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Projet de loi C-9

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-9
An Act to amend the Judges Act

PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant la Loi sur les juges

FIRST READING, December 16, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 16 décembre 2021

MINISTER OF JUSTICE

MINISTRE DE LA JUSTICE

91064


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les juges ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Judges Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les juges afin de remplacer le processus par lequel la conduite des juges de nomination fédérale est examinée par le Conseil canadien de la magistrature. Il établit un nouveau processus d’examen des accusations d’inconduite qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation d’un juge et apporte des changements au processus par lequel les recommandations concernant la révocation peuvent être faites au ministre de la Justice. Tout comme les dispositions qu’il remplace, ce nouveau processus s’applique également aux personnes, autres que les juges, qui sont nommées sous le régime d’une loi fédérale pour occuper leur poste à titre inamovible.

This enactment amends the Judges Act to replace the process through which the conduct of federally appointed judges is reviewed by the Canadian Judicial Council. It establishes a new process for reviewing allegations of misconduct that are not serious enough to warrant a judge’s removal from office and makes changes to the process by which recommendations regarding removal from office can be made to the Minister of Justice. As with the provisions it replaces, this new process also applies to persons, other than judges, who are appointed under an Act of Parliament to hold office during good behaviour.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-9

PROJET DE LOI C-9

An Act to amend the Judges Act

Loi modifiant la Loi sur les juges

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Loi sur les juges

Judges Act

1L’article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Judges Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73.‍ (Commissioner)

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commissioner means the Commissioner for Federal Judicial Affairs referred to in section 73; (commissaire)

Minister means the Minister of Justice of Canada; (ministre)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, art. 317

2014, c. 39, s. 317

2Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 2.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Application aux protonotaires

Application to prothonotaries

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le para­graphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) Début de l'insertion ainsi que la partie IV Fin de l'insertion s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.

2.‍1(1)Subject to subsection (2), sections 26 to 26.‍3, 34 and 39, paragraphs 40(1)‍(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.‍2 to 42, 43.‍1 to 56 and 57, para­graph 60(2)‍(b) and Début de l'insertion Part IV Fin de l'insertion also apply to a prothonotary of the Federal Court.

2006, ch. 11, art. 15

2006, c. 11, s. 15

3La définition de ministre, à l’article 52.‍1 de la même loi, est abrogée.

3The definition Minister in section 52.‍1 of the Act is repealed.

2006, ch. 11, art. 16

2006, c. 11, s. 16

4(1)Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 53(1) of the Act is replaced by the following:

Paiement sur le Trésor

Amounts payable out of C.‍R.‍F.

53(1)Les traitements, indemnités et pensions prévus par Début de l'insertion les parties I à III Fin de l'insertion , ainsi que les Début de l'insertion sommes à payer Fin de l'insertion au titre des articles 46.‍1, 51 et 52.‍15, sont payés sur le Trésor.

53(1)The salaries, allowances and annuities payable under Début de l'insertion Parts I to III Fin de l'insertion and the amounts payable under sections 46.‍1, 51 and 52.‍15 shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

(2)Les paragraphes 53(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 53(2) and (3) of the English version of the Act are replaced by the following:

Prorating

Prorating

(2)For any period less than a year, the salaries and annuities payable shall be paid pro rata.

(2)For any period less than a year, the salaries and annuities payable shall be paid pro rata.

Monthly instalments

Monthly instalments

(3)The salaries and annuities payable shall be paid by monthly instalments.

(3)The salaries and annuities payable shall be paid by monthly instalments.

5L’article 58 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

5Section 58 of the Act and the heading “Interpretation” before it are repealed.

6L’alinéa 59(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 59(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)the Chief Justice of Canada, who shall be the Début de l'insertion chairperson Fin de l'insertion of the Council;

  • (a)the Chief Justice of Canada, who shall be the Début de l'insertion chairperson Fin de l'insertion of the Council;

7Les alinéas 60(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

7Subsection 60(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (c) and (d).

8L’alinéa 61(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 61(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    c)les processus et les procédures visés à la partie IV.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)respecting the processes and proceedings under Part IV.

    Fin du bloc inséré

9L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 62 of the Act is replaced by the following:

Nomination du personnel

Employment of counsel and assistants

62Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans Début de l'insertion le cadre des processus et Fin de l'insertion des Début de l'insertion procédures visés à la partie IV Fin de l'insertion .

62The Council may engage the services of Début de l'insertion any Fin de l'insertion persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion it Début de l'insertion considers Fin de l'insertion necessary for carrying out its objects and duties, and also the services of counsel to assist the Council in the Début de l'insertion processes and proceedings under Part IV Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 5 et 6; L.‍R.‍, ch. 16 (3e suppl.‍), art. 5 et 6; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 37(F); 1993, ch. 34, art. 89; 2002, ch. 8, par. 106(1) et (2)‍(A) et al. 111d)‍(A) et e)‍(A); 2014, ch. 39, art. 326 et 327; 2021, ch. 23, art. 252

R.‍S.‍, c. 27 (2nd Supp.‍), ss. 5 and 6; R.‍S.‍, c. 16 (3rd Supp.‍), ss. 5 and 6; 1992, c. 1, s. 144(1) (Sch. VII, s. 37(F)); 1993, c. 34, s. 89; 2002, c. 8, ss. 106(1) and (2)‍(E) and par. 111(d)‍(E) and (e)‍(E); 2014, c. 39, ss. 326 and 327; 2021, c. 23, s. 252

10L’intertitre précédant l’article 63 et les arti­cles 63 à 71 de la même loi sont abrogés.

10The heading before section 63 and sections 63 to 71 of the Act are repealed.

11L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.

