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Projet de loi C-214

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-214
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appels)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 janvier 2016

M. Davies

421023


SOMMAIRE

Le texte accorde un droit d’appel aux étrangers qui se voient refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour un des motifs prévus au paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à savoir un état de santé risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, ou pour les motifs prévus à l’article 42 de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-214

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appels)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

1L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Droit d’appel : visa

Début du bloc inséré

(4.‍1)L’étranger peut interjeter appel de la décision de refuser de délivrer le visa de résident permanent qui est fondée sur l’un des motifs suivants :

  • a)il est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

  • b)il est interdit de territoire aux termes de l’article 42 parce qu’un membre de sa famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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