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Projet de loi S-16

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 29
Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda

SANCTIONNÉE
LE 7 novembre 2024

PROJET DE LOI S-16



SOMMAIRE

Le texte met en œuvre certains articles de l’accord intitulé « Nang K̲’uula • Nang K̲′úulaas Recognition Agreement ».

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda

Préambule

1

Loi sur la reconnaissance de la Nation haïda

2

Définitions

3

Reconnaissance

4

Exercice des pouvoirs

5

Capacité juridique

6

Immunité des représentants et des titulaires de charge publique

7

Décrets et règlements

8

Dévolution : intérêts, obligations, etc.

9

Maintien des accords

10

Maintien des ententes à caractère juridique



70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 29

Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda

[Sanctionnée le 7 novembre 2024]

Préambule

Attendu :

que la Nation haïda, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada ont conclu un accord intitulé « GayG̱ahlda • Kwah.‍hlahl.‍dáyaa « Changing Tide » Framework for Reconciliation » le 13 août 2021 en vue de poursuivre leur objectif de mener à bien la réconciliation par la voie de la négociation;

que l’accord intitulé « Nang K̲’uula • Nang K̲′úulaas Recognition Agreement » a été conclu le 18 juillet 2023 pour le compte de la Nation haïda, de Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et de Sa Majesté du chef du Canada;

qu’une loi fédérale est nécessaire pour mettre en œuvre les articles 5 et 7 de cet accord,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1Loi sur la reconnaissance de la Nation haïda.

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil de la Nation haïda Le gouvernement de la Nation haïda reconnu au titre de l’alinéa 3b).‍ (Council of the Haida Nation)

Nation haïda La collectivité formée des citoyens haïdas visés à l’article 2 de la constitution de la Nation haïda.‍ (Haida Nation)

Secrétariat de la Nation haïda L’organisme administratif du Conseil de la Nation haïda qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.‍B.‍C. 2023, ch. 24, est constitué en société sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Societies Act, S.‍B.‍C. 2015, ch. 18.‍ (Secretariat of the Haida Nation)

Reconnaissance

3Le gouvernement du Canada reconnaît que :

  • a)la Nation haïda est titulaire de droits inhérents à la gouvernance et à l’autodétermination;

  • b)le Conseil de la Nation haïda est le gouvernement autorisé à agir pour le compte de la Nation haïda.

Exercice des pouvoirs

4Conformément à sa constitution, la Nation haïda exerce ses pouvoirs exécutifs par l’intermédiaire du Conseil de la Nation haïda.

Capacité juridique

5Le Conseil de la Nation haïda est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Immunité des représentants et des titulaires de charge publique

6(1)Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un représentant de la Nation haïda ou un titulaire de charge publique à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, sauf s’il est établi qu’il était de mauvaise foi.

Responsabilité du fait d’autrui : Conseil et Nation haïda

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire le Conseil de la Nation haïda ou la Nation haïda à la responsabilité du fait d’autrui découlant d’un acte ou d’une omission commis par un représentant de la Nation haïda ou un titulaire de charge publique dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, pour lequel ce conseil ou cette nation serait responsable si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

Responsabilité du fait d’autrui : entités publiques

(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale visé à l’alinéa a) de la définition de titulaire de charge publique au paragraphe (4) à la responsabilité du fait d’autrui découlant d’un acte ou d’une omission commis par un titulaire de charge publique dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, pour lequel cet organisme, ce conseil, cette commission ou cette personne morale serait responsable si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

Définitions

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

représentant de la Nation haïda S’entend de toute personne désignée comme représentant élu et visée à l’article 5.‍S3 de la constitution de la Nation haïda et de toute personne désignée comme chef héréditaire et visée à l’article 5.‍S7 de cette constitution.‍ (representative of the Haida Nation)

titulaire de charge publique S’entend de :

  • a)tout dirigeant, administrateur, commissaire, fiduciaire ou employé du Conseil de la Nation haïda ou toute personne nommée soit par ce conseil, soit par un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale établis par ce conseil qui fournissent des services et des programmes publics;

  • b)toute personne, y compris un bénévole, qui participe à la prestation de services et de programmes publics sous la surveillance d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou d’un représentant de la Nation haïda;

  • c)tout fonctionnaire électoral nommé par le Conseil de la Nation haïda.‍ (public official)

Décrets et règlements

7Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires pour l’application de la présente loi.

Dévolution : intérêts, obligations, etc.

8À l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.‍B.‍C. 2023, ch. 24, les intérêts, obligations, actifs, passifs, propriétés et tenures du Secrétariat de la Nation haïda sont dévolus au Conseil de la Nation haïda.

Maintien des accords

9Les accords conclus, d’une part, par le Secrétariat de la Nation haïda et, d’autre part, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.‍B.‍C. 2023, ch. 24, demeurent en vigueur, conformément à leurs modalités, comme s’ils avaient été conclus par le Conseil de la Nation haïda.

Maintien des ententes à caractère juridique

10La présente loi est sans effet sur les ententes à caractère juridique entre Sa Majesté du chef du Canada et les conseils de bande Skidegate Band Council et Old Massett Village Council ou les membres des bandes Skidegate et Old Massett Village Council.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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