11Section 72 of the Act and the heading “Interpretation” before it are repealed.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 78:

Début du bloc inséré

PARTIE IV 
Processus relatif à la conduite

Début du bloc inséré

PART IV 
Conduct Review Process

SECTION 1
Plaintes à l’encontre des juges
DIVISION 1
Complaints Concerning Judges
Définition
Fin du bloc inséré
Definition
Fin du bloc inséré
Définition de charge de juge
Definition of judicial office
Début du bloc inséré

79Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des protonotaires de la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79In this Division, judicial office includes the office of a prothonotary of the Federal Court.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Révocation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Removal from Office
Fin du bloc inséré
Justification
Justification
Début du bloc inséré

80Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)invalidité;

b)inconduite;

c)manquement aux devoirs de la charge de juge;

d)situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

80For the purposes of this Division, the removal from office of a judge is justified only if, for any of the following reasons, the judge’s continuation in office would undermine public confidence in the impartiality, integrity or independence of the judge or of their office to such an extent that it would render the judge incapable of executing the functions of judicial office:

(a)infirmity;

(b)misconduct;

(c)failure in the due execution of judicial office;

(d)the judge is in a position that a reasonable, fair-minded and informed observer would consider to be incompatible with the due execution of judicial office.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Listes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rosters
Fin du bloc inséré
Établissement d’une liste de juges
Establishment of roster of judges
Début du bloc inséré

81(1)Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81(1)The Council shall establish a roster of superior court judges who may be designated as members of a panel established under this Division. The judges on the roster must not be members of the Council.

Fin du bloc inséré
Nombre
Number
Début du bloc inséré

(2)Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The number of judges on the roster is set at the discretion of the Council.

Fin du bloc inséré
Recommandation
Recommendation
Début du bloc inséré

(3)Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The naming of a judge to the roster must be made on the recommendation of the Canadian Superior Courts Judges Association.

Fin du bloc inséré
Durée de l’inscription
Term
Début du bloc inséré

(4)Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A judge named to the roster remains on it for four years unless they cease to hold judicial office or request to be removed from the roster. When the four-year term ends, the judge may be renamed to the roster on the recommendation of the Canadian Superior Courts Judges Association.

Fin du bloc inséré
Établissement d’une liste de non-juristes
Establishment of lay persons
Début du bloc inséré

82(1)Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

82(1)The Council shall establish a roster of lay persons who may be designated as members of a review panel or full hearing panel established under this Division.

Fin du bloc inséré
Nombre
Number
Début du bloc inséré

(2)Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The number of persons on the roster is set at the discretion of the Council.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :

a)ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;

b)ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;

c)remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)To be named to the roster, a person must

(a)never have been admitted to the bar of any province or to the Chambre des notaires du Québec;

(b)never have worked as a paralegal in Canada; and

(c)meet the other selection criteria established by the Council.

Fin du bloc inséré
Publicité des critères de sélection
Selection criteria made public
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Council shall make public the selection criteria that it has established for the purpose of para­graph (3)‍(c).

Fin du bloc inséré
Durée de l’inscription
Term
Début du bloc inséré

(5)Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au para­graphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person named to the roster of lay persons remains on it for four years unless they request to be removed from the roster or, in the opinion of the Council, they cease to meet the conditions set out in subsection (3). When the four-year term ends, the person may be renamed to the roster.

Fin du bloc inséré
Langues officielles
Official languages
Début du bloc inséré

83Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

83In naming persons to the roster of judges and to the roster of lay persons, the Council shall take into account the fact that the proceedings of panels established under this Division will be in either or both official languages.

Fin du bloc inséré
Diversité
Diversity
Début du bloc inséré

84Dans la mesure du possible, le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

84As far as possible, the Council shall name persons who reflect the diversity of the Canadian population to the roster of judges and to the roster of lay persons.

Fin du bloc inséré
Publicité des listes
Rosters available to public
Début du bloc inséré

85Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

85The Council shall make the roster of judges and the roster of lay persons available to the public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plaintes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Complaints
Fin du bloc inséré
Plaintes
Complaints
Début du bloc inséré

86(1)Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux ali­néas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86(1)Complaints may be made to the Council, in the form specified by the Council, in respect of a judge of a superior court for any reason referred to in para­graphs 80(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Plainte à l’initiative du Conseil
Complaint by Council
Début du bloc inséré

(2)Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Council may make a complaint only if two of its members have reasonable grounds to believe that the public’s confidence in the impartiality, integrity or independence of the judge or of the judicial office of the judge could be undermined for any reason referred to in paragraphs 80(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Plaintes anonymes
Anonymous complaints
Début du bloc inséré

(3)Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux ali­néas 80a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A complaint may be made anonymously, but such a complaint may be dealt with only if two members of the Council have reasonable grounds to believe that the public’s confidence in the impartiality, integrity or independence of the judge or of the judicial office of the judge could be undermined for any reason referred to in paragraphs 80(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Notification aux plaignants
Notice to complainant
Début du bloc inséré

87Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87The Council shall establish policies respecting the notifying of complainants of any decisions made under this Division.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Agent de contrôle
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Screening Officer
Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

88Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

88The Council may designate as a screening officer one or more persons, including a judge, who meets the criteria specified by the Council.

Fin du bloc inséré
Renvoi à l’agent de contrôle
Referral to screening officer
Début du bloc inséré

89Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

89The Council shall refer every complaint to a screening officer, other than a complaint made by the Council itself or an anonymous complaint.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Dismissal of complaint
Début du bloc inséré

90(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :

a)elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;

b)aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué;

c)elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

90(1)Subject to subsection (2), a screening officer may dismiss a complaint if they are of the opinion that it

(a)is frivolous, vexatious or made for an improper purpose or is an abuse of process;

(b)was not made for a reason referred to in paragraphs 80(a) to (d); or

(c)does not meet the other screening criteria specified by the Council.

Fin du bloc inséré
Critères
Screening criteria to be made public
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Council shall make public the screening criteria that it has established for the purpose of para­graph (1)‍(c).

Fin du bloc inséré
Limite
Restriction
Début du bloc inséré

(3)L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A screening officer shall not dismiss a complaint that alleges sexual harassment or that alleges discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Referral to Council
Début du bloc inséré

91S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

91If a screening officer does not dismiss a complaint, they shall refer it to the Council for the designation of a reviewing member.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Examinateur
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reviewing Member
Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

92Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

92In the case of a complaint made by the Council itself or an anonymous complaint, or on receipt of a complaint referred to it under section 91, the Council shall designate one of its members to review the complaint.

Fin du bloc inséré
Arguments écrits
Written submissions
Début du bloc inséré

93L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93The reviewing member shall give the judge who is the subject of the complaint an opportunity to make written submissions about the complaint within the time limit established by the Council for the purpose of this section.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Dismissal of complaint
Début du bloc inséré

94L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94The reviewing member shall dismiss the complaint if they are of the opinion that it should be dismissed for any reason set out in paragraphs 90(1)‍(a) to (c) or that it is wholly without merit.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Referral to Council
Début du bloc inséré

95S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

95If the reviewing member does not dismiss the complaint, they shall refer it to the Council for the establishment of a review panel.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision
Notice of decision
Début du bloc inséré

96L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

96The reviewing member shall give notice of their decision to the judge who is the subject of the complaint and to the chief justice of the court of which the judge is a member.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

97Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

97After the review panel is established, the reviewing member shall provide it with every document in their possession that relates to the complaint. The reviewing member may also provide the review panel with their observations about the complaint and their recommendations about how it should be resolved.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comité d’examen
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review Panel
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

98(1)Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :

a)un membre du Conseil;

b)un juge inscrit sur la liste de juges;

c)une personne inscrite sur la liste de non-juristes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

98(1)Subject to subsection (2), on receipt of a complaint referred to it under section 95, the Council shall establish a review panel consisting of the following persons designated by the Council to review the complaint:

(a)a member of the Council;

(b)a judge named in the roster of judges; and

(c)a person named in the roster of lay persons.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Direction to review new complaint
Début du bloc inséré

(2)Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a complaint is referred to the Council under sec­tion 95 and a review panel established to review a previous complaint involving the same judge has not yet made a decision in respect of that complaint, the Council may direct the review panel to also review the new complaint.

Fin du bloc inséré
Arguments écrits
Written submissions
Début du bloc inséré

99Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

99The review panel shall give the judge who is the subject of the complaint and chief justice of the court of which the judge is a member an opportunity to provide written submissions within the time limit established by the Council for the purpose of this section.

Fin du bloc inséré
Fondement décisionnel
Basis of decisions
Début du bloc inséré

100Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’arti­cle 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

100The review panel shall make its decision only on the basis of the substance of the complaint, any information provided under section 97, any written submissions provided under section 99 and any other document that it considers relevant.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Referral to Council
Début du bloc inséré

101Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

101The review panel shall refer the complaint to the Council for the establishment of a full hearing panel if it determines that the judge’s removal from office could be justified.

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte ou mesures
Dismissal of complaint or action
Début du bloc inséré

102S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a)exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;

b)donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;

c)prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;

d)ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;

e)ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;

f)prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);

g)avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

102If the review panel does not refer the complaint to the Council under section 101, it may dismiss the complaint or take one or more of the following actions if it considers it appropriate to do so in the circumstances:

(a)issue a private or public expression of concern;

(b)issue a private or public warning;

(c)issue a private or public reprimand;

(d)order the judge to apologize, either privately or publicly, by whatever means the panel considers appropriate in the circumstances;

(e)order the judge to take specific measures, including attending counselling or a continuing education course;

(f)take any action that the panel considers to be equivalent to any of the actions referred to in paragraphs (a) to (e);

(g)with the consent of the judge, take any other action that the panel considers appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Notice of decision and reasons
Début du bloc inséré

103Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :

a)au juge en cause;

b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

c)au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

103The review panel shall give notice of its decision and the reasons for it to

(a)the judge who is the subject of the complaint;

(b)the chief justice of the court of which that judge is a member; and

(c)the Council.

Fin du bloc inséré
Requête pour la constitution d’un comité
Request to establish panel
Début du bloc inséré

104Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104If the review panel takes any action under section 102, the judge who is the subject of the complaint may, within 30 days after the day on which the review panel sends the judge a notice informing the judge of its decision, request that the Council establish a reduced hearing panel to review the complaint.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

105Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105If a reduced hearing panel or a full hearing panel is established in respect of a complaint that was before a review panel, the review panel shall provide to the presenting counsel in respect of the hearing panel all the information that was before it and the decision and reasons it provided under section 103.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comités d’audience
Début du bloc inséré
Hearing Panels
Avocat chargé de présenter l’affaire
Fin du bloc inséré
Presenting Counsel
Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

106(1)Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

106(1)When it establishes a reduced hearing panel or a full hearing panel, the Council shall designate one of its members to designate a lawyer of at least 10 years’ standing at the bar of any province to act as presenting counsel in respect of the hearing panel.

Fin du bloc inséré
Limites
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :

a)comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;

b)comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The member of the Council who designates the presenting counsel shall not be designated as any of the following:

(a)a member of the reduced hearing panel or the full hearing panel;

(b)a member of any appeal panel established in respect of any decision of the reduced hearing panel or the full hearing panel.

Fin du bloc inséré
Remplacement
Replacement
Début du bloc inséré

(3)L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The presenting counsel may at any time be replaced by another presenting counsel designated in accordance with subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rôle
Role
Début du bloc inséré

107L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

107The role of the presenting counsel consists of preparing a statement of allegations against a judge who is the subject of a complaint before a reduced hearing panel or full hearing panel, as the case may be, and presenting evidence. The presenting counsel is also responsible for bringing an appeal and presenting arguments in an appeal.

Fin du bloc inséré
Instructions
Instructions
Début du bloc inséré

108(1)L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

108(1)The presenting council shall take instructions from the Council member who designated them.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Absence or incapacity
Début du bloc inséré

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In the event of the absence or incapacity of the Council member who designated the presenting counsel, the Council may designate another Council member to give instructions to the presenting counsel.

Fin du bloc inséré
Normes de conduite
Standards of conduct
Début du bloc inséré

109Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

109In fulfilling their responsibilities, the presenting counsel shall conduct themselves in accordance with the standards and principles that govern the conduct of Crown prosecutors, with any modifications that may be necessary.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comité d’audience restreint
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reduced Hearing Panel
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

110(1)Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du para­graphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :

a)un membre du Conseil;

b)un juge inscrit sur la liste de juges;

c)un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

110(1)Subject to subsection (2), on receipt of a request made under section 104, the Council shall establish a reduced hearing panel consisting of the following persons designated by it to review the complaint to which the request relates:

(a)a member of the Council;

(b)a judge named in the roster of judges; and

(c)a lawyer of at least 10 years’ standing at the bar of any province.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Direction to review new complaint
Début du bloc inséré

(2)Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a request is made under section 104 by a judge who has previously made a request under that section and the reduced hearing panel established in respect of the previous request has not yet made a decision in respect of the complaint to which the previous request relates, the Council may direct the reduced hearing panel to also review the new complaint.

