k) an interest of the individual in a non-resident testamentary trust that is an estate that arose on and as a consequence of a death if
(i) the interest was never acquired for consideration, and
(ii) the estate has been in existence for no more than 36 months; or
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :
(i) la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la succession existe depuis au plus 36 mois;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
47. (1) The portion of paragraph 138.1(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
47. (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust (in this section referred to as the “related segregated fund trust”) is deemed to be created at the time that is the later of
a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
48. (1) The portion of paragraph 143(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
48. (1) Le passage de l’alinéa 143(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust is deemed to be created on the day that is the later of
a) une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of income

(2) If the trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation so elects in respect of a taxation year in writing filed with the Minister on or before the trust’s filing-due date for the year and all the congregation’s participating members are specified in the election in accordance with subsection (5), the following rules apply:
(2) La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :
Choix visant le revenu

(3) The portion of subsection 143(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of gifts

(3.1) For the purposes of section 118.1, if the eligible amount of a gift made in a taxation year by a trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation would, but for this subsection, be included in the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of the trust for the year and the trust so elects in its return of income under this Part for the year,
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
Choix concernant les dons

(4) The definition “total Crown gifts” in subsection 143(4) of the Act is repealed.
(4) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 143(4) de la même loi, est abrogée.
(5) The portion of subsection 143(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 143(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Specification of family members

(5) For the purpose of applying subsection (2) to a particular election by the trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation for a particular taxation year,
(5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Énumération des membres d’une famille

(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
49. (1) The portion of paragraph 143.1(1.2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
49. (1) Le passage de l’alinéa 143.1(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust (in this section referred to as the “amateur athlete trust”) is deemed
a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
50. (1) The portion of paragraph (a) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
50. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu gagné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the taxpayer’s income (other than an amount described in paragraph 12(1)(z)) for a period in the year throughout which the taxpayer was resident in Canada from
a) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :
(2) The definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.1):
(2) La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
(b.2) the taxpayer’s qualifying performance income (as defined in subsection 143.1(1)) that is deemed by paragraph 143.1(1.2)(c) to be income of an amateur athlete trust for the year,
b.2) soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;
(3) The portion of paragraph (c) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the taxpayer’s income (other than an amount described in paragraph 12(1)(z)) for a period in the year throughout which the taxpayer was not resident in Canada from
c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
(4) Subsections (1) to (3) apply to an individual’s 2014 and subsequent taxation years, except that if an individual elects in writing under this subsection in respect of the individual’s 2011, 2012 or 2013 taxation year and the election is filed with the Minister of National Revenue before March 3, 2015, subsections (1) to (3) apply to the individual’s taxation year in respect of which the election is filed and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes d’un particulier. Toutefois, si un particulier en fait le choix relativement à ses années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il produit au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’année d’imposition du particulier visée par ce choix et à ses années d’imposition suivantes.
51. (1) Subsection 146.1(11) of the Act is repealed.
51. (1) Le paragraphe 146.1(11) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
52. (1) Subsection 148(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
52. (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if, in respect of a life insurance policy issued after 2016 that is an exempt policy, a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy is paid at any time, the payment results in the termination of the coverage but not the policy and the amount of the fund value benefit (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) paid in respect of the coverage at that time exceeds the amount determined in respect of the coverage under subclause (A)(I) of the description of B in subparagraph 306(4)(a)(iii) of the Income Tax Regulations on the policy anniversary (as defined in section 310 of the Income Tax Regulations) that is on, or that first follows, the date of the death of an individual whose life is insured under the coverage, then a policyholder with an interest in the policy that gives rise to an entitlement (of the policyholder, beneficiary or assignee, as the case may be) to receive all or a portion of that excess, is deemed, at that time, to dispose of a part of the interest and to be entitled to receive proceeds of the disposition equal to that excess or portion, as the case may be.
e) si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.
(2) Subsection 148(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 148(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partial surrender— ACB prorated

(4) If a taxpayer disposes (other than because of paragraph (2)(a) or as described in paragraph (b) of the definition “disposition” in subsection (9)) of a part of the taxpayer’s interest in a life insurance policy (other than an annuity contract) last acquired after December 1, 1982 or an annuity contract, the adjusted cost basis to the taxpayer, immediately before the disposition, of the part is the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the adjusted cost basis to the taxpayer of the taxpayer’s interest immediately before the disposition,

B is the proceeds of the disposition, and

C is

(a) if the policy is a policy (other than an annuity contract) issued after 2016, the amount determined by the formula

D – E

where

D      is the interest’s cash surrender value immediately before the disposition, and

E      is the total of all amounts each of which is an amount payable, immediately before the disposition, by the taxpayer in respect of a policy loan in respect of the policy, and

(b) in any other case, the accumulating fund with respect to the taxpayer’s interest, as determined in prescribed manner, immediately before the disposition.
(4) Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Calcul du coût de base rajusté — cession partielle

A × B/C

où :

A      représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;

B le produit de disposition;

C :

a) si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

D – E

où :

D      représente la valeur de rachat de l’intérêt dans la police immédiatement avant la disposition,

E      le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,

b) dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.

Repayment of policy loan on partial surrender

(4.01) For the purposes of the definition “adjusted cost basis” in subsection (9) and paragraph 60(s), a particular amount is deemed to be a repayment made at a particular time by a taxpayer in respect of a policy loan in respect of a life insurance policy if

(a) the policy is issued after 2016;

(b) the taxpayer disposes of a part of the taxpayer’s interest in the policy immediately after the particular time;

(c) paragraph (a) of the definition “proceeds of the disposition” in subsection (9) applies to determine the proceeds of the disposition of the interest;

(d) the particular amount is not

(i) otherwise a repayment by the taxpayer in respect of the policy loan, and

(ii) described in subparagraph (i) of the description of C in the definition “adjusted cost basis” in subsection (9); and

(e) the amount payable by the taxpayer in respect of the policy loan is reduced by the particular amount as a consequence of the disposition.
(4.01) Pour l’application de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

a) la police est établie après 2016;

b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police immédiatement après le moment donné;

c) l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;

d) la somme donnée n’est :

(i) ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,

(ii) ni visée au sous-alinéa (i) de la description de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9);

e) par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduit de la somme donnée.

(3) The portion of the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act before the description of A is replaced by the following:
(3) La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted cost basis”
« coût de base rajusté »

“adjusted cost basis”, at any time to a policyholder of the policyholder’s interest in a life insurance policy, means the amount determined by the formula

(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

where
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

(4) The description of E in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      is the total of all amounts each of which is an amount that is in respect of the repayment, before that time and after March 31, 1978, of a policy loan and that does not exceed the amount determined by the formula,
E.1 – E.2
where
E.1      is the total of
(a) the proceeds of the disposition, if any, in respect of the loan,
(b) if the policy is issued after 2016 (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), the repayment is at or after the particular time), the portion of the loan applied, immediately after the loan, to pay a premium under the policy as provided for under the terms and conditions of the policy (except to the extent that the portion is described in subparagraph (i) of the description of C in the definition “proceeds of the disposition” in this subsection), and
(c) the amount, if any, described in the description of J in this definition (but not including any payment of interest) in respect of the loan, and
E.2      is the total all amounts each of which is an amount in respect of a repayment, of the loan, referred to in clause (2)(a)(ii)(B) or deductible under paragraph 60(s) of this Act or paragraph 20(1)(hh) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952 (as it applied in taxation years before 1985),
E      le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :
E.1 – E.2
E.1      représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de disposition à l’égard de cette avance,
b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe,
c) la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,
E.2      le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
(5) The description of G.1 in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément G.1 de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G.1      is, in the case of an interest in a life insurance policy (other than an annuity contract) to which subsection (8.2) applied before that time, the total of all amounts each of which is a mortality gain, as defined by regulation and determined by the issuer of the policy in accordance with the regulations, in respect of the interest immediately before the end of the calendar year that ended in a taxation year that began before that time,
G.1      dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(6) The definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of the description of K and by adding the following after the description of L:
(6) La définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément L, de ce qui suit :
M      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is a premium paid by or on behalf of the policyholder, or a cost of insurance charge incurred by the policyholder, before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time), to the extent that the premium or charge is in respect of a benefit under the policy other than a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations),
N      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is the policyholder’s interest in an amount paid — to the extent that the cash surrender value of the policy, if any, or the fund value of the policy (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations), if any, is reduced by the amount paid — before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time) that
(a) is a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations), or a disability benefit, under the policy, and
(b) does not result in the termination of a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy,
O      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is — if a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy is paid before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time) and the payment results in the termination of the coverage — the amount, if any, determined with respect to the coverage by the formula
[P × (Q + R + S)/T] – U
where
P      is the adjusted cost basis of the policyholder’s interest immediately before the termination,
Q      is the amount of the fund value benefit (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy paid in respect of the coverage on the termination,
R      is the amount that would be the present value, determined for the purposes of section 307 of the Income Tax Regulations, on the last policy anniversary (as defined in section 310 of the Income Tax Regulations) on or before the termination, of the fund value of the coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) if the fund value of the coverage on that policy anniversary were equal to the fund value of the coverage on the termination,
S      is the amount that would be determined, on that policy anniversary, for paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations in respect of the coverage, if the benefit on death under the coverage, and the fund value of the coverage, on that policy anniversary were equal to the benefit on death under the coverage and the fund value of the coverage, as the case may be, on the termination,
T      is the amount that would be, on that policy anniversary, the net premium reserve (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) in respect of the policy for the purposes of section 307 of the Income Tax Regulations, if the fund value benefit under the policy, the benefit on death under each coverage and the fund value of each coverage on that policy anniversary were equal to the fund value benefit, the benefit on death under each coverage and the fund value of each coverage, as the case may be, under the policy on the termination, and
U      is the amount, if any, determined under subsection (4) in respect of a disposition before that time of the interest because of paragraph (2)(e) in respect of the payment in respect of the fund value benefit under the policy paid in respect of the coverage on the termination;
M      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police;
N      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
a) est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,
b) n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;
O      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
[P × (Q + R + S)/T] – U
où :
P      représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
Q      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation,
R      le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
S      le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
T      le montant qui serait, à cet anniversaire, la « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
U      le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
(7) Paragraph (c) of the definition “premium” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa c) de la définition de « prime », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the portion of any amount paid under the policy with respect to an accidental death benefit, a disability benefit, an additional risk as a result of insuring a substandard life, an additional risk in respect of the conversion of a term policy into another policy after the end of the year, an additional risk under a settlement option, or an additional risk under a guaranteed insurability benefit, if
(i) in the case of an annuity contract, a policy issued before 2017 or in respect of which the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), where the interest in the policy was last acquired after December 1, 1982, the payment is made after May 31, 1985 and, if the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), before the particular time, or
(ii) in the case where the taxpayer’s interest in the policy was last acquired before December 2, 1982,
(A) subsection 12.2(9) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, applies to the interest,
(B) the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), and
(C) the payment is made in the period that starts at the later of May 31, 1985 and the first time at which that subsection 12.2(9) applies in respect of the interest and that ends at the particular time;
c) la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :
(i) dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,
(ii) si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :
(A) le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,
(B) le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),
(C) le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où ce paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné.
(8) Subparagraph (i) of the description of C in paragraph (a) of the definition “proceeds of the disposition” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) an amount by which the amount payable in respect of a policy loan in respect of the policy is reduced as a consequence of the disposition, except that if the policy is issued after 2016 and the disposition is of a part of the interest (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), the disposition occurs at or after the particular time), only to the extent that the amount represents the portion of the loan applied, immediately after the loan, to pay a premium under the policy, as provided for under the terms and conditions of the policy,
(i) soit un montant qui est à appliquer en réduction du montant payable par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police par suite de la disposition, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,
(9) Section 148 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
(9) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Loss of grandfathering

(11) For the purposes of determining at and after a particular time whether a life insurance policy (other than an annuity contract) issued before 2017 is treated as issued after 2016 under this section (other than this subsection) and sections 306 (other than subsection (9)), 307, 308, 310, 1401 and 1403 of the Income Tax Regulations (except as they apply for the purposes of subsection 211.1(3)), the policy is deemed to be a policy issued at the particular time if the particular time is the first time after 2016 at which life insurance — in respect of a life, or two or more lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies — is

(a) converted (other than only because of a change in premium or cost of insurance rates) into another type of life insurance; or

(b) if the insurance (other than insurance paid for with policy dividends or that is reinstated) is medically underwritten after 2016 (other than to obtain a reduction in the premium or cost of insurance rates under the policy), added to the policy.
(11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf son paragraphe (9)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application dans le cadre du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :
Polices établies avant 2017

a) soit convertie (sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie;

b) soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police.

53. (1) The portion of subsection 149(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
53. (1) Le passage du paragraphe 149(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception —investment income of certain clubs

(5) Notwithstanding subsections (1) and (2), where a club, society or association was for any period, a club, society or association described in paragraph (1)(l) the main purpose of which was to provide dining, recreational or sporting facilities for its members (in this subsection referred to as the “club”), a trust is deemed to have been created on the later of the commencement of the period and the end of 1971 and to have continued in existence throughout the period, and, throughout that period, the following rules apply:
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date de la fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :
Exception concernant le revenu de placements de certains clubs

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
54. (1) Subparagraph (a)(iii) of the definition “exempt shares” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « actions exonérées », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) on or after March 19, 2007, under the terms of a trust created before March 19, 2007, and not amended on or after March 19, 2007,
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
55. (1) Paragraph 152(1)(b) of the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 122.8(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) The portion of subsection 152(4.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reassessment with taxpayer’s consent

(4.2) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of determining — at any time after the end of the normal reassessment period, of a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate, in respect of a taxation year — the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination on or before the day that is 10 calendar years after the end of that taxation year,
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

(3) Paragraph 152(4.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 122.8(2) or (3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3), ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2015 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
56. (1) Subsection 156.1(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
56. (1) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the individual is a graduated rate estate for the particular year.
c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
57. (1) Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
57. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Joint liability —spousal and similar trusts

(1.4) If subsection 104(13.4) deems an amount to have become payable in a taxation year of a trust to an individual, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the individual under this Part for the individual’s taxation year that includes the day on which the individual dies to the extent that that tax payable is greater than it would have been if the amount were not included in computing the individual’s income under this Part for the taxation year.
(1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
58. (1) The portion of subsection 161(2.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
58. (1) Le passage du paragraphe 161(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contra interest

(2.2) Notwithstanding subsections (1) and (2), the total amount of interest payable by a taxpayer (other than a graduated rate estate) under those subsections, for the period that begins on the first day of the taxation year for which a part or instalment of tax is payable and ends on the taxpayer’s balance-due day for the year, in respect of the taxpayer’s tax or instalments of tax payable for the year shall not exceed the amount, if any, by which
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
Intérêts compensateurs

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
59. (1) Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.3):
59. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :
(c.4) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsections 122.8(2) or (3) to have been paid on account of the person’s tax payable under this Part for the year if that amount were calculated by reference to the person’s claim for the year under those subsections
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is the amount that the person is entitled to claim for the year under subsections 122.8(2) or (3),
c.4) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’application des paragraphes 122.8(2) ou (3), payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ces paragraphes,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3);
(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
60. (1) Paragraph 164(1.5)(a) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if the taxpayer is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate for the year and the taxpayer’s return of income under this Part for the year was filed on or before the day that is 10 calendar years after the end of the year;
a) le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;
(2) The portion of subsection 164(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 164(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition by legal representative of deceased

(6) If in the course of administering the graduated rate estate of a taxpayer, the taxpayer’s legal representative has, within the first taxation year of the estate,
(6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :
Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux

(3) The portion of subsection 164(6.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 164(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Realization of deceased employees’ options

(6.1) Notwithstanding any other provision of this Act, if a right to acquire securities (as defined in subsection 7(7)) under an agreement in respect of which a benefit was deemed by paragraph 7(1)(e) to have been received by a taxpayer (in this subsection referred to as “the right”) is exercised or disposed of by the taxpayer’s legal representative within the first taxation year of the graduated rate estate of the taxpayer and the representative so elects in prescribed manner and on or before a prescribed day,
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :
Réalisation d’options d’employés décédés

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
61. (1) The portion of paragraph 165(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
61. (1) Le passage de l’alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) if the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate for the year, on or before the later of
a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
62. (1) Paragraph 207.6(1)(a) of the Act is replaced by the following:
62. (1) L’alinéa 207.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust is deemed to be created on the day that the arrangement is established;
a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
63. (1) Paragraph (b) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
63. (1) L’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(2) The portion of paragraph (d) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) another trust (in this paragraph referred to as the “other trust”) that is not a graduated rate estate, a mutual fund trust or a trust that is exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income, if any beneficiary under the other trust is at that time
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(3) Subparagraph (d)(ii) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Clause (d)(iii)(A) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) a graduated rate estate,
(A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
(5) Subparagraph (e)(iii) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
(5) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(6) Paragraph 210(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a graduated rate estate;
a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
(7) Subsections (2), (4) and (6) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (2), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
64. (1) Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
64. (1) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Back-to-back loan arrangement

(3.1) Subsections (3.2) and (3.3) apply at any time in respect of a taxpayer if

(a) the taxpayer pays or credits a particular amount at that time on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, interest (determined without reference to paragraph 18(6.1)(b) and subsection 214(16)) in respect of a particular debt or other obligation to pay an amount to a person or partnership (in this subsection referred to as the “intermediary”);

(b) the intermediary is not

(i) a person resident in Canada that does not deal at arm’s length with the taxpayer, or

(ii) a partnership each member of which is a person described in subparagraph (i);

(c) at any time in the period during which the interest accrued (in subsections (3.2) and (3.3) referred to as the “relevant period”), the intermediary, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the intermediary,

(i) has an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to a non-resident person that meets any of the following conditions (in this subsection and subsection (3.2) referred to as the “intermediary debt”):

(A) recourse in respect of the debt or other obligation is limited in whole or in part, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular debt or other obligation became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) all or a portion of the debt or other obligation was entered into or was permitted to remain outstanding, or

(II) the intermediary anticipated that all or a portion of the debt or other obligation would become owing or remain outstanding, or

(ii) has a specified right (as defined in subsection 18(5)) in respect of a particular property that was granted directly or indirectly by a non-resident person and

(A) the existence of the specified right is required under the terms and conditions of the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular debt or other obligation became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) the specified right was granted, or

(II) the intermediary anticipated that the specified right would be granted;

(d) the tax that would be payable under this Part in respect of the particular amount, if the particular amount were paid or credited to the non-resident person rather than the intermediary, is greater than the tax payable under this Part (determined without reference to this subsection and subsection (3.2)) in respect of the particular amount; and

(e) the total of all amounts — each of which is, in respect of the particular debt or other obligation, an amount outstanding as or on account of an intermediary debt or the fair market value of a particular property described in subparagraph (c)(ii) — is equal to at least 25% of the total of

(i) the amount outstanding as or on account of the particular debt or other obligation, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount (other than the amount described in subparagraph (i)) that the taxpayer, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the intermediary under the agreement, or an agreement that is connected to the agreement, under which the particular debt or other obligation was entered into where

(A) the intermediary is granted a secu-rity interest (as defined in subsection 18(5)) in respect of a property that is the intermediary debt or the particular property, as the case may be, and the security interest secures the payment of two or more debts or other obligations that include the debt or other obligation and the particular debt or other obligation, and

(B) each security interest that secures the payment of a debt or other obligation referred to in clause (A) secures the payment of every debt or other obligation referred to in that clause.
(3.1) Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
Prêts adossés

a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

b) les énoncés ci-après s’avèrent :

(i) l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(ii) l’intermédiaire n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :

(i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)) :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;

e) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Back-to-back loan arrangement

(3.2) If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer, then for the purposes of paragraph (1)(b), the taxpayer is deemed, at that time, to pay interest to a non-resident person referred to in subparagraph (3.1)(c)(i) or (ii), the amount of which is determined by the formula

[(A × B/C) – D] × (E – F)/E

where

A      is the particular amount referred to in paragraph (3.1)(a);

B      is the average of all amounts each of which is the lesser of

(i) the amount of the particular debt or other obligation referred to in paragraph (3.1)(a) outstanding at a particular time in the relevant period; and

(ii) the total of all amounts each of which is at that particular time

(A) an amount outstanding as or on account of an intermediary debt, in respect of the particular debt or other obligation, that is owed to the non-resident person,

(B) the fair market value of a particular property referred to in subparagraph (3.1)(c)(ii) in respect of the particular debt or other obligation, or

(C) if neither clause (A) nor (B) applies at that particular time, nil;

C      is the average of all amounts each of which is the amount of the particular debt or other obligation outstanding at a time in the relevant period;

D      is the portion, if any, of the particular amount deemed by subsection 214(16) to have been paid by the taxpayer as a dividend;

E      is the rate of tax (determined without reference to subsection 214(16)) that would be imposed under this Part on the particular amount if the particular amount were paid by the taxpayer to the non-resident person at that time; and

F      is the rate of tax (determined without reference to subsection 214(16)) imposed under this Part on the intermediary in respect of all or the portion of the particular amount paid or credited to the intermediary.
(3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Prêts adossés

[(A × B/C) – D] × (E – F)/E

où :

A      représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);

B      la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :

(A) une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,

(B) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(C) zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;

C      la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;

D      la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;

E      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;

F      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.

Back-to-back loan arrangement

(3.3) If subsection (3.2) applies at any time to deem a taxpayer to pay interest at that time to more than one non-resident person referred to in subparagraph (3.1)(c)(i) or (ii) in respect of a particular debt or other obligation and the total of all amounts determined (without reference to this subsection) for B in subsection (3.2) in respect of the particular debt or other obligation exceeds the average of all amounts each of which is the amount of the particular debt or other obligation outstanding at a time in the relevant period, then the taxpayer may reduce the amount determined for B in respect of one or more of the non-resident persons by one or more amounts designated by the taxpayer, as is reasonable in the circumstances, the total of which designated amounts shall not be greater than that excess.
(3.3) Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.
Prêts adossés

(2) Subsection (1) applies to amounts paid or credited after 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2014.
65. (1) Paragraph 212.3(1)(b) of the Act is replaced by the following:
65. (1) L’alinéa 212.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the CRIC is immediately after the investment time, or becomes after the investment time and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, controlled by a non-resident corporation (in this section referred to as the “parent”), and any of the following conditions is satisfied:
(i) if, at the investment time, the parent owned all shares of the capital stock of the CRIC that are owned — determined without reference to paragraph 212.3(25)(b) in the case of partnerships referred to in this subparagraph and as if all rights referred to in paragraph 251(5)(b), of the parent, each person that does not deal at arm’s length with the parent and all of those partnerships, were immediate and absolute and the parent and each of the other persons and partnerships had exercised those rights at the investment time — by the parent, persons that are not dealing at arm’s length with the parent and partnerships of which the parent or a non-resident person that is not dealing at arm’s length with the parent is a member (other than a limited partner within the meaning assigned by subsection 96(2.4)), the parent would own shares of the capital stock of the CRIC that
(A) give the holders of those shares 25% or more of all of the votes that could be cast at any annual meeting of the shareholders in respect of all shares of the capital stock of the CRIC, or
(B) have a fair market value of 25% or more of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the CRIC,
(ii) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC to which this subparagraph applies because of subsection (19), or
(iii) under an arrangement entered into in connection with the investment, a person or partnership, other than the CRIC or a person related to the CRIC, has in any material respect the risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of a property that can reasonably be considered to relate to the investment; and
b) la société résidente est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des faits ci-après s’avère :
(i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa 212.3(25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente qui, selon le cas :
(A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente,
(ii) le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par une société résidente à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),
(iii) d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(2) Paragraph 212.3(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of this Part and subject to subsections (3) and (7), the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, at the dividend time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the portion of the fair market value at the investment time of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, any obligation assumed or incurred, or any benefit otherwise conferred, by the CRIC, or of any property transferred to the CRIC which transfer results in the reduction of an amount owing to the CRIC, that can reasonably be considered to relate to the investment; and
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du dividende, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(3) Subsections 212.3(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 212.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dividend substitution election

(3) If a CRIC (or a CRIC and a corporation that is a qualifying substitute corporation in respect of the CRIC at the dividend time) and the parent (or the parent and another non-resident corporation that at the dividend time does not deal at arm’s length with the parent) jointly elect in writing under this subsection in respect of an investment, and the election is filed with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for its taxation year that includes the dividend time, then the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to have been paid by the CRIC to the parent and received by the parent from the CRIC is deemed to have instead been

(a) paid by the CRIC or the qualifying substitute corporation, as agreed on in the election; and

(b) paid to, and received by, the parent or the other non-resident corporation, as agreed on in the election.
(3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
Choix — substitution de dividende

a) versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;

b) versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

Definitions

(4) The following definitions apply in this section.
“cross-border class”
« catégorie transfrontalière »

“cross-border class”, in respect of an investment, means a class of shares of the capital stock of a CRIC or qualifying substitute corporation if, immediately after the dividend time in respect of the investment,

(a) the parent, or a non-resident corporation that does not deal at arm’s length with the parent, owns at least one share of the class; and

(b) no more than 30% of the issued and outstanding shares of the class are owned by one or more persons resident in Canada that do not deal at arm’s length with the parent.
“dividend time”
« moment du dividende »

“dividend time”, in respect of an investment, means

(a) if the CRIC is controlled by the parent at the investment time, the investment time; or

(b) in any other case, the earlier of

(i) the first time, after the investment time, at which the CRIC is controlled by the parent, and

(ii) the day that is one year after the day that includes the investment time.
“qualifying substitute corporation”
« société de substitution admissible »

“qualifying substitute corporation”, at any time in respect of a CRIC, means a corporation resident in Canada

(a) that is, at that time, controlled by the parent or by a non-resident corporation that does not deal at arm’s length with the parent;

(b) that has, at that time, an equity percent-age (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC; and

(c) shares of the capital stock of which are, at that time, owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at that time, deal at arm’s length.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« catégorie transfrontalière » Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
« catégorie transfrontalière »
cross-border class

a) la société mère, ou une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société mère.

« moment du dividende » Est le moment du dividende d’un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
« moment du dividende »
dividend time

a) si la société résidente est contrôlée par la société mère au moment du placement, ce moment;

b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

(i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par la société mère,

(ii) le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement.

« société de substitution admissible » Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« société de substitution admissible »
qualifying substitute corporation

a) elle est contrôlée, à ce moment, par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

(4) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Sequential investments — paragraph (10)(f)

(5.1) In the case of an investment (in this subsection referred to as the “second investment”) in a subject corporation by a CRIC described in paragraph (10)(f), the total referred to in paragraph (2)(a) in respect of the second investment is to be reduced by the total referred to in paragraph (2)(a) in respect of a prior investment (in this subsection referred to as the “first investment”) in the subject corporation by another corporation resident in Canada if

(a) the first investment is an investment that is described in paragraph (10)(a) or (b) and to which paragraph (2)(a) applies;

(b) immediately after the investment time in respect of the first investment, the other corporation is not controlled by the parent; and

(c) the other corporation becomes, after the time that is immediately after the investment time in respect of the first investment and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the first investment, controlled by the parent because of the second investment.
(5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, le total des sommes visé à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction du total visé à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

a) le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;

b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par la société mère;

c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par la société mère par l’effet du second placement.

(5) Subsection 212.3(6) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 212.3(6) de la même loi est abrogé.
(6) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following before subsection (7):
(6) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :
Anti-avoidance rule — cross-border class

(6) A particular class of shares of the capital stock of a CRIC or a qualifying substitute corporation that, in the absence of this subsection, would be a cross-border class in respect of an investment is deemed not to be a cross-border class in respect of the investment if

(a) a particular corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the parent

(i) acquires shares of the particular class (or shares that are substituted for those shares) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment, or

(ii) owns shares of the particular class (or shares that are substituted for those shares) and, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment,

(A) the paid-up capital in respect of the particular class is increased otherwise than as a result of an acquisition described in subparagraph (i), and

(B) the increase in paid-up capital in respect of the particular class can reasonably be considered to be connected to funding provided to the particular corporation or another corporation resident in Canada (other than the corporation that issued the particular class) by the parent or a non-resident person that does not deal at arm’s length with the parent, unless

(I) the funding results in an increase, equal to the amount funded, in the paid-up capital of shares of a class of the capital stock of the particular corporation, or the other corporation, that is a cross-border class in respect of the investment, and

(II) the increase referred to in subclause (I) occurred at or before the time of the increase to the paid-up capital in respect of the particular class; and

(b) it can reasonably be considered that one of the main reasons for the acquisition or for the funding, as the case may be, was to increase the amount of a deduction required under paragraph (7)(b) or (c) in computing the paid-up capital in respect of shares of the particular class held by the particular corporation.
(6) Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :
Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière

a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société mère :

(i) soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,

(ii) soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

(A) la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),

(B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement de la société mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère, sauf dans les cas où, à la fois :

(I) le financement donne lieu à une augmentation, égale aux fonds reçus, du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,

(II) l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;

b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société donnée.

(7) Subsection 212.3(7) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 212.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction of deemed dividend

(7) If paragraph (2)(a) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC,

(a) where the CRIC demonstrates — in respect of one or more classes of shares of the capital stock of the CRIC, or of a qualifying substitute corporation, all the issued and outstanding shares of which are owned, immediately after the dividend time in respect of the investment, by persons that deal at arm’s length with the CRIC — that an amount of paid-up capital in respect of each of the classes arose as a consequence of one or more transfers of property, directly or indirectly, to the CRIC and that all of the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the investment (or, in the case of an investment described in paragraph (10)(f), the direct acquisition referred to in that paragraph), then

(i) the amount, determined without reference to this subsection, of the dividend deemed under paragraph (2)(a) to have been paid and received, is reduced by the lesser of

(A) that amount, and

(B) the total of all amounts of paid-up capital so demonstrated by the CRIC, and

(ii) in computing the paid-up capital in respect of each class described in this paragraph, at any time after the dividend time, there is to be deducted an amount equal to the portion of the amount determined under subparagraph (i) that can reasonably be considered to relate to that class;

(b) where the amount, determined without reference to this paragraph, of the dividend deemed under paragraph (2)(a) to have been paid and received is equal to or greater than the total of all amounts each of which is an amount of paid-up capital immediately after the dividend time, determined without reference to this paragraph, of a cross-border class in respect of the investment, then

(i) the amount of the dividend is reduced by the total referred to in this paragraph, and

(ii) in computing, at any time after the dividend time, the paid-up capital in respect of each cross-border class in respect of the investment, there is to be deducted an amount equal to the paid-up capital in respect of that class immediately after the dividend time, determined without reference to this paragraph;

(c) where paragraph (b) does not apply and there is at least one cross-border class in respect of the investment,

(i) the amount, determined without reference to this paragraph, of the dividend is reduced to nil,

(ii) in computing, at any time after the dividend time, the paid-up capital in respect of a particular cross-border class in respect of the investment, there is to be deducted the amount, if any, that when added to the total of all amounts that are deducted under this paragraph in computing the paid-up capital of other cross-border classes, results in the greatest total reduction because of this paragraph, immediately after the dividend time, of the paid-up capital in respect of shares of cross-border classes that are owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at the dividend time, deal at arm’s length,

(iii) if the proportion of the shares of a particular class owned, in aggregate, by the parent and non-resident corporations that do not deal at arm’s length with the parent is equal to the proportion so owned of one or more other cross-border classes (in this subparagraph all those classes, together with the particular class, referred to as the “relevant classes”), then the proportion that the reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of the particular class is of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, in respect of that class is to be equal to the proportion that the total reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of all the relevant classes is of the total paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, of all the relevant classes, and

(iv) the total of all amounts each of which is an amount to be deducted under subparagraph (ii) in computing the paid-up capital of a cross-border class is to be equal to the amount by which the dividend is reduced under subparagraph (i); and

(d) if the amount of the dividend is reduced because of any of subparagraphs (a)(i), (b)(i) and (c)(i),

(i) the CRIC shall file with the Minister in prescribed manner a form containing prescribed information and the amounts of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this subsection, of each class of shares that is described in paragraph (a) or that is a cross-border class in respect of the investment, the paid-up capital of the shares of each of those classes that are owned by the parent or another non-resident corporation that does not, at the dividend time, deal at arm’s length with the parent, and the reduction under any of subparagraphs (a)(ii), (b)(ii) and (c)(ii) in respect of each of those classes, and

(ii) if the form is not filed on or before the CRIC’s filing-due date for its taxation year that includes the dividend time, the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, on the filing-due date, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the amount of a reduction because of any of subparagraphs (a)(i), (b)(i) and (c)(i).
(7) En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
Réduction d’un dividende réputé

a) si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, du dividende réputé en application de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est réduit par la moindre des sommes suivantes :

(A) ce montant,

(B) le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,

(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;

b) si le montant du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant du dividende est réduit par le total des sommes visé au présent alinéa,

(ii) est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;

c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa, est ramené à zéro,

(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

(iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

(iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée du dividende par l’effet du sous-alinéa (i);

d) si le montant du dividende est réduit par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :

(i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec la société mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,

(ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i).

(8) Subparagraph 212.3(8)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 212.3(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraph (2)(b) and subsections (7) and (9), and
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);
(9) Subparagraph 212.3(8)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 212.3(8)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time
(i) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(10) Subsection 212.3(9) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 212.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paid-up capital reinstatement

(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs (10)(a) to (f), an amount is deducted under paragraph (2)(b) or subsection (7) in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation and, at a time subsequent to the investment time, there is a reduction of paid-up capital referred to in subparagraph (b)(i) or a receipt of property referred to in the description of A in subparagraph (b)(ii), then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the lesser of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts deducted, before the subsequent time, under paragraph (2)(b) or subsection (7), in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class

exceeds

(ii) the total of all amounts added under this subsection, in respect of the investment, to the paid-up capital in respect of the class before the time that is immediately before the subsequent time, and

(b) an amount that

(i) if the investment is described in paragraph (10)(a), (b) or (f), the paid-up capital in respect of the class is reduced at the subsequent time as part of or because of a distribution of property by the particular corporation and the property (in this paragraph referred to as the “distributed shares”) is shares of the capital stock of the subject corporation or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, is equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is

(A) if the investment is described in paragraph (10)(b), the portion of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the distributed shares that can reasonably be considered to relate to the contribution of capital that is the investment, and

(B) if the investment is described in paragraph (10)(a) or (f), the lesser of

(I) the portion of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the distributed shares that can reasonably be considered to relate to the shares (in this paragraph referred to as the “acquired shares”) of the capital stock of the subject corporation that were acquired on the investment (other than any portion described in clause (A)), and

(II) the proportion of the amount determined under subparagraph (a)(i) that the amount determined under subclause (I) is of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the acquired shares, or the portion of the fair market value of shares that were substituted for the acquired shares that can reasonably be considered to relate to the acquired shares, and

B      is

(A) if the particular corporation is, immediately after the dividend time, a qualifying substitute corporation in respect of the CRIC, the particular corporation’s equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC immediately after the dividend time, and

(B) in any other case, 100%, and

(ii) in any other case, is equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount that is equal to the fair market value of property that the particular corporation demonstrates has been received at the subsequent time by it or by a corporation resident in Canada that was not dealing at arm’s length with the particular corporation at that time (in this subparagraph referred to as the “recipient corporation”)

(A) as proceeds from the disposition of the acquired shares, or other shares to the extent that the proceeds from the disposition of those other shares can reasonably be considered to relate to the acquired shares or to shares of the capital stock of the subject corporation in respect of which an investment described in paragraph (10)(b) was made, other than

(I) the fair market value of shares of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer acquired by the recipient corporation as consideration for the disposition and as an investment to which subsection (16) or (18) applies, and

(II) proceeds from a disposition of shares to a corporation resi-dent in Canada for which the acquisition of the shares is an investment to which subsection (16) or (18) applies,

(B) as a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of the subject corporation or the portion, of a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, that can reasonably be considered to relate to the subject shares, or

(C) if the investment is described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i),

(I) as a repayment of or as proceeds from the disposition of the debt obligation or amount owing, other than

1. if the debt obligation or amount owing was acquired by another foreign affiliate of the taxpayer, the portion of the fair market value of property received by the particular corporation as a result of an investment by the particular corporation that is described in paragraphs (10)(a) to (f) to which subsection (16) or (18) applies, or

2. as proceeds from a disposition to a corporation resident in Canada and that is affiliated with the particular corporation, and where subsection (16) or (18) applies to the other corporation in respect of its acquisition, or

(II) as interest on the debt obligation or amount owing,

B      is the amount determined under paragraph (a) in respect of the class, and

C      is the total of all amounts each of which is an amount determined under paragraph (a) in respect of all classes of shares of the capital stock of the particular corporation or of any corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation.
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
Rétablissement du capital versé

a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;

b) une somme qui :

(i) si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :

A/B

où :

A      représente celui des montants ci-après qui est applicable :

(A) si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,

(B) si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :

(I) la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),

(II) la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la juste valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,

B      celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

(A) si la société donnée est, immédiatement après le moment du dividende, une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société donnée (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,

(B) sinon, 100 %,

(ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

(A) au titre de produit de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait, sauf les sommes suivantes :

(I) la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dont la société bénéficiaire a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition et au titre d’un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(II) le produit d’une disposition d’actions au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition des actions est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :

(I) soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, sauf les sommes suivantes :

1. si la créance ou la somme à payer a été acquise par une autre société étrangère affiliée du contribuable, la partie de la juste valeur marchande des biens reçus par la société donnée par l’effet d’un placement par elle qui est visé aux alinéas (10)a) à f) et auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

2. le produit d’une disposition au profit d’une société résidant au Canada et qui est affiliée à la société donnée dans le cas où les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent à l’autre société relativement à son acquisition,

(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

B      le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,

C      le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.

Exchange of debt obligation for shares

(9.1) For the purposes of subsection (9), if at any time a debt obligation that relates to a particular investment described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i) is exchanged for shares of a subject corporation and as part of the exchange there is an acquisition of shares described in subparagraph (18)(b)(i) or paragraph 18(d), then all amounts, in respect of the particular investment, deducted under paragraph (2)(b) or subsection (7) from, or added under subsection (9) to, the paid-up capital in respect of a class of shares before that time are deemed to have been deducted or added, as the case may be, in respect of the acquisition of the shares and not the particular investment.
(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), si, à un moment donné, une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) ou à l’alinéa (18)d) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donné.
Échange d’une créance contre des actions

Continuity for paid-up capital reinstatement

(9.2) If at any particular time shares (in this subsection referred to as the “new shares”) of a class of the capital stock of a corporation resident in Canada are acquired, in a transaction to which any of sections 51, 85, 85.1, 86 and 87 apply, in exchange for a share (in this subsection referred to as the “old share”) of a class of the capital stock of a particular corporation that is either the corporation or another corporation resident in Canada, then for the purposes of subsections (8) and (9),

(a) if the corporation that issues the new shares is not the particular corporation, it is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation;

(b) the new shares are deemed to be the same share, and of the same class of the capital stock of the particular corporation, as the old share; and

(c) if the old share remains outstanding after the exchange, it is deemed to be a share of a different class of the capital stock of the particular corporation.
(9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :
Continuité aux fins du rétablissement du capital versé

a) si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;

b) les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;

c) si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée.

(11) Paragraph 212.3(10)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(11) L’alinéa 212.3(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) because a dividend has been declared, but not yet paid, by the subject corporation;
(iii) prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;
(12) Subsection 212.3(15) of the Act is replaced by the following:
(12) Le paragraphe 212.3(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Control

(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3),

(a) a CRIC or a taxpayer to which paragraph 128.1(1)(c.3) applies (in this paragraph referred to as the “specific corporation”), that would, in the absence of this subsection, be controlled at any time

(i) by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by any such non-resident that controls at that time another non-resident corporation that controls at that time the specific corporation, unless the application of this paragraph would otherwise result in no non-resident corporation controlling the specific corporation, and

(ii) by a particular non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by the particular corporation if the particular corporation is controlled at that time by another corporation that is at that time

(A) resident in Canada, and

(B) not controlled by any non-resident person; and

(b) if at any time a corporation would not, in the absence of this subsection, be controlled by any non-resident corporation, and a related group (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), each member of which is a non-resident corporation, is in a position to control the corporation, the corporation is deemed to be controlled at that time by

(i) the member of the group that has the greatest direct equity percentage (within the meaning assigned by subsection 95(4)) in the corporation at that time, or

(ii) where no member of the group has a direct equity percentage in the corporation that is greater than that of every other member, the member determined by the corporation or, if the corporation does not make a determination, by the Minister.
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
Contrôle

a) le contribuable ou la société résidente auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent para-graphe :

(i) serait contrôlé à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

(ii) serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

(A) réside au Canada,

(B) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente;

b) si, à un moment donné, une société n’était pas, en l’absence du présent paragraphe, contrôlée par une société non-résidente et qu’un groupe qui serait un groupe lié (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et dont chacun des membres est une société non-résidente est en mesure de contrôler la société, celle-ci est réputée être contrôlée à ce moment :

(i) par le membre du groupe qui a le pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), le plus élevé dans la société à ce moment,

(ii) si aucun membre du groupe n’a de pourcentage d’intérêt direct dans la société qui est plus élevé que celui de chacun des autres membres, par le membre que détermine la société ou, à défaut de détermination par celle-ci, par le ministre.

(13) The portion of paragraph 212.3(16)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(13) Le passage de l’alinéa 212.3(16)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) officers of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that did not, at the investment time, deal at arm’s length with the CRIC, had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment and a majority of those officers were, at the investment time, persons each of whom was resident, and working principally,
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(14) Paragraph 212.3(16)(c) of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 212.3(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) at the investment time, it is reasonably expected that
(i) officers of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, will have and exercise the ongoing principal decision-making authority in respect of the investment,
(ii) a majority of those officers will be persons each of whom will be resident, and working principally, in Canada or in a country in which a connected affiliate is resident, and
(iii) the performance evaluation and compensation of the officers of the CRIC, or of the corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, who are resident, and work principally, in Canada, or in a country in which a connected affiliate is resident, will be based on the results of operations of the subject corporation to a greater extent than will be the performance evaluation and compensation of any officer of a non-resident corporation (other than the subject corporation, a corporation controlled by the subject corporation or a connected affiliate) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
(15) Subsection 212.3(17) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 212.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dual officers

(17) For the purposes of paragraphs (16)(b) and (c), any person who is an officer of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, and of a non-resident corporation that does not, at the investment time, deal at arm’s length with the CRIC (other than the subject corporation, a subject subsidiary corporation or a connected affiliate) is deemed to not be resident, and to not work principally, in a country in which a connected affiliate is resident.
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.
Nomination double

(16) The portion of subsection 212.3(18) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(16) Le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception —corporate reorganizations

(18) Subject to subsections (18.1) to (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if

(a) the investment is described in paragraph (10)(a) or (d) and is an acquisition of shares of the capital stock, or a debt obligation, of the subject corporation

(i) from a corporation resident in Canada (in this paragraph referred to as the “disposing corporation”) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(A) each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is

(I) either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

(II) at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgam-ation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) either

(I) none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(II) if the condition in subclause (I) is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is

1. either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

2. at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent;
(18) Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
Exception — réorganisations de sociétés

a) le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :

(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) une des subdivisions ci-après s’applique :

(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère;

(17) Paragraph 212.3(18)(b) is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
(17) L’alinéa 212.3(18)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) as a result of a disposition of the shares by the CRIC to a partnership and to which subsection 97(2) applies;
(viii) par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(18) Paragraph 212.3(18)(c) of the Act is replaced by the following:
(18) L’alinéa 212.3(18)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the investment is an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada
(i) from a corporation (in this paragraph referred to as the “disposing corporation”) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and
(A) each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is
(I) either the CRIC or a corporation resident in Canada that, immediately before the investment time, is related to the parent, and
(II) at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent,
(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC, or a corporation of which the CRIC is a shareholder, if
(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgam-ation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and
(B) either
(I) none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or
(II) if the condition in subclause (I) is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is
1. either the CRIC or a corporation resident in Canada that, immediately before the investment time, is related to the parent, and
2. at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent,
(iii) in an exchange to which subsection 51(1) applies,
(iv) in the course of a reorganization of the capital of the other corporation to which subsection 86(1) applies,
(v) to the extent that an investment (other than one described in paragraph (10)(f)) is made in the subject corporation by the other corporation, or by a particular corporation resident in Canada to which the CRIC and the other corporation are related at the investment time, using property transferred, directly or indirectly, by the CRIC to the other corporation or the particular corporation, as the case may be, if the two investments
(A) occur within 90 days of each other, and
(B) are part of the same series of transactions or events, or
(vi) as a result of a disposition of the shares by the CRIC to a partnership and to which subsection 97(2) applies; or
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chaque actionnaire de celle-ci, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :
(A) l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,
(B) les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements,
(vi) par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(19) Paragraph 212.3(18)(d) of the Act is replaced by the following:
(19) L’alinéa 212.3(18)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation that is described in paragraph (10)(a), or an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, if
(i) the shares are acquired by the CRIC in exchange for a bond, debenture or note, and
(ii) subsection 51(1) would apply to the exchange if the terms of the bond, debenture or note conferred on the holder the right to make the exchange.
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :
(i) les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,
(ii) le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.
(20) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):
(20) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Exchange —pertinent loan or indebtedness

(18.1) Subsection (18) does not apply to an investment that is an acquisition of property if the property can reasonably be considered to have been received by the CRIC as repayment in whole or in part, or in settlement, of a pertinent loan or indebtedness.
(18.1) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.
Échange — prêt ou dette déterminé

(21) The portion of subsection 212.3(19) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(21) Le passage du paragraphe 212.3(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preferred shares

(19) Subparagraph (1)(b)(ii) applies, and subsection (16) and paragraphs (18)(b) and (d) do not apply, to an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC if, having regard to all the terms and conditions of the shares and any agreement in respect of the shares, the shares cannot reasonably be considered to fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation, unless the subject corporation would be a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC throughout the period during which the series of transactions or events that includes the acquisition occurs if the CRIC owned all of the shares of the capital stock of the subject corporation that are owned by any of
(19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
Actions privilégiées

(22) Paragraph 212.3(22)(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (ii):
(22) L’alinéa 212.3(22)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) each shareholder of the new corporation is deemed not to acquire indirectly any shares as a result of the amalgamation; and
(iii) chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;
(23) Subsection 212.3(23) of the Act is replaced by the following:
(23) Le paragraphe 212.3(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indirect investment

(23) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (16) or (24), to the extent that one or more properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a series of transactions or events that includes the making of the investment, in a transaction or event to which subsection (2) would have applied if the CRIC had entered into the transaction, or participated in the event, as the case may be, instead of the subject corporation.
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Placement indirect

(24) Paragraphs 212.3(24)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(24) Les alinéas 212.3(24)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) all the properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment were used, at a particular time that is within 30 days after the investment time and at all times after the particular time, by the subject corporation
(i) to derive income from activities that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on by a particular corporation and all of the income is income from an active business because of subparagraph 95(2)(a)(i), or
(ii) to make a loan or acquire a property, all or substantially all of the income from which is, or would be, if there were income from the loan or property, derived from amounts paid or payable, directly or indirectly, to the subject corporation by a particular corporation and is, or would be, income from an active business because of subparagraph 95(2)(a)(ii);
(b) the particular corporation was, at the particular time, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17; and
(c) the particular corporation is, throughout the period that begins at the investment time and during which the series of transactions or events that includes the activities of, or the making of the loan or acquisition of property by, the subject corporation occurs, a corporation in which an investment made by the CRIC would not be subject to subsection (2) because of subsection (16).
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :
(i) pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),
(ii) pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);
b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).
(25) Subject to subsections (26) and (27), subsections (1) to (5), (7) to (18) and (21) to (24) apply in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012, except that
(a) an election referred to in subsection 212.3(3) of the Act, as enacted by subsection (3), is deemed to have been filed on a timely basis if the election is filed on or before the filing-due date of the electing CRIC for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent;
(b) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014, subsection 212.3(4) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to paragraph (b) of the definition “cross-border class”;
(c) a form referred to in paragraph 212.3(7)(d) of the Act, as enacted by subsection (7), is deemed to have been filed by the CRIC referred to in that paragraph on a timely basis if the form is filed on or before the day that is the later of the CRIC’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and one year after the day on which this Act receives royal assent;
(d) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014, the reference to “on the filing-due date” in subparagraph 212.3(7)(d)(ii), as enacted by subsection (7), is to be read as a reference to the time that is the later of the filing-due date for the CRIC’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and one year after the day on which this Act receives royal assent;
(e) in respect of transactions and events that occur before August 16, 2013
(i) subparagraph 212.3(9)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (10), is to be read without reference to subclause (A)(I) in the description of A,
(ii) subsection 212.3(15) of the Act, as enacted by subsection (12), is to be read without reference to paragraph (b), and
(iii) the portion of subsection 212.3(18) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(25) Sous réserve des paragraphes (26) et (27), les paragraphes (1) à (5), (7) à (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le choix prévu au paragraphe 212.3(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente qui fait ce choix pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014, le paragraphe 212.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie trans­frontalière »;
c) le formulaire visé à l’alinéa 212.3(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir été présenté par la société résidente visée à cet alinéa dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
d) pour ce qui est des opérations et événements se produisant avant le 29 août 2014, la mention de « date d’échéance de production » au sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputée être un renvoi à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
e) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 16 août 2013, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A,
(ii) le paragraphe 212.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique compte non tenu de l’alinéa b),
(iii) le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (16), est réputé avoir le libellé suivant :
(18) Subject to subsections (19) and (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if
(f) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014
(i) clause 212.3(18)(a)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC, or
(ii) subclause 212.3(18)(a)(ii)(B)(I) of the Act, as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(I) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, or
(iii) clause 212.3(18)(c)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (18), is to be read as follows:
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC,
(iv) subclause 212.3(18)(c)(ii)(B)(I) of the Act, as enacted by subsection (18), is to be read as follows:
(I) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, or
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
f) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014 :
(i) la division 212.3(18)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(ii) la subdivision 212.3(18)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(iii) la division 212.3(18)c)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(iv) la subdivision 212.3(18)c)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(26) If an election is made under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, section 212.3 of the Income Tax Act applies in the manner set out in that subsection in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012 and before August 14, 2012.
(26) Si le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est fait, l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique selon ce paragraphe relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 14 août 2012.
(27) If a taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then, in respect of transactions and events that occur before August 16, 2013, subsection 212.3(9) of the Act, as enacted by subsection (10), is to be read as follows:
(27) Si un contribuable fait, par écrit, le choix prévu au présent paragraphe et le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui est le dernier en date de la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui correspond au premier anniversaire de la sanction, le paragraphe 212.3(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013 :
(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs (10)(a) to (f), an amount is required by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation, and the paid-up capital in respect of the class is reduced at a time subsequent to the investment time, then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the least of
(a) the amount by which the paid-up capital of the class is reduced at the subsequent time,
(b) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is required, before the subsequent time, by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted, in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class
exceeds
(ii) the total of all amounts required under this subsection to be added, in respect of the investment, to the paid-up capital of the class before the subsequent time, and
(c) an amount that
(i) if the paid-up capital of the class is reduced at the subsequent time as part of or because of a distribution of property by the particular corporation and the property is shares of the capital stock of the subject corporation (in this paragraph referred to as the “subject shares”) or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for the subject shares, is equal to the fair market value of the subject shares, or the portion of the fair market value of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, as the case may be, at the subsequent time,
(ii) is equal to the fair market value of property that the particular corporation demonstrates it has received directly or indirectly after the investment time and no more than 180 days before the subsequent time
(A) as proceeds from the disposition of the subject shares, or as the portion of the proceeds from the disposition of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares,
(B) as a dividend or qualifying return of capital, within the meaning assigned by subsection 90(3), in respect of a class of subject shares, or the portion of a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, or
(C) if the investment is described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i),
(I) as a repayment of or as proceeds from the disposition of the debt obligation, or amount owing, in connection with the investment, or
(II) as interest on the debt obligation or amount owing, or
(iii) if neither subparagraph (i) nor (ii) applies, is equal to nil.
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, ce capital versé est réduit, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) le montant de la réduction du capital versé de la catégorie au moment postérieur;
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune est à déduire avant le moment postérieur en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter relativement au placement au capital versé au titre de la catégorie avant le moment postérieur;
c) la somme qui correspond :
(i) si le capital versé au titre de la catégorie est réduit, au moment postérieur, dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, à la juste valeur marchande à ce moment des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande à ce moment des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii) à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tôt 180 jours avant le moment postérieur, selon le cas :
(A) à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(B) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou à la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I) soit à titre de remboursement de la créance ou de la somme due, selon le cas, ou de produit provenant de sa disposition, relativement au placement,
(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme due,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, à zéro.
(28) Subsection (6) applies in respect of transactions and events that occur after August 28, 2014.
(28) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 août 2014.
(29) Subsections (19) and (20) apply in respect of transactions and events that occur after August 15, 2013.
(29) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.
66. (1) Paragraph 219.1(3)(b) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa 219.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount is required by paragraph 212.3(2)(b) or subsection 212.3(7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation because of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs 212.3(10)(a) to (f);
b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(2) Paragraph 219.1(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 219.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount by which the paid-up capital of a class of shares of the capital stock of the corporation was required by paragraph 212.3(2)(b) or subsection 212.3(7) to be reduced in respect of an investment in a subject corporation made by the CRIC that is described in any of paragraphs 212.3(10)(a) to (f), and
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(3) Paragraph 219.1(4)(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa 219.1(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the fair market value of a debt obligation, other than a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)), of a subject corporation that is owned by the corporation immediately before the emigration time.
(iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
(4) Subsections (1) to (3) apply to corporations that cease to be resident in Canada after March 28, 2012.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
67. (1) Paragraph 220(4.51)(a) of the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 220(4.51)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total amount of those taxes that would be payable for the year by a trust resident in Canada (other than a graduated rate estate or a qualified disability trust as defined in subsection 122(3)) the taxable income of which for the year is $50,000, and
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
68. (1) Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.1):
68. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — late-filed form

(6.2) If, in respect of an investment described in subsection 212.3(10), a corporation is deemed by subparagraph 212.3(7)(d)(ii) to pay a dividend and the corporation subsequently complies with the requirements of subparagraph 212.3(7)(d)(i) in respect of the investment,

(a) subject to paragraph (b), the Minister shall, on written application made on a particular day that is, or is no more than two years after, the day on which the form described in subparagraph 212.3(7)(d)(i) is filed, pay to the corporation an amount equal to the lesser of

(i) the total of all amounts, if any, paid to the Receiver General, on or prior to the particular day, on behalf of a person and in respect of the liability of the person to pay an amount under Part XIII in respect of the dividend, and

(ii) the amount that the person was liable to pay in respect of the dividend under Part XIII;

(b) where the corporation or the person is or is about to become liable to make a payment to Her Majesty in right of Canada, the Minister may apply the amount otherwise payable under paragraph (a) to that liability and notify the corporation, and, if applicable, the person, of that action; and

(c) for the purposes of this Part (other than subparagraph (a)(i)), if the amount described in subparagraph (a)(ii) exceeds the amount described in subparagraph (a)(i), the corporation is deemed to pay that excess to the Receiver General on the day on which the form described in subparagraph 212.3(7)(d)(i) is filed.
(6.2) Si, relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10), une société est réputée, par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), verser un dividende et qu’elle remplit par la suite les exigences énoncées au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) relativement au placement :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — formulaire en retard

a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite à une date donnée qui est au plus tard deux ans après la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i), payer à la société la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard à la date donnée, au nom d’une personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au dividende en vertu de la partie XIII,

(ii) la somme dont la personne était redevable relativement au dividende en vertu de la partie XIII;

b) si la société ou personne est, ou est sur le point de devenir, redevable d’une somme donnée à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre peut imputer la somme à payer à la société ou personne en application de l’alinéa a) à la somme donnée et en aviser la société et, le cas échéant, la personne;

c) pour l’application de la présente partie (sauf le sous-alinéa a)(i)), si la somme visée au sous-alinéa a)(ii) excède celle visée au sous-alinéa a)(i), la société est réputée verser l’excédent au receveur général à la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i).

(2) Paragraph 227(8.5)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 227(8.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount deemed by subparagraph 212.3(7)(d)(ii) or subsection 247(12) to have been paid as a dividend by the corporation.
b) toute somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) ou du paragraphe 247(12), avoir été versée à titre de dividende par la société.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations et événements qui se produisent après le 28 mars 2012.
69. (1) Subparagraph 233.4(1)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
69. (1) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) where the total of all amounts, each of which is a share of the partnership’s income or loss for the period of a member that is not resident in Canada or that is a taxpayer all of whose taxable income for the year in which the period ends is exempt from tax under Part I, is less than 90% of the income or loss of the partnership for the period, and, where the income and loss of the partnership are nil for the period, the income of the partnership for the period is deemed to be $1,000,000 for the purpose of determining a member’s share of the partnership’s income for the purpose of this subparagraph, and
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(2) Subsection 233.4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 233.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if the taxpayer is a member of one or more partnerships described in subparagraph (1)(c)(i) of which a non-resident corporation or trust is a foreign affiliate, and the taxpayer does not have any direct or indirect interest (determined without reference to subsection 93.1(1)) in the non-resident corporation or trust other than through its interest in the partnerships, then the non-resident corporation or trust is deemed not to be a foreign affiliate of the taxpayer.
d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of taxation years that end after July 11, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 11 juillet 2013.
70. (1) Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
70. (1) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Information may be communicated

(3.3) The Minister of Canadian Heritage may communicate or otherwise make available to the public, in any manner that that Minister considers appropriate, the following taxpayer information in respect of a Canadian film or video production certificate (as defined under subsection 125.4(1)) that has been issued or revoked:

(a) the title of the production for which the Canadian film or video production certificate was issued;

(b) the name of the taxpayer to whom the Canadian film or video production certificate was issued;

(c) the names of the producers of the production;

(d) the names of the individuals in respect of whom and places in respect of which that Minister has allotted points in respect of the production in accordance with regulations made for the purpose of section 125.4;

(e) the total number of points so allotted; and

(f) any revocation of the Canadian film or video production certificate.
(3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
Communication de renseignements

a) le titre de la production visée par le certificat;

b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;

c) le nom des producteurs de la production;

d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;

e) le nombre total de points ainsi attribués;

f) toute révocation du certificat.

(2) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xv):
(2) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) to a person employed or engaged in the service of an office or agency, of the Government of Canada or of a province, whose mandate includes the provision of assistance (as defined in subsection 125.4(1) or 125.5(1)) in respect of film or video productions or film or video production services, solely for the purpose of the administration or enforcement of the program under which the assistance is offered, or
(xvii) to an official of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, solely for the purpose of the administration or enforcement of a regulatory function of that Commission;
(xvi) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvii) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil;
71. (1) Subparagraph (f)(vi) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) if the transferor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (in this paragraph having the meaning assigned by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the transferee is the same type of trust, and
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,
(2) The portion of the definition “international traffic” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « transport international » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“international traffic”
« transport international »

“international traffic” means, in respect of a person or partnership carrying on the business of transporting passengers or goods, a voyage made in the course of that business if the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods
« transport international » S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, d’un voyage qui est effectué dans le cours des activités de cette entreprise et dont le principal objet est de transporter des passagers ou des marchandises :
« transport international »
international traffic

(3) Paragraph (a) of the definition “per-sonal trust” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a graduated rate estate, or
a) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
(4) The portion of paragraph (b) of the definition “personal trust” in subsection 248(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a trust in which no beneficial interest was acquired for consideration payable directly or indirectly to
b) une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :
(5) Subparagraph (e)(i) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (B):
(5) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) partnerships in which the taxpayer or a person referred to in clause (B) holds a membership interest directly or indirectly through one or more partnerships, and
(C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,
(6) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“graduated rate estate”
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »

“graduated rate estate”, of an individual at any time, means the estate that arose on and as a consequence of the individual’s death if

(a) that time is no more than 36 months after the death,

(b) the estate is at that time a testamentary trust,

(c) the individual’s Social Insurance Number (or if the individual had not, before the death, been assigned a Social Insurance Number, such other information as is acceptable to the Minister) is provided in the estate’s return of income under Part I for the taxation year that includes that time and for each of its earlier taxation years that ended after 2015,

(d) the estate designates itself as the graduated rate estate of the individual in its return of income under Part I for its first taxation year that ends after 2015, and

(e) no other estate designates itself as the graduated rate estate of the individual in a return of income under Part I for a taxation year that ends after 2015;
“international shipping”
« transport maritime international »

“international shipping” means the operation of a ship owned or leased by a person or partnership (in this definition referred to as the “operator”) that is used, either directly or as part of a pooling arrangement, primarily in transporting passengers or goods in international traffic — determined as if, except where paragraph (c) of the definition “international traffic” in this subsection applies, any port or other place on the Great Lakes or St. Lawrence River is in Canada — including the chartering of the ship, provided that one or more persons related to the operator (if the operator and each such person is a corporation), or persons or partnerships affiliated with the operator (in any other case), has complete possession, control and command of the ship, and any activity incident to or pertaining to the operation of the ship, but does not include

(a) the offshore storing or processing of goods,

(b) fishing,

(c) laying cable,

(d) salvaging,

(e) towing,

(f) tug-boating,

(g) offshore oil and gas activities (other than the transportation of oil and gas), including exploration and drilling activities,

(h) dredging, or

(i) leasing a ship by a lessor to a lessee that has complete possession, control and command of the ship, unless the lessor or a corporation, trust or partnership affiliated with the lessor has an eligible interest (as defined in subsection 250(6.04)) in the lessee;
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »
graduated rate estate

a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;

b) la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;

c) le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;

d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;

e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015.

« transport maritime international » L’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes (appelée « exploitant » dans la présente définition) et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international — à supposer, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de « transport international » au présent paragraphe, que tout port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada —, y compris l’affrètement du navire, à condition que la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire soient détenus, selon le cas, par une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant (si l’exploitant et chacune d’elles sont une société) ou, dans les autres cas, par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, et les activités se rapportant directement ou accessoirement à l’exploitation de ce navire. En sont exclus :
« transport maritime international »
international shipping

a) l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;

b) la pêche;

c) la mise en place de câbles;

d) le sauvetage;

e) le touage;

f) le remorquage;

g) les activités pétrolières et gazières en mer (sauf le transport du pétrole et du gaz), y compris les activités d’exploration et de forage;

h) le dragage;

i) la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée a une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur.

(7) The portion of subsection 248(25.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trust-to-trust transfers

(25.1) If, at any time, a particular trust transfers property to another trust (other than a trust governed by a registered retirement savings plan or by a registered retirement income fund) in circumstances to which paragraph (f) of the definition “disposition” in subsection (1) applies, without affecting the personal liabilities under this Act of the trustees of either trust or the application of subsection 104(5.8),
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :
Transferts entre fiducies

(8) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (28):
(8) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Farming or fishing business

(29) For the purposes of subsection 40(1.1) and sections 70, 73 and 110.6, if at any time a person or partnership carries on a farming business and a fishing business, a property used at that time principally in a combination of the activities of the farming business and the fishing business is deemed to be used at that time principally in the course of carrying on a farming or fishing business.
(29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
Entreprise agricole ou de pêche

(9) Subsections (1), (3), (4) and (7) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(9) Les paragraphes (1), (3), (4) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(10) Subsection (2) and the definition “international shipping” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (6), apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(10) Le paragraphe (2) et la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(11) Subsection (5) applies in determining after July 11, 2013 whether a property is taxable Canadian property of a taxpayer.
(11) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 11 juillet 2013, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(12) The definition “graduated rate estate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (6), comes into force on December 31, 2015.
(12) La définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), entre en vigueur le 31 décembre 2015.
(13) Subsection (8) applies in respect of property disposed of, or transferred, in the 2014 and subsequent taxation years.
(13) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux biens qui font l’objet d’une disposition ou d’un transfert au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
72. (1) Paragraphs 249(1)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
72. (1) Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) in the case of a graduated rate estate, the period for which the accounts of the estate are made up for purposes of assessment under this Act; and
(c) in any other case, a calendar year.
b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
c) dans les autres cas, à l’année civile.
(2) Section 249 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Trust transition from graduated rate estate

(4.1) For a particular trust that is a testamentary trust,

(a) its taxation year that otherwise includes a particular time is deemed to end immediately before the particular time if

(i) the particular trust is an estate and the particular time is the first time after 2015 at which the estate is not a graduated rate estate, or

(ii) the particular trust is not an estate and the particular time is immediately after 2015; and

(b) if the particular trust exists at the particular time,

(i) a new taxation year of the particular trust is deemed to begin at the particular time, and

(ii) for the purpose of determining the particular trust’s fiscal period after the particular time, the particular trust is deemed not to have established a fiscal period before that time.
(4.1) Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est une fiducie testamentaire :
Fiducies — passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme

a) son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans les cas suivants :

(i) la fiducie est une succession et le moment donné est le premier moment après 2015 où elle n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressif,

(ii) la fiducie n’est pas une succession et le moment donné est immédiatement après 2015;

b) si la fiducie donnée existe au moment donné :

(i) une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,

(ii) pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

(3) Subsection 249(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 249(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Graduated rate estate

(5) The period for which the accounts of a graduated rate estate are made up for the purposes of an assessment under this Act may not exceed 12 months, and no change in the time when that period ends may be made for the purposes of this Act without the concurrence of the Minister.
(5) La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

(4) Subsection 249(6) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 249(6) de la même loi est abrogé.
(5) Subsections (1) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(6) Subsection (2) comes into force or is deemed to have come into force on December 31, 2015.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.
(7) Subsection (4) applies to transactions and events that occur after 2015.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations qui sont effectuées et aux événements qui se produisent après 2015.
73. (1) The portion of paragraph 249.1(1)(b) of the Act before clause (ii)(B) is replaced by the following:
73. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of
(i) an individual (other than an individual to whom section 149 or 149.1 applies or a trust),
(i.1) a trust (other than a mutual fund trust if the fiscal period is one to which paragraph 132.11(1)(c) applies or a graduated rate estate),
(ii) a partnership of which
(A) an individual (other than an individ-ual to whom section 149 or 149.1 applies or a graduated rate estate),
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(2) Subparagraph 249.1(4)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 249.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) who is a member of a partnership no member of which is a graduated rate estate,
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
(3) Paragraph 249.1(4)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 249.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) in the case of an individual who is a member of a partnership a member of which is a graduated rate estate, an election in prescribed form to have paragraph (1)(b) not apply is filed with the Minister by the individual on or before the earliest of the filing-due dates of the members of the partnership for a taxation year that includes the first day of the first fiscal period of the business that begins after 1994.
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
(4) Clause 249.1(6)(b)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(B) who is a member of a partnership no member of which is a graduated rate estate,
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,
(5) Subparagraph 249.1(6)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of an individual who is a member of a partnership a member of which is a graduated rate estate, by the individual on or before the earliest of the filing-due dates of the members of the partnership for a taxation year that includes the first day of the first fiscal period of the business that begins after the beginning of the particular year.
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
74. (1) The portion of subsection 250(6) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
74. (1) Le passage du paragraphe 250(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Residence of international shipping corporation

(6) For the purposes of this Act, a corporation that was incorporated or otherwise formed under the laws of a country other than Canada or of a state, province or other political subdivision of such a country is deemed to be resident in that country throughout a taxation year and not to be resident in Canada at any time in the year, if

(a) the corporation

(i) has international shipping as its principal business in the year, or

(ii) holds eligible interests in one or more eligible entities throughout the year and at no time in the year is the total of the cost amounts to it of all those eligible interests and of all debts owing to it by an eligible entity in which an eligible interest is held by it, by a person related to it or by a partnership affiliated with it less than 50% of the total of the cost amounts to it of all its property;

(b) all or substantially all the corporation’s gross revenue for the year consists of any one or more of

(i) gross revenue from international shipping,

(ii) gross revenue from an eligible interest held by it in an eligible entity, and

(iii) interest on a debt owing by an eligible entity in which an eligible interest is held by it, by a person related to it or by a partnership affiliated with it; and
(6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions ci-après sont réunies :
Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

a) selon le cas :

(i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année est le transport maritime international,

(ii) la société détient, tout au long de l’année, des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;

b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

(i) le revenu brut provenant du transport maritime international,

(ii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

(iii) les intérêts sur une créance due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle;

(2) Section 250 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Partner’s gross revenue

(6.01) For the purposes of paragraph (6)(b), an amount of profit allocated from a partnership to a member of the partnership for a taxation year is deemed to be gross revenue of the member from member’s interest in the partnership for the year.
(6.01) Pour l’application de l’alinéa (6)b), le montant des bénéfices qu’une société de personnes attribue à son associé pour une année d’imposition est réputé être un revenu brut de l’associé provenant de sa participation dans la société de personnes pour l’année.
Revenu brut d’un associé

Service providers

(6.02) Subsection (6.03) applies to a corporation, trust or partnership (in this subsection and subsection (6.03) referred to as the “relevant entity”) for a taxation year if

(a) the relevant entity does not satisfy the condition in subparagraph (6)(a)(i), determined without reference to subsection (6.03);

(b) all or substantially all the gross revenue of the relevant entity for the year consists of any one or more of;

(i) gross revenue from the provision of services to one or more eligible entities, other than services described in any of paragraphs (a) to (h) of the definition “international shipping” in subsection 248(1),

(ii) gross revenue from international shipping,

(iii) gross revenue from an eligible interest held by it in an eligible entity, and

(iv) interest on a debt owing by an eligible entity in which an eligible interest is held by it or a person related to it;

(c) either the relevant entity is a subsidiary wholly-owned corporation (as defined in subsection 87(1.4)) of the eligible entity referred to in paragraph (b) or an eligible interest in each eligible entity referred to in paragraph (b) is held throughout the year by

(i) the relevant entity,

(ii) one or more persons related to the relevant entity (if the relevant entity and each such person is a corporation), or persons or partnerships affiliated with the relevant entity (in any other case), or

(iii) any combination of the relevant entity and persons or partnerships described in subparagraph (ii); and

(d) all or substantially all the shares of the capital stock of, or interests in, the relevant entity are held, directly or indirectly through one or more subsidiary wholly-owned corporations (as defined in subsection 87(1.4)), throughout the year by one or more corporations, trusts or partnerships that would be eligible entities if they did not own shares of, or interests in, the relevant entity.
(6.02) Le paragraphe (6.03) s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes (appelées « entité intéressée » au présent paragraphe et au paragraphe (6.03)) pour une année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :
Fournisseurs de services

a) l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-alinéa (6)a)(i), déterminé compte non tenu du paragraphe (6.03);

b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) le revenu brut provenant de la prestation de services à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à un des alinéas a) à h) de la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1),

(ii) le revenu brut provenant du transport maritime international,

(iii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

(iv) les intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;

c) soit l’entité intéressée est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de l’entité admissible visée à l’alinéa b), soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à l’alinéa b) est détenue tout au long de l’année, selon le cas :

(i) par l’entité intéressée,

(ii) par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée (si l’entité intéressée et chacune de ces personnes est une société) ou, dans les autres cas, par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée,

(iii) par toute combinaison de l’entité intéressée et des personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (ii);

d) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, ou des participations dans celle-ci, sont détenues, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient ni d’actions de l’entité intéressée ni de participations dans celle-ci.

Service providers

(6.03) If this subsection applies for a taxation year, then for the purposes of subsection (6) and paragraph 81(1)(c),

(a) the relevant entity is deemed to have international shipping as its principal business in the year; and

(b) the gross revenue described in subparagraph (6.02)(b)(i) is deemed to be gross revenue from international shipping.
(6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et à l’alinéa 81(1)c) :
Fournisseurs de services

a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée être le transport maritime international;

b) le revenu brut visé au sous-alinéa (6.02)b)(i) est réputé être un revenu brut provenant du transport maritime international.

Definitions

(6.04) The following definitions apply in this subsection and subsections (6) to (6.03).
“eligible entity”
« entité admissible »

“eligible entity”, for a taxation year, means

(a) a corporation that is deemed by subsection (6) to be resident in a country other than Canada for the year; or

(b) a partnership or trust, if

(i) it satisfies the conditions in subparagraph (6)(a)(i) or (ii), and

(ii) all or substantially all its gross revenue for the year consists of any combination of amounts described in any of subparagraphs (6)(b)(i) to (iii).
“eligible interest”
« participation admissible »

“eligible interest” means

(a) in respect of a corporation, shares of the capital stock of the corporation that

(i) give the holders of those shares not less than 25% of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, and

(ii) have a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

(b) in respect of a trust, an interest as a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the trust with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the interests of all beneficiaries under the trust; and

(c) in respect of a partnership, an interest as a member of the partnership with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the membership interests in the partnership.
(6.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (6.03).
Définitions

« entité admissible » Est une entité admissible pour une année d’imposition :
« entité admissible »
eligible entity

a) toute société qui est réputée, en vertu du paragraphe (6), résider dans un pays étranger pour l’année;

b) toute société de personnes ou fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(i) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (6)a)(i) ou (ii),

(ii) la totalité ou la presque totalité de son revenu brut pour l’année consiste en l’une ou plusieurs des sommes visées aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii).

« participation admissible »
« participation admissible »
eligible interest

a) En ce qui concerne une société, actions de son capital-actions qui, à la fois :

(i) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

b) en ce qui concerne une fiducie, participation à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie;

c) en ce qui concerne une société de personnes, participation à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes.

Holdings in eligible entities

(6.05) For the purpose of determining whether a person or partnership (in this subsection referred to as the “holder”) holds an eligible interest in an eligible entity in subsections (6) to (6.04), the holder is deemed to hold all of the shares or interests, as the case may be, in the eligible entity held by

(a) the holder;

(b) if the holder is a corporation,

(i) each corporation related to the holder, and

(ii) each person, other than a corporation, or partnership that is affiliated with the holder; and

(c) if the holder is not a corporation, each person or partnership affiliated with the holder.
(6.05) Pour déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible visée aux paragraphes (6) à (6.04), le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations dans l’entité admissible qui sont détenues par :
Participation dans une entité admissible

a) soit le titulaire;

b) si le titulaire est une société :

(i) soit toute société liée au titulaire,

(ii) soit toute personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;

c) si le titulaire n’est pas une société, toute personne ou société de personnes qui lui est affiliée.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
75. (1) Subsection 251.2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
75. (1) Le paragraphe 251.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fixed interest”
« participation fixe »

“fixed interest”, at any time of a person in a trust, means an interest of the person as a beneficiary (in this definition, determined without reference to subsection 248(25)) under the trust provided that no amount of the income or capital of the trust to be distributed at any time in respect of any interest in the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, other than a power in respect of which it is reasonable to conclude that

(a) the power is consistent with normal commercial practice;

(b) the power is consistent with terms that would be acceptable to the beneficiaries under the trust if the beneficiaries were dealing with each other at arm’s length; and

(c) the exercise of, or failure to exercise, the power will not materially affect the value of an interest as a beneficiary under the trust relative to the value of other such interests under the trust.
“investment fund”
« fiducie de placement déterminée »

“investment fund”, at any time, means a trust that

(a) is at that time a portfolio investment fund; and

(b) is, at all times throughout the period that begins at the later of March 21, 2013 and the time of its creation and that ends at that time,

(i) a mutual fund trust, or

(ii) a trust

(A) that would be a mutual fund trust if section 4801 of the Income Tax Regulations were read without reference to its paragraph (b), and

(B) if the only beneficiaries who may for any reason receive directly from the trust any of the income or capital of the trust are beneficiaries whose interests as beneficiaries under the trust are fixed interests.
“portfolio investment fund”
« fonds de placement de portefeuille »

“portfolio investment fund”, at any time, means an entity that at that time would be a portfolio investment entity as defined in subsection 122.1(1) if

(a) the references to “subject entity” in paragraph (a) of the definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) were read as references to “entity”;

(b) the definition “Canadian real, immovable or resource property” in subsection 248(1) were read as though

(i) its paragraph (a) were read without reference to “situated in Canada”,

(ii) its paragraph (b) were read as “a Canadian resource property or a foreign resource property”, and

(iii) “timber resource property” in paragraph (c) were defined as extending to rights in respect of property outside Canada; and

(c) paragraph (c) of the definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) were read without reference to “in Canada”.
« fiducie de placement déterminée » Est une fiducie de placement déterminée à un moment donné la fiducie qui, à la fois :
« fiducie de placement déterminée »
investment fund

a) est à ce moment un fonds de placement de portefeuille;

b) est, tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et prend fin au moment donné :

(i) soit une fiducie de fonds commun de placement,

(ii) soit une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

(A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

(B) ses seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, peuvent recevoir directement d’elle tout ou partie de son revenu ou de son capital sont des bénéficiaires dont les participations à titre de bénéficiaires de la fiducie sont des participations fixes.

« fonds de placement de portefeuille » Est un fonds de placement de portefeuille, à un moment donné, l’entité qui, à ce moment, serait une entité de placement de portefeuille, au sens du paragraphe 122.1(1), si, à la fois :
« fonds de placement de portefeuille »
portfolio investment fund

a) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), était remplacée par « entité »;

b) la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1), s’entendait comme si, à la fois :

(i) son alinéa a) s’appliquait compte non tenu de sa mention « au Canada »,

(ii) son alinéa b) avait le libellé « avoir minier canadien ou avoir minier étranger »,

(iii) la portée de la mention « avoir forestier » à l’alinéa c) était élargie pour inclure un droit sur un bien à l’étranger;

c) l’alinéa c) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), s’entendait compte non tenu de sa mention « au Canada ».

« participation fixe » Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :
« participation fixe »
fixed interest

a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;

b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;

c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.

(2) Subsection 251.2(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 251.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) the acquisition of equity of the particular trust by a person or group of persons if
(i) immediately before the acquisition, the particular trust is an investment fund, and
(ii) the acquisition is not part of a series of transactions or events that includes the particular trust becoming a portfolio investment fund, or ceasing to be an investment fund.
f) l’acquisition de capitaux de la fiducie donnée par une personne ou un groupe de personnes à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(i) immédiatement avant l’acquisition, la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée,
(ii) l’acquisition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée devienne un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
(3) Section 251.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(3) L’article 251.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Timing of filing

(7) If a trust is subject to a loss restriction event in a taxation year, subsection 249(4) does not apply to end the year for the purpose of this subsection or to determine the end of that year in applying subsection 132(6.1), paragraph 150(1)(c), paragraph (a) of the definition “balance-due day” in subsection 248(1) and subsection 204(2) of the Income Tax Regulations to the trust in respect of the year.
(7) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 249(4) ne sert pas à mettre fin à l’année pour l’application du présent paragraphe ni à déterminer la fin de cette année pour l’application du paragraphe 132(6.1), de l’alinéa 150(1)c), de l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), et du paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fiducie.
Échéance de production

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that if a trust elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the trust’s filing-due date for its last taxation year that ends before January 1, 2015, then those subsections are deemed to have come into force in respect of that trust on January 1, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant 2015, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.
76. (1) Subparagraphs 256(1.2)(f)(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:
76. (1) Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) where a beneficiary’s share of the accumulating income or capital therefrom depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, those shares are deemed to be owned at that time by the beneficiary,
(iii) in any case where subparagraph (ii) does not apply, a beneficiary is deemed at that time to own the proportion of those shares that the fair market value of the beneficial interest in the trust of the beneficiary is of the fair market value of all beneficial interests in the trust, and
(ii) sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
77. (1) Paragraph 261(3)(b) of the Act is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 261(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the taxpayer has elected that subsection (5) apply to the taxpayer and has filed that election with the Minister in prescribed form and manner on or before the day that is 60 days after the first day of the particular taxation year;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l’année donnée;
(2) Subparagraph 261(6)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 261(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) begins on or after the first day of the particular taxpayer’s first functional currency year;
(iii) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite;
(3) Clause 261(6.1)(a)(i)(C) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 261(6.1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) begins on or after the first day of the particular taxpayer’s first functional currency year,
(C) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite,
(4) Clause 261(11)(b)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 261(11)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the total of the taxes payable by the taxpayer under Parts I, VI, VI.1 and XIII.1 for the particular taxation year, as determined in the taxpayer’s elected functional currency
(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,
(5) The portion of paragraph 261(11)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 261(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) for the purposes of determining any amount (other than tax) that is payable by the taxpayer under Part I, VI, VI.1 or XIII.1 for the particular taxation year, the taxpayer’s tax payable under the Part for the particular taxation year is deemed to be equal to the total of
c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(6) Paragraph 261(11)(d) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 261(11)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) amounts of tax that are payable under this Act (except under Parts I, VI, VI.1 and XIII.1) by the taxpayer for the particular taxation year are to be determined by converting those amounts, as determined in the taxpayer’s elected functional currency, to Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which those amounts are due;
d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf les parties I, VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;
(7) Section 261 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(7) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Amalgamation— deemed application of subsection (5)

(17.1) Notwithstanding subsection (3), if each predecessor corporation in respect of an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) has the same elected functional currency for its last taxation year, then, unless a predecessor corporation has filed a notice of revocation under subsection (4) on or before the day that is six months before the end of its last taxation year,

(a) the new corporation formed as a result of the amalgamation is deemed to have made an election under paragraph (3)(b) and to have filed that election on the first day of its first taxation year; and

(b) that elected functional currency is deemed to be the new corporation’s functional currency for its first taxation year.
(17.1) Malgré le paragraphe (3), si les sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont la même monnaie fonctionnelle choisie pour leur dernière année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent à moins qu’une d’elles n’ait produit un avis de révocation en vertu du paragraphe (4) au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d’imposition :
Fusion — application réputée du paragraphe (5)

a) la société issue de la fusion est réputée avoir fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) dans un document produit le premier jour de sa première année d’imposition;

b) la monnaie fonctionnelle choisie en cause est réputée être la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

(8) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(8) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(9) Subsections (4) to (6) apply to taxation years that begin after December 13, 2007.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 13 décembre 2007.
(10) Subsection (7) applies in respect of amalgamations that occur after July 12, 2013.
(10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 12 juillet 2013.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

78. (1) Subsection 102(6) of the Income Tax Regulations and the heading before it are replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
(6) Despite subsection (1), no amount shall be deducted or withheld in the year by an employer from an amount determined in accordance with subparagraph 110(1)(f)(iii), (iv) or (v) of the Act.
(6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.
(2) Subsection (1) applies to amounts paid on or after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées le 12 juillet 2013 ou par la suite.
79. Subsection 300(2) of the Regulations is replaced by the following:
79. Le paragraphe 300(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of this section, if the continuance of the annuity payments under a contract depends in whole or in part on the survival of an individual,
(a) the total of the payments expected to be made under the contract is
(i) in the case of a contract that provides for equal payments and does not provide for a guaranteed period of payment, to be equal to the product obtained by multiplying the total of the annuity payments expected to be received throughout a year under the contract by the complete expectations of life determined
(A) using the table of mortality known as the 1971 Individual Annuity Mortality Table as published in Volume XXIII of the Transactions of the Society of Actuaries, if the annuity rates in respect of the contract were fixed and determined before 2017, and
(I) annuity payments under the contract commenced before 2017, or
(II) on December 31, 2016, the contract would be a prescribed annuity contract if paragraph 304(1)(c) were read without reference to its subparagraph (i) and the contract cannot be terminated other than on the death of an individual on whose life payments under the contract are contingent, and
(B) in any other case, using the table of mortality known as the Annuity 2000 Basic Table as published in the Transactions of Society of Actuaries, 1995–96 Reports, and
(ii) in any other case, to be calculated in accordance with subparagraph (i) with such modifications as the circumstances may require;
(b) the age of the individual on any particular date as of which a calculation is being made is
(i) if the life insured was determined by the insurer that issued the contract to be a substandard life at the time the contract was issued and the Annuity 2000 Basic Table as published in the Transactions of Society of Actuaries, 1995–96 Reports applies to determine the total of the payments expected to be made under the contract, the age that is equal to the total of the age used for the purpose of determining the annuity rate under the policy at the date of issue of the contract and the number determined by subtracting the calendar year in which the contract was issued from the calendar year in which the particular date occurs, and
(ii) in any other case, determined by subtracting the calendar year of the ind-ividual’s birth from the calendar year in which the particular date occurs; and
(c) if, in the event of the death of the individual before the annual payments total a stated sum, the contract provides that the unpaid balance of the stated sum is to be paid in a lump sum or instalments, then for the purpose of determining the expected term of the contract, the contract is deemed to provide for the continuance of the payments under the contract for a minimum term certain equal to the nearest whole number of years required to complete the payment of the stated sum.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
80. (1) Clause 304(1)(c)(iii)(A) of the Regulations is replaced by the following:
80. (1) La division 304(1)c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) is
(I) an individual other than a trust,
(II) a trust described in paragraph 104(4)(a) of the Act (in this paragraph referred to as a “specified trust”),
(III) a trust that is a qualified disability trust (as defined in subsection 122(3) of the Act) for the taxation year in which the annuity is issued, or
(IV) if the annuity is issued before 2016, a trust that is a testamentary trust at the time the annuity is issued,
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(2) Subsubclauses 304(1)(c)(iv)(B)(II)2 and 3 of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les sous-subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II)2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
2. in the case of a qualified disability trust, for the life of an individual who is an electing beneficiary (as defined in subsection 122(3) of the Act) of the trust for the taxation year in which the annuity is issued,
3. in the case of a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) where the annuity is issued before October 24, 2012, for the life of an individual who is entitled to receive income from the trust, and
4. in the case of a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) where the annuity is issued after October 23, 2012, for the life of an individual who was entitled when the contract was first held to receive all of the trust’s income that is from an amount received by the trust on or before the individual’s death as a payment under the annuity,
2. s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(3) Subclause 304(1)(c)(iv)(C)(III) of the Regulations is replaced by the following:
(3) La subdivision 304(1)c)(iv)(C)(III) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(III) if the holder is a qualified disability trust, an individual who is an electing beneficiary of the trust for the taxation year in which the annuity is issued, and
(IV) if the holder is a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) and the annuity is issued before 2016, the individual who was the youngest beneficiary under the trust when the contract was first held,
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(4) Subclause 304(1)(c)(iv)(E)(IV) of the Regulations is replaced by the following:
(4) La subdivision 304(1)c)(iv)(E)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV) if the holder is a trust, other than a specified trust, and the contract is first held after October 2011, on the earlier of
1. the time at which the trust ceases to be a testamentary trust, and
2. the death of the individual referred to in subclause (B)(II) or (C)(III) or (IV), as the case may be, in respect of the trust, and
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
81. (1) Paragraph 306(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
81. (1) L’alinéa 306(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) assuming that the terms and conditions of the policy do not change from those in effect on the last policy anniversary of the policy at or before that time and, where necessary, making reasonable assumptions about all other factors (including, in the case of a participating life insurance policy within the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act, the assumption that the amounts of dividends paid will be as shown in the dividend scale),
(i) if the policy is issued before 2017, it is reasonable to expect that the condition in paragraph (a) will be met on each policy anniversary of the policy on which the policy could remain in force after that time and before the endowment date of the exemption test policies issued in respect of the policy, and
(ii) if the policy is issued after 2016, it is reasonable to expect — without reference to any automatic adjustments under the policy that may be made after that time to ensure that the policy is an exempt policy and, where applicable, making projections using the most recent values that are used to calculate the accumulating fund in respect of the policy or in respect of each exemption test policy issued in respect of a coverage under the policy, as the case may be — that the condition in paragraph (a) will be met on the policy’s next policy anniversary;
b) dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i) si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii) si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
(2) Subsections 306(3) and (4) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 306(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) For the purposes of this section and section 307,
(a) in the case of a life insurance policy issued before 2017 or at a particular time determined under subsection 148(11) of the Act, a separate exemption test policy is deemed, subject to subsection (7), to be issued in respect of the life insurance policy
(i) on the date of issue of the life insurance policy, and
(ii) on each policy anniversary (that ends before the particular time, if any, determined under subsection 148(11) of the Act in respect of the policy) of the life insurance policy on which
(A) the amount of the benefit on death under the life insurance policy
exceeds
(B) 108% of the amount of the benefit on death under the life insurance policy on the later of the life insurance policy’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary, if any; and
(b) in the case of a life insurance policy issued after 2016 (including, for greater certainty, at a particular time determined under subsection 148(11) of the Act in respect of the policy), a separate exemption test policy is deemed, subject to subsection (7), to be issued in respect of each coverage under the life insurance policy
(i) unless the particular time when the policy is issued is determined under subsection 148(11) of the Act and the coverage was issued before the particular time, on the date of
(A) issue of the life insurance policy, if the coverage is issued before the first policy anniversary of the life insurance policy,
(B) issue of the coverage, if the coverage is issued on a policy anniversary of the life insurance policy, or
(C) the life insurance policy’s preceding policy anniversary, if the coverage is issued on any date that is after the policy’s first policy anniversary and that is not a policy anniversary,
(ii) on each policy anniversary of the life insurance policy (except that, if a particular time when the policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, only on a policy anniversary that ends at or after the particular time) on which
(A) the amount of the benefit on death under the coverage on that policy anniversary
exceeds
(B) 108% of the amount of the benefit on death under the coverage, on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue), and
(iii) on each policy anniversary of the life insurance policy (except that, if a particular time when the policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, only on a policy anniversary that ends at or after the particular time) —except to the extent that another exemption test policy has been issued on that date under this subparagraph in respect of a coverage under the life insurance policy — on which
(A) the amount by which the fund value benefit under the life insurance policy on that policy anniversary exceeds the fund value benefit under the life insurance policy on the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the date of issue of the policy)
exceeds
(B) the amount by which
(I) 8% of the amount of the benefit on death under the life insurance policy on the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the date of issue of the policy)
exceeds
(II) the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy, the lesser of
1. the amount by which the amount of the benefit on death under the coverage on that policy anniversary exceeds the amount of the benefit on death under the coverage on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue), and
2. 8% of the amount of the benefit on death under the coverage on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue).
(3) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie (lequel, le cas échéant, se termine avant le moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police) où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016 (y compris à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police), une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) sauf si le moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi et que la protection est établie avant ce moment, la date ci-après qui s’applique :
(A) la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B) la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C) l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné — où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
(iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné —, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I) 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(II) le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1. l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
2. 8 % de la partie de la presta-tion de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection).
(4) Subject to subsection (10), for the purpose of determining whether the condition in paragraph (1)(a) is met on a policy anniversary of a life insurance policy, each exemption test policy issued in respect of the life insurance policy, or in respect of a coverage under the life insurance policy, is deemed
(a) to have a benefit on death that is uniform throughout the term of the exemption test policy and that, subject to subsection (5), is equal to
(i) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(a)(i), the amount by which the amount on that policy anniversary of the benefit on death under the life insurance policy exceeds the total of all amounts each of which is the amount, if any, on that policy anniversary of the benefit on death under another exemption test policy issued on or before that policy anniversary in respect of the life insurance policy,
(ii) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(a)(ii), the amount of the excess referred to in that subparagraph on that date in respect of the life insurance policy,
(iii) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(i), the amount determined by the formula
A + B – C
where
A      is the amount on that policy anniversary of the benefit on death under the coverage,
B      is
(A) if the benefit on death under the life insurance policy includes a fund value benefit on that policy anniversary, the portion of the fund value benefit on that policy anniversary that is equal to the lesser of
(I) the maximum amount of the fund value benefit that could be payable on that policy anniversary if no other coverage were offered under the life insurance policy and the life insurance policy were an exempt policy, and
(II) the amount by which the fund value benefit on that policy anniversary exceeds the total of all amounts each of which is the portion of the fund value benefit allocated to other coverages under the life insurance policy, and
(B) in any other case, nil, and
C      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, on that policy anniversary of the benefit on death under another exemption test policy issued on or before that policy anniversary in respect of the coverage,
(iv) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(ii), the amount of the excess referred to in that subparagraph on that date in respect of the coverage, and
(v) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(iii), the lesser of
(A) the amount by which the amount determined under clause (3)(b)(iii)(A) exceeds the amount determined under clause (3)(b)(iii)(B) on that date in respect of the coverage, and
(B) the amount determined in respect of the coverage under subclause (A)(I) of the description of B in subparagraph (iii) on that date; and
(b) to pay the amount of its benefit on death on the earlier of
(i) if the life insurance policy
(A) is issued before 2017, the date of death of the individual whose life is insured under the life insurance policy, or
(B) is issued after 2016,
(I) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the date at which the benefit would be payable as a result of the death of any of the lives, and
(II) in any other case, the date of death of the individual whose life is insured under the coverage, and
(ii) the exemption test policy’s endowment date.
(4) Sous réserve du paragraphe 10, lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire de la police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
B      :
(A) si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II) l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B) dans les autres cas, zéro,
C      le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B) la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b) prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) si la police d’assurance-vie :
(A) est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B) est établie après 2016 :
(I) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II) dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii) la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
(5) Subject to subsection (10), for the purpose of determining the amount of a benefit on death under an exemption test policy,
(a) if the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017 and at any time the amount of a benefit on death under the life insurance policy is reduced, a particular amount that is equal to the reduction is to be applied at that time to reduce the amount of the benefit on death under each exemption test policy issued before that time in respect of the life insurance policy (other than the exemption test policy the date of issue of which is determined under subparagraph (3)(a)(i)) in the order in which the dates of their issuance are proximate to that time, by an amount equal to the lesser of
(i) the portion, if any, of the particular amount not applied to reduce the benefit on death under one or more other such exemption test policies, and
(ii) the amount, immediately before that time, of the benefit on death under the relevant exemption test policy; and
(b) if the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016 and at any time there is a particular reduction in the amount of a benefit on death under the coverage, or the portion, if any, of the fund value benefit referred to in clause (A) of the description of B in subparagraph (4)(a)(iii) in respect of the coverage, the amount of the benefit on death under each exemption test policy issued before that time in respect of the coverage (other than the exemption test policy the date of issue of which is determined under subparagraph (3)(b)(i)) is reduced at that time by an amount equal to the least of
(i) the particular reduction,
(ii) the amount, immediately before that time, of the benefit on death under the relevant exemption test policy, and
(iii) the portion, if any, of the particular reduction not applied to reduce the benefit on death under one or more other such exemption test policies issued on or after the date of issue of the relevant exemption test policy.
(5) Sous réserve du paragraphe 10, pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a) d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b) d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la réduction donnée,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii) la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
(6) Subsection (7) applies at any time in respect of a life insurance policy if
(a) that time is on its tenth or a later policy anniversary;
(b) the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy at that time exceeds 250% of the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy on its third preceding policy anniversary; and
(c) where that time is after 2016,
(i) the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy at that time exceeds the total of all amounts each of which is
(A) if the policy is issued before 2017, 3/20 of the accumulating fund, at that time, in respect of an exemption test policy issued in respect of the policy, and
(B) if the policy is issued after 2016, 3/8 of the accumulating fund, at that time, in respect of an exemption test policy issued in respect of a coverage under the policy, and
(ii) subsection (7) did not apply on any of the policy’s six preceding policy anniversaries.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède 250 % de son fonds accumulé à la date du troisième anniversaire de la police précédent (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées);
c) si ce moment est postérieur à 2016 :
(i) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A) si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B) si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii) le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
(7) If this subsection applies at any time in respect of a life insurance policy, each exemption test policy issued before that time in respect of the life insurance policy is at and after that time deemed to be issued (except for purposes of this subsection, paragraph (4)(a) and subsection (5))
(a) on the later of
(i) the date of the third preceding policy anniversary described in paragraph (6)(b) in respect of the policy, and
(ii) the date on which it was deemed by subsection (3) to be issued (determined immediately before that time); and
(b) not at any other time.
(7) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a) à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3), être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b) et non à un autre moment.
(8) A life insurance policy that would, in the absence of this subsection, cease (other than by reason of its conversion into an annuity contract) on a policy anniversary of the policy to be an exempt policy is deemed to be an exempt policy on that policy anniversary if
(a) had that policy anniversary occurred on the particular day that is 60 days after that policy anniversary, the policy would have been an exempt policy on the particular day; or
(b) the person whose life is insured under the policy dies on that policy anniversary or within 60 days after that policy anniversary.
(8) La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a) si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
(9) A life insurance policy (other than an annuity contract or deposit administration fund policy) issued before December 2, 1982 is deemed to be an exempt policy at all times from the date of its issue until the first time after December 1, 1982 at which
(a) a prescribed premium is paid by a taxpayer in respect of an interest, last acquired before December 2, 1982, in the policy; or
(b) an interest in the policy is acquired by a taxpayer from the person who held the interest continuously since December 1, 1982.
(9) La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a) une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b) un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
(10) If a particular time when a life insurance policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, in applying subsections (4) and (5) at or after the particular time to an exemption test policy issued before the particular time in respect of the policy,
(a) subparagraphs (4)(a)(iii) and (iv), and not subparagraph (4)(a)(i) or (ii), apply to the exemption test policy; and
(b) for greater certainty, paragraph (5)(b), and not paragraph (5)(a), applies to the exemption test policy.
(10) Si un moment donné où une police d’assurance-vie est établie a été déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au moment donné ou par la suite à une police type aux fins d’exonération établie avant le moment donné relativement à la police, à la fois :
a) les sous-alinéas (4)a)(iii) et (iv), et non les sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii), s’appliquent à la police type aux fins d’exonération;
b) il est entendu que l’alinéa (5)b), et non l’alinéa 5a), s’applique à la police type aux fins d’exonération.
82. (1) The portion of subsection 307(1) of the Regulations before paragraph (b) is replaced by the following:
82. (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
307. (1) For the purposes of this Part and sections 12.2 and 148 of the Act, “accumulating fund”, at any particular time, means
(a) in respect of a taxpayer’s interest in an annuity contract (other than a contract issued by a life insurer), the amount that is the greater of
(i) the amount, if any, by which the cash surrender value of the taxpayer’s interest at that time exceeds the amount payable, if any, in respect of a loan outstanding at that time made under the contract in respect of the interest, and
(ii) the amount, if any, by which
(A) the present value at that time of future payments to be made out of the contract in respect of the taxpayer’s interest
exceeds
(B) the total of
(I) the present value at that time of future premiums to be paid under the contract in respect of the taxpayer’s interest, and
(II) the amount payable, if any, in respect of a loan outstanding at that time, made under the contract in respect of the taxpayer’s interest;
307. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(B) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;
(2) The portion of subsection 307(1) of the Regulations after subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
is multiplied by
(iii) the taxpayer’s proportionate interest in the policy; and
(c) in respect of an exemption test policy,
(i) if the particular time is during the exemption test policy’s pay period, the amount determined by the formula
A × B/C
where
A      is the amount that would be determined under subparagraph (ii) in respect of the exemption test policy
(A) if the exemption test policy’s pay period is determined by subparagraph (b)(i) or (ii) of the definition “pay period” in section 310, on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and
(B) in any other case, on the exemption test policy’s policy anniversary represented by the adjectival form of the number of years in its pay period,
B      is the number of years since the exemption test policy was issued, and
C      is the number of years in the exemption test policy’s pay period,
(ii) if the particular time is after the exemption test policy’s pay period and before its endowment date, the amount that is the present value at the particular time of the future benefit on death under the exemption test policy, and
(iii) if the particular time is on or after the exemption test policy’s endowment date and the relevant life insurance policy is issued after 2016, the amount that is the benefit on death under the exemption test policy at the particular time.
est multiplié par :
(iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;
c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :
(i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
(A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement », à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,
B      le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
C      le nombre d’années de la période de paiement de la police,
(ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,
(iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.
(3) The portion of subsection 307(2) of the Regulations before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1), when computing the accumulating fund in respect of
(a) an interest described in paragraph (1)(a), the amounts determined under clauses (1)(a)(ii)(A) and (B) are to be computed using,
(2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :
a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :
(4) Subparagraphs 307(2)(a)(i) and (ii) of the French version of the Regulations are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 307(2)a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(5) Paragraph 307(2)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(5) L’alinéa 307(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) an interest described in paragraph (1)(b) in respect of a life insurance policy issued before 2017 or an annuity contract, if an interest rate used for a period by a life insurer in computing the relevant amounts in paragraph 1403(1)(a) or (b) is determined under paragraph 1403(1)(c), (d) or (e), as the case may be, and that rate is less than an interest rate so determined for a subsequent period, the single rate that could, if it applied for each period, have been used in determining the premiums for the policy is to be used;
b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;
(6) The portion of paragraph 307(2)(c) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) an exemption test policy issued in respect of a life insurance policy issued before 2017,
c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(7) The portion of subsection 307(2) of the Regulations after clause (c)(ii)(A) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B) where, in respect of the life insurance policy, the particular period over which the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph 1401(1)(c)(ii) does not extend to the exemption test policy’s endowment date, the weighted arithmetic mean of the interest rates used to determine the amount is to be used for the period that is after the particular period and before that date,
(iii) notwithstanding subparagraphs (i) and (ii), no rate of interest used for the purpose of determining the accumulating fund in respect of an exemption test policy issued in respect of the life insurance policy is to be less than
(A) if the life insurance policy is issued after April 1985, 4% per annum, and
(B) if the life insurance policy is issued before May 1985, 3% per annum, and
(iv) each amount of a benefit on death is to be determined net of any portion in respect of the benefit on death of the exemption test policy related to a segregated fund; and
(d) an exemption test policy issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,
(i) the rates of interest and mortality used and the age of the individual whose life is insured under the coverage are to be the same as those used in computing amounts under paragraph 1401(1)(c) in respect of the policy, and
(ii) each amount of a benefit on death is to be determined net of any portion in respect of the benefit on death of the exemption test policy related to a segregated fund.
(B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :
(A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,
(B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,
(iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;
d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,
(ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.
(8) Subsections 307(3) and (4) of the Regulations are repealed.
(8) Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(9) Subsection 307(5) of the Regulations is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(9) L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.
83. Subsections 308(1) and (1.1) of the Regulations are replaced by the following:
83. Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
308. (1) For the purposes of subparagraph 20(1)(e.2)(ii) and paragraph (a) of the description of L in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act, the net cost of pure insurance for a year in respect of a taxpayer’s interest in a life insurance policy is
(a) if, determined at the end of the year, the policy was issued before 2017, the amount determined by the formula
A × (B – C)
where
A is the probability, computed on the basis of the rates of mortality under the 1969–75 mortality tables of the Canadian Institute of Actuaries published in Volume XVI of the Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, or on the basis described in subsection (1.1), that an individual who has the same relevant characteristics as the individual whose life is insured will die in the year,
B is the benefit on death in respect of the interest at the end of the year, and
C is the accumulating fund (determined without regard to any amount payable in respect of the policy loan) in respect of the interest at the end of the year or the interest’s cash surrender value at the end of the year, depending on the method regularly followed by the life insurer in computing amounts under this subsection; and
(b) if, determined at the end of the year, the policy was issued after 2016, the total of all amounts each of which is an amount determined in respect of a coverage in respect of the interest by the formula
A × (B – C)
where
A      is the probability, computed on the basis of the rates of mortality determined in accordance with paragraph 1401(4)(b), or on the basis described in subsection (1.2), that an individual whose life is insured under the coverage will die in the year,
B      is the benefit on death under the coverage in respect of the interest at the end of the year, and
C      is the amount determined by the formula
D + E
where
D      is the portion, in respect of the coverage in respect of the interest, of the amount that would be the present value, determined for the purposes of section 307, on the last policy anniversary that is on or before the last day of the year, of the fund value of the coverage if the fund value of the coverage were equal to the fund value of the coverage at the end of the year, and
E      is the portion, in respect of the coverage in respect of the interest, of the amount that would be determined, on that policy anniversary, for paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in subsection 1401(3) in respect of the coverage, if the benefit on death under the coverage, and the fund value of the coverage, on that policy anniversary were equal to the benefit on death under the coverage and the fund value of the coverage, respectively, at the end of the year.
308. (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
B la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
C le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
B      la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
C      le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D      représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
E      représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
(1.1) If premiums for a life insurance policy do not depend directly on smoking or sex classification, the probability referred to in paragraph (1)(a) may be determined using rates of mortality otherwise determined, provided that for each age for the policy, the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using those rates of mortality, is equal to the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using the rates of mortality under the 1969–75 mortality tables of the Canadian Institute of Actuaries published in Volume XVI of the Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries.
(1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(1.2) If premiums or costs of insurance charges for a coverage under a life insurance policy do not depend directly on smoking or sex classification, the probability referred to in paragraph (1)(b) may be determined using rates of mortality otherwise determined, provided that for each age for the coverage, the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using those rates of mortality, is equal to the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using the rates of mortality that would be calculated under paragraph (1)(b) in respect of the coverage using the mortality tables described in paragraph 1401(4)(b).
(1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).
84. (1) The definition “benefit on death” in section 310 of the Regulations is replaced by the following:
84. (1) La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“benefit on death”
« prestation de décès »

“benefit on death” has the same meaning as in subsection 1401(3).
« prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« prestation de décès »
benefit on death

(2) Section 310 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“adjusted purchase price”
« prix d’achat rajusté »

“adjusted purchase price”, of a taxpayer’s interest in an annuity contract at any time, means, subject to subsections 300(3) and (4), the amount that would be determined at that time in respect of the interest under the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act if the formula in that definition were read without reference to K.
“coverage”
« protection »

“coverage”, under a life insurance policy,

(a) for the purposes of section 306, means all life insurance (other than a fund value benefit) under the policy in respect of a specific life, or two or more specific lives jointly insured; and

(b) for the purposes of sections 307 and 308, has the same meaning as in subsection 1401(3).
“endowment date”
« date d’échéance »

“endowment date”, of an exemption test policy, means

(a) where the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017, the later of

(i) 10 years after the date of issue of the life insurance policy, and

(ii) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the life insurance policy would, if the individual survived, attain the age of 85 years, as defined under the terms of the policy; and

(b) where the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,

(i) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the date that would be determined under subparagraph (ii) using the equivalent single age, determined on the coverage’s date of issue and in accordance with accepted actuarial principles and practices, that reasonably approximates the mortality rates of those lives, and

(ii) in any other case, the later of

(A) the earlier of

(I) 15 years after the date of issue of the exemption test policy, and

(II) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and

(B) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 90 years, as defined under the terms of the policy.
“fund value benefit”
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »

“fund value benefit” has the same meaning as in subsection 1401(3).
“fund value of a coverage”
« valeur du fonds d’une protection »

“fund value of a coverage” has the same meaning as in subsection 1401(3).
“pay period”
« période de paiement »

“pay period”, of an exemption test policy, means

(a) where the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017,

(i) if on the date of issue of the exemption test policy, the individual whose life is insured has attained the age of 66 years, as defined under the terms of the policy, but not the age of 75 years, as defined under the terms of the policy, the period that starts on that date and that ends after the number of years obtained when the number of years by which the age of the individual exceeds 65 years, as defined under the terms of the policy, is subtracted from 20,

(ii) if on the date of issue of the exemption test policy, the individual whose life is insured has attained the age of 75 years, as defined under the terms of the policy, the 10-year period that starts on that date, and

(iii) in any other case, the 20-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy; and

(b) where the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,

(i) subject to subparagraph (ii), if the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, within the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy, the period that starts on that date and that ends on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy,

(ii) if two or more lives are jointly insured under the coverage and an individual of an age equal to the equivalent single age on the date of the issue of the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, within the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy, the period that starts on that date and that ends on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual would, if the individ-ual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and

(iii) in any other case, the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
fund value benefit

« date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
« date d’échéance »
endowment date

a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

(i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

(ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;

b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

(i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,

(ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

(A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :

(I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,

(II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait.

« période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
« période de paiement »
pay period

a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

(i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,

(ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,

(iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;

b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.

« prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.
« prix d’achat rajusté »
adjusted purchase price

« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
« protection »
coverage

a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;

b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).

« valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« valeur du fonds d’une protection »
fund value of a coverage

85. (1) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
85. (1) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“producer gas”
« gaz de gazéification »

“producer gas” means fuel the composition of which, excluding its water content, is all or substantially all non-condensable gases that is generated primarily from eligible waste fuel using a thermo-chemical conversion process and that is not generated using any fuels other than eligible waste fuel or fossil fuel.
« gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.
« gaz de gazéification »
producer gas

(2) Paragraph 1104(17)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the property is included in Class 43.1 because of its subparagraph (c)(i) or is described in any of subparagraphs (d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) and (xvi) of Class 43.1 and paragraph (a) of Class 43.2; and
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 11, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.
(4) Subsection (2) applies to property acquired after February 10, 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.
86. (1) The portion of subsection 1401(1) of the Regulations before subparagraph (c.1)(i) is replaced by the following:
86. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) For the purposes of applying section 307 and subsection 211.1(3) of the Act at any time, the amounts determined under this subsection are,
(a) in respect of a deposit administration fund policy, the total of the insurer’s liabilities under the policy calculated in the manner that
(i) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is required to be used in preparing that report, and
(ii) in any other case, is required to be used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time;
(b) in respect of a group term life insurance policy that provides insurance for a period not exceeding 12 months, the unearned portion of the premium paid by the policyholder for the policy at that time determined by apportioning the premium paid by the policyholder equally over the period to which that premium pertains;
(c) in respect of a life insurance policy, other than a policy referred to in paragraph (a) or (b), the greater of
(i) the amount determined by the formula
A – B
where
A      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, the cash surrender value of the policy at that time determined without reference to surrender charges, and
(B) in any other case, the cash surrender value of the policy at that time, and
B      is the total of all amounts each of which is an amount payable at that time in respect of a policy loan in respect of the policy, and
(ii) the amount determined by the formula
A – (B + C)
where
A      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, the net premium reserve in respect of the policy at that time, and
(B) in any other case, the present value at that time of the future benefits provided by the policy,
B      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, nil, and
(B) in any other case, the present value at that time of any future modified net premiums in respect of the policy, and
C      is the total of all amounts each of which is an amount payable at that time in respect of a policy loan in respect of the policy;
(c.1) in respect of a group life insurance policy, the amount (other than an amount in respect of which a deduction may be claimed by the insurer under subsection 140(1) of the Act because of subparagraph 138(3)(a)(v) of the Act in computing the insurer’s income for its taxation year that includes that time) in respect of a dividend, refund of premiums or refund of premium deposits provided for under the terms of the policy that will be used by the insurer to reduce or eliminate a future adverse claims experience under the policy or that will be paid or unconditionally credited to the policyholder by the insurer or applied in discharge, in whole or in part, of a liability of the policyholder to pay premiums to the insurer, which is the least of
1401. (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
B      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
B      :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
C      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’as-sureur peut déduire en vertu du paragra-phe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le cal-cul de son revenu pour son année d’imposi-tion qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Subparagraphs 1401(1)(c.1)(ii) and (iii) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) 25% of the amount of the premium payable under the terms of the policy for the 12-month period ending at that time, and
(iii) the amount of the reserve or liability in respect of such a dividend, refund of premiums or refund of premium deposits that
(A) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is used in preparing that report, and
(B) in any other case, is used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time; and
(ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,
(iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
(3) Subparagraph 1401(1)(d)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) an additional risk in respect of the conversion of a term policy or the conversion of the benefits under a group policy into another policy after that time,
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(4) Subparagraph 1401(1)(d)(ix) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) a benefit, risk or guarantee in respect of which an amount has been claimed under any other paragraph of this subsection by the insurer as a deduction in computing its income for its taxation year that includes that time,
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(5) Subparagraph 1401(1)(d)(xi) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) the reserve in respect of the benefit, risk or guarantee that
(A) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is used in preparing that report, and
(B) in any other case, is used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time.
(xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
(6) Section 1401 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):
(6) L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) The following definitions apply in this section.
“benefit on death” includes the amount of an endowment benefit but does not include
(a) any additional amount payable as a result of accidental death; and
(b) where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit.
“coverage”, under a life insurance policy, means each life insurance (other than a fund value benefit) under the policy in respect of a specific life, or two or more specific lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies. For greater certainty, each such insurance is a separate coverage.
“fund value benefit”, under a life insurance policy at any time, means a benefit under the policy the amount of which is the amount by which the fund value of the policy at that time exceeds the total of all amounts each of which is a fund value of a coverage under the policy at that time.
“fund value of a coverage”, under a life insurance policy at any time, means the total of all amounts each of which is the amount at that time of an investment account in respect of the policy that reduces the net amount at risk as determined for the purpose of calculating the cost of insurance charges for the coverage during the period over which those charges are incurred or would be incurred if they were to apply until the termination of the coverage.
“fund value of a policy”, at any time, means the total of all amounts each of which is the amount at that time of an investment account in respect of the policy and, for greater certainty,
(a) includes, where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is not included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit; and
(b) excludes, where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit.
“future benefits to be provided”, in respect of a coverage under a life insurance policy at any time, means
(a) if there is a fund value of the coverage at that time, each benefit on death that would be payable under the coverage at a particular time after that time determined as if the amount of the benefit were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time; and
(b) in any other case, each benefit on death payable under the coverage at a particular time after that time.
“future net premiums or cost of insurance charges”, in respect of a coverage at any time, means
(a) for the purposes of paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in this subsection, each amount determined by the formula
A × B/C
where
A      is future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time,
B      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on that date, and
C      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on that date; and
(b) for the purposes of paragraph (b) of the description of C in the definition “net premium reserve” in this subsection,
(i) each amount determined by the formula
A × (B + C)/(D + E)
where
A      is future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time,
B      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on the particular day that is one year after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date,
C      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on the particular day that is two years after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date,
D      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on the particular day that is one year after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date, and
E      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on the particular day that is two years after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date, and
(ii) notwithstanding subparagraph (i), in respect of the second year of the coverage, the amount determined by the formula
(A + B)/2
where
A      is the amount determined under subparagraph (i), and
B      is the amount of a one-year term insurance premium or cost of insurance charge that would be payable in respect of the coverage if the benefit on death were equal to the amount by which the benefit on death at the end of the first year of the coverage exceeds the fund value of the coverage, if any, at the end of the first year of the coverage.
“future premiums or cost of insurance charges”, in respect of a coverage at any time, means
(a) if there is a fund value of the coverage at that time, each cost of insurance charge in respect of the coverage that would be incurred at a particular time after that time determined as if the net amount at risk under the coverage after that time were equal to the amount by which the benefit on death under the coverage at that time exceeds the fund value of the coverage at that time; and
(b) in any other case, each premium in respect of the coverage that is fixed and determined on the date of issue of the coverage that will become payable, or each cost of insurance charge in respect of the coverage that will be incurred, as the case may be, at a particular time after that time.
“interpolation time”, of a coverage, means the time that is the earlier of
(a) the time that is eight years after the date of issue of the coverage; and
(b) the first time at which no premiums are payable or cost of insurance charges are incurred, as the case may be, in respect of the coverage.
“net premium reserve”, in respect of a life insurance policy at any time, means the amount determined by the formula
A + B + C
where
A      is the total of all amounts, if any, each of which is the present value at that time of the fund value of a coverage under the policy at that time;
B      is the amount, if any, of the fund value benefit under the policy at that time; and
C      is
(a) in applying paragraph (1)(c) for the purposes of section 307, the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy,
(i) if that time is at or after the interpolation time of the coverage, the amount determined by the formula
D – E
where
D      is the present value at that time of future benefits to be provided in respect of the coverage at that time, and
E      is the present value at that time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time, and
(ii) if that time is before the interpolation time of the coverage, the amount determined by the formula
F/G × (H – I)
where
F      is the number of years that the coverage has been in effect as of that time,
G      is the number of years that the coverage would have been in effect if that time were the interpolation time,
H      is the present value at the interpolation time of future benefits to be provided in respect of the coverage at the interpolation time and, if the coverage has a fund value at that time, determined as if the amount of the benefit on death under the coverage at the interpolation time were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time, and
I      is the present value at the interpolation time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at the interpolation time and, if the coverage has a fund value at that time, determined as if the net amount at risk under the coverage after the interpolation time were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time, and
(b) in applying paragraph (1)(c) for the purposes of subsection 211.1(3) of the Act, the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy, the amount determined by the formula
J – K
where
J      is the present value at that time of future benefits to be provided in respect of the coverage at that time, and
K      is the present value at that time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time.
“policy anniversary” has the same meaning as in section 310.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.
« frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.
« frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :
a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe :
(i) chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
D      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
E      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
A      représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
B      le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.
« moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.
« prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.
« prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.
« provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
B      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
C      :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
E      la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
(ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
F      représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
G      le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
H      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
I      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
J      représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
K      la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.
« valeur du fonds d’une police » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.
« valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
(4) In applying paragraph (1)(c) for the purposes of section 307 in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract) issued after 2016, the following rules apply:
(a) in computing present values
(i) an annual interest rate of 3.5% is to be used, and
(ii) mortality rates are to be used;
(b) in determining the mortality rates that apply to a life insured under a coverage under the policy,
(i) if a single life is insured under the coverage,
(A) the age that is to be used is the age of the life insured at the time at which the coverage was issued, or that which is attained on the birthday of the life insured nearest to the time at which the coverage was issued, depending on the method used by the insurer that issued the policy in determining the premium or cost of insurance rates in respect of the life insured,
(B) if the life insured was determined by the insurer that issued the policy to be a standard life at the time the coverage was issued, the Proposed CIA Mortality Tables, 1986–1992 included in the May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum, extended to include select mortality rates from age 81 to age 90 developed using the methodology used by the Canadian Institute of Actuaries to derive select mortality rates from age 71 to age 80, applicable for an individual who has the same relevant characteristics as the life insured, are to be used, and
(C) if the life insured was determined by the insurer that issued the policy to be a substandard life at the time the coverage was issued, the mortality rates that apply are to be equal to, depending on the method used by the insurer for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage,
(I) the lesser of one and the product of the rating attributed to the life by the insurer and the mortality rates that would be determined under clause (B) if the life were not a substandard life, or
(II) the mortality rates that would have been determined under clause (B) had the life insured been a standard life and the age of the life insured been the age used by the life insurer for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage, and
(ii) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the mortality rates to be used are those determined by applying the methodology used by the insurer that issued the policy to estimate the mortality rates of the lives jointly insured for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage to the Proposed CIA Mortality Tables, 1986–1992 included in the May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum, extended to include select mortality rates from age 81 to age 90 developed using the methodology used by the Canadian Institute of Actuaries to derive select mortality rates from age 71 to age 80; and
(c) in determining the net premium reserve in respect of the policy, the present value of future net premiums or cost of insurance charges is to be calculated as if a premium or cost of insurance charge payable or incurred on a policy anniversary were payable or incurred, as the case may be, one day after the policy anniversary.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii) les taux de mortalité;
b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si la protection est établie sur une seule tête :
(A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
(5) In applying paragraph (1)(c) for the purposes of subsection 211.1(3) of the Act in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract)
(a) if the policy is issued after 2016,
(i) the rates of interest, mortality and lapses described in subsection 1403(1) are to be used in computing present values, determined as if
(A) subsections 1403(2) to (8) did not apply, and
(B) the reference to “premiums for the policy” in paragraph 1403(1)(e) were read as a reference to “premiums or cost of insurance charges in respect of a coverage under the policy”,
(ii) subparagraph (1)(c)(i) is to be read without reference to “determined without reference to surrender charges”, and
(iii) in determining the net premium reserve in respect of the policy, the present value of future net premiums or cost of insurance charges is to be calculated as if a premium or cost of insurance charge payable or incurred on a policy anniversary were payable or incurred, as the case may be, one day after the policy anniversary; and
(b) if the policy is issued before 2017 and at a particular time after 2016 life insur-ance — in respect of a life, or two or more lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies — is converted (other than only because of a change in premium or cost of insurance rates) into another type of life insurance under the policy or is added to the policy, then that insurance is deemed to be a separate life insurance policy issued at the particular time unless
(i) the insurance is part of a rider deemed by subsection 211(2) of the Act to be a separate life insurance policy issued at the particular time, or
(ii) in the case of insurance added to the policy,
(A) the insurance is medically underwritten
(I) to obtain a reduction in the premium or cost of insurance rates under the policy, or
(II) before 2017, or
(B) the insurance is paid for with policy dividends or is reinstated.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a) si la police est établie après 2016 :
(i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,
(ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être, sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de primes ou des frais d’assurance, une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii) si l’assurance est ajoutée à la police :
(A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :
(I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,
(II) avant 2017,
(B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
87. The portion of subsection 1403(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
87. Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1403. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of applying paragraph 1401(1)(c) in respect of a life insurance policy issued before 2017 or an annuity contract, a modified net premium and an amount determined by paragraph 1401(1)(c) are to be computed
1403. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
88. (1) Subparagraph (a)(iii) of the definition “earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
88. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, the amount that would be the income from the active business for the year under Part I of the Act if the business were carried on in Canada, the affiliate were resident in Canada and the Act were read without reference to subsections 18(4), 80(3) to (12), (15) and (17) and 80.01(5) to (11) and sections 80.02 to 80.04,
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
(2) Paragraph (b) of the definition “earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, the total of all amounts each of which is an amount of income that would be required under paragraph 95(2)(a) or subsection 95(2.44) of the Act to be included in computing the affiliate’s income or loss from an active business for the year if that income were computed taking into account the rules in subsection (2.03); (gains)
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(3) The portion of paragraph (a) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations after subparagraph (iii) is repealed.
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est abrogé.
(4) Clause (d)(ii)(A) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(4) La division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) income that is required to be included in computing the particular affiliate’s income or loss from an active business for the year under subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act and that would
(I) if earned by the other foreign affiliate referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(I) or (IV) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the other foreign affiliate for a taxation year,
(II) if earned by the life insurance corporation referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(II) of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the life insurance corporation for a taxation year, or
(III) if earned from the active business activities carried on by the particular affiliate, or the partner-ship referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(III) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the partic-ular affiliate for a taxation year,
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(I) ou (IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(III) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(5) Subclause (d)(ii)(E)(I) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) La subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(I) the second and third affil-iates referred to in subclause 95(2)(a)(ii)(D)(IV) of the Act are each resident in a designated treaty country throughout their relevant taxation years (within the meaning assigned by that subclause), and
(I) les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(II) de la Loi résident chacune dans un pays désigné tout au long de leur année pertinente, au sens de cette subdivision,
(6) Subparagraph (d)(ii) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of clause (H) and by adding the following after clause (I):
(6) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
(J) an amount that is required to be included in computing the particular affiliate’s income from an active business for the year under subsection 95(2.44) of the Act if the amount is in respect of income that would, in the absence of paragraph 95(2)(a.3) of the Act, be income from an active business carried on by the particular affiliate in a designated treaty country, or
(J) toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;
(7) Subparagraph (vi) of the description of A in the definition “exempt surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount added to the exempt surplus of the subject affiliate or deducted from its exempt deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(8) Subparagraph (vi) of the description of B in the definition “exempt surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount, in the period and before the particular time, deducted from the exempt surplus of the subject affiliate or added to its exempt deficit under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus exonéré)
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)
(9) Subparagraph (v) of the description of A in the definition “hybrid surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) an amount added to the hybrid surplus of the subject affiliate or deducted from its hybrid deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2), and
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(10) Subparagraph (vii) of the description of B in the definition “hybrid surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(10) Le sous-alinéa (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) an amount deducted from the hybrid surplus of the subject affiliate or added to its hybrid deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus hybride)
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(11) Subparagraph (iv) of the description of A in the definition “hybrid underlying tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(11) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s hybrid underlying tax is required to be increased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
(12) Subparagraph (iv) of the description of B in the definition “hybrid underlying tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s hybrid underlying tax is required to be decreased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (montant intrinsèque d’impôt hybride)
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(13) Subparagraph (iv) of the description of A in the definition “taxable surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(13) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) an amount added to the taxable surplus of the subject affiliate or deducted from its taxable deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(14) Subparagraph (vi) of the description of B in the definition “taxable surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(14) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount, in the period and before the particular time, deducted from the taxable surplus of the subject affiliate or added to its taxable deficit under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus imposable)
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)
(15) Subparagraph (v) of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) the amount by which the subject affiliate’s underlying foreign tax is required to be increased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;
(16) Subparagraph (iv) of the description of B in the definition “underlying foreign tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(16) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s underlying foreign tax is required to be decreased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (montant intrinsèque d’impôt étranger)
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(17) The portion of subsection 5907(1.03) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(17) Le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a particular corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the particular corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate or any other foreign affiliate of the particular corporation is required under any of subsections (1.092), (1.1) and (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate for a taxation year of the particular affiliate if, at any time in the year, a specified owner in respect of the particular corporation is considered,
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
(18) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.09):
(18) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.09), de ce qui suit :
(1.091) Subsection (1.092) applies in respect of income or profits tax paid by, or refunded to, a foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.092) referred to as the “shareholder affiliate”) of a taxpayer for a taxation year of the shareholder affiliate in respect of its income or profits, or loss, as the case may be, and the income or profits, or loss, as the case may be, of another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.092) referred to as the “transparent affiliate”) of the taxpayer if
(a) the shareholder affiliate has an equity percentage in the transparent affiliate;
(b) the income or profits tax is paid to, or refunded by, a government of a country other than Canada; and
(c) under the income tax laws of the country referred to in paragraph (b), the shareholder affiliate, and not the transparent affiliate, is liable for that tax payable to, or entitled to that refund from, a government of that country for that year (otherwise than solely because the shareholder affiliate is part of a group of corporations that determines its liabilities for income or profits tax payable to the government of that country on a consolidated or combined basis).
(1.091) Le paragraphe (1.092) s’applique relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) d’un contribuable, ou remboursé à une telle société, pour une année d’imposition de la société affiliée actionnaire au titre de son revenu ou de ses bénéfices, ou de sa perte, selon le cas, et du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) du contribuable si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée transparente;
b) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé à un gouvernement d’un pays étranger ou est remboursé par ce gouvernement;
c) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé à l’alinéa b), la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de cet impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à ce remboursement par ce gouvernement, pour cette année (autrement que pour la seule raison que la société affiliée actionnaire fait partie d’un groupe de sociétés qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable à ce gouvernement, sur une base consolidée ou cumulée).
(1.092) If this subsection applies in respect of income or profits tax paid by, or refunded to, a shareholder affiliate for a taxation year
(a) in respect of the shareholder affiliate,
(i) any such income or profits tax paid by the shareholder affiliate for the year is deemed not to have been paid and any such refund to the shareholder affiliate of income or profits tax otherwise payable by it for the year is deemed not to have been made,
(ii) any such income or profits tax that would have been payable by the shareholder affiliate for the year if the shareholder affiliate had no other taxation year and had not been liable for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is deemed to have been paid for the year,
(iii) to the extent that
(A) any such income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate is reduced because of any loss of the shareholder affiliate for the year or any previous taxation year, the amount of such reduction is deemed to have been received by the shareholder affiliate as a refund for the year of the loss of income or profits tax in respect of the loss, and
(B) the shareholder affiliate receives, in respect of a loss of the shareholder affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the shareholder affiliate on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate, the amount of such refund is deemed to have been received by the shareholder affiliate as a refund for the year of the loss of income or profits tax in respect of the loss,
(iv) any such income or profits tax that would have been payable by the transparent affiliate for the year if the transparent affiliate had no other taxation year, had no income or profits other than those that are included in computing the income or profits of the shareholder affiliate under the income tax laws referred to in paragraph (1.091)(c) and had been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is, at the end of the year,
(A) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the net earnings included in the exempt earnings of the transparent affiliate, to be deducted from the exempt surplus or added to the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(B) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the hybrid surplus or increased the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(I) to be deducted from the hybrid surplus or added to the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be added to the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(C) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the net earnings included in the taxable earnings of the transparent affiliate,
(I) to be deducted from the taxable surplus or added to the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be added to the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, and
(v) to the extent that the income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate is reduced because of a loss of the transparent affiliate for the year or a previous taxation year, or to the extent that the shareholder affiliate receives, in respect of a loss of the transparent affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the shareholder affiliate on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate, the amount of such reduction or refund, as the case may be, is, at the end of the year of the loss,
(A) to the extent that such loss reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate, to be added to the exempt surplus or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(B) to the extent that such loss reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(I) to be added to the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be deducted from the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(C) to the extent that such loss reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate,
(I) to be added to the taxable surplus or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be deducted from the underlying foreign tax of the shareholder affiliate;
(b) where, because of the shareholder affiliate being responsible for paying, or claiming a refund of, income or profits tax for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate,
(i) an amount is paid to the shareholder affiliate by the transparent affiliate in respect of the income or profits tax that would have been payable by the transparent affiliate for the year had it been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate,
(A) in respect of the transparent affiliate, the amount so paid is deemed to be a payment of such income or profits tax for the year, and
(B) in respect of the shareholder affiliate,
(I) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the exempt surplus or deducted from the exempt deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the exempt surplus or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(II) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and deducted from the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(III) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the taxable surplus or deducted from the taxable deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the taxable surplus or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and be deducted from the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, or
(ii) an amount is paid by the shareholder affiliate to the transparent affiliate in respect of a reduction or refund, because of a loss or a tax credit of the transparent affiliate for a taxation year, of the income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate,
(A) in respect of the shareholder affiliate,
(I) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the exempt surplus or included in the exempt deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year to which the loss or the tax credit relates, to be deducted from the exempt surplus or added to the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(II) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the hybrid surplus or included in the hybrid deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year of the loss, to be deducted from the hybrid surplus or added to the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and added to the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(III) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the taxable surplus or included in the taxable deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year to which the loss or the tax credit relates, to be deducted from the taxable surplus or added to the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and be added to the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, and
(B) in respect of the transparent affiliate, the amount is deemed to be a refund to the transparent affiliate, for the year to which the loss or the tax credit relates, of income or profits tax in respect of the loss or the tax credit; and
(c) for the purposes of paragraph (b), any amount paid by a particular transparent affiliate in respect of the shareholder affiliate to another transparent affiliate in respect of the shareholder affiliate in respect of any income or profits tax that would have been payable by the particular transparent affiliate for the year had it been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is deemed to have been paid in respect of such tax by the particular transparent affiliate to the shareholder affiliate and to have been paid in respect of such tax by the shareholder affiliate to the other transparent affiliate.
(1.092) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est payé par une société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à la société affiliée actionnaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,
(ii) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé avoir été payé pour l’année,
(iii) dans la mesure où :
(A) d’une part, un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, le montant de cette réduction est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(B) d’autre part, la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(iv) tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu et des bénéfices de la société affiliée actionnaire sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.091)c) et si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est, à la fin de l’année, à la fois :
(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, déduit du surplus hybride ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement été retranché des gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente :
(I) d’une part, déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
(v) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ou dans la mesure où la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à la perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte :
(A) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, de la société affiliée transparente, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée transparente;
(I) d’une part, ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée actionnaire de payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année ou d’en demander le remboursement au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente,
(i) d’une part, si un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) relativement à la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente,
(B) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride ou déduit du déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(ii) d’autre part, si un montant est payé par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus hybride ou inclus dans le déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride ou ajoutée au déficit hybride selon le cas, de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) relativement à la société affiliée transparente, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte ou au crédit d’impôt,
c) pour l’application de l’alinéa b), tout montant payé par une société affiliée transparente donnée relativement à la société affiliée actionnaire à une autre société affiliée transparente relativement à la société affiliée actionnaire relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente donnée pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est réputé avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.
(19) The portion of subsection 5907(1.1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 5907(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) For the purposes of this Part, if, under, the income tax laws of a country other than Canada, a group (in this subsection referred to as the “consolidated group”) of two or more foreign affiliates of a corporation resident in Canada determine their liabilities for income or profits tax payable to the government of that country for a taxation year on a consolidated or combined basis and one of the affiliates (in this subsection referred to as the “primary affiliate”) is responsible for paying, or claiming a refund of, such tax on behalf of itself and the other affiliates (in this subsection referred to as the “secondary affiliates”) that are members of the consolidated group, the following rules apply:
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente partie si des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada membres d’un groupe (appelé « groupe consolidé » au présent paragraphe) déterminent, sur une base consolidée ou combinée, sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu d’un pays étranger, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition et que l’une des sociétés affiliées (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres sociétés affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) membres du groupe consolidé :
(20) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.1):
(20) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.11) For the purposes of subsection (1.1), a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada if at that time the non-resident corporation is a foreign affiliate of another corporation that is resident in Canada and is related (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b) of the Act) to the particular corporation.
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, elle est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) à la société donnée.
(21) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.11):
(21) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
(1.12) Subsection (1.13) applies in respect of a particular foreign affiliate of a corporation resident in Canada that is a secondary affiliate (within the meaning assigned by subsection (1.1)) and in respect of a foreign affiliate of the corporation that is the primary affiliate (within the meaning assigned by subsection (1.1)) in respect of the particular affiliate if
(a) the particular affiliate has an equity percentage in another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.13) referred to as the “transparent affiliate”);
(b) under the income tax laws of the country referred to in subsection (1.1), if the partic-ular affiliate were not a member of a consolidated group, the particular affiliate, and not the transparent affiliate, would be liable for any tax payable to, or entitled to any refund from, a government of that country for that year in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate; and
(c) the primary affiliate pays income or profits tax, or receives a refund, in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate.
(1.12) Le paragraphe (1.13) s’applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.1), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.1), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.13));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé au paragraphe (1.1), si la société affiliée donnée n’était pas membre d’un groupe consolidé, la société affiliée donnée, et non la société affiliée transparente, serait redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou aurait droit à un remboursement de ce gouvernement, pour cette année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente;
c) la société affiliée primaire paie l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, ou reçoit un remboursement, au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.13) If this subsection applies, then in respect of the particular foreign affiliate and the primary affiliate referred to in subsection (1.12)
(a) for the purposes of applying subparagraphs (1.1)(a)(iv) and (1.1)(b)(i), where any income or profits tax that would otherwise be payable by the particular affiliate for the year, if the particular affiliate had no other taxation year and were not a member of the consolidated group referred to in subsection (1.1), is increased because of income or profits of the transparent affiliate referred to in paragraph (1.12)(a),
(i) to the extent that the income or profits increases the net earnings included in the exempt earnings of the transparent affiliate,
(A) the amount of any such increase is deemed to have been included in the exempt surplus, or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the particular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the net earnings that are included in the exempt earnings of the particular affiliate,
(ii) to the extent that the income or profits increases the hybrid surplus or reduces the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(A) the amount of the increase or reduction is deemed to have been included in the hybrid surplus, or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the partic-ular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the hybrid surplus or increased the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(iii) to the extent that the income or profits increases the net earnings included in the taxable earnings of the transparent affiliate,
(A) the amount of any such increase is deemed to have been included in the taxable surplus, or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the partic-ular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the net earnings that are included in the taxable earnings of the particular affiliate; and
(b) for the purpose of applying subparagraphs (1.1)(a)(v) and (1.1)(b)(ii), to the extent that the income or profits tax that would otherwise have been payable by the primary affiliate for the year on behalf of the consolidated group is reduced because of a loss, for the year or a previous taxation year, of the transparent affiliate referred to in paragraph (1.12)(a), or to the extent that the primary affiliate receives, in respect of a loss of the transparent affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the primary affiliate on behalf of the consolidated group,
(i) such loss is deemed to be a loss of the particular affiliate,
(ii) to the extent that such loss reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the exempt surplus or increase the exempt deficit, as the case may be, of the particular affiliate,
(iii) to the extent that such loss reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the hybrid surplus or increase the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(iv) to the extent that such loss reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the taxable surplus or increase the taxable deficit, as the case may be, of the particular affiliate.
(1.13) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent relativement à la société étrangère affiliée donnée et la société affiliée primaire visée au paragraphe (1.12) :
a) pour l’application des sous-alinéas(1.1)a)(iv) et (1.1)b)(i), dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable par la société affiliée donnée pour l’année, si la société affiliée donnée n’avait pas d’autre année d’imposition et n’était pas membre du groupe consolidé visé au paragraphe (1.1), est augmenté à cause du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a), à la fois :
(i) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmente les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent le surplus hybride ou réduisent le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation ou de la réduction est réputé avoir été inclus dans le calcul du surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée donnée;
b) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(v) et (1.1)b)(ii), dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en raison d’une perte, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a) ou, dans la mesure où la société affiliée primaire reçoit, au titre d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé :
(i) cette perte est réputée être une perte de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus hybride ou augmenter le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iv) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus imposable ou augmenter le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée.
(22) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.2):
(22) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Subsection (1.22) applies if
(a) a foreign affiliate of the taxpayer (in this subsection and subsection (1.22) referred to as the “shareholder affiliate”) has an equity percentage in another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.22) referred to as the “transparent affiliate”); and
(b) under the income tax laws of the country in which the shareholder affiliate is resident, the shareholder affiliate, and not the transparent affiliate, is liable for any tax payable to, or entitled to any refund from, a government of that country for that year in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate.
(1.21) Le paragraphe (1.22) s’applique si, à la fois :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22)) d’un contribuable a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel la société affiliée actionnaire est résidente, la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à un remboursement de ce gouvernement, pour l’année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.22) If this subsection applies, for the purpose of applying subsection (1.2), any loss of the transparent affiliate, to the extent that the loss is deducted in computing the income, profits or loss of the shareholder affiliate under an income tax law referred to in paragraph (1.21)(b),
(a) is deemed to be a loss of the shareholder affiliate; and
(b) is deemed to
(i) reduce the exempt surplus, or increase the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate,
(ii) reduce the hybrid surplus or increase the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate, and
(iii) reduce the taxable surplus or increase the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate.
(1.22) En cas d’application du présent paragraphe, pour l’application du paragraphe (1.2), une perte de la société affiliée transparente, dans la mesure où la perte est déduite dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de la perte de la société affiliée actionnaire sous le régime d’une loi de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.21)b) :
a) d’une part, est réputée être une perte de la société affiliée actionnaire;
b) d’autre part, est réputée, à la fois :
(i) réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société étrangère affiliée dans la mesure où la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente,
(ii) réduire le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(iii) réduire le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente.
(23) Paragraphs 5907(1.3)(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following:
(23) Les alinéas 5907(1.3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(a) if under the income tax laws of the country in which the particular affiliate or a shareholder affiliate of the particular affiliate, as the case may be, referred to in that paragraph is resident, the particular affiliate, or shareholder affiliate, and one or more other corporations, each of which is resident in that country, determine their liabilities for income or profits tax payable to the government of that country for a taxation year on a consolidated or combined basis, then any amount paid by the particular affiliate, or shareholder affiliate, to any of those other corporations to the extent that the amount paid may reasonably be regarded as being in respect of income or profits tax that would otherwise have been payable by the particular affiliate, or shareholder affiliate, in respect of a particular amount that is included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of the particular affiliate, if the tax liability of the particular affiliate, or shareholder affiliate, and those other corporations had not been determined on a consolidated or combined basis, is prescribed to be foreign accrual tax applicable to the particular amount; and
(b) if, under the income tax laws of the country in which the particular affiliate or a shareholder affiliate of the particular affiliate, as the case may be, referred to in that paragraph is resident, the particular affiliate, or shareholder affiliate, deducts, in computing its income or profits subject to tax in that country for a taxation year, an amount in respect of a loss of another corporation (referred to in this paragraph and paragraph (1.6)(a) as the “loss transferor”) resident in that country (referred to in this paragraph and paragraph (1.6)(a) as the “transferred loss”), then any amount paid by the particular affiliate, or shareholder affiliate, to the loss transferor to the extent that the amount paid may reasonably be regarded as being in respect of income or profits tax that would otherwise have been payable by the particular affiliate, or shareholder affiliate, in respect of a particular amount that is included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of the particular affiliate, if the tax liability of the particular affiliate, or shareholder affiliate, had been determined without deducting the transferred loss, is prescribed to be foreign accrual tax appli-cable to the particular amount.
a) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, selon le cas, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci et une ou plusieurs autres sociétés, dont chacune réside dans ce pays, déterminent, sur une base consolidée ou combinée, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition, toute somme payée à ces autres sociétés par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire et ces autres sociétés sont redevables n’avait pas été déterminé sur une base consolidée ou combinée — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné;
b) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, une somme au titre d’une perte d’une autre société (appelée « cédant de la perte » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) résidant dans ce pays (appelée « perte cédée » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) toute somme payée à cette autre société par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, est redevable avait été déterminé sans que la perte cédée ne soit déduite — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.
(24) Subsections 5907(1.5) and (1.6) of the Regulations are replaced by the following:
(24) Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.5) If subsection (1.4) applied to reduce an amount that would, in the absence of subsection (1.4), be prescribed by subsection (1.3) to be foreign accrual tax applicable to an amount (referred to in this subsection as the “FAPI amount”) included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year (referred to in subsection (1.6) as the “FAPI year”) of the taxpayer in respect of the particular affiliate referred to in paragraph (1.3)(a) or (b), then an amount equal to that reduction is, for the purposes of paragraph (b) of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act, prescribed to be foreign accrual tax applicable to the FAPI amount in the taxpayer’s taxation year that includes the last day of the designated taxation year, if any, of the particular affiliate or the shareholder affiliate referred to in paragraph (1.3)(a) or (b), as the case may be.
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes du paragraphe (1.3) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci relativement à la société affiliée donnée visée aux alinéas (1.3)a) ou b), une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, visée aux alinéas (1.3)a) ou b).
(1.6) For the purposes of subsection (1.5), the designated taxation year of the particular affiliate or the shareholder affiliate, as the case may be, is a particular taxation year of the particular affiliate, or the shareholder affiliate, if
(a) in the particular year, or in the taxation year of the particular affiliate or shareholder affiliate (referred to in this paragraph as the “PATY”) ending in the FAPI year and one or more taxation years of the particular affiliate (or shareholder affiliate) each of which follows the PATY and the latest of which is the particular year, all losses of the particular affiliate (or shareholder affiliate) and the other corporations referred to in paragraph (1.3)(a) — or of the particular affiliate, the loss transferor and each corporation that would have been permitted to deduct the transferred loss against its income under the income tax laws referred to in paragraph (1.3)(b) if the transferred loss had not been deducted by the particular affiliate and if the corporation had taxable income for its taxation years ending in the FAPI year in excess of the transferred loss — for their taxation years ending in the FAPI year would, on the assumption that the particular affiliate (or shareholder affiliate) and each of those other corporations had no foreign accrual property income for any taxation year, reasonably be considered to have been fully deducted (under the tax laws referred to in paragraph (1.3)(a) or (b)) against income (as determined under those tax laws) of the particular affiliate (or shareholder affiliate) or those other corporations;
(b) the taxpayer demonstrates that no other losses of the particular affiliate (or shareholder affiliate) or those other corporations for any taxation year were, or could reasonably have been, deducted under those tax laws against that income; and
(c) the last day of the particular year occurs in one of the five taxation years of the taxpayer that immediately follow the FAPI year.
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire est une année d’imposition donnée de l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, si, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de leurs années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) — ou de la société affiliée donnée, du cédant de la perte et de chaque société qui aurait été autorisée à déduire la perte cédée de son revenu en vertu des lois de l’impôt sur le revenu visées à l’alinéa (1.3)b) si la perte cédée n’avait pas été déduite par la société affiliée donnée et que la société avait un revenu imposable, pour ses années d’imposition se terminant dans l’année REATB, qui dépasse le montant de la perte cédée — pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB — à supposer que tant la société affiliée donnée, (ou la société affiliée actionnaire, selon le cas) que ces autres sociétés n’avaient pas de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque — avaient été entièrement déduites (selon les lois visées aux alinéas (1.3)a) ou b)) du revenu (déterminé selon ces lois) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette législation ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(25) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However,
(a) if a taxpayer elects in writing under this paragraph in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, subsection (1) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin either after 1994 or after December 20, 2002, depending on which is specified by the taxpayer in the election;
(b) if a taxpayer elects in writing under this paragraph in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, the amounts of exempt surplus, exempt deficit, taxable surplus, taxable deficit, underlying foreign tax and, if applicable, hybrid surplus, hybrid deficit and hybrid underlying tax, of all foreign affiliates of the taxpayer for applicable taxation years of the affiliates in which those amounts are relevant are to be determined as if subsection (1) applied in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 1975; and
(c) for the purposes of paragraph (b), the applicable taxation years of the affiliates are
(i) if the taxpayer has not elected under paragraph (a), taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after July 12, 2013, and
(ii) if the taxpayer has elected under paragraph (a), taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin either after 1994 or after December 20, 2002, depending on which is specified in the election made under that paragraph.
(25) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qu’il précise dans le document concernant le choix;
b) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les montants de surplus exonéré, de déficit exonéré, de surplus imposable, de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt étranger et, le cas échéant, de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d’impôt hybride de ses sociétés étrangères affiliées pour les années d’imposition applicables de celles-ci auxquelles ces montants se rapportent sont déterminés comme si le paragraphe (1) s’appliquait relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 1975;
c) pour l’application de l’alinéa b), les années d’imposition applicables des sociétés étrangères affiliées sont les suivantes :
(i) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a), les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 12 juillet 2013,
(ii) si le contribuable a fait ce choix, les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qui est précisé dans le document concernant ce choix.
(26) Subsections (2) and (6) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after October 2012.
(26) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(27) Subsection (3) applies in respect of dispositions after 2012.
(27) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.
(28) Subsection (4) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects under subsection 25(31),
(a) subsection (4) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007; and
(b) clause (d)(ii)(A) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations, as enacted by subsection (4), is to be read as follows in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007 and begin before 2009:
(A) income that is required to be included in computing the particular affiliate’s income or loss from an active business for the year under subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act and that would
(I) if earned by the non-resident corporation referred to in sub-subclause 95(2)(a)(i)(A)(I)1 of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the non-resident corporation for a taxation year,
(II) if earned by the other foreign affiliate referred to in sub-subclause 95(2)(a)(i)(A)(I)2 or subclause 95(2)(a)(i)(A)(IV) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the other foreign affiliate for a taxation year,
(III) if earned by the life insurance corporation referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(II) of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the life insurance corporation for a taxation year, or
(IV) if earned from the active business activities carried on by the particular affiliate, or the partner-ship referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(III) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the partic-ular affiliate for a taxation year,
(28) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 25(31) :
a) le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007;
b) la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 ou à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(IV) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(29) Subsection (5) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013.
(30) Subsections (7), (8), (13) to (16), (18) and (21) to (24) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2010. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, those subsections apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end on or after July 12, 2013.
(30) Les paragraphes (7), (8), (13) à (16), (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(31) Subsections (9) to (12) are deemed to have come into force on August 20, 2011. However, if a taxpayer elects under subsection (30), subsections (9) to (12) are instead deemed to have come into force, in respect of the taxpayer, on July 12, 2013.
(31) Les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30) les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur, relativement au contribuable, le 12 juillet 2013.
(32) Subsection (17) applies to income or profits tax paid, amounts referred to in subsections 5907(1.1) and (1.2) of the Regulations and amounts referred to in subsection 5907(1.092) of the Regulations, as enacted by subsection (18), in respect of the income of a foreign affiliate of a corporation for taxation years of the foreign affiliate that end in taxation years of the corporation that end after March 4, 2010. However,
(a) if the taxpayer does not elect under subsection (30), for taxation years of the corporation that end before October 25, 2012, the portion of subsection 5907(1.03) of the Regulations before paragraph (a), as enacted by subsection (17), is to be read as follows:
(32) Le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au paragraphe (30), le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la société qui se terminent avant le 25 octobre 2012 :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate, or any other foreign affiliate of the corporation, is required under any of subsections (1.092), (1.1) and (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate that is earned during a period in which
(b) if the taxpayer elects under subsection (30), subsection (17) instead applies to income or profits tax paid, amounts referred to in subsections 5907(1.1) and (1.2) of the Regulations and amounts referred to in subsection 5907(1.092) of the Regulations, as enacted by subsection (18), in respect of the income of a foreign affiliate of a corporation for taxation years of the foreign affiliate that end in taxation years of the corporation that end on or after July 12, 2013.
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application de l’un des paragraphes (1.092), (1.1) et (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période pendant laquelle :
b) si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30), le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(33) Subsections (19) and (20) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2003.
(33) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.
89. (1) The definition “qualifying child” in subsection 9400(1) of the Regulations is replaced by the following:
89. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying child” has the meaning assigned by subsection 122.8(1) of the Act. (“enfant admissible”)
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (« qualifying child »)
(2) The portion of subsection 9400(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 9400(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
(3) The portion of subsection 9400(3) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a program, which program does not meet the requirements of paragraph (2)(c) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by an organization in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :
(4) Subsection 9400(4) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a membership in an organization, which membership does not meet the requirements of paragraph (2)(d) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks that is the percentage of all the activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of physical activity.
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2015 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
90. (1) Clause (c)(i)(A) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
90. (1) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to generate electrical energy, or both electrical and heat energy, using only fuel that is eligible waste fuel, fossil fuel, producer gas, spent pulping liquor or any combination of those fuels, and
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(2) Subparagraph (d)(ix) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, for the sole purpose of generating heat energy, primarily from the consumption of eligible waste fuel, producer gas or a combination of those fuels and not using any fuel other than eligible waste fuel, fossil fuel or producer gas, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including equipment used for the purpose of producing heat energy to operate electrical generating equipment, buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Subparagraph (d)(xiv) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy (otherwise than by diverting or impeding the natural flow of the water or by using physical barriers or dam-like structures), including support structures, control, conditioning and battery storage equipment, submerged cables and transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(4) Paragraph (d) of Class 43.1 of Sched-ule II to the Regulations is amended by replacing “and” with “or” at the end of subparagraph (xv) and by adding the following after that subparagraph:
(4) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating producer gas (other than producer gas that is to be converted into liquid biofuels or chemicals), including related piping (including fans and compressors), air separation equipment, storage equipment, equipment used for drying or shredding eligible waste fuel, ash-handling equipment, equipment used to upgrade the producer gas into biomethane and equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the producer gas, but not including buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), equipment used to convert producer gas into liquid biofuels or chemicals and property otherwise included in Class 10 or 17, and
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(5) Subsections (1) to (4) apply to property acquired after February 10, 2014 that has not been used or acquired for use before February 11, 2014.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.
91. Any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year that ends before the day on which this Act receives royal assent that would, in the absence of this section, be precluded because of the time references in subsection 152(4) of the Act is to be made to the extent necessary to take into account sections 5, 21 and 22, subsections 25(1), (3), (5), (12), (14) to (16), (22), (23), (26) to (28), (30) to (32), (34) and (37) to (42), sections 77 and 78 and subsections 88(1), (3) to (5), (7) to (25) and (27) to (33).
91. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 5, 21 et 22, des paragraphes 25(1), (3), (5), (12), (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), des articles 77 et 78 et des paragraphes 88(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33).
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES) AND A RELATED TEXT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2012, c. 31, s. 74(2)

92. (1) The definition “participating employer” in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
92. (1) La définition de « employeur participant », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 74(2)

“participating employer”
« employeur participant »

“participating employer” of a pension plan means

(a) in the case of a registered pension plan, an employer that has made, or is required to make, contributions to the pension plan in respect of the employer’s employees or former employees, or payments under the pension plan to the employer’s employees or former employees, and includes an employer prescribed for the purposes of the definition “participating employer” in subsection 147.1(1) of the Income Tax Act, and

(b) in the case of a pooled registered pension plan, an employer that

(i) has made, or is required to make, contributions to the pension plan in respect of all or a class of its employees or former employees, or

(ii) has remitted, or is required to remit, to the PRPP administrator of the pension plan contributions made by members (as defined in subsection 147.5(1) of the Income Tax Act) of the pension plan under a contract with the PRPP administrator in respect of all or a class of its employees;
« employeur participant »
« employeur participant »
participating employer

a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :

(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,

(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

1990, c. 45, s. 12(1)

(2) The definition “substantial renovation” in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « rénovations majeures », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

“substantial renovation”
« rénovations majeures »

“substantial renovation” of a residential complex means the renovation or alteration of the whole or that part of a building, as described in whichever of paragraphs (a) to (e) of the definition “residential complex” is applicable to the residential complex, in which one or more residential units are located to such an extent that all or substantially all of the building or part, as the case may be, other than the foundation, external walls, interior supporting walls, floors, roof, staircases and, in the case of that part of a building described in paragraph (b) of that definition, the common areas and other appurtenances, that existed immediately before the renovation or alteration was begun has been removed or replaced if, after completion of the renovation or alteration, the building or part, as the case may be, is, or forms part of, a residential complex;
« rénovations majeures » Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « immeuble d’habitation » qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.
« rénovations majeures »
substantial renovation

1990, c. 45, s. 12(1)

(3) Paragraph (a) of the definition “builder” in subsection 123(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (i) and by repealing subparagraph (ii).
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

2012, c. 31, s. 74(2)

(4) The portion of the definition “pension plan” in subsection 123(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « régime de pension » précédant l’alinéa c), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 74(2)

“pension plan”
« régime de pension »

“pension plan” means a registered pension plan or a pooled registered pension plan

(a) that governs a person that is a trust or that is deemed to be a trust for the purposes of the Income Tax Act,

(b) in respect of which a corporation

(i) is incorporated and operated either

(A) solely for the administration of the plan, or

(B) for the administration of the plan and for no other purpose other than acting as trustee of, or administering, a trust governed by a retirement compensation arrangement (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act), where the terms of the arrangement provide for benefits only in respect of individuals who are provided with benefits under the plan,

(ii) in the case of a registered pension plan, is accepted by the Minister, under subparagraph 149(1)(o.1)(ii) of the Income Tax Act, as a funding medium for the purpose of the registration of the plan under that Act, and

(iii) in the case of a pooled registered pension plan, is a corporation

(A) that is described in paragraph 149(1)(o.2) of the Income Tax Act, and

(B) all of the shares, and rights to acquire shares, of the capital stock of which are owned, at all times since the date on which it was incorporated, by the plan, or
« régime de pension » Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
« régime de pension »
pension plan

a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :

(i) est constituée et exploitée :

(A) soit uniquement pour l’administration du régime,

(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,

(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,

(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :

(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;

(5) Subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“pooled registered pension plan”
« régime de pension agréé collectif »

“pooled registered pension plan” has the same meaning as in paragraph 149(5)(a);
“PRPP administrator”
« administrateur de RPAC »

“PRPP administrator” of a pooled registered pension plan has the meaning assigned by the definition “administrator” in subsection 147.5(1) of the Income Tax Act;
“registered pension plan”
« régime de pension agréé »

“registered pension plan” has the same meaning as in paragraph 149(5)(a);
« administrateur de RPAC » S’entend au sens du terme « administrateur » au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« administrateur de RPAC »
PRPP administrator

« régime de pension agréé » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
« régime de pension agréé »
registered pension plan

« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
« régime de pension agréé collectif »
pooled registered pension plan

(6) Subsections (1), (4) and (5) are deemed to have come into force on December 14, 2012.
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(7) Subsections (2) and (3) apply in respect of
(a) any supply by way of sale of a residential complex made after April 8, 2014;
(b) any supply by way of sale (other than a taxable supply deemed to have been made under section 191 of the Act) of a residential complex made by a person on or before April 8, 2014 if
(i) the supply would have been a taxable supply had the definitions “substantial renovation” and “builder” in subsection 123(1) of the Act, as amended by subsections (2) and (3), applied in respect of the supply, and
(ii) an amount as or on account of tax in respect of the supply was charged, collected or remitted under Part IX of the Act on or before that day; and
(c) any taxable supply of a residential complex that would have been deemed under section 191 of the Act to have been made by a person at a particular time on or before April 8, 2014 if the definitions “substantial renovation” and “builder” in subsection 123(1) of the Act, as amended by subsections (2) and (3), had applied at that time, provided that the person has reported an amount as or on account of tax, as a result of the person applying section 191 of the Act in respect of the complex, in the person’s return under Division V of Part IX of the Act
(i) for any reporting period the return for which is filed on or before April 8, 2014 or is required under that Division to be filed on or before a day that is on or before April 8, 2014, or
(ii) for any reporting period that begins on or before April 8, 2014 the return for which
(A) is required under that Division to be filed on or before a particular day that is after April 8, 2014, and
(B) is filed on or before the particular day referred to in clause (A).
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture par vente, sauf une fourniture taxable réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, d’un immeuble d’habitation effectuée par une personne au plus tard le 8 avril 2014 dans le cas où, à la fois :
(i) la fourniture aurait été une fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées relativement à la fourniture,
(ii) un montant au titre de la taxe relative à la fourniture a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date;
c) toute fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qui aurait été réputée, en vertu de l’article 191 de la même loi, avoir été effectuée par une personne à un moment donné qui est antérieur au 9 avril 2014 si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées à ce moment, pourvu que la personne ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ait indiqué un montant au titre de la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi :
(i) pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à cette date ou à une date antérieure,
(ii) pour toute période de déclaration qui commence au plus tard le 8 avril 2014 et pour laquelle une déclaration :
(A) d’une part, doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date postérieure au 8 avril 2014,
(B) d’autre part, est produite au plus tard à la date postérieure visée à la division (A).
(8) For the purposes of Part IX of the Act, if a person
(a) makes, at a particular time that is after April 8, 2014, a supply by way of sale of a residential complex that is a taxable supply, but that would not be a taxable supply if the definitions “substantial renovation” and “builder” in subsection 123(1) of the Act applied as they read before this Act receives royal assent, and
(b) has not claimed or deducted an amount (in this subsection referred to as an “unclaimed credit”) in respect of property or a service in determining the net tax for any reporting period of the person the return for which is filed on or before April 8, 2014 or is required under Division V of Part IX of the Act to be filed on or before a day that is on or before April 8, 2014 and
(i) the property or service, in a partic-ular reporting period that ends on or before April 8, 2014,
(A) was acquired, imported or brought into a participating province for consumption or use in making the taxable supply, or
(B) was, in relation to the complex, acquired, imported or brought into a participating province and would have been acquired, imported or brought into the participating prov-ince for consumption or use in making the taxable supply if the definitions “substantial renovation” and “builder” in subsection 123(1) of the Act were read as amended by subsections (2) and (3), and
(ii) the unclaimed credit is, or would be if the definitions “substantial renovation” and “builder” in subsection 123(1) of the Act were read as amended by subsections (2) and (3), an input tax credit of the person,
the unclaimed credit of the person is deemed to be an input tax credit of the person for the reporting period of the person that includes April 8, 2014 and not to be an input tax credit of the person for any other reporting period.
(8) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si une personne, à la fois :
a) effectue, à un moment donné posté-rieur au 8 avril 2014, la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture taxable, mais qui ne le serait pas si les définitions de « réno-vations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la présente loi,
b) n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou à un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date ou à une date antérieure et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration donnée se terminant au plus tard le 8 avril 2014, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’étaient appliquées dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 8 avril 2014 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
93. (1) Paragraph 149(5)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):
93. (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) a pooled registered pension plan,
(i.1) régime de pension agréé collectif,
(2) Subsection (1) applies in respect of any taxation year of a person that ends on or after December 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
94. (1) The definition “excluded activity” in subsection 172.1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:
94. (1) La définition de « activité exclue », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) if the pension plan is a pooled registered pension plan, compliance by a participating employer of the pension plan as a PRPP administrator of the pension plan with requirements under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province, provided the activity is undertaken exclusively for the purpose of making a taxable supply of a service to a pension entity of the pension plan that is to be made
(i) for consideration that is not less than the fair market value of the service, and
(ii) at a time when no election under subsection 157(2) made jointly by the participating employer and the pension entity is in effect; or
d.1) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
(2) Subsection (1) applies in respect of any fiscal year of a person ending on or after December 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
1997, c. 10, s. 38(1)

95. (1) Paragraph 191.1(2)(e) of the Act is replaced by the following:
95. (1) L’alinéa 191.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 38(1)

(e) the amount determined by the formula
A + B + C + D
where
A      is the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula
E × (F/G)
where
E      is an amount of tax, calculated at a particular rate, that was payable under subsection 165(1) or section 212, 218 or 218.01 by the builder in respect of an acquisition of real property that forms part of the complex or addition or in respect of an acquisition or importation of an improvement to real property that forms part of the complex or addition,
F      is the rate set out in subsection 165(1) at the time referred to in paragraph (a), and
G      is the particular rate,
B      is the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula
H × (I/J)
where
H      is an amount (other than an amount referred to in the description of E) that would have been payable as tax, calculated at a particular rate, under subsection 165(1) or section 212, 218 or 218.01 by the builder in respect of an acquisition or importation of an improvement to real property that forms part of the complex or addition but for the fact that the improvement was acquired or imported for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the builder,
I      is the rate set out in subsection 165(1) at the time referred to in paragraph (a), and
J      is the particular rate,
C      is
(i) if the complex or addition is situated in a participating province, the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula
K × (L/M)
where
K      is an amount of tax, calculated at a particular rate, that was payable under subsection 165(2), 212.1(2) or 218.1(1) or Division IV.1 by the builder in respect of an acquisition of real property that forms part of the complex or addition or in respect of an acquisition, importation or bringing into the participating province of an improvement to real property that forms part of the complex or addition,
L      is the tax rate for the participating province at the time referred to in paragraph (a), and
M      is the particular rate, and
(ii) in any other case, zero, and
D      is
(i) if the complex or addition is situated in a participating province, the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula
N × (O/P)
where
N      is an amount (other than an amount referred to in the description of K) that would have been payable as tax, calculated at a particular rate, under subsection 165(2), 212.1(2) or 218.1(1) or Division IV.1 by the builder in respect of an acquisition, importation or bringing into the participating province of an improvement to real property that forms part of the complex or addition but for the fact that the improvement was acquired, imported or brought into the participating province for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the builder,
O      is the tax rate for the participating province at the time referred to in paragraph (a), and
P      is the particular rate, and
(ii) in any other case, zero.
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
E      représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du para-graphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
F      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
G      le taux donné,
B      le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
H      représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
I      le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
J      le taux donné,
C      :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
K      représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
L      le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
M      le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
D      :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
N      représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
O      le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
P      le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(2) Subsection (1) applies in respect of any supply of a residential complex, or of an addition to a residential complex, deemed under any of subsections 191(1) to (4) of the Act to have been made on or after April 1, 2013 except that, if the construction or last substantial renovation of the complex or addition began on or before April 8, 2014, the amount determined under paragraph 191.1(2)(e) of the Act in respect of the supply is equal to the lesser of the amount determined under that paragraph as amended by subsection (1) and the amount that would be determined under that paragraph if subsection (1) had not come into force.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, qui est réputée, en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi, avoir été effectuée après mars 2013. Toutefois, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction ont commencé avant le 9 avril 2014, le montant déterminé selon l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi relativement à la fourniture correspond au montant déterminé selon cet alinéa, modifié par le paragraphe (1), ou, s’il est moins élevé, au montant qui serait déterminé selon cet alinéa si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.
(3) If, in assessing the net tax of a person under section 296 of the Act for a reporting period of the person, an amount was taken into consideration as tax deemed to have been collected under any of subsections 191(1) to (4) of the Act in respect of a supply of a residential complex or of an addition to a residential complex and by reason of the application of paragraph 191.1(2)(e), as amended by subsection (1), the amount or part of the amount is not deemed, under whichever of subsections 191(1) to (4) of the Act is applicable, to have been collected as tax in respect of the supply, the person is entitled until the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account that the amount or the part of the amount, as the case may be, is not deemed to have been collected by the person as tax and, on receipt of the request, the Minister must with all due dispatch
(a) consider the request; and
(b) under section 296 of the Act, assess, reassess or make an additional assessment of the net tax of the person for any reporting period of the person and of any interest, penalty or other obligation of the person, but only to the extent that the assessment, reassessment or additional assessment may reasonably be regarded as relating to the amount or the part of the amount, as the case may be.
(3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe réputée avoir été perçue en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble et que, par l’effet de l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ce montant ou une partie de ce montant n’est pas réputé, en vertu de celui des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi qui est applicable, avoir été perçu à titre de taxe relativement à la fourniture, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de montant, selon le cas, n’est pas réputé avoir été perçu par la personne à titre de taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant ou à la partie de montant, selon le cas.
96. (1) Section 259 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
96. (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Rebate for health care facility

(4.11) Despite subsections (3), (4) and (4.1), if a person (other than a person that is a qualifying non-profit organization or a selected public service body described in any of paragraphs (a) to (d) of the definition “selected public service body” in subsection (1)) is a charity for the purposes of this section only because the person is a non-profit organization that operates, otherwise than for profit, one or more health care facilities within the meaning of paragraph (c) of the definition of that expression in section 1 of Part II of Schedule V, no amount in respect of property or a service is to be included in determining a rebate to be paid under this section to the person in respect of the property or service except to the extent to which the person intended, at the relevant time, to consume, use or supply the property or service

(a) in the course of activities engaged in by the person in the course of operating those health care facilities; or

(b) if the person is designated to be a municipality for the purposes of this section in respect of activities specified in the designation, in the course of those activities.
(4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :
Remboursement aux établissements de santé

a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;

b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.

Extent of consumption, use or supply — relevant time

(4.12) Where reference is made to a relevant time in subsection (4.11) for the purposes of determining the extent to which a person intended to consume, use or supply property or a service in the course of certain activities in relation to an amount in respect of the property or service, the relevant time is

(a) in the case of an amount of tax in respect of a supply made to, or an importation or bringing into a participating province by, the person at any time, that time;

(b) in the case of an amount deemed to have been paid or collected at any time by the person, that time;

(c) in the case of an amount required to be added under subsection 129(7) in determining the person’s net tax as a result of a branch or division of the person becoming a small supplier division at any time, that time; and

(d) in the case of an amount required to be added under paragraph 171(4)(b) in determining the person’s net tax as a result of the person ceasing, at any time, to be a registrant, that time.
(4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré

a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;

b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;

c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;

d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.

(2) Subsection (1) applies for the purposes of determining a rebate under section 259 of the Act for which an application is filed on or after April 8, 2004.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, en vertu de l’article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 7 avril 2004.
2010, c. 12, s. 75(2)

97. (1) The definition “pension contribution” in subsection 261.01(1) of the Act is repealed.
97. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
2010, ch. 12, par. 75(2)

2010, c. 12, s. 75(2)

(2) The definition “pension rebate amount” in subsection 261.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 75(2)

“pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension »

“pension rebate amount” of a pension entity of a pension plan for a claim period of the pension entity means the amount determined by the formula

A × B

where

A      is

(a) if the pension plan is a registered pension plan, 33%,

(b) if the pension plan is a pooled registered pension plan and either employer contributions or employee PRPP contributions were made to the pension plan in the particular calendar year that is the last calendar year ending on or before the last day of the claim period, the amount (expressed as a percentage) determined by the formula

33% × (C/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is determined for an employer that made employer contributions to the pension plan in the particular calendar year by the formula

C1 + C2

where

C1      is the total of all amounts, each of which is an employer contribution made by the employer to the pension plan in the particular calendar year, and

C2      is the total of all amounts, each of which is an employee PRPP contribution made by an employee of the employer to the pension plan in the particular calendar year, and

D      is the total of all amounts contributed to the pension plan in the particular calendar year,

(c) if the pension plan is a pooled registered pension plan, neither employer contributions nor employee PRPP contributions were made to the pension plan in the particular calendar year that is the last calendar year ending on or before the last day of the claim period and it is reasonable to expect that employer contributions will be made to the pension plan in a following calendar year, the amount (expressed as a percentage) determined for the first calendar year in which employer contributions are reasonably expected to be made to the pension plan following the particular calendar year by the formula

33% × (E/F)

where

E      is the total of all amounts, each of which is determined for an employer reasonably expected to make employer contributions to the pension plan in that first calendar year by the formula

E1 + E2

where

E1      is the total of all amounts, each of which is an employer contribution reasonably expected to be made by the employer to the pension plan in that first calendar year, and

E2      is the total of all amounts, each of which is an employee PRPP contribution reasonably expected to be made by an employee of the employer to the pension plan in that first calendar year, and

F      is the total of all amounts reasonably expected to be contributed to the pension plan in that first calendar year, or

(d) if the pension plan is a pooled registered pension plan and paragraphs (b) and (c) do not apply, 0%; and

B      is the total of all amounts, each of which is an eligible amount of the pension entity for the claim period.
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
« montant de remboursement de pension »
pension rebate amount

A × B

où :

A      représente :

a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,

b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

33 % × (C/D)

où :

C      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :

C1 + C2

où :

C1      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,

C2      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,

D      le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,

c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :

33 % × (E/F)

où :

E      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :

E1 + E2

où :

E1      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,

E2      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,

F      le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,

d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;

B      le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.

2010, c. 12, s. 75(2)

(3) Paragraph (a) of the definition “qualifying employer” in subsection 261.01(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 75(2)

(a) if employer contributions were made to the pension plan in the immediately preceding calendar year, made employer contributions to the pension plan in that year; and
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
2010, c. 12, s. 75(2)

(4) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualifying pension entity” in subsection 261.01(1) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 75(2)

(a) listed financial institutions made 10% or more of the total employer contributions to the pension plan in the last preceding calendar year in which employer contributions were made to the pension plan; or
(b) it can reasonably be expected that listed financial institutions will make 10% or more of the total employer contributions to the pension plan in the next calendar year in which employer contributions will be required to be made to the pension plan.
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.
(5) Subsection 261.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“employee PRPP contribution”
« cotisation RPAC de salarié »

“employee PRPP contribution” means a contribution by an employee of an employer to a pooled registered pension plan that

(a) may be deducted by the employee under paragraph 60(i) of the Income Tax Act in computing their income; and

(b) is remitted by the employer to the PRPP administrator of the plan under a contract with the PRPP administrator in respect of all or a class of the employees of the employer.
“employer contribution”
« cotisation d’employeur »

“employer contribution” means a contribution by an employer to a pension plan that may be deducted by the employer under paragraph 20(1)(q) of the Income Tax Act in computing its income.
« cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.
« cotisation d’employeur »
employer contribution

« cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
« cotisation RPAC de salarié »
employee PRPP contribution

a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;

b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

2010, c. 12, s. 75(3)

(6) Subparagraph (i) of the description of C in paragraph 261.01(6)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 75(3)

(i) in the case where employer contributions were made to the pension plan in the calendar year that immediately precedes the calendar year that includes the last day of the claim period (in this paragraph referred to as the “preceding calendar year”), the amount determined by the formula
D/E
where
D      is the total of all amounts, each of which is
(A) an employer contribution made by the qualifying employer to the pension plan in the preceding calendar year, or
(B) an employee PRPP contribution made by an employee of the qualifying employer to the pension plan in the preceding calendar year, if the qualifying employer made employer contributions to the pension plan in the preceding calendar year, and
E      is the total of all amounts, each of which is
(A) if the pension plan is a registered pension plan, an employer contribution made to the pension plan in the preceding calendar year, or
(B) if the pension plan is a pooled registered pension plan, an amount contributed to the pension plan in the preceding calendar year,
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
E      le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
2010, c. 12, s. 75(3)

(7) Paragraph (a) of the description of C in subsection 261.01(9) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 75(3)

(a) in the case where employer contributions were made to the pension plan in the calendar year (in this subsection referred to as the “preceding calendar year”) that immediately precedes the calendar year that includes the last day of the claim period, the amount determined by the formula
E/F
where
E      is the total of all amounts, each of which is
(A) an employer contribution made by the qualifying employer to the pension plan in the preceding calendar year, or
(B) an employee PRPP contribution made by an employee of the qualifying employer to the pension plan in the preceding calendar year, if the qualifying employer made employer contributions to the pension plan in the preceding calendar year, and
F      is the total of all amounts, each of which is
(A) if the pension plan is a registered pension plan, an employer contribution made to the pension plan in the preceding calendar year, or
(B) if the pension plan is a pooled registered pension plan, an amount contributed to the pension plan in the preceding calendar year,
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
F      le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(8) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on December 14, 2012.
(8) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(9) Subsections (6) and (7) apply in respect of any claim period of a person ending on or after December 14, 2012.
(9) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
98. (1) Part V of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 6.2:
98. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
6.3 A supply made to a non-resident person that is not registered under Subdivision d of Division V of Part IX of the Act of
(a) a service of refining a metal to produce a precious metal; or
(b) an assaying, gem removal or similar service supplied in conjunction with the service referred to in paragraph (a).
6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).
(2) Subsection (1) applies to
(a) any supply made after April 8, 2014; and
(b) any supply made on or before that day if the supplier did not, on or before that day, charge or collect an amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
(3) If, in determining the net tax of a person as reported in a return under Division V of Part IX of the Act filed on or before April 8, 2014 for a reporting period that ended after 2010, an amount was taken into account by the person as tax that became collectible by the person in respect of a supply and, by reason of the application of subsection (1), no tax was collectible by the person in respect of the supply, then
(a) for the purposes of section 261 of the Act, the amount is deemed to have been paid by the person; and
(b) subsections 261(2) and (3) of the Act do not apply to a rebate under section 261 of the Act in respect of the amount if the person files an application for the rebate before the later of the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent and the day that is two years after the day on which the return was filed.
(3) Si, dans le calcul de la taxe nette d’une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l’effet du paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;
b) les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s’appliquent pas au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.
SOR/2001-171

Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
DORS/2001-171

99. (1) Paragraph (a) of the definition “manager” in subsection 1(1) of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations is replaced by the following:
99. (1) L’alinéa a) de la définition de « gestionnaire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a pension entity of a registered pension plan, the administrator, as defined in subsection 147.1(1) of the Income Tax Act, of the pension plan;
(a.1) in the case of a pension entity of a pooled registered pension plan, the PRPP administrator of the pension plan; and
a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 14, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
PART 3
PARTIE 3
2002, c. 22

EXCISE ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
2002, ch. 22

100. (1) Section 181 of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
100. (1) L’article 181 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Refund of duty — destroyed tobacco products

181. (1) The Minister may refund to a tobacco licensee the duty paid on a tobacco product that is re-worked or destroyed by the tobacco licensee in accordance with section 41 if the licensee applies for the refund within two years after the tobacco product is re-worked or destroyed.
181. (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
Remboursement du droit — produits du tabac détruits

Refund of inventory tax — destroyed domestic cigarettes

(2) The Minister may refund to a tobacco licensee the tax imposed and payable under Part 3.1 on taxed cigarettes, as defined in section 58.1, if

(a) the licensee provides evidence satisfactory to the Minister that the cigarettes were manufactured in Canada, that they were re-worked or destroyed by the licensee in accordance with section 41 and that either

(i) the cigarettes were taxed cigarettes of the licensee and the tax was paid by the licensee, or

(ii) the cigarettes were taxed cigarettes of a particular person that is not the licensee, the tax was paid by that particular person and an amount equal to the tax was paid by the licensee to that particular person on account of that tax; and

(b) the licensee applies for the refund within two years after the taxed cigarettes are re-worked or destroyed.
(2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites

a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :

(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,

(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

Refund of inventory tax — destroyed imported cigarettes

(3) The Minister may refund to a particular person the tax imposed and payable under Part 3.1 on taxed cigarettes, as defined in section 58.1, if

(a) the particular person provides evidence satisfactory to the Minister that the cigarettes were imported by the particular person, that they were destroyed by the particular person in accordance with the Customs Act or the Customs Tariff and that either

(i) the cigarettes were taxed cigarettes of the particular person and the tax was paid by the particular person, or

(ii) the cigarettes were taxed cigarettes of another person that is not the particular person, the tax was paid by the other person and an amount equal to the tax was paid by the particular person to the other person on account of that tax; and

(b) the particular person applies for the refund within two years after the taxed cigarettes are destroyed.
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,

(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

(2) The portion of subsection 181(3) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 181(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Refund of inventory tax — destroyed imported cigarettes

(3) The Minister may refund to a particular person the tax imposed and payable under Part 3.1 on taxed cigarettes, as defined in section 58.1, other than cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 53, if
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, c. 18, s. 110(1)

101. (1) Section 181.1 of the Act is replaced by the following:
101. (1) L’article 181.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 110(1)

Refund of duty — destroyed imported tobacco

181.1 (1) The Minister may refund to a duty free shop licensee the duty under section 53 that was paid on imported manufactured tobacco that is destroyed by the licensee in accordance with the Customs Act if the licensee applies for the refund within two years after the tobacco is destroyed.
181.1 (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Remboursement du droit — tabac importé détruit

Refund of inventory tax — destroyed imported cigarettes

(2) The Minister may refund to a duty free shop licensee the tax imposed and payable under Part 3.1 on taxed cigarettes, as defined in section 58.1, of the licensee in respect of which duty has been imposed under section 53, if

(a) the licensee provides evidence satisfactory to the Minister that

(i) the cigarettes were taxed cigarettes of the licensee and the tax was paid by the licensee, and

(ii) the cigarettes were destroyed by the licensee in accordance with the Customs Act; and

(b) the licensee applies for the refund within two years after the cigarettes are destroyed.
(2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,

(ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;

b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

(2) Subsection (1) comes into force on December 1, 2019.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Intellectual Property
Propriété intellectuelle
R.S., c. I-9

Industrial Design Act
Loi sur les dessins industriels
L.R., ch. I-9

Amendments to the Act
Modification de la loi
102. Section 2 of the Industrial Design Act is amended by adding the following in alphabetical order:
102. L’article 2 de la Loi sur les dessins industriels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Convention”
« Convention »

“Convention” means the Convention of the Union of Paris made on March 20, 1883, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party;
“country of the Union”
« pays de l’Union »

“country of the Union” means

(a) a country that is a member of the Union for the Protection of Industrial Property constituted under the Convention, or

(b) a member of the World Trade Organization as defined in subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act;
« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.
« Convention »
Convention

« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
« pays de l’Union »
country of the Union

1992, c. 1, s. 79

103. Section 3 of the Act is replaced by the following:
103. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 79

Register

3. (1) The Minister shall cause to be kept a register called the Register of Industrial Designs, which shall contain the prescribed information and statements in respect of designs that are registered under this Act.
3. (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.
Registre

Evidence

(2) The Register of Industrial Designs is evidence of its contents, and a copy of an entry in the Register is evidence of the particulars of the entry if the copy is certified as a true copy by the Minister, by the Commissioner of Patents or by an officer, clerk or employee of the Commissioner’s office.
(2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.
Preuve

Admissibility

(3) A copy appearing to have been certified under subsection (2) is admissible in evidence in any court.
(3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.
Admissibilité en preuve

1993, c. 15, s. 13

104. (1) Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
104. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 13

Application to register design

4. (1) The proprietor of a design, whether the first proprietor or a subsequent proprietor, may apply to register the design by paying the prescribed fees and filing with the Minister an application that contains

(a) the name of the finished article in respect of which the design is to be registered;

(b) a representation of the design that complies with any prescribed requirements; and

(c) any prescribed information or statement.
4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :
Demande d’enregistrement

a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;

c) les renseignements ou déclarations réglementaires.

(2) Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Filing date

(3) The filing date of an application in Canada is the date on which the Minister receives the prescribed documents, information and statements or, if they are received on different dates, the latest of those dates.
(3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
Date de dépôt

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 21; 1992, c. 1, s. 81 and s. 143(1) (Sch. VI, item 16(E)); 1993, c. 15, ss. 13, 15 and 16; 1993, c. 44, s. 162

105. Sections 5 to 9 of the Act are replaced by the following:
105. Les articles 5 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 21; 1992, ch. 1, art. 81 et par. 143(1) ann. VI, art. 16(A); 1993, ch. 15, art. 13, 15 et 16; 1993, ch. 44, art. 162

Examination of application for registration

5. The Minister shall examine, in accordance with the regulations, each application for the registration of a design.
5. Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.
Examen de la demande d’enregistrement

Refusal of application

6. (1) The Minister shall refuse an application for the registration of a design and notify the applicant of the refusal if the Minister is satisfied that the design is not registrable.
6. (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.
Demandes rejetées

Registration of design

(2) If the Minister is not so satisfied, the Minister shall register the design and notify the applicant of the registration.
(2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.
Enregistrement

Registrable design

7. A design is registrable if

(a) the application is filed in accordance with this Act;

(b) the design is novel, within the meaning of section 8.2;

(c) the design was created by the applicant or the applicant’s predecessor in title;

(d) the design does not consist only of features that are dictated solely by a utilitarian function of the finished article; and

(e) the design is not contrary to public morality or order.
7. Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :
Conditions

a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;

b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;

c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;

d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;

e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.

Priority date

8. (1) The priority date of a design in an application for the registration of a design (in this section and section 8.1 referred to as the “pending application”) is the filing date of the application, unless

(a) the pending application is filed by a person

(i) who, on the filing date of the pending application, is a citizen or national of, or is domiciled in, a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union, and

(ii) who has, or whose predecessor in title has, previously regularly filed an application for the registration of a design disclosing the same design in or for a country of the Union;

(b) the filing date of the pending application is within six months after the filing date of the previously regularly filed application; and

(c) the applicant has made a request for priority in respect of the pending application on the basis of the previously regularly filed application.
8. (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :
Date de priorité

a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

(ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;

b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.

Filing date of previously regularly filed application

(2) In the circumstances set out in paragraphs (1)(a) to (c), the priority date of the design is the filing date of the previously regularly filed application.
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière

Request for priority

8.1 (1) For the purposes of section 8, an applicant for the registration of a design may submit to the Minister a request for priority in respect of the pending application on the basis of one or more previously regularly filed applications.
8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.
Demande de priorité

Requirements

(2) The request for priority shall be made in accordance with the regulations, and the applicant shall submit to the Minister the filing date, the name of the country or office of filing and the number of each previously regularly filed application on which that request is based.
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.
Conditions

Request deemed never filed

(3) A request for priority is deemed never to have been filed if the request is not made in accordance with the regulations or if the applicant does not submit the information, other than the number of each previously regularly filed application, that is required under subsection (2).
(3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Demande réputée n’avoir jamais été déposée

Withdrawal of request

(4) An applicant may, in accordance with the regulations, withdraw a request for priority, either entirely or with respect to one or more previously regularly filed applications.
(4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Retrait de la demande

Multiple previously regularly filed applications

(5) If more than one application has been previously regularly filed either in or for the same country or in or for different countries,

(a) paragraph 8(1)(b) shall be applied using the earliest filing date of the previously regularly filed applications; and

(b) subsection 8(2) shall be applied using the earliest filing date of the previously regularly filed applications on which the request for priority is based.
(5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
Plusieurs demandes

a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);

b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).

Previously regularly filed application deemed never filed

(6) For the purposes of section 8, a previously regularly filed application shall be deemed never to have been filed if

(a) on the filing date of the pending application, more than six months have elapsed since the filing date of the previously regularly filed application;

(b) before the filing date of the pending application, another application for the registration of a design, disclosing the design in the pending application applied to the same finished article,

(i) is filed by the person who filed the previously regularly filed application or by that person’s successor in title or predecessor in title, and

(ii) is filed in or for the country where the previously regularly filed application was filed; and

(c) on the filing date of the other application referred to in paragraph (b) or, if there is more than one such other application, on the earliest of their filing dates, the previously regularly filed application

(i) has been withdrawn, abandoned or refused without having been made available to the public and without leaving any rights outstanding, and

(ii) has not served as a basis for a request for priority in any country, including Canada.
(6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :
Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées

a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;

b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :

(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,

(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;

c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

Novel design

8.2 (1) A design in an application for the registration of a design is novel if the same design, or a design not differing substantially from it, applied to a finished article that is the same as or analogous to the finished article in respect of which the design is to be registered,

(a) has not been disclosed, more than 12 months before the priority date of the design in the application, in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere, by

(i) the person who filed the application,

(ii) that person’s predecessor in title, or

(iii) a person who obtained knowledge of the design in the application, directly or indirectly, from the person who filed the application or their predecessor in title;

(b) has not been disclosed by any other person, before the priority date referred to in paragraph (a), in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere; and

(c) subject to the regulations, has not been disclosed in an application filed in Canada for the registration of a design whose priority date is before the priority date referred to in paragraph (a).
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
Dessin nouveau

a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :

(i) la personne qui a déposé la demande,

(ii) son prédécesseur en titre,

(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;

b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;

c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.

Application deemed never filed

(2) For the purposes of paragraph (1)(c), an application referred to in that paragraph is deemed never to have been filed if it is withdrawn before the earlier of the date on which it is made available to the public under section 8.3 and the date on which a design in it is registered.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée

Application and documents made available to public

8.3 (1) The Minister shall make available to the public, on the prescribed date, an application for the registration of a design and all documents in the Minister’s possession relating to the application and to the design’s registration.
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Demande et documents rendus accessibles au public

Non-disclosure

(2) Except with the approval of the applicant or the registered proprietor, the Minister shall, before the prescribed date referred to in subsection (1), refuse to disclose the application for the registration of the design and any information or document relating to the application or to the design’s registration.
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Non-communication

Limitation

(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, than the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Restriction

Withdrawal of request

(4) If a request for priority is withdrawn on or before the prescribed date, it shall, for the purposes of subsection (3) and to the extent that it is withdrawn, be deemed never to have been made.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Demande de priorité retirée

Withdrawn applications

(5) If an application for the registration of a design is withdrawn in accordance with the regulations on or before the prescribed date, the Minister shall not make the application and documents referred to in subsection (1) available to the public and shall refuse to disclose the application and documents, as well as any information relating to them.
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Demande d’enregistrement du dessin retirée

Prescribed date

(6) A prescribed date referred to in subsection (4) or (5) is to be no later than the prescribed date referred to in subsection (1).
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
Dates réglementaires

Exclusive Right
Droit exclusif
Exclusive right

9. The registration of a design, unless shown to be invalid, gives to the proprietor an exclusive right in relation to the design.
9. L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
Droit exclusif

1993, c. 44, s. 163

106. Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
106. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 44, art. 163

Duration of exclusive right

10. (1) Subject to subsection (3), the term limited for the duration of an exclusive right

(a) begins on the later of the date of registration of the design and the prescribed date, referred to in subsection 8.3(1), on which the application for the registration of the design is made available to the public; and

(b) ends on the later of the end of 10 years after the date of registration of the design and the end of 15 years after the filing date of the application.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :
Durée du droit

a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;

b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.

107. The Act is amended by adding the following after section 11:
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Restriction on protection

11.1 No protection afforded by this Act shall extend to features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article or to any method or principle of manufacture or construction.
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
Limites et protection

1993, c. 15, s. 19

108. Section 13 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
108. L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 19

Transfers
Transferts
Design transferable

13. (1) Every design, whether registered or unregistered, is transferable in whole or in part.
13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.
Dessins transférables

Recording of transfer of application

(2) The Minister shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a design on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Minister of the transfer, on the request of a transferee of the application.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement

Registration of transfer of design

(3) The Minister shall, subject to the regulations, register the transfer of any registered design on the request of the registered proprietor or, on receipt of evidence satisfactory to the Minister of the transfer, on the request of a transferee of the design.
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Inscription du transfert — dessin

Transfer void

(4) A transfer of a registered design that has not been registered is void against a subsequent transferee if the transfer to the subsequent transferee has been registered.
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Nullité du transfert

Removal of recording or registration

(5) The Minister shall remove the recording or registration of the transfer of an application for the registration of a design or the transfer of a registered design on receipt of evidence satisfactory to the Minister that the transfer should not have been recorded or registered.
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert

Limitation

(6) The Minister is not authorized to remove the registration of a transfer of a registered design for the reason only that the transferor had previously transferred the registered design to another person.
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
Restriction

1993, c. 15, s. 22

109. Section 21 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
109. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 22

Extension of Time
Prorogation des délais
Time limit deemed extended

21. If a time limit specified under this Act ends on a day on which the Commissioner of Patent’s office is closed for business, that time limit shall be deemed to be extended to the next day on which the office is open for business.
21. Lorsqu’un délai fixé sous le régime de la présente loi expire un jour où le bureau du commissaire aux brevets est fermé au public, il est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.
Délai réputé prorogé

110. The Act is amended by adding the following after section 24:
110. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Electronic Form and Means
Moyens et forme électroniques
Electronic form and means

24.1 (1) Subject to the regulations, any document, information or fee that is submitted to the Minister or the Commissioner of Patents under this Act may be submitted in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Minister or the Commissioner of Patents.
24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.
Moyens et forme électroniques

Collection, storage, etc.

(2) Subject to the regulations, the Minister and the Commissioner of Patents may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Collecte, mise en mémoire, etc.

Definition of “electronic”

(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
Moyens et formes optiques ou magnétiques

1993, c. 44, s. 170

111. (1) Paragraphs 25(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
111. (1) Les alinéas 25b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 44, art. 170

(b) respecting the form and contents of applications for the registration of designs, including
(i) the manner of naming finished articles,
(ii) the manner of identifying features of shape, configuration, pattern or ornament of all or part of a finished article, and
(iii) the manner of identifying that an application relates to only some of the features of shape, configuration, pattern or ornament that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye, or to only some or all of those features of a part of a finished article;
(b.1) respecting the processing and examination of applications for the registration of designs, including the circumstances in which applications shall be deemed to be abandoned and the circumstances in which they shall be reinstated;
(b.2) respecting the circumstances in which paragraph 8.2(1)(c) does not apply in respect of a design that has been disclosed in an application for the registration of a design that was filed in Canada by a person referred to in subparagraph 8.2(1)(a)(i) or (ii);
(b.3) respecting the withdrawal of an application for the registration of a design and, for the purposes of subsections 8.3(4) and (5), prescribing the date, or the manner of determining the date, on or before which a request for priority or an application for the registration of a design shall be withdrawn;
(c) respecting the payment of fees and the amount of those fees;
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
1993, c. 44, s. 170

(2) Paragraph 25(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 25d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 44, art. 170

d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
1993, c. 44, s. 170

(3) Paragraphs 25(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 25f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 44, art. 170

(f) respecting requests for priority, including
(i) the period within which priority shall be requested,
(ii) the information and documentation that shall be submitted in support of requests for priority,
(iii) the period within which that information and documentation shall be submitted,
(iv) the withdrawal of requests for priority, and
(v) the correction of requests for priority or of information or documentation submitted in support of them and the effect of corrections on the application of section 8.3;
(g) respecting certificates of registration;
(g.1) respecting the recording of documents relating to a design;
(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of a design or transfers of registered designs;
(g.3) respecting the provision, including in electronic form and by electronic means, of documents and information to the Minister or the Commissioner of Patents, including the time at which they are deemed to be received by the Minister or the Commissioner of Patents;
(g.4) respecting the use of electronic means for the purposes of subsection 24.1(2);
(g.5) respecting communications between the Minister or the Commissioner of Patents and any other person;
(g.6) for carrying into effect, despite anything in this Act, the Geneva (1999) Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, adopted at Geneva on July 2, 1999, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party; and
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, c. 15, s. 24; 1993, c. 44, ss. 171 and 172; 1994, c. 47, s. 118

112. The heading before section 29 and sections 29 to 30 of the Act are replaced by the following:
112. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 24; 1993, ch. 44, art. 171 et 172; 1994, ch. 47, art. 118

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition of “coming-into-force date”

29. In sections 30 to 32, “coming-into-force date” means the day on which subsection 104(2) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 comes into force.
29. Aux articles 30 à 32, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Définition de « date d’entrée en vigueur »

Prior applications —filing date

30. An application for the registration of a design whose filing date, determined under this Act as it read immediately before the coming-into-force date, is before the coming-into-force date, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act, as they read immediately before the coming-into-force date, other than sections 5 and 13; and

(b) sections 5, 13, 21 and 24.1.
30. La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
Demandes antérieures avec date de dépôt

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5 et 13;

b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.

Prior application — no filing date

31. An application for the registration of a design that is filed before the coming-into-force date and that does not, on that date, have a filing date, determined under this Act as it read immediately before the coming-into-force date, shall be deemed never to have been filed.
31. La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.
Demandes antérieures sans date de dépôt

Registered designs

32. Any matter arising on or after the coming-into-force date, in respect of a design registered before that date or a design registered on or after that date on the basis of an application whose filing date, determined under this Act as it read immediately before the coming-into-force date, is before the coming-into-force date, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act, as they read immediately before the coming-into-force date, other than sections 3 and 13; and

(b) sections 3, 13, 21 and 24.1.
32. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
Dessins enregistrés

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3 et 13;

b) par les articles 3, 13, 21 et 24.1.

Regulations

33. For greater certainty, a regulation made under section 25 applies to an application referred to in section 30 and to a design referred to in section 32, unless the regulation provides otherwise.
33. Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Règlements

R.S., c. A-1

Consequential Amendment to the Access to Information Act
Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

113. Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
113. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Industrial Design Act
Loi sur les dessins industriels
and a corresponding reference to “subsections 8.3(2) and (5)”.
Loi sur les dessins industriels
Industrial Design Act
ainsi que de la mention « paragraphes 8.3(2) et (5) » en regard de ce titre de loi.
R.S., c. P-4

Patent Act
Loi sur les brevets
L.R., ch. P-4

1993, c. 15, s. 26(2)

114. The definitions “filing date” and “legal representatives” in section 2 of the Patent Act are replaced by the following:
114. Les définitions de « date de dépôt » et « représentants légaux », à l’article 2 de la Loi sur les brevets, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
1993, ch. 15, par. 26(2)

“filing date”
« date de dépôt »

“filing date” means the date on which an application for a patent in Canada is filed, as determined in accordance with section 28 or subsection 28.01(2) or 36(4);
“legal representatives”
« représentants légaux »

“legal representatives” includes heirs, executors or administrators of the estate, liquidators of the succession, guardians, curators, tutors, transferees and all other persons claiming through applicants for patents and patentees of inventions;
« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4).
« date de dépôt »
filing date

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets.
« représentants légaux »
legal representatives

115. Subsection 4(2) of the Act is replaced by the following:
115. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of Commissioner

(2) The Commissioner shall receive all applications, fees, and documents relating to patents, shall perform and do all acts and things requisite for the granting and issuing of patents, shall have the charge and custody of the books, records and other things belonging to the Patent Office and shall have, for the purposes of this Act, all the powers that are or may be given by the Inquiries Act to a commissioner appointed under Part II of that Act.
(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.
Fonctions du commissaire

116. Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
116. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers and employees of Patent Office not to deal in patents

7. (1) No officer or employee of the Patent Office shall buy, sell, acquire or traffic in any invention, patent or right to a patent, or any interest in an invention, patent or right to a patent, and every purchase, sale, acquisition or transfer of any invention, patent or right to a patent, or any interest in an invention, patent or right to a patent, made by or to any officer or employee is void, or in Quebec, null.
7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, acquisition ou transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets

1993, c. 15, s. 27

117. Sections 8.1 and 8.2 of the Act are replaced by the following:
117. Les articles 8.1 et 8.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 27

Electronic form and means

8.1 (1) Subject to the regulations, any document, information or fee that is submitted to the Commissioner or the Patent Office under this Act may be submitted in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Commissioner.
8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.
Moyens et forme électroniques

Collection, storage, etc.

(2) Subject to the regulations, the Commissioner and the Patent Office may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information or to seal a patent or other document.
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.
Collecte, mise en mémoire, etc.

Definition of “electronic”

(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
Moyens et formes optiques ou magnétiques

118. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
118. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) defining “drawing” for the purposes of this Act and respecting the circumstances in which certain drawings may be furnished as part of applications for patents;
(a.2) respecting abstracts in applications for patents, including authorizing the Commissioner to amend or replace abstracts;
(a.3) respecting the consequences of a failure to comply with a notice given under subsection 27(7);
(a.4) respecting the processing and examination of applications for patents;
a.1) définir le terme « dessin » pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;
a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;
a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);
a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;
R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 3

(2) Paragraph 12(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3

(c) respecting the registration of transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to a patent or an application for a patent;
(c.1) respecting the recording of transfers of patents or applications for patents;
c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;
c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;
(3) Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(i.1) for carrying into effect the Patent Law Treaty, done at Geneva on June 1, 2000, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party;
i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, c. 15, s. 29(2)

(4) Paragraphs 12(1)(j.1) to (j.5) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 12(1)j.1) à j.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, par. 29(2)

(j.01) respecting the circumstances in which an applicant, patentee or other person may or must be represented by a patent agent or other person in business before the Patent Office;
(j.1) respecting the submission, including in electronic form and by electronic means, of documents and information to the Commissioner or the Patent Office, including the time at which they are deemed to be received by the Commissioner or the Patent Office;
(j.2) respecting the use of electronic means for the purposes of subsection 8.1(2);
(j.3) respecting the withdrawal of an application for a patent and, for the purposes of subsections 10(4) and (5), prescribing the date, or the manner of determining the date, on or before which a request for priority or an application for a patent is to be withdrawn;
(j.31) respecting additions to the specification and additions of drawings for the purposes of subsection 28.01(1);
(j.4) respecting requests for priority, including
(i) the period within which priority is to be requested,
(ii) the information and documents that are to be submitted in support of requests for priority,
(iii) the period within which that information and those documents are to be submitted,
(iv) the withdrawal of requests for priority, and
(v) the correction of requests for priority or of information or documents submitted in support of them and the effect of corrections on the duration of the confidentiality period referred to in subsection 10(3);
(j.41) respecting the application of subsection 28.4(6);
(j.5) for the purposes of section 36,
(i) defining “one invention”, and
(ii) respecting requirements for divisional applications;
j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;
j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);
j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);
j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);
j.5) pour l’application de l’article 36 :
(i) définir l’expression « une seule invention »,
(ii) régir les exigences relatives aux demandes complémentaires;
1993, c. 15, s. 29(2)

(5) Paragraph 12(1)(j.8) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, par. 29(2)

(j.71) respecting amendments to the specification or drawings for the purposes of subsection 38.2(1);
(j.72) respecting the replacement of all or part of the text matter of a specification or drawing contained in an application for a patent that is in a language other than English or French with a translation into English or French, for the purposes of paragraph 38.2(3)(b);
(j.73) respecting the conditions set out in subsection 46(5), including the circumstances in which subparagraph 46(5)(a)(ii) and paragraph 46(5)(b) do not apply;
(j.74) establishing a period for the purposes of subsection 55.11(2);
(j.75) establishing a period for the purposes of subsection 55.11(3);
(j.76) respecting the reinstatement of applications for patents under subsection 73(3), including the circumstances in which subparagraph 73(3)(a)(ii) and paragraph 73(3)(b) do not apply;
(j.77) respecting communications between the Commissioner and any other person;
(j.8) authorizing the Commissioner to, during or after the end of the time period fixed under this Act for doing anything, extend that time period, subject to any prescribed terms and conditions, if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension;
j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);
j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;
j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;
j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);
j.75) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(3);
j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;
j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte;
R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 4

119. Section 15 of the Act is replaced by the following:
119. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 4

Register of patent agents

15. A register shall be kept in the Patent Office, on which shall be entered the names of all persons and firms that may act as patent agents.
15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir à titre d’agents de brevets.
Registre des agents de brevets

Representation by patent agents

15.1 In the prescribed circumstances, an applicant, patentee or other person shall be represented by a patent agent in all business before the Patent Office.
15.1 Dans les circonstances réglementaires, une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — est tenue d’être représentée par un agent de brevets dans toute affaire devant le Bureau des brevets.
Représentation par un agent de brevets

1993, c. 15, s. 31

120. (1) Subsection 27(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
120. (1) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 31

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.
(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.
Dépôt de la demande

1993, c. 15, s. 31

(2) Subsections 27(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 31

Drawings

(5.1) In the case of a machine, or in any other case in which an invention admits of illustration by means of drawings, the applicant shall, as part of the application, furnish drawings of the invention that clearly show all parts of the invention.
(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.
Dessins

Particulars

(5.2) Each drawing is to include references corresponding with the specification. The Commissioner may, as the Commissioner sees fit, require further drawings or dispense with the requirement to furnish any drawing.
(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.
Précisions

Requirements not met

(6) If, on its filing date, an application does not meet the requirements of subsection (2), other than the payment of the application fee, the Commissioner shall, by notice, require the applicant to meet those requirements on or before the prescribed date.
(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.
Conditions non remplies

Application fee not paid

(7) If, on the filing date of the application, the application fee is not paid, the Commissioner shall, by notice, require the applicant to pay the application fee and the prescribed late fee on or before the prescribed date.
(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.
Non-paiement de la taxe réglementaire

R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 9; 1993, c. 15, ss. 32 and 33

121. Sections 27.1 and 28 of the Act are replaced by the following:
121. Les articles 27.1 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32 et 33

Reference to previously filed application

27.01 (1) Subject to the prescribed requirements and within the prescribed period, an applicant may submit to the Commissioner a statement to the effect that a reference to a specified previously filed application for a patent is being submitted instead of all or part of the specification contained in or a drawing that is required to be contained in the application. The prescribed period shall not end later than six months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1).
27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).
Renvoi à une demande déposée antérieurement

Specification or drawing deemed in application

(2) If the applicant submits the statement within the prescribed period and meets the prescribed requirements, the specification or drawing in the previously filed application is deemed to have been contained in the application on the date on which the Commissioner receives the statement.
(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration.
Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande

Maintenance fees

27.1 (1) To maintain an application for a patent in effect, the prescribed fees shall be paid on or before the prescribed dates.
27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Taxes pour maintenir une demande en état

Late fee and notice

(2) If a prescribed fee is not paid on or before the applicable prescribed date,

(a) the prescribed late fee shall be paid, in addition to the prescribed fee; and

(b) the Commissioner shall send a notice to the applicant stating that the application will be deemed to be abandoned if the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice.
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
Surtaxe et avis

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Prescribed fee deemed paid on prescribed date

(3) If the prescribed fee and late fee are paid before a notice is sent or, if a notice is sent, the prescribed fee and late fee are paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the prescribed fee shall be deemed to have been paid on the applicable prescribed date.
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

Patent not invalid

(4) A patent shall not be declared invalid by reason only that the application on the basis of which the patent was granted was not maintained in effect.
(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état.
Brevet non invalide

Filing date

28. (1) Subject to subsections 28.01(2) and 36(4), the filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the prescribed documents and information or, if they are received on different dates, the latest of those dates.
28. (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Date de dépôt

Outstanding documents and information

(2) The Commissioner shall notify an applicant whose application does not contain all of the documents and information referred to in subsection (1) of the documents and information that are outstanding and require that the applicant submit them within two months after the date of the notice.
(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Documents et renseignements manquants

Application deemed never filed

(3) If the Commissioner does not receive the outstanding documents and information within that two-month period, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.
(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée

Addition to specification or addition of drawing to application

28.01 (1) Subject to the regulations, an applicant may, within the prescribed period, add to the specification that is contained in their application or add a drawing to their application for a patent by submitting the addition to the Commissioner along with a statement by the applicant indicating that the addition is being made under this section. The prescribed period shall not end later than six months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1).
28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin

Filing date

(2) If an applicant submits an addition to the Commissioner under subsection (1) and the addition is not withdrawn within the prescribed period, the filing date of the application is the later of the date on which the Commissioner receives the addition and the filing date referred to in subsection 28(1), unless

(a) the applicant has, on the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1), made a request for priority in respect of the application under section 28.4;

(b) the addition is completely contained in a previously regularly filed application on which the request for priority is based;

(c) the applicant requests, in accordance with the regulations, that the filing date be the filing date referred to in subsection 28(1); and

(d) the applicant complies with any prescribed requirements.
(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :
Date de dépôt

a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;

b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);

d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.

Addition deemed in application

(3) In the circumstances set out in paragraphs (2)(a) to (d), the addition is deemed to have been contained in the application on its filing date for the purposes of subsections 38.2(2) and (3).
(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt.
Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande

1993, c. 15, s. 33

122. Paragraph 28.1(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
122. L’alinéa 28.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
1993, c. 15, s. 33

123. Paragraph 28.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
123. L’alinéa 28.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

(a) before the one-year period immediately preceding the filing date or, if the claim date is before that period, before the claim date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;
a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
1993, c. 15, s. 33

124. Paragraph 28.3(a) of the Act is replaced by the following:
124. L’alinéa 28.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

(a) information disclosed before the one-year period immediately preceding the filing date or, if the claim date is before that period, before the claim date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and
a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
2001, c. 34, s. 63

125. (1) Subsection 28.4(2) of the Act is replaced by the following:
125. (1) Le paragraphe 28.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 63

Requirements for request

(2) The request for priority shall be made in accordance with the regulations and the applicant shall submit to the Commissioner the filing date, the name of the country or office of filing and the number of each previously regularly filed application on which the request is based.
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.
Conditions

Request deemed never filed

(2.1) A request for priority is deemed never to have been made if the request is not made in accordance with the regulations or if the applicant does not submit the information, other than the number of each previously regularly filed application, required under subsection (2).
(2.1) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Demande réputée n’avoir jamais été présentée

1993, c. 15, s. 33

(2) Subsection 28.4(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

Retrait de la demande

(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Retrait de la demande

1993, c. 15, s. 33

(3) The portion of paragraph 28.4(5)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) L’alinéa 28.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

(a) on the filing date of one of the following applications, as the case may be, more than 12 months have elapsed since the filing date of the previously regularly filed application:
a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;
1993, c. 15, s. 33

(4) The portion of paragraph 28.4(5)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 28.4(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 33

(b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to (iv), as the case may be, another application
(b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to (iv), as the case may be, another application
(5) Section 28.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(5) L’article 28.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Filing date deemed to be within 12 months

(6) Subject to the regulations, for the purposes of paragraph 28.1(1)(b) and subparagraphs 28.2(1)(d)(iii) and 28.4(5)(a)(i) and (ii), the filing date of the pending application or the co-pending application, as the case may be, shall be deemed to be within 12 months after the filing date of the previously regularly filed application if

(a) the filing date of the pending application or the co-pending application, as the case may be, is more than 12 months after the filing date of the previously regularly filed application but within two months after the end of those 12 months; and

(b) the applicant, within the prescribed time,

(i) makes a request to the Commissioner for this subsection to apply,

(ii) states, in the request, that the failure to file the pending application or the co-pending application, as the case may be, within 12 months after the filing date of the previously regularly filed application was unintentional, and

(iii) complies with any prescribed requirements.
(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :
Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;

b) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,

(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,

(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.

Powers of the Federal Court

(7) If subsection (6) applies, the Federal Court may, by order, declare that subsection never to have produced its effects if the Federal Court determines that the failure referred to in subparagraph (6)(b)(ii) was intentional.
(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.
Pouvoir de la Cour fédérale

1993, c. 15, s. 34

126. Section 29 of the Act is repealed.
126. L’article 29 de la même loi est abrogé.
1993, ch. 15, art. 34

127. Paragraph 31(2)(a) of the Act is replaced by the following:
127. L’alinéa 31(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) an applicant has agreed in writing to transfer a patent, when granted, to another person or to a joint applicant and refuses to proceed with the application, or
a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
1993, c. 15, s. 38

128. Subsection 35(2) of the Act is replaced by the following:
128. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 38

Prescribed time

(2) The request shall be made within the prescribed time and the prescribed fee shall be paid within that time.
(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Délai réglementaire

Late fee and notice

(3) If the request is not made or the prescribed fee is not paid within the prescribed time,

(a) the prescribed late fee shall be paid, in addition to the prescribed fee; and

(b) the Commissioner shall send a notice to the applicant stating that the application will be deemed to be abandoned if the request is not made and the prescribed fee and late fee are not paid before the end of two months after the date of the notice.
(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :
Surtaxe et avis

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Request deemed made and prescribed fee deemed paid within prescribed time

(4) If the request is made and the prescribed fee and late fee are paid before a notice is sent or, if a notice has been sent, the request is made and the prescribed fee and late fee are paid before the end of two months after the date of the notice, the request shall be deemed to have been made and the prescribed fee shall be deemed to have been paid within the prescribed time.
(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire

Required examination

(5) The Commissioner may by a notice sent to the applicant, require that the request be made and the prescribed fee be paid within the prescribed time. However, the Commissioner is not authorized to send the notice if the prescribed time would end after the prescribed time referred to in subsection (2).
(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).
Examen requis

Non-application

(6) If a notice is sent under subsection (5), subsections (2) to (4) do not apply.
(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).
Non-application

1993, c. 15, s. 39

129. Subsection 36(3) of the Act is replaced by the following:
129. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 39

Original application abandoned

(3) If an original application mentioned in subsection (2) or (2.1) is deemed to be abandoned and is not reinstated, the time for filing a divisional application ends on the later of the day on which the original application is deemed to be abandoned and the end of the prescribed time referred to in subsection 73(3).
(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).
Abandon de la demande originale

R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 13; 1993, c. 15, s. 40

130. The heading before section 37 and sections 37 and 38 of the Act are replaced by the following:
130. L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 13; 1993, ch. 15, art. 40

BIOLOGICAL MATERIALS
MATIÈRES BIOLOGIQUES
1993, c. 15, s. 41

131. (1) Subsection 38.2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
131. (1) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 41

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
Modification du mémoire descriptif et des dessins

1993, c. 15, s. 41

(2) Subsections 38.2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 38.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 41

Restriction

(2) The specification and drawings may not be amended to add matter not reasonably to be inferred from the specification or drawings contained in the application on its filing date.
(2) Les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
Limite

Language other than English or French

(3) However, if all or part of the text matter of the specification or drawings contained in the application on its filing date is in a language other than English or French, the specification and drawings may not be amended to add matter not reasonably to be inferred from both

(a) the specification or drawings contained in the application on its filing date, and

(b) the specification or drawings contained in the application immediately after the text matter is replaced by an English or French translation, in accordance with the regulations.
(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais

a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;

b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.

