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Projet de loi S-265

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-265
Loi édictant la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels

PREMIÈRE LECTURE LE 17 mai 2023

L’HONORABLE SÉNATEUR BOISVENU

4412225


SOMMAIRE

Le texte constitue le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, précise les attributions de l’ombudsman et apporte des modifications corrélatives à certaines lois. Il modifie également la Charte canadienne des droits des victimes afin de bonifier certains droits conférés aux victimes d’actes criminels et établit un cadre pour la mise en œuvre de ces droits.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels
PARTIE 1
Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Édiction de la loi
1

Édiction

Loi constituant le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Définitions
2

Définitions

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
3

Bureau

4

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

5

Absence ou empêchement

6

Traitement et frais

7

Premier dirigeant

8

Personnel

Mission
9

Attributions

10

Restrictions

11

Refus d’examiner une plainte

12

Pouvoirs de l’ombudsman

13

Autre examen

14

Rapport — plainte

Rapport annuel
15

Rapport d’activité

Dispositions transitoires
2

Maintien de l’ombudsman

3

maintien des employées

Charte canadienne des droits des victimes
4

Modification

Modifications corrélatives
5

Loi sur l’accès à l’information

6

Loi sur la gestion des finances publiques

PARTIE 2
Charte canadienne des droits des victimes
Modifications
9

Modifications

Disposition transitoire
18

Formation

PARTIE 3
Cadre de mise en œuvre des droits des victimes
19

Élaboration

20

Dépôt au Parlement

21

Rapport

PARTIE 4
Entrée en vigueur
22

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-265

Loi édictant la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Édiction de la loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, dont le texte suit :

Loi constituant le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Préambule

Attendu :

que la fonction d’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels existe depuis 2007 sous la désignation de conseiller spécial du ministre de la Justice;

que la Charte canadienne des droits des victimes, adoptée en 2015, confère à l’ombudsman le mandat d’examiner les plaintes portées contre un ministère, une agence ou un organisme fédéral relativement à tout service ou programme fédéral offert aux victimes d’actes criminels;

que le Parlement reconnaît que l’ombudsman devrait lui rendre des comptes vu l’évolution de ses responsabilités;

qu’il est souhaitable de créer, par voie législative, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et de préciser les attributions de l’ombudsman,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.
Définitions
Défi„nitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

ombudsman L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels nommé au titre du paragraphe  4(1). (Ombudsperson)

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Bureau
3Est constitué le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
4(1)Le gouverneur en conseil nomme l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels par commission sous le grand sceau, après consultation du leader du gouvernement ou du représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chaque parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat et du chef de chaque parti reconnu à la Chambre des communes et sur l’approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2)L’ombudsman occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Temps plein
(3)Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale et ne peut occuper aucune autre charge ou aucun autre emploi rétribué.
Absence ou empêchement
5(1)En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, le ministre nomme un ombudsman intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.‍
Attributions
(2)L’ombudsman intérimaire exerce les attributions conférées à l’ombudsman sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Traitement et frais
6(1)L’ombudsman reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de travail.
Indemnisation
(2)L’ombudsman est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.‍
Premier dirigeant
7L’ombudsman est le premier dirigeant du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels. Il est chargé de la gestion du Bureau et de tout ce qui s’y rattache.
Personnel
8(1)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance
(2)L’ombudsman peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.‍
Mission
Attributions
9L’ombudsman a pour mission de fournir du soutien et de l’aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille. Il exerce notamment les attributions suivantes :
  • a)faciliter l’accès aux services et aux programmes fédéraux offerts aux victimes d’actes criminels en fournissant de l’information et des services d’aiguillage;

  • b)examiner les plaintes portées contre des ministères, agences ou organismes fédéraux relativement à tout service ou programme fédéral offert aux victimes d’actes criminels;

  • c)examiner, d’une part, les lois fédérales et les politiques du gouvernement fédéral relatives aux victimes d’actes criminels et, d’autre part, les services et programmes fédéraux qui leur sont offerts;

  • d)diriger les victimes d’actes criminels vers les services et programmes offerts dans leur collectivité ou leur province;

  • e)mettre en œuvre, à l’intention des autorités compétentes du système de justice pénale et des autres intéressés, des programmes de sensibilisation et d’information visant à mieux faire connaître les besoins et préoccupations des victimes ainsi que les lois qui leur sont applicables, notamment la Charte canadienne des droits des victimes;

  • f)cerner les questions qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels;

  • g)faire au ministre des recommandations visant à instaurer des changements positifs pour les victimes d’actes criminels.‍

Restrictions
10L’ombudsman ne peut examiner de plainte se rapportant :
  • a)à une recommandation du Service correctionnel du Canada à la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou à une commission de libération conditionnelle provinciale;

  • b)à une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou d’une commission de libération conditionnelle provinciale;

  • c)à une décision du Service correctionnel du Canada au sujet d’un transfèrement ou d’une autorisation de mise en liberté, y compris un placement à l’extérieur ou une permission de sortir avec ou sans escorte.

Refus d’examiner une plainte
11L’ombudsman peut refuser d’examiner toute plainte, ou mettre fin à l’examen d’une plainte, s’il est d’avis qu’elle est futile ou vexatoire ou qu’elle ne relève pas de sa compétence.
Pouvoirs de l’ombudsman
12(1)L’ombudsman peut, dans le cadre de l’examen des plaintes, prendre les mesures qu’il estime indiquées, notamment :
  • a)assigner et contraindre toute personne qui peut, selon lui, fournir des renseignements relatifs à la plainte à comparaître devant lui et à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment, et faire prêter serment;

  • b)demander à toute personne de fournir tous renseignements, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de le faire, au sujet de la plainte et de produire les documents ou objets qui, selon lui, sont utiles à l’examen de la plainte et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle;

  • c)faire des copies de tout document produit au titre de l’alinéa b) et examiner tout objet produit au titre de cet alinéa.

Renvoi des documents ou objets
(2)Les personnes qui produisent les documents ou objets visés à l’alinéa (1)b) peuvent exiger de l’ombudsman qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant une demande en ce sens, mais rien n’empêche l’ombudsman d’en réclamer de nouveau la production au titre de cet alinéa.
Autre examen
13(1)L’ombudsman peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, examiner toute question qui relève de ses attributions.
Pouvoirs
(2)Il peut, dans le cadre de l’examen, exercer les pouvoirs prévus à l’article 12.
Rapport — plainte
14(1)Au terme de tout examen découlant d’une plainte, l’ombudsman établit un rapport comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet au plaignant et au ministère, à l’agence ou à l’organisme fédéral en cause.
Rapport — autre examen
(2)Si l’examen est initié par l’ombudsman ou à la demande du ministre, l’ombudsman établit un rapport comportant un résumé de la question examinée et de ses conclusions et recommandations, et le remet au ministre.
Rapport annuel
Rapport d’activité
15(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman présente au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice et y inclut un résumé des plaintes qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe 25(2) de la Charte canadienne des droits des victimes.‍
Dépôt au Parlement
(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.‍
Publication du rapport
(3)L’ombudsman publie le rapport sur le site Web du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.
Dispositions transitoires
Maintien de l’ombudsman

2La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, exerce la charge de conseiller spécial du ministre portant le titre d’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels continue d’exercer cette charge jusqu’à la fin de son mandat comme si elle avait été nommée en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

Maintien des employés

3La présente loi est sans effet sur la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au ministère de la Justice auprès du conseiller spécial du ministre portant le titre d’obudsman fédéral des victimes d’actes criminels, à la différence près que, à compter de cette date, ils occupent ce poste au Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.

2015, ch. 13, art. 2

Charte canadienne des droits des victimes
4Le paragraphe 25(2) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :
Plainte à l’ombudsman fédéral
(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de Début de l'insertion l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Fin de l'insertion .
Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
5L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsperson for Victims of Crime

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
6L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsperson for Victims of Crime

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

7L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsperson for Victims of Crime

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
8La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsperson for Victims of Crime

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels », dans la colonne II, en regard de ce ministère.‍

PARTIE 2
Charte canadienne des droits des victimes

2015, ch. 13, art. 2

Modifications

9Le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :

Renseignements généraux
6Toute victime a le droit d’obtenir, Début de l'insertion sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui concerne :

10Le passage de l’article 7 précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête et procédures
7Toute victime a le droit d’obtenir, Début de l'insertion sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui Début de l'insertion concerne Fin de l'insertion :

11Le passage de l’article 8 précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8Toute victime a le droit d’obtenir, Début de l'insertion sans devoir en faire la Fin de l'insertion demande, des renseignements en ce qui concerne :

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Services d’assistance ou de soutien
Début du bloc inséré
13.‍1Toute victime a le droit d’avoir accès à des services d’aide juridique, sociale, médicale ou psychologique adaptés à ses besoins et à sa situation.
Fin du bloc inséré

13L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Droit à la réparation
Fin du bloc inséré
Réparation
16Toute victime a le droit Début de l'insertion d’obtenir réparation des torts qui lui sont causés par suite de la perpétration d’une infraction, y compris le droit : Fin de l'insertion
  • Début du bloc inséré

    a)d’avoir accès à des programmes de justice réparatrice;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Exécution — aide
Début du bloc inséré
17.‍1Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit d’obtenir de l’aide pour la faire enregistrer et pour la faire exécuter.
Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 20d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de porter atteinte aux droits des victimes à l’accès à la justice et à l’équité procédurale dans l’administration du système de justice pénale;

