Passer au contenu

Projet de loi C-331

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-331
Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales (promotion et protection des droits de la personne à l’échelle internationale)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 décembre 2016

M. Julian

421062


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de conférer compétence à la Cour fédérale dans les actions au civil intentées par des non-Canadiens relativement à des violations du droit international ou de traités auxquels le Canada est partie qui auraient été commises à l’étranger.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-331

Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales (promotion et protection des droits de la personne à l’échelle internationale)

Préambule

Attendu :

que la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a fixé les normes à respecter en matière de dignité humaine partout dans le monde;

que, depuis l’adoption de la Déclaration, les Nations Unies s’évertuent à amener les États vers la pleine réalisation des droits de la personne, du travail et de l’environnement reconnus à l’échelle internationale qu’ils se sont engagés à respecter;

que l’histoire récente est jalonnée de graves manquements aux droits de la personne, du travail et de l’environnement;

que de nombreuses nations qui reconnaissent les droits de la personne, du travail et de l’environnement ont omis de créer un cadre juridique efficace obligeant les entreprises et les individus à respecter ces droits à l’intérieur de leurs frontières;

que la Commission internationale de juristes a recommandé que les tribunaux locaux, dans le monde entier, jouent un rôle accru lorsqu’il s’agit d’intervenir contre les violations des droits de la personne et de fournir aux victimes la possibilité de demander réparation;

que le Canada, qui est de longue date un défenseur des droits et libertés de la personne, est résolu à supprimer les obstacles faisant en sorte que les personnes contrevenant aux droits de la personne, du travail et de l’environnement n’ont pas à répondre de leurs actes;

que le Canada est déterminé à défendre les droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et reconnaît que la Cour fédérale doit avoir compétence dans les actions au civil intentées relativement à des violations des droits de la personne qui auraient été commises à l’étranger,

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur les Cours fédérales est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Compétence — faits commis à l’étranger

Début du bloc inséré

25.‍1(1)La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans toutes les actions au civil dont la demande de réparation ou le recours fait suite à des faits — actes ou omissions — qui se sont produits dans un État ou un territoire étranger, ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé à l’étranger alors que le navire ou l’aéronef se trouvait à l’étranger, si les faits découlent d’une violation du droit international ou d’un traité auquel le Canada est partie et que la personne qui intente la demande de réparation ou le recours n’était pas un citoyen canadien au moment où les faits en cause se sont produits.

Fin du bloc inséré

Objet des actions

Début du bloc inséré

(2)La Cour fédérale a compétence en première instance au titre du paragraphe (1) notamment dans les actions qui touchent l’une ou l’autre des questions suivantes :

  • a)le génocide;

  • b)les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité;

  • c)l’esclavage ou la traite des esclaves;

  • d)l’exécution extrajudiciaire ou la disparition forcée d’une personne;

  • e)la torture ou toute autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante;

  • f)la détention arbitraire prolongée;

  • g)la discrimination systémique fondée sur la race, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience mentale ou physique ou tout autre motif analogue;

  • h)la violation flagrante systématique des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale;

  • i)l’incitation ou la coercition d’une personne âgée de moins de dix-huit ans à se livrer à la prostitution ou à toute autre activité sexuelle, notamment dans le but de créer, de distribuer, d’imprimer, de publier ou d’afficher du matériel pornographique;

  • j)la vente ou la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

  • k)la conscription ou l’enrôlement de personnes âgées de moins de dix-huit ans dans les forces armées ou des groupes paramilitaires afin de les faire participer à tout acte de guerre;

  • l)le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

  • m)la mutilation physique ou l’imposition d’une expérience médicale ou scientifique qui n’est pas réalisée dans l’intérêt de la personne qui la subit et qui cause sa mort ou pose une menace sérieuse à sa santé;

  • n)la destruction gratuite de l’environnement qui déclenche — directement ou indirectement — des dommages étendus, durables ou graves à un écosystème, à un habitat naturel ou à une population d’espèces dans son milieu naturel;

  • o)la pollution transfrontalière qui provoque — directement ou indirectement — un préjudice grave aux personnes qui habitent dans tout État ou territoire adjacent à celui d’où provient la pollution;

  • p)le défaut par une personne ou un organisme gouvernemental ayant une connaissance directe d’une urgence environnementale imminente d’en avertir promptement les personnes dont la vie, la santé ou les biens sont sérieusement menacés par l’urgence;

  • q)la violation de l’une ou l’autre des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail.

    Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe (2), crime contre l’humanité, crime de guerre et génocide s’entendent au sens du paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Fin du bloc inséré

2L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Article 25.‍1 — aucune prescription

Début du bloc inséré

(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, aucun délai de prescription ne s’applique aux actions qui relèvent de la Cour fédérale au titre de l’article 25.‍1.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Article 25.‍1 — suspension des procédures

Début du bloc inséré

50.‍01Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, ni la Cour d’appel fédérale ni la Cour fédérale ne peut suspendre les procédures relatives à toute action visée à l’article 25.‍1 à moins que le défendeur ne la convainque que, à la fois :

  • a)elle n’est pas le tribunal approprié pour connaître de l’affaire;

  • b)il existe un tribunal plus approprié qui, vraisemblablement, tiendra une audience équitable et rendra une décision définitive et exécutoire en temps opportun et d’une manière efficace;

  • c)l’intérêt de la justice exige la suspension des procédures.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU