Passer au contenu

Projet de loi C-307

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-307
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (résistance à l’altération et prévention de l’abus)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 septembre 2016

M. Sorenson

421295


Sommaire

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir la prise de règlements concernant les propriétés de résistance à l’altération de certaines substances désignées et les formulations de pareilles substances destinées à en prévenir l’abus.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-307

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (résistance à l’altération et prévention de l’abus)

1996, ch. 19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1Le paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)préciser les substances désignées ou les catégories de substances désignées qui doivent avoir des propriétés de résistance à l’altération ou une formulation destinée à en prévenir l’abus;

  • i.‍2)s’agissant d’une substance désignée — ou des substances désignées d’une catégorie — précisée en vertu de l’alinéa i.‍1), prévoir que le ministre peut, s’il est convaincu par la preuve scientifique que ces substances ont des propriétés de résistance à l’altération ou une formulation destinée à en prévenir l’abus, autoriser toute personne à se livrer à l’une ou l’autre des activités prévues à l’alinéa a) relativement à une telle substance ou catégorie;

  • i.‍3)régir la délivrance, la suspension, la révocation, la durée et les modalités applicables de toute autorisation visée à l’alinéa i.‍2);

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rapports au Parlement

Fin du bloc inséré
Absence de règlements
Début du bloc inséré

55.‍1(1)À défaut de règlements pris en vertu de l’alinéa 55(1)i.‍1) dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois, un rapport présentant les raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et établissant un calendrier pour la prise de règlements.

Fin du bloc inséré
Rapports subséquents
Début du bloc inséré

(2)À défaut de tels règlements pris dans les douze mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois et, par la suite, au moins une fois par période subséquente de douze mois jusqu’à ce que des règlements soient pris, un rapport présentant les raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et établissant un calendrier pour la prise de règlements.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU