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Projet de loi S-220

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-220
Loi modifiant le Code criminel (fraude internationale)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2016

L’HONORABLE SÉNATRICE Hervieux-Payette, c.‍p.

4211520


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code Criminel afin d’attribuer une portée extraterritoriale à certaines infractions relatives à la fraude et d’ajouter des circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-220

Loi modifiant le Code criminel (fraude internationale)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à combattre la fraude internationale.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code Criminel

2L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍2), de ce qui suit :

Infractions relatives à la fraude

Début du bloc inséré

(4.‍21)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 380, 382, 382.‍1, 383, 384 ou 392, au paragraphe 402.‍2(1) ou à l’alinéa 403(1)a), ou relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)l’auteur de l’acte :

    • (i)soit a la citoyenneté canadienne,

    • (ii)soit est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

    • (iii)soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada,

    • (iv)soit est une organisation constituée ou autrement formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

  • b)l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

  • c)l’acte est commis contre un citoyen canadien.

    Fin du bloc inséré

3(1)Le passage du paragraphe 380.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

380.‍1(1)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.‍1 Début de l'insertion , 383, 384, 392 Fin de l'insertion ou 400, Début de l'insertion au paragraphe 402.‍2(1) ou à l’alinéa 403(1)a), Fin de l'insertion les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

(2)L’alinéa 380.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne Début de l'insertion ou d’un État étranger Fin de l'insertion , du système financier canadien Début de l'insertion ou d’un État étranger Fin de l'insertion ou des marchés financiers au Canada Début de l'insertion ou dans un État étranger Fin de l'insertion ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada Début de l'insertion ou dans un État étranger Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 380.‍1(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Circonstance aggravante : valeur de la fraude

(1.‍1)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.‍1 Début de l'insertion , 383, 384, 392 Fin de l'insertion ou 400, Début de l'insertion au paragraphe 402.‍2(1) ou à l’alinéa 403(1)a), Fin de l'insertion le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

(4)Le paragraphe 380.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Circonstances atténuantes

(2)Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.‍1 Début de l'insertion , 383, 384, 392 Fin de l'insertion ou 400, Début de l'insertion au paragraphe 402.‍2(1) ou à l’alinéa 403(1)a), Fin de l'insertion il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Texte des passages visés de l’article 380.‍1 :
Détermination de la peine : circonstances aggravantes

380.‍1(1)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.‍1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

  • [. . .‍]

  • b)l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

  • [. . .‍]

Circonstance aggravante : valeur de la fraude

(1.‍1)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.‍1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

Circonstances atténuantes

(2)Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.‍1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.


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