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Constitution

Adoptée le 10 mars 1977 à partir de la Constitution et du règlement mis en vigueur le 27 février 1969 / Modifié les 13 février 1973, 26 mars 1974, 6 juillet 1982, 3 février 1993, 6 décembre 1995, 4 décembre 1996, 30 avril 1998 et 9 février 2005.

PARTIE A

STATUTS DE
L'UNION INTERPARLEMENTAIRE(1)

Adoptés en 1976, entièrement révisés en octobre 1983, modifiés en octobre 1987, septembre 1988, mars 1989, avril 1990, septembre 1992, septembre 1993, avril 1995, avril 1996, septembre 1998, avril 1999, octobre 2000 et avril 2001, entièrement révisés en avril 2003 et modifiés en avril et octobre 2004.

(1)Nature, buts et composition

ARTICLE 1

1.   L'Union interparlementaire est l'organisation internationale des Parlements des États souverains.

2.   Foyer de la concertation interparlementaire à l’échelle mondiale depuis 1889, l’Union interparlementaire œuvre en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l’affermissement des institutions représentatives. À ces fins, elle:

  1. favorise les contacts, la coordination et l’échange d’expériences entre les Parlements et les parlementaires de tous les pays;
  2. examine les questions d’intérêt international et se prononce à leur sujet en vue de susciter une action des Parlements et de leurs membres;
  3. contribue à la défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une portée universelle et dont le respect est un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement;
  4. contribue à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions représentatives et au renforcement et au développement de leurs moyens d’action.

3.   L’Union, qui partage les objectifs de l’Organisation des Nations unies, appuie les efforts de celle-ci et œuvre en étroite coopération avec elle. Elle coopère également avec les organisations interparlementaires régionales et avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, qui s'inspirent des mêmes idéaux.

ARTICLE 2

Le Siège de l’Union interparlementaire est à Genève.

ARTICLE 3

1.   Tout Parlement constitué conformément aux lois d'un État souverain dont il représente la population et sur le territoire duquel il fonctionne peut demander à devenir membre de l'Union interparlementaire. Un Groupe national représentant pareil Parlement et déjà affilié au moment de l'approbation du présent Article peut choisir de rester Membre de l'Union.

2.   Dans les États fédéraux, seul le Parlement fédéral peut demander à être Membre de l'Union interparlementaire.

3.   Tout Membre de l'Union doit adhérer aux principes de l'Organisation et se conformer à ses Statuts.

4.   Les assemblées parlementaires internationales, instituées en vertu d'un accord international par des États représentés à l'Union, peuvent, à leur demande et après consultation des Membres de l'Union concernés, être admises par le Conseil directeur en qualité de Membre associé de l'Union.

ARTICLE 4

1.   La décision d’admission ou de réadmission d'un Parlement appartient au Conseil directeur, auquel les demandes d’affiliation ou de réaffiliation sont communiquées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale. Le Conseil directeur statue sur avis préalable du Comité exécutif qui examine les conditions mentionnées à l’article 3 sont remplies et fait rapport à ce sujet.

2.   Lorsqu’un Membre de l'Union a cessé de fonctionner en tant que tel ou est en retard de trois ans dans le paiement de ses contributions aux dépenses de l’Union, le Comité exécutif examine la situation et donne son avis au Conseil directeur. Le Conseil directeur statue sur la suspension de l’affiliation de ce Membre à l'Union.

ARTICLE 5

1.   Tout Membre et tout Membre associé de l'Union fournissent une contribution annuelle aux dépenses de l'Union, conformément à un barème approuvé par le Conseil directeur (cf. Règl. Financier, art. 5).

2.   Un Membre de l'Union en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer aux votes au sein des organes statutaires de l'Union interparlementaire si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Le Conseil directeur peut néanmoins autoriser ce Membre à participer aux votes s'il constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Avant d'examiner cette question, le Conseil directeur peut être saisi des explications écrites du Membre de l'Union concerné. Nonobstant les dispositions de l'Article 10.2 des Statuts, pareil Membre ne peut être représenté par plus de deux délégués aux réunions convoquées par l'Union.

ARTICLE 6

1.   Tout Membre ou Membre associé de l'Union doit se doter d'un Règlement régissant sa participation aux travaux de l'Union. Il prend les dispositions organiques, administratives et financières requises pour assurer sa représentation à l'Union et la mise en œuvre des décisions prises et pour maintenir une liaison régulière avec le Secrétariat de l'Union auquel il communique, avant la fin du mois de janvier de chaque année, un compte rendu de ses actes comprenant le nom de ses dirigeants et la liste ou le nombre total de ses membres.

2.   Chaque Membre de l'Union a le droit souverain de décider de la manière dont il organise sa participation à l'Union.

ARTICLE 7

Les Membres de l'Union ont le devoir de soumettre au sein de leur Parlement, sous la forme appropriée les résolutions adoptées par l'Union interparlementaire, de les communiquer à leur Gouvernement, d'en stimuler leur mise en œuvre et d'informer le Secrétariat de l'Union aussi fréquemment et complètement que possible, notamment par des rapports annuels, de l'action entreprise et des résultats obtenus (cf. Règl. Assemblée, art. 39.2)

PARTIE B

RÈGLEMENT DU GROUPE CANADIEN
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

ARTICLE 1

NOM ET BUT:

Cette organisation est connue sous le nom de Groupe canadien et constitue à ce titre le Groupe national canadien de l’Union interparlementaire, aux termes des articles 1 et 3 des Statuts de l’Union interparlementaire dont le siège est à Genève, en Suisse.

Foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale depuis 1889, l'Union interparlementaire œuvre en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l'affermissement des institutions représentatives.

ARTICLE 2

SIÈGE SOCIAL :

Le siège social du Groupe canadien est à la Direction des affaires internationales et interparlementaires, Parlement du Canada, Ottawa.

ARTICLE 3

MEMBRES :

Les personnes suivantes sont admissibles au Groupe canadien :

  1. les présidents ou présidentes du Sénat et de la Chambre des communes, qui deviennent présidents ou présidentes honoraires du Groupe canadien;
  2. les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, qui ont fait une demande d’adhésion et ont versé la cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le Comité exécutif.

ARTICLE 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :

1.   Le Groupe doit tenir au moins une Assemblée générale annuelle par année financière pendant que le Parlement siège.

Le Groupe tient une Assemblée générale annuelle dans les 60 jours civils qui suivent l’ouverture d’une nouvelle législature.

Le Comité exécutif, ou 10 membres du Groupe, peuvent convoquer une Assemblée générale annuelle.

2.   L’Assemblée générale doit notamment :

  1. prendre connaissance du Rapport annuel de la présidence sur les activités du Groupe, approuver et ratifier les décisions prises par le Comité exécutif au cours de l’année écoulée ;
  2. recevoir et approuver le rapport des dépenses encourues durant l’exercice financier antérieur
  3. élire le Comité exécutif;
  4. recevoir et approuver, le cas échéant, les propositions de modification du Règlement;
  5. régler toute autre question dont l’Assemblée peut être saisie;
  6. faire des suggestions et adopte des résolutions conformes aux buts que poursuit le Groupe.

ARTICLE 5

DISSOLUTION DU PARLEMENT:

En cas de dissolution du Parlement, le Comité exécutif en fonction dirige les affaires du Groupe canadien, en veillant à respecter les politiques et procédures énoncées dans le guide de gestion financière et de politique des associations parlementaires, jusqu’à ce que l’Assemblée générale élise un nouveau Comité exécutif conformément aux articles 10 et 11.

ARTICLE 6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :

Une Assemblée générale extraordinaire des membres peut être organisée à n’importe quel moment pendant que le Parlement siège, sur convocation du Comité exécutif, ou 10 membres du Groupe. La seule question à l’ordre du jour de cette réunion est celle figurant sur l’avis de convocation.

ARTICLE 7

QUORUM:

Le quorum de l’Assemblée générale annuelle ou d’une Assemblée générale extraordinaire est fixé au tiers du nombre total de membres, jusqu’à concurrence de 20 personnes, à condition que le Sénat et la Chambre des communes soient tous les deux représentés.

ARTICLE 8

CONVOCATION:

1.   Un avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle ou à toute Assemblée générale extraordinaire est adressé par courriel, dans la mesure du possible, au bureau parlementaire de chaque membre, au moins deux semaines avant la tenue de l’Assemblée.