Non-application of subsections (2) and (3)

(4) Subsections (2) and (3) do not apply if it is admitted in the specification that the matter is prior art with respect to the application.
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) et (3).
Non-application des paragraphes (2) et (3)

R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 16; 1993, c. 15, s. 43

132. Section 46 of the Act is replaced by the following:
132. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43

Maintenance fees

46. (1) To maintain the rights accorded by a patent issued under this Act in effect, the prescribed fees shall be paid on or before the prescribed dates.
46. (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Taxes pour maintenir des droits en état

Late fee and notice

(2) If a prescribed fee is not paid on or before the applicable prescribed date,

(a) the prescribed late fee shall be paid, in addition to the prescribed fee; and

(b) the Commissioner shall send a notice to the patentee stating that the term limited for the duration of the patent will be deemed to have expired if the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice.
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
Surtaxe et avis

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Prescribed fee deemed paid on prescribed date

(3) If the prescribed fee and late fee are paid before a notice is sent or, if a notice is sent, the prescribed fee and late fee are paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the prescribed fee shall be deemed to have been paid on the applicable prescribed date.
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

Term limited deemed expired on prescribed date

(4) If the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired on the applicable prescribed date.
(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.
Brevet réputé périmé à la date réglementaire

Subsection (4) deemed never to have produced its effects

(5) Subject to the regulations, if the term limited for the duration of a patent is deemed to have expired under subsection (4), that subsection is deemed never to have produced its effects if

(a) the patentee, within the prescribed time,

(i) makes a request to the Commissioner for the term limited for the duration of the patent to never have been deemed to have expired,

(ii) states, in the request, the reasons for the failure to pay the prescribed fee and late fee before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, and

(iii) pays the prescribed fee, the late fee and any additional prescribed fee; and

(b) the Commissioner determines that the failure occurred in spite of the due care required by the circumstances having been taken and informs the patentee of this determination.
(5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

Powers of the Federal Court

(6) If subsection (5) applies, the Federal Court may, by order, declare the term limited for the duration of the patent to have expired on the applicable prescribed date if the Federal Court determines either

(a) that the statement of the reasons referred to in subparagraph (5)(a)(ii) contains a material allegation that is untrue, or

(b) that, if paragraph (5)(b) applies, the failure referred to in subparagraph (5)(a)(ii) did not occur in spite of the due care required by the circumstances having been taken.
(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
Pouvoir de la Cour fédérale

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

R.S., c. 33 (3rd Supp.), s. 17

133. (1) The portion of subsection 48(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
133. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 17

the patentee may, on payment of a prescribed fee, make a disclaimer of the parts that the patentee does not claim to hold by virtue of the patent or a transfer of the patent.
48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) Subsection 48(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.
R.S., c. 33 (3rd Supp.), ss. 19 and 20

134. The heading before section 49 and sections 49 to 51 of the Act are replaced by the following:
134. L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 19 et 20

TRANSFERS
TRANSFERTS
Patent, application and right or interest in invention

49. (1) A patent, an application for a patent, and the right or interest in an invention are transferable, in whole or in part.
49. (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.
Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

Recording of transfer of application

(2) The Commissioner shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for a patent on the request of the applicant or, upon receipt of evidence satisfactory to the Commissioner of the transfer, on the request of a transferee of the application.
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — demande de brevet

Recording of transfer of patent

(3) The Commissioner shall, subject to the regulations, record the transfer of a patent on the request of the patentee or, upon receipt of evidence satisfactory to the Commissioner of the transfer, on the request of a transferee of the patent.
(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.
Inscription du transfert — brevet

Transfer void

(4) A transfer of a patent that has not been recorded is void against a subsequent transferee if the transfer to the subsequent transferee has been recorded.
(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.
Nullité du transfert

Removal of recording

(5) The Commissioner shall remove the recording of the transfer of an application for a patent or the transfer of a patent on receipt of evidence satisfactory to the Commissioner that the transfer should not have been recorded.
(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert

Limitation

(6) The Commissioner is not authorized to remove the recording of a transfer of a patent for the reason only that the transferor had previously transferred the patent to another person.
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.
Restriction

1993, c. 15, s. 48

135. Subsection 55(2) of the Act is replaced by the following:
135. Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 48

Liability damage before patent is granted

(2) A person is liable to pay reasonable compensation to a patentee and to all persons claiming under the patentee for any damage sustained by the patentee or by any of those persons by reason of any act on the part of that person, after the specification contained in the application for the patent became open to public inspection, in English or French, under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the specification became open to public inspection, in English or French, under that section.
(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.
Indemnité raisonnable

136. The Act is amended by adding the following after section 55.1:
136. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :
Exception —third party rights

55.11 (1) This section applies only in respect of the following patents:

(a) a patent that was granted on the basis of an application

(i) in respect of which the prescribed fee referred to in subsection 27.1(2) was not paid on or before the applicable prescribed date referred to in that subsection, without taking into account subsection 27.1(3),

(ii) in respect of which a request referred to in subsection 35(2) was not made and the prescribed fee referred to in that subsection was not paid within the prescribed time referred to in that subsection, without taking into account subsection 35(4), or

(iii) that was deemed abandoned under paragraph 73(1)(a), (b), (e) or (f) or subsection 73(2);

(b) a patent that was granted on the basis of a divisional application that

(i) results, under subsection 36(2) or (2.1), from the division of an original application that is an application referred to in this paragraph or paragraph (a), and

(ii) was filed after the beginning of the period referred to in subsection (2) or, if it is earlier, the period referred to in subsection (3), that applies to the patent granted on the basis of the original application or that would apply to that patent if it were granted; and

(c) a patent in respect of which the prescribed fee referred to in subsection 46(2) was not paid on or before the applicable prescribed date referred to in that subsection, without taking into account subsection 46(3).
55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets suivants :
Exception — droits des tiers

a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

(i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

(ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f) ou du paragraphe 73(2);

b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :

(i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

(ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;

c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).

Act committed during period

(2) No action for infringement of a patent lies against a person in respect of an act that would otherwise constitute an infringement of the patent if that act is committed in good faith by the person during a period that is estab-lished by regulations made under paragraph 12(1)(j.74).
(2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard d’un acte — qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet — qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74).
Actes commis pendant la période

Act committed after period or transfer

(3) If, during a period established by regulations made under paragraph 12(1)(j.75), a person, in good faith, committed an act that would otherwise constitute an infringement of a patent or made serious and effective preparations to commit that act,

(a) no action for infringement of the patent lies against the person in respect of that act if the person commits it after that period but before the person transfers the business or the part of the business in the course of which the act was committed or the preparations were made; and

(b) no action for infringement of the patent lies, if the business or the part of the business in the course of which the act was committed or the preparations were made is transferred, against the transferee in respect of that act if the transferee commits it after the transfer but before the transferee subsequently transfers the business or the part of the business.
(3) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75), une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon d’un brevet ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de le commettre :
Actes commis après la période ou après un transfert

a) il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre elle à l’égard de cet acte qu’elle commet après cette période mais avant qu’elle ne transfère tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits;

b) en cas de transfert de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre le cessionnaire à l’égard de cet acte qu’il commet après le transfert mais avant qu’il ne transfère lui-même tout ou partie de l’entreprise.

Subsequent acquisition

(4) No action for infringement of a patent lies against a person in respect of the use or sale of a specific article, machine, manufacture or composition of matter if the person acquired the specific article, machine, manufacture or composition of matter, directly or indirectly, from a person who made it and against whom no action for infringement of the patent lies under subsection (2) or (3) for making that specific article, machine, manufacture or composition of matter.
(4) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard de l’utilisation ou de la vente d’un article, d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’une composition de matières si elle a acquis l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, de façon directe ou autrement, d’une personne qui l’a fabriqué et contre laquelle il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet, au titre des paragraphes (2) ou (3), à l’égard de la fabrication de l’article, de la machine, de l’objet manufacturé ou de la composition de matières.
Acquisitions subséquentes

1993, c. 15, s. 52

137. (1) Subsection 73(1) of the Act is replaced by the following:
137. (1) Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 52

Deemed abandonment of applications

73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if

(a) the applicant does not reply in good faith, within the prescribed time, to any requisition made by an examiner in connection with an examination;

(b) the applicant does not comply with a notice given under subsection 27(6);

(c) the prescribed fee and late fee referred to in a notice sent under paragraph 27.1(2)(b) are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice;

(d) the request referred to in a notice sent under paragraph 35(3)(b) is not made and the prescribed fee and late fee referred to in that notice are not paid before the end of two months after the date of the notice;

(e) the request referred to in a notice sent under subsection 35(5) is not made and the prescribed fee referred to in that notice is not paid within the prescribed time; or

(f) the applicant does not pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.
73. (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
Abandon

a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire;

f) le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois qui suivent la date de l’avis.

1993, c. 15, s. 52

(2) Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 52

Abandon

(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.
(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.
Abandon

1993, c. 15, s. 52

(3) Subsection 73(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 52

Reinstatement

(3) Subject to the regulations, an application that is deemed to be abandoned is reinstated if

(a) the applicant, within the prescribed time,

(i) makes a request for reinstatement to the Commissioner,

(ii) states, in the request, the reasons for the failure to take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment,

(iii) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment, and

(iv) pays the prescribed fee; and

(b) the Commissioner determines that the failure occurred in spite of the due care required by the circumstances having been taken and informs the applicant of this determination.
(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :
Rétablissement

a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête à cet effet,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

(iii) prend ces mesures,

(iv) paie la taxe réglementaire;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

Powers of the Federal Court

(3.1) The Federal Court may, by order, declare an application that is reinstated under subsection (3) to never have been reinstated if the Federal Court determines either

(a) that the statement of the reasons referred to in subparagraph (3)(a)(ii) contains a material allegation that is untrue, or

(b) that, if paragraph (3)(b) applies, the failure referred to in subparagraph (3)(a)(ii) did not occur in spite of the due care required by the circumstances having been taken.
(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :
Pouvoir de la Cour fédérale

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

138. The Act is amended by adding the following after section 73:
138. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Patent not invalid

73.1 (1) A patent shall not be declared invalid by reason only that the application on the basis of which the patent was granted was deemed to be abandoned and was not reinstated.
73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.
Brevet non invalide

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the Federal Court makes an order under subsection 73(3.1) in respect of the application on the basis of which the patent was granted.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Exception

2001, c. 10, s. 3

139. Sections 78.1 and 78.2 of the Act are replaced by the following:
139. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 10, art. 3

Definition of “coming-into-force date”

78.1 (1) In sections 78.2, 78.21 and 78.5 to 78.56, “coming-into-force date” means the day on which section 121 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 comes into force.
78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Définition de « date d’entrée en vigueur »

Definition of “filing date”

(2) In sections 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 and 78.54, “filing date” means the date on which an application for a patent in Canada is filed, as determined in accordance with section 78.2.
(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, « date de dépôt » s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.
Définition de « date de dépôt »

Filing date

78.2 The filing date of an application for a patent is

(a) with respect to an original application,

(i) if all of the following elements were received by the Commissioner before October 1, 1989, the date on which they were received or, if they were received on different dates, the latest of those different dates:

(A) a statement that the granting of a patent is sought, executed by the applicant or by a patent agent on the applicant’s behalf,

(B) a specification, including claims,

(C) any drawing referred to in the specification,

(D) an abstract of the part of the specification other than the claims,

(E) the fee set out in item 1 of Schedule II to the Patent Rules as that item read on the day on which the fee was received,

(ii) if subparagraph (i) does not apply, one or more of the following elements were received by the Commissioner on or after October 1, 1989 and all of the following elements were received by the Commissioner before October 1, 1996, the date on which they were received or, if they were received on different dates, the latest of those different dates:

(A) a petition executed by the applicant or by a patent agent on the applicant’s behalf,

(B) a specification, including claims,

(C) any drawing referred to in the specification,

(D) an abstract of the part of the specification other than the claims,

(E) the fee set out in item 1 of Schedule II to the Patent Rules as that item read on the day on which the fee was received,

(iii) if subparagraphs (i) and (ii) do not apply, one or more of the following elements were received by the Commissioner on or after October 1, 1996 and all of the following elements were received by the Commissioner before June 2, 2007, the date on which they were received or, if they were received on different dates, the latest of those different dates:

(A) an indication, in English or French, that the granting of a Canadian patent is sought,

(B) the applicant’s name,

(C) the address of the applicant or of their patent agent,

(D) a document, in English or French, that on its face appears to describe an invention,

(E) the fee set out in item 1 of Schedule II to the Patent Rules as that item read on the day on which the fee was received, and

(iv) if subparagraphs (i) to (iii) do not apply, one or more of the following elements were received by the Commissioner on or after June 2, 2007 and all of the following elements were received by the Commissioner before the coming-into-force date, the date on which they were received or, if they were received on different dates, the latest of those different dates:

(A) an indication, in English or French, that the granting of a Canadian patent is sought,

(B) the applicant’s name,

(C) the address of the applicant or of their patent agent,

(D) a document, in English or French, that on its face appears to describe an invention,

(E) either a small entity declaration, in accordance with section 3.01 of the Patent Rules as it read on the day on which the declaration was received, and the small entity fee set out in item 1 of Schedule II to those Rules as that item read on the day on which that fee was received or the standard fee set out in item 1 of that Schedule, as that item read on the day on which that standard fee was received; or

(b) with respect to a divisional application, the filing date of the original application from which the divisional application results, determined in accordance with this section.
78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :
Date de dépôt

a) s’agissant d’une demande originale :

(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;

b) s’agissant d’une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande complémentaire déterminée conformément au présent article.

Applications —no filing date

78.21 An application for a patent that is filed before the coming-into-force date and that does not have a filing date on the coming-into-force date shall be deemed never to have been filed.
78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Demandes — aucune date de dépôt

Applications —filing date before October 1, 1989

78.22 An application for a patent whose filing date is before October 1, 1989 shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act as they read immediately before October 1, 1989, other than the definition “legal representatives” in section 2, subsections 4(2) and 7(1), sections 15 and 29, paragraph 31(2)(a) and sections 49 to 51; and

(b) the definition “legal representatives” in section 2, subsections 4(2) and 7(1), sections 8.1, 15 and 15.1, paragraph 31(2)(a) and sections 38.1, 49 and 78.2.
78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :
Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2) et 7(1), des articles 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51;

b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49 et 78.2.

2001, c. 10, s. 4

140. Sections 78.4 and 78.5 of the Act are replaced by the following:
140. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 10, art. 4

Applications —filing date October 1, 1989 to before October 1, 1996

78.4 Subject to sections 78.51 and 78.52, an application for a patent whose filing date is on or after October 1, 1989 but before October 1, 1996 shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act, other than the definition “filing date” in section 2, subsection 27(7), sections 27.01, 28 and 28.01 and subsection 28.4(6); and

(b) subsection 27(2) as it read immediately before October 1, 1996.
78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);

b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.

Applications —filing date October 1, 1996 to before coming-into-force date

78.5 Subject to sections 78.51 and 78.52, an application for a patent whose filing date is on or after October 1, 1996 but before the coming-into-force date shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act, other than the definition “filing date” in section 2, subsection 27(7), sections 27.01, 28 and 28.01 and subsection 28.4(6).
78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

Abandonment before coming-into-force date

78.51 If an application for a patent was deemed to be abandoned under section 73 as it read immediately before the coming-into-force date, that section 73 applies in respect of that abandonment.
78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.
Abandon avant la date d’entrée en vigueur

Abandonment— requisition or notice before coming-into-force date

78.52 (1) If, on or after the coming-into-force date, an applicant fails to do any act described in paragraph 73(1)(a), (b), (e) or (f), as those paragraphs read immediately before that date, in respect of a requisition made or notice given, as the case may be, before that date, section 73 as it read immediately before that date applies in respect of any abandonment resulting from the failure.
78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur

Abandonment — section 97 of the Patent Rules

(2) If, on or after the coming-into-force date, an applicant fails to do any act described in section 97 of the Patent Rules, as that section read immediately before that date, in respect of a requisition of the Commissioner that was given before that date, section 73 as it read immediately before that date applies in respect of any abandonment resulting from the failure.
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Abandon — article 97 des Règles sur les brevets

Patents — filing date before October 1, 1989

78.53 Subject to subsection 78.55(2), any matter arising on or after the coming-into-force date, in respect of a patent granted on the basis of an application whose filing date is before October 1, 1989, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act, other than the definitions “claim date”, “filing date” and “request for priority” in section 2, sections 10, 27 to 28.4, 34.1 to 36, 38.2 and 55 and paragraphs 55.11(1)(a) and (b); and

(b) sections 10 and 55 and subsections 61(1) and (3), as they read immediately before October 1, 1989.
78.53 Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :
Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de « date de dépôt » et « demande de priorité » à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55 et des alinéas 55.11(1)a) et b);

b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

Patents — filing date October 1, 1989 to before coming-into-force date

78.54 Subject to subsection 78.55(1) and section 78.56, any matter arising on or after the coming-into-force date in respect of a patent granted on the basis of an application whose filing date is on or after October 1, 1989 but before the coming-into-force date shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act, other than the definition “filing date” in section 2 and section 28.
78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt », à l’article 2, et de l’article 28.
Brevets — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

Application of section 46 — item 31 of Schedule II to Patent Rules

78.55 (1) If the time, not including a period of grace, set out in item 31 of Schedule II to the Patent Rules to pay the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent in effect ends before the coming-into-force date, section 46 as it read immediately before the coming-into-force date applies in respect of that fee.
78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets

Application of section 46 — item 32 of Schedule II to Patent Rules

(2) If the time, not including a period of grace, set out in item 32 of Schedule II to the Patent Rules to pay the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent in effect ends before the coming-into-force date, section 46 as it read immediately before the coming-into-force date applies in respect of that fee.
(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets

Non-application of subsection 27.1(4) and section 73.1

78.56 Subsection 27.1(4) and section 73.1 do not apply to a patent that was granted before the coming-into-force date or to a reissued patent if the original patent was granted before that date.
78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date.
Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1

Reissued patents

78.57 For greater certainty, for the purposes of sections 78.53 and 78.54, a reissued patent is considered to be issued on the basis of the original application.
78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Brevets redélivrés

Regulations

78.58 For greater certainty, a regulation made under subsection 12(1) applies to an application for a patent referred to in section 78.22, unless the regulation provides otherwise.
78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Règlements

2005, c. 18, s. 2

141. Subsection 78.6(5) of the Act is replaced by the following:
141. Le paragraphe 78.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 18, art. 2

Application

(5) For greater certainty, this section also applies to applications for patents mentioned in section 78.22.
(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22.
Application

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council — Industrial Design Act

142. (1) Sections 102 to 113 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
142. (1) Les articles 102 à 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les dessins industriels

Order in council — Patent Act

(2) Sections 114 to 141 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 114 à 141 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les brevets

Division 2
Section 2
R.S., c. A-2

Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
L.R., ch. A-2

143. The Aeronautics Act is amended by adding the following after section 4.3:
143. La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Ministerial order

4.31 (1) The Minister may make an order prohibiting the development or expansion of a given aerodrome or any change to the operation of a given aerodrome, if, in the Minister’s opinion, the proposed development, expansion or change is likely to adversely affect aviation safety or is not in the public interest.
4.31 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.
Arrêtés ministériels

Exemption

(2) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration or publication under the Statutory Instruments Act.
(2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
Exemption

144. Section 4.9 of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):
144. L’article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(k.1) the prohibition of the development or expansion of aerodromes or any change to the operation of aerodromes;
(k.2) the consultations that must be carried out by the proponent of an aerodrome before its development or by the operator of an aerodrome before its expansion or any change to its operation;
k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;
k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;
Division 3
Section 3
Canadian High Arctic Research Station Act
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

145. The Canadian High Arctic Research Station Act is enacted as follows:
145. Est édictée la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dont le texte suit :
Édiction

An Act to establish the Canadian High Arctic Research Station
Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian High Arctic Research Station Act.
1. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Arctic”
« Arctique »

“Arctic”, when used in relation to Canada, means those parts of Canada

(a) north of sixty degrees north latitude; or

(b) south of sixty degrees north latitude but north of the southern limit of the discontinuous permafrost zone.
“Board”
« conseil »

“Board” means the Board of Directors of CHARS.
“CHARS”
« SCREA »

“CHARS” means the Canadian High Arctic Research Station established by subsection 4(1).
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister designated under section 3.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Arctique » Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
« Arctique »
Arctic

a) au nord du soixantième degré de latitude nord;

b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu.

« conseil » Le conseil d’administration de la SCREA.
« conseil »
Board

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
« ministre »
minister

« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1).
« SCREA »
CHARS

DESIGNATION
DÉSIGNATION
Designation of Minister

3. The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Désignation du ministre

CHARS ESTABLISHED
CONSTITUTION
CHARS established

4. (1) A corporation is established to be called the Canadian High Arctic Research Station.
4. (1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.
Constitution de la SCREA

Agent of Her Majesty

(2) CHARS is for all its purposes an agent of Her Majesty in right of Canada and it may exercise its powers only as an agent of Her Majesty.
(2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.
Statut de la SCREA

PURPOSE
MISSION
Purpose

5. The purpose of CHARS is to

(a) advance knowledge of the Canadian Arctic in order to improve economic opportunities, environmental stewardship and the quality of life of its residents and all other Canadians;

(b) promote the development and dissemination of knowledge of the other circumpolar regions, including the Antarctic;

(c) strengthen Canada’s leadership on Arctic issues; and

(d) establish a hub for scientific research in the Canadian Arctic.
5. La SCREA a pour mission :
Mission

a) d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les pers- pectives économiques, la gérance environ- nementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;

b) de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;

c) de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;

d) d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.

POWERS AND FUNCTIONS
POUVOIRS ET FONCTIONS
CHARS —functions

6. (1) In carrying out its purpose, CHARS is to

(a) undertake scientific research and develop technology;

(b) plan, direct, manage and implement programs and projects relating to scientific research and the development of technology;

(c) promote the testing, application, transfer, diffusion and commercialization of technology;

(d) encourage integration across disciplines and activities;

(e) publish and disseminate studies, reports and other documents;

(f) complement national and international networks of expertise and of facilities; and

(g) perform any other functions that the Minister assigns to it.
6. (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :
Fonctions de la SCREA

a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;

b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;

c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;

d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;

e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;

f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;

g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.

CHARS —powers

(2) In carrying out its purpose, CHARS may

(a) construct, manage and operate research facilities and systems;

(b) spend any money that it receives through the conduct of its operations, in the fiscal year in which the money is received or in subsequent fiscal years;

(c) provide services and facilities to any department, board or agency of the Government of Canada, or to any other government or any organization or person;

(d) make recoverable expenditures on behalf of any department, board or agency of the Government of Canada, or on behalf of any other government or any organization or person;

(e) license, assign, sell or otherwise make available, and receive fees, royalties and payment for, any patent, copyright, industrial design, trademark, trade secret or other similar property right held, controlled or administered by CHARS;

(f) enter into contracts, agreements, memo-randa of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or of CHARS;

(g) lease personal property or movables, acquire any money, securities or other personal property or movables, including by purchase, gift or bequest or legacy, and — subject to any terms of the acquisition — spend or invest the money or securities;

(h) acquire real property or immovables, have the administration, as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act, of the real property or immovables or acquire a licence as defined in section 2 of that Act;

(i) as lessor, lease any personal property or movables referred to in paragraph (g) or dispose by any means of property or movables acquired under that paragraph, subject to any terms on which the property or movables were acquired;

(j) subject to any terms on which the real property or immovables were acquired, dispose of any real property or immovables or give a licence as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act; and

(k) undertake any other activities that the Board considers conducive to the furtherance of CHARS’s purpose and to the performance of its functions and exercise of its powers.
(2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :
Pouvoirs de la SCREA

a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;

b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;

c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;

d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;

e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;

f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;

g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;

h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou acquérir des permis au sens de cet article;

i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;

j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;

k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

Approval of Governor in Council

(3) Despite paragraphs (2)(h) and (j), CHARS may acquire or dispose of real property or immovables, and interests in real property or immovable real rights, only with the approval of the Governor in Council.
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j) ainsi que des intérêts sur des biens réels ou des droits réels immobiliers.
Approbation du gouverneur en conseil

Exception

(4) Subsection (3) does not apply to any

(a) acquisition or disposition by lease;

(b) acquiring or giving of a licence as defined in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act; or

(c) disposition to a public utility or a municipality of easements or servitudes or other interests in real property or immovable real rights if the disposition is necessary for the utility or municipality to carry out its activities, including the construction or maintenance of a public work.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
Exception

a) l’acquisition ou la disposition par location;

b) l’acquisition ou l’octroi de permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

c) la disposition d’une servitude ou de tout autre intérêt sur un bien réel ou droit réel immobilier à une municipalité ou à un service d’utilité publique, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.

Minister

7. (1) The Minister may refer matters relating to Arctic science and technology to CHARS for its consideration.
7. (1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.
Ministre

Advice

(2) CHARS must advise the Minister in respect of any matter that is referred to it under subsection (1).
(2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.
Conseils

Reports

(3) The Minister may require CHARS to provide him or her with reports on its activities and operations, and may make such a report available to the public.
(3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.
Rapports

BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Oversight of CHARS

8. (1) The organization and administration of CHARS are to be overseen by a Board of Directors consisting of nine members, including a Chairperson and a Vice-chairperson. The members of the Board are to be appointed by the Governor in Council to hold office on a part-time basis.
8. (1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.
Surveillance de la SCREA

Approval of plans and budgets

(2) The Board’s oversight function includes approving CHARS’s science and technology plan as well as annual workplans and budgets referred to in subsection 17(2).
(2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17(2).
Approbation de plans et budgets

Qualifications of members

(3) Persons appointed to the Board must have knowledge or experience that will assist CHARS in carrying out its purpose, having regard to the ethnic, linguistic and regional diversity of Canada’s Arctic.
(3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.
Conditions de nomination

Terms of office

9. (1) Members of the Board are appointed to hold office during pleasure for terms of up to five years.
9. (1) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Durée du mandat

Reappointment

(2) A member of the Board is eligible for reappointment for a second term of office in the same or another capacity.
(2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.
Reconduction du mandat

Remuneration

10. Members of the Board are to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.
10. Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

Expenses

11. Members of the Board are entitled to be paid reasonable travel and living expenses while absent from their ordinary place of residence in the course of their duties under this Act.
11. Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
Indemnités

CHAIRPERSON
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Chairperson’s role

12. The Chairperson presides over meetings of the Board and performs any other duties that are assigned by the Board.
12. Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Rôle

Acting Chairperson

13. In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or a vacancy in that office, the Vice-chairperson acts as Chairperson.
13. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.
Intérim

PRESIDENT OF CHARS
PRÉSIDENT DE LA SCREA
Appointment of President

14. (1) The President of CHARS is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure on a full-time basis for a term of up to five years.
14. (1) Le président de la SCREA est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Nomination

Reappointment

(2) The President is eligible for reappointment for one or more further terms of office.
(2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.
Reconduction du mandat

Remuneration

15. The President is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.
15. Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

Expenses

16. The President is entitled to be paid reasonable travel and living expenses while absent from his or her ordinary place of work in the course of his or her duties under this Act.
16. Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Indemnités

President’s role

17. (1) The President is the chief executive officer of CHARS and is responsible for its day-to-day management and direction.
17. (1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.
Rôle

Plans and budgets

(2) The President must submit to the Board for approval

(a) CHARS’s science and technology plan, which must be submitted at intervals of five years or less; and

(b) annual workplans and budgets.
(2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.
Plans et budgets

Acting President

18. (1) In the event of the absence or incapacity of the President, or a vacancy in that office, the Board must appoint an employee of CHARS to act as President.
18. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.
Intérim

Maximum acting period

(2) However, the acting President may act as President for longer than 90 days only with the approval of the Governor in Council.
(2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Durée maximale

HUMAN RESOURCES
RESSOURCES HUMAINES
Authority

19. (1) CHARS has authority over all matters relating to human resources management, including the determination of the terms and conditions of employment of its employees.
19. (1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.
Compétence

Supervision of CHARS employees

(2) The President is to exercise supervision over and direction of the activities of the employees of CHARS.
(2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.
Direction du personnel de la SCREA

Human resources management

20. CHARS may, in the exercise of its authority in relation to human resources management,

(a) determine its requirements with respect to human resources and provide for the allocation and effective utilization of human resources;

(b) provide for the classification of CHARS positions;

(c) determine and regulate the pay to which its employees are entitled for services rendered, the hours of work and leave of those employees and any related matters;

(d) determine and regulate the payments that may be made to its employees by way of reimbursement for travel or other expenses and by way of allowances in respect of expenses and conditions arising out of their employment; and

(e) take any other measures that CHARS considers necessary for effective human resources management.
20. La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
Gestion des ressources humaines

a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;

b) pourvoir à la classification des postes;

c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

CHARS’s power to appoint

21. CHARS has the exclusive right and authority to appoint any employees that it considers necessary for carrying out its purpose.
21. La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Pouvoirs d’embauche de la SCREA

Mobility to departments

22. (1) For the purpose of deployments or appointments made, or advertised internal appointment processes, under the Public Service Employment Act, employees of CHARS must be treated as if they were employees within the meaning of that Act and had the rights of recourse provided by that Act.
22. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Dotation au sein de la fonction publique

When deployments made subject to terms

(2) The Public Service Commission may, in consultation with the President of the Treasury Board, set terms and conditions for the deployment of CHARS’s employees to departments and agencies under the Public Service Employment Act if, in the opinion of the Commission, the principles governing CHARS’s staffing program are incompatible with those governing staffing under that Act.
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Modalités afférentes aux mutations

Mobility to CHARS

(3) When CHARS considers employees within the meaning of the Public Service Employment Act for employment within CHARS, it must treat them as if they were employees of CHARS and had the rights of recourse of CHARS’s employees.
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Dotation au sein de la SCREA

Public Service Commission review

23. The Public Service Commission may periodically review the compatibility of the principles governing CHARS’s staffing program with those governing staffing under the Public Service Employment Act and may report its findings in its annual report.
23. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Vérification par la Commission de la fonction publique

Political activities

24. Part 7 of the Public Service Employment Act applies to the President and employees of CHARS. For the purposes of that Part, the President is deemed to be a deputy head as defined in subsection 2(1) of that Act and the employees of CHARS are deemed to be employees as defined in that subsection.
24. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Activités politiques

OFFICES AND MEETINGS
BUREAUX ET RÉUNIONS
Head office and other offices

25. CHARS’s head office is to be in Cambridge Bay, Nunavut. The Board may establish other offices elsewhere in Canada that it considers necessary for carrying out CHARS’s purpose.
25. Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Siège et autres bureaux

Meetings

26. (1) Subject to subsection (2), the Board must meet at least three times in each year at the times and places that the Chairperson selects.
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Réunions

Northern meetings

(2) At least one of the Board’s meetings in each year must be held at CHARS’s head office.
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Réunions dans le Nord

Committees

27. The Board may appoint advisory or other committees. Each committee must include at least one person who is a member of the Board.
27. Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
Comités

BYLAWS
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Bylaws

28. The Board may make bylaws for the administration, management and control of the property, business and activities of CHARS, including bylaws
28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
Règlements administratifs

(a) respecting the constitution of any committees appointed under section 27 and the roles and duties of those committees;
(b) fixing reasonable allowances or expenses for those appointed to a committee under section 27 who are not members of the Board; and
(c) respecting the procedure at meetings of the Board and its committees.
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Inventions

29. Despite section 9 of the Public Servants Inventions Act, the administration and control of any invention made by an officer or employee of CHARS and vested in Her Majesty by that Act, and any patent issued with respect to the invention, are vested in CHARS.
29. Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Inventions

Proceedings

30. Actions, suits or other legal proceedings in respect of any right or obligation acquired or incurred by CHARS on behalf of Her Majesty in right of Canada, whether in its name or in the name of Her Majesty, may be brought or taken by or against CHARS in the name of CHARS in any court that has jurisdiction with respect to the subject-matter of the claim.
30. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
Actions en justice

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

146. The following definitions apply in this section and in sections 147 to 156.
“CHARS”
« SCREA »

“CHARS” means the Canadian High Arctic Research Station established by subsection 4(1) of the Canadian High Arctic Research Station Act, enacted by section 145.
“Commission”
« Commission »

“Commission” means the Canadian Polar Commission established by section 3 of the Canadian Polar Commission Act, as that section read immediately before section 169 comes into force.
146. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147 à 156.
Définitions

« Commission » La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169.
« Commission »
Commission

« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145.
« SCREA »
CHARS

Board of Directors of Commission

147. Despite subsection 8(1) of the Canadian High Arctic Research Station Act, enacted by section 145, the persons who, immediately before the day on which section 145 comes into force, held the office of Vice-Chairperson or other member of the Board of Directors of the Commission — other than the office of Chairperson of that Board —hold the office, beginning on that day, of Vice-chairperson or other member of the Board of Directors of CHARS, respectively, until the expiry of their appointment, their removal from office or their resignation.
147. Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.
Conseil d’administration de la Commission

Employment —Commission

148. Nothing in this Division is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which section 145 comes into force, occupied a position in the Commission, except that the person, beginning on that day, occupies their position in CHARS.
148. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.
Employés — Commission

Employment — Arctic Science and Technology Directorate

149. Nothing in this Division is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the portion of the Department of Indian Affairs and Northern Development known as the Arctic Science and Technology Directorate, except that the person, beginning on that day, occupies their position in CHARS.
149. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.
Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

Commission’s actions deemed CHARS’s

150. Everything done, or purported to have been done, by the Commission or its Board of Directors before the day on which section 145 comes into force is deemed, on that day, to have been done by CHARS or its Board of Directors, respectively.
150. Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.
Actions de la Commission réputées être celles de SCREA

References —Commission

151. Every reference to the Commission in any deed, contract, agreement or other document is, beginning on the day on which section 145 comes into force, to be read as a reference to CHARS unless the context otherwise requires.
151. Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.
Mentions — Commission

Transfer of rights, property and obligations— Commission

152. All rights, personal property or movables and real property or immovables of the Commission and all obligations of the Commission are transferred to CHARS on the day on which section 145 comes into force.
152. Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.
Transfert des droits, biens et obligations — Commission

Commencement of legal proceedings

153. Every action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the Commission may, beginning on the day on which section 145 comes into force, be brought against CHARS.
153. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.
Procédures judiciaires nouvelles

Continuation of legal proceedings

154. In every action, suit or other legal proceeding to which the Commission is party that is pending in any court immediately before the day on which section 145 comes into force, CHARS takes the place of the Commission as party on that day, and, beginning on that day, the action, suit or proceeding may be continued by or against CHARS in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Commission.
154. La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.
Procédures en cours devant les tribunaux

Transfer of appropriations — Commission

155. Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which section 145 comes into force to defray the charges and expenses of the Commission and that is unexpended on the day on which that section comes into force is deemed, on that day, to be an amount appropriated to defray the charges and expenses of CHARS.
155. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Transfert de crédits — Commission

Transfer of appropriations — Arctic Science and Technology Directorate

156. Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray the charges and expenses of the Department of Indian Affairs and Northern Development related to the portion of that Department known as the Arctic Science and Technology Directorate and that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed, on that day, to be an amount appropriated to defray the charges and expenses of CHARS.
156. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1991, c. 6, s. 22

157. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
157. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1991, ch. 6, art. 22

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
158. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
158. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1991, c. 6, s. 23

159. Schedule II to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
159. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
1991, ch. 6, art. 23

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
160. Schedule II to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
160. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2003, c. 22, s. 11

161. Schedule V to the Act is amended by striking out the following:
161. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
162. Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
162. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2006, c. 9, s. 270

163. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
163. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
164. Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding in alphabetical order, in column I, a reference to
164. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
and a corresponding reference in column II to “President”.
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
ainsi que de la mention « Président de la SCREA », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1991, c. 6, s. 24

165. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
165. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1991, ch. 6, art. 24

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
166. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
166. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

1991, c. 6, s. 26

167. Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
167. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
1991, ch. 6, art. 26

Canadian Polar Commission
Commission canadienne des affaires polaires
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
168. Part I of Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
168. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadian High Arctic Research Station
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Repeal
Abrogation
Repeal

169. The Canadian Polar Commission Act, chapter 6 of the Statutes of Canada, 1991, is repealed.
169. La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, chapitre 6 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
Abrogation

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

170. (1) This Division, other than sections 149 and 156, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
170. (1) La présente section, à l’exception des articles 149 et 156, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(2) Sections 149 and 156 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 149 et 156 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 4
Section 4
R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

171. Section 207 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (4):
171. L’article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception —charitable or religious organization

(4.1) The use of a computer for the sale of a ticket, selection of a winner or the distribution of a prize in a raffle, including a 50/50 draw, is excluded from paragraph (4)(c) in so far as the raffle is authorized under paragraph (1)(b) and the proceeds are used for a charitable or religious object or purpose.
(4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.
Exception — organisme de charité ou organisme religieux

Division 5
Section 5
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

2012, c. 19, s. 396

172. Paragraph 24.3(1)(b) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
172. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 396

(b) maintaining the national standard set out in section 25.1; and
b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;
2012, c. 19, s. 402(1)

173. (1) The portion of section 25.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
173. (1) Le passage de l’article 25.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 402(1)

Criteria for eligibility —Canada Social Transfer

25.1 (1) In order that a province may qualify for a full cash contribution under sections 24.5 and 24.51 for a fiscal year, the laws of the province must not, in the case of persons described in subsection (2),
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
Admissibilité — transfert canadien en matière de programmes sociaux

(2) Section 25.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
No minimum residency period

(2) The persons described for the purpose of subsection (1) are

(a) Canadian citizens;

(b) permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(c) any person who, under section 24 of the Immigration and Refugee Protection Act, has been determined by an officer to be a victim of human trafficking and who holds a temporary resident permit issued under that section; and

(d) protected persons, within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
Aucun délai minimal de résidence

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;

d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Division 6
Section 6
R.S., c. R-2, 1989, c. 17, s. 2

Radiocommunication Act
Loi sur la radiocommunication
L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2

174. Section 2 of the Radiocommunication Act is amended by adding the following in alphabetical order:
174. L’article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“jammer”
« brouilleur »

“jammer” means any device or combination of devices that transmits, emits or radiates electromagnetic energy and that is designed to cause, causes or is capable of causing interference or obstruction to radiocommunication, other than a device or combination of devices for which standards have been established under paragraph 5(1)(d) or 6(1)(a) or for which a radio authorization has been issued.
« brouilleur » Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
« brouilleur »
jammer

175. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
175. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Other prohibitions

(4) No person shall install, use, possess, manufacture, import, distribute, lease, offer for sale or sell a jammer.
(4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.
Autres interdictions

176. Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.4):
176. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Obligation

(1.5) Any person who is subject to the procedures, standards and conditions applicable in respect of a system of competitive bidding used under subsection (1.2) shall comply with all of them.
(1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.
Obligation

177. The Act is amended by adding the following after section 5:
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Information sharing — Canada

5.1 (1) Information that has been collected or obtained by the Minister in the administration of this Act may be disclosed by the Minister to a federal department, a provincial or municipal government in Canada, or an agency of that federal, provincial or municipal government, to the extent that the disclosure is necessary for the administration of this Act.
5.1 (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.
Communication de renseignements— Canada

Information sharing —Government of foreign state and international organization

(2) The information may also be disclosed by the Minister under an agreement, a memorandum of understanding or an arrangement in writing between the Government of Canada and the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of that government or organization, if the Minister believes that the information may be relevant to an investigation or proceeding in respect of a contravention under this Act or of the laws of that foreign state that address conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Act.
(2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.
Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales

Contents

(3) The agreement, memorandum of understanding or arrangement must

(a) restrict the use of the information to purposes relevant to an investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of the foreign state that address conduct referred to in subsection (2);

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the person responsible for disclosing the information; and

(c) only be in respect of contraventions of the laws of a foreign state that have consequences that would not be considered penal under Canadian law.
(3) Les accords, ententes ou arrangements :
Contenu

a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);

b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;

c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.

1989, c. 17, s. 6

178. (1) Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
178. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1989, ch. 17, art. 6

Powers of inspectors

8. (1) An inspector who is appointed under paragraph 5(1)(j) may, subject to subsection (2),

(a) enter, at any reasonable time, any place in which they believe on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;

(b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;

(c) reproduce any document, or cause it to be reproduced, from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

(d) use any copying equipment or means of communication in the place.
8. (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :
Pouvoirs des inspecteurs

a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

Certificate

(1.1) An inspector shall be provided with a certificate of appointment which is to be presented at the request of any person appearing to be in charge of any place entered by the inspector.
(1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Certificat

1989, c. 17, s. 6

(2) Subsection 8(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1989, ch. 17, art. 6

Maison d’habitation

(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Maison d’habitation

1989, c. 17, s. 6

(3) Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1989, ch. 17, art. 6

Authority to issue warrant

(3) On an ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an inspector who is named in the warrant to enter a dwelling-house, subject to any conditions spec­ified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place described in paragraph (1)(a);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act; and

(c) entry has been refused by, or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
Délivrance du mandat

a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);

b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(4) Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Information requirement

(5.1) An inspector who believes that a person is in possession of information that the inspector considers necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act may, by notice, require that person to submit the information to the inspector in the form and manner and within the reasonable time that is stipulated in the notice.
(5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Obligation de fournir des renseignements

179. The Act is amended by adding the following after section 8:
179. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Seizure

8.1 (1) An inspector may seize and detain any radio apparatus, interference-causing equipment, radio-sensitive equipment or jammer that they have reasonable grounds to believe is or was used to contravene any provision of this Act or the regulations or is related to the contravention of a provision of the Act or the regulations.
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible sert, a servi ou est lié à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut le saisir et le retenir.
Saisie

Detention

(2) Any thing that is seized under subsection (1) is not to be detained

(a) after the applicable provisions of this Act or the regulations have, in the opinion of an inspector, been complied with; or

(b) after the expiry of 60 days after the day on which the thing is seized, unless before that time

(i) the seized thing has been forfeited under section 8.3 or 13,

(ii) proceedings have been instituted in respect of the contravention in relation to which the thing was seized, in which case it may be detained until the proceedings are concluded, or

(iii) notice of an application for an order extending the time during which the seized thing may be detained has been given in accordance with subsection 8.2(1).
(2) Les objets saisis ne peuvent être retenus après :
Rétention

a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, ont été prises l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i) il y a eu confiscation, en vertu des articles 8.3 ou 13, des objets saisis,

(ii) des procédures ont été engagées pour la contravention reprochée, auquel cas les objets saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celles-ci,

(iii) la signification d’un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été faite au titre du paragraphe 8.2(1).

Storing of seized things

(3) Any thing seized under subsection (1) may, at the option of an inspector, be kept or stored in the building or place where it was seized or may be removed to any other proper place by or at the direction of an inspector.
(3) Les objets saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
Lieu de rétention

Prohibition

(4) No person shall, without the permission of an inspector, remove, alter or interfere in any way with any thing seized under this section.
(4) Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de déplacer un objet saisi et retenu par un inspecteur en vertu du présent article ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Interdiction

Application to extend period of detention

8.2 (1) If proceedings have not been instituted, the Minister may, before the expiry of 60 days after the day on which the thing is seized and after giving notice to the owner of the seized thing or to the person in whose possession it was at the time of seizure, apply to any superior court of competent jurisdiction for an order extending the time during which the seized thing may be detained.
8.2 (1) Si des procédures n’ont pas été engagées, le ministre peut, avant expiration des soixante jours suivant la date de saisie et après signification de l’avis au propriétaire ou à la dernière personne qui possède les objets saisis, demander à toute cour supérieure compétente qu’elle rende une ordonnance prorogeant le délai.
Demande de prorogation

Order of extension granted

(2) If, on the hearing of an application made under subsection (1), the court is satisfied that the thing seized should continue to be detained, the court shall order that it be detained for the additional period that the court considers appropriate and that, on the expiry of that period, it be restored to the person from whom it was seized or to any other person entitled to its possession unless before the expiry of that period, subparagraph 8.1(2)(b)(i) or (ii) applies.
(2) Si elle est convaincue, après audition de la demande, que la rétention des objets saisis devrait se poursuivre, la cour supérieure rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’elle estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les objets au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 8.1(2)b)(i) ou (ii) sont prises entre-temps.
Acceptation de prorogation

Forfeiture on consent

8.3 The owner or the last person in lawful possession of any radio apparatus, interference-causing equipment, radio-sensitive equipment or jammer may, at any time, consent in writing to its forfeiture to Her Majesty.
8.3 Le propriétaire de tout appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible ou la dernière personne à les posséder légitimement peut consentir à tout moment, par écrit, à la confiscation de celui-ci au profit de Sa Majesté.
Confiscation sur consentement

180. (1) Subsection 10(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
180. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) contravenes subsection 5(1.5), or
c.1) contrevient au paragraphe 5(1.5);
1989, c. 17, s. 6

(2) Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1989, ch. 17, art. 6

Offences

(2) Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, who

(a) contravenes or fails to comply with subsection 8(5) or (6) or 8.1(4); or

(b) does not submit the information required by the inspector under subsection 8(5.1).
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque contrevient, selon le cas :
Infractions

a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);

b) à l’obligation que lui a imposée l’inspecteur en vertu du paragraphe 8(5.1).

181. The Act is amended by adding the following after section 13:
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Exemptions

14. (1) The Minister may, by order, subject to any terms and conditions that he or she may specify, exempt any person, class of persons or entity from the application of subsection 4(4) or paragraph 9(1)(b), for any of the following purposes:

(a) national security;

(b) public safety, including with respect to penitentiaries and prisons;

(c) customs and immigration;

(d) national defence;

(e) international relations;

(f) the investigation or prosecution of offences in Canada, including the preservation of evidence;

(g) the protection of property, or the prevention of serious harm to any person; or

(h) for any other purpose prescribed by regulation.
14. (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :
Exemptions

a) la sécurité nationale;

b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;

c) les douanes et l’immigration;

d) la défense nationale;

e) les relations internationales;

f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;

h) toute autre fin prévue par règlement.

Regulation

(2) The Governor in Council may make regulations for the purpose of paragraph (1)(h).
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).
Règlement

182. The Act is amended by adding the following after section 15:
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Commission of violation

15.1 Every contravention of subsection 4(1), (3) or (4) or 5(1.5) constitutes a violation and the person who commits the violation is liable

(a) in the case of an individual, to an administrative monetary penalty not exceeding $25,000 and, for a subsequent contravention, a penalty not exceeding $50,000; or

(b) in any other case, to an administrative monetary penalty not exceeding $10,000,000 and, for a subsequent contravention, a penalty not exceeding $15,000,000.
15.1 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
Violation

a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Criteria for penalty

15.11 (1) The amount of the penalty is to be determined by taking into account the following factors:

(a) the nature and scope of the violation;

(b) the history of compliance with this Act by the person who committed the violation;

(c) any benefit that the person obtained from the commission of the violation;

(d) the person’s ability to pay the penalty;

(e) any factors established by the regulations; and

(f) any other relevant factor.
15.11 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
Détermination du montant de la pénalité

a) la nature et la portée de la violation;

b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

e) tout autre critère prévu par règlement;

f) tout autre critère pertinent.

Purpose of penalty

(2) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
But de la pénalité

Power of Minister —violation

15.12 The Minister may

(a) designate any person, or any person who is a member of a class of persons, as being authorized to issue notices of violation or to accept undertakings; and

(b) establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.
15.12 Le ministre peut :
Pouvoir du ministre : violation

a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;

b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Entry into undertaking

15.13 (1) A person may enter into an undertaking after a notice of violation is served on them.
15.13 (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.
Engagement

Contents

(2) The undertaking

(a) shall be accepted by a person who is authorized to accept an undertaking;

(b) shall identify every act or omission that constitutes a violation and that is covered by the undertaking;

(c) shall identify every provision at issue;

(d) may contain any conditions that the person who is authorized to accept an undertaking considers appropriate; and

(e) may include a requirement to pay a specified amount.
(2) L’engagement :
Contenu

a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;

b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;

c) mentionne les dispositions en cause;

d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;

e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Effect of undertaking

(3) If a person enters into an undertaking, the proceeding that is commenced by the notice of violation is ended in respect of that person in connection with any act or omission referred to in the undertaking.
(3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Effet de l’engagement

Failure to respect undertaking

(4) Failure to respect an undertaking constitutes a violation.
(4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Non-respect

Issuance and service

15.14 (1) A person who is authorized to issue notices of violation and who believes, on reasonable grounds, that a person has committed a violation may issue, and shall cause to be served on the person, a notice of violation.
15.14 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Procès-verbal

Contents of notice

(2) The notice of violation shall name the person who is believed to have committed the violation, identify the violation and include

(a) the penalty that the person is liable to pay;

(b) a statement as to the right of the person, within 30 days after the day on which the notice is served, or within any longer period that the Minister specifies, to pay the penalty or to make representations with respect to the violation and the penalty, and the manner for doing so; and

(c) a statement indicating that if the person does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person is deemed to have committed the violation and the penalty is to be imposed.
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
Contenu du procès-verbal

a) le montant de la pénalité à payer;

b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.

Payment

15.15 (1) If a person who is served with a notice of violation pays the penalty proposed in the notice, the person is deemed to have committed the violation and the proceedings in respect of it are ended.
15.15 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Paiement

Representations to Minister

(2) If a person who is served with a notice of violation makes representations in accordance with the notice, the Minister shall decide, on a balance of probabilities, after considering any other representations that the Minister considers appropriate, whether the person committed the violation and may, if the Minister so decides, impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Présentation d’observations

Failure to pay or make representations

(3) If a person who is served with a notice of violation neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice, the person is deemed to have committed the violation and the penalty is to be imposed.
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.
Omission de payer ou de présenter des observations

Copy of decision and notice of rights

(4) The Minister shall cause a copy of any decision made under subsection (2) to be issued and served on the person together with a notice of the person’s right to appeal under section 15.2.
(4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.
Copie de la décision et droits de l’intéressé

Evidence

15.16 In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 15.14(1) or a copy of a decision purporting to be served under subsection 15.15(4) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
15.16 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité en preuve

Defence

15.17 (1) It is a defence for a person in a proceeding in relation to a violation to establish that they exercised due diligence to prevent the violation.
15.17 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Moyens de défense

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

Vicarious liability — acts of employees and agents and mandataries

15.18 A person is liable for a violation that is committed by an employee of the person acting in the course of the employee’s employment, or by an agent or mandatary of the person acting within the scope of the agent’s or mandatary’s authority, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against.
15.18 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

Officer, director or agent or mandatary of corporations

15.19 An officer, director or agent or mandatary of a corporation that commits a violation is liable for the violation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation is proceeded against.
15.19 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Administrateurs, dirigeants et mandataires de personnes morales

Appeal to Federal Court

15.2 (1) Subject to subsection (2), an appeal may be brought in the Federal Court from a decision made under subsection 15.15(2) within 30 days after the day on which the decision is made.
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue au titre du paragraphe 15.15(2) dans les trente jours suivant la date de la décision.
Appel à la Cour fédérale

Appeal on question of fact

(2) An appeal on a question of fact may be brought only with the leave of the Federal Court, an application for which shall be made within 30 days after the day on which the decision is made. The appeal may not be brought later than 30 days after the day on which leave to appeal is granted.
(2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.
Questions de fait

Debts due to Her Majesty

15.21 (1) The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a) the amount payable under an undertaking entered into under subsection 15.13(1), beginning on the day specified in the undertaking or, if no day is specified, beginning on the day on which the undertaking is entered into;

(b) the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless representations are made in accordance with the notice;

(c) if representations are made, either the amount of the penalty that is imposed by the Minister or on appeal, as the case may be, beginning on the day specified by the Minister or the court or, if no day is specified, beginning on the day on which the decision is made; and

(d) the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in any of paragraphs (a) to (c).
15.21 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
Créance de Sa Majesté

a) la somme à payer aux termes de l’engagement contracté en vertu du paragraphe 15.13(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;

b) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le ministre ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le ministre dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision du ministre;

d) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).

Time limit or prescription

(2) A proceeding to recover such a debt may not be commenced later than five years after the day on which the debt becomes payable.
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Prescription

Receiver General

(3) A penalty paid or recovered in relation to a violation is payable to the Receiver General.
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Receveur général

Certificate of default

15.22 (1) The Minister may issue a certificate for the unpaid amount of any debt referred to in subsection 15.21(1).
15.22 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 15.21(1).
Certificat de non-paiement

Effect of registration

(2) Registration of a certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount set out in the certificate and all related registration costs.
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur de jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Effet de l’enregistrement

Time limit or prescription

15.23 (1) A proceeding in respect of a violation may not be commenced later than three years after the day on which the subject-matter of the proceedings becomes known to the Minister.
15.23 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Prescription

Certificate of Minister

(2) A document appearing to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to him or her, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments constitutifs sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Certificat du ministre

Publication

15.24 The Minister may make public

(a) the name of a person who committed a violation, the nature of the violation including the acts or omissions, or the provisions at issue and the amount of the penalty; and

(b) the name of a person who enters into an undertaking, the nature of the undertaking including the acts or omissions, or the provisions at issue, the conditions included in the undertaking and, if applicable, the amount of the penalty.
15.24 Le ministre peut rendre publics :
Publication

a) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, et le montant de la pénalité;

b) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité.

How act or omission may be proceeded with

15.25 If an act or omission may be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
15.25 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

For greater certainty

15.26 For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.
15.26 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision

Regulations

15.27 The Governor in Council may make regulations

(a) designating provisions of this Act whose contravention constitutes a separate violation in respect of each day during which it continues;

(b) for the purpose of paragraph 15.11(1)(e), establishing other factors to be considered in determining the amount of the penalty; and

(c) respecting undertakings entered into under section 15.13.
15.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) désigner les dispositions de la présente loi dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;

b) pour l’application de l’alinéa 15.11(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

c) régir les engagements visés à l’article 15.13.

Division 7
Section 7
R.S., c. R-8

Revolving Funds Act
Loi sur les fonds renouvelables
L.R., ch. R-8

Amendment to the Act
Modification de la loi
1995, c. 5, s. 25(1)(y)

183. The heading “MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS” before section 4 of the Revolving Funds Act is replaced by the following:
183. L’intertitre « MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » précédant l’article 4 de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 5, al. 25(1)y)

MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Coming into Force
Entrée en vigueur
July 2, 2013

184. This Division is deemed to have come into force on July 2, 2013.
184. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
2 juillet 2013

Division 8
Section 8
R.S., c. R-9

Royal Canadian Mint Act
Loi sur la Monnaie royale canadienne
L.R., ch. R-9

185. Section 3 of the Royal Canadian Mint Act is amended by adding the following after subsection (2):
185. L’article 3 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(2.1) However, the Mint shall not anticipate profit with respect to the provision of any goods or services to Her Majesty in right of Canada, including the minting of circulation coins.
(2.1) Toutefois, la Monnaie ne peut avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services à Sa Majesté du chef du Canada, notamment la frappe des pièces de monnaie de circulation.
Exception

Division 9
Section 9
R.S., c. 28 (1st Supp.)

Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
186. (1) Paragraph 10(1)(c) of the Investment Canada Act is replaced by the following:
186. (1) L’alinéa 10(1)c) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) the acquisition of control of a Canadian business in connection with the realization of security granted for a loan or other financial assistance and not for any purpose related to the provisions of this Act, if the acquisition is subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(2) Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exempt transactions— Part IV

(1.1) Part IV does not apply in respect of the acquisition of control of a Canadian business in connection with the realization of security granted for a loan or other financial assistance and not for any purpose related to the provisions of this Act, if the acquisition is not subject to approval under the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act.
(1.1) La partie IV ne s’applique pas à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle n’est pas assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Opérations exemptées — partie IV

2012, c. 19, s. 480(1)

187. (1) Subparagraph 36(4)(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
187. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 480(1)

(ii) any notice sent under subsection 21(1) or (9), 22(2) or (4), 23(1) or (3) or 25.2(1), paragraph 25.2(4)(a), subsection 25.3(2), paragraph 25.3(6)(b) or subsection 25.3(7), or
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3) ou 25.2(1), à l’alinéa 25.2(4)a), au paragraphe 25.3(2), à l’alinéa 25.3(6)b) ou au paragraphe 25.3(7),
(2) Subsection 36(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e.1):
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
(e.2) the fact that an order was made under subsection 25.4(1) and whether the order
(i) directed the non-Canadian not to implement the investment that is the subject of the order,
(ii) authorized the investment, or
(iii) required the non-Canadian to divest themselves of control of the Canadian business, or of their investment in the entity, that is the subject of the order;
(e.3) any other information contained in an order made under subsection 25.4(1);
e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :
(i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,
(ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement,
(iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investis-sement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;
e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);
(3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Information referred to in paragraph (4)(e.3)

(4.11) The Minister shall inform the Canadian or non-Canadian before communicating or disclosing any information under paragraph (4)(e.3), and the Minister shall not communicate or disclose the information if they satisfy the Minister, without delay, that the communication or disclosure would prejudice them.
(4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

2013, c. 33

Related Amendments to the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1
Modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 33

188. (1) Section 138 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1 is amended by replacing the paragraphs 21(5)(a) and (b) that it enacts with the following:
188. (1) L’article 138 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement des alinéas 21(5)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and
(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) ends.
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(2) Section 138 of the Act is amended by replacing the paragraphs 21(8)(a) and (b) that it enacts with the following:
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 21(8)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and
(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) ends.
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
189. Subsection 142(2) of the Act is repealed.
189. Le paragraphe 142(2) de la même loi est abrogé.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2013, c.33

190. (1) In this section, “other Act” means the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1.
190. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
2013, ch. 33

(2) If section 138 of the other Act comes into force before section 188 of this Act, then
(a) that section 188 is deemed never to have come into force and is repealed;
(b) paragraphs 21(5)(a) and (b) of the Investment Canada Act are replaced by the following:
(2) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 188 de la présente loi :
a) cet article 188 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 21(5)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and
(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) ends.
(c) paragraphs 21(8)(a) and (b) of the Investment Canada Act are replaced by the following:
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
c) les alinéas 21(8)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
(a) the day on which the Governor in Council takes any measure under subsection 25.4(1) in respect of the investment, and
(b) the day on which the prescribed period referred to in subsection 25.4(1) ends.
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(3) If section 138 of the other Act comes into force on the same day as section 188 of this Act, then that section 188 is deemed to have come into force before that section 138.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 188 de la présente loi sont concomitantes, cet article 188 est réputé être entré en vigueur avant cet article 138.
(4) If subsection 142(2) of the other Act comes into force before section 189 of this Act, then
(a) that section 189 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) subsection 25.4(1.1) of the Investment Canada Act is repealed.
(4) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :
a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 25.4(1.1) de la Loi sur Investissement Canada est abrogé.
(5) If subsection 142(2) of the other Act comes into force on the same day as section 189 of this Act, then that section 189 is deemed to have come into force before that subsection 142(2).
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).
Division 10
Section 10
1991, c. 11

Broadcasting Act
Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11

191. (1) Subsection 12(1) of the Broadcasting Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
191. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) any person has done or is doing any act or thing in contravention of section 34.1, or
a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;
(2) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandatory orders

(2) The Commission may, by order, require any person to do, without delay or within or at any time and in any manner specified by the Commission, any act or thing that the person is or may be required to do under this Part or any regulation, licence, decision or order made or issued by the Commission under this Part and may, by order, forbid the doing or continuing of any act or thing that is contrary to this Part, to any such regulation, licence, decision or order or to section 34.1.
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
Ordres et interdiction

192. The Act is amended by adding the following after section 34:
192. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
PART II.1
PARTIE II.1
OFFENCE — PAPER BILL
INFRACTION — FACTURES PAPIER
Prohibition

34.1 No person who carries on a broadcasting undertaking shall charge a subscriber for providing the subscriber with a paper bill.
34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
Interdiction

Offence

34.2. Every person who contravenes section 34.1 is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(a) in the case of an individual, to a fine not exceeding $25,000 for a first offence and not exceeding $50,000 for each subsequent offence; or

(b) in the case of a corporation, to a fine not exceeding $250,000 for a first offence and not exceeding $500,000 for each subsequent offence.
34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Infraction

a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Limitation

34.3 No proceedings for an offence under section 34.2 are to be instituted more than two years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.
34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Prescription

Division 11
Section 11
1993, c. 38

Telecommunications Act
Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38

Amendments to the Act
Modification de la loi
193. The Telecommunications Act is amended by adding the following after section 24:
193. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Conditions of service — person other than Canadian carrier

24.1 The offering and provision of any telecommunications service by any person other than a Canadian carrier are subject to any conditions imposed by the Commission, including those relating to

(a) service terms and conditions in contracts with users of telecommunications services;

(b) protection of the privacy of those users;

(c) access to emergency services; and

(d) access to telecommunications services by persons with disabilities.
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne

a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;

b) de protection de la vie privée de ces usagers;

c) d’accès aux services d’urgence;

d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.

194. The Act is amended by adding the following after section 27.1:
194. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Paper bill

27.2 Any person who provides telecommunications services shall not charge a subscriber for providing the subscriber with a paper bill.
27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
Factures papier

2003, c. 22, par. 224(z.81)(E)

195. Subsections 39(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
195. Les paragraphes 39(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)

Persons who shall not disclose information

(3) Subsection (2) applies to any person referred to in any of the following paragraphs who comes into possession of designated information while holding the office or employment described in that paragraph, whether or not the person has ceased to hold that office or be so employed:

(a) a member of, or person employed by, the Commission;

(b) in respect of information disclosed under paragraph 4(b) or 5(b), the Commissioner of Competition appointed under the Competition Act or a person whose duties involve the carrying out of that Act and who is referred to in section 25 of that Act;

(c) in respect of information provided under subsection 37(3), the Minister, the Chief Statistician of Canada, an agent of or a person employed in the federal public administration.
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
Interdiction de communication — personnes visées

a) les employés et membres du Conseil;

b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

Disclosure of information submitted in proceedings

(4) If designated information is submitted in the course of proceedings before the Commission, the Commission may

(a) disclose or require its disclosure if it determines, after considering any representations from interested persons, that the disclosure is in the public interest; and

(b) disclose or require its disclosure to the Commissioner of Competition on the Commissioner’s request if it determines that the information is relevant to competition issues being considered in the proceedings.
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
Communication de renseignements

a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

Disclosure of other information

(5) If designated information is submitted to the Commission otherwise than in the course of proceedings before it, the Commission may

(a) disclose or require its disclosure if, after considering any representations from interested persons, it considers that the information is relevant to the determination of a matter before it and determines that the disclosure is in the public interest; and

(b) disclose or require its disclosure to the Commissioner of Competition on the Commissioner’s request if it considers that the information is relevant to competition issues being raised in the matter before it.
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
Communication d’autres renseignements

a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

Use of information disclosed to Commissioner of Competition

(5.01) Neither the Commissioner of Competition nor any person whose duties involve the administration and enforcement of the Competition Act and who is referred to in section 25 of that Act shall use information that is disclosed

(a) under paragraph (4)(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in proceedings referred to in subsection (4); or

(b) under paragraph (5)(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in a matter referred to in subsection (5).
(5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

1998, c. 8, s. 8

196. Section 69.2 of the Act is replaced by the following:
196. L’article 69.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 8

Registration

69.2 (1) No person shall distribute, lease, offer for sale, sell or import any telecommunications apparatus for which registration is required under this Act, unless it is registered.
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.
Enregistrement

Specifications and markings

(2) No person shall distribute, lease, offer for sale, sell or import any telecommunications apparatus for which technical specifications or markings are required under section 69.3 or 69.4, unless the apparatus complies with those requirements.
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.
Normes et spécifications

1998, c. 8, s. 8

197. (1) Paragraphs 69.3(1)(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
197. (1) Les alinéas 69.3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 8

(a) register telecommunications apparatus and fix any conditions and the duration of the registration;
(a.1) establish requirements for the registration of telecommunications apparatus;
(a.2) establish the procedure governing applications for registration;
(b) amend the conditions and change the duration of the registration;
(c) make available to the public any information regarding the registered telecommunications apparatus;
(d) establish technical specifications and markings in relation to telecommunications apparatus or any class of telecommunications apparatus and any requirements relating to those technical specifications and markings;
a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;
a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;
b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;
d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
1998, c. 8, s. 8

(2) Paragraphs 69.3(1)(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 69.3(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 8

(f) require an applicant for registration to disclose to the Minister any information that the Minister considers appropriate respecting the present and proposed use of the telecommunications apparatus in question;
(f.1) establish fees for registration, applications for registration and examinations or testing in relation to registration, and respecting interest payable on unpaid fees;
(g) require the registrant to inform the Minister of any material changes in information disclosed under paragraph (f);
(g.1) establish requirements to recognize and designate foreign and domestic persons that are competent to assess whether telecommunications apparatus complies with the appli-cable foreign or domestic technical specifi-cations;
f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;
g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);
g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;
1998, c. 8, s. 8

(3) Paragraph 69.3(1)(h) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 69.3(1)h) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8

1998, c. 8, s. 8

(4) Subsections 69.3(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 69.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 8

Delegation of powers

(2) The Minister may authorize any person to exercise any of the powers that are granted to the Minister under this Part, or by the regulations made under this Part, subject to any conditions that the Minister may fix.
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.
Délégation

Suspension or revocation of registration

(3) The Minister may suspend or revoke a registration

(a) with the consent of the registrant;

(b) after giving written notice to the registrant and giving the registrant a reasonable opportunity to make representations to the Minister with respect to the notice, if the Minister is satisfied that

(i) the registrant has contravened this Part, the regulations made under this Part or the conditions of the registration,

(ii) the registration was obtained through misrepresentation, or

(iii) the apparatus does not comply with the applicable technical specifications or markings; or

(c) on giving written notice of suspension or revocation to the registrant, without having to give the registrant an opportunity to make representations to the Minister with respect to the notice, if the registrant has failed to comply with a request to pay fees or interest due.
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Suspension ou révocation de l’enregistrement

a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

(ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

(iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

1998, c. 8, s. 8

198. (1) Paragraphs 69.4(1)(b) to (f) of the Act are replaced by the following:
198. (1) Les alinéas 69.4(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 8, art. 8

(c) respecting the inspection, testing and approval of telecommunications apparatus in respect of a registration;
(d) prescribing the form of registration or markings, or any class of registration or markings;
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;
d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;
1998, c. 8, s. 8

(2) Paragraph 69.4(1)(i) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 69.4(1)i) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8

1998, c. 8, s. 8

199. Section 69.5 of the Act is repealed.
199. L’article 69.5 de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8

200. (1) Subsections 71(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
200. (1) Les paragraphes 71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Designation of inspectors

71. (1) The Commission may designate any qualified person as an inspector for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or any special Act for which the Commission is responsible and with the decisions of the Commission under this Act.
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation

Designation of inspectors

(2) The Minister may designate any qualified person as an inspector for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act for which the Minister is responsible.
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
Désignation

1999, c. 31, s. 207(F)

(2) The portion of subsection 71(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 71(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, art. 207(F)

Powers of inspectors

(4) An inspector may, subject to subsection (5), for the purposes for which the inspector was designated an inspector,

(a) enter, at any reasonable time, any place in which they believe on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act or any special Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
Pouvoirs de l’inspecteur

a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

(3) Paragraph 71(4)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 71(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;
(b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;
(4) Paragraphs 71(4)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 71(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) reproduce any document, or cause it to be reproduced, from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and
(d) use any copying equipment or means of communication in the place.
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
(5) Subsections 71(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 71(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Warrant required to enter dwelling-house

(5) An inspector may not enter a dwelling-house without the consent of the occupant or under the authority of a warrant.
(5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Maison d’habitation

Authority to issue warrant

(6) On an ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an inspector who is named in the warrant to enter a dwelling-house, subject to any conditions spec­ified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place described in paragraph (4)(a);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act or any special Act; and

(c) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
Délivrance du mandat

a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;

c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(6) Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Assistance to inspectors

(8) The owner or person in charge of a place entered by an inspector shall provide all assistance that is reasonably required to enable the inspector to perform their functions under this Part, and shall provide any information that is reasonably expected for that purpose.
(8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Assistance à l’inspecteur

Information requirement

(9) An inspector who believes that a person is in possession of information that the inspector considers necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act or any special Act may, by notice, require that person to submit the information to the inspector in the form and manner and within the reasonable time that is stipulated in the notice.
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Obligation d’information

Obstruction, false information

(10) No person shall

(a) resist or wilfully obstruct the inspector in carrying out his or her duties; or

(b) knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the inspector.
(10) Il est interdit :
Entrave et fausses déclarations

a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

201. The Act is amended by adding the following after section 72:
201. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
General Administrative Monetary Penalties Scheme
Sanctions administratives pécuniaires — régime général
Commission of violation

72.001 Every contravention of a provision of this Act, other than section 17 or 69.2, and every contravention of a regulation or decision made by the Commission under this Act, other than a prohibition or a requirement of the Commission made under section 41, constitutes a violation and the person who commits the violation is liable

(a) in the case of an individual, to an administrative monetary penalty not exceeding $25,000 and, for a subsequent contravention, a penalty not exceeding $50,000; or

(b) in any other case, to an administrative monetary penalty not exceeding $10,000,000 and, for a subsequent contravention, a penalty not exceeding $15,000,000.
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
Violation

a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Criteria for penalty

72.002 (1) The amount of the penalty is to be determined by taking into account the following factors:

(a) the nature and scope of the violation;

(b) the history of compliance with this Act, the regulations or the decisions made by the Commission under this Act, by the person who committed the violation;

(c) any benefit that the person obtained from the commission of the violation;

(d) the person’s ability to pay the penalty;

(e) any factors established by any regulations; and

(f) any other relevant factor.
72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
Détermination du montant de la pénalité

a) la nature et la portée de la violation;

b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;

c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

e) tout autre critère prévu par règlement;

f) tout autre élément pertinent.

Purpose of penalty

(2) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act, the regulations or the decisions made by the Commission under this Act, and not to punish.
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.
But de la pénalité

Procedures

72.003 Despite subsection 72.005(1), the Commission may impose a penalty in a decision in the course of a proceeding before it under this Act in which it finds that there has been a contravention of a provision, a regulation or a decision referred to in section 72.001.
72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.
Procédures

Power of Commission — violation

72.004 The Commission may

(a) designate a person, or class of persons, that is authorized to issue notices of violation or accept an undertaking; and

(b) establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.
72.004 Le Conseil peut :
Pouvoir du Conseil : violation

a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;

b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Issuance and service

72.005 (1) A person who is designated to issue notices of violation and who believes, on reasonable grounds, that a person has committed a violation may issue, and shall cause to be served on the person, a notice of violation.
72.005 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Procès-verbal

Contents of notice

(2) The notice of violation must name the person believed to have committed the violation, identify the violation and include

(a) the penalty that the person is liable to pay;

(b) a statement as to the right of the person, within 30 days after the day on which the notice is served, or within any longer period that the Commission specifies, to pay the penalty or to make representations with respect to the violation and the penalty, and the manner for doing so; and

(c) a statement indicating that if the person does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person will be deemed to have committed the violation and the penalty may be imposed.
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
Contenu du procès-verbal

a) le montant de la pénalité à payer;

b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’imposition de la pénalité.

Entry into undertaking

72.006 (1) A person may enter into an undertaking at any time.
72.006 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.
Engagement

Contents

(2) An undertaking

(a) must be accepted by a person who is authorized to accept an undertaking;

(b) must identify every act or omission that constitutes a contravention and that is covered by the undertaking;

(c) must identify every provision or decision at issue;

(d) may contain any conditions that the person who is authorized to accept an undertaking considers appropriate; and

(e) may include a requirement to pay a specified amount.
(2) L’engagement :
Contenu

a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;

b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;

c) mentionne les dispositions ou les décisions en cause;

d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;

e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Undertaking before notice of violation

(3) If a person enters into an undertaking, no notice of violation may be served on them in connection with any act or omission referred to in the undertaking.
(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Engagement avant la signification d’un procès-verbal

Undertaking after notice of violation

(4) If a person enters into an undertaking after a notice of violation is served on them, the proceeding that is commenced by the notice of violation is ended in respect of that person in connection with any act or omission referred to in the undertaking.
(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Engagement après la signification d’un procès-verbal

Failure to respect undertaking

(5) Failure to respect an undertaking constitutes a violation.
(5) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Non-respect

Payment

72.007 (1) If a person who is served with a notice of violation pays the penalty proposed in the notice, the person is deemed to have committed the violation and the proceedings in respect of it are ended.
72.007 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Paiement

Representations to Commission

(2) If a person who is served with a notice of violation makes representations in accordance with the notice, the Commission shall decide, on a balance of probabilities, after considering any other representations that it considers appropriate, whether the person committed the violation and, if it so decides, it may impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Présentation d’observations

Failure to pay or make representations

(3) If a person who is served with a notice of violation neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice, the person is deemed to have committed the violation and the Commission may impose the penalty.
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Omission de payer ou de présenter des observations

Copy of decision and notice of rights

(4) The Commission shall cause a copy of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the person together with a notice of the person’s right to apply for a review under section 62 or for leave to appeal under section 64.
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
Copie de la décision et droits de l’intéressé

Officer, director or agent or mandatary of corporations

72.008 An officer, director or agent or mandatary of a corporation that commits a violation is liable for the violation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation is proceeded against.
72.008 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales

Debt due to Her Majesty

72.009 (1) The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a) the amount of the penalty imposed by the Commission in a decision in the course of a proceeding before it under this Act in which it finds that there has been a contravention of a provision, a regulation or a decision referred to in section 72.001;

(b) the amount payable under an undertaking entered into under subsection 72.006(1) beginning on the day specified in the undertaking or, if no day is specified, beginning on the day on which the undertaking is entered into;

(c) the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless representations are made in accordance with the notice;

(d) if representations are made, either the amount of the penalty that is imposed by the Commission or on appeal, as the case may be, beginning on the day specified by the Commission or the court or, if no day is specified, beginning on the day on which the decision is made; and

(e) the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in any of paragraphs (a) to (d).
72.009 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
Créance de Sa Majesté

a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;

b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Time limit or prescription

(2) A proceeding to recover such a debt may not be commenced later than five years after the day on which the debt becomes payable.
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Prescription

Receiver General

(3) A penalty paid or recovered in relation to a violation is payable to the Receiver General.
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Receveur général

Certificate of default

(4) The Commission may issue a certificate for the unpaid amount of any debt referred to in subsection (1).
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Certificat de non-paiement

Registration in Federal Court

(5) Registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (4) has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Enregistrement à la Cour fédérale

Time limit or prescription

72.0091 (1) A proceeding in respect of a violation may not be commenced later than three years after the day on which the subject-matter of the proceedings becomes known to the Commission.
72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Prescription

Certificate of secretary to Commission

(2) A document appearing to have been issued by the secretary to the Commission, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Commission, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Attestation du secrétaire du Conseil

Publication

72.0092 The Commission may make public

(a) the name of a person who enters into an undertaking, the nature of the undertaking including the acts or omissions, the provisions or the decisions at issue, the conditions included in the undertaking and, if applicable, the amount of the penalty; and

(b) the name of a person who committed the violation, the nature of the violation including the acts or omissions and provisions or decisions at issue and the amount of the penalty.
72.0092 Le Conseil peut rendre publics :
Publication

a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;

b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.

Regulations

72.0093 The Governor in Council may make regulations

(a) exempting from the application of section 72.001 any provision of this Act or the regulations or any decision;

(b) for the purpose of paragraph 72.002(1)(e), establishing other factors to be considered in determining the amount of the penalty; and

(c) respecting undertakings entered into under subsection 72.006(1).
72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;

b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).

2005, c. 50, s. 2

202. The heading before section 72.01 of the Act is replaced by the following:
202. L’intertitre précédant l’article 72.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Administrative Monetary Penalties Scheme for Unsolicited Telecommunications
Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées
2005, c. 50, s. 2

203. Section 72.02 of the Act is repealed.
203. L’article 72.02 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 50, art. 2

2005, c. 50, s. 2

204. Sections 72.05 and 72.06 of the Act are repealed.
204. Les articles 72.05 et 72.06 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2

2005, c. 50, s. 2

205. Subsection 72.08(4) of the Act is replaced by the following:
205. Le paragraphe 72.08(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Copy of decision and notice of rights

(4) The Commission must cause a copy of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the person together with a notice of the person’s right to apply for a review under section 62 or for leave to appeal under section 64.
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
Avis de décision et des droits de l’intéressé

2005, c. 50, s. 2

206. Sections 72.1 and 72.11 of the Act are repealed.
206. Les articles 72.1 et 72.11 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2

2005, c. 50, s. 2

207. Sections 72.14 and 72.15 of the Act are replaced by the following:
207. Les articles 72.14 et 72.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Provisions Applicable to Both Administrative Monetary Penalties Schemes
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Evidence

72.14 In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 72.005(1) or 72.07(1) or a copy of a decision purporting to be served under subsection 72.007(4) or 72.08(4) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité en preuve

Defence

72.15 (1) It is a defence for a person in a proceeding in relation to a violation to establish that the person exercised due diligence to prevent the violation.
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Moyens de défense

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

Vicarious liability — acts of employees, agents and mandataries

72.16 A person is liable for a violation that is committed by an employee of the person acting in the course of the employee’s employment, or by an agent or mandatary of the person acting within the scope of the agent’s or mandatary’s authority, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against.
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

How act or omission may be proceeded with

72.17 If an act or omission can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

For greater certainty

72.18 For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision

Section 12 does not apply

72.19 Section 12 does not apply in respect of any decision of the Commission made under subsection 72.007(2) or (3) or 72.08(2) or (3) or the portion of the decision made under section 72.003 relating to the finding of a contravention and the imposition of a penalty.
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
Non-application de l’article 12

1998, c. 8, s. 9(3)

208. (1) Paragraph 73(2)(d) of the Act is replaced by the following:
208. (1) L’alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 8, par. 9(3)

(d) knowingly makes a material misrepresentation of fact or omits to state a material fact to the Minister, the Commission, a person appointed under section 70 or an inspector appointed under section 71, or a person designated under section 72.004 or 72.04
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
2002, c. 17, s. 30

(2) Subsection 73(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, art. 30

Consent of Minister required

(4) A prosecution may not be commenced under this section in respect of a contravention of any provision of Part I, of section 17 or of any regulations made under subsection 22(2), or in respect of a material misrepresentation of fact or an omission to state a material fact to the Minister, without the consent of the Minister.
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Consentement préalable du ministre

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2014, c. 12

209. (1) In this section, “other Act” means the Fair Elections Act.
209. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’intégrité des élections.
2014, ch. 12

(2) On the first day on which both subsection 137(1) of the other Act and subsection 200(1) of this Act are in force, subsection 71(1) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 137(1) de l’autre loi et le paragraphe 200(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Designation of inspectors

71. (1) The Commission may designate any qualified person as an inspector for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or any special Act for which the Commission is responsible, with the provisions of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and with the decisions of the Commission under this Act.
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation

(3) On the first day on which both subsection 137(2) of the other Act and subsection 200(2) of this Act are in force, the portion of subsection 71(4) of the Telecommunications Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 137(2) de l’autre loi et le paragraphe 200(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 71(4) de la Loi sur les télécommunications précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Powers of inspectors

(4) An inspector may, subject to subsection (5), for the purposes for which the inspector was designated an inspector,

(a) enter, at any reasonable time, any place in which they believe on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, any special Act, or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
Pouvoirs

a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

(4) If subsection 200(5) of this Act comes into force before subsection 137(3) of the other Act, then that subsection 137(3) is repealed.
(4) Si le paragraphe 200(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 137(3) de l’autre loi, ce paragraphe 137(3) est abrogé.
(5) If subsection 137(3) of the other Act and subsection 200(5) of this Act come into force on the same day, then that subsection 137(3) is deemed to have come into force before that subsection 200(5).
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 200(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 200(5).
(6) On the first day on which both subsection 137(4) of the other Act and subsection 200(5) of this Act are in force, paragraph 71(6)(b) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 137(4) de l’autre loi et le paragraphe 200(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71(6)b) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, any special Act, or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act; and
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(7) If section 139 of the other Act comes into force before section 204 of this Act, subsection 71(9) of the Telecommunications Act, as enacted by subsection 200(6) of this Act, is replaced by the following:
(7) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, le paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, édicté par le paragraphe 200(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Information requirement

(9) An inspector who believes that a person is in possession of information that the inspector considers necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, any special Act, or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act may, by notice, require that person to submit the information to the inspector in the form and manner and within the reasonable time that is stipulated in the notice.
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Obligation d’information

(8) If section 204 of this Act comes into force before section 139 of the other Act, then
(a) that section 139 is repealed; and
(b) the other Act is amended by adding the following after subsection 137(4):
(8) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi :
a) cet article 139 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 137(4), de ce qui suit :
(5) Subsection 71(9) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information requirement

(9) An inspector who believes that a person is in possession of information that the inspector considers necessary for the purpose of verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, any special Act, or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act may, by notice, require that person to submit the information to the inspector in the form and manner and within the reasonable time that is stipulated in the notice.
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Obligation d’information

(9) If section 139 of the other Act and section 204 of this Act come into force on the same day, then that section 139 is deemed to have come into force before that section 204 and subsection (7) applies as a consequence.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) If section 204 of this Act comes into force before section 140 of the other Act, then that section 140 is repealed.
(10) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi, cet article 140 est abrogé.
(11) If section 140 of the other Act and section 204 of this Act come into force on the same day, then that section 140 is deemed to have come into force before that section 204.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204.
(12) If section 141 of the other Act comes into force before section 206 of this Act, then subsection 72.15(2) of the Telecommunications Act, as enacted by section 207 of this Act, is replaced by the following:
(12) Si l’article 141 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi, le paragraphe 72.15(2) de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

(13) If section 206 of this Act comes into force before section 141 of the other Act, then
(a) that section 141 is repealed; and
(b) the other Act is amended by adding the following after section 142:
(13) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 141 de l’autre loi :
a) cet article 141 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
142.1 Subsection 72.15(2) of the Act is replaced by the following:
142.1 Le paragraphe 72.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

(14) If section 141 of the other Act and section 206 of this Act come into force on the same day, then that section 141 is deemed to have come into force before that section 206 and subsection (12) applies as a consequence.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 141 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) If section 142 of the other Act comes into force before section 207 of this Act, then section 72.17 of the Telecommunications Act, as enacted by that section 207, is replaced by the following:
(15) Si l’article 142 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi, l’article 72.17 de la Loi sur les télécommunications, édicté par cet article 207, est remplacé par ce qui suit :
How act or omission may be proceeded with

72.17 If an act or omission can be proceeded with either as a violation or as an offence under this Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

(16) If section 207 of this Act comes into force before section 142 of the other Act, then
(a) that section 142 is repealed; and
(b) the other Act is amended by adding the following after section 143:
(16) Si l’article 207 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 142 de l’autre loi :
a) cet article 142 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :
143.1 Section 72.17 of the Act is replaced by the following:
143.1 L’article 72.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
How act or omission may be proceeded with

72.17 If an act or omission can be proceeded with either as a violation or as an offence under this Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

(17) If section 142 of the other Act and section 207 of this Act come into force on the same day, then that section 142 is deemed to have come into force before that section 207 and subsection (15) applies as a consequence.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 142 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 142 est réputé être entré en vigueur avant cet article 207, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) On the first day on which both section 72.16 of the Telecommunications Act, as enacted by section 143 of the other Act, and section 72.16 of the Telecommunications Act, as enacted by section 207 of this Act, are in force, section 72.16 of the Telecommunications Act, as enacted by section 143 of the other Act, is replaced by the following and is repositioned accordingly:
(18) Dès le premier jour où l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, et l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit et est déplacé en conséquence :
Group considered corporation

72.2 For the purposes of sections 71 and 72.01 to 72.19, a group as defined in section 348.01 of the Canada Elections Act is considered to be a corporation.
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Groupe considéré comme une personne morale

Coming into Force
Entrée en vigueur
September 30, 2015

210. Section 196, subsections 197(1), (2) and (4) and section 198 come into force on September 30, 2015.
210. L’article 196, les paragraphes 197(1), (2) et (4) et l’article 198 entrent en vigueur le 30 septembre 2015.
30 septembre 2015

Division 12
Section 12
1995, c. 28

Business Development Bank of Canada Act
Loi sur la Banque de développement du Canada
1995, ch. 28

211. (1) The definition “Executive Committee” in section 2 of the Business Development Bank of Canada Act is repealed.
211. (1) La définition de « bureau », à l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est abrogée.
(2) The definition “person” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « personne », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“person”
« personne »

“person” includes a trust, a partnership, a joint venture and an association of natural persons or corporations;
« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.
« personne »
person

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“joint venture”
« coentreprise »

“joint venture” means an association of persons, when the relationship among those associated persons does not, under the laws of Canada, constitute a corporation, partnership or trust;
« coentreprise » Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.
« coentreprise »
joint venture

212. Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
212. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Absence or incapacity

(1.1) If the Chairperson is absent or unable to act or the office of Chairperson is vacant, the Board may authorize one of the other directors to act as Chairperson, but that person is not authorized to act as Chairperson for a period of more than 180 days without the approval of the Governor in Council.
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

213. Subsections 7(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
213. Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Committees of Board

(3) The Board may establish any committee of the Board that it considers advisable and may determine the committee’s composition and duties and the tenure of its members.
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Comités du conseil

Delegation of powers and specification of duties

(4) The Board may delegate power to, and specify the duties and authority of, any committee of the Board to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board.
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

214. Section 9 of the Act is replaced by the following:
214. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of President

9. (1) The President is the chief executive officer of the Bank and has, on behalf of the Board, responsibility for the direction and management of the business and affairs of the Bank with authority to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board or a committee of the Board.
9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Fonctions du président

Absence or incapacity

(2) If the President is absent or unable to act or the office of President is vacant, the Board may authorize an officer or employee of the Bank to act as President, but that person is not authorized to act as President for a period of more than 180 days without the approval of the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

2011, c. 21, s. 4(E)

215. Sections 11 and 12 of the Act are replaced by the following:
215. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 4(A)

Delegation of powers and specification of duties

11. The Board may delegate power to, and specify the duties and authority of, any officer, employee or agent or mandatary of the Bank to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board or a committee of the Board.
11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions

Confidentiality

12. All directors, officers and employees of the Bank or of any subsidiary, and all agents or mandataries, advisers and consultants whose services are engaged by the Bank or any subsidiary, must, before commencing their duties, take an oath or make a solemn affirmation of office and confidentiality in the form set out in the schedule before a commissioner of oaths or other person having authority to administer the oath or solemn affirmation in the place where it is taken or made.
12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
Serment professionnel

2003, c. 22, par. 224(h)(E)

216. Subsection 13(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
216. Le paragraphe 13(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, al. 224h)(A)

Rémunération des administrateurs

13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
Rémunération des administrateurs

217. (1) Subsections 14(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
217. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loans, investments, etc.

14. (1) The Bank may

(a) make loans to, or investments in, any person;

(b) give guarantees in relation to any person; or

(c) extend credit or provide liquidity to, or in relation to, any person through a category of transactions that is prescribed by the regulations.
14. (1) La Banque peut :
Prêts, investissements, etc.

a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;

b) donner des garanties à son égard;

c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.

How services may be provided

(2) The services referred to in subsection (1) may be

(a) provided directly;

(b) provided through arrangements with other persons; or

(c) provided by the Bank as a member of a financing syndicate.
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
Manière de les fournir

a) soit directement;

b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;

c) soit à titre de membre d’un consortium financier.

(2) The portion of subsection 14(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères

(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
Critères

2011, c. 21, s. 6

(3) Subsections 14(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 6

Enterprises outside Canada — loans and guarantees

(4) Despite paragraph (3)(a), loans may be made to, or guarantees given in relation to, a person that is engaged or about to be engaged in an enterprise outside Canada if

(a) the person is a corporation, trust, partnership or joint venture in which at least one third of the voting interests are held by Canadians or is an association of natural persons or corporations of which at least half the members are Canadians; and

(b) at least one of the Canadians referred to in paragraph (a) is also engaged or about to be engaged in an enterprise in Canada.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties

a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;

b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.

Enterprises outside Canada— investments

(5) Despite paragraph (3)(a), investments may be made in a person that is engaged or about to be engaged in an enterprise outside Canada if

(a) the person meets the requirements set out in paragraphs (4)(a) and (b); and

(b) the investment is of a category prescribed by the regulations.
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements

a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);

b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.

Funds outside Canada — investments

(6) Despite paragraph (3)(a), investments may be made in a person outside Canada if, in the opinion of the Board or any committee or officer designated by the Board,

(a) the person is an investment fund or other investment vehicle of which at least one half of the investment managers reside in Canada; and

(b) that fund or vehicle has an investment strategy that reflects an ongoing commitment to invest in Canada.
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
Fonds à l’extérieur du Canada — investissements

a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;

b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.

Limitation

(7) Paragraph (3)(b) does not apply

(a) to a person that is a trust, a corporation as defined in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act or a corporation incorporated under a provincial statute equivalent to that Act; or

(b) in the case where a loan, investment or guarantee is made or given through an arrangement referred to in paragraph (2)(b).
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
Exception

a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;

b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).

Complementary to other services

(8) The services referred to in subsection (1) are to fill out or complete services available from commercial financial institutions.
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Complément aux autres services

Acquiring and dealing with property

(9) In any circumstances in which the Bank may provide a service to a person under this section, the Bank may

(a) purchase or otherwise acquire real or personal property or immovables or movables including accounts receivable; and

(b) subject to any right of redemption that may exist, hold, lease to the person or subsequently sell, dispose of or otherwise deal with the property or immovables or movables.
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Acquisition et disposition de biens

Definitions

(10) The following definitions apply in this section.
“Canadian”
« Canadien »

“Canadian” has the same meaning as in paragraph (a), (b) or (d) of the definition “Canadian” in section 3 of the Investment Canada Act.
“voting interest”
« intérêt avec droit de vote »

“voting interest”

(a) with respect to a corporation with share capital, means a voting share;

(b) with respect to a corporation without share capital, means an ownership interest in the assets of the corporation that entitles the owner to rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share; and

(c) with respect to a partnership, trust or joint venture, means an ownership interest in the assets of the partnership, trust or joint venture that entitles the owner to receive a share of the profits and to share in the assets on dissolution.
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« Canadien » S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada.
« Canadien »
Canadian

« intérêt avec droit de vote »
« intérêt avec droit de vote »
voting interest

a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;

c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs.

218. Section 17 of the Act is replaced by the following:
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreements

17. (1) The Bank may provide, or enter into agreements for the provision of, any of the following services:

(a) consulting;

(b) management training and mentoring;

(c) networking, referral and sourcing;

(d) information and research;

(e) any other management services prescribed by the regulations.
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
Accords

a) conseils;

b) formation en gestion et mentorat;

c) réseautage, recommandation et approvisionnement;

d) information et recherche;

e) autres services de gestion prévus par règlement.

Complementary to service providers

(2) The services are to fill out or complete services available from private sector service providers.
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
Complément aux fournisseurs de services

2011, c. 21, s. 9(E)

219. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 9(A)

Agreements and Programs
Accords et programmes
Agreements

20. The Bank may enter into agreements with, and act as agent or mandatary for, any department or agency of the government of Canada or a province, or any other body or person, for the provision of services or programs to, by, on behalf of or jointly with that body or person and, subject to subsection 14(3), may deliver financial assistance on their behalf under the agreement.
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
Accords

220. Subsection 28(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments hybrides de capital

28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
Instruments hybrides de capital

221. Paragraph 30(2)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
2011, c. 21, s. 11(E)

222. Subsection 37(1) of the Act is replaced by the following:
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 11(A)

Privileged information

37. (1) Subject to subsection (2), all information obtained by the Bank or by a subsidiary in relation to its customers is privileged and a director, officer, employee or agent or mandatary of, or adviser or consultant to, the Bank or a subsidiary must not knowingly communicate, disclose or make available the information, or permit it to be communicated, disclosed or made available.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Renseignements protégés

223. Section 40 of the Act is replaced by the following:
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

40. The Governor in Council may make regulations

(a) defining “hybrid capital instrument”; and

(b) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) définir « instrument hybride de capital »;

b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

Division 13
Section 13
2014, c. 2, s. 2

Northwest Territories Act
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
2014, ch. 2, art. 2

224. Section 65 of the Northwest Territories Act is renumbered as subsection 65(1) and is amended by adding the following:
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Extension of period of Legislative Assembly

(2) Despite subsection (1), if the election period for the first general election after the coming into force of section 1 would overlap with the election period for a general election to be held under subsection 56.1(2) or section 56.2 of the Canada Elections Act, the period during which the members referred to in subsection (1) continue in office as members of the Legislative Assembly may be extended until five years from the date fixed for the return of the writs at the last general election under the former Act, but the Commissioner may dissolve the Legislative Assembly before then.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Prolongation du mandat de l’assemblée législative

Division 14
Section 14
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

225. (1) Section 96 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (8.96):
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2015

(8.97) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2015, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2015 determined by the following formula if that amount is more than $2:

E × 0.28% × 1.4

where

E       is the total of all insurable earnings paid in 2015 by the employer for which premiums were deductible.
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015

RA × 0,28 % × 1,4

où :

RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.

Temporary measure — small business refund 2016

(8.98) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2016, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2016 determined by the following formula if that amount is more than $2:

E × 0.28% × 1.4

where

E       is the total of all insurable earnings paid in 2016 by the employer for which premiums were deductible.
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016

RA × 0,28 % × 1,4

où :

RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.

2013, c. 40, s. 135(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 40, par. 135(2)

No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) or (8.98).
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
Aucun intérêt

226. The Act is amended by adding the following after section 112:
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Decision not reviewable

112.1 A decision of the Commission made under the Employment Insurance Regulations respecting the writing off of any penalty owing, amount payable or interest accrued on any penalty owing or amount payable is not subject to review under section 112.
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Décisions ne pouvant être révisées

Division 15
Section 15
1997, c. 14

Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
1997, ch. 14

227. Section 14 of the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act is replaced by the following:
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Appointments to roster

14. (1) The Governor in Council may, in accordance with a consensus reached under Article G-25 of the Agreement, appoint any person to be a member of the roster established under that Article.
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Liste

Appointment of panelist

(2) The Minister may

(a) appoint a panelist in accordance with paragraph 2 of Article N-09 of the Agreement; and

(b) propose candidates to serve as the chair of a panel, or select the chair, in accordance with Article N-09.
(2) Le ministre peut :
Candidats

a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;

b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.

Division 16
Section 16
1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

228. Section 46 of the Canada Marine Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
228. L’article 46 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Acquisition of federal real property or federal immovables

(2.11) A port authority may acquire federal real property or federal immovables, if supplementary letters patent have been issued. For greater certainty, the federal real property or federal immovables become, on acquisition, real property or immovables other than federal real property or federal immovables.
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux

Lease or licence — other real property and immovables

(2.12) A port authority may, for the purpose of operating the port, lease or license any real property or immovable that it holds, other than federal real property or federal immovables, subject to the limits in the port authority’s letters patent. The term of the lease or licence may not be more than the maximum term that the letters patent set out for such a lease or licence.
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels

2001, c. 4, s. 142

229. Paragraph 48(2)(c) of the Act is replaced by the following:
229. L’alinéa 48(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 142

(c) subject to any regulations made under section 62 or subsection 64.1(1), regulate the type of structures or works that may be erected.
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
2008, c. 21, s. 33

230. Subsection 61(1) of the Act is replaced by the following:
230. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 33

Order and safety

61. (1) Subject to any regulations made under section 62 or subsection 64.1(1), a port authority shall take appropriate measures for the maintenance of order and the safety of persons and property in the port.
61. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
Maintien de l’ordre et de la sécurité

231. The Act is amended by adding the following after section 64:
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Undertakings Situated in a Port
Entreprises situées dans un port
Regulations
Règlements
Regulations

64.1 (1) The Governor in Council may make regulations respecting any undertaking or class of undertakings that is situated or proposed to be situated in a port, including regulations respecting the development, use and environmental protection of the port as it relates to the undertaking or class of undertakings.
64.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Règlements

Included powers

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a regulation made under that subsection may

(a) designate the undertakings or classes of undertakings to which the regulations apply;

(b) confer any legislative, administrative, judicial or other power on any person or body that the Governor in Council considers necessary to effectively regulate the undertaking;

(c) confer on any person or body the power, exercisable in circumstances and subject to conditions similar to those applicable to the exercise of that power under the law of the province in which the undertaking is situated,

(i) to make orders requiring any person or body to cease any work, comply with the regulations or take any measure to remedy the consequences of any contravention of the regulations, or

(ii) to do any work that the person or body considers necessary and to recover the costs of that work;

(d) fix, or prescribe the manner of calculating, any charge to be paid in respect of the undertaking;

(e) fix, or prescribe the manner of calculating, the rate of interest to be charged on amounts owing under the regulations;

(f) establish offences punishable on summary conviction for contraventions of the regulations, if similar acts or omissions constitute an offence under the laws in force in the province in which the undertaking is situated, and set, for such offences, fines or terms of imprisonment, or both, that are not more than the fines or terms of imprisonment applicable under those laws;

(g) establish administrative monetary penalties for contraventions of the regulations, if similar acts or omissions are punishable by administrative monetary penalties under the laws in force in the province in which the undertaking is situated, and set the amount of each of those penalties at an amount that is not more than the amount applicable under those laws;

(h) set limits on the liability of, and establish defences and immunities for, any person or body exercising a power or performing a duty or function under the regulations;

(i) confer on any person, for the purpose of verifying compliance with the regulations, the power to enter a place, to inspect the place and to seize and detain any thing found in that place, in circumstances and subject to conditions similar to those applicable to the exercise of that power under the law of the province in which the undertaking is situated;

(j) require that security be given or a trust or fund be established to secure the performance of any obligation imposed under the regulations;

(k) prescribe rules respecting the confidentiality or disclosure of any information obtained under the regulations;

(l) provide for the retention or the disposal, including the destruction, of documents, regardless of medium, that are created or submitted under the regulations;

(m) prescribe rules of procedure for hearings to be held in relation to the undertaking, including rules for the issuance of subpoenas to require the appearance of persons and the production of documents and rules requiring that evidence be given under oath, or confer on any person or body the power to prescribe those rules; and

(n) provide for the arbitration of disputes arising under the regulations.
(2) Les règlements peuvent notamment :
Contenu des règlements

a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;

b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;

c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :

(i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;

d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;

e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;

f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;

j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;

k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;

l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règle-ments;

m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;

n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.

Application to Crown

(3) A regulation made under subsection (1) may be made binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

Incorporation by reference

64.2 (1) A regulation made under subsection 64.1(1) may incorporate by reference any document produced by a person or body other than the Minister, including any Act of a province or legislative instrument made under such an Act, as it exists on a particular date or as it is amended from time to time, with any adaptations that the Governor in Council considers necessary.
64.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Incorporation par renvoi

Existing power not limited

(2) For greater certainty, the express power referred to in subsection (1) to incorporate a document by reference does not limit the power that otherwise exists to incorporate a document by reference in a regulation made under this Act.
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Pouvoir existant non restreint

Conflict with regulations under another Act

64.3 Regulations made under subsection 63(2) or under any other Act of Parliament prevail over regulations made under subsection 64.1(1) to the extent of any conflict or inconsistency between them, unless otherwise provided in the regulations made under subsection 64.1(1).
64.3 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
Prépondérance des autres règlements fédéraux

Conflict with rules

64.4 Regulations made under subsection 64.1(1) prevail over any by-laws, practices and procedures or other similar instruments, and land-use plans, made by a port authority to the extent of any conflict or inconsistency between them, unless otherwise provided in those regulations.
64.4 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
Prépondérance du règlement

Non-application

64.5 Sections 108 to 129.19 do not apply to the administration and enforcement of and the contravention of a regulation made under subsection 64.1(1).
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
Non-application

Agreements
Accords
Agreements — administration and enforcement

64.6 (1) The Minister may enter into agreements with any person or body, including the government of a province, with respect to the administration and enforcement of a regulation made under subsection 64.1(1).
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Accords — exécution et contrôle d’application

Dispute resolution

(2) An agreement referred to in subsection (1) may provide for the arbitration, in accord­ance with the law of the province, of disputes arising from the interpretation or application of that agreement, in which case the Commercial Arbitration Act does not apply to the dispute.
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Résolution de différends

Other Acts
Autres lois
Statutory Instruments Act

64.7 The Statutory Instruments Act does not apply to any legislative instrument made by a provincial official or body under the authority of a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 64.1(1).
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Federal Courts Act

64.8 (1) A provincial official or body that exercises a power or performs a duty or function under a regulation made under subsection 64.1(1) is not a federal board, commission or other tribunal for the purposes of the Federal Courts Act.
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur les Cours fédérales

Review or appeal in provincial courts

(2) Unless otherwise provided by a regulation made under subsection 64.1(1), if a power is conferred or a duty or function is imposed by a provincial law that is incorporated by reference in the regulation, the exercise of the power or the performance of the duty or function is subject to review by, or appeal to, the courts of the province in the same manner and to the same extent as if the provincial law applied.
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

Amounts collected

64.9 Payments collected by a provincial official or body under a regulation made under subsection 64.1(1) are not public money for the purposes of the Financial Administration Act.
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiements perçus

User Fees Act

64.91 For greater certainty, the User Fees Act does not apply to any fee that is fixed under a provincial law that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 64.1(1).
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Loi sur les frais d’utilisation

Limits on Liability, Defences and Immunities
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Acts and omissions

64.92 In respect of any act or omission occurring in the exercise of a power or the performance of a duty or function under a regulation made under subsection 64.1(1),

(a) Her Majesty in right of Canada is entitled to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to Her Majesty in right of the province in which the undertaking that is the subject of the regulation is situated when Her Majesty in right of that province exercises such a power or performs such a duty or function under the law of that province; and

(b) a port authority and any person or body exercising the power or performing the duty or function is entitled, unless otherwise provided by the regulation, to the same limits on liability, defences and immunities as those that would apply to a person or body when the person or body exercises such a power or performs such a duty or function under the law of the province in which the undertaking that is the subject of the regulation is situated.
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
Actes et omissions

a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.

Right or interest in port

64.93 No civil proceeding may be brought, no order may be made and no fine or monetary penalty may be imposed against Her Majesty in right of Canada or a port authority, in relation to an undertaking that is situated in a port, under regulations made under subsection 64.1(1), based on any right or interest held by Her Majesty or the port authority in that port.
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
Intérêts ou droits sur les ports

Division 17
Section 17
1998, c. 37

DNA Identification Act
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
1998, ch. 37

Amendments to the Act
Modification de la loi
232. Section 2 of the DNA Identification Act is amended by adding the following in alphabetical order:
232. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“human remains”
« restes humains »

“human remains” includes any detached part of the body of a person who may still be alive.
“investigating authority”
« autorité chargée de l’enquête »

“investigating authority” means, as the case may be,

(a) a Canadian law enforcement agency;

(b) a coroner or medical examiner, or a person or organization with similar duties or functions, who is acting in the course of their duties under an Act of Parliament or of a provincial legislature; or

(c) a laboratory.
« autorité chargée de l’enquête » Selon le cas :
« autorité chargée de l’enquête »
investigating authority

a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;

b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;

c) laboratoire.

« restes humains » Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante.
« restes humains »
human remains

233. Section 3 of the Act is replaced by the following:
233. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purpose

3. The purpose of this Act is to establish a national DNA data bank to help

(a) law enforcement agencies identify persons alleged to have committed designated offences, including those committed before the coming into force of this Act; and

(b) law enforcement agencies — as well as coroners, medical examiners or persons and organizations with similar duties or functions — find missing persons and identify human remains.
3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :
Objet

a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.

2000, c. 10, s. 5

234. (1) Paragraph 4(b) of the Act is replaced by the following:
234. (1) L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 10, art. 5

(a.1) society is well served by locating missing persons and identifying human remains, which can be facilitated by the use of DNA profiles;
(b) the DNA profiles, as well as samples of bodily substances from which the profiles are derived, may be used only in accordance with this Act, and not for any unauthorized purpose; and
a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;
b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;
(2) Subparagraph 4(c)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 4c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
235. The Act is amended by adding the following before section 5:
235. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :
Establishment and Contents
Établissement et contenu
2005, c. 10, par. 34(1)(h)

236. (1) Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
236. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 10, al. 34(1)h)

Establishment

5. (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall establish a national DNA data bank, to be maintained by the Commissioner, consisting of

(a) for criminal identification purposes, a crime scene index, a convicted offenders index and a victims index;

(b) for the purposes of finding missing persons and identifying human remains, a missing persons index, a relatives of missing persons index and a human remains index; and

(c) for the purposes set out in paragraphs (a) and (b), a voluntary donors index.
5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :
Établissement

a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;

b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;

c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.

(2) Subsection 5(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Victims index

(4.1) The victims index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a victim of a designated offence that

(a) are voluntarily submitted by the victim for the purpose of having their DNA profile added to the index; or

(b) if the victim is unidentified, deceased or unable to consent to submitting their bodily substances or their whereabouts are unknown, are obtained, as the case may be, from

(i) their personal effects,

(ii) any place associated with the commission of the designated offence, and

(iii) if the victim is deceased, their remains.
(4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :
Fichier des victimes

a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;

b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.

Missing persons index

(4.2) The missing persons index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a missing person, including bodily substances obtained from their personal effects.
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.
Fichier des personnes disparues

Relatives of missing persons index

(4.3) The relatives of missing persons index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of a person that are voluntarily submitted by them for the purpose of having their DNA profile added to the index, where their profile may assist in confirming the identity of a person whose DNA profile is contained in the missing persons index or human remains index.
(4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.
Fichier des parents de personnes disparues

Human remains index

(4.4) The human remains index shall contain DNA profiles derived from human remains.
(4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.
Fichier des restes humains

Voluntary donors index

(4.5) The voluntary donors index shall contain DNA profiles derived from the bodily substances of a person, other than a victim of a designated offence, that are voluntarily submitted by them for the purpose of having their DNA profile added to the index, where their profile may be relevant to an investigation of a designated offence or of a missing person or human remains.
(4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.
Fichier des donneurs volontaires

Other information

(5) In addition to the DNA profiles referred to in subsections (3) to (4.5), the DNA data bank shall contain, in relation to each of the profiles, information from which can be established

(a) in the case of a profile referred to in subsection (3) or any of subsections (4.1) to (4.4), the case number of the investigation associated with the bodily substance from which the profile was derived;

(b) in the case of a profile referred to in any of subsections (4) to (4.5), the identity of the person from whose bodily substance the profile was derived, if that identity is known; and

(c) in the case of a profile referred to in subsection (4.3), the stated biological or other relationship of the person from whose bodily substance the profile was derived with the person whose identity is to be confirmed.
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :
Renseignements supplémentaires

a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.