    Fin du bloc inséré

16Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plainte à l’autorité compétente
(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de Début de l'insertion l’autorité désignée par le gouverneur en conseil Fin de l'insertion pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Formation
Fin du bloc inséré
Élaboration
Début du bloc inséré
30(1)Le ministre de la Justice élabore une formation portant sur les droits prévus à la présente loi. La formation est destinée à toute personne employée par une autorité du système de justice pénale et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes.
Fin du bloc inséré
Examen et mise à jour
Début du bloc inséré
(2)Le ministre examine la formation au moins tous les trois ans et la met à jour si nécessaire.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Pour élaborer, examiner ou mettre à jour la formation, le ministre consulte les représentants des gouvernements provinciaux responsables de l’administration de la justice dans leur province respective ainsi que d’autres intervenants concernés.
Fin du bloc inséré
Employé d’une autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale
Début du bloc inséré
(4)Chaque autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale veille à ce que chaque personne qu’elle emploie et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes reçoive la formation :
  • a)dans les trois mois suivant la date du début de son emploi;

  • b)au moins tous les trois ans par la suite.

    Fin du bloc inséré
Employé d’une autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence provinciale
Début du bloc inséré
(5)Le ministre veille à ce que la formation soit accessible aux employés des autorités du système de justice pénale qui relèvent de la compétence provinciale.
Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Formation

18Chaque autorité du système de justice pénale qui relève de la compétence fédérale veille à ce que chaque personne dont l’emploi a commencé avant la date d’entrée en vigueur de l’article 17 et qui joue un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels reçoive la formation prévue à cet article au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.

PARTIE 3
Cadre de mise en œuvre des droits des victimes

Élaboration

19(1)Le ministre de la Justice élabore un cadre de mise en œuvre qui précise la façon dont les droits des victimes d’actes criminels garantis par la Charte canadienne des droits des victimes seront mis en œuvre et respectés dans les domaines qui relèvent de la compétence fédérale.

Consultation

(2)Pour élaborer le cadre de mise en œuvre, le ministre consulte les représentants des gouvernements provinciaux responsables de l’administration de la justice dans leur province respective ainsi que d’autres intervenants concernés.

Contenu

(3)Le cadre de mise en œuvre prévoit notamment les éléments suivants :

  • a)les mécanismes permettant d’évaluer l’accès aux services d’aide pour les victimes d’actes criminels et la mise en œuvre et le respect des droits garantis par les articles 6 à 8 de la Charte canadienne des droits des victimes;

  • b)les recours dont les victimes d’actes criminels peuvent se prévaloir en vue d’obtenir réparation lorsque leurs droits prévus par la présente loi ne sont pas respectés;

  • c)des normes minimales en matière de services d’aide et de soutien aux victimes d’actes criminels, y compris les services d’aide juridique, sociale, médicale ou psychologique;

  • d)une campagne nationale de sensibilisation publique visant à informer les Canadiens de leurs droits en tant que victimes d’actes criminels;

  • e)des mécanismes visant à renforcer la participation des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale;

  • f)des mécanismes visant à rendre le processus de libération conditionnelle plus propice à la participation des victimes d’actes criminels et de leur famille;

  • g)des mécanismes visant à donner la possibilité aux victimes d’actes criminels de s’exprimer devant les autorités compétentes du système de justice pénale lors de la détermination de la peine et lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle;

  • h)toute modification législative qui relève de la compétence fédérale et qui, de l’avis du ministre, est nécessaire à la mise en œuvre des droits prévus par la présente loi ou du cadre de mise en œuvre.

Dépôt au Parlement

20(1)Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, le ministre de la Justice établit un rapport énonçant le cadre de mise en œuvre et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Justice dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

21Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé au paragraphe 20(1), le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport :

  • a)présentant une évaluation de l’efficacité des éléments prévus dans le cadre de mise en œuvre;

  • b)faisant état, le cas échéant, de ses conclusions ou recommandations relativement au cadre de mise en œuvre.

PARTIE 4
Entrée en vigueur

Décret

22(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 1 à 8 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret ne peut être pris que si, d’une part, le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et, d’autre part, le Parlement a affecté ces crédits.

Article 17

(3)L’article 17 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.

Coordination

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 et celle de l’article 16 sont concomitantes, l’article 16 est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Charte canadienne des droits des victimes
Article 4 :Texte du paragraphe 25(2) :

(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

Loi sur l’accès à l’information
Article 5 :Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Nouveau.
Article 8 :Nouveau.
Charte canadienne des droits des victimes
Article 9 :Texte du passage visé de l’article 6 :

6Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

Article 10 :Texte du passage visé de l’article 7 :

7Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui con- cerne [sic] :

Article 11 :Texte du passage visé de l’article 8 :

8Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

Article 12 :Nouveau.
Artilce 13 :Texte de l’intertitre et de l’article 16 :
Droit au dédommagement

16Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

Article 14 :Nouveau.
Article 15 :Texte du passage visé de l’article 20 :

20La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :

  • [. . .‍]

  • d)de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

Article 16 :Texte du passage visé du paragraphe 25(2) :

(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

Article 17 :Nouveau.

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