2.   L’avis de convocation indique l’objet de la réunion et fait part, le cas échéant, de tout projet de modification du Règlement.

ARTICLE 9

SCRUTIN:

1.   À toute Assemblée générale, le scrutin se fait à main levée, à moins que cinq membres présents habilités à voter ne demandent un scrutin secret.

2.   Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans le cas de modification du Règlement du Groupe pour laquelle les deux tiers des voix des membres présents à la réunion sont requis.

ARTICLE 10

COMITÉ EXÉCUTIF:

1.   Le Comité exécutif est composé de 14 membres (4 du Sénat et 10 de la Chambre des communes) élus à l’Assemblée générale annuelle pour occuper les postes:

  1. Trois cadres, soit le président ou la présidente, qui est membre du Gouvernement; le vice-président ou la vice-présidente, qui est membre de l’Opposition officielle dans l’autre Chambre; ainsi que le président ou la présidente sortant(e). Si le président ou la présidente sortant(e) n’est plus un(e) parlementaire, le poste sera remplacé par un deuxième vice-président ou une deuxième vice-présidente, qui est membre d’un autre parti de l’opposition.
  2. Onze autres membres, dans la mesure où cette représentation reflète la contribution financière des deux Chambres et de manière à assurer une représentation proportionnelle équitable des partis reconnus dans les deux Chambres, selon qu’en décide de temps en temps le Comité exécutif.

    Rien n’empêche un sénateur ou un député indépendant d’être membre de l’exécutif.

    Autant que faire se peut étant donné la nécessité de représenter chaque parti politique à l’exécutif, ainsi que la taille des partis, un membre ne pourra pas siéger à plus d’un comité exécutif.

    Le Comité exécutif se réunit sur convocation du président ou de quatre membres.

2.   Le quorum des réunions du Comité exécutif est de quatre membres, à condition que chaque chambre soit représentée.

3.   Le Comité exécutif s’acquitte des tâches suivantes :

  1. diriger et gérer les affaires et le budget du Groupe en conformité avec les décisions prises lors des Assemblées générales et selon les directives du Conseil interparlementaire mixte.
  2. préparer et présenter à l’Assemblée générale, le programme des activités du Groupe, ce qui comprend notamment la participation à des réunions, conférences et symposiums convoqués sous les auspices de l’Union interparlementaire, et l’établissement du budget de chacun de ces programmes. Le Comité exécutif doit aussi autoriser toutes les activités, y compris les déplacements, ajoutées au programme des activités du Groupe au cours de l’année.
  3. préparer le budget pour mener à bien le programme annuel du Groupe et être en mesure de régler les contributions à l’Union interparlementaire et le présenter au Conseil interparlementaire mixte;
  4. nommer des remplaçants aux postes du Comité exécutif devenus vacants pour la durée des mandats des ex-titulaires;
  5. adopter des résolutions se rapportant à la conduite normale des affaires du Groupe si besoin est;
  6. présenter aux membres un rapport annuel et faire rapport aux membres, s’il y a lieu;
  7. veiller à ce que le rapport des activités annuelles du Groupe soit transmis au Secrétariat de l’Union avant le 31 janvier de chaque année, rapport qui doit inclure la liste des dirigeants du Groupe et de ses membres, conformément à l’article 6 des Statuts de l’Union interparlementaire;
  8. prendre les dispositions nécessaires de façon à se conformer à l’article 7 des Statuts de l’Union interparlementaire;
  9. choisir un membre du Groupe ou approuver la nomination de celui/celle qui doit remplir un poste ou remplir temporairement des fonctions officielles à une réunion d’une commission ou d’une sous-commission de l’Union interparlementaire ou à celle d’un comité ou d’un symposium convoqué sous ses auspices, et approuver notamment les dépenses supplémentaires qu’une telle participation pourrait entraîner (dans les limites du budget du Groupe);
  10. désigner un délégué à une réunion qui n’avait pas été prévue ou un suppléant à l’intérieur d’une délégation dont les membres ont déjà été choisis selon l’article 15 lorsqu’une place devient vacante;
  11. fixer la représentation proportionnelle des deux Chambres et de tous les partis politiques reconnus au sein du Comité exécutif pour la prochaine année;
  12. fixer le nombre proportionnel de représentants des deux Chambres et de tous les partis politiques reconnus qui assistent aux réunions, conférences ou symposiums organisés sous les auspices de l’Union interparlementaire, et choisir le nombre de délégués et de remplaçants requis;
  13. approuver les décisions de la présidence ou de la direction d’une délégation lorsqu’elle est obligée d’en prendre au nom du Groupe dans des situations d’urgence ou inattendues;
  14. fixer le montant de la cotisation annuelle des membres du Groupe;
  15. approuver les modifications de nature technique au Règlement;
  16. convoquer l’Assemblée générale annuelle;
  17. veiller à faire régulièrement rapport au Sénat et à la Chambre des communes, conformément à leurs règles respectives.

ARTICLE 11

COMITÉ EXÉCUTIF – CANDIDATURES ET ÉLECTIONS :

Le secrétaire du Groupe distribue les formulaires de candidature à tous les membres du Groupe.

Les candidatures sont reçues au moins trois jours ouvrables avant l’Assemblée générale annuelle (AGA), après quoi le secrétaire du Groupe en fait rapport et les rend publiques.

Pour voter, les parlementaires devraient être membres du Groupe depuis sept jours au moins avant l’AGA. Une fois la date limite dépassée, les noms de tous les parlementaires autorisés à voter devraient être inscrits sur une liste des électeurs.

Les mises en nomination sur le parquet de l’AGA ne seront acceptées que pour les postes pour lesquels il n’y a aucun candidat.

L’élection est présidée par un parlementaire choisi à partir d’une liste approuvée par les Présidents du Sénat et de la Chambre des communes, et qui n’est pas candidat à un poste à l’exécutif du Groupe. Les élections se déroulent au scrutin secret avec l’aide du secrétaire de l’association et d’employés de la Direction des affaires internationales et interparlementaires.

L’urne est placée bien en vue et chaque parlementaire y dépose lui-même son bulletin de vote.

ARTICLE 12

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF OU ADMINISTRATIVE :

1.   Le secrétaire administratif ou la secrétaire administrative du Groupe canadien est désigné par le Greffier principal et Directeur général de la Direction des affaires internationales et interparlementaires parmi le personnel de ladite Direction pour un mandat dont la durée est fixée par ce Greffier principal et Directeur général.

2.   Ses fonctions consistent à:

  1. rendre des comptes aux membres du Comité exécutif du Groupe canadien, notamment à la présidence;
  2. veiller à la gestion administrative des activités du Groupe canadien et prévoir et coordonner les ressources additionnelles nécessaires au soutien de ces activités;
  3. assister à toutes les réunions du Groupe et y servir de greffier;
  4. donner avis de toutes les réunions et être responsable des dossiers et documents du Groupe.

ARTICLE 13

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE :

1.   Le conseiller du Groupe canadien est nommé parmi le personnel du Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement pour un mandat dont la durée est fixée par le Bibliothécaire parlementaire ou par la personne qu’il désigne.

2.   Dans le cadre de ses fonctions, le conseiller :

  1. rend compte aux membres du Comité exécutif du Groupe canadien, plus particulièrement au Président;
  2. est responsable de l’identification, de la gestion et de la prestation des services de recherche et de consultation pour les activités du Groupe canadien;

3.   Participe aux réunions du Groupe et le conseille;

  1. rédige des rapports et des lettres concernant les activités du Groupe canadien.

ARTICLE 14

ADMINISTRATION ET GESTION FINANCIÈRES :

1.     L’exercice financier du Groupe canadien est l’année financière du gouvernement fédéral, qui commence le premier jour d’avril et se termine le trente et un mars suivant.

2.    Les ressources du Groupe canadien proviennent :

  1. du budget annuel approuvé par le Conseil interparlementaire mixte;
  2. des cotisations des membres.

3.   L’autorité pour engager des fonds et effectuer des dépenses est du ressort du président en consultation avec le vice-président ou la vice-présidente. Pendant l’absence ou l’impossibilité d’une de ces deux personnes à assumer ces fonctions, le parlementaire toujours disponible exerce alors l’autorité qui lui est déléguée par la présente en consultation avec un autre membre du Comité exécutif, le tout en collaboration avec le secrétaire administratif.

4.   Un état des dépenses sera présenté au Comité exécutif par le Secrétaire administratif du groupe lors de ses réunions régulières.

ARTICLE 15

RÉUNIONS ET SYMPOSIUMS INTERNATIONAUX :

1.   Les membres reçoivent à l’avance un avis écrit les invitant à assister aux assemblées annuelles de l’Union interparlementaire, qui ont normalement lieu deux fois par année, au printemps et à l’automne, et ils sont invités à poser leur candidature pour y participer en qualité de délégués.

2.   Les avis de réunions fournissent tous les renseignements pertinents, notamment les sujets de discussion ainsi que le nombre de délégués et la composition de la délégation qui doit être formée.

3.   Toutes les personnes qui posent leur candidature sont informées qu’elles ne pourront être choisies qu’à condition de s’engager à assister à toutes les séances préparatoires d’information et à prendre le temps nécessaire pour être en mesure de contribuer réellement à la réunion, et à assister aux sessions spéciales ou générales de la rencontre, conformément aux décisions prises par la direction ou par l’ensemble de la délégation.

ARTICLE 16

SÉLECTION DES DÉLÉGUÉS :

1.   La liste des candidatures reçues à la date limite indiquée sur l’avis est acheminée aux Whips de tous les partis reconnus dans les deux Chambres.

2.   Les Whips déterminent les représentants de leur parti au sein de la délégation, ainsi que leur(s) substitut(s) et en informent le Secrétaire administratif, en respectant, autant que faire se peut, les principes suivants :

  1. que les délégations soient composées d’hommes et de femmes et qu’on s’efforce d’assurer une représentation égale des deux sexes, conformément de l’article 10 des Statuts de l’Union interparlementaire, et que ceci permette du même coup à la délégation de se conformer à l’article 1 du Règlement du Conseil directeur qui requiert que la représentation à ce Conseil soit composée d’hommes et de femmes;
  2. que le président ou la présidente du Groupe, qui est normalement le ou la chef de la délégation et membre du Conseil directeur de l’Union interparlementaire, ainsi que le vice-président ou la vice-présidente, qui est normalement le deuxième membre du Conseil directeur de l’Union interparlementaire, ou leurs remplaçants, sont d’office membres de la délégation;
  3. que les membres du Groupe canadien qui sont élus à des postes au sein de l’UIP au niveau international soient membres d’office des délégations canadiennes aux assemblées annuelles de l’UIP pendant la durée de leur mandat. Toutefois, si l’application du présent article ne permet pas de respecter les limites imposées par l’article 10 des Statuts de l’UIP quant au nombre maximal de délégués nationaux autorisé à participer aux assemblées annuelles et/ou de respecter la représentation des partis politiques des deux Chambres tel que fixée par le Comité exécutif conformément à l’article 10(3)k) des présents Statuts, il puisse être envisagé d’envoyer des parlementaires supplémentaires en tant que conseillers de ces délégations;
  4. que dans le cas spécifique d’un membre du Groupe canadien qui est élu membre titulaire ou substitut du Comité des droits humains des parlementaires de l’UIP et qui appelé à siéger sur ce comité lors d’une assemblée annuelle de l’Union, ledit membre est automatiquement ajouté comme membre surnuméraire de la délégation canadienne à cette assemblée;
  5. que l’on encourage un mélange optimal entre des parlementaires familiers avec l’Union interparlementaire, ses commissions permanentes ainsi que les sujets à l’étude, et d’autres parlementaires;
  6. que l’on encourage la participation de parlementaires s’étant illustrés sur le plan international ou qui ont une expertise reconnue sur les sujets à l’ordre du jour des réunions;
  7. que l’on encourage la participation de parlementaires qui se sont illustrés lors d’activités antérieures de l’UIP, soit notamment pour la rédaction de rapports, de projets de résolutions, ou soit pour leur travail au sein des commissions et/ou comités de rédaction.

ARTICLE 17

RÈGLES DE PROCÉDURE :

Les réunions du Groupe se déroulent conformément aux procédures et pratiques du Parlement du Canada.

ARTICLE 18

DÉCLARATIONS :

Le président ou la présidente ou n’importe quel cadre du Groupe ou toute personne nommée à cette fin par le président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente, est autorisé et habilité à comparaître pour le Groupe et à répondre en son nom de toute ordonnance ou interrogatoire émis par un tribunal et fondé sur des faits établis.