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Projet de loi C-295

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)

PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2016

Mme Mathyssen

421096


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de permettre à tous les citoyens canadiens de voter aux élections fédérales, quel que soit leur lieu de résidence.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)

2000, ch. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1Les alinéas 11b) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • b)les électeurs qui Début de l'insertion résident Fin de l'insertion à l’étranger;

2(1)L’intertitre « Électeurs résidant temporairement à l’étranger » précédant l’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

(2)Les définitions de électeur et de registre, à l’article 220 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

électeur Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222. (register)

3L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

4(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 223(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas à l’étranger;

(3)L’alinéa 223(1)f) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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