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Projet de loi C-334

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-334
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (sources journalistiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 31 janvier 2017

M. Fortin

421344


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin d’assortir de conditions le pouvoir de contraindre un journaliste à communiquer des renseignements susceptibles de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

Il modifie également le Code criminel afin d’assortir de conditions le pouvoir de décerner certains mandats qui visent un journaliste ou toute chose se trouvant dans le bureau ou la résidence d’un journaliste. Enfin, il prévoit des dispositions concernant la mise sous scellés de certaines choses saisies.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-334

Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (sources journalistiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

1La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Sources journalistiques

Divulgation — sources journalistiques
Début du bloc inséré

39.‍1(1)Tout journaliste peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués du fait qu’ils sont susceptibles de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

Fin du bloc inséré
Renseignements non divulgués
Début du bloc inséré

(2)En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Opposition devant une cour supérieure
Début du bloc inséré

(3)Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

Fin du bloc inséré
Opposition devant une autre instance
Début du bloc inséré

(4)Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constitue pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

  • a)la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

  • b)la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

    Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(5)Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (4) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction
Début du bloc inséré

(6)Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance interdisant la divulgation de renseignements qui a fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) s’il conclut que, à la fois :

  • a)la source a fourni l’information au journaliste après avoir reçu l’assurance de ce dernier que son identité ne serait pas révélée;

  • b)l’anonymat de la source est essentiel aux rapports entre celle-ci et le journaliste;

  • c)les rapports entre la source et le journaliste sont entretenus assidûment;

  • d)les raisons d’intérêt public qui justifient le refus de la divulgation des renseignements l’emportent sur celles qui justifient la recherche de la vérité.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de divulgation
Début du bloc inséré

(7)S’il n’interdit pas la divulgation au titre du paragraphe (6), le tribunal rend une ordonnance autorisant la divulgation.

Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré

(8)Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(9)L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2(1)Le passage du paragraphe 487(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dénonciation pour mandat de perquisition

487(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le Fin de l'insertion juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

(2)L’article 487 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Sources journalistiques

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si la chose visée par la dénonciation se trouve dans le bureau ou la résidence d’un journaliste, le juge de paix doit également, avant de décerner le mandat, être convaincu, à la suite de la dénonciation, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

  • a)des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir la chose;

  • b)la chose ne peut être obtenue par d’autres moyens;

  • c)les raisons d’intérêt public en ce qui touche la découverte et la poursuite des délinquants l’emportent sur celles qui justifient, dans les circonstances, le droit du journaliste à la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

    Fin du bloc inséré

Modalités — sources journalistiques

Début du bloc inséré

(1.‍2)Le juge de paix peut assortir le mandat des modalités qu’il estime indiquées pour que la perquisition ou la saisie n’entravent pas le travail du journaliste quant à la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

Fin du bloc inséré

3L’article 487.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Sources journalistiques

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si la personne visée par la dénonciation est un journaliste, le juge doit également, avant de décerner le mandat, être convaincu, à la suite de la dénonciation, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

  • a)des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés à l’alinéa (1)a);

  • b)les renseignements ne peuvent être obtenus par d’autres moyens;

  • c)les raisons d’intérêt public en ce qui touche la découverte et la poursuite des délinquants l’emportent sur celles qui justifient, dans les circonstances, le droit du journaliste à la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 488.‍1, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

488.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)

Fin du bloc inséré

Sources journalistiques

Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale d’examiner ou de reproduire un document qui se trouve en la possession d’un journaliste et qui, selon ce que celui-ci fait valoir, est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

Fin du bloc inséré

Mise sous scellés

Début du bloc inséré

(3)Le journaliste qui fait valoir qu’un document est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source au titre du paragraphe (2) est tenu :

  • a)d’une part, de mettre sous scellés le document ainsi que tout document connexe et de marquer le tout;

  • b)d’autre part, de retenir le document et de veiller à sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, il soit produit devant un juge et fasse l’objet d’une ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Demande à un juge

Début du bloc inséré

(4)Si le document a été mis sous scellés conformément au paragraphe (3), le journaliste peut :

  • a)dans les quatorze jours suivant la date de la mise sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

    • (i)fixant une date — au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance — et un lieu où sera tranchée la question de savoir si le document est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui a fourni au journaliste de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public,

    • (ii)exigeant, en outre, la présentation du document au juge aux moment et lieu fixés;

  • b)faire signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada;

  • c)s’il a effectué la signification conformément à l’alinéa b), demander, aux moment et lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

    Fin du bloc inséré

Décision concernant la demande

Début du bloc inséré

(5)La demande prévue à l’alinéa (4)c) est entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

  • a)peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, auquel cas, il veille à ce que le document soit ensuite remis sous scellés;

  • b)statue sur la question de façon sommaire et :

    • (i)s’il est d’avis que le document est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui a fourni au journaliste de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public, ordonne la restitution du document au journaliste,

    • (ii)dans le cas contraire, ordonne au journaliste de permettre au fonctionnaire d’examiner ou de reproduire le document;

  • c)motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

    Fin du bloc inséré

Ordonnance enjoignant de remettre le document

Début du bloc inséré

(6)En cas de mise sous scellés d’un document en vertu du paragraphe (3) et, s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que le journaliste n’a pas présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, il n’a pas présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au journaliste de permettre au fonctionnaire d’examiner ou de reproduire le document.

Fin du bloc inséré

Demande à un autre juge

Début du bloc inséré

(7)Si, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la demande visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

Fin du bloc inséré

Dépens

Début du bloc inséré

(8)Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d’une demande fondée sur le présent article.

Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

(9)Il est interdit au fonctionnaire d’examiner ou de reproduire un document sans donner au journaliste une occasion raisonnable de faire valoir que le document est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui lui a fourni de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public.

Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

(10)Il est interdit au fonctionnaire d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un journaliste mais qui soutient que le document est susceptible de compromettre la confidentialité de l’identité d’une source qui a fourni à un journaliste de l’information utile pour la rédaction, la production ou la diffusion, par l’entremise d’un média, de renseignements à l’intention du public, sans donner à la personne une occasion raisonnable de communiquer avec le journaliste en cause.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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