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Projet de loi S-7

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RÉIMPRESSION

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 20 juin 2022
Cette version réimprimée corrige une erreur administrative résultant de l’incorporation des amendements adoptés par le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense.
91018


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un agent des services frontaliers peut examiner tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements à cet égard;

c)mettre à jour certaines dispositions relatives au contrôle d’application et aux infractions et peines.

Il modifie également la Loi sur le précontrôle (2016) pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un contrôleur peut examiner, fouiller et retenir tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements et de directives ministérielles à cet égard;

c)mettre à jour la version française de cette loi relativement à l’obligation pour les voyageurs de donner leur identité.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-7

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

1La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

99.‍01(1)Tant qu’il n’y a pas eu dédouanement ou exportation, l’agent désigné en vertu du paragraphe (2) peut, conformément aux règlements, examiner tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel importé ou destiné à l’exportation, dont la connectivité réseau a été désactivée et qui est sous la garde ou en la possession d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application;

  • b)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations de marchandises à l’égard de laquelle l’agent a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, ou à ses règlements d’application;

  • c)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve de telles infractions.

Désignation par le président

(2)Le président peut désigner tout agent, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, pour l’application du paragraphe (1).

Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels importés ou exportés uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

2001, ch. 25, art. 60

2L’alinéa 99.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)concernant l’examen de documents effectué en vertu du paragraphe 99.‍01(1);

  • a.‍01)concernant les mesures que doit prendre l’agent si une personne affirme qu’un document devant être examiné en vertu du paragraphe 99.‍01(1) est protégé par une immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

  • a.‍1)désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.‍2(2);

3L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie électronique

(3.‍1)L’agent qui exerce le pouvoir mentionné au paragraphe (3) peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie entraînerait vraisemblablement la dégradation du document ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

1992, ch. 1, art. 143 (ann. VI, article 9)‍(A)

4(1)Le paragraphe 111(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information for search warrant

111(1)A justice of the peace may at any time issue a warrant authorizing an officer to search a building, receptacle or place and to seize any of the following items if the justice of the peace is satisfied by information on oath in the form set out as Form 1 in Part XXVIII of the Criminal Code, with any necessary modifications, that there are reasonable grounds to believe that any of the items will be found in the building, receptacle or place:

  • (a)any goods or conveyance in respect of which this Act or the regulations have been contravened or are suspected of having been contravened;

  • (b)any conveyance that has been made use of in respect of such goods, whether at or after the time of the contravention; and

  • (c)anything, including a record or document in any form, that there are reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(2)Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution du mandat

(2)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada.

(3)L’alinéa 111(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)anything, including a record or document in any form, that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(4)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie électronique

(3.‍1)L’agent chargé d’exécuter le mandat délivré au titre du paragraphe (1), peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie en entraînerait vraisemblablement la dégradation ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

(5)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(8)La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.‍1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

2001, ch. 25, art. 65

5Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reproduction de documents

115(1)En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies quel qu’en soit le support. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

2001, ch. 17, art. 256

6L’article 160.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : faire obstacle à un agent

160.‍1Toute personne qui contrevient à l’article 153.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

7L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

163Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par huit ans à compter de la date du fait en cause.

2017, ch. 27

Loi sur le précontrôle (2016)

8L’alinéa 20(1)d) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) est remplacé par ce qui suit :

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de donner son identité et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

20.‍1(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel dont la connectivité réseau a été désactivée et qui est en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

  • b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

Précision

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Règlements et directives

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

10L’alinéa 27(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sur ordre du contrôleur, de donner son identité et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

11L’alinéa 28a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ordonner à toute personne de donner son identité et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

28.‍1(1)Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel dont la connectivité réseau a été désactivée, qui est en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis et qui doit être chargé à bord d’un moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a), si le contrôleur a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

  • b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

Précision

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1), comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Règlements et directives

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

13L’alinéa 31(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)lui ordonner de donner son identité et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

14L’alinéa 32(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ordonner au voyageur de donner son identité et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

15Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrôleur

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu de l’alinéa 20(1)c), du paragraphe 20.‍1(1), de l’alinéa 28e) ou du paragraphe 28.‍1(1).

16Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1;

  • c.‍2)concernant les mesures que doit prendre le contrôleur si une personne affirme qu’un document visé par l’examen, la fouille ou la rétention en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1 est protégé par une immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Directives ministérielles

45.‍1(1)Le ministre peut donner des directives concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1.

Période de validité

(2)Les directives prennent effet dès qu’elles sont données et cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

  • a)le jour de leur abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • c)sauf en cas de prorogation par le ministre, un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après le jour où elles ont été données;

  • d)si elles sont prorogées par le ministre, le jour qu’il précise.

Prorogation

(3)Si le ministre modifie les directives pour en proroger la période de validité, la prorogation ne peut excéder un an après l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives. Toutefois, le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant la date où elles sont données.

Primauté des règlements

(5)Les dispositions de tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des directives.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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