Passer au contenu

Projet de loi C-215

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-215
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi (pompiers volontaires)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 février 2016

Mme Moore

421009


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’interdire la prise de mesures disciplinaires contre les pompiers volontaires qui doivent quitter leur lieu de travail ou ne pas s’y présenter pour intervenir à ce titre.

Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin d’y prévoir qu’un prestataire demeure admissible à l’assurance-emploi pour toute journée où il fournit des services de pompier volontaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-215

Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi (pompiers volontaires)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’appui aux pompiers volontaires.

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

2Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Section XIV.‍1
Pompiers volontaires

Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré

246.‍1(1)L’employeur ne peut, sans motif valable, empêcher un employé d’agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle (appelé « pompier volontaire » dans la présente loi) si celui-ci l’a informé de ses obligations, notamment que, s’il est appelé à intervenir, il devra quitter précipitamment son lieu de travail ou ne pourra pas s’y présenter.

Fin du bloc inséré
Employé actuel
Début du bloc inséré

(2)L’employeur ne peut, sans motif valable, ni invoquer le fait que l’employé est pompier volontaire pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, si celui-ci l’a informé de ses obligations et l’avise, lorsqu’il est appelé à intervenir, qu’il doit quitter son lieu de travail précipitamment ou ne peut pas s’y présenter.

Fin du bloc inséré
Employé futur
Début du bloc inséré

(3)L’employeur ne peut, sans motif valable, refuser d’employer une personne du fait qu’elle est un pompier volontaire.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

3(1)Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)soit en train de fournir des services de pompier volontaire.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Définition de services de pompier volontaire

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)d), services de pompier volontaire s’entend des services fournis à un service d’incendie par un particulier en sa qualité de pompier appelé sur une base ponctuelle, qui consistent principalement à intervenir et à assurer la permanence en cas d’incendie ou de situation d’urgence connexe, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation obligatoires liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU