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Projet de loi S-275

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-275
An Act to amend the Bank of Canada Act (mandate, monetary policy governance and accountability)

PROJET DE LOI S-275
Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (mandat, gouvernance de la politique monétaire et reddition de comptes)

FIRST READING, September 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 septembre 2023

THE HONOURABLE SENATOR BELLEMARE

L’HONORABLE SÉNATRICE BELLEMARE

4412326


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de clarifier le mandat de la Banque, d’établir les objectifs de la politique monétaire et d’instituer un comité de la politique monétaire et d’en préciser les fonctions dans le but d’assurer un meilleur équilibre entre l’indépendance de la Banque et la reddition de comptes aux Canadiens.

This enactment amends the Bank of Canada Act to clarify the Bank’s mandate, define the objectives of monetary policy, and establish a monetary policy committee while specifying that committee’s duties in order to better balance the Bank’s independence with its accountability to Canadians.

Il prévoit en outre des obligations en matière d’évaluation et de transparence ainsi que l’établissement d’un accord entre la Banque et le gouvernement concernant la politique monétaire.

It also sets out assessment and transparency requirements and provides for an agreement between the Bank and the Government of Canada respecting monetary policy.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-275

PROJET DE LOI S-275

An Act to amend the Bank of Canada Act (mandate, monetary policy governance and accountability)

Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (mandat, gouvernance de la politique monétaire et reddition de comptes)

Préambule

Attendu :

que la politique monétaire a un impact économique sur la croissance, l’investissement, la productivité et l’emploi au Canada;

que la politique monétaire a un impact sur les finances des ménages et des entreprises ainsi que sur les finances publiques de chaque province et territoire au Canada;

que la politique monétaire et la politique budgétaire sont intimement liées et qu’il est préférable pour les Canadiens qu’elles se renforcent mutuellement;

que la politique monétaire a des effets redistributifs mesurables sur les revenus des Canadiens;

que les tendances économiques de fond des prochaines décennies sont teintées par l’évolution démographique, la crise climatique, les changements technologiques et les incertitudes politiques à l’échelle mondiale, et sont propices à générer des chocs d’offre sur les prix contre lesquels la politique monétaire traditionnelle est peu efficace à court terme;

qu’il existe actuellement un écart entre la Loi sur la Banque du Canada et les pratiques de la Banque à l’égard de la politique monétaire;

que cet écart contribue à alimenter auprès de certains Canadiens le sentiment qu’il existe un déficit démocratique autour de la gestion de la politique monétaire;

que la Loi sur la Banque du Canada ne fait aucune mention des objectifs de la politique monétaire, et qu’elle ne prévoit ni comité chargé de la politique monétaire ni obligation de reddition de comptes, d’évaluation ou de transparence;

que la Loi sur la Banque du Canada ne fait aucune mention de l’entente quinquennale qui intervient entre la Banque et le ministère des Finances;

que le Fonds Monétaire International a énoncé de bonnes pratiques de gouvernance et de transparence dans son code de conduite sur la transparence, adopté par son comité directeur en 2020;

que le point 15 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement l’autorité constitutionnelle relative aux banques,

Preamble

Whereas monetary policy has an economic impact on growth, investment, productivity and employment in Canada;

Whereas monetary policy affects the finances of households and businesses and the public finances of every province and territory of Canada;

Whereas monetary policy and fiscal policy are tightly linked and Canadians are better off if those policies are mutually reinforcing;

Whereas monetary policy has measurable redistributive effects on Canadians’ incomes;

Whereas underlying economic trends over the coming decades will be shaped by demographic shifts, the climate crisis, technological change and global political uncertainty and are conducive to generating supply shocks to prices—shocks that are minimally affected in the short term by traditional monetary policy;

Whereas a gap currently exists between the Bank of Canada Act and the Bank’s practices respecting monetary policy;

Whereas this gap fuels the impression among some Canadians that there is a democratic deficit in monetary policy management;

Whereas the Bank of Canada Act makes no mention of the objectives of monetary policy and provides for neither a monetary policy committee nor accountability, assessment or transparency requirements;

Whereas the Bank of Canada Act does not include the five-year agreement between the Bank and the Department of Finance;

Whereas the International Monetary Fund has put forward governance and transparency best practices in its transparency code, which was adopted by its steering committee in 2020;

And whereas class 15 of section 91 of the Constitution Act, 1867 grants Parliament constitutional authority over banks;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi favorisant un meilleur équilibre entre l’indépendance et la reddition de comptes de la Banque du Canada.

1This Act may be cited as the Balancing the Bank of Canada’s Independence and Accountability Act.

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

Loi sur la Banque du Canada

Bank of Canada Act

2Le préambule de la Loi sur la Banque du Canada est abrogé.

2The preamble to the Bank of Canada Act is repealed.

3L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

3Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

comité permanent Le comité permanent de la politique monétaire. (Permanent Committee)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Permanent Committee means the Permanent Committee on Monetary Policy; (comité permanent)

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 4:

Mandat de la Banque

Bank mandate

Début du bloc inséré
4.‍1Le mandat de la Banque est de veiller à la stabilité financière du pays et des institutions financières canadiennes et de promouvoir la prospérité durable et équitable ainsi que le bien-être de tous les Canadiens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
4.‍1The mandate of the Bank is to ensure the financial stability of Canada and of Canadian financial institutions and to promote sustainable and equitable prosperity and the well-being of all Canadians.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:

Attributions du gouverneur

Powers of Governor

8(1)Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil Début de l'insertion , au comité de direction ou au comité permanent Fin de l'insertion .
8(1)The Governor of the Bank is the chief executive officer of the Bank and Début de l'insertion , Fin de l'insertion on behalf of the Board Début de l'insertion , Fin de l'insertion has the direction and control of the business of the Bank Début de l'insertion , Fin de l'insertion with authority to act in connection with the conduct of the business of the Bank in all matters that are not by this Act or by the by-laws of the Bank specifically reserved to be done by the Board Début de l'insertion , by the Executive Committee or by the Permanent Committee Fin de l'insertion .

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 13:

Début du bloc inséré

Comité permanent de la politique monétaire

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Permanent Committee on Monetary Policy

Fin du bloc inséré
Constitution
Constitution of Permanent Committee on Monetary Policy
Début du bloc inséré
13.‍1(1)Est constitué le comité permanent de la politique monétaire de la Banque, qui est chargé d’établir la politique monétaire du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
13.‍1(1)The Bank is to have a permanent committee on monetary policy that is to be responsible for setting the monetary policy of Canada.
Fin du bloc inséré
Composition
Composition
Début du bloc inséré
(2)Le comité est composé des neuf membres suivants :

a)le gouverneur et le sous-gouverneur;

b)un sous-gouverneur responsable des analyses économiques, ou toute fonction équivalente, nommés en vertu du paragraphe 7(1);

c)six membres externes nommés en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Permanent Committee is to be composed of the following nine members:

(a)the Governor and the Deputy Governor;

(b)a Deputy Governor responsible for economic analysis, or any equivalent duty, appointed under subsection 7(1); and

(c)six external members appointed under this section.

Fin du bloc inséré
Présidence
Chair
Début du bloc inséré
(3)Le gouverneur préside toute réunion du comité permanent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Governor presides at meetings of the Permanent Committee.
Fin du bloc inséré
Membre observateur
Observer member
Début du bloc inséré
(4)En plus des membres visés au paragraphe (2), le sous-ministre des Finances peut assister aux réunions du comité permanent à titre d’observateur, sans droit de vote.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In addition to the members referred to in subsection (2), the Deputy Minister of Finance may attend meetings of the Permanent Committee as an observer, without the right to vote.
Fin du bloc inséré
Conditions de nomination et restrictions applicables aux membres externes
Disqualifications and restrictions — external members
Début du bloc inséré
(5)Pour exercer la charge de membre externe au comité permanent, il faut remplir les conditions suivantes :

a)être citoyen canadien et être âgé d’au moins trente ans;

b)ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes ni d’une assemblée législative provinciale;

c)ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique fédérale ou provinciale, ou un autre poste rémunéré avec des fonds publics;

d)sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une ou l’autre des institutions suivantes :

(i)l’Association canadienne des paiements,

(ii)une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

(iii)une agence de courtage qui s’occupe du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,

(iv)une institution qui contrôle l’une ou l’autre de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui est contrôlée par l’une d’elles;

e)ne pas avoir de dossier criminel ni être un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

f)être reconnu dans son milieu pour ses compétences et connaissances dans au moins deux des domaines suivants :

(i)la macroéconomie ouverte,

(ii)le système financier,

(iii)le marché du travail,

(iv)les chaînes d’approvisionnement,

(v)la gestion des risques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)No person may be appointed or continue as an external member of the Permanent Committee if they

(a)are not a Canadian citizen at least 30 years of age;

(b)are a member of the Senate or House of Commons or a member of a provincial legislature;

(c)are employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any other office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys;

(d)except as authorized by or under any Act of Parliament, are a director, partner, officer, employee or shareholder of

(i)the Canadian Payments Association,

(ii)a clearing house or participant, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act,

(iii)an investment dealer that acts as a primary distributor of new Government of Canada securities, or

(iv)an institution that controls or is controlled by an institution referred to in any of subparagraphs (i) to (iii);

(e)have a criminal record or is a bankrupt within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act; or

(f)are not recognized in their field for their skills and knowledge in at least two of the following subjects:

(i)open-economy macroeconomics,

(ii)the financial system,

(iii)the labour market,

(iv)supply chains, and

(v)risk management.

Fin du bloc inséré
Choix des membres externes du comité
Selection — external members
Début du bloc inséré
(6)Les membres externes sont nommés à l’issue d’un processus ouvert et transparent mené conjointement par le gouverneur, le sous-ministre des finances et une troisième personne qualifiée et choisie par ces derniers.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)External members are to be appointed through an open and transparent process jointly conducted by the Governor, the Deputy Minister of Finance and a qualified third person selected by the Governor and the Deputy Minister of Finance.
Fin du bloc inséré
Mandat et maintien en poste
Term of office and continuation in office
Début du bloc inséré
(7)Le mandat des membres externes est de trois ans, renouvelable. Si un membre externe n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un nouveau membre externe soit nommé conformément au paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)External members serve a renewable term of three years. If no new external member is appointed after the end of an external member’s term of office, the external member may continue in office until a new external member is appointed under subsection (6).
Fin du bloc inséré
Nombre de voix
Votes
Début du bloc inséré
(8)Dans la conduite des affaires du comité permanent, chaque membre du comité dispose d’une voix, à l’exception de l’observateur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)In the transaction of the business of the Permanent Committee, each member of the committee has one vote, excluding the observer.
Fin du bloc inséré
Absence de rémunération
No remuneration
Début du bloc inséré
(9)Le présent article n’a pas pour effet de créer pour quiconque un droit à une rémunération ou à des avantages de quelque nature que ce soit en contrepartie des fonctions qu’il exerce au comité permanent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)Nothing in this section is to be construed as entitling any person to remuneration or to benefits of any kind for the duties they perform on the Permanent Committee.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré
13.‍2(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le comité permanent a les pouvoirs suivants :

a)participer aux discussions concernant la détermination du taux directeur;

b)déterminer par vote le taux directeur;

c)adopter le cadre de l’analyse annuelle coûts-bénéfices qui supporte la prise de décisions concernant le taux directeur;

d)superviser l’évaluation de l’efficacité de la politique monétaire, soit l’atteinte des cibles ainsi que les effets économiques de la politique monétaire sur les prix, l’emploi, la croissance, l’investissement et la productivité ainsi que les effets financiers et redistributifs sur les ménages et les entreprises;

e)veiller à ce que l’utilisation d’outils non traditionnels respecte le mandat de la Banque et les objectifs de la politique monétaire;

f)représenter la Banque dans la négociation et la rédaction de l’accord avec le gouvernement prévu à l’article 14.‍4 et y préciser les cibles de la politique monétaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
13.‍2(1)Despite any provision of this or any other Act of Parliament, the Permanent Committee may

(a)participate in discussions about setting the policy rate;

(b)set the policy rate by vote;

(c)adopt the annual cost-benefit analysis framework that supports policy rate decision-making;

(d)supervise the assessment of the effectiveness of monetary policy — that is to say, whether the targets are met, what economic effects monetary policy has on prices, employment, growth, investment and productivity, and what financial and redistributive effects it has on households and businesses;

(e)ensure that the use of non-traditional tools is consistent with the Bank’s mandate and the objectives of monetary policy; and

(f)represent the Bank in negotiating and drafting the agreement with the Government of Canada provided by section 14.‍4 and include monetary policy targets in the agreement.

Fin du bloc inséré
Nombre minimal de rencontres
Minimum number of meetings
Début du bloc inséré
(2)Le comité permanent doit se rencontrer au moins huit fois par année à des dates communiquées à l’avance afin de déterminer le taux directeur prévu à l’alinéa 13.‍2(1)b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Permanent Committee must meet at least eight times per year, on dates announced in advance, to set the policy rate referred to in paragraph 13.‍2(1)‍(b).
Fin du bloc inséré

7L’article 14 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

7The heading before section 14 and section 14 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Politique monétaire

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Monetary Policy

Fin du bloc inséré
Définition de plein emploi
Definition of full employment
Début du bloc inséré
14(1)Au présent article, plein emploi s’entend du niveau d’emploi maximum et durable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14(1)In this section, full employment means the maximum sustainable level of employment.
Fin du bloc inséré
Objectifs de la politique
Objectives of policy
Début du bloc inséré
(2)Les objectifs de la politique monétaire sont les suivants :

a)atteindre et maintenir la stabilité relative du niveau général des prix sur le moyen terme;

b)atteindre et maintenir le plein emploi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The objectives of monetary policy are to

(a)achieve and maintain relative stability in the general level of prices over the medium term; and

(b)achieve and maintain full employment.

Fin du bloc inséré
Taux directeur
Policy rate
Début du bloc inséré
(3)La Banque publie le taux directeur sur son site Web public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Bank must publish the policy rate on its public website.
Fin du bloc inséré
Analyse coûts-bénéfices
Cost-benefit analysis
Début du bloc inséré
(4)Au moins tous les douze mois, la Banque publie sur son site Web public une analyse coûts-bénéfices des différents scénarios envisagés par le comité permanent pour le taux directeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)At least once every 12 months, the Bank must publish on its public website a cost-benefit analysis of the various scenarios the Permanent Committee contemplated for the policy rate.
Fin du bloc inséré
Communication au public
Disclosure to public
Début du bloc inséré
(5)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a)la Banque publie sur son site Web public le procès-verbal de la réunion lors de laquelle le taux directeur a été déterminé, ainsi que le résultat du vote;

b)les membres du comité permanent sont autorisés à communiquer publiquement par écrit les raisons qui ont motivé leur détermination du taux directeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Despite any provision of this or any other Act of Parliament,

(a)the Bank must publish on its public website the minutes of the meeting at which the policy rate was set and the result of the vote; and

(b)the members of the Permanent Committee are authorized to disclose to the public, in writing, the reasons for the policy rate that they set.

Fin du bloc inséré
Évaluation de la politique monétaire
Assessment of monetary policy
Début du bloc inséré
14.‍1(1)Au moins tous les trois ans, le comité permanent évalue l’efficacité de la politique monétaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍1(1)At least once every three years, the Permanent Committee must assess the effectiveness of monetary policy.
Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en compte
Matters to be taken into account
Début du bloc inséré
(2)L’évaluation doit prendre en compte les éléments suivants :

a)les délais pour l’atteinte les cibles de la politique monétaire;

b) les effets économiques spécifiques de la politique monétaire sur les prix, l’emploi, la croissance, l’investissement et la productivité;

c)l’impact financier sur les ménages, les entreprises et les gouvernements, ainsi que les effets redistributifs de la politique selon les régions et les groupes spécifiés par le comité permanent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The assessment must take into account

(a)the time frames for meeting monetary policy targets;

(b)the specific economic effects of monetary policy on prices, employment, growth, investment and productivity; and

(c)the financial impact on households, businesses and governments and the redistributive effects of monetary policy on the regions and groups specified by the Permanent Committee.

Fin du bloc inséré
Rapport sommaire
Summary
Début du bloc inséré
(3)Dans les trente jours suivant l’évaluation, le comité permanent en établit le rapport sommaire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Within 30 days after the assessment is made, the Permanent Committee must prepare a summary of the assessment and cause it to be tabled in each House of Parliament.
Fin du bloc inséré
Coordination des politiques monétaires et budgétaires
Coordination of monetary and fiscal policies
Début du bloc inséré
14.‍2(1)Au moins quatre fois par année, le sous-ministre des Finances rencontre le comité permanent pour discuter des interactions entre la politique monétaire et la politique budgétaire ainsi que de leurs conséquences.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍2(1)At least four times per year, the Deputy Minister of Finance must meet with the Permanent Committee to discuss the interactions between monetary policy and fiscal policy and the consequences of those interactions.
Fin du bloc inséré
Rapport sommaire
Summary
Début du bloc inséré
(2)Dans les dix jours suivant chaque rencontre, la Banque publie le rapport sommaire des discussions sur son site Web public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Within 10 days after each meeting, the Bank must publish a summary of the discussions on its public website.
Fin du bloc inséré
Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque
Agreement between Government of Canada and Bank
Début du bloc inséré
14.‍3(1)Au moins tous les cinq ans, le ministre conclut, au nom du gouvernement, un accord avec la Banque concernant le renouvellement du cadre de la politique monétaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍3(1)At least once every five years, the Minister must, on behalf of the Government of Canada, enter into an agreement with the Bank to renew the monetary policy framework.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’accord
Content of agreement
Début du bloc inséré
(2)L’accord comprend les éléments suivants :

a)le cadre de la politique monétaire;

b) les cibles de la politique monétaire;

c)la méthodologie utilisée pour l’évaluation annuelle des coûts et des bénéfices économiques et financiers ainsi que des effets de la politique monétaire sur la répartition de la richesse;

d)le processus d’évaluation triennale de l’efficacité de la politique monétaire prévu au paragraphe 14.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The agreement must contain

(a)the monetary policy framework;

(b)the targets for monetary policy;

(c)the methodology used to make the annual assessment of the economic and financial costs and benefits and the wealth distribution effects of monetary policy; and

(d)the triennial process for assessing the effectiveness of monetary policy provided by subsection 14.‍1(1).

Fin du bloc inséré

8Le sous-alinéa 18g)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subparagraph 18(g)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le Début de l'insertion comité permanent Fin de l'insertion à cet égard en vertu Début de l'insertion de l’article 14 Fin de l'insertion ,

  • (i)buy and sell from or to any person securities and any other financial instruments — other than instruments that evidence an ownership interest or right in or to an entity — that comply with the policy established by the Début de l'insertion Permanent Committee Fin de l'insertion under Début de l'insertion section 14 Fin de l'insertion , and

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 35:

Examen

Review

Début du bloc inséré
36Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36Five years after this section comes into force and at the end of each subsequent period of five years, a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament shall be designated or established for the purpose of reviewing this Act.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la Banque du Canada
Bank of Canada Act
Article 2 :Texte du préambule :
Clause 2:Text of the preamble:

Considérant qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada,

WHEREAS it is desirable to establish a central bank in Canada to regulate credit and currency in the best interests of the economic life of the nation, to control and protect the external value of the national monetary unit and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of production, trade, prices and employment, so far as may be possible within the scope of monetary action, and generally to promote the economic and financial welfare of Canada;

Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Clause 5 :Texte du paragraphe 8(1) :
Clause 5:Text of subsection 8(1):

8(1)Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil ou au comité de direction.

8(1)The Governor of the Bank is the chief executive officer of the Bank and on behalf of the Board has the direction and control of the business of the Bank with authority to act in connection with the conduct of the business of the Bank in all matters that are not by this Act or by the by-laws of the Bank specifically reserved to be done by the Board or by the Executive Committee.

Article 6 :Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 :Texte de l’intertitre et de l’article 14 ;
Clause 7:Text of the heading and section 14:
Instructions du gouvernement
Government Directive

14(1)Le ministre et le gouverneur se consultent régulièrement sur la politique monétaire et sur les rapports de celle-ci avec la politique économique générale.

14(1)The Minister and the Governor shall consult regularly on monetary policy and on its relation to general economic policy.

(2)En cas de divergence d’opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l’agrément du gouverneur en conseil, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire à appliquer pendant une période donnée.

(2) If, notwithstanding the consultations provided for in subsection (1), there should emerge a difference of opinion between the Minister and the Bank concerning the monetary policy to be followed, the Minister may, after consultation with the Governor and with the approval of the Governor in Council, give to the Governor a written directive concerning monetary policy, in specific terms and applicable for a specified period, and the Bank shall comply with that directive.

(3)Le texte des instructions est publié sans délai dans la Gazette du Canada et déposé devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur communication ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

(3)A directive given under this section shall be published forthwith in the Canada Gazette and shall be laid before Parliament within fifteen days after the giving thereof, or, if Parliament is not then sitting, on any of the first fifteen days next thereafter that either House of Parliament is sitting.

Article 8 :Texte de passage visé de l’article 18 :
Clause 8:Text of relevant portions of section 18:

18La Banque peut :

  • [. . .‍]

  • g)dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :

    • (i)acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.‍1(1),

18The Bank may

  • . . .

  • (g)for the purposes of conducting monetary policy or promoting the stability of the Canadian financial system,

    • (i)buy and sell from or to any person securities and any other financial instruments — other than instruments that evidence an ownership interest or right in or to an entity — that comply with the policy established by the Governor under subsection 18.‍1(1), and

Article 9 :Nouveau.
Clause 9:New.

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