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Projet de loi C-292

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-292
Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles et des accidents)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2016

Mme Benson

421217


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’exiger du ministre du Travail qu’il tienne un registre où figurent les renseignements signalés par l’employeur sur des accidents, des maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques et qu’il mette ces renseignements à la disposition des anciens employés, des employés actuels et des employés potentiels.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-292

Loi modifiant le Code canadien du travail (registre des maladies professionnelles et des accidents)

L.‍R.‍, ch. L-2

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1Le paragraphe 125(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)de signaler au ministre, aux fins d’inscription au registre des maladies professionnelles et des accidents visé à l’article 125.‍4, les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, y compris l’exposition à des substances dangereuses;

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍3, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Registre des maladies professionnelles et des accidents

Fin du bloc inséré
Registre des maladies professionnelles et des accidents
Début du bloc inséré

125.‍4(1)Le ministre tient un registre des maladies professionnelles et des accidents où figurent les renseignements sur les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques signalés en application de l’alinéa 125(1)c.‍1), y compris l’exposition à des substances dangereuses.

Fin du bloc inséré
Renseignements à communiquer
Début du bloc inséré

(2)Aux fins de la détermination des risques pour la santé et la sécurité qui sont associés à un lieu de travail, le ministre met à la disposition des personnes ci-après, par écrit ou en format électronique, les renseignements contenus dans le registre relativement au lieu de travail :

  • a)les employés actuels ou anciens qui travaillent ou ont travaillé dans ce lieu de travail;

  • b)les personnes qui ont reçu d’un employeur une offre d’emploi écrite pouvant les amener à travailler dans ce lieu de travail.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit de communiquer, au titre du paragraphe (2), des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne autre que l’employeur.

Fin du bloc inséré
Fins de recherche scientifique ou statistique
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut mettre les renseignements contenus dans le registre, sauf ceux susceptibles de servir à identifier une personne, à la disposition d’un individu ou d’une organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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