Passer au contenu

Projet de loi C-396

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-396
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2018

M. Bernier

421486


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Industrie afin d’exiger du ministre de l’Industrie qu’il publie certains renseignements concernant l’aide financière accordée soit en vertu de l’article 14 de la loi, soit par toute agence de développement ou de promotion économique relevant du ministre.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-396

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 1

Loi sur le ministère de l’Industrie

1La Loi sur le ministère de l’Industrie est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Définition de trimestre

Début du bloc inséré

14.‍1(1)Au présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Fin du bloc inséré

Publication — aide financière

Début du bloc inséré

(2)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des prêts ont été consentis, des assurances-prêts ou assurances-crédit ont été souscrites ou des subventions ou contributions ont été accordées, soit en vertu de l’article 14 ou par toute agence de développement ou de promotion économique relevant du ministre, le ministre publie sur le site Web du ministère les renseignements suivants :

  • a)un état indiquant tous les prêts consentis, les assurances-prêts ou assurances-crédit souscrites et les subventions ou contributions accordées au cours du trimestre visé;

  • b)les circonstances, les modalités et les conditions de remboursement des prêts consentis, la méthode de remboursement choisie, le calendrier prévu pour le remboursement et l’état de celui-ci;

  • c)dans le cas où des options d’achat d’actions — ou autres titres financiers ou assimilés — ont été obtenues à titre de condition des prêts, assurances-prêts, assurances-crédit, subventions ou contributions, les détails concernant ces options, notamment le nombre d’options acquises, exercées, cédées ou vendues, ainsi que les modalités et conditions attachées à celles-ci.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU