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Projet de loi S-5

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 1ER juin 2017
90817


SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le tabac. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. De plus, elle modifie l’annexe de la loi afin d’ajouter le menthol et le clou de girofle aux additifs interdits dans tous les produits du tabac. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

La partie 2 du texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
PARTIE 1
Loi sur le tabac
Modification de la loi
1
Modifications corrélatives
71

Loi sur les aliments et drogues

73

Loi modifiant la Loi sur le tabac

75

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Modifications terminologiques
77

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Dispositions de coordination
78

2009, ch. 27

79

2014, ch. 20

Entrée en vigueur
80

Décret

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs
81
ANNEXE 


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur le tabac

1997, ch. 13

Modification de la loi

1Le titre intégral de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

2009, ch. 27, par. 2(2)

3(1)Les définitions de accessoire, additif, détaillant, émission, fabricant, fabriquer, ingrédient, produit du tabac et vendre, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau.  (accessory)

additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)

émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage.‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac.‍ (ingredient)

produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

2009, ch. 27, par. 2(2)

(2)Le passage de la définition de petit cigare suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

It includes any tobacco product that is designated by the regulations to be a little cigar.‍ (petit cigare)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c)des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

publicité de style de vie  Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

2009, ch. 27, art. 3

4Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements — petit cigare et produit de vapotage

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

  • b)désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

  • c)désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Santé publique

4(1)La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

Produits du tabac

(2)S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

  • a)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

  • b)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

  • c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

  • d)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

Produits de vapotage

(3)S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

  • a)de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

  • b)de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

  • c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

  • d)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

  • e)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes réglementaires

5Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

2009, ch. 27, art. 4

7(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fabrication interdite

5.‍1(1)Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

2009, ch. 27, art. 4

(2)Le paragraphe 5.‍1(2) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 27, art. 5

8L’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente interdite

5.‍2Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.

Inscriptions

5.‍3(1)Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

Exception

(2)La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.

Additif

(3)Malgré les articles 5.‍1 et 5.‍2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.

2009, ch. 27, art. 6

9L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fabricant — renseignements

6(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Renseignements supplémentaires

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Communication par le fabricant

6.‍1Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

Communication par le ministre

6.‍2Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Non-application

6.‍3Les articles 6.‍1 et 6.‍2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Interdiction

6.‍01Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.

2009, ch. 27, par. 8(1)

11(1)L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;

2009, ch. 27, par. 8(1)

(3)Les alinéas 7c) et c.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

2009, ch. 27, par. 8(1)

(4)L’alinéa 7c.‍3) de la même loi est abrogé.

(5)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :

  • c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;

(6)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍01)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.‍02)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.‍1);

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

PARTIE I.‍1
Produits de vapotage
Normes réglementaires

7.‍2Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Fabricant — renseignements

7.‍3(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Renseignements supplémentaires

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Interdiction

7.‍4Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.‍3(1) à l’égard de ce produit.

Communication par le fabricant

7.‍5Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

Communication par le ministre

7.‍6Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Non-application

7.‍7Les articles 7.‍5 et 7.‍6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

Règlements

7.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b)concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • d)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • e)concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.‍3(2);

  • f)concernant l’interdiction prévue à l’article 7.‍4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

  • g)prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

  • h)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • i)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

  • j)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • k)prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :

Fabrication interdite

7.‍21Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.

Vente interdite

7.‍22Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Modification de l’annexe 2

7.‍23(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :

  • a)du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;

  • b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

Description

(2)L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Effet suspendu

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Conséquences de la suspension

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

  • a)d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

  • b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.

14(1)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de produits aux jeunes

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.

15(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expédition et livraison aux jeunes

9(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

Moyen de défense de l’expéditeur

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

  • a)elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

Moyen de défense du livreur

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

  • a)elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

  • b)elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

9.‍1(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

Annonce

(2)Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

(2)L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.

(3)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense du livreur

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.

16L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Produits de vapotage

(3)S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

17L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appareils distributeurs

12Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.

