Passer au contenu

Projet de loi S-230

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 10 décembre 2024
4412116


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’exiger le transfèrement dans un hôpital de toute personne condamnée ou transférée au pénitencier souffrant de troubles mentaux invalidants;

b)de veiller à ce que la durée de l’incarcération dans une unité d’intervention structurée ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf ordonnance contraire d’une cour supérieure;

c)de permettre à des groupes communautaires et à d’autres services de soutien similaires d’assurer la prestation de services correctionnels aux personnes issues de populations défavorisées ou en situation minoritaire et de proposer des plans pour la libération de ces personnes et leur réintégration dans la collectivité;

d)de permettre aux personnes condamnées à une période d’incarcération ou assujetties à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de demander au tribunal qui a imposé la peine de réduire cette période, lorsqu’il y a eu injustice dans l’administration de la peine.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-230

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Préambule

Attendu :

qu’une surveillance et des mesures de réparation sérieuses et efficaces sont des éléments indispensables au respect des droits de la personne et de la primauté du droit;

que, contrairement à ce qui se fait dans les autres composantes du système canadien de justice criminelle, les décisions du Service correctionnel du Canada qui ont des répercussions sur les droits de la personne ne font pas systématiquement l’objet d’une surveillance judiciaire;

que le Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée et le Bureau de l’enquêteur correctionnel ont établi que les détenus dans les pénitenciers fédéraux continuaient d’être placés dans des conditions d’isolement;

que les conditions d’isolement sont susceptibles d’engendrer des risques pour le bien-être des personnes — ou de les exacerber — et notamment de contrevenir aux interdictions visant les traitements et les peines cruels et inusités énoncées à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la mise en isolement peut causer des préjudices physiques, psychologiques et neurologiques irréversibles aux personnes visées après seulement 48 heures;

que les personnes les plus marginalisées, notamment les Noirs, les Autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQQIA+ et les personnes souffrant de troubles mentaux invalidants, sont surreprésentées parmi les détenus placés dans des unités d’intervention structurée et dans d’autres conditions d’isolement;

qu’à la lumière des normes internationales relatives aux droits de la personne et des enquêtes menées au pays, il est interdit de mettre en isolement les personnes ayant des incapacités mentales ou physiques, les jeunes, bon nombre de femmes et les personnes souffrant de troubles mentaux invalidants, à tout le moins;

que la Commission de vérité et réconciliation du Canada réclame l’élimination de la surreprésentation des Autochtones dans les pénitenciers fédéraux comme moyen de réparer les séquelles du colonialisme;

que la prise des mesures les moins privatives de liberté et l’examen de solutions de rechange à l’incarcération continue sont des principes fondamentaux du système correctionnel du Canada;

que les unités d’intervention structurée et les autres formes d’isolement comptent parmi les moyens les plus coûteux et les moins efficaces de traiter les personnes ayant besoin de soutien en matière sociale, culturelle et de santé,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi proposant des solutions de rechange à l’isolement et prévoyant une surveillance et des mesures de réparation dans le système correctionnel (Loi de Tona).

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjontion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

unité d’intervention structurée S’entend, selon le cas :

  • a)du secteur d’un pénitencier où une personne est séparée de la population carcérale régulière et où elle est tenue de passer moins de temps en dehors de sa cellule, notamment pour prendre part à des activités, que les membres de la population carcérale régulière;

  • b)du pénitencier ou du secteur d’un pénitencier désigné en vertu de l’article 31.

3Le paragraphe 15.‍1(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la santé mentale

(2.‍01)Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte, le cas échéant, des besoins en matière de santé mentale d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, le directeur du pénitencier procède, dès que possible après la date à laquelle celle-ci est admise au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au renvoi du dossier de la personne aux fins d’évaluation de la santé mentale.

Aucun professionnel de la santé disponible

(2.‍02) Si l’évaluation de la santé mentale exigée en application du paragraphe (2.‍01) ne peut être effectuée par un professionnel de la santé dont les services ont été retenus par le Service et qui a les compétences requises à cet égard, le directeur du pénitencier autorise, aux fins d’évaluation de la santé mentale, le transfèrement de la personne dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.‍01, de ce qui suit :

Transfèrement dans un hôpital

29.‍02Le commissaire autorise, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables, le transfèrement dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, de toute personne condamnée ou transférée au pénitencier dont l’évaluation de la santé mentale ou l’évaluation effectuée par un professionnel de la santé agréé indique qu’elle souffre de troubles mentaux invalidants.

5L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée

33(1)L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Durée

(2)Sauf si une cour supérieure l’autorise en vertu du paragraphe (3), cette incarcération ne peut durer plus de quarante-huit heures.

Prolongation

(3)Sur demande du Service, une cour supérieure peut prolonger la durée de l’incarcération dans une unité d’intervention structurée au-delà de quarante-huit heures si elle estime que la prolongation est nécessaire pour les fins énoncées au paragraphe 32(1).

6(1)L’alinéa 37.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à ce qu’on procède, dans les vingt-quatre heures du transfèrement, au renvoi, aux fins d’évaluation de la santé mentale, du dossier de la personne transférée dans une unité d’intervention structurée;

(2)L’article 37.‍1 de la même loi es modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Aucun professionnel de la santé disponible
(3)Si l’évaluation de la santé mentale exigée en application de l’alinéa (2)a) ne peut être effectuée par un professionnel de la santé dont les services ont été retenus par le Service et qui a les compétences requises à cet égard, le directeur du pénitencier autorise, aux fins d’évaluation de la santé mentale, le transfèrement de la personne dans un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

7L’intertitre précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Populations autochtones et marginalisées

8L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

population défavorisée ou en situation minoritaire S’entend de toute population victime de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience. (disadvantaged or minority population)

9L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords

81(1)Le ministre ou son délégué peut conclure un accord prévoyant la prestation de services correctionnels avec l’une ou l’autre des entités suivantes :
  • a)un organisme autochtone;

  • b)un corps dirigeant autochtone;

  • c)un groupe ou un organisme communautaire œuvrant au service d’une population défavorisée ou en situation minoritaire;

  • d)toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité.

Paiement

(2)L’accord peut prévoir le paiement par le ministre ou son délégué des services fournis au titre du paragraphe (1).

Transfert de la prise en charge et de la garde

(3)En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, transférer à une entité visée au paragraphe (1) la prise en charge et la garde d’une personne incarcérée dans un pénitencier.

Transfert de la prise en charge et de la garde

(4)Le commissaire prend toutes mesures utiles pour :
  • a)identifier les entités visées au paragraphe (1) en vue de conclure des accords;

  • b)transférer la prise en charge et la garde d’une personne incarcérée dans un pénitencier à l’une ou l’autre des entités avec lesquelles un accord a été conclu.

Transfert de la prise en charge et de la garde

(5)Nulle personne incarcérée dans un pénitencier ne peut se voir refuser le transfert de sa prise en charge et de sa garde à une entité avec laquelle un accord a été conclu si les deux parties y consentent, sauf si un tribunal compétent juge que le transfert n’est pas dans l’intérêt de la justice.

10L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Libération dans une collectivité

84(1)Si une personne incarcérée dans un pénitencier demande le soutien, à sa libération, de l’une des entités visées au paragraphe (2), le Service offre à l’entité la possibilité de soumettre un plan pour la libération de la personne et son intégration au sein d’une collectivité.

Entités compétentes

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les entités compétentes sont les suivantes :
  • a)le corps dirigeant autochtone de la collectivité, le cas échéant;

  • b)un organisme autochtone actif dans la collectivité;

  • c)un groupe ou un organisme communautaire œuvrant au service d’une population défavorisée ou en situation minoritaire;

  • d)toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité.

Obligation

(3)Le Service :
  • a)prend toutes mesures utiles pour informer les personnes incarcérées dans un pénitencier au sujet des entités visées au paragraphe (2) susceptibles de les intéresser;

  • b)donne à l’entité qui a soumis le plan visé au paragraphe (1) un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle de la personne incarcérée ou de la date de sa libération d’office, selon le cas.

Motifs écrits

(4)Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada prend une décision qui est incompatible avec le plan soumis au titre du paragraphe (1) par une entité pour la libération et l’intégration de la personne incarcérée, elle en donne les motifs par écrit.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :

PARTIE III.‍1
Injustice dans l’administration de la peine

Réduction de peine
198.‍1(1)Toute personne condamnée à une période d’incarcération ou assujettie à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle peut demander au tribunal qui a imposé la peine de rendre l’ordonnance de réduction de cette période qu’il estime convenable et juste dans les circonstances si, selon lui, une décision, une recommandation, un acte ou une omission du commissaire ou de quiconque relève de celui-ci, ou fournit des services au nom du commissaire ou pour son compte, ayant eu une incidence sur la personne était, selon le cas :
  • a)contraire à la loi ou à une ligne de conduite établie;

  • b)déraisonnable, injuste, oppressant ou abusivement discriminatoire;

  • c)le résultat de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

  • d)fondé en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait;

  • e)le résultat d’un pouvoir discrétionnaire exercé, selon le cas :

    • (i)à des fins irrégulières,

    • (ii)pour des motifs non pertinents,

    • (iii)compte tenu de considérations non pertinentes,

    • (iv)sans fourniture de motifs.

Demande de réduction de peine
(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée, selon le cas :
  • a)au plus tard soixante jours après l’une des dates suivantes, selon la plus éloignée de ces dates :

    • (i)la date de la décision, de la recommandation, de l’acte ou de l’omission,

    • (ii)la date à laquelle le Service a fourni à la personne condamnée à une période d’incarcération ou assujettie à une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle un rapport ou tout autre document concernant la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission,

    • (iii)la date à laquelle la personne a été informée, relativement à la décision, à la recommandation, à l’acte ou à l’omission :

      • (A)soit d’une décision de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 175,

      • (B)soit d’une conclusion de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 176,

      • (C)soit d’une opinion de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 178;

  • b)dans tout autre délai établi par le tribunal, à sa discrétion et en tout temps, si ce délai est plus long que celui prévu à l’alinéa a).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU