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Projet de loi S-223

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu, le Code criminel et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 12 avril 2016

L’HONORABLE SÉNATRICE Hervieux-Payette, C.‍P.

4211419


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de resserrer les règles portant sur le transport des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu de chasse. Il remplace aussi le concept d’enregistrement des armes à feu par celui d’immatriculation des armes à feu et restreint les lieux où les armes à feu visées par un certificat d’immatriculation doivent être gardées.

Il modifie aussi le Code criminel afin de modifier les définitions relatives aux armes à feu. Il définit ainsi l’expression arme à feu de chasse, modifie l’expression arme à feu prohibée et remplace l’expression arme à feu à autorisation restreinte par l’expression arme à feu à autorisation localisée.

Enfin, il modifie d’autres lois en conséquence.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur les armes à feu, le Code criminel et d’autres lois en conséquence
Titre abrégé
1

Loi renforçant la sécurité des Canadiens et promouvant la chasse et le tir sportif

Loi sur les armes à feu
2

Modifications

Code criminel
62

Modifications

Modifications corrélatives
110

Loi sur la production de défense

112

Loi sur la défense nationale

Disposition transitoire
114

Armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées — remise ou entreposage

Dispositions de coordination
115

Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu

Entrée en vigueur
116

Un an après la sanction



1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-223

Loi modifiant la Loi sur les armes à feu, le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi renforçant la sécurité des Canadiens et promouvant la chasse et le tir sportif.

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

2Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Code criminel

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

3Le sous-alinéa 4a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

4Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

5(1)Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation localisée

(2)La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

  • a)la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

(2)Le passage de l’alinéa 7(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :

    • (i)un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

(3)L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion .

6Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion des armes à feu prohibées et à autorisation localisée

(4)Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.

7(1)Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 9(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Employés : armes à feu

(3)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion .

Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation localisée

(3.‍1)Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion .

8(1)L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour de telles armes.

(2)L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour de telles armes.‍

(3)L’alinéa 12(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour de telles armes.‍

(4)L’alinéa 12(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour de telles armes.

(5)L’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour une telle arme.

(6)L’alinéa 12(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.

(7)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré

(9)Pour l’application des alinéas 12(2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)b) et (8)b), certificat d’immatriculation comprend le certificat d’enregistrement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour une arme qui est visée à ces alinéas.

Fin du bloc inséré

9L’intertitre précédant l’article 12.‍1 et les articles 12.‍1 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion

Certificat d’immatriculation

12.‍1Le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion .

Admissibilité

13Le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.

10Le passage de l’article 14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Numéro de série

14Le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

11L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté et les forces policières

15Il n’est pas délivré de certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

12Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Une seule personne par certificat d’immatriculation

16(1)Le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ne peut être délivré qu’à une seule personne.

13L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lieu de possession

17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) et Fin de l'insertion des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée immatriculée Fin de l'insertion au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans Début de l'insertion un club de tir ou dans une entreprise d’entreposage notés Fin de l'insertion au Registre canadien des armes à feu.

Maison d’habitation

Début du bloc inséré

(2)Une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) ou une arme à feu à autorisation localisée immatriculée au nom d’un particulier peut aussi être gardée dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu si le particulier l’y possède afin de constituer une collection et qu’il remplit les conditions visées à l’article 30.

Fin du bloc inséré

14(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Raisons — transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation localisée

19(1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée ne Fin de l'insertion peut être autorisé à en Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter une en particulier entre des lieux précis que pour Début de l'insertion les raisons suivantes Fin de l'insertion :

(2)Les alinéas 19(1)a.‍1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍1)pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion agréé par le ministre fédéral;

  • b)s’il :

    • (i)change de résidence, Début de l'insertion lorsqu’il possède une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) qu’il collectionne conformément à l’article 30, Fin de l'insertion

    • (ii)désire présenter Début de l'insertion l’arme à feu prohibée ou l’arme à feu à authorisation localisée Fin de l'insertion à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

    • (iii)désire la Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

    • (iv)désire Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion apporter à une exposition d’armes à feu.

(3)Les paragraphes 19(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) Début de l'insertion (armes de poing : 1er décembre 1998) Fin de l'insertion — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

Autorisation de transport automatique : renouvellement

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter :

  • a)vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

  • b)vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

  • c)vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , et à partir de celle-ci;

  • d)vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

  • e)vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

Autorisation de transport automatique : cession

(2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter :

  • a)cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

  • b)toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion vers les lieux visés aux alinéas (2.‍1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

Exceptions

(2.‍3)Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2) à Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.‍1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

  • a)une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) Début de l'insertion (armes de poing : 1er décembre 1998) Fin de l'insertion ;

  • b)une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) Début de l'insertion (armes de poing : 1er décembre 1998) Fin de l'insertion , dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

Importation par un non-résident

(3)Un non-résident peut être autorisé à Début de l'insertion faire Fin de l'insertion transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.‍1, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion entre des lieux précisés.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation localisée

Début du bloc inséré

19.‍1Le transport d’armes à feu prohibées et d’armes à feu à autorisation localisée visé à l’article 19 ne peut être fait que par un transporteur.

Fin du bloc inséré

16L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Port d’armes à feu à autorisation localisée et d’armes de poing

20Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

17Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cession d’armes à feu de chasse

23La cession d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion est permise si, au moment où elle s’opère :

18(1)Le passage du paragraphe 23.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation localisée

23.‍2(1)La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion est permise si, au moment où elle s’opère :

(2)L’alinéa 23.‍2(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)un nouveau certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

(3)Le paragraphe 23.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification

(2)Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

19Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation localisée à Sa Majesté

26(1)La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

20(1)Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contrôleur des armes à feu

27Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion en application de l’article 23.‍2, le contrôleur des armes à feu :

(2)L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)en cas de cession d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

21(1)Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Finalité de l’acquisition

28Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

(2)Le passage de l’alinéa 28a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a)that the individual needs the Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearm or handgun

(3)Le passage de l’alinéa 28b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)that the purpose for which the individual wishes to acquire the Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearm or handgun is

22(1)L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou à leurs armes de poing Début de l'insertion visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 30b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which the Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearms or handguns are to be kept; and

  • (c)has complied with such other requirements as are prescribed respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearms or handguns.

23(1)Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur

31(1)Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

(2)Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté et les forces policières

(2)Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion y afférent.

24Le sous-alinéa 33a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférent;

25L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , le prêteur la livre accompagnée du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférent;

26(1)Le sous-alinéa 35(1)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit:

  • (iii)in the case of a Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearm, produces an authorization to transport the Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearm; and

(2)L’alinéa 35(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , l’autorisation de transport y afférente;

(3)Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-conformité

(4)Dans le cas où l’arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

27Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Permis et certificat temporaires

36(1)Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , de certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , pour :

  • a)une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion ;

  • b)soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion .

28La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

42.‍2Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

29L’intertitre « Permis, autorisations et certificats d’enregistrement » précédant l’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis, autorisations et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion

30(1)Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une demande

54(1)La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1) ou (2.‍2) — et des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

(2)Le passage du paragraphe 54(2) précédant l’alinéa a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

To whom made

(2)An application for a licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate or authorization must be made to

(3)L’alinéa 54(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)au directeur, dans le cas des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et des autorisations d’exportation ou d’importation.

(4)Le passage du paragraphe 54(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Armes à feu à autorisation localisée et armes de poing antérieures

(3)Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

(5)L’alinéa 54(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)except in the case of a firearm described in paragraph (b), for which purpose described in section 28 the individual wishes to continue to possess Début de l'insertion circumscribed Fin de l'insertion firearms or handguns that are so referred to; and

31L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriétaire et possesseur

59Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion soit le titulaire du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion y afférent.

32L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance : certificats et numéros d’immatriculation

60Les certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion et les numéros d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

33(1)Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Forme : permis et certificats d’immatriculation

61(1)Les permis et les certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

34L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incessibilité

62Les permis, les certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.

35Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée territoriale

63(1)Les permis, les certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

36Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisations de transport

(3)L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

37L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’immatriculation

66Le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.

38(1)Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Armes de poing et armes à feu à autorisation localisée

(2)En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

(2)Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification au directeur

(3)S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

39L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-délivrance : directeur

69Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

40L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation : certificats d’immatriculation

71(1)Le directeur peut révoquer le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

Révocation automatique du certificat d’immatriculation

(2)Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

41(1)Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification de la non-délivrance ou de la révocation

72(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

(2)Les alinéas 72(1.‍1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)if the holder has requested that the licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate or authorization be revoked; or

  • (b)if the revocation is incidental to the issuance of a new licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate or authorization.

(3)Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposition des armes à feu — certificat d’immatriculation

(5)La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Renvoi

(6)Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

42(1)Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi

74(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

(2)Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

the applicant for or holder of the licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate, authorization or approval may refer the matter to a provincial court judge in the territorial division in which the applicant or holder resides.

43(1)Le paragraphe 75(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hearing of reference

75(1)On receipt of a reference under section 74, the provincial court judge shall fix a date for the hearing of the reference and direct that notice of the hearing be given to the chief firearms officer, Registrar or provincial minister and to the applicant for or holder of the licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate, authorization or approval, in such manner as the provincial court judge may specify.

(2)Le paragraphe 75(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Burden of proof

(3)At the hearing of the reference, the burden of proof is on the applicant or holder to satisfy the provincial court judge that the refusal to issue or revocation of the licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate or authorization, the decision or the refusal to approve or revocation of the approval was not justified.

44Les alinéas 76b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;

  • c)annuler la révocation du permis, du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.

45Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cour supérieure

77(1)Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.

46L’alinéa 78(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the applicant for or holder of the licence, Début de l'insertion inscription Fin de l'insertion certificate, authorization or approval, in the case of an appeal against an order made under paragraph 76(b) or (c); and

47L’alinéa 79(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.

48L’intertitre « Système canadien d’enregistrement des armes à feu » précédant l’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Système canadien d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion des armes à feu

49L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur de l’immatriculation des armes à feu

82Le poste de directeur de l’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

50Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les permis, les certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;

  • b)les demandes de permis, les demandes de certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;

51L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification au directeur

88Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.

52L’alinéa 95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion des armes à feu;

53L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres obligations

96La délivrance d’un permis, d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.

54L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrôle

105S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférent.

55Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Falsification

106(1)Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

56L’article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fausse déclaration

107Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.

57L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inobservation des conditions

110Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion ou de l’autorisation dont il est titulaire.

58L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-restitution

114Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

59(1)L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir la délivrance des permis, des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

(2)L’alinéa 117b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir la révocation des permis, des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et des autorisations;

(3)L’alinéa 117p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • p)fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;

60Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation

(2)Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion .

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Examen par le Parlement

Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré

135.‍1(1)Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(2)Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

62L’article 2.‍1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Autres définitions liées aux armes à feu

2.‍1Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , Début de l'insertion arme à feu de chasse, Fin de l'insertion arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

63Le paragraphe 83.‍3(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(11)Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont la personne est titulaire.

64(1)Les définitions de arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu sans restriction et certification d’enregistrement, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)toute autre arme à feu qui n’est ni une arme à feu de chasse ni une arme à feu à autorisation localisée.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

arme à feu à autorisation localisée

  • a)Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;

  • b)toute arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée — , qui est pourvue d’un canon qui ne dépasse pas 470 mm;

  • c)toute arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée — , qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;

  • d)toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement.

arme à feu de chasse Toute arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation localisée, qui est désignée comme telle par règlement et qui, selon le cas :

  • a)est pourvue d’un canon lisse d’une longueur de plus de 470 mm;

  • b)est pourvue d’un canon strié d’une longueur de plus de 470 mm et peut tirer des munitions de calibre 22 à percussion annulaire d’une manière semi-automatique;

  • c)est conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur d’au moins 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement.

certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 84(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.

65(1)Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession non autorisée d’une arme à feu

91(1)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion sans être titulaire :

(2)L’alinéa 91(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de cette arme.

(3)Les alinéas 91(4)a) and b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • b)à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de cette arme.

66(1)Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée

92(1)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion sachant qu’il n’est pas titulaire :

(2)L’alinéa 92(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de cette arme.

(3)Les alinéas 92(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • b)à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de cette arme.

67Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession dans un lieu non autorisé

93(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

68Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(iii) est remplacé par ce qui suit :

Possession non autorisée dans un véhicule automobile

94(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

  • a)dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion :

    • (i)soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférents,

    • (ii)soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférents,

69(1)Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation localisée avec des munitions

95(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

(2)L’alinéa 95(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de l’arme.

70(1)Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Trafic d’armes

99(1)Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

(2)Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine : arme à feu

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

71(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession en vue de faire le trafic d’armes

100(1)Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

(2)Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine : arme à feu

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

72Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession illégale

101(1)Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

73(1)L’alinéa 103(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine : arme à feu

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

74L’alinéa 104(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

75Les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

  • b)après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.

76Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Destruction

106(1)Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

77Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fausse déclaration

107(1)Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , d’une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion .

78Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

79(1)L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

(2)Les sous-alinéas 109(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

  • b)des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.

80(1)Le passage du paragraphe 113(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Levée de l’interdiction

113(1)La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

(2)Le passage du paragraphe 113(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

the competent authority may, notwithstanding that the person is or will be subject to a prohibition order, make an order authorizing a chief firearms officer or the Registrar to issue, in accordance with such terms and conditions as the competent authority considers appropriate, an authorization, a licence or Début de l'insertion an inscription Fin de l'insertion certificate, as the case may be, to the person for sustenance or employment purposes.

(3)L’alinéa 113(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;

81L’alinéa 114b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

82(1)Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

116(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

(2)Le paragraphe 116(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duration of revocation or amendment — orders under section 515

(2)An authorization, a licence and Début de l'insertion an inscription Fin de l'insertion certificate relating to a thing the possession of which is prohibited by an order made under section 515 is revoked or amended, as the case may be, only in respect of the period during which the order is in force.

83Le paragraphe 117.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

(2)Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont il est titulaire.

84(1)Le paragraphe 117.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie à défaut de présenter les documents

117.‍03(1)Par dérogation à l’article 117.‍02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , une arme à feu Début de l'insertion de chasse Fin de l'insertion , une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

(2)Le paragraphe 117.‍03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des objets saisis sur présentation des documents

(2)Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise à en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , de l’autorisation et du certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférents.

85(1)Les paragraphes 117.‍04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de mandat de perquisition

117.‍04(1)Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

Saisie sans mandat

(2)Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

(2)Le paragraphe 117.‍04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation des autorisations, permis et certificats

(4)Les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).

86Le paragraphe 117.‍06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétablissement des autorisations et autres documents

(2)Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.‍04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion , selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.

87Le passage du paragraphe 117.‍09(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Employés des titulaires de permis

117.‍09(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.‍1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :

88Les articles 117.‍11 et 117.‍12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Charge de la preuve

117.‍11Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion .

Authenticité des documents

117.‍12(1)Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion fait foi des déclarations qui y sont contenues.

Copies certifiées conformes

(2)Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

89(1)Le paragraphe 117.‍15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Début de l'insertion Sur recommandation du commissaire aux armes à feu, Fin de l'insertion le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu de Début de l'insertion chasse que l’arme à feu Fin de l'insertion qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse.

(2)Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

90Le passage de l’alinéa 239(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

91Le passage de l’alinéa 244(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

92Le passage de l’alinéa 244.‍2(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

93Le passage de l’alinéa 272(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

94Le passage de l’alinéa 273(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

95Le passage de l’alinéa 279(1.‍1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

96Le passage de l’alinéa 279.‍1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

97Le passage de l’alinéa 344(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

98Le passage de l’alinéa 346(1.‍1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

99Le sous-alinéa a)‍(xviii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xviii)l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

100L’alinéa 499(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

101L’alinéa 503(2.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

102Le paragraphe 515(4.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(4.‍11)Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.‍1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

103Le paragraphe 810(3.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(3.‍11)Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.‍1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

104Le paragraphe 810.‍01(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(5.‍1)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

105Le paragraphe 810.‍011(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

106Le paragraphe 810.‍02(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Remise

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

107Le paragraphe 810.‍1(3.‍04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(3.‍04)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.‍03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

108Le paragraphe 810.‍2(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise

(5.‍1)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont celui-ci est titulaire.

109L’alinéa e) de la formule 11.‍1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. D-1

Loi sur la production de défense

110(1)La définition de arme à feu à autorisation restreinte, à l’article 1 de l’annexe de la Loi sur la production de défense, est abrogée.

(2)L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

arme à feu à autorisation localisée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (circumscribed firearm)

Fin du bloc inséré

111L’alinéa 6b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;

R.‍S.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

112L’alinéa 147.‍2b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • b)les autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.

113L’article 147.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation ou modification des autorisations et autres documents

147.‍4L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’ Début de l'insertion immatriculation Fin de l'insertion délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.

Disposition transitoire

Armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées — remise ou entreposage

114(1)Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, est tenu, à cette entrée en vigueur, soit de la faire transporter dans un club de tir ou dans une entreprise d’entreposage notés au Registre canadien des armes à feu par un transporteur au sens de l’article 2 de la Loi sur les armes à feu pour l’une ou l’autre des raisons visées au paragraphe 19(1) de cette loi, soit de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité.

Exception

(2)Le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’une permis de possession de l’une ou l’autre des armes à feu suivantes ne pourra la posséder dans une maison d’habitation notée au Registre des armes à feu qu’afin de constituer une collection et que s’il remplit les conditions visées à l’article 30 de la Loi sur les armes à feu :

  • a)une arme à feu à autorisation restreinte au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel qui est devenue une arme à feu à authorisation localisée au sens de cet article 84 après cette entrée en vigueur;

  • b)une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998).

Dispositions de coordination

2015, ch. 27

115(1)Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu, chapitre 27 des Lois du Canada (2015).

(2)Si l’article 28 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 28, cet article 10 est remplacé par ce qui suit :

10L’article 42.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

42.‍2(1)Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation Début de l'insertion localisée Fin de l'insertion , l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

Partage de renseignements

(2)Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les armes à feu
Article 2 :Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 4 :

4La présente loi a pour objet :

  • a)de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :

    • (i)de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

Article 4 :Texte du paragraphe 5(3) :

(3)Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2)La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

  • a)la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :

(3)Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :

  • [. . .‍]

  • b)d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :

    • (i)un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

(3)Texte du passage visé du paragraphe 7(4) :

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :

  • [. . .‍]

  • e)qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.

Article 6 :Texte du paragraphe 8(4) :

(4)Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.

Article 7 : (1)Texte du paragraphe 9(1) :

9(1)Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.‍

(2)Texte des paragraphes 9(3) et (3.‍1) :

(3)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.

(3.‍1)Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 12(2) :

(2)Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :

(3)Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :

(4)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.‍P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 12(5) :

(5)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.‍P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • c)à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 12(6) :

(6)Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.‍1), le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • b)à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.‍

(6)Texte du passage visé du paragraphe 12(8) :

(8)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.‍15 du Code criminel, le particulier qui :

  • [. . .‍]

  • b)à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.

(7)Nouveau.
Article 9 :Texte de l’intertitre et des articles 12.‍1 et 13 :
Certificats d’enregistrement

12.‍1Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

13Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.‍

Article 10 :Texte du passage visé de l’article 14 :

14Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :

Article 11 :Texte de l’article 15 :

15Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.

Article 12 :Texte du paragraphe 16(1) :

16(1)Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.

Article 13 :Texte de l’article 17 :

17Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

Article 14 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 19 :

19(1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

  • [. . .‍]

  • a.‍1)pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

  • b)s’il

    • (i)change de résidence,

    • (ii)désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

    • (iii)désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

    • (iv)désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

(3)Texte des paragraphes 19(2) à (3) :

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

  • a)vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

  • b)vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

  • c)vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

  • d)vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

  • e)vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

(2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :

  • a)cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

  • b)toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.‍1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

(2.‍3)Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.‍1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

  • a)une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1);

  • b)une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

(3)Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.‍1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Article 15 :Nouveau.
Article 16 :Texte de l’article 20 :

20Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

Article 17 :Texte du passage visé de l’article 23 :

23La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

Article 18 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 23.‍2(1) :

23.‍2(1)La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

  • [. . .‍]

  • e)un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

(3)Texte du paragraphe 23.‍2(2) :

(2)Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

Article 19 :Texte du paragraph 26(1) :

26(1)La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Article 20 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 27 :

27Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.‍2, le contrôleur des armes à feu :

  • [. . .‍]

  • b)en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

Article 21 :Texte de l’article 28 :

28Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

  • a)celui-ci en a besoin pour :

    • (i)protéger sa vie ou celle d’autrui,

    • (ii)usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

  • b)celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i)tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,

    • (ii)collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

Article 22 :Texte de l’article 30 :

30Pour l’application du sous-alinéa 28b)‍(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

  • a)connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

  • b)consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

  • c)se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.‍

Article 23 :Texte de l’article 31 :

31(1)Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.‍

(2)Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

Article 24 :Texte du passage visé de l’article 33 :

33Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le prêteur :

    • [. . .‍]

    • (ii)s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

Article 25 :Texte du passage visé de l’article 34 :

34Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  • a)dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

Article 26 : (1) et (2)Texte du paragraphe 35(1) :

35(1)Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

  • a)il est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b)il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

  • c)il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;

  • d)l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).

(3)Texte du paragraphe 35(4) :

(4)Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

Article 27 :Texte du paragraphe 36(1) :

36(1)Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :

  • a)une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;

  • b)soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

Article 28 :Nouveau.
Article 29 :Texte de l’intertitre :
Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
Article 30 : (1)Texte du paragraphe 54(1) :

54(1)La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1) ou (2.‍2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 54(2) :

(2)La demande est adressée :

  • [. . .‍]

  • b)au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 54(3) :

(3)Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

  • a)sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;

Article 31 :Texte de l’article 59 :

59Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

Article 32 :Texte de l’article 60 :

60Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

Article 33 :Texte du paragraphe 61(1) :

61(1)Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Article 34 :Texte de l’article 62 :

62Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.‍

Article 35 :Texte du paragraphe 63(1) :

63(1)Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.‍

Article 36 :Texte du paragraphe 65(3) :

(3)L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

Article 37 :Texte de l’article 66 :

66Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.

Article 38 :Texte des paragraphes 67(2) et (3) :

(2)En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

(3)S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.‍

Article 39 :Texte de l’article 69 :

69Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.‍

Article 40 :Texte de l’article 71 :

71(1)Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

(2)Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

Article 41 : (1) et (2)Texte des paragraphes 72(1) et (1.‍1) :

72(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

(1.‍1)La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

  • a)le titulaire a demandé la révocation;

  • b)la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.‍

(3)Texte des paragraphes 72(5) et (6) :

(5)La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

(6)Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :

74(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

Article 43 : (1)Texte du paragraphe 75(1) :

75(1)Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.‍

(2)Texte du paragraphe 75(3) :

(3)Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.

Article 44 :Texte du passage visé de l’article 76 :

76Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :

  • [. . .‍]

  • b)enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;

  • c)annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.

