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Projet de loi C-363

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-363
Loi modifiant la Loi sur les espèces en péril (modification de la liste)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2017

M. Cannings

421399


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les espèces en péril afin d’imposer des obligations au ministre de l’Environnement relativement à la modification de la Liste des espèces en péril.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-363

Loi modifiant la Loi sur les espèces en péril (modification de la liste)

2002, ch. 29

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1(1)Le paragraphe 27(1.‍1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

Décision relative à l’évaluation

(1.‍1)Dans l’année suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le ministre Début de l'insertion recommande au Fin de l'insertion gouverneur en conseil, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion de Fin de l'insertion confirmer l’évaluation et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion inscrire l’espèce sur la liste;

  • b)de ne pas inscrire l’espèce sur la liste;

  • c) Début de l'insertion de Fin de l'insertion renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

(2)Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de la liste

(3)Si, dans les Début de l'insertion trente jours Fin de l'insertion après avoir reçu Début de l'insertion la recommandation du Fin de l'insertion ministre, le gouverneur en conseil n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.‍1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Rapport au Parlement

Début du bloc inséré

27.‍1S’il ne prend pas d’arrêté conformément au paragraphe 27(3), le ministre est tenu d’établir un rapport dans lequel il motive sa décision et précise le moment où l’arrêté sera pris et il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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