18L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Produits de vapotage sur ordonnance

13(1)Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

  • a)ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

  • b)ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

Définition de sur ordonnance

(2)Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, à la fois :

  • a)contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.‍1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste;

  • b)est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi.

19(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);

(2)Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍1)régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.‍1(1);

  • b)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);

  • c)régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

  • d)préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;

(3)L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;

20(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information — vente de produits du tabac

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Information — emballage de produits du tabac

(1.‍1)Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(3)Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Information — prospectus

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

21L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information — vente de produits de vapotage

15.‍1(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Information — fabrication de produits de vapotage

(2)Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Information — emballage de produits de vapotage

(3)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Information — prospectus ou étiquette

(4)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Attribution

15.‍2L’information visée aux articles 15 et 15.‍1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac

15.‍3(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

Fourniture d’informations — autres supports

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

Précision

16Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.

22 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;

  • a.‍1)régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.‍2)régir, pour l’application de l’article 15.‍3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

23(1)Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application de la section 1

(2)La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :

(2)L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(3)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Application de la section 2

(3)La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

  • b)aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

  • c)aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

SECTION 1
Produits du tabac

25L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

26L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Promotion trompeuse

20(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Éléments à prendre en compte

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Comparaisons et éléments interdits

20.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

  • b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

28(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestations et témoignages

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

(2)Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.

29(1)Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

(3)Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité de style de vie

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(4)La définition de publicité de style de vie, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.

30L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emballage

23(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

2009, ch. 27, par. 12(1)

31Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emballage — additifs interdits

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.‍1, de ce qui suit :

Éléments de marque d’un produit de vapotage

23.‍2(1)Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)

33Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Promotion de commandite

24(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Matériel relatif à la promotion

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Élément ou nom figurant dans la dénomination

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

34Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Éléments de marque — choses ou services

27Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a)ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • c)ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Autres choses et services

28(1)Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

Promotion

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

35(1)Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Promotion des ventes

29Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

(2)Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

36L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exposition au point de vente

30(1)Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

Affiches

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Précision

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

SECTION 2
Produits de vapotage
Publicité attrayante pour les jeunes

30.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

Publicité de style de vie

30.‍2(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

Exception

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie :

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

  • b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

Promotion de commandite

30.‍3(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Matériel relatif à la promotion

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Élément ou nom figurant dans la dénomination

30.‍4Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

Donner ou offrir de donner

30.‍5Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :

  • a)un produit de vapotage;

  • b)une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :

    • (i)la chose est associée aux jeunes,

    • (ii)il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,

    • (iii)elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Promotion des ventes — offrir une contrepartie

30.‍6(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Promotion des ventes — donner une contrepartie

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Publicité — information exigée

30.‍7Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Publicité — règlements

30.‍701Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.

Promotion au point de vente

30.‍8Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

SECTION 3
Dispositions diverses

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍2, de ce qui suit :

Attestations et témoignages

30.‍21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

Représentation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍4, de ce qui suit :

Propriétés sensorielles et fonctions

30.‍41Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

Promotion trompeuse

30.‍42(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

  • b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

  • c)en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

Éléments à prendre en compte

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Avantages pour la santé

30.‍43(1)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

Comparaisons

(2)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

Dissuasion de l’abandon du tabac

30.‍44Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

Emballage

30.‍45(1)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Mention ou illustration

30.‍46(1)Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Ingrédients interdits

30.‍47(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Arômes

30.‍48(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

Vente interdite

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Modification de l’annexe 3

30.‍49(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

  • a)du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

  • b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

Description

(2)L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Effet suspendu

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Conséquences de la suspension

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

  • a)d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

  • b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

39Le paragraphe 30.‍43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantages pour la santé

30.‍43(1)Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍701, de ce qui suit :

Éléments de marque d’un produit du tabac

30.‍71Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

41Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Usage des médias étrangers

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

42L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

32(1)Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.

Renseignements supplémentaires

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

43L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est abrogé.

44(1)L’alinéa 33a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.‍1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

(3)L’alinéa 33b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)respecting the advertising of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

(4)Les alinéas 33e) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;

  • d)régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • f)régir, pour l’application du paragraphe 30.‍2(2), la promotion des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • f.‍01)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.‍5;

  • g)régir, pour l’application de l’article 30.‍7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • g.‍1)régir, pour l’application de l’article 30.‍701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • h)régir, pour l’application de l’article 30.‍8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

  • i)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;

  • j)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

  • k)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • l)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

(5)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.‍42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • f.‍2)régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.‍43(1) et (2);

  • f.‍3)régir, pour l’application de l’article 30.‍45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

(6)L’alinéa 33f.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f.‍2)régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.‍43(1) et (2) et ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.‍43(1), un avantage pour la santé;

45Les intertitres précédant l’article 34 et les articles 34 à 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE V 
Exécution et contrôle d’application
Inspection et analyse
Inspecteurs et analystes

34(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.

Certificat

(2)Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.

Production du certificat

(3)L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.

Accès au lieu

35(1)À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;

  • b)que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;

  • c)que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :

  • a)examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;

  • b)ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

  • c)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;

  • d)prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;

  • e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

  • f)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

  • g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • i)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • j)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • k)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

Moyens de télécommunication

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

(4)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Personnes accompagnant l’inspecteur

(5)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(6)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Mandat pour maison d’habitation

36(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

46L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance à l’inspecteur

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).

Entrave et fausses déclarations

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

47L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie

39(1)L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.

Entreposage

(2)En cas de saisie, l’inspecteur peut :

  • a)entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b)ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

Interdiction

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

48(1)Les paragraphes 40(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de restitution

40(1)Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Ordonnance de restitution immédiate

(2)Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

  • a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;

  • b)d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(2)Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restitution différée

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :

(3)Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation sur consentement

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).

49L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation — déclaration de culpabilité

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation sur consentement

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Disposition

(4)En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Recouvrement des frais

41.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

Prescription

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Certificat de non-paiement

41.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.‍1(1).

Enregistrement en Cour fédérale

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

50L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

51Le titre de la partie V.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions diverses

52(1)Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des projets de règlement

42.‍1(1)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement concernant les produits du tabac en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

2015, ch. 3, art. 154(F)

(2)Le passage du paragraphe 42.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prise des règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant les produits du tabac en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

Loi sur les aliments et drogues

42.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou à l’égard de certains de ces produits.

Précision

(2)Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues.

Marques de commerce

42.‍3(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

Précision

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Règlements

42.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

Incorporation par renvoi — restriction levée

42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 et 42.‍4.

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍3, de ce qui suit :

Conservation des documents

42.‍31(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.‍3 ou 32.

Lieu de conservation et fourniture

(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15

55Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Produit et promotion — fabricants

43(1)Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.‍2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Promotion — autres contrevenants

(2)Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

Additifs — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Additifs — autres contrevenants

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

Infractions — procédure sommaire

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Interdiction de vendre

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

56L’article 43.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Additifs et ingrédients interdits — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

57Les articles 43.‍1 et 43.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.‍1(1), à l’article 5.‍2, au paragraphe 5.‍3(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Inscriptions — autres contrevenants

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

58L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions — procédure sommaire

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.‍31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

59L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de vendre

44.‍1Le fabricant qui contrevient aux articles 6.‍01 ou 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

60Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente aux jeunes et promotion

45Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

61Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Infractions — détaillants

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

Infractions — fabricants

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes 15.‍1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27 ou 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1) ou 30.‍3(1) ou (2) ou aux articles 30.‍4 ou 30.‍701 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

62Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions — fabricants

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.‍1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

63L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.‍1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2), 23.‍2(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27 ou 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1), 30.‍21(1) ou 30.‍3(1) ou (2), aux articles 30.‍4 ou 30.‍41, aux paragraphes 30.‍42(1) ou 30.‍43(1) ou (2), à l’article 30.‍44, aux paragraphes 30.‍45(1) ou (2), 30.‍46(1) ou (2), 30.‍47(1) ou (2) ou 30.‍48(1) ou (2) ou aux articles 30.‍701 ou 30.‍71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Disculpation : précautions voulues

48.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

65Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

66(1)L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.‍5 ou 30.‍6;

(2)L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.

67Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords administratifs

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.

67.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

PARTIE VII.‍1
Examen de la loi
Examen de la loi

60.‍1(1)Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Rapport auprès du Parlement

(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2009, ch. 27, art. 17

68(1)L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

2009, ch. 27, art. 17

(2)Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».

2009, ch. 27, art. 17

(3)L’annexe 1 de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 1, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.‍2) » après le mot « arôme »;

  • b)par adjonction, après l’article 1.‍1, de l’article 1.‍2;

  • c)par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 1.‍2, des mots « Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthone »;

  • d)par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 1.‍2, des mots « Produits du tabac »;

  • e)par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 9, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.‍1) » après le mot « herbes »;

  • f)par adjonction, après l’article 9, de l’article 9.‍1;

  • g)par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 9.‍1, des mots « Clou de girofle »;

  • h)par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 9.‍1, des mots « Produits du tabac ».

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Remplacement de « annexe »

70Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a)le paragraphe 5.‍1(1);

  • b)le paragraphe 5.‍2(1);

  • c)le paragraphe 7.‍1(1);

  • d)l’article 23.‍1.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

71L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Définitions et champ d’application

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

Produits du tabac

2.‍2La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Produits de vapotage

2.‍3(1)Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

Produits de vapotage

(2)Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

2009, ch. 27

Loi modifiant la Loi sur le tabac

73L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

74L’article 16 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

75Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac

(2)Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

  • a)au potentiel incendiaire de ces produits;

  • b)aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

(2.‍1)Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

76Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  3
Instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
  4
Drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

77(1)À l’alinéa 12h) de la Loi sur les produits dangereux, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ».

Autres mentions — lois

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Remplacement de « Loi sur le tabac » – règlements

(3)Dans les passages ci-après, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage » :

  • a)l’alinéa 10.‍30(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

  • b)l’alinéa 7.‍27(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains);

  • c)l’alinéa 11.‍32(1)a) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz);

  • d)le titre de l’annexe XIV du Règlement sur les contraventions et le titre de la colonne I de cette annexe;

  • e)l’article 1 du Règlement sur le tabac (accès);

  • f)l’article 1 du Règlement sur le tabac (saisie et restitution);

  • g)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac;

  • h)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac;

  • i)l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels;

  • j)l’alinéa 260(1)b) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime;

  • k)l’alinéa 5.‍23(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

Autres mentions — règlements

(4)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Dispositions de coordination

2009, ch. 27

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

9Les articles 6 et 6.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(4)Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

55Les articles 43 à 44.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

2014, ch. 20

79(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

(2)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.‍3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

Trademarks

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

For greater certainty

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.

Entrée en vigueur

Décret

80(1)Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(2)L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

180 jours après la sanction

(3)L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5) et les articles 56, 62, 63 et 68 à 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(4)Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(5)L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(7)Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs

L.‍R.‍, ch.‍15 (4e suppl.‍)

81Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant le fait de fumer dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport

82(1)La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or to vape using a vaping product; (fumer)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

(4)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

1989, ch. 7, art. 1

83L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres règles de droit

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou les émissions des produits de vapotage.

84Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

1996, ch. 12, art. 5

85Le paragraphe 8.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).



ANNEXE

(article 69)
ANNEXE 2
(articles 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 et 30.‍47)
INGRÉDIENTS INTERDITS
Colonne 1
Colonne 2
Article
Ingrédient
Produit de vapotage
1
Acides aminés
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
2
Caféine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
3
Agents colorants
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
4
Acides gras essentiels
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
5
Glucuronolactone
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
6
Probiotiques
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
7
Taurine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
8
Vitamines
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
9
Minéraux nutritifs
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
ANNEXE 3
(articles 30.‍48 et 30.‍49)
ARÔMES
Colonne 1
Colonne 2
Article
Arôme
Produit de vapotage
1
Confiserie
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
2
Dessert
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
3
Cannabis
Produits de vapotage
4
Boisson gazeuse
Produits de vapotage
5
Boisson énergisante
Produits de vapotage
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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