Article 45 :Texte du paragraphe 77(1) :

77(1)Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.‍

Article 46 :Texte du passage visé du paragraphe 78(4) :

(4)Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :

  • [. . .‍]

  • c)au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);

Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 79(1) :

79(1)Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :

  • [. . .‍]

  • b)l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.‍

Article 48 :Texte de l’intertitre :
Système canadien d’enregistrement des armes à feu
Article 49 :Texte de l’article 82 :

82Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Article 50 :Texte du passage visé du paragraphe 83(1) :

83(1)Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

  • a)les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;

  • b)les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;

Article 51 :Texte de l’article 88 :

88Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.

Article 52 :Texte du passage visé de l’article 95 :

95Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :

  • a)prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;

Article 53 :Texte de l’article 96 :

96La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.

Article 54 :Texte de l’article 105 :

105S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

Article 55 :Texte du paragraphe 106(1) :

106(1)Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.‍

Article 56 :Texte de l’article 107 :

107Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.

Article 57 :Texte de l’article 110 :

110Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.

Article 58 :Texte de l’article 114 :

114Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

Article 59 :Texte du passage visé de l’article 117 :

117Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

  • [. . .‍]

  • b)régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;

  • [. . .‍]

  • p)fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;

Article 60 :Texte du paragraphe 121(2) :

(2)Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.

Article 61 :Nouveau.
Code criminel
Article 62 :Texte de l’article 2.‍1 :

2.‍1Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

Article 63 :Texte du paragraphe 83.‍3(11) :

(11)Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

Article 64 : (1)Texte de les définitions :

arme à feu à autorisation restreinte

  • a)Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;

  • b)toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;

  • c)toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;

  • d)toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)

[. . .‍]

arme à feu sans restriction Arme à feu qui, selon le cas :

  • a)n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

  • b)est désignée comme telle par règlement. (non-restricted firearm)

[. . .‍]

certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)

(2)Texte de la définition :

arme à feu prohibée

  • a)Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

  • b)arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;

  • c)arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;

  • d)arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm)

(3)Nouveau.
(4)Texte du passage visé du passage 84(4) :

(4)Pour l’application de la présente partie, est titulaire :

  • [. . .‍]

  • b)du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.

Article 65 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 91(1) :

91(1)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :

  • [. . .‍]

  • b)d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

(3)Texte du paragraphe 91(4) :

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

  • a)au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • b)à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

Article 66 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 92(1) :

92(1)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire :

  • [. . .‍]

  • b)d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

(3)Texte du paragraphe 92(4) :

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

  • a)au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • b)à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

Article 67 :Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :

93(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

Article 68 : Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :

94(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

  • a)dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :

    • (i)soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

    • (ii)soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

Article 69 :Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :

95(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

  • [. . .‍]

  • b)du certificat d’enregistrement de l’arme.

Article 70 : (1)Texte du paragraphe 99(1) :

99(1)Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Article 71 : (1)Texte du paragraphe 100(1) :

100(1)Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 100(2) :

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Article 72 :Texte du paragraphe 101(1) :

101(1)Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Article 73 : (1)Texte du passage visé du pargraphe 103(1) :

103(1)Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

  • a)soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 103(2) :

(2)Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Article 74 :Texte du passage visé du paragraphe 104(1) :

104(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

  • a)soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

Article 75 :Texte du paragraphe 105(1) :

105(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

  • b)après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.

Article 76 :Texte du paragraphe 106(1) :

106(1)Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

Article 77 : (1)Texte du paragraphe 107(1) :

107(1)Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

Article 78 :Texte du paragraphe 108(3) :

(3)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

Article 79 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :

109(1)Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

(3)Texte du paragraphe 109(2) :

(2)En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :

  • a)des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

  • b)des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.

Article 80 : (1) et (2)Texte du paragraphe 113(1) :

113(1)La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

  • a)soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

  • b)soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 113(3) :

(3)Une fois l’ordonnance rendue :

  • a)la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;

Article 81 :Texte du passage visé de l’article 114 :

114La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

  • [. . .‍]

  • b)les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

Article 82 :Texte de l’article 116 :

116(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

(2)L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

Article 83 :Texte du paragraphe 117.‍01(2) :

(2)Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.‍

Article 84 : (1)Texte du paragraphe 117.‍03(1) :

117.‍03(1)Par dérogation à l’article 117.‍02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

(2)Texte du paragraphe 117.‍03(2) :

(2)Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.

Article 85 :Texte des paragraphes 117.‍04(1) et (2) :

117.‍04(1)Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

(2)Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

(2)Texte du paragraphe 117.‍04(4) :

(4)Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).‍

Article 86 :Texte du paragraphe 117.‍06(2) :

(2)Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.‍04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.

Article 87 :Texte du passage visé du paragraphe 117.‍09(1) :

117.‍09(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.‍1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :

Article 88 :Texte des articles 117.‍11 et 117.‍12 :

117.‍11Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

117.‍12(1)Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

(2)Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

Article 89 :Texte des paragraphe 117.‍15(2) à (4):

(2)Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

(3)Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

(4)Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

Article 90 :Texte du passage visé du paragraphe 239(1) :

239(1)Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 91 :Texte du passage visé du paragraphe 244(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

Article 92 :Texte du passage visé du paragraphe 244.‍2(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

Article 93 :Texte du passage visé du paragraphe 272(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

Article 94 :Texte du passage visé du paragraphe 273(2) :

(2)Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 95 :Texte du passage visé du paragraphe 279(1.‍1) :

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 96 :Texte du passage visé du paragraphe 279.‍1(2) :

(2)Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 97 :Texte du passage visé du paragraphe 344(1) :

344(1)Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 98 :Texte du passage visé du paragraphe 346(1.‍1) :

(1.‍1)Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

Article 99 :Texte du passage visé de la définition :

infraction désignée Infraction :

  • a)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • [. . .‍]

    • (xviii)l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

Article 100 :Texte du passage visé du paragraphe 499(2) :

(2)En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • [. . .‍]

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

Article 101 :Texte du passage visé du paragraphe 503(2.‍1) :

(2.‍1)En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.‍1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • [. . .‍]

  • e)s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

Article 102 :Texte du paragraphe 515(4.‍11) :

(4.‍11)Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.‍1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 103 :Texte du paragraphe 810(3.‍11) :

(3.‍11)Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.‍1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 104 :Texte du paragraphe 810.‍01(5.‍1) :

(5.‍1)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 105 :Texte du paragraphe 810.‍011(8) :

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 106 :Texte du paragraphe 810.‍02(8):

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 107 :Texte du paragraphe 810.‍1(3.‍04) :

(3.‍04)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.‍03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 108 :Texte du paragraphe 810.‍2(5.‍1) :

(5.‍1)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Article 109 :Texte du passage visé de la formule 11.‍1 de l’Annexe à la partie XXVIII:

FORMULE 11.‍1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Moi, A.‍B.‍, de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, (profession ou occupation), je comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

[. . .‍]

e)à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

Loi sur la production de défense
Article 110 : (1)Texte de la définition :

arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)

(2)Nouveau.
Article 111 :Texte du passage visé de l’article 6 de l’annexe :
EXCEPTIONS

6Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :

  • [. . .‍]

  • b)les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;

Loi sur la défense nationale
Clause 112:Texte de l’alinéa 147.‍2b):

147.‍2La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d’application de l’article 156 ou à son commandant :

  • [. . .‍]

  • b)les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.

Clause 113:Texte de l’article 147.‍4:

147.‍4L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.

Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu
Article 115 : (2) à (4)Texte de l’article 10 :

10La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

42.‍2(1)Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

(2)Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

(5)Texte du passage de l’article 14:

14Le paragraphe 64(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

[. . .‍]

(1.‍4)Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :

  • [. . .‍]

  • b)une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :

    • [. . .‍]

    • (ii)le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.


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