2005, c. 25, s. 16

237. Subsection 5.1(2) of the Act is replaced by the following:
237. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 16

Forensic DNA analysis

(2) The Commissioner shall conduct a fo­rensic DNA analysis of the bodily substances transmitted if satisfied that the offence referred to in the order or authorization is a designated offence and add the resulting DNA profile in the convicted offenders index.
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.
Analyse génétique

2005, c. 25, ss. 17(1) and (3); 2007, c. 22, ss. 31(1), (2)(E) and (3) to (5)

238. Section 6 of the Act is replaced by the following:
238. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, par. 17(1) et (3); 2007, ch. 22, par. 31(1), (2)(A) et (3) à (5)

Precondition — victims

5.3 (1) A DNA profile and related information shall be added to the victims index only if the Commissioner has reasonable grounds to suspect that the comparison of the profile conducted under subsection 5.5(1) will assist in the investigation of a designated offence with respect to which the profile was obtained.
5.3 (1) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des victimes que si le commissaire a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison de ce profil en application du paragraphe 5.5(1) sera utile à l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Condition préalable — victimes

Preconditions — missing persons and relatives

(2) A DNA profile and related information shall be added to the missing persons index or the relatives of missing persons index only if the Commissioner

(a) has reasonable grounds to suspect that the comparison of the profile conducted under section 5.5 will assist in the investigation of a missing person or human remains; and

(b) is satisfied that other investigative procedures have been tried and have failed or are unlikely to succeed, or that the urgency of the situation requires the comparison of the profile to others.
(2) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des personnes disparues ou au fichier des parents de personnes disparues que si le commissaire :
Conditions préalables — personnes disparues et parents

a) a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison visée à l’article 5.5 sera utile à une enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains;

b) est convaincu que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.

Written consent

5.4 A DNA profile and related information shall be added to the relatives of missing persons index or the voluntary donors index, or to the victims index in the circumstances described in paragraph 5(4.1)(a), only if the Commissioner has received the written consent to that addition, provided in accordance with any regulations, of the person who voluntarily provided the bodily substances from which the profile was derived.
5.4 Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes dans les circonstances prévues à l’alinéa 5(4.1)a) que si le commissaire a reçu à cet égard le consentement écrit, fourni en conformité avec les règlements, de la personne qui a fourni volontairement les substances corporelles ayant servi à établir le profil.
Consentement écrit

Comparison of Profiles and Communication and Use of Information
Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements
Comparison of DNA profiles

5.5 (1) The Commissioner shall compare each DNA profile that is added to the crime scene index, the convicted offenders index, the victims index, the missing person index, the voluntary donors index or the human remains index with the DNA profiles that are already contained in those indices.
5.5 (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier de criminalistique, au fichier des condamnés, au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des donneurs volontaires ou au fichier des restes humains avec les profils qui se trouvent déjà dans ces fichiers.
Comparaison des profils d’identification génétique

Relatives of missing persons index

(2) The Commissioner shall compare each DNA profile that is added to the relatives of missing persons index with the DNA profiles that are already contained in the missing persons index and the human remains index.
(2) Il compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier des parents de personnes disparues avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier des personnes disparues et dans le fichier des restes humains.
Fichier des parents de personnes disparues

Communication — match

6. (1) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) produces a match between DNA profiles, and none of the profiles that match is contained in the missing persons index or the human remains index, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles, to any laboratory or Canadian law enforcement agency that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of

(a) if at least one of the profiles is contained in the victims index, the investigation of a designated offence with respect to which that profile was obtained; and

(b) in any other case, the investigation of any designated offence.
6. (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :
Communication : concordance des profils

a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;

b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.

Missing persons and human remains indices

(2) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) produces a match between DNA profiles, and at least one of the profiles that match is contained in the missing persons index or the human remains index, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains

Communication — similar profile

6.1 (1) If a comparison conducted under subsection 5.5(1) indicates that, in the Commissioner’s opinion, two or more DNA profiles are similar, the Commissioner may communicate the similar DNA profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of determining whether the possibility of a match between the profiles can be excluded.
6.1 (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.
Communication : profils semblables

Deemed match

(2) If the investigating authority advises the Commissioner that the profiles are similar and that the possibility of a match between the DNA profiles has not been excluded, the Commissioner may communicate any information in relation to the profiles in accordance with subsection 6(1) or (2), as the case may be, as if there were a match between them.
(2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.
Correspondance réputée

Relatives of missing persons index

(3) If a comparison conducted under subsection 5.5(2) indicates that a DNA profile that is already contained in the missing persons index or human remains index could be the profile of a biological relative of someone whose DNA profile is added to the relatives of missing persons index, the Commissioner may communicate any information in relation to both DNA profiles, to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Fichier des parents des personnes disparues

Communication — no match

6.2 If a comparison conducted under section 5.5 produces neither a match between DNA profiles nor a result referred to in subsection 6.1(1) or (3), the Commissioner may communicate that fact to any investigating authority that the Commissioner considers appropriate.
6.2 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : absence de correspondance

Subsequent communication — paragraph 6(1)(a)

6.3 (1) Information that is communicated under paragraph 6(1)(a) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence with respect to which the DNA profile referred to in that paragraph was obtained.
6.3 (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.
Communication subséquente : alinéa 6(1)a)

Subsequent communication — different purpose

(2) Information that is communicated under paragraph 6(1)(a) to a law enforcement agency may be communicated subsequently by a member of the agency to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of any designated offence, if the member has reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Communication subséquente : autre fin

Further communication — different purpose

(3) Information that is communicated to a person under subsection (2) may be communicated subsequently to another person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution referred to in that subsection.
(3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Autres communications : autre fin

Subsequent communication — paragraph 6(1)(b)

(4) Information that is communicated under paragraph 6(1)(b) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of any designated offence.
(4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.
Communication subséquente : alinéa 6(1)b)

Subsequent communication — missing person or human remains

(5) Information that is communicated under subsection 6(2) or 6.1(3) may be communicated subsequently to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation of a missing person or human remains.
(5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains

Subsequent communication — different purpose

(6) Information that is communicated under subsection 6(2) or 6.1(3) to a law enforcement agency may be communicated subsequently by a member of the agency to a person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence, if the member has reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Communication subséquente : autre fin

Further communication — different purpose

(7) Information that is communicated to a person under subsection (6) may be communicated subsequently to another person to whom it is necessary to communicate the information for the purpose of the investigation or prosecution referred to in that subsection.
(7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Autres communications : autre fin

Communication — foreign law enforcement agencies

6.4 (1) On receipt of a DNA profile from the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of such a government or international organization, the Commissioner may compare the profile with those already contained in the crime scene index, the convicted offenders index, the missing persons index and the human remains index to determine whether there is a match between profiles and may then communicate any of the following to the government, organization or institution, as the case may be:

(a) if there is no match, that fact;

(b) if there is a match, any information in relation to a matching DNA profile that is already contained in any of those indices;

(c) if there is, in the Commissioner’s opin­ion, a similar DNA profile already contained in an index, the similar DNA profile;

(d) if, after receiving the similar DNA profile referred to in paragraph (c), the government, organization or institution advises the Commissioner that the possibility of a match between the similar profile with the DNA profile it provided has not been excluded, any information in relation to the similar DNA profile.
6.4 (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi

a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;

c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;

d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.

Crime scene index

(2) The Commissioner may, on the request of a law enforcement agency in the course of the investigation of a designated offence, communicate a DNA profile contained in the crime scene index to the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of any such government or international organization.
(2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.
Fichier de criminalistique

Missing persons or human remains index

(3) The Commissioner may, on the request of an investigating authority in the course of the investigation of a missing person or human remains, communicate a DNA profile contained in the missing persons index or the human remains index to the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states or an institution of any such government or international organization.
(3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains

Agreement or arrangement

(4) Subsections (1) to (3) apply only if the Government of Canada or one of its institutions has entered into an agreement or arrangement, in accordance with any regulations, with that government, international organization or institution, authorizing the communication solely for the purposes of, as the case may be, the investigation or prosecution of a criminal offence or the investigation of a missing person or human remains.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Accord ou entente

Authorized users

6.5 Information as to whether a person’s DNA profile is contained in the convicted offenders index may be communicated to an authorized user of the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police.
6.5 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.
Utilisateurs autorisés

Unauthorized communication

6.6 Subject to sections 6 to 6.5, no person shall communicate any information that is contained in the DNA data bank or allow the information to be communicated.
6.6 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.
Communication interdite

239. Section 7 of the French version of the Act is replaced by the following:
239. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements contenus dans la banque

7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
Accès aux renseignements contenus dans la banque

2005, c. 25, s. 17.1

240. Sections 8 and 8.1 of the Act are replaced by the following:
240. Les articles 8 et 8.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 17.1

Unauthorized use of information

8. (1) Subject to subsection (2), no person to whom information is communicated under any of sections 6, 6.1 and 6.3 or who has access to information under paragraph 7(a) or (b) shall use that information other than for the purposes set out in the applicable provision of those sections.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.
Utilisation restreinte des renseignements

Use for different purpose

(2) After a law enforcement agency has received information in relation to a DNA profile that was communicated to them under paragraph 6(1)(a) or subsection 6(2) or 6.1(3), a member of the agency may use that information for the purpose of the investigation or prosecution of a designated offence if they have reasonable grounds to suspect that the information will assist in the investigation or prosecution.
(2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Utilisation à différentes fins

Use of results of DNA analysis— order or authorization

(3) No person shall use the results of forensic DNA analysis of bodily substances that are taken in execution of an order or authorization, except in accordance with this Act.
(3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

Removal of Access to Information
Inaccessibilité des renseignements
Removal of access to information — crime scene index

8.1 (1) Access to information in the crime scene index shall be removed from that index without delay if the information relates to a DNA profile derived from a bodily substance of

(a) a victim of a designated offence that was the object of the relevant investigation; or

(b) a person who has been eliminated as a suspect in the relevant investigation.
8.1 (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :
Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique

a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;

b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.

Other indices

(2) Access to information in relation to a DNA profile in the victims index, the missing persons index, the relatives of missing persons index, the human remains index or the voluntary donors index shall be removed from that index without delay if the Commissioner is advised that

(a) the person from whose bodily substances the profile was derived wishes to have access to the information removed; or

(b) the comparison under this Act of the profile with other profiles will not assist in the investigation with respect to which the profile was obtained.
(2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :
Autres fichiers

a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;

b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.

Periodic removal

(3) After each period prescribed by regulation, access to information in relation to a DNA profile in the victims index, the missing persons index, the relatives of missing persons index or the voluntary donors index shall be removed from that index without delay unless the Commissioner is advised before the end of the period, by any investigating authority that the Commissioner considers appropriate, that

(a) the investigating authority has not been advised by the person from whose bodily substances the profile was derived that they wish to have access to the information removed; and

(b) the comparison under this Act of the profile with other profiles may assist in the investigation with respect to which the profile was obtained.
(3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :
Période réglementaire — inaccessibilité

a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;

b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.

Subsequent DNA profile

(4) Removal of access to information in relation to a DNA profile of a person from an index under this section does not prevent a DNA profile derived from the bodily substances of the same person, and any information in relation to that profile, from subsequently being added to any index in accordance with this Act.
(4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.
Profils subséquents

Regulations — requirements

(5) The removal of access to information under any of subsections (1) to (3) shall be done in accordance with the requirements set out in any regulations that apply with respect to that subsection.
(5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.
Exigences réglementaires

Transfer to another index

8.2 The Commissioner may transfer a DNA profile and information in relation to it from one index — other than the convicted offenders index or the relatives of missing persons index — to another, as long as the addition of the profile to the other index is in accordance with the applicable provisions of this Act.
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
Transfert dans un autre fichier

2007, c. 22, s. 32

241. Subsection 9(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
241. L’alinéa 9(2)c) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 22, art. 32

242. The Act is amended by adding the following before section 10:
242. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :
Storage and Destruction of Bodily Substances
Entreposage et destruction des substances corporelles
2007, c. 22, s. 33

243. Subsection 10(7) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
243. L’alinéa 10(7)c) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 22, art. 33

244. The Act is amended by adding the following before section 11:
244. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11, de ce qui suit :
Offence
Infraction
2005, c. 25, s. 22

245. The portion of section 11 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
245. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 22

Contravention of sections

11. Every person who contravenes section 6.6 or 8 or subsection 10(5)
11. Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
Infraction

246. Section 12 of the Act is replaced by the following:
246. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

12. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) respecting the establishment and operation of the national DNA data bank;

(b) respecting the collection and transmission of any information or other thing that is to be received by the Commissioner;

(c) respecting agreements or arrangements referred to in subsection 6.4(4);

(d) respecting access to information that is contained in the national DNA data bank, including removal of access to information and destruction of information;

(e) respecting the establishment of advisory committees to advise on any matter related to the national DNA data bank; and

(f) prescribing anything that by this Act is to be prescribed by regulation.
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
Règlements

a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;

b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;

c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);

d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;

e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;

f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

247. Schedule II to the Access to Information Act is amended by replacing the reference to “subsection 6(7)” opposite the reference to the DNA Identification Act with a reference to “section 6.6”.
247. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 6(7) », en regard de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques », par « article 6.6 ».
2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

248. Schedule 3 to the Public Servants Disclosure Protection Act is amended by replacing the reference to “DNA Identification Act, section 6” with a reference to “DNA Identification Act, section 6.6”.
248. L’annexe 3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par remplacement de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6 » par « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6 ».
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

249. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
249. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 18
Section 18
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Amendment to the Act
Modification de la loi
2014, c. 20, s. 267

250. The definition “foreign entity” in section 11.41 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
2014, ch. 20, art. 267

“foreign entity”
« entité étrangère »

“foreign entity” means

(a) an entity referred to in paragraph 5(h.1); or

(b) an entity, other than one referred to in section 5, that is incorporated or formed by or under the laws of a country other than Canada, including its subsidiaries, if any, and that does not carry on business in Canada, if it carries out activities similar to those of entities referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) or provides services similar to those referred to in paragraph 5(h) or (h.1).
« entité étrangère » Selon le cas :
« entité étrangère »
foreign entity

a) entité visée à l’alinéa 5h.1);

b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).

Coming into Force
Entrée en vigueur
Royal assent or coming into force of subsection 256(2) of Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

251. This Division comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and the day on which subsection 256(2) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force.
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Division 19
Section 19
2005, c. 34

Department of Employment and Social Development Act
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
2005, ch. 34

2012, c. 19, s. 224

252. (1) Subsection 45(1) of the Department of Employment and Social Development Act is replaced by the following:
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Composition

45. (1) The Tribunal consists of full-time and part-time members to be appointed by the Governor in Council.
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Composition

2012, c. 19, s. 224

(2) Subsection 45(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 19, art. 224

Division 20
Section 20
2006, c. 5

Public Health Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
2006, ch. 5

Amendments to the Act
Modification de la loi
253. Section 2 of the Public Health Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Agency appointed under section 5.1.
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
« président »
President

254. The Act is amended by adding the following after section 5:
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRESIDENT
PRÉSIDENT
Appointment

5.1 The President of the Agency is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a renewable term of up to five years.
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Nomination

Chief executive officer

5.2 The President is the chief executive officer of the Agency and has the rank and status of a deputy head of a department.
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Premier dirigeant

Remuneration

5.3 The President is to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération

255. Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:
255. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment

6. (1) The Governor in Council shall appoint a Chief Public Health Officer, who is an officer of the Agency.
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
Nomination

256. Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
256. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Advice

(1.1) The Chief Public Health Officer shall provide the Minister and the President with public health advice that is developed on a scientific basis.
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
Conseils

257. Section 9 of the Act is repealed.
257. L’article 9 de la même loi est abrogé.
258. Subsection 10(2) of the Act is repealed.
258. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
R.S., c. F-11

Consequential Amendment to the Financial Administration Act
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2006, c. 9, s. 270

259. Part II of Schedule VI to the Financial Administration Act is amended by replacing “Chief Public Health Officer of Canada”, in column II, with “President”.
259. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».
2006, ch. 9, art. 270

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

260. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
260. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 21
Section 21
2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

261. Section 249 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is replaced by the following:
261. L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :
Definition of “amalgamated corporation”

249. In this Division, “amalgamated corporation” means any corporation resulting from an amalgamation referred to in subsection 252(1).
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Définition de « société issue de la fusion »

262. The Act is amended by adding the following after section 250:
262. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Continuance

250.1 Despite subsection 268(8.1) of the Canada Business Corporations Act, sections 6 to 13, 17, 18 and 21.1 of the Blue Water Bridge Authority Act continue to apply to the Blue Water Bridge Authority after its continuance under the Canada Business Corporations Act.
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Prorogation

263. Sections 253 to 260 of the Act are repealed.
263. Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.
264. The Act is amended by adding the following after section 252:
264. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Amalgamated corporation an agent

253. An amalgamated corporation is an agent of Her Majesty in right of Canada.
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Qualité de mandataire de Sa Majesté

Contracts

254. An amalgamated corporation may enter into contracts with Her Majesty as though it were not an agent of Her Majesty.
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Contrats

Borrowing authorized

255. An amalgamated corporation may borrow money otherwise than from the Crown, including by means of the issuance, sale and pledge of bonds, debentures, notes or other evidence of indebtedness, as long as the total principal amount of those borrowings that is outstanding does not exceed $130,000,000 at any time.
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Emprunt

Charges

256. (1) An amalgamated corporation may fix and charge tolls, fees or other charges for the use of a bridge or tunnel that it owns or operates.
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Droits

Authorization by amalgamated corporation

(2) An amalgamated corporation may authorize another person to fix or charge tolls, fees or other charges for the use of such a bridge or tunnel.
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Autorisation : droits

Auditor

257. The Auditor General of Canada is the auditor of an amalgamated corporation.
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Vérificateur

No compensation

258. Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a part-time member of the board of directors of The Federal Bridge Corporation Limited, of a corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(2) or of Blue Water Bridge Authority has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office following any amalgamation referred to in subsection 252(1).
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Absence de droit à réclamation

Financial Administration Act

259. For the purposes of Part I of Sched­ule III to the Financial Administration Act, the reference in that Part to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur la gestion des finances publiques

Payments in Lieu of Taxes Act

260. For the purposes of Schedule III to the Payments in Lieu of Taxes Act, the reference in that Schedule to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

265. Section 269 of the Act is replaced by the following:
265. L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order in council

269. Sections 261 to 263 and 266 to 268 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 22
Section 22
Central Cooperative Credit Societies and Federal Credit Unions
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
R.S., c. B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

2001, c. 9, s. 194(2)

266. Paragraph 18(h) of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
266. L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 194(2)

(h) subject to section 19.1, make loans or advances for periods not exceeding six months to members of the Canadian Payments Association on taking security in any property that the institution to which the loan or advance is made is authorized to hold;
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
267. The Act is amended by adding the following after section 19:
267. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Provincial members

19.1 The Bank may make a loan or advance under paragraph 18(h) to a central cooperative credit society or local cooperative credit society, as those expressions are defined in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act, only if

(a) a province has agreed in writing to indemnify the Bank for any loss that the Bank could incur as a result of the loan or advance; or

(b) the loan or advance is made to a participant in a clearing and settlement system, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, operated by the Canadian Payments Association and it is made for the sole purpose of enabling the participant to settle its clearing balance in the system.
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Établissement provincial

a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;

b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.

R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

268. Section 39 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is repealed.
268. L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 35(7)

269. (1) Paragraph (c) of the definition “federal financial institution” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:
269. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(7)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, or
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, c. 9, s. 35(4)

(2) Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 35(4)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2010, c. 12, s. 1908

270. Subsection 33(3) of the Act is replaced by the following:
270. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1908

Continuance for purpose of amalgamation

(3) A local cooperative credit society may, if so authorized by the laws of the jurisdiction in which it is incorporated, apply to the Minister for letters patent continuing it as a federal credit union if it proposes to be continued under this Act for the purpose of immediately amalgamating with another federal credit union in accordance with this Act.
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion

Continuance for purpose of amalgamation

(4) Two or more local cooperative credit societies may, if so authorized by the laws of the jurisdiction in which they are incorporated, apply to the Minister for letters patent continuing each of them as a federal credit union if they propose to be continued under this Act for the purpose of immediately amalgamating with each other in accordance with this Act.
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion

Application for amalgamation required

(5) An application referred to in subsection (3) or (4) must be made at the same time as an application referred to in subsection 223(1.2) or (1.3) in respect of the amalgamation.
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
Requête relative à la fusion

271. (1) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
271. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Joint notice of continuance and amalgamation

(1.1) In the case of an application made under subsection 33(3) or (4), the applicants referred to in subsection 223(1.2) or (1.3) may, in accordance with subsection 25(2) and paragraph 228(2)(a), jointly publish the notices referred to in those provisions in the form of a single notice.
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
Avis conjoints — prorogation et fusion

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Continuance and amalgamation — special resolutions

(4) In the case of an application made under subsection 33(3) or (4), the vote on the special resolution must be held at the same time as the vote on the special resolutions referred to in subsection 226(4).
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires

2010, c. 12, s. 1911

272. Subsection 35.1(2) of the Act is replaced by the following:
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1911

Power to issue letters patent

(2) On the application of a local cooperative credit society under subsection 33(3) or (4), the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the local cooperative credit society as a federal credit union only if

(a) the Minister is of the opinion that the local cooperative credit society has complied with the regulations respecting notice and disclosure requirements;

(b) the Minister is of the opinion that the federal credit union that results from the amalgamation will satisfy the requirements for incorporation as a federal credit union; and

(c) the Minister will, immediately after issuing letters patent for the continuance, issue letters patent for the amalgamation under subsection 229(1).
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
Prorogation en vue d’une fusion

a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;

b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).

273. Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notice of continuance and amalgamation

(3) In the case of a continuance that results from an application made under subsection 33(3) or (4), the Superintendent may publish, in the form of a single notice, the notice referred to subsection (2), the notice required under subsection 229(3) in respect of the amalgamation and any notice required under subsection (2) in respect of other applicants for the amalgamation.
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
Avis — prorogation et fusion

274. Section 223 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Federal credit union and local cooperative credit society

(1.2) On the joint application of one or more federal credit unions and one or more local cooperative credit societies that have applied under subsection 33(3) to be continued as federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one federal credit union.
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Coopératives de crédit fédérales et locales

Local cooperative credit societies

(1.3) On the joint application of two or more local cooperative credit societies that have applied under subsection 33(4) to be continued as federal credit unions, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one federal credit union.
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Sociétés coopératives de crédit locales

2010, c. 12, s. 2000(1)

275. (1) Subsection 226(1) of the Act is replaced by the following:
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2000(1)

Approval

226. (1) The directors of each applicant must submit an amalgamation agreement for approval to a meeting of the shareholders of the applicant — or, if the applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, to a meeting of its members and to a meeting of its shareholders, if any.
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
Approbation des actionnaires et des membres

2010, c. 12, s. 2000(2)

(2) Subsection 226(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 2000(2)

Special resolution

(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
Special resolution

276. Section 229 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) In the case of an application made under subsection 223(1.2) or (1.3), the Minister shall not issue letters patent of amalgamation unless the Minister has issued, under subsection 35.1(2), letters patent continuing as a federal credit union each applicant that was a local cooperative credit society.
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
Exception

277. Paragraph 231(2)(a) of the Act is replaced by the following:
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) with respect to any matter described in paragraph (1)(a), 30 days after the date of issue of the letters patent or
(i) if the activity is conducted under an agreement existing on the date of issue of the letters patent, the expiry of the agreement, or
(ii) if the bank is a federal credit union and an undertaking to cease engaging in the activity has been given under subsection 973.02(1), the cessation date set out in the undertaking in respect of the activity;
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 248(3)

278. (1) The definition “league” in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act is repealed.
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
2001, ch. 9, par. 248(3)

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“federal league”
« confédération fédérale »

“federal league” means a cooperative corporation incorporated under an Act of Parliament whose membership consists wholly or primarily of federal credit unions and whose principal purpose is the provision of administrative, technical, research and consultative services, and goods related to those services, to any cooperative credit society or to persons intending to organize or operate such a society;
“provincial league”
« confédération provinciale »

“provincial league” means a cooperative corporation incorporated under an Act of the legislature of a province whose membership consists wholly or primarily of local cooperative credit societies and whose principal purpose is the provision of administrative, technical, research and consultative services, and goods related to those services, to any cooperative credit society or to persons intending to organize or operate such a society;
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération fédérale »
federal league

« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
provincial league

2001, c. 9, s. 252

279. Section 13.1 of the Act is repealed.
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 252

2001, c. 9, s. 256

280. Paragraph 24(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by replacing subparagraph (iii) with the following:
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 256

(iii) two or more provincial leagues not all of which are incorporated under the laws of one province, or
(iv) a federal credit union or a federal league.
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. Section 27 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) the predominance of associations, federal credit unions or federal leagues, or any combination of them, as members within the association; and
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
2007, c. 6, s. 143

282. The portion of section 36 of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch.6, art. 143

Name

36. The name of an association, other than the former-Act association, shall include

(a) the phrase “federal cooperative” or “co­opérative fédérale”, along with another word or expression indicating the financial nature of the association;

(b) the phrase “federal central credit union”, “federal credit union central” or “fédération de caisses populaires fédérale”;
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
Dénomination

a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;

2001, c. 9, s. 263

283. Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 263

Members

41. (1) Only a person that is an association, a federal credit union, a central cooperative credit society, a local cooperative credit so-ciety, a cooperative corporation, a fed­eral or provincial league or an unincorporated organization consisting wholly of any of those entities may be admitted to membership in an association.
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Adhésion

2001, c. 9, s. 265

284. (1) The portion of subsection 50(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

Minimum membership

50. (1) The membership in a retail association and the former-Act association must include at least
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
Effectif minimal

2001, c. 9, s. 265

(2) Subsection 50(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

(d) two provincial leagues not all of which are incorporated under the laws of one province; or
(e) a federal credit union or a federal league.
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) Section 50 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Predominately federal membership

(1.1) The membership of an association that is not a retail association or the former-Act association must be predominated by associations other than retail associations, by federal credit unions, by federal leagues or by any combination of them.
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
Prédominance d’associés fédéraux

2001, c. 9, s. 265

(4) The portion of subsection 50(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 265

If minimum not attained

(2) If, at any time, the membership in an association is not in accordance with subsection (1) or (1.1), as the case may be, the association shall without delay take the steps that are necessary to
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
Non-conformité

2001, c. 9, s. 289

285. (1) Subsection 233.1(1) of the Act is replaced by the following:
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 289

Sale by association

233.1 (1) An association may sell all or substantially all of its assets to a financial institution incorporated under an Act of Parliament, a bank holding company or an authorized foreign bank in respect of its business in Canada if the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank assumes all or substantially all of the liabilities of the association.
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Vente par l’association

2001, c. 9, s. 289

(2) Subsection 233.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 289

Consideration

(3) Despite anything in this Act, the consideration for a sale referred to in subsection (1) may be cash or fully paid securities of the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank or in part cash and in part fully paid securities of the purchasing financial institution, bank holding company or authorized foreign bank or any other consideration that is provided for in the sale agreement.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Contrepartie

2001, c. 9, s. 306(3)

286. Subsection 375(3) of the Act is replaced by the following:
286. Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 306(3)

Restriction

(3) Subject to any order that may be made by the Superintendent under section 61 or 62, an association shall not receive money on deposit from a federal credit union, local cooperative credit society or cooperative corporation that is not a member of the association.
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
Restriction : dépôts

2001, c. 9, s. 310(3)

287. Subsection 379(3) of the Act is repealed.
287. Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, par. 310(3)

288. The Act is amended by adding the following after section 379:
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :
Restriction — liquidity support

379.1 An association shall not provide any prescribed form of liquidity support for central cooperative credit societies or local cooperative credit societies except in accordance with prescribed terms and conditions.
379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.
Restriction — fourniture de liquidités

1996, c. 6, s. 60

289. Subsection 442(1.2) of the Act is replaced by the following:
289. Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 60

Notice of proposed action

(1.2) The Superintendent must notify an association of any action proposed to be taken in respect of it under paragraph (1)(b) and of its right to make written representations to the Superintendent within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Avis

290. Subsection 463(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
290. Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) specifying what constitutes predominance for the purposes of paragraph 27(g.1) and subsection 50(1.1);
b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);
1993, c. 34, s. 56(F); 1997, c. 15, s. 163(E); 2001, c. 9, s. 342(2); 2005, c. 54, s. 211

291. Part XVI of the Act is repealed.
291. La partie XVI de la même loi est abrogée.
1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211

292. Part XVII of the Act is repealed.
292. La partie XVII de la même loi est abrogée.
Termination of Agreements
Résiliation des accords
Definition of “agreement”

293. In sections 294 to 297, “agreement” means

(a) section 5 of the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Quebec Deposit Insurance Board that was made on January 22, 1969;

(b) the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Credit Union Reserve Board of British Columbia that was made on March 7, 1975;

(c) the agreement between the Canada Deposit Insurance Corporation and the Credit Union Stabilization Corporation of Alberta that was made on July 5, 1977;

(d) any agreement specified in regulations made under section 297; or

(e) any amendment to section 5 of the agreement referred to in paragraph (a) or to an agreement referred to in any of paragraphs (b) to (d).
293. Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
Définition de « accord »

a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;

b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;

c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;

d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;

e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).

Agreements are terminated

294. The agreements are terminated and all obligations and liabilities arising out of the agreements and all rights acquired under them are extinguished.
294. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
Résiliation des accords

No liability

295. No action or other proceeding, including any action or proceeding in restitution, or for damages of any kind, that is based on or is in relation to any agreement, lies or may be instituted by anyone against Her Majesty or any minister or any employee or agent of Her Majesty, or any person engaged to provide advice or services to Her Majesty in relation to any agreement, for anything done or omitted to be done or for anything purported to have been done or omitted to be done, in the exercise or performance of their powers, duties and functions.
295. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Immunité

No compensation

296. No one is entitled to any compensation from Her Majesty in connection with the coming into force of section 294.
296. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
Absence d’indemnité

Regulations

297. The Governor in Council may make regulations specifying, for the purposes of paragraph 293(d), agreements entered into by the Canada Deposit Insurance Corporation under section 39 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act or section 482 of the Cooperative Credit Associations Act, as those sections read immediately before the day on which this section comes into force.
297. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements

Dissolution
Dissolution
Dissolution

298. On the day on which this section comes into force, the Credit Union Central of Canada is deemed to have applied, in accordance with section 328 of the Cooperative Credit Associations Act, for letters patent dissolving it and the Minister is deemed to have approved the application under subsection 329(2) of that Act unless, before that day, it has applied

(a) for those letters patent; or

(b) for letters patent or a certificate of continuance referred to in subsection 32(1) of that Act.
298. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :
Demande de lettres patentes de dissolution

a) soit de telles lettres patentes;

b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.

No compensation

299. No one is entitled to any compensation from Her Majesty in connection with the coming into force of section 298.
299. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.
Absence d’indemnité

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 18 (3rd Supp.)

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

2001, c. 9, s. 466(1)

300. Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 3 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:
300. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 466(1)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 478(3)

301. (1) Paragraph (c) of the definition “federal financial institution” in section 2 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
301. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 478(3)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, or
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, c. 9, s. 478(2)

(2) Paragraph (c) of the definition “financial institution” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 478(2)

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 345(5)

302. (1) Paragraph (d) of the definition “federal financial institution” in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
302. (1) L’alinéa d) de la définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 345(5)

(d) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies;
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2001, c. 9, s. 345(4)

(2) Paragraph (d) of the definition “financial institution” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 345(4)

(d) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies,
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

303. The provisions of this Division, other than sections 270 to 277, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
303. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 23
Section 23
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

Amendments to the Act
Modification de la loi
304. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 155.1:
304. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :
Small amounts

155.2 (1) If an appropriate Minister — or any person authorized in writing by that Minister — determines, at any time, that an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada for which that Minister is accountable, or that an amount payable by Her Majesty in right of Canada to any person the payment of which requires the requisition of that Minister — or of any person authorized in writing by that Minister — does not exceed the amount established by regulations made under paragraph (2)(a), that amount is deemed to be nil, subject to any regulations made under paragraphs (2)(b) to (d).
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Sommes de peu de valeur

Regulations

(2) The Treasury Board may make regulations

(a) establishing an amount for the purposes of subsection (1), including, if the Treasury Board is of the opinion that circumstances justify doing so, establishing that amount by class, determined by method of payment or on any other basis;

(b) specifying circumstances in which amounts that would otherwise be deemed to be nil under subsection (1) accumulate so that the aggregate of the amounts is payable, and for when that aggregate amount is payable;

(c) if the Treasury Board is of the opinion that circumstances justify doing so, excluding from the application of subsection (1) specified amounts, including amounts specified by class, determined by method of payment, by class of persons that amounts are owing to or payable by or on any other basis; and

(d) generally respecting the operation of subsection (1).
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
Règlements

a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;

b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;

c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;

d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.

Terms and conditions deemed to be met

(3) If an amount is not paid because it is deemed to be nil, any requirements that relate to the amount and any terms and conditions that apply to its payment are deemed to be met, and the amount is not subject to interest.
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Conditions réputées respectées

Terms and conditions deemed to be met

(4) If an amount is not paid because it is accumulating, any requirements that relate to the amount and any terms and conditions that apply to its payment are deemed to be met during the period in which it is accumulating, and the amount is not subject to interest during that period.
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Conditions réputées respectées

Inconsistency

(5) Subsections (1), (3) and (4) and regulations made under subsection (2) prevail over any provision of any Act of Parliament, or of any regulation, order, contract or arrangement, to the extent of any inconsistency between them.
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Incompatibilité

Exceptions

(6) Subsections (1) to (5) do not apply to the following amounts:

(a) an amount owing by any person other than Her Majesty in right of Canada to a Crown corporation, or an amount payable by a Crown corporation to any person other than Her Majesty in right of Canada;

(b) an amount related to the public debt, or to interest on the public debt; and

(c) an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Income Tax Act or the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
Exceptions

a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;

b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;

c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.

Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2015

305. This Division comes into force on April 1, 2015.
305. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.
1er avril 2015

Division 24
Section 24
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
2014, c. 20, s. 299

306. Subsection 4(2.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
306. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 20, art. 299

Minister of Employment and Social Development

(2.1) In making regulations under paragraphs 32(b.1) and (d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
Ministre de l’Emploi et du Développement social

2013, c. 33, s. 161

307. (1) Paragraphs 30(1.43)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
307. (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

(a) revoke an assessment provided by that Department with respect to an application for a work permit;
(b) suspend the effects of the assessment; or
(c) refuse to process a request for such an assessment.
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
2013, c. 33, s. 161

(2) Subsection 30(1.44) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

For greater certainty

(1.44) For greater certainty, subsection (1.43) does not affect any other lawful authority to revoke an assessment referred to in that subsection.
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
Précision

2013, c. 33, s. 161

(3) Subsection 30(1.6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

Application

(1.6) The instructions take effect on the day on which they are published, or on any later day specified in the instructions, and apply in respect of all applications for authorization to work in Canada and requests to provide an assessment with respect to an application for a work permit, including those applications and requests that were made before that day and for which a final decision has not been made.
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
Prise d’effet

308. The Act is amended by adding the following after section 30:
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication of employer names and addresses

30.1 (1) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may, in accordance with the regulations, publish on a list the name and address of an employer who has been found guilty of an offence arising out of the contravention of a provision of this Act that is designated in the regulations or an offence under any other federal or provincial law that regulates employment or the recruiting of employees and who

(a) has provided information in accordance with regulations made under paragraph 32(d.5) or employs or has employed a foreign national for whom a work permit is required; or

(b) has requested an assessment from the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
Publication des noms et adresses d’employeurs

a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;

b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.

Removal of names and addresses

(2) The Minister or the Minister of Employment and Social Development may also, in accordance with the regulations, remove such a name and address from the list.
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
Suppression des noms et adresses

309. (1) Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
309. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) the publication and removal of the names and addresses of employers, the circumstances under which the names and addresses must not be published and the designation of provisions of this Act, for the purposes of section 30.1;
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
2013, c. 16, par. 37(2)(b)

(2) Paragraph 32(d.2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 16, al. 37(2)b)

(d.2) the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities, including employers and educational institutions, for inspection — for the purpose of verifying compliance with the conditions imposed under paragraphs (d) and (d.1);
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
(3) Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.4):
(3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
(d.5) the requirement for an employer to provide a prescribed person with prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in Canada for the employer, the electronic system by which that information must be provided, the circumstances in which that information may be provided by other means and those other means;
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;
2013, c. 33, s. 162(1); 2013, c. 40, par. 237(1)(i)

310. Subsection 89(1.1) of the Act is replaced by the following:
310. Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)

User Fees Act

(1.1) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to a request for an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit.
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
Loi sur les frais d’utilisation

311. The Act is amended by adding the following after section 89:
311. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Fees for rights and privileges — assessments

89.01 The regulations may

(a) govern fees to be paid for rights and privileges in relation to an assessment provided by the Department of Employment and Social Development with respect to an application for a work permit; and

(b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived.
89.01 Les règlements peuvent :
Frais pour droits et avantages — évaluation

a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;

b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

312. The Act is amended by adding the following after section 89.1:
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :
Fees — compliance regime

89.2 (1) The regulations may

(a) govern fees to be paid in respect of the compliance regime that applies to employers in relation to their employment of foreign nationals whose authorizations to work in Canada do not require an assessment provided by the Department of Employment and Social Development;

(b) govern cases in which the fees referred to in paragraph (a) are waived;

(c) require employers to pay the fees referred to in paragraph (a) by means of an electronic system; and

(d) include provisions respecting that system, respecting the circumstances in which those fees may be paid by other means and respecting those other means.
89.2 (1) Les règlements peuvent :
Frais : régime de conformité

a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);

c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;

d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.

User Fees Act

(2) The User Fees Act does not apply to fees referred to in paragraph (1)(a).
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
Loi sur les frais d’utilisation

2005, c. 38, s. 119(1)

313. (1) Paragraph 150.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
313. (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, par. 119(1)

(a) the collection, retention, use, disclosure and disposal of information, including a Social Insurance Number, for the purposes of this Act or for the purposes of program legislation as defined in section 2 of the Canada Border Services Agency Act;
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
(2) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the collection, retention and use of a Social Insurance Number by the Minister of Employment and Social Development in respect of an assessment provided by the Department of Employment and Social Development or in respect of the compliance regime that applies to an employer, in relation to the employment of a foreign national or a permanent resident;
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
(3) Subsection 150.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the disclosure of information for the purposes of cooperation between the Government of Canada and the government of a province.
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

314. The provisions of this Division, other than subsections 309(2) and (3), section 312 and subsections 313(1) and (3), come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
314. Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 25
Section 25
Prothonotaries of the Federal Court
Protonotaires de la Cour fédérale
R.S., c. J-1

Judges Act
Loi sur les juges
L.R., ch. J-1

315. The heading before section 2 of the French version of the Judges Act is replaced by the following:
315. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2000, c. 12, s. 159

316. The definitions “age of retirement” and “survivor” in section 2 of the Act are replaced by the following:
316. Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 159

“age of retirement”
« mise à la retraite d’office »

“age of retirement” of a judge or of a prothonotary of the Federal Court means the age, fixed by law, at which the judge or prothonotary ceases to hold office;
“survivor”
« survivant »

“survivor”, in relation to a judge or to a prothonotary of the Federal Court, means a person who was married to the judge or prothonotary at the time of the judge’s or prothonotary’s death or who establishes that he or she was cohabiting with the judge or prothonotary in a conjugal relationship at the time of the judge’s or prothonotary’s death and had so cohabited for a period of at least one year.
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.
« mise à la retraite d’office »
age of retirement

« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.
« survivant »
survivor

317. The Act is amended by adding the following after section 2:
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Application to prothonotaries

2.1 (1) Subject to subsection (2), sections 26 to 26.3, 34 and 39, paragraphs 40(1)(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.2 to 42, 43.1 to 56 and 57, paragraph 60(2)(b), subsections 63(1) and (2) and sections 64 to 66 also apply to a prothonotary of the Federal Court.
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Application aux protonotaires

Prothonotary who makes election

(2) Sections 41.2, 41.3, 42 and 43.1 to 52.22 do not apply to a prothonotary of the Federal Court who makes an election under the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 to continue to be deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Protonotaires ayant fait un choix

318. The Act is amended by adding the following after section 10:
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Prothonotaries of the Federal Court

10.1 The yearly salaries of the prothonotaries of the Federal Court shall be 76 per cent of the yearly salaries, calculated in accordance with section 25, of the judges referred to in paragraph 10(d).
10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
Protonotaires de la Cour fédérale

2012, c. 31, s. 211(1)

319. (1) Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
319. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 211(1)

Annual adjustment of salary

25. (1) The yearly salaries referred to in sections 9, 10 and 11 to 22 apply in respect of the twelve month period commencing April 1, 2012.
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
Rajustement annuel

2012, c. 31, s. 211(2)

(2) The portion of subsection 25(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 211(2)

Annual adjustment of salary

(2) The salary annexed to an office of judge in sections 9, 10 and 11 to 22 for the twelve month period commencing April 1, 2013, and for each subsequent twelve month period, shall be the amount obtained by multiplying
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
Rajustement annuel

2002, c. 8, s. 85

320. Subsection 26.3(3) of the Act is replaced by the following:
320. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 85

Determination of costs

(3) An assessment officer of the Federal Court, other than a judge or a prothonotary, shall determine the amount of costs, on a solicitor-and-client basis, in accordance with the Federal Courts Rules.
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Détermination des dépens

321. The Act is amended by adding the following after section 26.3:
321. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :
Definition of “judiciary”

26.4 In sections 26, 26.1 and 26.3, “judiciary” includes the prothonotaries of the Federal Court.
26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
Définition de « magistrature »

2002, c. 8, s. 95(2)

322. Subsection 42(4) of the Act is replaced by the following:
322. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, par. 95(2)

Definition of “judicial office”

(4) In this section, “judicial office” means the office of a judge of a superior or county court or the office of a prothonotary of the Federal Court.
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
Définition de « fonctions judiciaires »

323. Subsection 43.1(6) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
323. Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“judicial office”
« magistrature »

“judicial office” includes the office of a prothonotary of the Federal Court.
« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
« magistrature »
judicial office

324. Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
324. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prothonotaries

(3) No annuity shall be granted under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Protonotaire

325. Section 50 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
325. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Definition of “judicial office”

(5) In this section, “judicial office” includes the office of a prothonotary of the Federal Court.
(5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
Définition de « fonctions judiciaires »

2002, c. 8, s. 107

326. Paragraph 69(1)(a) of the Act is replaced by the following:
326. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 107

(a) a judge of a superior court or a prothonotary of the Federal Court, or
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;
327. Section 71 of the Act is replaced by the following:
327. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers, rights or duties not affected

71. Nothing in, or done or omitted to be done under the authority of, any of sections 63 to 70 affects any power, right or duty of the House of Commons, the Senate or the Governor in Council in relation to the removal from office of a judge, a prothonotary of the Federal Court or any other person in relation to whom an inquiry may be conducted under any of those sections.
71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
Maintien du pouvoir de révocation

R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Federal Courts Act
Loi sur les Cours fédérales
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

328. (1) Subsection 12(4) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
328. (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Salary, allowances and annuities

(4) Each prothonotary shall be paid a salary, and the allowances and annuities, provided for under the Judges Act.
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Traitement, indemnités et pensions

2003, c. 22, par. 225(w)(E) and s. 263(E)

(2) Subsection 12(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Salary

329. Despite section 10.1 of the Judges Act, a prothonotary of the Federal Court is only entitled to be paid, in respect of the period beginning on April 1, 2012 and ending on the day on which this section comes into force, the difference between the salary described in that section 10.1 and any salary paid or payable to the prothonotary for the same period under the Federal Courts Act.
329. Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
Traitement

Election

330. (1) A prothonotary of the Federal Court who holds office on the day on which this section comes into force will continue to be deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, as if subsection 12(5) of the Federal Courts Act was not repealed, if the prothonotary makes an election to that effect. The election must be made in writing, signed by the prothonotary, and sent to the President of the Treasury Board within six months after the day on which this section comes into force.
330. (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Choix

Election irrevocable

(2) An election made under subsection (1) is irrevocable.
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Choix irrévocable

No election — no prior pensionable service

(3) If a prothonotary does not make an election under subsection (1) and the prothonotary did not have any pensionable service to their credit for the purposes of the Public Service Superannuation Act before holding the office of prothonotary,

(a) the prothonotary ceases to be deemed to be employed in the public service for the purposes of that Act on the day on which this section comes into force;

(b) the prothonotary is not entitled to a refund of any contributions made by the prothonotary under that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(c) the prothonotary is not entitled to a return of contributions under subsection 12(3) of that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(d) the period during which the prothonotary held the office of prothonotary is not counted as pensionable service for the purposes of that Act;

(e) if the prothonotary made an election under subsection 51(1) of that Act, the election is deemed never to have been made; and

(f) subsection 51(2) of that Act does not apply to the prothonotary.
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension

a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;

e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;

f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.

No election — prior pensionable service

(4) If a prothonotary does not make an election under subsection (1) and the prothonotary had pensionable service to their credit for the purposes of the Public Service Superannuation Act before holding the office of prothonotary,

(a) the prothonotary ceases to be deemed to be employed in the public service for the purposes of that Act on the day on which this section comes into force;

(b) the prothonotary is not entitled to a refund of any contributions made by the prothonotary under that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(c) the period during which the prothonotary held the office of prothonotary before the day on which this section comes into force is not counted as pensionable service for the purposes of that Act, other than for the purposes of sections 12 and 13 of that Act;

(d) despite subsection 69(3) of that Act, for the purposes of section 69 of that Act, the retirement year or retirement month of the prothonotary is the year or month, as the case may be, in which the prothonotary was appointed to the office of prothonotary; and

(e) for the purposes of Part II of that Act, the prothonotary’s salary is their salary in the public service on the day before the day on which they were appointed to the office of prothonotary, expressed in terms of an annual rate.
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension

a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;

d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;

e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.

R.S., c. G-2

Consequential Amendments to the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act
Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R., ch. G-2

331. Paragraph (a) of the definition “salary” in section 4 of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act is replaced by the following:
331. L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a judge or prothonotary to whom the Judges Act applies, the salary payable under that Act, or
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;
332. The portion of section 5 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
332. Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
payable to judges and prothonotaries to whom the Judges Act applies, or payable to any other person, excluding corporations, on behalf of a department or by a Crown corporation prescribed under paragraph 12(c) for the purposes of this Division.
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2012

333. Section 318 is deemed to have come into force on April 1, 2012.
333. L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.
1er avril 2012

Division 26
Section 26
R.S., c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Amendments to the Act
Modification de la loi
334. (1) The definition “Executive Committee” in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act is repealed.
334. (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
2001, c. 9, s. 219(3)

(2) The definition “payment item” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 219(3)

“payment item”
« instrument de paiement »

“payment item” means an item within a class of items prescribed by by-law;
« instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.
« instrument de paiement »
payment item

1991, c. 45, s. 546(1)

(3) The portion of the definition “loan company” in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 45, par. 546(1)

“loan company”
« société de prêt »

“loan company” means a corporation that accepts deposits transferable by order and that
« société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
« société de prêt »
loan company

1991, c. 45, s. 546(1)

(4) The portion of the definition “trust company” in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 45, par. 546(1)

“trust company”
« société de fiducie »

“trust company” means a corporation that accepts deposits transferable by order and that
« société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
« société de fiducie »
trust company

2001, c. 9, s. 223(2)

335. Paragraphs 4(2)(a) and (c) of the Act are replaced by the following:
335. Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 223(2)

(a) a central, a trust company, a loan company and any other person, other than a local that is a member of a central or a cooperative credit association, that accepts deposits transferable by order;
(c) Her Majesty in right of a province or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, if Her Majesty in right of a province or the agent or mandatary accepts deposits transferable by order;
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
336. The Act is amended by adding the following after section 4:
336. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Right to vote

4.1 (1) Each member shall have one vote on all matters to be decided by members.
4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.
Droit de vote

Proxies

(2) A member entitled to vote at a meeting of members may, by means of a proxy, appoint a proxyholder or one or more alternate proxyholders to attend and act at the meeting in the manner and to the extent authorized by the proxy and within the authority conferred by the proxy.
(2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
Procuration

Quorum

(3) At a meeting of members, the members present, in person or by proxy, constitute a quorum if, together, they represent the majority of all members.
(3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.
Quorum

2001, c. 9, s. 226 and ss. 227(1)(E) and (2); 2003, c. 22, s. 142(E); 2007, c. 6, s. 424; 2012, c. 5, s. 207

337. Sections 8 and 9 of the Act are replaced by the following:
337. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207

Composition

8. (1) There shall be a Board of Directors of the Association consisting of the following 13 directors:

(a) the President;

(b) three directors who are directors, officers or employees of members that, in the normal course of business, maintain a settlement account at the Bank of Canada;

(c) two directors who are directors, officers or employees of members other than those described in paragraph (b); and

(d) seven directors who are independent of the Association and of its members.
8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
Composition

a) le président;

b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

Election of directors

(2) The directors referred to in paragraphs (1)(b) to (d) are to be elected by the members.
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Administrateurs élus

Quorum

(3) At a meeting of the Board, the directors present constitute a quorum if at least seven directors are present and a majority of the directors present are directors referred to in paragraph (1)(d).
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
Quorum

Ineligibility

9. (1) No person is eligible to be a director if they are

(a) a director, officer or employee of the Bank of Canada;

(b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or hold any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or

(c) a member of the Senate or House of Commons or a member of a provincial legislature.
9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
Incompatibilité

a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

Restriction

(2) When a director, officer or employee of a member is a director of the Association, no other director, officer or employee of that member, or of an affiliate of that member, is eligible to be a director of the Association.
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Limite

Affiliates

(3) For the purposes of this section,

(a) one corporation is affiliated with another corporation if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same corporation or each of them is controlled by the same person; and

(b) if two corporations are affiliated with the same corporation at the same time, they are deemed to be affiliated with each other.
(3) Pour l’application du présent article :
Groupes

a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

Definition of control

(4) In paragraph (3)(a), “control” means control in any manner that results in control in fact, whether directly through the ownership of securities or indirectly through a trust, agreement or arrangement, the ownership of any corporation or otherwise.
(4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Définition de « contrôle »

Term of office — elected directors

9.1 (1) The elected directors hold office for a term of three years and are eligible to be elected for only one further term.
9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.
Durée du mandat — administrateurs élus

Removal of elected directors

(2) If a resolution passed by a two-thirds majority of the members who are present at a special meeting of members called to consider the resolution provides for the recall of an elected director, then, despite subsection (1), that director ceases to be a director of the Association at the time notice of the resolution is given to the director or at any other time that may be fixed by by-law.
(2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Révocation d’un administrateur élu

Remuneration

(3) A director referred to in paragraph 8(1)(d) shall be paid by the Association the remuneration that is fixed by by-law.
(3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Rémunération

2001, c. 9, ss. 229(E) and 230

338. Sections 11 to 13 of the Act are replaced by the following:
338. Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 229(A) et 230

Vacancies

11. (1) If a vacancy among the elected directors occurs, the directors shall cause a meeting to be held of the members for the purpose of electing a director to fill the vacancy for the remainder of the term of the director whose departure resulted in the vacancy.
11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Vacances

Election by the Board

(2) If the meeting is called and there is no quorum or the meeting fails to elect a director to fill the vacancy, the Board shall elect a director for the remainder of the term of the director whose departure from the Board resulted in the vacancy.
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.
Élection par le conseil

2001, c. 9, s. 232(E) and par. 245(a)(E); 2007, c. 6, s. 427(F)

339. Section 15 of the Act is replaced by the following:
339. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)

Chairperson and Deputy Chairperson

15. (1) The elected directors shall elect a Chairperson of the Board and a Deputy Chairperson of the Board from among the directors referred to in paragraph 8(1)(d) for a term not exceeding two years, the term being renewable.
15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.
Président du conseil et vice-président du conseil

Duties of Chairperson

(2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board and perform the duties that are assigned by the by-laws.
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Fonctions

Absence of Chairperson

(3) If the Chairperson is unable to act by reason of absence or incapacity, the Deputy Chairperson shall perform the duties of the Chairperson.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Absence

Additional vote

(4) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, the Deputy Chairperson has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Voix prépondérante

2007, c. 6, s. 428

340. (1) Subsections 16(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
340. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 428

President

16. (1) The elected directors shall appoint the President of the Association.
16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.
Président

Duties

(2) The President is the chief executive of the Association and has, on behalf of the Board, the direction and management of the business of the Association with authority to act in all matters that are not by the by-laws or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Chairperson or the Board.
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.
Fonctions

2007, c. 6, s. 428

(2) Subsection 16(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 428

Exercice par les dirigeants et employés

(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
Exercice par les dirigeants et employés

341. The Act is amended by adding the following after section 16:
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Duty of Care
Diligence
Duty of care of directors and officers

16.1 Every director and officer of the Association, in exercising their powers and performing their duties, shall

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Association; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.
16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :
Diligence des administrateurs et dirigeants

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

2001, c. 9, s. 233

342. (1) The portion of subsection 18(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
342. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233

By-laws

18. (1) The Board may make any by-laws that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association, including by-laws

(a) providing for eligibility criteria for membership in the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council and their number of members;
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
Règlements administratifs

a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;

2001, c. 9, s. 233

(2) Paragraphs 18(1)(c) and (c.1) of the Act are repealed.
(2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 233

2001, c. 9, s. 233; 2007, c. 6, s. 429(1)

(3) Paragraphs 18(1)(f) to (g) of the Act is replaced by the following:
(3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)

(f) respecting the payment of dues by the members and the payment of fees for services performed by or on behalf of the Association, and establishing the method of determining the amount of those dues and those fees;
(g) establishing penalties for any failure by members to comply with the by-laws, rules and orders made under the by-laws, except by-laws made under paragraph (k), including penalties that provide for the payment of interest or the making of restitution and procedures in respect of the imposition of those penalties;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
2007, c. 6, s. 429(2)

(4) Paragraph 18(1)(k) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 429(2)

(k) respecting the internal administration of the business of the Association, including
(i) the procedures for all business that is conducted at meetings of the Board, the Board’s committees, the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council,
(ii) the remuneration of directors referred to in paragraph 8(1)(d) and of members of the Stakeholder Advisory Council, and
(iii) the procedures for the nomination, selection and appointment of persons to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
2007, c. 6, s. 429(3) and (4)(E); 2012, c. 5, s. 208

(5) Subsections 18(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208

Approval

(2) A by-law, except a by-law made under paragraph (1)(k), shall not come into force unless it is approved by the Minister and, once approved, copies of it must be sent by the President to every member.
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Approbation

Notice

(3) The President shall notify the Minister of the making of a by-law under paragraph (1)(k) and shall send copies of the by-law to every member.
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
Avis

343. The Act is amended by adding the following after section 18:
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Rules, Statements of Principle and Standards
Règles, déclarations de principe et normes
2001, c. 9, s. 234(1)

344. (1) The portion of subsection 19(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
344. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 234(1)

Rules

19. (1) Subject to the by-laws, the Board may make any rules that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association, including rules
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
Règles

2001, c. 9, par. 245(c)(E); 2007, c. 6, s. 430(2)(F)

(2) Subsection 19(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)

2001, c. 9, s. 235

345. Section 19.1 of the Act is replaced by the following:
345. L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 235

Statements of principle and standards

19.1 Subject to the by-laws and rules, the Board may make any statements of principle and standards that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association.
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
Normes et déclarations de principe

2001, c. 9, s. 235

346. Subsections 19.3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
346. Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 235

Directives by Minister

19.3 (1) If the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Minister may issue a written directive to the Association, including a directive to make, amend or repeal a by-law, rule or standard.
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Instructions du ministre

Consultation

(2) Before a directive is given to the Association, the Minister shall consult the Board, and may consult any interested party, with respect to the content and effect of the directive. If the directive relates to the operation of a clearing and settlement system designated under subsection 4(1) of the Payment Clearing and Settlement Act, the Minister shall also consult the Governor of the Bank of Canada.
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Consultation

2001, c. 9, ss. 236 and 237(E) and par. 245(d)(E) and (e)(E); 2007, c. 6, s. 431(F)

347. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
347. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)

Notice of developments

19.5 The President shall, as soon as feasible, notify the Minister of any financial or other developments that have or are likely to have a material adverse effect on the business of the Association.
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
Avis de changements

Committees of the Board
Comités du conseil
Nominating committee

20. (1) The Board shall establish a nominating committee to identify and propose qualified candidates for the election of directors.
20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Comité de nomination

Composition

(2) The nominating committee shall consist of elected directors, a majority of whom shall be directors referred to in paragraph 8(1)(d).
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Composition

Representative character

(3) When the nominating committee is identifying qualified candidates for the election of directors referred to in paragraph 8(1)(c), it shall endeavour to identify candidates that are broadly representative of the diversity of the membership of the Association.
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
Représentativité

348. The Act is amended by adding the following after section 21.1:
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :
Stakeholder Advisory Council
Comité consultatif des intervenants
2001, c. 9, s. 238

349. (1) Subsection 21.2(3) of the Act is replaced by the following:
349. (1) Le paragraphe 21.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Appointment of directors

(3) The Board shall appoint up to two elected directors to be members of the Council.
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus.
Nomination de certains membres

2001, c. 9, s. 238

(2) Subsection 21.2(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Representative character

(5) The Council shall be broadly representative of users and payment service providers.
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
Représentativité

350. The Act is amended by adding the following after section 21.2:
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Report of Council

21.3 The Chairperson of the Stakeholder Advisory Council shall, as soon as feasible after the end of each fiscal year, submit a report on its activities in that fiscal year to the Board.
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
Rapport du comité

Member Advisory Council
Comité consultatif des membres
Member Advisory Council

21.4 (1) There shall be a Member Advisory Council consisting of persons appointed by the Board.
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Comité consultatif des membres

Object

(2) The object of the Council is to provide counsel and advice to the Board on the Association’s operation of clearing and settlement systems, the interaction of those systems with other systems involved in the exchange, clearing or settlement of payments and the development of new technologies.
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Mission

Representative character

(3) The Council shall be broadly representative of the diversity of the membership of the Association.
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
Représentativité

2007, c. 6, s. 433(F)

351. Sections 22 to 24 of the Act are replaced by the following:
351. Les articles 22 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 433(F)

Budgets

22. (1) In each year, the Board shall cause an operating budget and a budget setting out proposed capital expenditures of the Association to be prepared.
22. (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Budgets

Consultation

(2) The Board shall consult the members before establishing the operating budget and capital expenditures budget.
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
Consultation

Corporate Plan and Annual Report
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Corporate plan

23. (1) In each year, the Board shall, within the time prescribed by the regulations, submit to the Minister for approval a five-year corporate plan for the Association.
23. (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Plan d’entreprise

Contents of corporate plan

(2) The corporate plan shall include

(a) the Association’s objectives;

(b) the strategies that the Association intends to use to achieve its objectives, including operational, financial and human resource strategies;

(c) the Association’s expected performance over the five-year period;

(d) the Association’s operating and capital expenditures budgets;

(e) any material changes that have occurred in respect of information provided in the previous corporate plan; and

(f) any other information that the Minister may require.
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
Contenu

a) les objectifs de l’Association;

b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;

d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;

e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;

f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

Annual report

24. (1) The Board shall, within the time prescribed by the regulations, prepare a report on the Association’s operations for each fiscal year and the Association shall publish it on its Internet site.
24. (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Rapport annuel

Contents

(2) The report shall include

(a) the financial statements of the Association and the report of the auditor;

(b) an evaluation of the Association’s performance with respect to the objectives established in the corporate plan;

(c) the annual report of the Stakeholder Advisory Council; and

(d) a statement of the Association’s priorities for the following fiscal year.
(2) Le rapport comporte notamment :
Teneur

a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;

b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;

c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;

d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.

352. Section 25 of the Act is replaced by the following:
352. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual meeting

25. The Board shall call an annual meeting of members not later than six months after the end of each fiscal year of the Association for the purpose of

(a) receiving the financial statements of the Association for the preceding fiscal year and the report of the auditor respecting those statements;

(b) electing directors; and

(c) considering any other matter respecting the operations of the Association.
25. Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
Assemblée annuelle

a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;

b) d’élire les administrateurs;

c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.

353. Subsections 26(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
353. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration

(2) The remuneration of the auditor may be fixed by resolution at the annual meeting of members. However, if the remuneration of the auditor is not fixed at the annual meeting, the Board may do so.
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
Honoraires

2001, c. 9, s. 239

354. Subsection 28(1) of the Act is replaced by the following:
354. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 239

Electronic meetings

28. (1) Subject to the by-laws, a meeting of the Board or of a committee of the Board, a meeting of the members or a meeting of the Stakeholder Advisory Council or Member Advisory Council may be held by means of any telephonic, electronic or other communications facilities that permit all persons participating in the meeting to communicate adequately with each other during the meeting.
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Participation par téléphone

1994, c. 24, par. 34(1)(g)(F)

355. Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
355. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F)

Application of Canada Business Corporations Act

34. (1) Subsections 16(1) and 21(1), sections 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 to 166 and 168, subsection 169(1), section 170, subsections 171(7) and (8), section 172 and subsections 257(1) and (2) of the Canada Business Corporations Act apply, with such modifications as the circumstances require, to the Association as if it were a corporation incorporated under that Act.
34. (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

2001, c. 9, s. 243

356. (1) Paragraphs 35(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
356. (1) Les alinéas 35(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 243

(a) providing for the mandate of committees established under section 20 or 21, eligibility criteria for membership in those committees and their number of members;
(b) respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of persons to be elected as directors, and defining “independent” for the purposes of paragraph 8(1)(d);
(c) prescribing the form and content of the Association’s corporate plans and annual reports, and the time and manner in which they must be prepared or submitted;
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme « indépendant » pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
2001, c. 9, s. 243

(2) Subsection 35(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 243

357. The Act is amended by adding the following after section 48:
357. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Review

49. Three years after the day on which this section comes into force, the Minister shall cause to be conducted a review of this Act and its operation and cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.
49. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.
Examen

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Meeting of members to be held

358. (1) Within 30 days after the day on which section 337 comes into force, the Board of Directors of the Canadian Payments Association shall cause a meeting of the members to be held at which a new Board of Directors shall be established.
358. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.
Convocation d’une assemblée des membres

Former directors cease to hold office

(2) The persons who hold office as directors of the Board of the Canadian Payments Association on the day on which section 337 comes into force cease to hold office at the close of the meeting of the members referred to in subsection (1).
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).
Fin du mandat

New Board of Directors

(3) Despite subsections 8(2) and 9.1(1) of the Canadian Payments Act, the directors of the new Board of Directors, other than the President of the Association, shall be appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) for the terms of office provided for under those subsections.
(3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.
Nouveau conseil d’administration

Appointment of directors

(4) At the commencement of the meeting of the members referred to in subsection (1), the Board of Directors shall appoint

(a) two directors from among the directors in office who represent the classes described in subsection 9(3) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as directors described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act for a term of one year;

(b) one director from among the directors in office who represent the classes described in subsection 9(3) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as a director described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act for a term of two years;

(c) two directors from among the directors in office who were appointed by the Minister under subsection 9(1.1) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as directors described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of one year;

(d) one director from among the directors in office who were appointed by the Minister under subsection 9(1.1) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as a director described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of two years; and

(e) one director from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of three years.
(4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :
Nomination d’administrateurs

a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.

Election of directors

(5) Immediately after seven directors have been appointed under subsection (4), the members shall elect

(a) one director from among those described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act, for a term of two years;

(b) one director from among those described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act, for a term of three years;

(c) one director from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act, for a term of two years; and

(d) two directors from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act, for a term of three years.
(5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :
Élection d’administrateurs

a) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;

b) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans;

c) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;

d) deux administrateurs parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans.

List of qualified candidates

(6) For the purposes of the election of directors under paragraph (5)(a) or (b), the Board shall endeavour to identify candidates that are broadly representative of the diversity of the membership of the Association and, at least 15 days before the meeting of the members referred to in subsection (1), the Board shall provide to members a list of qualified candidates.
(6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.
Liste de personnes compétentes

Chairperson

(7) Despite subsection 15(1) of the Canadian Payments Act, as enacted by section 339 of this Act, the directors appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) shall elect a Chairperson of the Board from among those who were appointed under paragraph (4)(d) or (e) or elected under (5)(c) or (d).
(7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).
Président du conseil

Deeming

(8) For the purposes of the Canadian Payments Act, the directors appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) are deemed to be directors who have been elected under subsection 8(2) of that Act. For greater certainty, they are eligible to be elected for only one further term.
(8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Présomption

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

359. The provisions of this Division, except section 358, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
359. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 358, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 27
Section 27
1996, c. 6, sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

Amendments to the Act
Modification de la loi
360. (1) The definition “systemic risk” in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
360. (1) La définition de « risque systémique », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
“systemic risk”
« risque systémique »

“systemic risk” means the risk that the inability of a participant to meet its obligations in a clearing and settlement system as they become due, or a disruption to or a failure of a clearing and settlement system, could, by transmitting financial problems through the system, cause

(a) other participants in the clearing and settlement system to be unable to meet their obligations as they become due,

(b) financial institutions in other parts of the Canadian financial system to be unable to meet their obligations as they become due,

(c) the clearing and settlement system’s clearing house or the clearing house of another clearing and settlement system within the Canadian financial system to be unable to meet its obligations as they become due, or

(d) an adverse effect on the stability or integrity of the Canadian financial system.
« risque systémique » Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien.
« risque systémique »
systemic risk

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“payments system risk”
« risque pour le système de paiement »

“payments system risk” means the risk that a disruption to or a failure of a clearing and settlement system could cause a significant adverse effect on economic activity in Canada by

(a) impairing the ability of individuals, businesses or government entities to make payments, or

(b) producing a general loss of confidence in the overall Canadian payments system, which includes payment instruments, infrastructure, organizations, market arrangements and legal frameworks that allow for the transfer of monetary value.
« risque pour le système de paiement » Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :
« risque pour le système de paiement »
payments system risk

a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire.

361. Section 3 of the Act is replaced by the following:
361. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

3. This Part applies in respect of clearing and settlement systems designated under subsection 4(1).
3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).
Champ d’application

2007, c. 6, s. 441

362. Subsections 4(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
362. Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 441

Designation by Governor

4. (1) If the Governor of the Bank is of the opinion that a clearing and settlement system could be operated in a manner that poses a systemic risk or payments system risk and the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor may designate the clearing and settlement system as a clearing and settlement system that is subject to this Part.
4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.
Désignation

Revocation

(2) If the Governor of the Bank is of the opinion that the designated clearing and settlement system could no longer be operated in a manner that poses a systemic risk or payments system risk and the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor may revoke the designation.
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.
Révocation

363. Section 5 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
363. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Information
Renseignements
Information to be provided to Bank

5. A clearing house shall, in respect of the designated clearing and settlement system, provide the Bank with any information that the Bank may request in writing, at any time and in any form and manner that is specified by the Bank.
5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.
Renseigner la banque

364. Section 6 of the Act is replaced by the following:
364. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive to clearing house

6. (1) The Governor of the Bank may issue a directive in writing to a clearing house of a designated clearing and settlement system that requires the clearing house, within any period that may be specified in the directive, to take — and to have the participants take — any corrective measures that the Governor considers necessary, if the Governor is of the opinion that systemic risk or payments system risk is being or is likely to be inadequately controlled because of

(a) the operation of the clearing and settlement system; or

(b) any actual or anticipated acts or omissions of the clearing house or of a participant.
6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :
Directive à la chambre de compensation

a) le fonctionnement du système;

b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

Directive to participants

(2) The Governor of the Bank may issue a directive in writing to a participant that requires the participant, within any period that may be specified in the directive, to take any corrective measures that the Governor considers necessary if the Governor has formed an opinion referred to in subsection (1) that systemic risk or payments system risk is being inadequately controlled and

(a) the clearing house fails to comply with a directive that has been issued to it under subsection (1);

(b) the designated clearing and settlement system does not have a clearing house located in Canada; or

(c) in the opinion of the Governor,

(i) the risk is being inadequately controlled because of an act or omission by a participant, and

(ii) the act or omission is not subject to the by-laws, agreements, rules, procedures, guides or other documentation governing the designated clearing and settlement system.
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
Directive aux établissements participants

a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

Clarification

(3) For greater certainty, a directive issued under this section must not be made in respect of

(a) the capital adequacy of a participant;

(b) the management of a participant’s investments;

(c) a participant’s corporate governance;

(d) a participant’s relations with customers who are not themselves participants in the designated clearing and settlement system;

(e) a participant’s ownership structure; or

(f) any other matter that is not directly related to a participant’s participation in the designated clearing and settlement system.
(3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :
Précision

a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

b) la gestion de ses placements;

c) sa gouvernance d’entreprise;

d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

e) ses propriétaires;

f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

Directive may apply to statutory system

(4) Subject to the approval of the Minister, a directive, if it so provides, applies to a designated clearing and settlement system that is established under a statute.
(4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.
Champ d’application

365. The heading before section 9 of the Act is replaced by the following:
365. L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of Changes
Avis de changements
366. Subsection 9(3) of the Act is repealed.
366. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
367. Section 11 of the Act and the heading before it are repealed.
367. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368. Section 12 of the Act is replaced by the following:
368. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other powers

12. The Bank may do all or any of the following:

(a) be a participant in a clearing and settlement system and participate in its loss-sharing mechanism;

(b) act as a custodian of financial assets or act as a settlement agent, or both, for a clearing house;

(c) despite section 23 of the Bank of Canada Act, accept and pay interest on deposits from a clearing house, participant or central counter-party.
12. La banque peut :
Autres pouvoirs

a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

Bank may impose fees

12.1 (1) The Bank may annually impose a fee on a clearing house for the reasonable costs to the Bank of the administration of this Act for that year in respect of the clearing house’s designated clearing and settlement system.
12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.
Droits

Recovery of fees

(2) A fee imposed under subsection (1) constitutes a debt due to the Bank and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
Recouvrement

369. The Act is amended by adding the following after section 13.1:
369. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Agreements
Accords
Clearing house or participant

13.2 The Bank may enter into an agreement with a clearing house or a participant, or both, in respect of

(a) netting arrangements;

(b) risk-sharing and risk-control mecha­nisms;

(c) certainty of settlement and finality of payment;

(d) the nature of financial arrangements among participants;

(e) the operational systems and financial soundness of the clearing house; and

(f) any other matters pertaining to systemic risk or payments system risk.
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
Chambre de compensation et établissements participants

a) des arrangements en matière de compensation;

b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

Cooperation

13.3 The Bank may enter into an agreement or arrangement with any government authority or regulatory body for the purpose of consulting, sharing information and coordinating their actions with respect to clearing and settlement systems.
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
Coopération

370. (1) The portion of subsection 14(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
370. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Risk information

(3) Every clearing house shall provide the Bank with any information and documents that the Bank may require to enable the Bank to determine whether the clearing and settlement system poses a systemic risk or payments system risk, including
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
Renseignements sur les risques

(2) Paragraph 14(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) copies of its reports, statements or other documents that are required to be filed with any government authority or regulatory body; and
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
2012, c. 5. s. 214

371. Section 15 of the Act is replaced by the following:
371. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 5, art. 214

Compliance orders

15. (1) The Bank or the Governor of the Bank may apply to a superior court for an order

(a) directing a clearing house or participant to comply with this Act, a directive issued under this Act or an agreement that it has entered into under section 13.2, if the clearing house or participant has failed to comply with this Act, the directive or the agreement, as the case may be;

(b) directing a person to comply with a request made under subsection 14(1), if the person has failed to comply with the request; or

(c) directing a person to comply with a prohibition or to respect a condition imposed under this Act, if the person has failed to comply with the prohibition or to respect the condition.
15. (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
Ordonnance judiciaire

a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

Powers of the court

(2) The court may make any order referred to in subsection (1) and may also make any further order that it considers appropriate.
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Pouvoirs du tribunal

372. (1) Subsection 18(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
372. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information confidential

18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
Information confidential

2012, c. 5. s. 215(1)

(2) Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Les alinéas 18(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 5, par. 215(1)

Disclosure permitted

(2) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information, if the Bank is satisfied that the information will be treated as confidential by the authority, body or person to which it is disclosed,

(a) to any government authority or regulatory body charged with the regulation of

(i) financial institutions, as defined in section 2 of the Trust and Loan Companies Act, for purposes related to that regulation, or

(ii) entities that provide clearing or settlement services in connection with securities transactions or eligible financial contracts, for purposes related to that regulation; and

(b) to the Deputy Minister of Finance or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance or to the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation or any officer of that Corporation authorized in writing by the Chairperson.

a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

2012, c. 5, s. 215(2)

(3) Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 5, par. 215(2)

Disclosure permitted

(3) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information regarding a clearing and settlement system that the Bank has designated under subsection 4(1) to any government authority or regulatory body charged with the regulation of systems or arrangements for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages, for purposes related to that regulation, if the Bank is satisfied that the information will be treated as confidential by the authority or body to which it is disclosed.
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
Exception

Disclosure outside Canada

(4) Before the Bank discloses information to a government authority or regulatory body outside Canada, the Bank shall enter into an arrangement or agreement with the authority or body regarding the terms of the disclosure.
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
Communication à l’extérieur du Canada

1999, c. 28, s. 135

373. (1) Subsections 22.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
373. (1) Les paragraphes 22.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, art. 135

Foreign participation

22.1 (1) An authorized foreign bank or foreign institution that is or wishes to be a participant in a designated clearing and settlement system shall provide the Governor of the Bank with any information regarding the application of foreign laws to the authorized foreign bank or foreign institution that the Governor considers necessary.
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Participation étrangère

Prohibition or conditions

(2) The Governor may prohibit the authorized foreign bank or foreign institution from being a participant in the designated clearing and settlement system or may require it to comply with any conditions with respect to its participation that the Governor considers necessary if the Governor is of the opinion, on the basis of the information provided under subsection (1) or of any other information that the Governor considers relevant, that its participation poses, or is likely to pose, a systemic risk or a payments system risk or poses, or is likely to pose, an unacceptable risk to the Bank in guaranteeing settlement of the authorized foreign bank’s or foreign institution’s obligations.
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
Interdiction ou conditions

1999, c. 28, s. 135

(2) The definition “designated clearing and settlement system” in subsection 22.1(4) of the Act is repealed.
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », au paragraphe 22.1(4) de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 28, art. 135

(3) Subsection 22.1(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 22.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“foreign institution”
« institution étrangère »

“foreign institution” means a foreign institution within the meaning of section 2 of the Bank Act.
« institution étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« institution étrangère »
foreign institution

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

2001, c. 9, s. 190(1)

374. Paragraph 10(2)(b) of the French version of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
374. L’alinéa 10(2)b) de la version française de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 190(1)

b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

1999, c. 28, s. 35(1)

375. Section 542 of the Bank Act is replaced by the following:
375. L’article 542 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

Payment clearing and settlement

542. Subject to section 22.1 of the Payment Clearing and Settlement Act, an authorized foreign bank may be a participant in a clearing and settlement system designated under subsection 4(1) of that Act.
542. Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.
Compensation et règlement des paiements

Division 28
Section 28
Extractive Sector Transparency Measures Act
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

376. The Extractive Sector Transparency Measures Act is enacted as follows:
376. Est édictée la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, dont le texte suit :
Édiction

An Act to implement Canada’s international commitments to participate in the fight against corruption through the imposition of measures applicable to the extractive sector
Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Extractive Sector Transparency Measures Act.
1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.
Titre abrégé

INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“category of payment”
« catégorie de paiement »

“category of payment” means a category of payment set out in any one of paragraphs (a) to (h) of the definition “payment”.
“commercial development of oil, gas or minerals”
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »

“commercial development of oil, gas or minerals” means

(a) the exploration or extraction of oil, gas or minerals;

(b) the acquisition or holding of a permit, licence, lease or any other authorization to carry out any of the activities referred to in paragraph (a); or

(c) any other prescribed activities in relation to oil, gas or minerals.
“entity”
« entité »

“entity” means a corporation or a trust, partnership or other unincorporated organization

(a) that is engaged in the commercial development of oil, gas or minerals in Canada or elsewhere; or

(b) that controls a corporation or a trust, partnership or other unincorporated organization that is engaged in the commercial development of oil, gas or minerals in Canada or elsewhere.
“gas”
« gaz »

“gas” means natural gas and includes all substances, other than oil, that are produced in association with natural gas.
“minerals”
« minéraux »

“minerals” means all naturally occurring metallic and non-metallic minerals, including coal, salt, quarry and pit material, and all rare and precious minerals and metals.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 5.
“oil”
« pétrole »

“oil” means crude petroleum, bitumen and oil shale.
“payee”
« bénéficiaire »

“payee” means

(a) any government in Canada or in a foreign state;

(b) a body that is established by two or more governments;

(c) any trust, board, commission, corporation or body or authority that is established to exercise or perform, or that exercises or performs, a power, duty or function of government for a government referred to in paragraph (a) or a body referred to in paragraph (b); or

(d) any other prescribed payee.
“payment”
« paiement »

“payment” means a payment — whether monetary or in kind — that is made to a payee in relation to the commercial development of oil, gas or minerals and that falls within any of the following categories of payment:

(a) taxes, other than consumption taxes and personal income taxes;

(b) royalties;

(c) fees, including rental fees, entry fees and regulatory charges as well as fees or other consideration for licences, permits or concessions;

(d) production entitlements;

(e) bonuses, including signature, discovery and production bonuses;

(f) dividends other than dividends paid as ordinary shareholders;

(g) infrastructure improvement payments; or

(h) any other prescribed category of payment.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bénéficiaire » Vise :
« bénéficiaire »
payee

a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;

b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;

c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;

d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement.

« catégorie de paiement » Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de « paiement ».
« catégorie de paiement »
category of payment

« entité » Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
« entité »
entity

a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;

b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger.

« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux » L’une ou l’autre des activités suivantes :
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »
commercial development of oil, gas or minerals

a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;

b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);

c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement.

« gaz » Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« gaz »
gas

« minéraux » Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux.
« minéraux »
minerals

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.
« ministre »
Minister

« paiement » Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
« paiement »
payment

a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;

b) redevances;

c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;

d) droits découlant de la production;

e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;

f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;

g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;

h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement.

« pétrole » Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères.
« pétrole »
oil

Rules relating to payments

3. For the purposes of this Act,

(a) a payment that is made to an employee or public office holder of a payee is deemed to have been made to the payee;

(b) a payment that is due to a payee and that is received by a body that is not a payee for the payee is deemed to have been made to the payee;

(c) a payment that is made by an entity, other than an entity referred to in subsection 8(1), that is controlled by another entity is deemed to have been made by the controlling entity;

(d) a payment that is made for an entity is deemed to have been made by the entity; and

(e) the value of a payment in kind is the cost to the entity — or, if the cost cannot be determined, the fair market value — of the goods or services that it provided.
3. Pour l’application de la présente loi :
Règles relatives aux paiements

a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;

d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;

e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.

Control

4. (1) Subject to the regulations, an entity is controlled by another entity if it is controlled by the other entity, directly or indirectly, in any manner.
4. (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Contrôle

Deemed control

(2) An entity that controls another entity is deemed to control any entity that is controlled, or deemed to be controlled, by the other entity.
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
Contrôle réputé

DESIGNATION
DÉSIGNATION
Designation of Minister

5. The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purpose of this Act.
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Désignation de ministre

PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
Purpose

6. The purpose of this Act is to implement Canada’s international commitments to participate in the fight against corruption through the implementation of measures applicable to the extractive sector, including measures that enhance transparency and measures that impose reporting obligations with respect to payments made by entities. Those measures are designed to deter and detect corruption including any forms of corruption under any of sections 119 to 121 and 341 of the Criminal Code and sections 3 and 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act.
6. La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on her Majesty

7. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Entities

8. (1) Subject to subsection (2), sections 9 to 13 apply to

(a) an entity that is listed on a stock exchange in Canada;

(b) an entity that has a place of business in Canada, does business in Canada or has assets in Canada and that, based on its consolidated financial statements, meets at least two of the following conditions for at least one of its two most recent financial years:

(i) it has at least $20 million in assets,

(ii) it has generated at least $40 million in revenue,

(iii) it employs an average of at least 250 employees; and

(c) any other prescribed entity.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :
Entités

a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;

b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,

(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,

(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;

c) toute autre entité prévue par règlement.

Continuation of obligations

(2) An entity that ceases to be an entity referred to in subsection (1) before the end of a period referred to in section 12 or 13, as the case may be, continues to be subject to the obligations of that section until the end of the applicable period.
(2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).
Maintien des obligations

OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Reporting Payments
Rapport sur les paiements
Annual report

9. (1) Every entity must, not later than 150 days after the end of each of its financial years, provide the Minister with a report that discloses, in accordance with this section, the payments that it has made during that year.
9. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.
Rapport annuel

Payments to be disclosed

(2) Subject to any regulations made under paragraph 23(1)(d), an entity must disclose any payments within a category of payment that are made to the same payee, if the total amount of all those payments during the financial year is at least

(a) the amount prescribed by regulation for the category of payment; or

(b) if no amount is prescribed for the category, $100,000.
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :
Paiements à déclarer

a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;

b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.

Deemed payee

(3) For the purpose of subsection (2), a payment that is made to a payee referred to in paragraph (c) of the definition “payee” is deemed to have been made to the government or body for which it is established to exercise or perform, or that for which it exercises or performs, a power, duty or function of government.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.
Bénéficiaire réputé

Attestation

(4) The report is to include an attestation made by a director or officer of the entity, or an independent auditor or accountant, that the information in the report is true, accurate and complete.
(4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.
Attestation

Form and manner

(5) The Minister may specify, in writing, the way in which payments are to be organized or broken down in the report — including on a project basis — and the form and manner in which a report is to be provided. The Minister is to make those requirements available to the public in the manner that he or she considers appropriate.
(5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Modalités

Substitution

10. (1) If, in the Minister’s opinion, and taking into account any additional conditions that he or she may impose, the payment reporting requirements of another jurisdiction achieve the purposes of the reporting requirements under this Act, the Minister may determine that the requirements of the other jurisdiction are an acceptable substitute for those set out in section 9. The determination is to be in writing and made available to the public in the manner that the Minister considers appropriate.
10. (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.
Substitution

Provision of substitute report

(2) If the Minister has determined that the requirements of a jurisdiction are an acceptable substitute, an entity that is subject to those requirements is deemed to have provided a report in accordance with section 9 if the entity

(a) provides the report required by the jurisdiction to the jurisdiction’s competent authority;

(b) provides a copy of that report to the Minister, in the form and manner that he or she specifies, within any period specified in the jurisdiction’s reporting requirements for providing the report to the competent authority; and

(c) meets any conditions imposed by the Minister under subsection (1).
(2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :
Rapport — autre autorité compétente

a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;

b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;

c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).

Wholly owned subsidiary — consolidated report

11. If an entity and any wholly owned subsidiary of the entity are entities referred to in subsection 8(1), the subsidiary is deemed to have provided a report in accordance with section 9 for a financial year if

(a) the entity provides the Minister with a report with respect to its payments in accordance with section 9 that also contains information with respect to the payments made by the subsidiary during the subsidiary’s financial year or any part of that year, which information must meet the reporting requirements of section 9;

(b) not later than 150 days after the end of its financial year, the subsidiary notifies the Minister in writing that the entity is providing the report; and

(c) the subsidiary provides the Minister with a report in accordance with section 9 with respect to payments that it has made during any part of its financial year that is not covered by the report provided by the entity.
11. Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :
Filiale à cent pour cent — rapport consolidé

a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;

b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;

c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.

Accessibility of report

12. (1) An entity must, on providing the Minister with a report in accordance with section 9 — or on being deemed to have done so by the operation of subsection 10(2) or section 11 — make any information required by regulations made under paragraph 23(1)(f) available to the public or, if no such regulation is made, make the report and any information provided to the Minister under paragraph 10(2)(c) available to the public.
12. (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).
Accessibilité du rapport

Manner and period

(2) The report and information must be made available to the public

(a) in the manner specified by the Minister; and

(b) for the period prescribed by regulation or, if no period is prescribed, for a period of five years.
(2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :
Manière et période

a) de la manière précisée par le ministre;

b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.

Record Keeping
Conservation de documents
Records

13. An entity must keep records of its payments made in a financial year for a prescribed period or, if no period is prescribed, for a seven-year period that begins on the day on which the entity provides the report in accordance with section 9 for the financial year or is deemed to have done so by the operation of subsection 10(2) or section 11.
13. L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.
Conservation de documents

ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Information and Independent Audit
Renseignements et vérification indépendante
Order — required information

14. (1) For the purpose of verifying compliance with this Act, the Minister may, by order, require an entity to provide to him or her, within the period specified in the order, any information or documents, including

(a) a list of projects for the commercial development of oil, gas, or minerals in which the entity has an interest and the nature of that interest;

(b) an explanation of how the entity has treated a payment for the purpose of preparing a report referred to in subsection 9(1) or meeting the requirements set out in paragraphs 10(2)(a) to (c);

(c) a statement of any policies that the entity has implemented for the purpose of meeting its obligations under this Act; and

(d) the results of an audit of its report or of the records of payments for the financial year to which the report relates.
14. (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :
Arrêté — renseignements exigés

a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;

b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);

c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;

d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.

Audit

(2) The audit is to be carried out in accordance with the generally accepted auditing standards specified in the order by an independ­ent auditor who meets the requirements specified in it.
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.
Vérification

Non-application of Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to an order referred to in subsection (1).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires

Designation
Désignation
Designation

15. The Minister may designate persons or classes of persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
15. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Désignation

Designated Person’s Powers
Pouvoirs de la personne désignée
Entry into a place

16. (1) A designated person may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter any place in which the person has reasonable grounds to believe there is anything to which this Act applies or any document relating to the administration of this Act.
16. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Accès au lieu

Powers on entry

(2) The designated person may, for the purpose referred to in subsection (1),

(a) examine anything in the place including any document;

(b) use any means of communication in the place or cause it to be used;

(c) use any computer system in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it, or reproduce the data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other intelligible output and remove any printout or output for examination or copying;

(d) prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data;

(e) use any copying equipment in the place, or cause it to be used;

(f) take photographs or make recordings or sketches of anything in the place;

(g) direct any person to put any equipment in the place into operation or to cease operating it;

(h) prohibit or limit access to all or part of the place or to anything in the place; and

(i) remove anything from the place for the purpose of examination.
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
Pouvoirs

a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;

b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;

h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

Persons accompanying designated person

(3) The designated person may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Personnes accompagnant la personne désignée

Assistance

(4) The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to exercise their powers or perform their duties or functions under this section and is to provide any documents or information, and access to any data, that is reasonably required for that purpose.
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Assistance

Warrant to enter dwelling-house

17. (1) If the place referred to in subsection 16(1) is a dwelling-house, the designated person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).
17. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation

Authority to issue warrant

(2) On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the designated person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place referred to in subsection 16(1);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and

(c) entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
Délivrance du mandat

a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);

b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Obstruction

18. A person must not obstruct or hinder a person who is exercising powers or performing duties or functions under this Act.
18. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Entrave

Order — Corrective Measures
Arrêté — mesures correctives
Minister’s power

19. (1) If, on the basis of information obtained under section 14 or 16, the Minister is of the opinion that an entity is not in compliance with section 9 or 12, the Minister may, by order, require the entity to take measures that he or she considers to be necessary to ensure compliance with those provisions.
19. (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Pouvoirs du ministre

Non-application of Statutory Instruments Act

(2) The Statutory Instruments Act does not apply to an order referred to in subsection (1).
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires

MINISTER’S POWERS
POUVOIRS DU MINISTRE
Agreement with another jurisdiction

20. The Minister may enter into an agreement or arrangement with the government of another jurisdiction relating to the administration or enforcement of this Act or that jurisdiction’s reporting requirements.
20. Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.
Accord ou entente

Disclosure — powers, duties and functions

21. The Minister may disclose information obtained under this Act for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Act.
21. Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
Communication dans le cadre de ses attributions

Delegation

22. The Minister may delegate to any person or body any power, duty or function conferred on the Minister under this Act except the power to delegate under this section.
22. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Délégation

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

23. (1) The Governor in Council may make regulations, for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, including regulations

(a) defining “exploration” and “extraction”;

(b) respecting the circumstances in which any of the provisions of this Act do not apply to entities, payments or payees;

(c) prescribing the circumstances in which an entity is controlled by another entity;

(d) for the purposes of subsection 9(2), respecting the payments that are to be disclosed under subsection 9(1);

(e) prescribing the rate of exchange for the conversion of payments into Canadian dollars;

(f) respecting the information that must be made available to the public under section 12;

(g) respecting the records to be kept for the purposes of section 13 and the manner in which they are to be kept;

(h) prescribing anything that may, by this Act, be prescribed; and

(i) prescribing the way in which anything that may be prescribed is to be determined.
23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
Règlements

a) définir les termes « exploration » et « extraction »;

b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;

d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);

e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;

f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;

g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;

h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

Incorporation by reference

(2) Regulations made under this section may, in whole or in part, incorporate by reference, as it is amended from time to time or as it exists on a particular date,

(a) a document produced by a person or body other than the Minister; or

(b) a technical or explanatory document produced by the Minister, including specifications, classifications, illustrations, graphs, test methods, procedures, operational stand­ards and performance standards.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :
Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;

b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploi-tation ou de rendement.

Accessibility

(3) The Minister is to ensure that any document that is incorporated by reference in the regulations is accessible.
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.
Accessibilité des documents

Not liable to be found guilty

(4) A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in the regulations is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (3) or it was otherwise accessible to the person.
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Aucune déclaration de culpabilité

Registration or publication not required

(5) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette under the Statutory Instruments Act by reason only that it is incorporated by reference.
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
Enregistrement ou publication non requis

OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
Offence

24. (1) Every person or entity that fails to comply with section 9, 12 or 13, an order made under section 14, subsection 16(4) or an order made under section 19, or that contravenes section 18 or the regulations, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.
24. (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Infraction

False or misleading statement or information

(2) Every person or entity that knowingly makes any false or misleading statement or knowingly provides false or misleading information — including with respect to the category of payment in respect of which a payment was made — to the Minister or a person designated under section 15 is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 —notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Déclaration ou renseignement faux ou trompeur

Avoidance

(3) Every entity is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000 if it structures any payments — or any other financial obligations or gifts, whether monetary or in kind, that relate to its commercial development of oil, gas or minerals — with the intention of avoiding the requirement to report those payments, obligations or gifts in accordance with this Act.
(3) Toute entité qui structure ses paie-ments — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux —dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Évitement

Continuing offence

(4) If an offence under this section is committed or continued on more than one day, it constitutes a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.
Infraction continue

Liability of officers, directors, etc.

25. If a person or an entity commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the person or entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in its commission is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person or entity has been prosecuted or convicted.
25. En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.

Offence by employee or agent or mandatary

26. In a prosecution for an offence under subsection 24(1),

(a) it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence; and

(b) no person or entity is to be found guilty of the offence if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.
26. Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.
Perpétration par un employé ou mandataire

Time limitation

27. Proceedings under this Act may be instituted within, but not after, five years after the time when the subject matter of the proceedings arose.
27. Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Prescription

Admissibility of evidence

28. (1) In proceedings for an offence under this Act, a document that is purported to have been signed by the Minister or a designated person is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the matters asserted in it.
28. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Admissibilité

Copies and extracts

(2) In proceedings for an offence under this Act, a copy of or an extract from any document that is made by the Minister or a designated person that appears to have been certified under the signature of the Minister or that person as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way.
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Copies ou extraits

Presumed date of issue

(3) A document referred to in this section is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been issued on the date that it bears.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Date

Notice

(4) No document referred to in this section is to be received in evidence unless the party intending to produce it has provided reasonable notice of that intention to the party against whom it is intended to be produced together with a copy of the document.
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Préavis

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Aboriginal government in Canada

29. The provisions of this Act do not apply to any payment made by an entity to the following payees during the two-year period that begins on the day on which section 2 comes into force:

(a) an Aboriginal government in Canada;

(b) a body established by two or more Aboriginal governments in Canada; and

(c) any trust, board, commission, corporation or body or authority that is established to exercise or perform, or that exercises or performs, a power, duty or function of government for a government referred to in paragraph (a) or a body referred to in paragraph (b).
29. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :
Gouvernement autochtone au Canada

a) un gouvernement autochtone au Canada;

b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;

c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.

Past and current financial years

30. No entity is required to comply with section 9, 12 or 13 with respect to the financial year in progress on the day on which section 9 comes into force and for any previous financial year.
30. L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.
Exercices en cours et antérieurs

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

377. The provisions of the Extractive Sector Transparency Measures Act, as enacted by section 376, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
377. Les dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, édictée par l’article 376, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 29
Section 29
2010, c. 12

Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
2010, ch. 12

Amendments to the Act
Modification de la loi
378. (1) Section 2147 of the Jobs and Economic Growth Act and the heading before it are replaced by the following:
378. (1) L’article 2147 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Agent of Her Majesty

2147. Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014, is an agent of Her Majesty in right of Canada.
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Société mandataire

(2) Section 2147 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 2147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Not an agent

2147. Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014, is not an agent of Her Majesty in right of Canada.
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Société non mandataire

379. Section 2148 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
379. L’article 2148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Deeming on sale or disposition

2148. (1) A sale or other disposition by AECL of the securities of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. under paragraph 2141(1)(j) is deemed to be a transfer or divestiture of the administration of a service to which subsection 40.1(1) of the Public Service Superannuation Act applies. On the day on which the sale or disposition occurs,

(a) every employee of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. is deemed to be a contributor to whom that subsection 40.1(1) applies; and

(b) Canadian Nuclear Laboratories Ltd. is deemed to be the person, referred to in that subsection 40.1(1), to whom the service is transferred or divested who becomes the employer of the employees.
2148. (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :
Cession réputée

a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;

b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.

Transitional period

(2) Canadian Nuclear Laboratories Ltd. forms part of the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, as if the Treasury Board had so directed under paragraph 40.1(2)(a) of that Act, for a period of three years beginning on the day on which the sale or other disposition referred to in subsection (1) takes place.
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).
Période de transition

Monthly payments

(3) As a condition of remaining part of the public service, Canadian Nuclear Laboratories Ltd. must make monthly payments into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund of the amounts determined in accordance with section 9 of the Public Service Superannuation Regulations.
(3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
Paiements mensuels

Not required to contribute

(4) An individual who becomes, or again becomes, an employee of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. after the day on which the sale or other disposition referred to in subsection (1) takes place is not required to contribute under section 5 of the Public Service Superannuation Act during the period referred to in subsection (2).
(4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Contributions non obligatoires

For greater certainty

(5) For greater certainty, regulations may be made under paragraph 42.1(1)(u) of the Public Service Superannuation Act with respect to the employees who are deemed to be contributors under paragraph (1)(a).
(5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).
Précision

380. The Act is amended by adding the following after section 2148:
380. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2148, de ce qui suit :
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

SOR/2014-188, s. 1

2148.1 Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
2148.1 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
DORS/2014-188, art. 1

Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Coming into Force
Entrée en vigueur
May 30, 2014

381. (1) Subsection 378(1) is deemed to have come into force on May 30, 2014.
381. (1) Le paragraphe 378(1) est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2014.
30 mai 2014

Coming into force

(2) Subsection 378(2) and section 380 come into force on the day on which Atomic Energy of Canada Limited sells or otherwise disposes, under paragraph 2141(1)(j) of the Jobs and Economic Growth Act, of the securities of Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014. The Minister must publish notice of that day in the Canada Gazette as soon as feasible after that day.
(2) Le paragraphe 378(2) et l’article 380 entrent en vigueur à la date où Énergie atomique du Canada limitée dispose, notamment par vente, en vertu de l’alinéa 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, des titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant la date de cette disposition.
Entrée en vigueur

Division 30
Section 30
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

382. Subsection 333(1) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is repealed.
382. Le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
383. (1) Section 351 of the Act is amended by replacing the paragraph 77(1)(a) that it enacts with the following:
383. (1) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 77(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2);
a) la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
(2) Section 351 of the Act is amended by replacing the subsection 78(1) that it enacts with the following:
(2) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 78(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Grounds of complaint — person not meeting qualifications

78. (1) When, in the case of an advertised internal appointment process, the Commission has made or proposed an appointment, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission not to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)(a) or the qualifications considered by the deputy head under subparagraph 30(2)(b)(i) to be an asset for that work may, in the manner and within the period provided by the regulations, make a complaint to the Tribunal that

(a) the deputy head has abused his or her authority under paragraph 30(2)(a) in establishing the essential qualifications for the work to be performed;

(b) the deputy head has abused his or her authority under subparagraph 30(2)(b)(i) in determining the qualifications that are considered to be an asset for that work;

(c) the Commission has abused its authority under subsection 30(2) in making that determination in relation to the essential qualifications for the work to be performed or the qualifications considered to be an asset for that work; or

(d) the Commission has failed to assess the complainant in the official language of the complainant’s choice as required by subsection 37(1).
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Motifs des plaintes — personne non qualifiée

a) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

b) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;

c) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;

d) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

384. Section 354 of the Act is replaced by the following:
384. L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354. Paragraphs 83(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
354. Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the person who made the complaint under section 77 or 78,
(b) the person who was the subject of the appointment or proposed appointment referred to in subsection 77(1) or 78(1), or
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);
385. Subsection 469(6) of the Act is replaced by the following:
385. Le paragraphe 469(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) If section 376 of this Act comes into force before section 404 of the other Act, then that section 404 is replaced by the following:
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 404 de l’autre loi, cet article 404 est remplacé par ce qui suit :
404. Paragraph 226(2)(a) of the Act is replaced by the following:
404. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
Coming into Force
Entrée en vigueur
December 12, 2013

386. Section 385 is deemed to have come into force on December 12, 2013.
386. L’article 385 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
12 décembre 2013

Division 31
Section 31
Royal Canadian Mounted Police Pensions
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Transfer of Pension of Certain Employees
Transfert de la pension de certains employés
Definitions

387. The following definitions apply in sections 388 to 400.
“deemed employee”
« employé réputé »

“deemed employee” means a person who is deemed under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act to be a person appointed under the Public Service Employment Act.
“published date”
« date publiée »

“published date” means the date that is published in the Canada Gazette by the Treasury Board under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.
387. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.
Définitions

« date publiée » La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
« date publiée »
published date

« employé réputé » Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« employé réputé »
deemed employee

Group 1 contributor

388. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, commencing on the published date, a deemed employee is deemed to be a Group 1 contributor as described in subsection 12(0.1) of that Act if the deemed employee

(a) is required to contribute under section 5 of that Act on the published date and continues to be required to contribute under that section without interruption from that date;

(b) continues to be employed in the public service, as defined in subsection 3(1) of that Act, without interruption from the published date, is not required to contrib­ute under section 5 of that Act on that date, by reason of paragraph 5(1)(f) or subsection 5.1(1) of that Act, and is required to contribute under section 5 of that Act after that date;

(c) is required to contribute under section 5 of that Act on the published date, ceases to be required to contribute after that date, is again required to contribute under that section and continues to be employed in the public service, without interruption, from the cessation; or

(d) is, on the day before the day on which he or she ceases to be employed in the public service, a deemed employee described in any of paragraphs (a) to (c), unless

(i) the deemed employee has received a return of contributions under subsection 12(3) of that Act,

(ii) a payment of a transfer value to the deemed employee has been effected in accordance with subsection 13.01(2) of that Act, or

(iii) a payment has been made to an eligible employer in respect of the deemed employee in accordance with subsection 40.2(3) of that Act.
388. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :
Contributeur du groupe 1

a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;

b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;

c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;

d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :

(i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,

(ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,

(iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.

Period of pensionable service

389. The period of pensionable service under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to the credit of a deemed employee on the published date is, on that date, deemed to be a period of pensionable service under the Public Service Superannuation Act.
389. La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Période de service ouvrant droit à pension

Unpaid instalments

390. (1) If a deemed employee has undertaken under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to pay for a part of the period of pensionable service referred to in section 389 in instalments and has not paid all the instalments before the published date, the unpaid instalments must be paid into the Public Service Pension Fund established under subsection 44.2(1) of the Public Service Superannuation Act, in accordance with the terms that applied to those payments immediately before the published date.
390. (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.
Versements impayés

Instalments — cessation of employment or death

(2) If the deemed employee ceases to be employed in the public service or dies before all the instalments have been paid, the unpaid instalments may be reserved, in accordance with the Public Service Superannuation Act, from any amount payable to or in respect of the deemed employee by Her Majesty in right of Canada, including any annuity or other benefit payable to or in respect of the deemed employee under that Act.
(2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.
Versements : cessation d’emploi ou décès

No annuity or benefit

391. Despite subsection 4(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, no annuity or other benefit specified in Part I or III of that Act is payable to or in respect of a deemed employee in respect of the period of pensionable service referred to in section 389.
391. Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.
Aucune annuité ou prestation

Salary

392. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, a deemed employee is deemed to have received as salary, during the period of pensionable service referred to in section 389, the pay, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, applicable to the deemed employee as determined under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
392. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.
Traitement

Period of employment

393. For the purposes of clause 13(1)(c)(ii)(C), subsections 13(4) and 51(1) and (2) and section 53 of the Public Service Superannuation Act, any period of service of a deemed employee as a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to be a period during which the deemed employee was employed in the public service.
393. Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.
Période de service

Part-time employment

394. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, any period of part-time service of a deemed employee as a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to be a period during which the deemed employee was employed in the public service as a part-time employee.
394. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.
Service à temps partiel

Credit to Superannuation Account

395. There is to be charged to the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account that was continued under subsection 4(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act and to be credited to the Superannuation Account that was continued under subsection 4(2) of the Public Service Superannuation Act the amount determined by the President of the Treasury Board, based on actuarial advice and after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that is required to provide for benefits payable in respect of any portion of the period of pensionable service referred to in section 389 that was credited to a deemed employee before April 1, 2000.
395. Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.
Crédit : compte de pension de retraite

Election under subsection 5.3(1) of Public Service Superannuation Act

396. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, any period of service in respect of which a deemed employee made an election under subsection 6.1(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is deemed to be a period of service in respect of which the deemed employee made an election under subsection 5.3(1) of the Public Service Superannuation Act.
396. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique

R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

1999, c. 34, s. 178(7); 2003, c. 26, s. 45(3)

397. (1) Subsections 11(7) to (10) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act are repealed.
397. (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.
1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)

2009, c. 13, s. 5(1)

(2) Subsection 11(11) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 5(1)

Return of contributions

(11) Despite anything in this section, except as provided for in subsection (1), (2) or (11.1), a contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this subsection is entitled only to a return of contributions.
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Remboursement de contributions

2009, c. 13, s. 5(1)

(3) The portion of subsection 11(11.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 5(1)

Entitlement to deferred annuity

(11.1) A contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of subsection (11) is entitled to a deferred annuity if they
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :
Droit à une annuité différée

1999, c. 34, s. 178(7)

(4) Subsection 11(12) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 178(7)

2003, c. 26, s. 62(2)

398. (1) Paragraph 26.1(1)(h.2) of the Act is replaced by the following:
398. (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26, par. 62(2)

(h.2) prescribing periods of service in the Force and periods of pensionable service for the purposes of sections 11, 12.1, 13 and 14, these periods being in no case shorter than two years or longer than, in the case of sections 13 and 14, five years, in the case of paragraphs 11(1)(a), 11(2)(a), 11(3)(a) and 11(5)(a), subsection 11(11) and section 12.1, 10 years, in the case of paragraphs 11(3)(c) and 11(5)(c), 20 years, and in the case of paragraph 11(5)(d), 25 years;
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);
1999, c. 34, s. 194(3)

(2) Paragraph 26.1(1)(h.6) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 194(3)

1992, c. 46, s. 80

399. Paragraph (c) of the definition “recipient” in section 35 of the Act is repealed.
399. L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.
1992, ch. 46, art. 80

Transitional Provision
Disposition transitoire
Members not holding a rank in the Force

400. The Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as it read on the day before the day on which this section comes into force, continues to apply to a person referred to in subsection 66(4) of the Canadian Security Intelligence Service Act, as it read on June 28, 1984, and to a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, not holding a rank in the Force who ceased to be a member of the Force before the published date.
400. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.
Membre ne détenant pas de grade

Coming into Force
Entrée en vigueur
Publication date

401. This Division comes into force on the date that is published in the Canada Gazette by the Treasury Board under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.
401. La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
Date de publication

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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