Fin du bloc inséré
Décision et motifs non pris en compte
Decision and reasons not considered
Début du bloc inséré

111Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

111In considering the complaint, the reduced hearing panel shall not consider the decision of the review panel that caused the judge who is the subject of the complaint to make the request under section 104 or the reasons for that decision.

Fin du bloc inséré
Renvoi de la plainte au Conseil
Referral of complaint to Council
Début du bloc inséré

112Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

112The reduced hearing panel shall refer the complaint to the Council for the establishment of a full hearing panel if it determines that the removal from office of the judge who is the subject of the complaint could be justified.

Fin du bloc inséré
Rejet ou mesures
Dismissal or actions
Début du bloc inséré

113S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.‍ 

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

113If the reduced hearing panel does not refer the complaint to the Council under section 112, it may dismiss the complaint or take one or more of the actions referred to in paragraphs 102(a) to (g) if it considers it appropriate to do so in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Notice of decision and reasons
Début du bloc inséré

114Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :

a)au juge en cause;

b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

c)au Conseil;

d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

114The reduced hearing panel shall give notice of its decision and the reasons for it to

(a)the judge who is the subject of the complaint;

(b)the chief justice of the court of which that judge is a member;

(c)the Council; and

(d)the presenting counsel.

Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Decision and reasons made public
Début du bloc inséré

115Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

115The Council shall make public the reduced hearing panel’s decision and the reasons for it, as soon as feasible after receiving them, if the reduced hearing panel’s hearings were public. If they were not public, the Council shall make public as much of the decision and reasons as possible having regard to the reasons for holding the hearings, or part of them, in private.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

116Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

116The judge to whom the complaint relates and the presenting counsel may respectively, within 30 days after the day on which the reduced hearing panel sends them a notice of its decision, file with the Council a notice appealing the decision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Comité d’audience plénier
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Full Hearing Panel
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

117(1)Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :

a)deux membres du Conseil qu’il désigne;

b)un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;

c)une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;

d)un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

117(1)Subject to subsection (3), on receipt of a referral of a complaint made under section 101 or 112, the Council shall establish a full hearing panel consisting of the following persons to review the complaint:

(a)two members of the Council who are designated by it;

(b)a judge named in the roster of judges who is designated by it;

(c)a person named in the roster of lay persons who is designated by it; and

(d)a lawyer who is a member of the bar of a province and who is designated in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré
Désignation de l’avocat
Designation of lawyer
Début du bloc inséré

(2)L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The lawyer referred to in paragraph (1)‍(d) is to be designated by the Minister. However, if the full hearing panel is being established as the result of a request by the Minister under section 148 or the Minister does not designate a lawyer within 30 days after the day on which the Minister receives written notice from the Council that a full hearing panel is to be established, the lawyer is to be designated by the Council.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle plainte
Direction to review new complaint
Début du bloc inséré

(3)Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a complaint is referred to the Council under sec­tion 101 or 112, and a full hearing panel established to review a previous complaint or to consider a request made under section 148 involving the same judge has not yet made a decision in respect of the previous complaint or the request, the Council may direct the full hearing panel to also review the new complaint.

Fin du bloc inséré
Décision et motifs non pris en compte
Decision and reasons not considered
Début du bloc inséré

118Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118In considering the complaint, the full hearing panel shall not consider the decision of the review panel or reduced hearing panel, as the case may be, that led to the establishment of the full hearing panel, or the reasons for that decision.

Fin du bloc inséré
Révocation justifiée
Removal justified
Début du bloc inséré

119S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

119If the full hearing panel determines, on a balance of probabilities, that the judge’s removal from office is justified, it shall make a decision to that effect.

Fin du bloc inséré
Rejet ou mesures
Dismissal or action
Début du bloc inséré

120S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.‍ 

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

120If the full hearing panel determines, on a balance of probabilities, that the judge’s removal is not justified, it may dismiss the complaint or take one or more of the actions referred to in paragraphs 102(a) to (g) if the full hearing panel considers that it is appropriate to do so in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Notice of decision and reasons
Début du bloc inséré

121Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :

a)au juge en cause;

b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

c)au Conseil;

d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

121The full hearing panel shall give notice of its decision and the reasons for it to

(a)the judge who is the subject of the complaint;

(b)the chief justice of the court of which that judge is a member;

(c)the Council; and

(d)the presenting counsel.

Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Decision and reasons made public
Début du bloc inséré

122Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122The Council shall make public the full hearing panel’s decision and the reasons for it, as soon as feasible after receiving the decision, if the full hearing panel’s hearings were public. If they were not public, the Council shall make public as much of the decision and reasons as possible having regard to the reasons for holding the hearings, or part of them, in private.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

123Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

123The judge who is the subject of the complaint and the presenting counsel may respectively, within 30 days after the day on which the full hearing panel sends them a notice of its decision, file with the Council a notice appealing the decision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Droits du juge en cause
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rights of Judge
Fin du bloc inséré
Droits
Rights
Début du bloc inséré

124Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

124The judge who is the subject of a complaint that is before a hearing panel has the right to be heard, to cross-examine witnesses and to adduce evidence, in person or by counsel.

Fin du bloc inséré
Énoncé des accusations et préavis
Statement of allegation and notice
Début du bloc inséré

125Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125The judge who is the subject of a complaint that is before a hearing panel is to be provided with a copy of the statement of allegations prepared by the presenting counsel and given reasonable notice of the subject matter and the date, time and place of the hearings.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Traitement et pension
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Salaries and Annuities
Fin du bloc inséré
Ancienneté et dernier traitement
Time in judicial office and salary
Début du bloc inséré

126(1)Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;

b)dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;

c)la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

126(1)For the purposes of calculating an annuity under Part I, if a full hearing panel decides that the removal from office of a judge who is the subject of a complaint is justified, the day after the day on which the judge is given notice of the full hearing panel’s decision is the day to be used to determine the number of years the judge has been in judicial office and the salary annexed to the office held by the judge at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement unless

(a)the decision is set aside by a decision of the Supreme Court of Canada, or by the decision of an appeal panel if the appeal panel’s decision is final;

(b)the Minister’s response under subsection 140(1) provides that no action is to be taken to remove the judge from office; or

(c)the matter of removal of the judge from office is put to one or both Houses of Parliament and is rejected by either of them.

Fin du bloc inséré
Cotisations de retraite
Contributions toward annuities
Début du bloc inséré

(2)Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’arti­cle 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No reservations are to be made under section 50 from the judge’s salary in respect of the period that begins on the day after the day on which the judge is given notice of the full hearing panel’s decision, unless one of paragraphs (1)‍(a) to (c) applies, in which case the judge shall contribute an amount equal to the amount that would have been reserved from the judge’s salary had subsection (1) not applied.

Fin du bloc inséré
Rajustement annuel
Salary increases
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, nothing in subsection (1) is to be construed as removing from the judge any entitlement to a salary increase that takes effect on or after the day on which the judge is given notice of the full hearing panel’s decision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

127Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :

a)citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;

b)contraindre les témoins à comparaître et à déposer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127A hearing panel has all the powers vested in a superior court of the province in which the judge who is the subject of the complaint resides, including

(a)the power to summon before it any witness and require them to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if they are entitled to affirm in civil matters, and to produce any documents and evidence that it considers necessary; and

(b)the power to enforce the attendance of any witness and compel them to give evidence.

Fin du bloc inséré
Règles de preuve
Rules of evidence
Début du bloc inséré

128Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

128A hearing panel is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive and base a decision on evidence presented in its hearings that it considers credible or trustworthy in the circumstances of the case.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Hearings public
Début du bloc inséré

129(1)Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

129(1)A hearing panel’s hearings are to be public, but it may hold all or any part of its hearings in private if it considers doing so to be in the public interest.

Fin du bloc inséré
Interdiction de publication
Prohibition of publication
Début du bloc inséré

(2)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A hearing panel may prohibit the publication of any information or documents placed before it, if it is of the opinion that such a publication is not in the public interest.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Appels
Début du bloc inséré
Appeals
Comité d’appel
Fin du bloc inséré
Appeal Panel
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

130Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :

a)trois membres du Conseil;

b)deux juges inscrits sur la liste de juges.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

130On receipt of a notice of appeal filed under sec­tion 116 or 123, the Council shall establish an appeal panel consisting of the following persons designated by it:

(a)three members of the Council; and

(b)two judges named in the roster of judges.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Power
Début du bloc inséré

131Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131The appeal panel has all the powers vested in the court of appeal of the province in which the judge who is the subject of the complaint resides. It may, among other things, reverse, vary or affirm any decision of the reduced hearing panel or full hearing panel, as the case may be, and make any decision the hearing panel could have made.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Hearings public
Début du bloc inséré

132(1)Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132(1)The appeal panel’s hearings are to be public, but it may conduct all or any part of its hearings in private if it considers doing so to be in the public interest.

Fin du bloc inséré
Interdiction de publication
Prohibition of publication
Début du bloc inséré

(2)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The appeal panel may prohibit the publication of any information or documents placed before it if it is of the opinion that such a publication is not in the public interest.

Fin du bloc inséré
Droit de présenter des arguments
Right to make submissions
Début du bloc inséré

133Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

133The judge who is the subject of the appeal and the presenting counsel are each entitled to make oral and written submissions to the appeal panel.

Fin du bloc inséré
Nature de l’appel
Nature of appeal
Début du bloc inséré

134L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

134The appeal is to be heard on the basis of the record of the hearing panel whose decision was appealed and on any submissions made by the judge who is the subject of the appeal and the presenting counsel. The appeal panel may, in exceptional circumstances, admit additional evidence or testimony if, in its opinion, it is essential in the interests of justice to do so.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision motivée
Notice of decision and reasons
Début du bloc inséré

135Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :

a)au juge en cause;

b)au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

c)au Conseil;

d)à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

135The appeal panel shall give notice of its decision and the reasons for it to

(a)the judge who is the subject of the appeal;

(b)the chief justice of the court of which that judge is a member;

(c)the Council; and

(d)the presenting counsel.

Fin du bloc inséré
Publicité de la décision et des motifs
Decision and reasons made public
Début du bloc inséré

136Le Conseil rend publics la décision du comité d’appel et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que les audiences n’aient été tenues à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

136The Council shall make public the appeal panel’s decision and the reasons for it, as soon as feasible after receiving them, if the appeal panel’s hearings were public. If they were not public, the Council shall make public as much of the decision and reasons as possible having regard to the reasons for holding the hearings, or part of them, in private.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Cour suprême du Canada
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Supreme Court of Canada
Fin du bloc inséré
Avis de la demande d’autorisation d’appel
Notice of application for leave to appeal
Début du bloc inséré

137Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’appel leur a été notifiée, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

137The judge who is the subject of a decision of an appeal panel and the presenting counsel may respectively, within 30 days after the day on which the appeal panel sends them a notice of its decision, file a notice of application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada.

Fin du bloc inséré
Droit des procureurs généraux
Right of attorneys general
Début du bloc inséré

138Si l’autorisation d’appel est accordée, le procureur général du Canada et le procureur général d’une province peuvent intervenir dans l’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

138If leave to appeal is granted by the Supreme Court of Canada, the Attorney General of Canada and the attorney general of a province may intervene in the appeal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rapport au ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Report to Minister
Fin du bloc inséré
Rapport et recommandation
Report with recommendation
Début du bloc inséré

139(1)Le comité d’audience plénier qui est constitué à l’égard d’une plainte présente au ministre, dès que possible après la première des éventualités ci-après à survenir, un rapport dans lequel est formulée une recommandation conforme à la décision définitive rendue à l’égard de la plainte, quant à savoir si le juge en cause devrait être révoqué ou non :

a)le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé aux droits prévus aux articles 123 ou 137;

b)le délai imparti pour l’exercice de ces droits est expiré;

c)la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

139(1)If a full hearing panel is established in respect of a complaint, the full hearing panel shall, as soon as feasible after the earliest of the following, provide to the Minister a report setting out a recommendation, consistent with the final decision in respect of the complaint, as to whether or not the judge who is the subject of the complaint should be removed from office:

(a)the judge and the presenting counsel have both waived their rights under section 123 or 137,

(b)the time limit for exercising those rights has expired, and

(c)the Supreme Court of Canada has not granted leave to appeal or, if it has, it has made a decision in respect of the appeal panel’s decision.

Fin du bloc inséré
Décisions et motifs
Decisions and reasons
Début du bloc inséré

(2)Le rapport fait également état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision du comité d’appel et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas échéant, des motifs à l’appui de ces décisions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The report must also set out the full hearing panel’s decision and any decision of the appeal panel and the Supreme Court of Canada, as well as the reasons, if any, for those decisions.

