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Projet de loi C-270

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-270
Loi prévoyant la création et l’attribution de la médaille de la défense du Canada (1946-1989)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 mai 2016

Mme Hughes

421042


SOMMAIRE

Le texte vise à créer une médaille qui sera attribuée aux personnes ayant participé à la défense du Canada au cours de la période commençant le 1er juin 1946 et se terminant le 30 novembre 1989.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-270

Loi prévoyant la création et l’attribution de la médaille de la défense du Canada (1946-1989)

Préambule

Attendu :

que la guerre froide, qui a commencé en juin 1946 au moment où sir Winston Churchill a prononcé son célèbre discours sur le rideau de fer et a pris fin en novembre 1989 lors de la chute du mur de Berlin, a façonné le destin des nombreux hommes et femmes qui ont servi dans les Forces canadiennes ou les corps policiers, ou qui ont travaillé auprès d’organisations de survie nationale — telle l’Organisation de mesures d’urgence — ou d’organisations d’aide civile — telle l’Ambulance Saint-Jean —, et qui ont contribué par leurs efforts à défendre le Canada;

que le rôle de ces hommes et femmes de toutes les couches de la société canadienne, qu’ils ont assumé de façon volontaire, était de protéger et de maintenir la capacité de survie du peuple et son mode de vie démocratique;

que leurs efforts et leurs sacrifices n’ont jamais été officiellement reconnus;

que le Parlement du Canada souhaite instituer la médaille de la défense du Canada (1946-1989) à l’intention de ces hommes et femmes afin de reconnaître rétroactivement leur dévouement et leur soutien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la médaille de la défense du Canada (1946-1989).

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)

médaille La médaille de la défense du Canada (1946-1989). (Medal)

ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)

service Ne vise pas la période passée :

  • a)à l’extérieur du Canada dans le cadre d’un emploi au service d’organisations intergouvernementales telles les forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en Europe;

  • b)à la Station des Forces canadiennes Alert;

  • c)en tant que membre d’une mission de maintien de la paix à laquelle a participé le Canada, y compris la guerre de Corée. (service)

Médaille

Modèle de la médaille

3Le gouverneur en conseil peut déterminer le modèle de la médaille et de son ruban.

Sens de la médaille et conditions de son attribution

4(1)La médaille est attribuée par le gouverneur en conseil, à sa discrétion, à tout citoyen canadien ou résident permanent qui compte une période cumulative de service d’au moins trois ans, au cours de la période commençant le 1er juin 1946 et se terminant le 30 novembre 1989, au sein de l’une ou plusieurs des organisations suivantes :

  • a)les Forces canadiennes;

  • b)les services de police ayant reçu une formation et travaillé dans le domaine de la survie nationale et du contre-espionnage;

  • c)les organismes provinciaux et municipaux qui avaient pour fonction de protéger la population civile ou d’apporter une aide médicale ou sociale lors d’une attaque nucléaire;

  • d)les organisations civiles reconnues qui ont mis en œuvre le Programme national de formation à la survie et qui se sont tenues prêtes à l’appliquer en cas de situation de crise nationale;

  • e)la Garde côtière canadienne.

Attribution unique

(2)Nul ne peut recevoir la médaille plus d’une fois.

Exclusions

(3)La médaille ne peut être attribuée à quiconque fait partie d’une catégorie de personnes déclarées, par règlement, inaptes à la recevoir.

Attribution posthume

5(1)La médaille peut être attribuée à titre posthume.

Présentation à un proche parent

(2)Lorsqu’elle est attribuée à titre posthume, la médaille est présentée au proche parent désigné par la personne à qui elle est attribuée. Si celui-ci est décédé ou ne peut être joint facilement, la médaille est présentée à la personne que le ministre estime la plus qualifiée.

Cérémonie de remise de la médaille

6Afin d’informer les jeunes Canadiens sur la période historique que représente la médaille, la cérémonie de remise a lieu, dans la mesure du possible, en présence des membres de la famille et des médias.

Port de la médaille

7La médaille est portée en conformité avec l’ordre de préséance canadien des ordres, décorations et médailles.

Présentation de candidats par le ministre

8(1)Le ministre propose pour l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes.

Mise en candidature par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose pour l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.

Présentation de candidats par un autre ministre

(3)Tout ministre fédéral peut proposer pour l’attribution de la médaille la candidature de toute personne qui satisfait aux conditions réglementaires et qui relève de l’administration de ce ministre ou d’un programme soumis à son administration.

Règlements

Règlements

9(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir les conditions auxquelles doivent satisfaire des personnes ou catégories de personnes pour être admissibles à l’attribution de la médaille;

  • b)déterminer les catégories de personnes inaptes à recevoir la médaille;

  • c)préciser la façon dont la médaille sera présentée;

  • d)régir les renseignements relatifs au processus de mise en candidature;

  • e)désigner les personnes qui peuvent être considérées comme proches parents.

Rapport au Parlement

(2)Si aucun règlement n’est pris en vertu du paragraphe (1) dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’échéance de cette période de deux ans.

Raisons

(3)Le rapport comprend une explication des raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et présente un calendrier pour la prise de règlements.

Maintien de la prérogative royale

10La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du gouverneur général d’exercer toutes les attributions de Sa Majesté à l’égard de la médaille.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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