Skip to main content

Bill C-43

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

Child Fitness Tax Credit
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
Definitions

122.8 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible fitness expense”
« dépense admissible pour activités physiques »

“eligible fitness expense” in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person that is, at the time the amount is paid, the individual’s spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in a prescribed program of physical activity and, for the purposes of this section, that cost

(a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and

(b) does not include

(i) the cost of accommodation, travel, food or beverages, or

(ii) any amount deductible under section 63 in computing any person’s income for any taxation year.
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual for a taxation year means a child of the individual who is, at the beginning of the year,

(a) under 16 years of age; or

(b) in the case where an amount is deductible under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the year in respect of that child, under 18 years of age.
“qualifying entity”
« entité admissible »

“qualifying entity” means a person or partnership that offers one or more prescribed programs of physical activity.
“return of income”
« déclaration de revenu »

“return of income” filed by an individual for a taxation year means a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the year or that would be required to be filed if the individual had tax payable under this Part for the year.
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« déclaration de revenu »
return of income

« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense

a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
« enfant admissible »
qualifying child

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
« entité admissible »
qualifying entity

Deemed overpayment

(2) An individual who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, at the end of the year, on account of tax payable under this Part for the year, an amount equal to the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the year; and

B      is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the year, the lesser of $1,000 and the amount determined by the formula

C – D

where

C      is the total of all amounts each of which is an amount paid in the year by the individual, or by the individual’s spouse or common law partner, that is an eligible fitness expense in respect of the qualifying child of the individual, and

D      is the total of all amounts that any person is or was entitled to receive, each of which relates to an amount included in computing the value of C in respect of the qualifying child that is the amount of a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of that person and that is not deductible in computing the taxable income of that person).
(2) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en application du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
Présomption de paiement en trop

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année,

B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,

D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Child with disability

(3) An individual who files a return of income for a taxation year and who makes a claim under this subsection is deemed to have paid, in respect of a qualifying child of the individual, at the end of the year, on account of tax payable under this Part for the year, an amount equal to $500 multiplied by the appropriate percentage for the year, if

(a) the amount referred to in the description of B in subsection (2) is $100 or more; and

(b) an amount is deductible in respect of the qualifying child under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the year.
(3) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :
Enfant handicapé

a) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2) est égale ou supérieure à 100 $;

b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

Apportionment of overpayment

(4) If more than one individual is entitled to make a claim under this section for a taxation year in respect of a qualifying child, the total of all amounts deemed to have been paid shall not exceed the maximum amount that could be deemed to have been paid for the year by any one of those individuals in respect of that qualifying child if that individual were the only individual entitled to claim an amount for the year under this section in respect of that qualifying child. If the individuals cannot agree as to what portion of the maximum amount each can so claim, the Minister may fix the portions.
(4) Si plus d’un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l’année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l’année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.
Répartition du paiement en trop

Effect of bankruptcy

(5) For the purposes of this subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year, notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year.
(5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.
Effet de la faillite

Part-year residents

(6) If an individual is resident in Canada throughout part of a taxation year and is non-resident throughout another part of the year, the total of the amounts that are deemed to be paid by the individual under subsection (2) and (3) for the year cannot exceed the lesser of

(a) the total of

(i) the amounts deemed to be paid under those subsections that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is not resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(ii) the amounts deemed to be paid under those subsections that can reasonably be considered as wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual is resident in Canada, computed as though that period or those periods were the whole taxation year, and

(b) the total of the amounts that would have been deemed to have been paid under those subsections for the year had the individual been resident in Canada throughout the year.
(6) Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

a) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(ii) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application de ces paragraphes pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Non-residents

(7) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of a taxation year of an individual if the individual is, at no time in the year, resident in Canada, unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
40. (1) The Act is amended by adding the following before section 125.3:
40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125.3, de ce qui suit :
Part XIII tax — eligible bank affiliate

125.21 There may be deducted in computing the tax payable under this Part for a taxation year by a particular corporation that is throughout the year an eligible Canadian bank (as defined in subsection 95(2.43)) the total of all amounts, each of which is the amount, if any, by which

(a) an amount paid under paragraph 212(1)(b) in respect of interest paid or credited in the year by the particular corporation in respect of an upstream deposit (as defined in subsection 95(2.43)) owing to a non-resident corporation that is, throughout the year, an eligible bank affiliate (as defined in subsection 95(2.43)) of the particular corporation

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is a portion of the amount described in paragraph (a) that is available to the non-resident corporation or any other person or partnership at any time as a credit or reduction of, or deduction from, any amount otherwise payable to the government of a country other than Canada, or a political subdivision of that country, having regard to all available provisions of the laws of that country, or political subdivision, as the case may be, any tax treaty with that country and any other agreements entered into by that country or political subdivision.
125.21 Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l’année le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Impôt de la partie XIII — filiale bancaire admissible

a) une somme payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l’année;

b) le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l’alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that begin after October 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après octobre 2012.
41. (1) The definition “investor” in subsection 125.4(1) of the Act is repealed.
41. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) The definitions “assistance” and “salary or wages” in subsection 125.4(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“assistance”
« montant d’aide »

“assistance” means an amount, other than a prescribed amount or an amount deemed under subsection (3) to have been paid, that would be included under paragraph 12(1)(x) in computing a taxpayer’s income for any taxation year if that paragraph were read without reference to

(a) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (viii), if the amount were received

(i) from a person or partnership described in subparagraph 12(1)(x)(ii), or

(ii) in circumstances where clause 12(1)(x)(i)(C) applies; and

(b) subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii), in any other case.
“salary or wages”
« traitement ou salaire »

“salary or wages” does not include an amount

(a) described in section 7;

(b) determined by reference to profits or revenues; or

(c) paid to a person in respect of services rendered by the person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen.
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
« montant d’aide »
assistance

a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :

(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);

b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.

« traitement ou salaire » En sont exclues :
« traitement ou salaire »
salary or wages

a) les sommes visées à l’article 7;

b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.

(3) The definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian film or video production certificate”
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Herit-age certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that, except where the production is a treaty co-production (as defined in subsection 1106(3) of the Income Tax Regulations), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by

(a) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production;

(b) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation; or

(c) any combination of corporations described in paragraph (a) or (b).
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
Canadian film or video production certificate

a) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production;

b) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;

c) toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b).

(4) The portion of the definition “labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre »

“labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means, in the case of a corporation that is not a qualified corporation for the taxation year, nil, and in the case of a corporation that is a qualified corporation for the taxation year, subject to subsection (2), the total of the following amounts to the extent that they are reasonable in the circumstances and included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation, or any other person or partnership, of the production:

(a) the salary or wages directly attributable to the production that are incurred after 1994 and in the taxation year, or the preceding taxation year, by the corporation for the stages of production of the property, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year (other than amounts incurred in that preceding taxation year that were paid within 60 days after the end of that preceding taxation year),

(b) that portion of the remuneration (other than salary or wages and other than remuneration that relates to services rendered in the preceding taxation year and that was paid within 60 days after the end of that preceding taxation year) that is directly attributable to the production of property, that relates to services rendered after 1994 and in the taxation year, or that preceding taxation year, to the corporation for the stages of production, from the production commencement time to the end of the post-production stage, and that is paid by it in the taxation year or within 60 days after the end of the taxation year to
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :
« dépense de main-d’oeuvre »
labour expenditure

a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l’exception des sommes engagées au cours de l’année d’imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

(5) The portion of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre admissible »

“qualified labour expenditure”, of a corporation for a taxation year in respect of a Canadian film or video production, means the lesser of
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
qualified labour expenditure

(6) The portion of the description of A in paragraph (b) of the definition “qualified labour expenditure” in subsection 125.4(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is 60% of the amount by which
(i) the total of all amounts each of which is an expenditure by the corporation in respect of the production that is included in the cost to, or in the case of depreciable property the capital cost to, the corporation or any other person or partnership of the production at the end of the taxation year,
exceeds
A      représente 60 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Subsection 125.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“production commencement time”
« début de la production »

“production commencement time”, in respect of a Canadian film or video production, means the earlier of

(a) the time at which principal photography of the production begins, and

(b) the latest of

(i) the time at which a qualified corporation that has an interest in, or for civil law a right in, the production, or the parent of the corporation, first makes an expenditure for salary or wages or other remuneration for activities, of scriptwriters, that are directly attributable to the development by the corporation of script material of the production,

(ii) the time at which the corporation or the parent of the corporation acquires a property, on which the production is based, that is a published literary work, screenplay, play, personal history or all or part of the script material of the production, and

(iii) two years before the date on which principal photography of the production begins.
“script material”
« texte »

“script material”, in respect of a production, means written material describing the story on which the production is based and, for greater certainty, includes a draft script, an original story, a screen story, a narration, a television production concept, an outline or a scene-by-scene schematic, synopsis or treatment.
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
« début de la production »
production commencement time

a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

b) celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :

(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,

(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,

(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

« texte » Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
« texte »
script material

(8) The portion of subsection 125.4(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rules governing labour expenditures of corporation

(2) For the purposes of the definitions “labour expenditure” and “qualified labour expenditure” in subsection (1),

(a) remuneration does not include remuneration

(i) determined by reference to profits or revenues, or

(ii) in respect of services rendered by a person at a time when the person was non-resident, unless the person was at that time a Canadian citizen;
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société

a) est exclue de la rémunération :

(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,

(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;

(9) Subsection 125.4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) an expenditure incurred in respect of a film or video production by a qualified corporation (in this paragraph referred to as the “co-producer”) in respect of goods supplied or services rendered by another qualified corporation to the co-producer in respect of the production is not a labour expenditure to the co-producer or, for the purpose of applying this section to the co-producer, a cost or capital cost of the production.
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.
(10) Subsection 125.4(4) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) This section does not apply to a Canadian film or video production if the production — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law a right in, the production — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.2.
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Exception

(11) Subsection 125.4(6) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of certificate

(6) If an omission or incorrect statement was made for the purpose of obtaining a Canadian film or video production certificate in respect of a production, or if the production is not a Canadian film or video production,

(a) the Minister of Canadian Heritage may

(i) revoke the certificate, or

(ii) if the certificate was issued in respect of productions included in an episodic television series, revoke the certificate in respect of one or more episodes in the series;

(b) for greater certainty, for the purposes of this section, the expenditures and cost of production in respect of productions included in an episodic television series that relate to an episode in the series in respect of which a certificate has been revoked are not attribut-able to a Canadian film or video production; and

(c) for the purpose of subparagraph (3)(a)(i), a certificate that has been revoked is deemed never to have been issued.
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s’appliquent :
Révocation d’un certificat

a) le ministre du Patrimoine canadien peut :

(i) soit révoquer le certificat,

(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;

b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(12) Section 125.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Guidelines

(7) The Minister of Canadian Heritage shall issue guidelines respecting the circumstances under which the conditions in the definition “Canadian film or video production certificate” in subsection (1) are satisfied. For greater certainty, those guidelines are not statutory instruments as defined in the Statutory Instruments Act.
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de « certificat de produc-tion cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Lignes directrices

(13) Subsections (1) and (10) apply
(a) to taxation years that end after November 14, 2003; and
(b) in respect of a film or video production in respect of which a corporation has, in a return of income filed before November 14, 2003, claimed an amount under subsection 125.4(3) of the Act in respect of a labour expenditure incurred after 1997.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2003;
b) relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Subsections (2) and (4) to (9) apply
(a) to film or video productions for which the production commencement time of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all such corporations) is on or after November 14, 2003; and
(b) to a corporation in respect of a film or video production for which the production commencement time of any corporation is before November 14, 2003
(i) if the earliest labour expenditure of the corporation (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, of all those corporations) in respect of the production is made after 2003, or
(ii) if the corporation elects (or, if there is more than one qualified corporation in respect of the production, all those corporations jointly elect), in writing, and the election is filed with the Minister of National Revenue on or before the earliest filing-due date of any qualified corporation in respect of the production for that corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, and the earliest labour expenditure of all such qualified corporations in respect of the production is made
(A) after the last taxation year of any such corporation that ended before November 14, 2003, or
(B) if the first taxation year of all such corporations includes November 14, 2003, in that taxation year.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, et la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés qui s’est terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année d’imposition.
(15) The earliest labour expenditure referred to in subsection (14) is to be determined under the provisions of subsections 125.4(1) and (2) of the Act that would apply if subsections (2) and (4) to (9) had not been enacted.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) et (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Subsection (3) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002, except that, in respect of those film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage before 2004, the definition “Canadian film or video production certificate” in subsection 125.4(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
“Canadian film or video production certificate” means a certificate issued in respect of a production by the Minister of Canadian Her-itage
(a) certifying that the production is a Canadian film or video production in respect of which that Minister is satisfied that, except where the production is a treaty co-production (as defined in subsection 1106(3) of the Income Tax Regulations), an acceptable share of revenues from the exploitation of the production in non-Canadian markets is, under the terms of any agreement, retained by
(i) a qualified corporation that owns or owned an interest in, or for civil law a right in, the production,
(ii) a prescribed taxable Canadian corporation related to the qualified corporation, or
(iii) any combination of corporations described in subparagraph (i) or (ii); and
(b) estimating amounts relevant for the purpose of determining the amount deemed under subsection (3) to have been paid in respect of the production.
(16) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions à l’égard desquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(iii) toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Subsection (11) is deemed to have come into force on November 15, 2003.
(17) Le paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2003.
(18) Subsection (12) applies in respect of film or video productions in respect of which certificates are issued by the Minister of Canadian Heritage after December 20, 2002.
(18) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002.
42. (1) Subsection 127(7) of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of certain trusts

(7) If, in a particular taxation year of a taxpayer who is a beneficiary under a trust that is a graduated rate estate or that is deemed to be in existence by section 143, an amount is determined in respect of the trust under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for its taxation year that ends in that particular taxation year, the trust may, in its return of income for its taxation year that ends in that particular taxation year, designate the portion of that amount that can, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be attributable to the taxpayer and was not designated by the trust in respect of any other beneficiary of the trust, and that portion is to be added in computing the investment tax credit of the taxpayer at the end of that particular taxation year and is to be deducted in computing the investment tax credit of the trust at the end of its taxation year that ends in that particular taxation year.
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
43. (1) The description of C in section 127.51 of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is
(a) $40,000, in the case of an individual (other than a trust) or a graduated rate estate; and
(b) nil, in any other case; and
C      :
a) 40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
b) zéro, dans les autres cas;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
44. (1) Subparagraph 127.52(1)(h)(i) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amounts deducted under any of subsections 110(2), 110.6(2), (2.1) and (12) and 110.7(1),
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1) et (12) et 110.7(1),
(2) Subparagraph 127.52(1)(h)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) the amounts deducted under any of subsections 110(2), 110.6(2) and (2.1) and 110.7(1),
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2) et (2.1) et 110.7(1),
(3) Subsection (1) applies to amounts deducted in respect of the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to amounts deducted in respect of the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2016 et suivantes.
45. (1) Section 127.53 of the Act is repealed.
45. (1) L’article 127.53 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
46. (1) Subparagraph 128.1(1)(b)(iv) of the Act is replaced by the following:
46. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) an excluded right or interest of the taxpayer, other than an interest described in paragraph (k) of the definition “excluded right or interest” in subsection (10),
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe (10));
(2) Paragraph (k) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(k) an interest of the individual in a non-resident testamentary trust that is an estate that arose on and as a consequence of a death if
(i) the interest was never acquired for consideration, and
(ii) the estate has been in existence for no more than 36 months; or
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :
(i) la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la succession existe depuis au plus 36 mois;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
47. (1) The portion of paragraph 138.1(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
47. (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust (in this section referred to as the “related segregated fund trust”) is deemed to be created at the time that is the later of
a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
48. (1) The portion of paragraph 143(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
48. (1) Le passage de l’alinéa 143(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust is deemed to be created on the day that is the later of
a) une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of income

(2) If the trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation so elects in respect of a taxation year in writing filed with the Minister on or before the trust’s filing-due date for the year and all the congregation’s participating members are specified in the election in accordance with subsection (5), the following rules apply:
(2) La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :
Choix visant le revenu

(3) The portion of subsection 143(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of gifts

(3.1) For the purposes of section 118.1, if the eligible amount of a gift made in a taxation year by a trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation would, but for this subsection, be included in the total charitable gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of the trust for the year and the trust so elects in its return of income under this Part for the year,
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
Choix concernant les dons

(4) The definition “total Crown gifts” in subsection 143(4) of the Act is repealed.
(4) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 143(4) de la même loi, est abrogée.
(5) The portion of subsection 143(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 143(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Specification of family members

(5) For the purpose of applying subsection (2) to a particular election by the trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation for a particular taxation year,
(5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Énumération des membres d’une famille

(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
49. (1) The portion of paragraph 143.1(1.2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
49. (1) Le passage de l’alinéa 143.1(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust (in this section referred to as the “amateur athlete trust”) is deemed
a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
50. (1) The portion of paragraph (a) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
50. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu gagné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the taxpayer’s income (other than an amount described in paragraph 12(1)(z)) for a period in the year throughout which the taxpayer was resident in Canada from
a) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :
(2) The definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.1):
(2) La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
(b.2) the taxpayer’s qualifying performance income (as defined in subsection 143.1(1)) that is deemed by paragraph 143.1(1.2)(c) to be income of an amateur athlete trust for the year,
b.2) soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;
(3) The portion of paragraph (c) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the taxpayer’s income (other than an amount described in paragraph 12(1)(z)) for a period in the year throughout which the taxpayer was not resident in Canada from
c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
(4) Subsections (1) to (3) apply to an individual’s 2014 and subsequent taxation years, except that if an individual elects in writing under this subsection in respect of the individual’s 2011, 2012 or 2013 taxation year and the election is filed with the Minister of National Revenue before March 3, 2015, subsections (1) to (3) apply to the individual’s taxation year in respect of which the election is filed and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes d’un particulier. Toutefois, si un particulier en fait le choix relativement à ses années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il produit au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’année d’imposition du particulier visée par ce choix et à ses années d’imposition suivantes.
51. (1) Subsection 146.1(11) of the Act is repealed.
51. (1) Le paragraphe 146.1(11) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
52. (1) Subsection 148(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
52. (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if, in respect of a life insurance policy issued after 2016 that is an exempt policy, a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy is paid at any time, the payment results in the termination of the coverage but not the policy and the amount of the fund value benefit (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) paid in respect of the coverage at that time exceeds the amount determined in respect of the coverage under subclause (A)(I) of the description of B in subparagraph 306(4)(a)(iii) of the Income Tax Regulations on the policy anniversary (as defined in section 310 of the Income Tax Regulations) that is on, or that first follows, the date of the death of an individual whose life is insured under the coverage, then a policyholder with an interest in the policy that gives rise to an entitlement (of the policyholder, beneficiary or assignee, as the case may be) to receive all or a portion of that excess, is deemed, at that time, to dispose of a part of the interest and to be entitled to receive proceeds of the disposition equal to that excess or portion, as the case may be.
e) si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.
(2) Subsection 148(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 148(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partial surrender— ACB prorated

(4) If a taxpayer disposes (other than because of paragraph (2)(a) or as described in paragraph (b) of the definition “disposition” in subsection (9)) of a part of the taxpayer’s interest in a life insurance policy (other than an annuity contract) last acquired after December 1, 1982 or an annuity contract, the adjusted cost basis to the taxpayer, immediately before the disposition, of the part is the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the adjusted cost basis to the taxpayer of the taxpayer’s interest immediately before the disposition,

B is the proceeds of the disposition, and

C is

(a) if the policy is a policy (other than an annuity contract) issued after 2016, the amount determined by the formula

D – E

where

D      is the interest’s cash surrender value immediately before the disposition, and

E      is the total of all amounts each of which is an amount payable, immediately before the disposition, by the taxpayer in respect of a policy loan in respect of the policy, and

(b) in any other case, the accumulating fund with respect to the taxpayer’s interest, as determined in prescribed manner, immediately before the disposition.
(4) Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Calcul du coût de base rajusté — cession partielle

A × B/C

où :

A      représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;

B le produit de disposition;

C :

a) si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

D – E

où :

D      représente la valeur de rachat de l’intérêt dans la police immédiatement avant la disposition,

E      le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,

b) dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.

Repayment of policy loan on partial surrender

(4.01) For the purposes of the definition “adjusted cost basis” in subsection (9) and paragraph 60(s), a particular amount is deemed to be a repayment made at a particular time by a taxpayer in respect of a policy loan in respect of a life insurance policy if

(a) the policy is issued after 2016;

(b) the taxpayer disposes of a part of the taxpayer’s interest in the policy immediately after the particular time;

(c) paragraph (a) of the definition “proceeds of the disposition” in subsection (9) applies to determine the proceeds of the disposition of the interest;

(d) the particular amount is not

(i) otherwise a repayment by the taxpayer in respect of the policy loan, and

(ii) described in subparagraph (i) of the description of C in the definition “adjusted cost basis” in subsection (9); and

(e) the amount payable by the taxpayer in respect of the policy loan is reduced by the particular amount as a consequence of the disposition.
(4.01) Pour l’application de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

a) la police est établie après 2016;

b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police immédiatement après le moment donné;

c) l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;

d) la somme donnée n’est :

(i) ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,

(ii) ni visée au sous-alinéa (i) de la description de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9);

e) par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduit de la somme donnée.

(3) The portion of the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act before the description of A is replaced by the following:
(3) La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted cost basis”
« coût de base rajusté »

“adjusted cost basis”, at any time to a policyholder of the policyholder’s interest in a life insurance policy, means the amount determined by the formula

(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

where
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

(4) The description of E in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      is the total of all amounts each of which is an amount that is in respect of the repayment, before that time and after March 31, 1978, of a policy loan and that does not exceed the amount determined by the formula,
E.1 – E.2
where
E.1      is the total of
(a) the proceeds of the disposition, if any, in respect of the loan,
(b) if the policy is issued after 2016 (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), the repayment is at or after the particular time), the portion of the loan applied, immediately after the loan, to pay a premium under the policy as provided for under the terms and conditions of the policy (except to the extent that the portion is described in subparagraph (i) of the description of C in the definition “proceeds of the disposition” in this subsection), and
(c) the amount, if any, described in the description of J in this definition (but not including any payment of interest) in respect of the loan, and
E.2      is the total all amounts each of which is an amount in respect of a repayment, of the loan, referred to in clause (2)(a)(ii)(B) or deductible under paragraph 60(s) of this Act or paragraph 20(1)(hh) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952 (as it applied in taxation years before 1985),
E      le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :
E.1 – E.2
E.1      représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de disposition à l’égard de cette avance,
b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe,
c) la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,
E.2      le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
(5) The description of G.1 in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément G.1 de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G.1      is, in the case of an interest in a life insurance policy (other than an annuity contract) to which subsection (8.2) applied before that time, the total of all amounts each of which is a mortality gain, as defined by regulation and determined by the issuer of the policy in accordance with the regulations, in respect of the interest immediately before the end of the calendar year that ended in a taxation year that began before that time,
G.1      dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(6) The definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of the description of K and by adding the following after the description of L:
(6) La définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément L, de ce qui suit :
M      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is a premium paid by or on behalf of the policyholder, or a cost of insurance charge incurred by the policyholder, before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time), to the extent that the premium or charge is in respect of a benefit under the policy other than a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations),
N      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is the policyholder’s interest in an amount paid — to the extent that the cash surrender value of the policy, if any, or the fund value of the policy (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations), if any, is reduced by the amount paid — before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time) that
(a) is a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations), or a disability benefit, under the policy, and
(b) does not result in the termination of a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy,
O      is, in the case of a policy that is issued after 2016 and is not an annuity contract, the total of all amounts each of which is — if a benefit on death (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under a coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy is paid before that time (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), at or after the particular time) and the payment results in the termination of the coverage — the amount, if any, determined with respect to the coverage by the formula
[P × (Q + R + S)/T] – U
where
P      is the adjusted cost basis of the policyholder’s interest immediately before the termination,
Q      is the amount of the fund value benefit (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) under the policy paid in respect of the coverage on the termination,
R      is the amount that would be the present value, determined for the purposes of section 307 of the Income Tax Regulations, on the last policy anniversary (as defined in section 310 of the Income Tax Regulations) on or before the termination, of the fund value of the coverage (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) if the fund value of the coverage on that policy anniversary were equal to the fund value of the coverage on the termination,
S      is the amount that would be determined, on that policy anniversary, for paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations in respect of the coverage, if the benefit on death under the coverage, and the fund value of the coverage, on that policy anniversary were equal to the benefit on death under the coverage and the fund value of the coverage, as the case may be, on the termination,
T      is the amount that would be, on that policy anniversary, the net premium reserve (as defined in subsection 1401(3) of the Income Tax Regulations) in respect of the policy for the purposes of section 307 of the Income Tax Regulations, if the fund value benefit under the policy, the benefit on death under each coverage and the fund value of each coverage on that policy anniversary were equal to the fund value benefit, the benefit on death under each coverage and the fund value of each coverage, as the case may be, under the policy on the termination, and
U      is the amount, if any, determined under subsection (4) in respect of a disposition before that time of the interest because of paragraph (2)(e) in respect of the payment in respect of the fund value benefit under the policy paid in respect of the coverage on the termination;
M      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police;
N      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
a) est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,
b) n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;
O      dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
[P × (Q + R + S)/T] – U
où :
P      représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
Q      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation,
R      le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
S      le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
T      le montant qui serait, à cet anniversaire, la « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
U      le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
(7) Paragraph (c) of the definition “premium” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa c) de la définition de « prime », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the portion of any amount paid under the policy with respect to an accidental death benefit, a disability benefit, an additional risk as a result of insuring a substandard life, an additional risk in respect of the conversion of a term policy into another policy after the end of the year, an additional risk under a settlement option, or an additional risk under a guaranteed insurability benefit, if
(i) in the case of an annuity contract, a policy issued before 2017 or in respect of which the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), where the interest in the policy was last acquired after December 1, 1982, the payment is made after May 31, 1985 and, if the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), before the particular time, or
(ii) in the case where the taxpayer’s interest in the policy was last acquired before December 2, 1982,
(A) subsection 12.2(9) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, applies to the interest,
(B) the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), and
(C) the payment is made in the period that starts at the later of May 31, 1985 and the first time at which that subsection 12.2(9) applies in respect of the interest and that ends at the particular time;
c) la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :
(i) dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,
(ii) si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :
(A) le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,
(B) le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),
(C) le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où ce paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné.
(8) Subparagraph (i) of the description of C in paragraph (a) of the definition “proceeds of the disposition” in subsection 148(9) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) an amount by which the amount payable in respect of a policy loan in respect of the policy is reduced as a consequence of the disposition, except that if the policy is issued after 2016 and the disposition is of a part of the interest (and, in the case where the particular time at which the policy is issued is determined under subsection (11), the disposition occurs at or after the particular time), only to the extent that the amount represents the portion of the loan applied, immediately after the loan, to pay a premium under the policy, as provided for under the terms and conditions of the policy,
(i) soit un montant qui est à appliquer en réduction du montant payable par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police par suite de la disposition, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,
(9) Section 148 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
(9) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Loss of grandfathering

(11) For the purposes of determining at and after a particular time whether a life insurance policy (other than an annuity contract) issued before 2017 is treated as issued after 2016 under this section (other than this subsection) and sections 306 (other than subsection (9)), 307, 308, 310, 1401 and 1403 of the Income Tax Regulations (except as they apply for the purposes of subsection 211.1(3)), the policy is deemed to be a policy issued at the particular time if the particular time is the first time after 2016 at which life insurance — in respect of a life, or two or more lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies — is

(a) converted (other than only because of a change in premium or cost of insurance rates) into another type of life insurance; or

(b) if the insurance (other than insurance paid for with policy dividends or that is reinstated) is medically underwritten after 2016 (other than to obtain a reduction in the premium or cost of insurance rates under the policy), added to the policy.
(11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf son paragraphe (9)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application dans le cadre du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :
Polices établies avant 2017

a) soit convertie (sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie;

b) soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police.

53. (1) The portion of subsection 149(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
53. (1) Le passage du paragraphe 149(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception —investment income of certain clubs

(5) Notwithstanding subsections (1) and (2), where a club, society or association was for any period, a club, society or association described in paragraph (1)(l) the main purpose of which was to provide dining, recreational or sporting facilities for its members (in this subsection referred to as the “club”), a trust is deemed to have been created on the later of the commencement of the period and the end of 1971 and to have continued in existence throughout the period, and, throughout that period, the following rules apply:
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date de la fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :
Exception concernant le revenu de placements de certains clubs

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
54. (1) Subparagraph (a)(iii) of the definition “exempt shares” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « actions exonérées », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) on or after March 19, 2007, under the terms of a trust created before March 19, 2007, and not amended on or after March 19, 2007,
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
55. (1) Paragraph 152(1)(b) of the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 122.8(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) The portion of subsection 152(4.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reassessment with taxpayer’s consent

(4.2) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of determining — at any time after the end of the normal reassessment period, of a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate, in respect of a taxation year — the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination on or before the day that is 10 calendar years after the end of that taxation year,
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

(3) Paragraph 152(4.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 122.8(2) or (3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3), ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Subsections (1) and (3) apply to the 2015 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
56. (1) Subsection 156.1(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
56. (1) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the individual is a graduated rate estate for the particular year.
c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
57. (1) Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
57. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Joint liability —spousal and similar trusts

(1.4) If subsection 104(13.4) deems an amount to have become payable in a taxation year of a trust to an individual, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the individual under this Part for the individual’s taxation year that includes the day on which the individual dies to the extent that that tax payable is greater than it would have been if the amount were not included in computing the individual’s income under this Part for the taxation year.
(1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
58. (1) The portion of subsection 161(2.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
58. (1) Le passage du paragraphe 161(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contra interest

(2.2) Notwithstanding subsections (1) and (2), the total amount of interest payable by a taxpayer (other than a graduated rate estate) under those subsections, for the period that begins on the first day of the taxation year for which a part or instalment of tax is payable and ends on the taxpayer’s balance-due day for the year, in respect of the taxpayer’s tax or instalments of tax payable for the year shall not exceed the amount, if any, by which
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
Intérêts compensateurs

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
59. (1) Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.3):
59. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :
(c.4) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsections 122.8(2) or (3) to have been paid on account of the person’s tax payable under this Part for the year if that amount were calculated by reference to the person’s claim for the year under those subsections
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is the amount that the person is entitled to claim for the year under subsections 122.8(2) or (3),
c.4) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’application des paragraphes 122.8(2) ou (3), payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ces paragraphes,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3);
(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
60. (1) Paragraph 164(1.5)(a) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if the taxpayer is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate for the year and the taxpayer’s return of income under this Part for the year was filed on or before the day that is 10 calendar years after the end of the year;
a) le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;
(2) The portion of subsection 164(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 164(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition by legal representative of deceased

(6) If in the course of administering the graduated rate estate of a taxpayer, the taxpayer’s legal representative has, within the first taxation year of the estate,
(6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :
Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux

(3) The portion of subsection 164(6.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 164(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Realization of deceased employees’ options

(6.1) Notwithstanding any other provision of this Act, if a right to acquire securities (as defined in subsection 7(7)) under an agreement in respect of which a benefit was deemed by paragraph 7(1)(e) to have been received by a taxpayer (in this subsection referred to as “the right”) is exercised or disposed of by the taxpayer’s legal representative within the first taxation year of the graduated rate estate of the taxpayer and the representative so elects in prescribed manner and on or before a prescribed day,
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :
Réalisation d’options d’employés décédés

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
61. (1) The portion of paragraph 165(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
61. (1) Le passage de l’alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) if the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a graduated rate estate for the year, on or before the later of
a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
62. (1) Paragraph 207.6(1)(a) of the Act is replaced by the following:
62. (1) L’alinéa 207.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a trust is deemed to be created on the day that the arrangement is established;
a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
63. (1) Paragraph (b) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
63. (1) L’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(2) The portion of paragraph (d) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) another trust (in this paragraph referred to as the “other trust”) that is not a graduated rate estate, a mutual fund trust or a trust that is exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income, if any beneficiary under the other trust is at that time
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(3) Subparagraph (d)(ii) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Clause (d)(iii)(A) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) a graduated rate estate,
(A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
(5) Subparagraph (e)(iii) of the definition “designated beneficiary” in subsection 210(1) of the Act is repealed.
(5) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(6) Paragraph 210(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a graduated rate estate;
a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
(7) Subsections (2), (4) and (6) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (2), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
64. (1) Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
64. (1) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Back-to-back loan arrangement

(3.1) Subsections (3.2) and (3.3) apply at any time in respect of a taxpayer if

(a) the taxpayer pays or credits a particular amount at that time on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, interest (determined without reference to paragraph 18(6.1)(b) and subsection 214(16)) in respect of a particular debt or other obligation to pay an amount to a person or partnership (in this subsection referred to as the “intermediary”);

(b) the intermediary is not

(i) a person resident in Canada that does not deal at arm’s length with the taxpayer, or

(ii) a partnership each member of which is a person described in subparagraph (i);

(c) at any time in the period during which the interest accrued (in subsections (3.2) and (3.3) referred to as the “relevant period”), the intermediary, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the intermediary,

(i) has an amount outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to a non-resident person that meets any of the following conditions (in this subsection and subsection (3.2) referred to as the “intermediary debt”):

(A) recourse in respect of the debt or other obligation is limited in whole or in part, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular debt or other obligation became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) all or a portion of the debt or other obligation was entered into or was permitted to remain outstanding, or

(II) the intermediary anticipated that all or a portion of the debt or other obligation would become owing or remain outstanding, or

(ii) has a specified right (as defined in subsection 18(5)) in respect of a particular property that was granted directly or indirectly by a non-resident person and

(A) the existence of the specified right is required under the terms and conditions of the particular debt or other obligation, or

(B) it can reasonably be concluded that all or a portion of the particular debt or other obligation became owing, or was permitted to remain owing, because

(I) the specified right was granted, or

(II) the intermediary anticipated that the specified right would be granted;

(d) the tax that would be payable under this Part in respect of the particular amount, if the particular amount were paid or credited to the non-resident person rather than the intermediary, is greater than the tax payable under this Part (determined without reference to this subsection and subsection (3.2)) in respect of the particular amount; and

(e) the total of all amounts — each of which is, in respect of the particular debt or other obligation, an amount outstanding as or on account of an intermediary debt or the fair market value of a particular property described in subparagraph (c)(ii) — is equal to at least 25% of the total of

(i) the amount outstanding as or on account of the particular debt or other obligation, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount (other than the amount described in subparagraph (i)) that the taxpayer, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has outstanding as or on account of a debt or other obligation to pay an amount to the intermediary under the agreement, or an agreement that is connected to the agreement, under which the particular debt or other obligation was entered into where

(A) the intermediary is granted a secu-rity interest (as defined in subsection 18(5)) in respect of a property that is the intermediary debt or the particular property, as the case may be, and the security interest secures the payment of two or more debts or other obligations that include the debt or other obligation and the particular debt or other obligation, and

(B) each security interest that secures the payment of a debt or other obligation referred to in clause (A) secures the payment of every debt or other obligation referred to in that clause.
(3.1) Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
Prêts adossés

a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

b) les énoncés ci-après s’avèrent :

(i) l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(ii) l’intermédiaire n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :

(i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)) :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

(ii) soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;

e) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

(i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

(B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

Back-to-back loan arrangement

(3.2) If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer, then for the purposes of paragraph (1)(b), the taxpayer is deemed, at that time, to pay interest to a non-resident person referred to in subparagraph (3.1)(c)(i) or (ii), the amount of which is determined by the formula

[(A × B/C) – D] × (E – F)/E

where

A      is the particular amount referred to in paragraph (3.1)(a);

B      is the average of all amounts each of which is the lesser of

(i) the amount of the particular debt or other obligation referred to in paragraph (3.1)(a) outstanding at a particular time in the relevant period; and

(ii) the total of all amounts each of which is at that particular time

(A) an amount outstanding as or on account of an intermediary debt, in respect of the particular debt or other obligation, that is owed to the non-resident person,

(B) the fair market value of a particular property referred to in subparagraph (3.1)(c)(ii) in respect of the particular debt or other obligation, or

(C) if neither clause (A) nor (B) applies at that particular time, nil;

C      is the average of all amounts each of which is the amount of the particular debt or other obligation outstanding at a time in the relevant period;

D      is the portion, if any, of the particular amount deemed by subsection 214(16) to have been paid by the taxpayer as a dividend;

E      is the rate of tax (determined without reference to subsection 214(16)) that would be imposed under this Part on the particular amount if the particular amount were paid by the taxpayer to the non-resident person at that time; and

F      is the rate of tax (determined without reference to subsection 214(16)) imposed under this Part on the intermediary in respect of all or the portion of the particular amount paid or credited to the intermediary.
(3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Prêts adossés

[(A × B/C) – D] × (E – F)/E

où :

A      représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);

B      la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,

(ii) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :

(A) une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,

(B) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

(C) zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;

C      la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;

D      la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;

E      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;

F      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.

Back-to-back loan arrangement

(3.3) If subsection (3.2) applies at any time to deem a taxpayer to pay interest at that time to more than one non-resident person referred to in subparagraph (3.1)(c)(i) or (ii) in respect of a particular debt or other obligation and the total of all amounts determined (without reference to this subsection) for B in subsection (3.2) in respect of the particular debt or other obligation exceeds the average of all amounts each of which is the amount of the particular debt or other obligation outstanding at a time in the relevant period, then the taxpayer may reduce the amount determined for B in respect of one or more of the non-resident persons by one or more amounts designated by the taxpayer, as is reasonable in the circumstances, the total of which designated amounts shall not be greater than that excess.
(3.3) Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.
Prêts adossés

(2) Subsection (1) applies to amounts paid or credited after 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2014.
65. (1) Paragraph 212.3(1)(b) of the Act is replaced by the following:
65. (1) L’alinéa 212.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the CRIC is immediately after the investment time, or becomes after the investment time and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, controlled by a non-resident corporation (in this section referred to as the “parent”), and any of the following conditions is satisfied:
(i) if, at the investment time, the parent owned all shares of the capital stock of the CRIC that are owned — determined without reference to paragraph 212.3(25)(b) in the case of partnerships referred to in this subparagraph and as if all rights referred to in paragraph 251(5)(b), of the parent, each person that does not deal at arm’s length with the parent and all of those partnerships, were immediate and absolute and the parent and each of the other persons and partnerships had exercised those rights at the investment time — by the parent, persons that are not dealing at arm’s length with the parent and partnerships of which the parent or a non-resident person that is not dealing at arm’s length with the parent is a member (other than a limited partner within the meaning assigned by subsection 96(2.4)), the parent would own shares of the capital stock of the CRIC that
(A) give the holders of those shares 25% or more of all of the votes that could be cast at any annual meeting of the shareholders in respect of all shares of the capital stock of the CRIC, or
(B) have a fair market value of 25% or more of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the CRIC,
(ii) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC to which this subparagraph applies because of subsection (19), or
(iii) under an arrangement entered into in connection with the investment, a person or partnership, other than the CRIC or a person related to the CRIC, has in any material respect the risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of a property that can reasonably be considered to relate to the investment; and
b) la société résidente est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des faits ci-après s’avère :
(i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa 212.3(25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente qui, selon le cas :
(A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente,
(ii) le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par une société résidente à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),
(iii) d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(2) Paragraph 212.3(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of this Part and subject to subsections (3) and (7), the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, at the dividend time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the portion of the fair market value at the investment time of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, any obligation assumed or incurred, or any benefit otherwise conferred, by the CRIC, or of any property transferred to the CRIC which transfer results in the reduction of an amount owing to the CRIC, that can reasonably be considered to relate to the investment; and
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du dividende, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(3) Subsections 212.3(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 212.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dividend substitution election

(3) If a CRIC (or a CRIC and a corporation that is a qualifying substitute corporation in respect of the CRIC at the dividend time) and the parent (or the parent and another non-resident corporation that at the dividend time does not deal at arm’s length with the parent) jointly elect in writing under this subsection in respect of an investment, and the election is filed with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for its taxation year that includes the dividend time, then the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to have been paid by the CRIC to the parent and received by the parent from the CRIC is deemed to have instead been

(a) paid by the CRIC or the qualifying substitute corporation, as agreed on in the election; and

(b) paid to, and received by, the parent or the other non-resident corporation, as agreed on in the election.
(3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
Choix — substitution de dividende

a) versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;

b) versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

Definitions

(4) The following definitions apply in this section.
“cross-border class”
« catégorie transfrontalière »

“cross-border class”, in respect of an investment, means a class of shares of the capital stock of a CRIC or qualifying substitute corporation if, immediately after the dividend time in respect of the investment,

(a) the parent, or a non-resident corporation that does not deal at arm’s length with the parent, owns at least one share of the class; and

(b) no more than 30% of the issued and outstanding shares of the class are owned by one or more persons resident in Canada that do not deal at arm’s length with the parent.
“dividend time”
« moment du dividende »

“dividend time”, in respect of an investment, means

(a) if the CRIC is controlled by the parent at the investment time, the investment time; or

(b) in any other case, the earlier of

(i) the first time, after the investment time, at which the CRIC is controlled by the parent, and

(ii) the day that is one year after the day that includes the investment time.
“qualifying substitute corporation”
« société de substitution admissible »

“qualifying substitute corporation”, at any time in respect of a CRIC, means a corporation resident in Canada

(a) that is, at that time, controlled by the parent or by a non-resident corporation that does not deal at arm’s length with the parent;

(b) that has, at that time, an equity percent-age (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC; and

(c) shares of the capital stock of which are, at that time, owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at that time, deal at arm’s length.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« catégorie transfrontalière » Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
« catégorie transfrontalière »
cross-border class

a) la société mère, ou une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société mère.

« moment du dividende » Est le moment du dividende d’un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
« moment du dividende »
dividend time

a) si la société résidente est contrôlée par la société mère au moment du placement, ce moment;

b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

(i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par la société mère,

(ii) le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement.

« société de substitution admissible » Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« société de substitution admissible »
qualifying substitute corporation

a) elle est contrôlée, à ce moment, par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

(4) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Sequential investments — paragraph (10)(f)

(5.1) In the case of an investment (in this subsection referred to as the “second investment”) in a subject corporation by a CRIC described in paragraph (10)(f), the total referred to in paragraph (2)(a) in respect of the second investment is to be reduced by the total referred to in paragraph (2)(a) in respect of a prior investment (in this subsection referred to as the “first investment”) in the subject corporation by another corporation resident in Canada if

(a) the first investment is an investment that is described in paragraph (10)(a) or (b) and to which paragraph (2)(a) applies;

(b) immediately after the investment time in respect of the first investment, the other corporation is not controlled by the parent; and

(c) the other corporation becomes, after the time that is immediately after the investment time in respect of the first investment and as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the first investment, controlled by the parent because of the second investment.
(5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, le total des sommes visé à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction du total visé à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

a) le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;

b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par la société mère;

c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par la société mère par l’effet du second placement.

(5) Subsection 212.3(6) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 212.3(6) de la même loi est abrogé.
(6) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following before subsection (7):
(6) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :
Anti-avoidance rule — cross-border class

(6) A particular class of shares of the capital stock of a CRIC or a qualifying substitute corporation that, in the absence of this subsection, would be a cross-border class in respect of an investment is deemed not to be a cross-border class in respect of the investment if

(a) a particular corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the parent

(i) acquires shares of the particular class (or shares that are substituted for those shares) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment, or

(ii) owns shares of the particular class (or shares that are substituted for those shares) and, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment,

(A) the paid-up capital in respect of the particular class is increased otherwise than as a result of an acquisition described in subparagraph (i), and

(B) the increase in paid-up capital in respect of the particular class can reasonably be considered to be connected to funding provided to the particular corporation or another corporation resident in Canada (other than the corporation that issued the particular class) by the parent or a non-resident person that does not deal at arm’s length with the parent, unless

(I) the funding results in an increase, equal to the amount funded, in the paid-up capital of shares of a class of the capital stock of the particular corporation, or the other corporation, that is a cross-border class in respect of the investment, and

(II) the increase referred to in subclause (I) occurred at or before the time of the increase to the paid-up capital in respect of the particular class; and

(b) it can reasonably be considered that one of the main reasons for the acquisition or for the funding, as the case may be, was to increase the amount of a deduction required under paragraph (7)(b) or (c) in computing the paid-up capital in respect of shares of the particular class held by the particular corporation.
(6) Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :
Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière

a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société mère :

(i) soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,

(ii) soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

(A) la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),

(B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement de la société mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère, sauf dans les cas où, à la fois :

(I) le financement donne lieu à une augmentation, égale aux fonds reçus, du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,

(II) l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;

b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société donnée.

(7) Subsection 212.3(7) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 212.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction of deemed dividend

(7) If paragraph (2)(a) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC,

(a) where the CRIC demonstrates — in respect of one or more classes of shares of the capital stock of the CRIC, or of a qualifying substitute corporation, all the issued and outstanding shares of which are owned, immediately after the dividend time in respect of the investment, by persons that deal at arm’s length with the CRIC — that an amount of paid-up capital in respect of each of the classes arose as a consequence of one or more transfers of property, directly or indirectly, to the CRIC and that all of the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the investment (or, in the case of an investment described in paragraph (10)(f), the direct acquisition referred to in that paragraph), then

(i) the amount, determined without reference to this subsection, of the dividend deemed under paragraph (2)(a) to have been paid and received, is reduced by the lesser of

(A) that amount, and

(B) the total of all amounts of paid-up capital so demonstrated by the CRIC, and

(ii) in computing the paid-up capital in respect of each class described in this paragraph, at any time after the dividend time, there is to be deducted an amount equal to the portion of the amount determined under subparagraph (i) that can reasonably be considered to relate to that class;

(b) where the amount, determined without reference to this paragraph, of the dividend deemed under paragraph (2)(a) to have been paid and received is equal to or greater than the total of all amounts each of which is an amount of paid-up capital immediately after the dividend time, determined without reference to this paragraph, of a cross-border class in respect of the investment, then

(i) the amount of the dividend is reduced by the total referred to in this paragraph, and

(ii) in computing, at any time after the dividend time, the paid-up capital in respect of each cross-border class in respect of the investment, there is to be deducted an amount equal to the paid-up capital in respect of that class immediately after the dividend time, determined without reference to this paragraph;

(c) where paragraph (b) does not apply and there is at least one cross-border class in respect of the investment,

(i) the amount, determined without reference to this paragraph, of the dividend is reduced to nil,

(ii) in computing, at any time after the dividend time, the paid-up capital in respect of a particular cross-border class in respect of the investment, there is to be deducted the amount, if any, that when added to the total of all amounts that are deducted under this paragraph in computing the paid-up capital of other cross-border classes, results in the greatest total reduction because of this paragraph, immediately after the dividend time, of the paid-up capital in respect of shares of cross-border classes that are owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at the dividend time, deal at arm’s length,

(iii) if the proportion of the shares of a particular class owned, in aggregate, by the parent and non-resident corporations that do not deal at arm’s length with the parent is equal to the proportion so owned of one or more other cross-border classes (in this subparagraph all those classes, together with the particular class, referred to as the “relevant classes”), then the proportion that the reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of the particular class is of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, in respect of that class is to be equal to the proportion that the total reduction under subparagraph (ii) to the paid-up capital in respect of all the relevant classes is of the total paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this paragraph, of all the relevant classes, and

(iv) the total of all amounts each of which is an amount to be deducted under subparagraph (ii) in computing the paid-up capital of a cross-border class is to be equal to the amount by which the dividend is reduced under subparagraph (i); and

(d) if the amount of the dividend is reduced because of any of subparagraphs (a)(i), (b)(i) and (c)(i),

(i) the CRIC shall file with the Minister in prescribed manner a form containing prescribed information and the amounts of the paid-up capital, determined immediately after the dividend time and without reference to this subsection, of each class of shares that is described in paragraph (a) or that is a cross-border class in respect of the investment, the paid-up capital of the shares of each of those classes that are owned by the parent or another non-resident corporation that does not, at the dividend time, deal at arm’s length with the parent, and the reduction under any of subparagraphs (a)(ii), (b)(ii) and (c)(ii) in respect of each of those classes, and

(ii) if the form is not filed on or before the CRIC’s filing-due date for its taxation year that includes the dividend time, the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, on the filing-due date, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the amount of a reduction because of any of subparagraphs (a)(i), (b)(i) and (c)(i).
(7) En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
Réduction d’un dividende réputé

a) si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, du dividende réputé en application de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est réduit par la moindre des sommes suivantes :

(A) ce montant,

(B) le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,

(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;

b) si le montant du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant du dividende est réduit par le total des sommes visé au présent alinéa,

(ii) est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;

c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

(i) le montant du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa, est ramené à zéro,

(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

(iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

(iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée du dividende par l’effet du sous-alinéa (i);

d) si le montant du dividende est réduit par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :

(i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec la société mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,

(ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i).

(8) Subparagraph 212.3(8)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 212.3(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraph (2)(b) and subsections (7) and (9), and
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);
(9) Subparagraph 212.3(8)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 212.3(8)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time
(i) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(10) Subsection 212.3(9) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 212.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paid-up capital reinstatement

(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs (10)(a) to (f), an amount is deducted under paragraph (2)(b) or subsection (7) in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation and, at a time subsequent to the investment time, there is a reduction of paid-up capital referred to in subparagraph (b)(i) or a receipt of property referred to in the description of A in subparagraph (b)(ii), then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the lesser of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts deducted, before the subsequent time, under paragraph (2)(b) or subsection (7), in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class

exceeds

(ii) the total of all amounts added under this subsection, in respect of the investment, to the paid-up capital in respect of the class before the time that is immediately before the subsequent time, and

(b) an amount that

(i) if the investment is described in paragraph (10)(a), (b) or (f), the paid-up capital in respect of the class is reduced at the subsequent time as part of or because of a distribution of property by the particular corporation and the property (in this paragraph referred to as the “distributed shares”) is shares of the capital stock of the subject corporation or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, is equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is

(A) if the investment is described in paragraph (10)(b), the portion of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the distributed shares that can reasonably be considered to relate to the contribution of capital that is the investment, and

(B) if the investment is described in paragraph (10)(a) or (f), the lesser of

(I) the portion of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the distributed shares that can reasonably be considered to relate to the shares (in this paragraph referred to as the “acquired shares”) of the capital stock of the subject corporation that were acquired on the investment (other than any portion described in clause (A)), and

(II) the proportion of the amount determined under subparagraph (a)(i) that the amount determined under subclause (I) is of the fair market value, immediately before the subsequent time, of the acquired shares, or the portion of the fair market value of shares that were substituted for the acquired shares that can reasonably be considered to relate to the acquired shares, and

B      is

(A) if the particular corporation is, immediately after the dividend time, a qualifying substitute corporation in respect of the CRIC, the particular corporation’s equity percentage (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC immediately after the dividend time, and

(B) in any other case, 100%, and

(ii) in any other case, is equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount that is equal to the fair market value of property that the particular corporation demonstrates has been received at the subsequent time by it or by a corporation resident in Canada that was not dealing at arm’s length with the particular corporation at that time (in this subparagraph referred to as the “recipient corporation”)

(A) as proceeds from the disposition of the acquired shares, or other shares to the extent that the proceeds from the disposition of those other shares can reasonably be considered to relate to the acquired shares or to shares of the capital stock of the subject corporation in respect of which an investment described in paragraph (10)(b) was made, other than

(I) the fair market value of shares of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer acquired by the recipient corporation as consideration for the disposition and as an investment to which subsection (16) or (18) applies, and

(II) proceeds from a disposition of shares to a corporation resi-dent in Canada for which the acquisition of the shares is an investment to which subsection (16) or (18) applies,

(B) as a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of the subject corporation or the portion, of a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, that can reasonably be considered to relate to the subject shares, or

(C) if the investment is described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i),

(I) as a repayment of or as proceeds from the disposition of the debt obligation or amount owing, other than

1. if the debt obligation or amount owing was acquired by another foreign affiliate of the taxpayer, the portion of the fair market value of property received by the particular corporation as a result of an investment by the particular corporation that is described in paragraphs (10)(a) to (f) to which subsection (16) or (18) applies, or

2. as proceeds from a disposition to a corporation resident in Canada and that is affiliated with the particular corporation, and where subsection (16) or (18) applies to the other corporation in respect of its acquisition, or

(II) as interest on the debt obligation or amount owing,

B      is the amount determined under paragraph (a) in respect of the class, and

C      is the total of all amounts each of which is an amount determined under paragraph (a) in respect of all classes of shares of the capital stock of the particular corporation or of any corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation.
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
Rétablissement du capital versé

a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;

b) une somme qui :

(i) si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :

A/B

où :

A      représente celui des montants ci-après qui est applicable :

(A) si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,

(B) si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :

(I) la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),

(II) la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la juste valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,

B      celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

(A) si la société donnée est, immédiatement après le moment du dividende, une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société donnée (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,

(B) sinon, 100 %,

(ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

(A) au titre de produit de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait, sauf les sommes suivantes :

(I) la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dont la société bénéficiaire a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition et au titre d’un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(II) le produit d’une disposition d’actions au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition des actions est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :

(I) soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, sauf les sommes suivantes :

1. si la créance ou la somme à payer a été acquise par une autre société étrangère affiliée du contribuable, la partie de la juste valeur marchande des biens reçus par la société donnée par l’effet d’un placement par elle qui est visé aux alinéas (10)a) à f) et auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

2. le produit d’une disposition au profit d’une société résidant au Canada et qui est affiliée à la société donnée dans le cas où les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent à l’autre société relativement à son acquisition,

(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

B      le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,

C      le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.

Exchange of debt obligation for shares

(9.1) For the purposes of subsection (9), if at any time a debt obligation that relates to a particular investment described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i) is exchanged for shares of a subject corporation and as part of the exchange there is an acquisition of shares described in subparagraph (18)(b)(i) or paragraph 18(d), then all amounts, in respect of the particular investment, deducted under paragraph (2)(b) or subsection (7) from, or added under subsection (9) to, the paid-up capital in respect of a class of shares before that time are deemed to have been deducted or added, as the case may be, in respect of the acquisition of the shares and not the particular investment.
(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), si, à un moment donné, une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) ou à l’alinéa (18)d) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donné.
Échange d’une créance contre des actions

Continuity for paid-up capital reinstatement

(9.2) If at any particular time shares (in this subsection referred to as the “new shares”) of a class of the capital stock of a corporation resident in Canada are acquired, in a transaction to which any of sections 51, 85, 85.1, 86 and 87 apply, in exchange for a share (in this subsection referred to as the “old share”) of a class of the capital stock of a particular corporation that is either the corporation or another corporation resident in Canada, then for the purposes of subsections (8) and (9),

(a) if the corporation that issues the new shares is not the particular corporation, it is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the particular corporation;

(b) the new shares are deemed to be the same share, and of the same class of the capital stock of the particular corporation, as the old share; and

(c) if the old share remains outstanding after the exchange, it is deemed to be a share of a different class of the capital stock of the particular corporation.
(9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :
Continuité aux fins du rétablissement du capital versé

a) si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;

b) les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;

c) si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée.

(11) Paragraph 212.3(10)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(11) L’alinéa 212.3(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) because a dividend has been declared, but not yet paid, by the subject corporation;
(iii) prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;
(12) Subsection 212.3(15) of the Act is replaced by the following:
(12) Le paragraphe 212.3(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Control

(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3),

(a) a CRIC or a taxpayer to which paragraph 128.1(1)(c.3) applies (in this paragraph referred to as the “specific corporation”), that would, in the absence of this subsection, be controlled at any time

(i) by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by any such non-resident that controls at that time another non-resident corporation that controls at that time the specific corporation, unless the application of this paragraph would otherwise result in no non-resident corporation controlling the specific corporation, and

(ii) by a particular non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by the particular corporation if the particular corporation is controlled at that time by another corporation that is at that time

(A) resident in Canada, and

(B) not controlled by any non-resident person; and

(b) if at any time a corporation would not, in the absence of this subsection, be controlled by any non-resident corporation, and a related group (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), each member of which is a non-resident corporation, is in a position to control the corporation, the corporation is deemed to be controlled at that time by

(i) the member of the group that has the greatest direct equity percentage (within the meaning assigned by subsection 95(4)) in the corporation at that time, or

(ii) where no member of the group has a direct equity percentage in the corporation that is greater than that of every other member, the member determined by the corporation or, if the corporation does not make a determination, by the Minister.
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
Contrôle

a) le contribuable ou la société résidente auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent para-graphe :

(i) serait contrôlé à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

(ii) serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

(A) réside au Canada,

(B) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente;

b) si, à un moment donné, une société n’était pas, en l’absence du présent paragraphe, contrôlée par une société non-résidente et qu’un groupe qui serait un groupe lié (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et dont chacun des membres est une société non-résidente est en mesure de contrôler la société, celle-ci est réputée être contrôlée à ce moment :

(i) par le membre du groupe qui a le pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), le plus élevé dans la société à ce moment,

(ii) si aucun membre du groupe n’a de pourcentage d’intérêt direct dans la société qui est plus élevé que celui de chacun des autres membres, par le membre que détermine la société ou, à défaut de détermination par celle-ci, par le ministre.

(13) The portion of paragraph 212.3(16)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(13) Le passage de l’alinéa 212.3(16)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) officers of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that did not, at the investment time, deal at arm’s length with the CRIC, had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment and a majority of those officers were, at the investment time, persons each of whom was resident, and working principally,
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(14) Paragraph 212.3(16)(c) of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 212.3(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) at the investment time, it is reasonably expected that
(i) officers of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, will have and exercise the ongoing principal decision-making authority in respect of the investment,
(ii) a majority of those officers will be persons each of whom will be resident, and working principally, in Canada or in a country in which a connected affiliate is resident, and
(iii) the performance evaluation and compensation of the officers of the CRIC, or of the corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, who are resident, and work principally, in Canada, or in a country in which a connected affiliate is resident, will be based on the results of operations of the subject corporation to a greater extent than will be the performance evaluation and compensation of any officer of a non-resident corporation (other than the subject corporation, a corporation controlled by the subject corporation or a connected affiliate) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
(15) Subsection 212.3(17) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 212.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dual officers

(17) For the purposes of paragraphs (16)(b) and (c), any person who is an officer of the CRIC, or of a corporation resident in Canada that does not deal at arm’s length with the CRIC, and of a non-resident corporation that does not, at the investment time, deal at arm’s length with the CRIC (other than the subject corporation, a subject subsidiary corporation or a connected affiliate) is deemed to not be resident, and to not work principally, in a country in which a connected affiliate is resident.
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.
Nomination double

(16) The portion of subsection 212.3(18) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(16) Le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception —corporate reorganizations

(18) Subject to subsections (18.1) to (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if

(a) the investment is described in paragraph (10)(a) or (d) and is an acquisition of shares of the capital stock, or a debt obligation, of the subject corporation

(i) from a corporation resident in Canada (in this paragraph referred to as the “disposing corporation”) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(A) each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is

(I) either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

(II) at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgam-ation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) either

(I) none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or

(II) if the condition in subclause (I) is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is

1. either the CRIC or a corporation resident in Canada that is, immediately before the investment time, related to the parent, and

2. at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent;
(18) Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
Exception — réorganisations de sociétés

a) le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :

(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) une des subdivisions ci-après s’applique :

(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère;

(17) Paragraph 212.3(18)(b) is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
(17) L’alinéa 212.3(18)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) as a result of a disposition of the shares by the CRIC to a partnership and to which subsection 97(2) applies;
(viii) par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(18) Paragraph 212.3(18)(c) of the Act is replaced by the following:
(18) L’alinéa 212.3(18)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the investment is an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada
(i) from a corporation (in this paragraph referred to as the “disposing corporation”) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and
(A) each shareholder of the disposing corporation immediately before the investment time is
(I) either the CRIC or a corporation resident in Canada that, immediately before the investment time, is related to the parent, and
(II) at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent,
(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC, or a corporation of which the CRIC is a shareholder, if
(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgam-ation, related to each other (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and
(B) either
(I) none of the predecessor corporations are, at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent, or
(II) if the condition in subclause (I) is not satisfied in respect of a predecessor corporation, each shareholder of that predecessor immediately before the investment time is
1. either the CRIC or a corporation resident in Canada that, immediately before the investment time, is related to the parent, and
2. at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the parent or a non-resident corporation that participates in the series and is, at any time that is in the period and that is before the investment time, related to the parent,
(iii) in an exchange to which subsection 51(1) applies,
(iv) in the course of a reorganization of the capital of the other corporation to which subsection 86(1) applies,
(v) to the extent that an investment (other than one described in paragraph (10)(f)) is made in the subject corporation by the other corporation, or by a particular corporation resident in Canada to which the CRIC and the other corporation are related at the investment time, using property transferred, directly or indirectly, by the CRIC to the other corporation or the particular corporation, as the case may be, if the two investments
(A) occur within 90 days of each other, and
(B) are part of the same series of transactions or events, or
(vi) as a result of a disposition of the shares by the CRIC to a partnership and to which subsection 97(2) applies; or
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chaque actionnaire de celle-ci, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :
(A) l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,
(B) les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements,
(vi) par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(19) Paragraph 212.3(18)(d) of the Act is replaced by the following:
(19) L’alinéa 212.3(18)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation that is described in paragraph (10)(a), or an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, if
(i) the shares are acquired by the CRIC in exchange for a bond, debenture or note, and
(ii) subsection 51(1) would apply to the exchange if the terms of the bond, debenture or note conferred on the holder the right to make the exchange.
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :
(i) les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,
(ii) le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.
(20) Section 212.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):
(20) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Exchange —pertinent loan or indebtedness

(18.1) Subsection (18) does not apply to an investment that is an acquisition of property if the property can reasonably be considered to have been received by the CRIC as repayment in whole or in part, or in settlement, of a pertinent loan or indebtedness.
(18.1) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.
Échange — prêt ou dette déterminé

(21) The portion of subsection 212.3(19) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(21) Le passage du paragraphe 212.3(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preferred shares

(19) Subparagraph (1)(b)(ii) applies, and subsection (16) and paragraphs (18)(b) and (d) do not apply, to an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC if, having regard to all the terms and conditions of the shares and any agreement in respect of the shares, the shares cannot reasonably be considered to fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation, unless the subject corporation would be a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC throughout the period during which the series of transactions or events that includes the acquisition occurs if the CRIC owned all of the shares of the capital stock of the subject corporation that are owned by any of
(19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
Actions privilégiées

(22) Paragraph 212.3(22)(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (ii):
(22) L’alinéa 212.3(22)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) each shareholder of the new corporation is deemed not to acquire indirectly any shares as a result of the amalgamation; and
(iii) chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;
(23) Subsection 212.3(23) of the Act is replaced by the following:
(23) Le paragraphe 212.3(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indirect investment

(23) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (16) or (24), to the extent that one or more properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a series of transactions or events that includes the making of the investment, in a transaction or event to which subsection (2) would have applied if the CRIC had entered into the transaction, or participated in the event, as the case may be, instead of the subject corporation.
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Placement indirect

(24) Paragraphs 212.3(24)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(24) Les alinéas 212.3(24)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) all the properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment were used, at a particular time that is within 30 days after the investment time and at all times after the particular time, by the subject corporation
(i) to derive income from activities that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on by a particular corporation and all of the income is income from an active business because of subparagraph 95(2)(a)(i), or
(ii) to make a loan or acquire a property, all or substantially all of the income from which is, or would be, if there were income from the loan or property, derived from amounts paid or payable, directly or indirectly, to the subject corporation by a particular corporation and is, or would be, income from an active business because of subparagraph 95(2)(a)(ii);
(b) the particular corporation was, at the particular time, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17; and
(c) the particular corporation is, throughout the period that begins at the investment time and during which the series of transactions or events that includes the activities of, or the making of the loan or acquisition of property by, the subject corporation occurs, a corporation in which an investment made by the CRIC would not be subject to subsection (2) because of subsection (16).
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :
(i) pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),
(ii) pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);
b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).
(25) Subject to subsections (26) and (27), subsections (1) to (5), (7) to (18) and (21) to (24) apply in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012, except that
(a) an election referred to in subsection 212.3(3) of the Act, as enacted by subsection (3), is deemed to have been filed on a timely basis if the election is filed on or before the filing-due date of the electing CRIC for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent;
(b) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014, subsection 212.3(4) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to paragraph (b) of the definition “cross-border class”;
(c) a form referred to in paragraph 212.3(7)(d) of the Act, as enacted by subsection (7), is deemed to have been filed by the CRIC referred to in that paragraph on a timely basis if the form is filed on or before the day that is the later of the CRIC’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and one year after the day on which this Act receives royal assent;
(d) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014, the reference to “on the filing-due date” in subparagraph 212.3(7)(d)(ii), as enacted by subsection (7), is to be read as a reference to the time that is the later of the filing-due date for the CRIC’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and one year after the day on which this Act receives royal assent;
(e) in respect of transactions and events that occur before August 16, 2013
(i) subparagraph 212.3(9)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (10), is to be read without reference to subclause (A)(I) in the description of A,
(ii) subsection 212.3(15) of the Act, as enacted by subsection (12), is to be read without reference to paragraph (b), and
(iii) the portion of subsection 212.3(18) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(25) Sous réserve des paragraphes (26) et (27), les paragraphes (1) à (5), (7) à (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le choix prévu au paragraphe 212.3(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente qui fait ce choix pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014, le paragraphe 212.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie trans­frontalière »;
c) le formulaire visé à l’alinéa 212.3(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir été présenté par la société résidente visée à cet alinéa dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
d) pour ce qui est des opérations et événements se produisant avant le 29 août 2014, la mention de « date d’échéance de production » au sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputée être un renvoi à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
e) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 16 août 2013, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A,
(ii) le paragraphe 212.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique compte non tenu de l’alinéa b),
(iii) le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (16), est réputé avoir le libellé suivant :
(18) Subject to subsections (19) and (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if
(f) in respect of transactions and events that occur before August 29, 2014
(i) clause 212.3(18)(a)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC, or
(ii) subclause 212.3(18)(a)(ii)(B)(I) of the Act, as enacted by subsection (16), is to be read as follows:
(I) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, or
(iii) clause 212.3(18)(c)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (18), is to be read as follows:
(B) the disposing corporation is, at no time that is in the period and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC,
(iv) subclause 212.3(18)(c)(ii)(B)(I) of the Act, as enacted by subsection (18), is to be read as follows:
(I) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, or
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
f) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014 :
(i) la division 212.3(18)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(ii) la subdivision 212.3(18)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(iii) la division 212.3(18)c)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(iv) la subdivision 212.3(18)c)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(26) If an election is made under subsection 49(3) of the Jobs and Growth Act, 2012, section 212.3 of the Income Tax Act applies in the manner set out in that subsection in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012 and before August 14, 2012.
(26) Si le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est fait, l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique selon ce paragraphe relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 14 août 2012.
(27) If a taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then, in respect of transactions and events that occur before August 16, 2013, subsection 212.3(9) of the Act, as enacted by subsection (10), is to be read as follows:
(27) Si un contribuable fait, par écrit, le choix prévu au présent paragraphe et le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui est le dernier en date de la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui correspond au premier anniversaire de la sanction, le paragraphe 212.3(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013 :
(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs (10)(a) to (f), an amount is required by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation, and the paid-up capital in respect of the class is reduced at a time subsequent to the investment time, then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the least of
(a) the amount by which the paid-up capital of the class is reduced at the subsequent time,
(b) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is required, before the subsequent time, by paragraph (2)(b) or subsection (7) to be deducted, in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class
exceeds
(ii) the total of all amounts required under this subsection to be added, in respect of the investment, to the paid-up capital of the class before the subsequent time, and
(c) an amount that
(i) if the paid-up capital of the class is reduced at the subsequent time as part of or because of a distribution of property by the particular corporation and the property is shares of the capital stock of the subject corporation (in this paragraph referred to as the “subject shares”) or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for the subject shares, is equal to the fair market value of the subject shares, or the portion of the fair market value of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, as the case may be, at the subsequent time,
(ii) is equal to the fair market value of property that the particular corporation demonstrates it has received directly or indirectly after the investment time and no more than 180 days before the subsequent time
(A) as proceeds from the disposition of the subject shares, or as the portion of the proceeds from the disposition of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares,
(B) as a dividend or qualifying return of capital, within the meaning assigned by subsection 90(3), in respect of a class of subject shares, or the portion of a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, or
(C) if the investment is described in paragraph (10)(c) or (d) or subparagraph (10)(e)(i),
(I) as a repayment of or as proceeds from the disposition of the debt obligation, or amount owing, in connection with the investment, or
(II) as interest on the debt obligation or amount owing, or
(iii) if neither subparagraph (i) nor (ii) applies, is equal to nil.
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, ce capital versé est réduit, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) le montant de la réduction du capital versé de la catégorie au moment postérieur;
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune est à déduire avant le moment postérieur en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter relativement au placement au capital versé au titre de la catégorie avant le moment postérieur;
c) la somme qui correspond :
(i) si le capital versé au titre de la catégorie est réduit, au moment postérieur, dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, à la juste valeur marchande à ce moment des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande à ce moment des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii) à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tôt 180 jours avant le moment postérieur, selon le cas :
(A) à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(B) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou à la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I) soit à titre de remboursement de la créance ou de la somme due, selon le cas, ou de produit provenant de sa disposition, relativement au placement,
(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme due,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, à zéro.
(28) Subsection (6) applies in respect of transactions and events that occur after August 28, 2014.
(28) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 août 2014.
(29) Subsections (19) and (20) apply in respect of transactions and events that occur after August 15, 2013.
(29) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.
66. (1) Paragraph 219.1(3)(b) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa 219.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount is required by paragraph 212.3(2)(b) or subsection 212.3(7) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation because of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in any of paragraphs 212.3(10)(a) to (f);
b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(2) Paragraph 219.1(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 219.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount by which the paid-up capital of a class of shares of the capital stock of the corporation was required by paragraph 212.3(2)(b) or subsection 212.3(7) to be reduced in respect of an investment in a subject corporation made by the CRIC that is described in any of paragraphs 212.3(10)(a) to (f), and
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(3) Paragraph 219.1(4)(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa 219.1(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the fair market value of a debt obligation, other than a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)), of a subject corporation that is owned by the corporation immediately before the emigration time.
(iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
(4) Subsections (1) to (3) apply to corporations that cease to be resident in Canada after March 28, 2012.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
67. (1) Paragraph 220(4.51)(a) of the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 220(4.51)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total amount of those taxes that would be payable for the year by a trust resident in Canada (other than a graduated rate estate or a qualified disability trust as defined in subsection 122(3)) the taxable income of which for the year is $50,000, and
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
68. (1) Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.1):
68. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — late-filed form

(6.2) If, in respect of an investment described in subsection 212.3(10), a corporation is deemed by subparagraph 212.3(7)(d)(ii) to pay a dividend and the corporation subsequently complies with the requirements of subparagraph 212.3(7)(d)(i) in respect of the investment,

(a) subject to paragraph (b), the Minister shall, on written application made on a particular day that is, or is no more than two years after, the day on which the form described in subparagraph 212.3(7)(d)(i) is filed, pay to the corporation an amount equal to the lesser of

(i) the total of all amounts, if any, paid to the Receiver General, on or prior to the particular day, on behalf of a person and in respect of the liability of the person to pay an amount under Part XIII in respect of the dividend, and

(ii) the amount that the person was liable to pay in respect of the dividend under Part XIII;

(b) where the corporation or the person is or is about to become liable to make a payment to Her Majesty in right of Canada, the Minister may apply the amount otherwise payable under paragraph (a) to that liability and notify the corporation, and, if applicable, the person, of that action; and

(c) for the purposes of this Part (other than subparagraph (a)(i)), if the amount described in subparagraph (a)(ii) exceeds the amount described in subparagraph (a)(i), the corporation is deemed to pay that excess to the Receiver General on the day on which the form described in subparagraph 212.3(7)(d)(i) is filed.
(6.2) Si, relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10), une société est réputée, par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), verser un dividende et qu’elle remplit par la suite les exigences énoncées au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) relativement au placement :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — formulaire en retard

a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite à une date donnée qui est au plus tard deux ans après la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i), payer à la société la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard à la date donnée, au nom d’une personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au dividende en vertu de la partie XIII,

(ii) la somme dont la personne était redevable relativement au dividende en vertu de la partie XIII;

b) si la société ou personne est, ou est sur le point de devenir, redevable d’une somme donnée à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre peut imputer la somme à payer à la société ou personne en application de l’alinéa a) à la somme donnée et en aviser la société et, le cas échéant, la personne;

c) pour l’application de la présente partie (sauf le sous-alinéa a)(i)), si la somme visée au sous-alinéa a)(ii) excède celle visée au sous-alinéa a)(i), la société est réputée verser l’excédent au receveur général à la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i).

(2) Paragraph 227(8.5)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 227(8.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount deemed by subparagraph 212.3(7)(d)(ii) or subsection 247(12) to have been paid as a dividend by the corporation.
b) toute somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) ou du paragraphe 247(12), avoir été versée à titre de dividende par la société.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations et événements qui se produisent après le 28 mars 2012.
69. (1) Subparagraph 233.4(1)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
69. (1) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) where the total of all amounts, each of which is a share of the partnership’s income or loss for the period of a member that is not resident in Canada or that is a taxpayer all of whose taxable income for the year in which the period ends is exempt from tax under Part I, is less than 90% of the income or loss of the partnership for the period, and, where the income and loss of the partnership are nil for the period, the income of the partnership for the period is deemed to be $1,000,000 for the purpose of determining a member’s share of the partnership’s income for the purpose of this subparagraph, and
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(2) Subsection 233.4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 233.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if the taxpayer is a member of one or more partnerships described in subparagraph (1)(c)(i) of which a non-resident corporation or trust is a foreign affiliate, and the taxpayer does not have any direct or indirect interest (determined without reference to subsection 93.1(1)) in the non-resident corporation or trust other than through its interest in the partnerships, then the non-resident corporation or trust is deemed not to be a foreign affiliate of the taxpayer.
d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of taxation years that end after July 11, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 11 juillet 2013.
70. (1) Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
70. (1) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Information may be communicated

(3.3) The Minister of Canadian Heritage may communicate or otherwise make available to the public, in any manner that that Minister considers appropriate, the following taxpayer information in respect of a Canadian film or video production certificate (as defined under subsection 125.4(1)) that has been issued or revoked:

(a) the title of the production for which the Canadian film or video production certificate was issued;

(b) the name of the taxpayer to whom the Canadian film or video production certificate was issued;

(c) the names of the producers of the production;

(d) the names of the individuals in respect of whom and places in respect of which that Minister has allotted points in respect of the production in accordance with regulations made for the purpose of section 125.4;

(e) the total number of points so allotted; and

(f) any revocation of the Canadian film or video production certificate.
(3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
Communication de renseignements

a) le titre de la production visée par le certificat;

b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;

c) le nom des producteurs de la production;

d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;

e) le nombre total de points ainsi attribués;

f) toute révocation du certificat.

(2) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xv):
(2) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) to a person employed or engaged in the service of an office or agency, of the Government of Canada or of a province, whose mandate includes the provision of assistance (as defined in subsection 125.4(1) or 125.5(1)) in respect of film or video productions or film or video production services, solely for the purpose of the administration or enforcement of the program under which the assistance is offered, or
(xvii) to an official of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, solely for the purpose of the administration or enforcement of a regulatory function of that Commission;
(xvi) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvii) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil;
71. (1) Subparagraph (f)(vi) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) if the transferor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (in this paragraph having the meaning assigned by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the transferee is the same type of trust, and
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,
(2) The portion of the definition “international traffic” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « transport international » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“international traffic”
« transport international »

“international traffic” means, in respect of a person or partnership carrying on the business of transporting passengers or goods, a voyage made in the course of that business if the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods
« transport international » S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, d’un voyage qui est effectué dans le cours des activités de cette entreprise et dont le principal objet est de transporter des passagers ou des marchandises :
« transport international »
international traffic

(3) Paragraph (a) of the definition “per-sonal trust” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a graduated rate estate, or
a) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
(4) The portion of paragraph (b) of the definition “personal trust” in subsection 248(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a trust in which no beneficial interest was acquired for consideration payable directly or indirectly to
b) une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :
(5) Subparagraph (e)(i) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (B):
(5) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) partnerships in which the taxpayer or a person referred to in clause (B) holds a membership interest directly or indirectly through one or more partnerships, and
(C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,
(6) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“graduated rate estate”
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »

“graduated rate estate”, of an individual at any time, means the estate that arose on and as a consequence of the individual’s death if

(a) that time is no more than 36 months after the death,

(b) the estate is at that time a testamentary trust,

(c) the individual’s Social Insurance Number (or if the individual had not, before the death, been assigned a Social Insurance Number, such other information as is acceptable to the Minister) is provided in the estate’s return of income under Part I for the taxation year that includes that time and for each of its earlier taxation years that ended after 2015,

(d) the estate designates itself as the graduated rate estate of the individual in its return of income under Part I for its first taxation year that ends after 2015, and

(e) no other estate designates itself as the graduated rate estate of the individual in a return of income under Part I for a taxation year that ends after 2015;
“international shipping”
« transport maritime international »

“international shipping” means the operation of a ship owned or leased by a person or partnership (in this definition referred to as the “operator”) that is used, either directly or as part of a pooling arrangement, primarily in transporting passengers or goods in international traffic — determined as if, except where paragraph (c) of the definition “international traffic” in this subsection applies, any port or other place on the Great Lakes or St. Lawrence River is in Canada — including the chartering of the ship, provided that one or more persons related to the operator (if the operator and each such person is a corporation), or persons or partnerships affiliated with the operator (in any other case), has complete possession, control and command of the ship, and any activity incident to or pertaining to the operation of the ship, but does not include

(a) the offshore storing or processing of goods,

(b) fishing,

(c) laying cable,

(d) salvaging,

(e) towing,

(f) tug-boating,

(g) offshore oil and gas activities (other than the transportation of oil and gas), including exploration and drilling activities,

(h) dredging, or

(i) leasing a ship by a lessor to a lessee that has complete possession, control and command of the ship, unless the lessor or a corporation, trust or partnership affiliated with the lessor has an eligible interest (as defined in subsection 250(6.04)) in the lessee;
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »
graduated rate estate

a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;

b) la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;

c) le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;

d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;

e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015.

« transport maritime international » L’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes (appelée « exploitant » dans la présente définition) et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international — à supposer, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de « transport international » au présent paragraphe, que tout port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada —, y compris l’affrètement du navire, à condition que la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire soient détenus, selon le cas, par une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant (si l’exploitant et chacune d’elles sont une société) ou, dans les autres cas, par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, et les activités se rapportant directement ou accessoirement à l’exploitation de ce navire. En sont exclus :
« transport maritime international »
international shipping

a) l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;

b) la pêche;

c) la mise en place de câbles;

d) le sauvetage;

e) le touage;

f) le remorquage;

g) les activités pétrolières et gazières en mer (sauf le transport du pétrole et du gaz), y compris les activités d’exploration et de forage;

h) le dragage;

i) la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée a une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur.

(7) The portion of subsection 248(25.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trust-to-trust transfers

(25.1) If, at any time, a particular trust transfers property to another trust (other than a trust governed by a registered retirement savings plan or by a registered retirement income fund) in circumstances to which paragraph (f) of the definition “disposition” in subsection (1) applies, without affecting the personal liabilities under this Act of the trustees of either trust or the application of subsection 104(5.8),
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :
Transferts entre fiducies

(8) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (28):
(8) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Farming or fishing business

(29) For the purposes of subsection 40(1.1) and sections 70, 73 and 110.6, if at any time a person or partnership carries on a farming business and a fishing business, a property used at that time principally in a combination of the activities of the farming business and the fishing business is deemed to be used at that time principally in the course of carrying on a farming or fishing business.
(29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
Entreprise agricole ou de pêche

(9) Subsections (1), (3), (4) and (7) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(9) Les paragraphes (1), (3), (4) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(10) Subsection (2) and the definition “international shipping” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (6), apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(10) Le paragraphe (2) et la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(11) Subsection (5) applies in determining after July 11, 2013 whether a property is taxable Canadian property of a taxpayer.
(11) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 11 juillet 2013, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(12) The definition “graduated rate estate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (6), comes into force on December 31, 2015.
(12) La définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), entre en vigueur le 31 décembre 2015.
(13) Subsection (8) applies in respect of property disposed of, or transferred, in the 2014 and subsequent taxation years.
(13) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux biens qui font l’objet d’une disposition ou d’un transfert au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
72. (1) Paragraphs 249(1)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
72. (1) Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) in the case of a graduated rate estate, the period for which the accounts of the estate are made up for purposes of assessment under this Act; and
(c) in any other case, a calendar year.
b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
c) dans les autres cas, à l’année civile.
(2) Section 249 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Trust transition from graduated rate estate

(4.1) For a particular trust that is a testamentary trust,

(a) its taxation year that otherwise includes a particular time is deemed to end immediately before the particular time if

(i) the particular trust is an estate and the particular time is the first time after 2015 at which the estate is not a graduated rate estate, or

(ii) the particular trust is not an estate and the particular time is immediately after 2015; and

(b) if the particular trust exists at the particular time,

(i) a new taxation year of the particular trust is deemed to begin at the particular time, and

(ii) for the purpose of determining the particular trust’s fiscal period after the particular time, the particular trust is deemed not to have established a fiscal period before that time.
(4.1) Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est une fiducie testamentaire :
Fiducies — passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme

a) son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans les cas suivants :

(i) la fiducie est une succession et le moment donné est le premier moment après 2015 où elle n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressif,

(ii) la fiducie n’est pas une succession et le moment donné est immédiatement après 2015;

b) si la fiducie donnée existe au moment donné :

(i) une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,

(ii) pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

(3) Subsection 249(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 249(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Graduated rate estate

(5) The period for which the accounts of a graduated rate estate are made up for the purposes of an assessment under this Act may not exceed 12 months, and no change in the time when that period ends may be made for the purposes of this Act without the concurrence of the Minister.
(5) La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

(4) Subsection 249(6) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 249(6) de la même loi est abrogé.
(5) Subsections (1) and (3) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(6) Subsection (2) comes into force or is deemed to have come into force on December 31, 2015.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.
(7) Subsection (4) applies to transactions and events that occur after 2015.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations qui sont effectuées et aux événements qui se produisent après 2015.
73. (1) The portion of paragraph 249.1(1)(b) of the Act before clause (ii)(B) is replaced by the following:
73. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of
(i) an individual (other than an individual to whom section 149 or 149.1 applies or a trust),
(i.1) a trust (other than a mutual fund trust if the fiscal period is one to which paragraph 132.11(1)(c) applies or a graduated rate estate),
(ii) a partnership of which
(A) an individual (other than an individ-ual to whom section 149 or 149.1 applies or a graduated rate estate),
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(2) Subparagraph 249.1(4)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 249.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) who is a member of a partnership no member of which is a graduated rate estate,
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
(3) Paragraph 249.1(4)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 249.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) in the case of an individual who is a member of a partnership a member of which is a graduated rate estate, an election in prescribed form to have paragraph (1)(b) not apply is filed with the Minister by the individual on or before the earliest of the filing-due dates of the members of the partnership for a taxation year that includes the first day of the first fiscal period of the business that begins after 1994.
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
(4) Clause 249.1(6)(b)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(B) who is a member of a partnership no member of which is a graduated rate estate,
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,
(5) Subparagraph 249.1(6)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of an individual who is a member of a partnership a member of which is a graduated rate estate, by the individual on or before the earliest of the filing-due dates of the members of the partnership for a taxation year that includes the first day of the first fiscal period of the business that begins after the beginning of the particular year.
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
74. (1) The portion of subsection 250(6) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
74. (1) Le passage du paragraphe 250(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Residence of international shipping corporation

(6) For the purposes of this Act, a corporation that was incorporated or otherwise formed under the laws of a country other than Canada or of a state, province or other political subdivision of such a country is deemed to be resident in that country throughout a taxation year and not to be resident in Canada at any time in the year, if

(a) the corporation

(i) has international shipping as its principal business in the year, or

(ii) holds eligible interests in one or more eligible entities throughout the year and at no time in the year is the total of the cost amounts to it of all those eligible interests and of all debts owing to it by an eligible entity in which an eligible interest is held by it, by a person related to it or by a partnership affiliated with it less than 50% of the total of the cost amounts to it of all its property;

(b) all or substantially all the corporation’s gross revenue for the year consists of any one or more of

(i) gross revenue from international shipping,

(ii) gross revenue from an eligible interest held by it in an eligible entity, and

(iii) interest on a debt owing by an eligible entity in which an eligible interest is held by it, by a person related to it or by a partnership affiliated with it; and
(6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions ci-après sont réunies :
Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

a) selon le cas :

(i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année est le transport maritime international,

(ii) la société détient, tout au long de l’année, des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;

b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

(i) le revenu brut provenant du transport maritime international,

(ii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

(iii) les intérêts sur une créance due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle;

(2) Section 250 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Partner’s gross revenue

(6.01) For the purposes of paragraph (6)(b), an amount of profit allocated from a partnership to a member of the partnership for a taxation year is deemed to be gross revenue of the member from member’s interest in the partnership for the year.
(6.01) Pour l’application de l’alinéa (6)b), le montant des bénéfices qu’une société de personnes attribue à son associé pour une année d’imposition est réputé être un revenu brut de l’associé provenant de sa participation dans la société de personnes pour l’année.
Revenu brut d’un associé

Service providers

(6.02) Subsection (6.03) applies to a corporation, trust or partnership (in this subsection and subsection (6.03) referred to as the “relevant entity”) for a taxation year if

(a) the relevant entity does not satisfy the condition in subparagraph (6)(a)(i), determined without reference to subsection (6.03);

(b) all or substantially all the gross revenue of the relevant entity for the year consists of any one or more of;

(i) gross revenue from the provision of services to one or more eligible entities, other than services described in any of paragraphs (a) to (h) of the definition “international shipping” in subsection 248(1),

(ii) gross revenue from international shipping,

(iii) gross revenue from an eligible interest held by it in an eligible entity, and

(iv) interest on a debt owing by an eligible entity in which an eligible interest is held by it or a person related to it;

(c) either the relevant entity is a subsidiary wholly-owned corporation (as defined in subsection 87(1.4)) of the eligible entity referred to in paragraph (b) or an eligible interest in each eligible entity referred to in paragraph (b) is held throughout the year by

(i) the relevant entity,

(ii) one or more persons related to the relevant entity (if the relevant entity and each such person is a corporation), or persons or partnerships affiliated with the relevant entity (in any other case), or

(iii) any combination of the relevant entity and persons or partnerships described in subparagraph (ii); and

(d) all or substantially all the shares of the capital stock of, or interests in, the relevant entity are held, directly or indirectly through one or more subsidiary wholly-owned corporations (as defined in subsection 87(1.4)), throughout the year by one or more corporations, trusts or partnerships that would be eligible entities if they did not own shares of, or interests in, the relevant entity.
(6.02) Le paragraphe (6.03) s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes (appelées « entité intéressée » au présent paragraphe et au paragraphe (6.03)) pour une année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :
Fournisseurs de services

a) l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-alinéa (6)a)(i), déterminé compte non tenu du paragraphe (6.03);

b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) le revenu brut provenant de la prestation de services à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à un des alinéas a) à h) de la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1),

(ii) le revenu brut provenant du transport maritime international,

(iii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

(iv) les intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;

c) soit l’entité intéressée est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de l’entité admissible visée à l’alinéa b), soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à l’alinéa b) est détenue tout au long de l’année, selon le cas :

(i) par l’entité intéressée,

(ii) par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée (si l’entité intéressée et chacune de ces personnes est une société) ou, dans les autres cas, par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée,

(iii) par toute combinaison de l’entité intéressée et des personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (ii);

d) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, ou des participations dans celle-ci, sont détenues, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient ni d’actions de l’entité intéressée ni de participations dans celle-ci.

Service providers

(6.03) If this subsection applies for a taxation year, then for the purposes of subsection (6) and paragraph 81(1)(c),

(a) the relevant entity is deemed to have international shipping as its principal business in the year; and

(b) the gross revenue described in subparagraph (6.02)(b)(i) is deemed to be gross revenue from international shipping.
(6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et à l’alinéa 81(1)c) :
Fournisseurs de services

a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée être le transport maritime international;

b) le revenu brut visé au sous-alinéa (6.02)b)(i) est réputé être un revenu brut provenant du transport maritime international.

Definitions

(6.04) The following definitions apply in this subsection and subsections (6) to (6.03).
“eligible entity”
« entité admissible »

“eligible entity”, for a taxation year, means

(a) a corporation that is deemed by subsection (6) to be resident in a country other than Canada for the year; or

(b) a partnership or trust, if

(i) it satisfies the conditions in subparagraph (6)(a)(i) or (ii), and

(ii) all or substantially all its gross revenue for the year consists of any combination of amounts described in any of subparagraphs (6)(b)(i) to (iii).
“eligible interest”
« participation admissible »

“eligible interest” means

(a) in respect of a corporation, shares of the capital stock of the corporation that

(i) give the holders of those shares not less than 25% of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, and

(ii) have a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

(b) in respect of a trust, an interest as a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the trust with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the interests of all beneficiaries under the trust; and

(c) in respect of a partnership, an interest as a member of the partnership with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all the membership interests in the partnership.
(6.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (6.03).
Définitions

« entité admissible » Est une entité admissible pour une année d’imposition :
« entité admissible »
eligible entity

a) toute société qui est réputée, en vertu du paragraphe (6), résider dans un pays étranger pour l’année;

b) toute société de personnes ou fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(i) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (6)a)(i) ou (ii),

(ii) la totalité ou la presque totalité de son revenu brut pour l’année consiste en l’une ou plusieurs des sommes visées aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii).

« participation admissible »
« participation admissible »
eligible interest

a) En ce qui concerne une société, actions de son capital-actions qui, à la fois :

(i) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

b) en ce qui concerne une fiducie, participation à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie;

c) en ce qui concerne une société de personnes, participation à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes.

Holdings in eligible entities

(6.05) For the purpose of determining whether a person or partnership (in this subsection referred to as the “holder”) holds an eligible interest in an eligible entity in subsections (6) to (6.04), the holder is deemed to hold all of the shares or interests, as the case may be, in the eligible entity held by

(a) the holder;

(b) if the holder is a corporation,

(i) each corporation related to the holder, and

(ii) each person, other than a corporation, or partnership that is affiliated with the holder; and

(c) if the holder is not a corporation, each person or partnership affiliated with the holder.
(6.05) Pour déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible visée aux paragraphes (6) à (6.04), le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations dans l’entité admissible qui sont détenues par :
Participation dans une entité admissible

a) soit le titulaire;

b) si le titulaire est une société :

(i) soit toute société liée au titulaire,

(ii) soit toute personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;

c) si le titulaire n’est pas une société, toute personne ou société de personnes qui lui est affiliée.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
75. (1) Subsection 251.2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
75. (1) Le paragraphe 251.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fixed interest”
« participation fixe »

“fixed interest”, at any time of a person in a trust, means an interest of the person as a beneficiary (in this definition, determined without reference to subsection 248(25)) under the trust provided that no amount of the income or capital of the trust to be distributed at any time in respect of any interest in the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, other than a power in respect of which it is reasonable to conclude that

(a) the power is consistent with normal commercial practice;

(b) the power is consistent with terms that would be acceptable to the beneficiaries under the trust if the beneficiaries were dealing with each other at arm’s length; and

(c) the exercise of, or failure to exercise, the power will not materially affect the value of an interest as a beneficiary under the trust relative to the value of other such interests under the trust.
“investment fund”
« fiducie de placement déterminée »

“investment fund”, at any time, means a trust that

(a) is at that time a portfolio investment fund; and

(b) is, at all times throughout the period that begins at the later of March 21, 2013 and the time of its creation and that ends at that time,

(i) a mutual fund trust, or

(ii) a trust

(A) that would be a mutual fund trust if section 4801 of the Income Tax Regulations were read without reference to its paragraph (b), and

(B) if the only beneficiaries who may for any reason receive directly from the trust any of the income or capital of the trust are beneficiaries whose interests as beneficiaries under the trust are fixed interests.
“portfolio investment fund”
« fonds de placement de portefeuille »

“portfolio investment fund”, at any time, means an entity that at that time would be a portfolio investment entity as defined in subsection 122.1(1) if

(a) the references to “subject entity” in paragraph (a) of the definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) were read as references to “entity”;

(b) the definition “Canadian real, immovable or resource property” in subsection 248(1) were read as though

(i) its paragraph (a) were read without reference to “situated in Canada”,

(ii) its paragraph (b) were read as “a Canadian resource property or a foreign resource property”, and

(iii) “timber resource property” in paragraph (c) were defined as extending to rights in respect of property outside Canada; and

(c) paragraph (c) of the definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) were read without reference to “in Canada”.
« fiducie de placement déterminée » Est une fiducie de placement déterminée à un moment donné la fiducie qui, à la fois :
« fiducie de placement déterminée »
investment fund

a) est à ce moment un fonds de placement de portefeuille;

b) est, tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et prend fin au moment donné :

(i) soit une fiducie de fonds commun de placement,

(ii) soit une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

(A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

(B) ses seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, peuvent recevoir directement d’elle tout ou partie de son revenu ou de son capital sont des bénéficiaires dont les participations à titre de bénéficiaires de la fiducie sont des participations fixes.

« fonds de placement de portefeuille » Est un fonds de placement de portefeuille, à un moment donné, l’entité qui, à ce moment, serait une entité de placement de portefeuille, au sens du paragraphe 122.1(1), si, à la fois :
« fonds de placement de portefeuille »
portfolio investment fund

a) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), était remplacée par « entité »;

b) la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1), s’entendait comme si, à la fois :

(i) son alinéa a) s’appliquait compte non tenu de sa mention « au Canada »,

(ii) son alinéa b) avait le libellé « avoir minier canadien ou avoir minier étranger »,

(iii) la portée de la mention « avoir forestier » à l’alinéa c) était élargie pour inclure un droit sur un bien à l’étranger;

c) l’alinéa c) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), s’entendait compte non tenu de sa mention « au Canada ».

« participation fixe » Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :
« participation fixe »
fixed interest

a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;

b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;

c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.

(2) Subsection 251.2(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 251.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) the acquisition of equity of the particular trust by a person or group of persons if
(i) immediately before the acquisition, the particular trust is an investment fund, and
(ii) the acquisition is not part of a series of transactions or events that includes the particular trust becoming a portfolio investment fund, or ceasing to be an investment fund.
f) l’acquisition de capitaux de la fiducie donnée par une personne ou un groupe de personnes à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(i) immédiatement avant l’acquisition, la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée,
(ii) l’acquisition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée devienne un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
(3) Section 251.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(3) L’article 251.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Timing of filing

(7) If a trust is subject to a loss restriction event in a taxation year, subsection 249(4) does not apply to end the year for the purpose of this subsection or to determine the end of that year in applying subsection 132(6.1), paragraph 150(1)(c), paragraph (a) of the definition “balance-due day” in subsection 248(1) and subsection 204(2) of the Income Tax Regulations to the trust in respect of the year.
(7) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 249(4) ne sert pas à mettre fin à l’année pour l’application du présent paragraphe ni à déterminer la fin de cette année pour l’application du paragraphe 132(6.1), de l’alinéa 150(1)c), de l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), et du paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fiducie.
Échéance de production

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that if a trust elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the trust’s filing-due date for its last taxation year that ends before January 1, 2015, then those subsections are deemed to have come into force in respect of that trust on January 1, 2014.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant 2015, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.
76. (1) Subparagraphs 256(1.2)(f)(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:
76. (1) Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) where a beneficiary’s share of the accumulating income or capital therefrom depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power, those shares are deemed to be owned at that time by the beneficiary,
(iii) in any case where subparagraph (ii) does not apply, a beneficiary is deemed at that time to own the proportion of those shares that the fair market value of the beneficial interest in the trust of the beneficiary is of the fair market value of all beneficial interests in the trust, and
(ii) sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
77. (1) Paragraph 261(3)(b) of the Act is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 261(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the taxpayer has elected that subsection (5) apply to the taxpayer and has filed that election with the Minister in prescribed form and manner on or before the day that is 60 days after the first day of the particular taxation year;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l’année donnée;
(2) Subparagraph 261(6)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 261(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) begins on or after the first day of the particular taxpayer’s first functional currency year;
(iii) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite;
(3) Clause 261(6.1)(a)(i)(C) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 261(6.1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) begins on or after the first day of the particular taxpayer’s first functional currency year,
(C) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite,
(4) Clause 261(11)(b)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 261(11)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the total of the taxes payable by the taxpayer under Parts I, VI, VI.1 and XIII.1 for the particular taxation year, as determined in the taxpayer’s elected functional currency
(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,
(5) The portion of paragraph 261(11)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 261(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) for the purposes of determining any amount (other than tax) that is payable by the taxpayer under Part I, VI, VI.1 or XIII.1 for the particular taxation year, the taxpayer’s tax payable under the Part for the particular taxation year is deemed to be equal to the total of
c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(6) Paragraph 261(11)(d) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 261(11)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) amounts of tax that are payable under this Act (except under Parts I, VI, VI.1 and XIII.1) by the taxpayer for the particular taxation year are to be determined by converting those amounts, as determined in the taxpayer’s elected functional currency, to Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which those amounts are due;
d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf les parties I, VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;
(7) Section 261 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(7) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Amalgamation— deemed application of subsection (5)

(17.1) Notwithstanding subsection (3), if each predecessor corporation in respect of an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) has the same elected functional currency for its last taxation year, then, unless a predecessor corporation has filed a notice of revocation under subsection (4) on or before the day that is six months before the end of its last taxation year,

(a) the new corporation formed as a result of the amalgamation is deemed to have made an election under paragraph (3)(b) and to have filed that election on the first day of its first taxation year; and

(b) that elected functional currency is deemed to be the new corporation’s functional currency for its first taxation year.
(17.1) Malgré le paragraphe (3), si les sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont la même monnaie fonctionnelle choisie pour leur dernière année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent à moins qu’une d’elles n’ait produit un avis de révocation en vertu du paragraphe (4) au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d’imposition :
Fusion — application réputée du paragraphe (5)

a) la société issue de la fusion est réputée avoir fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) dans un document produit le premier jour de sa première année d’imposition;

b) la monnaie fonctionnelle choisie en cause est réputée être la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

(8) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after July 12, 2013.
(8) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(9) Subsections (4) to (6) apply to taxation years that begin after December 13, 2007.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 13 décembre 2007.
(10) Subsection (7) applies in respect of amalgamations that occur after July 12, 2013.
(10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 12 juillet 2013.