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Projet de loi C-284

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-284
Loi concernant une stratégie nationale de développement des sources d’énergie renouvelable

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

M. Davies

421110


SOMMAIRE

Le texte exige que le ministre des Ressources naturelles, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’énergie, élabore et mette en œuvre une stratégie nationale visant à augmenter la proportion d’électricité produite au Canada en provenance de sources d’énergie renouvelable afin qu’elle atteigne 90 % dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre 2030.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-284

Loi concernant une stratégie nationale de développement des sources d’énergie renouvelable

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale d’énergie renouvelable.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

source d’énergie renouvelable Source d’énergie pouvant être naturellement reconstituée ou renouvelée au cours de la durée de vie d’un être humain. (renewable energy source)

Stratégie nationale

Élaboration d’une stratégie nationale

3(1)Le ministre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’énergie, élabore et met en œuvre une stratégie nationale visant à augmenter la proportion d’électricité produite au Canada en provenance de sources d’énergie renouvelable afin qu’elle atteigne 90 % dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre 2030.

Publication de la stratégie nationale

(2)Le ministre publie la stratégie nationale sur le site Web de son ministère dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objectifs de la stratégie nationale

4La stratégie nationale prévue à l’article 3 vise notamment les objectifs suivants :

  • a)entreprendre, dans chaque année civile, deux fois plus de projets de production d’énergie renouvelable que de projets de production d’énergie non renouvelable;

  • b)accroître l’investissement fédéral dans la recherche et le développement des technologies d’énergie renouvelable;

  • c)entretenir une collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux en ce qui concerne l’établissement de nouveaux grands producteurs publics d’électricité;

  • d)développer une économie de l’énergie verte et créer des emplois verts.

Incitatifs fiscaux

5(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre collabore avec le ministre des Finances afin d’élaborer et de mettre en œuvre des incitatifs fiscaux visant à :

  • a)favoriser la mise sur pied de projets d’énergie renouvelable liés à la production d’électricité d’origine solaire, éolienne ou marémotrice et d’électricité biomasse, et encourager l’investissement dans de tels projets;

  • b)encourager les propriétaires résidentiels et les entreprises à rénover leurs biens en les dotant de technologies d’énergie renouvelable nouvelles ou plus efficaces afin d’accroître la proportion d’électricité consommée par ceux-ci qui provient de sources d’énergie renouvelable.

Précision

(2)Les incitatifs fiscaux mentionnés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’aux coûts de lancement de nouveaux projets et non à leurs coûts permanents.

Rapport

Rapport

6(1)Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale visée à l’article 3 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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