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Projet de loi S-242

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (indications trompeuses)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER novembre 2017

L’HONORABLE SÉNATEUR Enverga Jr.

4211715


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’ajouter aux comportements susceptibles d’examen prévus à la partie VII.‍1 de la loi le défaut de communiquer toutes les modalités d’un accord prévoyant la fourniture continue d’un produit et le fait de donner au public des indications sur le prix d’un produit qui donnent à penser qu’une beaucoup plus grande quantité de produits seront fournis à ce prix qu’il y en aura dans les faits.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (indications trompeuses)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-34

Loi sur la concurrence

1Le paragraphe 74.‍01(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)ou bien des indications sous la forme d’un accord qui prévoit la fourniture continue d’un produit, mais dont toutes les modalités ne sont pas communiquées, notamment sa durée, les changements au prix du produit, les renouvellements de l’accord ou ses prolongations ou modifications.

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 74.‍01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de produits beaucoup plus limitée qu’on le donne à penser

Début du bloc inséré

(4.‍1)Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public sur le prix d’un produit qui donnent à penser qu’une beaucoup plus grande quantité de produits seront fournis à ce prix qu’il y en aura dans les faits.

Fin du bloc inséré

Réserve

(5)Les paragraphes (2), (3) et Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

3Le passage du paragraphe 74.‍1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sens de l’ordonnance

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.‍01(1)a), b), c) ou Début de l'insertion d), Fin de l'insertion des paragraphes 74.‍01(2), (3) ou Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion ou des articles 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 ou 74.‍06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

4La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la concurrence
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Le paragraphe 74.‍01(4.‍1) est nouveau. Texte existant du paragraphe 74.‍01(5):

(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

Clause 3 :Texte existant du passage visé du paragraphe 74.‍1(6):

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.‍01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.‍01(2) ou (3) ou des articles 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 ou 74.‍06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :


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