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Projet de loi S-206

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

LOIS DU CANADA (2022)

CHAPITRE 12
Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

SANCTIONNÉE
LE 18 octobre 2022

PROJET DE LOI S-206



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 12

Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

[Sanctionnée le 18 octobre 2022]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Divulgation des délibérations d’un jury

649(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :

  • a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;

  • c)soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.

Professionnel de la santé

(3)Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

2La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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