Fin du bloc inséré
Exemplaire du rapport
Copy of report
Début du bloc inséré

(3)Le comité d’audience plénier fournit dès que possible au juge en cause, à l’avocat chargé de présenter l’affaire et au Conseil un exemplaire du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The full hearing panel shall as soon as feasible give a copy of the report to the judge, the presenting counsel and the Council.

Fin du bloc inséré
Publicité du rapport
Report made public
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil rend publique la portion du rapport qu’il estime indiquée en tenant compte de la mesure dans laquelle les décisions et les motifs dont il est fait état dans le rapport ont été rendus publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Council shall make public as much of the report as it considers appropriate taking into account the extent to which the decisions and reasons set out in the report were made public.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Absence or incapacity
Début du bloc inséré

(5)En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à rédiger le rapport ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour présenter le rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In the event of the absence or incapacity of all three judges of the full hearing panel, the Council shall designate one of its members to assist the other members of the full hearing panel in preparing the report or, if the others are also absent or incapacitated, to provide the report.

Fin du bloc inséré
Réponse du ministre
Minister’s response
Début du bloc inséré

140(1)Le ministre répond publiquement au rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

140(1)The Minister shall respond publicly to the report.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré

(2)Pour répondre publiquement au rapport, le ministre peut demander au comité d’audience plénier des renseignements sur toute question, s’il l’estime nécessaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of responding publicly, the Minister may seek information from the full hearing panel on any matter that the Minister considers necessary.

Fin du bloc inséré
Obligation de fournir les renseignements
Obligation to provide information
Début du bloc inséré

(3)Le comité d’audience plénier fournit au juge en cause et à l’avocat chargé de présenter l’affaire les renseignements qu’il fournit au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The full hearing panel shall provide the judge who is the subject of the report and the presenting counsel with any information that it provides to the Minister.

Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement
Absence or incapacity
Début du bloc inséré

(4)En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à fournir au ministre les renseignements, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour fournir les renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In the event of the absence or incapacity of all three judges of the full hearing panel, the Council shall designate one of its members to assist the other members of the full hearing panel in providing the information to the Minister or, if the others are also absent or incapacitated, to provide the information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Début du bloc inséré
General
Inadmissibilité
Fin du bloc inséré
Ineligibility
Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Ineligibility
Début du bloc inséré

141(1)Un membre du Conseil ou un juge inscrit sur la liste de juges ne peut être désigné à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué dans le cadre de la présente section relativement à toute plainte visant un juge de la juridiction à laquelle il appartient. Il ne peut non plus être désigné à plus d’une reprise dans le cadre de la présente section relativement à la même plainte ou au même juge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

141(1)A member of the Council and a judge named in the roster of judges is not eligible to be designated

(a)as a reviewing member under section 92, or as a member of any panel established under this Division, in respect of any complaint involving a judge of the court of which they are a member; or

(b)more than once under this Division in respect of the same complaint or the same judge.

Fin du bloc inséré
Paragraphes 86(2) et (3)
Subsections 86(2) and (3)
Début du bloc inséré

(2)Tout membre du Conseil visé aux paragraphes 86(2) ou (3), dont l’opinion a conduit ce dernier à initier une plainte à l’endroit d’un juge ou à traiter une plainte anonyme ne peut être désigné — en sa qualité de membre du Conseil ou autre — à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué au titre de la présente section à l’égard de cette plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A member of the Council who is referred to in subsection 86(2) or (3) whose belief led to the Council making a complaint in respect of a judge or to an anonymous complaint being dealt with is not eligible to be designated, in their capacity as a member of the Council or in any other capacity, as a reviewing member under section 92 or as a member of any panel established under this Division, in respect of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Désignation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Designation
Fin du bloc inséré
Désignation de juges inscrits sur la liste de juges
Designation from roster of judges
Début du bloc inséré

142Le Conseil peut désigner un juge inscrit sur la liste de juges pour être membre d’un comité constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 98, 110, 117 ou 130 au lieu de désigner un membre du Conseil comme l’exigent ces articles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

142The Council may designate a judge named in the roster of judges to be a member of a panel established under section 98, 110, 117 or 130 instead of designating a member of the Council as the section in question requires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Immunité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Immunity
Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity
Début du bloc inséré

143Les agents de contrôle, les examinateurs et les membres des comités constitués au titre de la présente section bénéficient de la même immunité que les juges des juridictions supérieures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

143A screening officer, a reviewing member or a member of a panel established under this Division shall have the same immunity as a judge of a superior court.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions financières
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Financial Provisions
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

144Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’arti­cle 146.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

144The Governor in Council may make regulations respecting the fees, allowances and expenses to be paid or reimbursed under section 146.

Fin du bloc inséré
Lignes directrices
Guidelines
Début du bloc inséré

145(1)Sous réserve des règlements, le commissaire établit des lignes directrices concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

145(1)Subject to the regulations, the Commissioner shall make guidelines respecting the fees, allowances and expenses to be paid or reimbursed under section 146.

Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
Début du bloc inséré

(2)Les lignes directrices peuvent incorporer par renvoi toute politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor ou d’un ministère fédéral concernant les dépenses, frais, honoraire ou indemnités, avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The guidelines may incorporate by reference any policy, guideline or directive of the Treasury Board or any federal department regarding fees, allowances or expenses, as it is amended from time to time.

Fin du bloc inséré
Obligation de justifier les divergences
Obligation to justify differences
Début du bloc inséré

(3)En cas de divergences entre les sommes fixées dans les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) et celles fixées dans les directives du Conseil du Trésor concernant les dépenses, frais, honoraires ou indemnités, le commissaire rend publiques les raisons expliquant ces divergences, à moins qu’elles ne soient uniquement attribuables à la conformité des lignes directrices avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an amount provided for in the guidelines made under subsection (1) differs from the amount provided for in Treasury Board directives regarding fees, allowances and expenses, the Commissioner shall make the reasons for the difference available to the public unless the difference is attributable solely to compliance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Sommes prélevées sur le Trésor
Amounts payable out of C.‍R.‍F.
Début du bloc inséré

146(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 144 et des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 145(1), sont prélevées sur le Trésor les sommes relatives à ce qui suit :

a)les dépenses engagées par les membres du Conseil et les juges inscrits sur la liste de juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

b)les dépenses engagées par les membres des comités, autres que les juges, et les indemnités auxquelles ils ont droit, dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;

c)les honoraires de l’avocat chargé de présenter l’affaire et les dépenses qu’il engage dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente section ou la section 2;

d)sous réserve du paragraphe (2), les honoraires de l’avocat mandaté par le juge en cause et les dépenses qu’il engage dans le cadre de la présente section ou de la section 2;

e)les honoraires et les dépenses de tout avocat ou expert engagé par un comité constitué au titre de la présente section ou de la section 2;

f)les dépenses accessoires relatives à la tenue des réunions et des audiences dans le cadre de la présente section ou de la section 2, notamment pour la location de salles, l’enregistrement et la transcription des procédures, les services de traduction et la sécurité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

146(1)Subject to the regulations made under sec­tion 144 and the guidelines made under subsection 145(1), there shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund all amounts payable in respect of the following:

(a)the expenses incurred by members of the Council and judges named in the roster of judges in the course of carrying out their duties under this Division or Division 2;

(b)the expenses incurred by and the allowances payable to panel members, other than judges, in the course of carrying out their duties under this Division or Division 2;

(c)the fees of and the expenses incurred by presenting counsel in the course of carrying out their duties under this Division or Division 2;

(d)subject to subsection (2), the fees of and the expenses incurred by lawyers representing judges who are the subject of a complaint under this Division or Division 2;

(e)the fees and expenses of lawyers and experts engaged by panels established under this Division or Division 2; and

(f)the expenses incidental to the conduct of meetings and hearings under this Division or Division 2, including the renting of rooms, the recording and transcription of proceedings, translation services and security.

Fin du bloc inséré
Limites
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Seuls les honoraires et les dépenses de l’avocat mandaté par le juge qui sont encourus dans le cadre des procédures au titre de la présente section ou de la section 2, ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, peuvent être remboursés. Il est entendu que les honoraires et les dépenses encourus par l’avocat mandaté par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision rendue au titre de la présente section ou de la section 2 ne sont pas remboursables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Fees and expenses of lawyers representing judges may be paid only in respect of proceedings under this Division or Division 2 or in respect of appeals to the Supreme Court of Canada relating to those proceedings. For greater certainty, no payments to lawyers representing judges are to be made in respect of any judicial review of any decision made under this Division or Divi­sion 2.

Fin du bloc inséré
Examen indépendant des dispositions financières
Independent review of financial provisions
Début du bloc inséré

147(1)Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

147(1)Within 18 months after the day on which the first report is submitted under section 160 and on every fifth anniversary of that day, the Council shall cause an independent review of the application of sections 144 to 146 to be conducted. The review is to be conducted by a person or body designated by the Commissioner in consultation with the Council.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The person or body conducting the review shall provide a report of their findings and recommendations to the Minister, the chairperson of the Council and the Commissioner. The report shall include a finding on whether sections 144 to 146 have been applied in a manner consistent with best practices regarding financial controls.

Fin du bloc inséré
Publicité du rapport
Report to be made public
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Council shall make the report public with any redactions that the Commissioner and chairperson of the Council jointly consider necessary to protect confidential or personal information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 2
Requêtes concernant les juges
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 2
Requests Concerning Judges
Fin du bloc inséré
Requête
Request
Début du bloc inséré

148Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

148The Minister or the attorney general of a province may request that the Council establish a full hearing panel to determine whether the removal from office of a judge of a superior court is justified.

Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

149(1)Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

149(1)Subject to subsection (2), on receipt of the request, the Council shall establish a full hearing panel in accordance with section 117 to consider the request.

Fin du bloc inséré
Ordre d’examiner une nouvelle requête
Direction to consider new request
Début du bloc inséré

(2)Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a full hearing panel established to consider a previous request made under section 148 or to review a complaint made under section 101 or 112 involving the same judge has not yet made a decision in respect of the previous request or the complaint, the Council may direct the full hearing panel to also consider the new request.

Fin du bloc inséré
Application des articles 119 à 143
Application of sections 119 to 143
Début du bloc inséré

150Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

150Sections 119 to 143 apply, with any necessary modifications, in respect of the request and all proceedings arising from it.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 3
Requêtes concernant les titulaires de poste
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 3
Requests Concerning Office Holders
Fin du bloc inséré
Révocation
Removal from office
Début du bloc inséré

151Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)invalidité;

b)inconduite;

c)manquement aux devoirs de sa charge;

d)situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

151For the purposes of this Division, the removal from office of a person appointed under an Act of Parliament to hold office during good behaviour, other than a judge, is justified only if, for any of the following reasons, the person’s continuation in office would undermine public confidence in the integrity of the person or of their office to such an extent that it would render the person incapable of executing the functions of their office:

(a)infirmity;

(b)misconduct;

(c)failure in the due execution of their office;

(d)the person has been placed in a position that a reasonable, fair-minded and informed observer would consider to be incompatible with the due execution of their office.

Fin du bloc inséré
Requête
Request
Début du bloc inséré

152Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’arti­cle 151 est justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

152The Minister may request that the Council establish a full hearing panel to determine whether the removal from office of a person referred to in section 151 is justified.

Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

153Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

153On receipt of the request, the Council shall establish a full hearing panel in accordance with section 117 to consider the request.

Fin du bloc inséré
Application des articles 119 à 125 et 127 à 143
Application of sections 119 to 125 and 127 to 143
Début du bloc inséré

154Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

154Sections 119 to 125 and 127 to 143 apply, with any necessary modifications, in respect of the request and all proceedings arising from it.

Fin du bloc inséré
Révocation
Removal from office
Début du bloc inséré

155(1)Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

155(1)On receipt of a report provided under subsection 139(1) containing a recommendation that a person be removed from office, the Governor in Council, may, on the recommendation of the Minister, by order, remove the person from office if the person is a person who may be removed from office by the Governor in Council other than on address of the Senate or House of Commons or joint address of the Senate and House of Commons.

Fin du bloc inséré
Dépôt du décret et du rapport au Parlement
Orders and reports laid before Parliament
Début du bloc inséré

(2)Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an order is made under subsection (1), a copy of the order and a copy of the report relating to the order must be laid before each House of Parliament within 15 days after the day on which the order is made or, if either House is not then sitting, on any of the first 15 days on which that House is sitting.

Fin du bloc inséré
Congé avec traitement
Leave of absence with salary
Début du bloc inséré

156Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

156The Governor in Council may, for any period that the Governor in Council considers appropriate, grant leave of absence to any person, other than a judge, whose removal from office is recommended because of infirmity in a report provided under subsection 139(1) and, if leave of absence is granted, the person’s salary is to continue to be paid during the period of leave of absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SECTION 4
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 4
General
Fin du bloc inséré
Maintien du pouvoir de révocation
Powers, rights and duties not affected
Début du bloc inséré

157La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

157Nothing in, or done or omitted to be done under the authority of, this Part affects any power, right or duty of the Senate, the House of Commons or the Governor in Council in relation to the removal from office of a judge or any other person.

Fin du bloc inséré
Caractère définitif des décisions
Decision final
Début du bloc inséré

158Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

158A decision made by a member of the Council under any of Divisions 1 to 3 or by a member of a panel established under any of those Divisions is final and is not to be questioned or reviewed in any court other than provided for in this Part.

Fin du bloc inséré
Comparution à distance
Remote appearance
Début du bloc inséré

159Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

159For greater certainty, any proceedings or hearings under this Part may take place by remote appearance.

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré

160(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :

a)reçues au cours de l’année;

b)rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;

c)rejetées par un examinateur au cours de l’année;

d)instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;

e)ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

160(1)The Council shall, within three months after the end of each calendar year, submit a report to the Minister setting out, in respect of the year, the number of

(a)complaints received;

(b)complaints dismissed by a screening officer;

(c)complaints dismissed by a reviewing member;

(d)complaints reviewed by review panels, hearing panels and appeal panels; and

(e)complaints in respect of which any of the actions referred to in paragraphs 102(a) to (g) were taken.

Fin du bloc inséré
Rapport rendu public
Report to be made public
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)After the annual report is submitted to the Minister, the Council shall make it public.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

Replacement of “Minister of Justice of Canada”

13(1)Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

  • a)le paragraphe 26(2);

  • b)le paragraphe 26.‍1(1);

  • c)le paragraphe 28(1);

  • d)le paragraphe 29(1);

  • e)le paragraphe 31(1);

  • f)l’article 31.‍1;

  • g)le paragraphe 32(1);

  • h)le paragraphe 32.‍1(1);

  • i)le paragraphe 33(1);

  • j)le passage du paragraphe 41(3) suivant l’alinéa b);

  • k)l’article 48;

  • l)les paragraphes 54(1.‍1) à (3).

13(1)The Act is amended by replacing “Minister of Justice of Canada” with “Minister” in the following provisions:

  • (a)subsection 26(2);

  • (b)paragraph 26.‍1(1)‍(b);

  • (c)subsection 28(1);

  • (d)subsection 29(1);

  • (e)subsection 31(1);

  • (f)section 31.‍1;

  • (g)subsection 32(1);

  • (h)subsection 32.‍1(1);

  • (i)subsection 33(1);

  • (j)the portion of subsection 41(3) after paragraph (b);

  • (k)section 48; and

  • (l)subsections 54(1.‍1) to (3).

Remplacement de « ministre de la Justice du Canada »

Replacement of “ministre de la Justice du Canada

(2)Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ministre de la Justice du Canada » est remplacé par « ministre » :

  • a)le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b);

  • b)le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

(2)The French version of the Act is amended by replacing “ministre de la Justice du Canada” with “ministre” in the following provisions:

  • (a)the portion of subsection 51(3) after paragraph (b); and

  • (b)the portion of subsection 51(4) before paragraph (a).

Remplacement de « Minister of Justice »

Replacement of “Minister of Justice”

(3)Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Minister of Justice » est remplacé par « Minister » :

  • a)les paragraphes 26(3), (4), (6) et (7);

  • b)le passage du paragraphe 51(3) suivant l’alinéa b) et le passage du paragraphe 51(4) précédant l’alinéa a).

(3)The English version of the Act is amended by replacing “Minister of Justice” with “Minister” in the following provisions:

  • (a)subsections 26(3), (4), (6) and (7); and

  • (b)the portion of subsection 51(3) after paragraph (b) and the portion of subsection 51(4) before paragraph (a).

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Enquêtes pendantes

Ongoing inquiries and investigations

14La Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute enquête commencée sous le régime de cette loi avant cette date.

14The Judges Act, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply in respect of any inquiry or investigation commenced under that Act before that day.

Enquêtes visées au paragraphe 63(1)

Inquiry requested under subsection 63(1)

15(1)Si une demande d’enquête a été confiée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 148 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

15(1)If an inquiry has been requested under subsection 63(1) of the Judges Act before the day on which this Act comes into force and the inquiry has not commenced before that day, the request is deemed to be a request made on that day under section 148 of that Act, as enacted by section 12 of this Act.

Plaintes ou accusations visées au paragraphe 63(2)

Complaint or allegation referred to in subsection 63(2)

(2)Si une plainte ou une accusation visée au paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la plainte ou l’accusation est réputée être une plainte présentée à cette date en vertu du paragraphe 86(1) de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

(2)If a complaint or allegation referred to in subsection 63(2) of the Judges Act is made before the day on which this Act comes into force and an investigation into it has not commenced before that day, the complaint or allegation is deemed to be a complaint made on that day under subsection 86(1) of that Act, as enacted by section 12 of this Act.

Demandes visées au paragraphe 69(1)

Inquiry requested under subsection 69(1)

(3)Si une demande d’enquête a été présentée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur les juges avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et que l’enquête n’a pas commencé avant cette date, la demande est réputée être une requête présentée à cette date en vertu de l’article 152 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi.

(3)If an inquiry has been requested under subsection 69(1) of the Judges Act before the day on which this Act comes into force and the inquiry has not commenced before that day, the request is deemed to be a request made on that day under section 152 of that Act, as enacted by section 12 of this Act.

Avis de demande d’autorisation d’appel

Notice of application for leave to appeal

16Si un rapport présenté en vertu de l’article 65 de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contient une recommandation de révocation d’un juge, celui-ci peut, dans les trente jours suivant cette date, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel du rapport auprès de la Cour suprême du Canada et, si l’autorisation est accordée, l’article 138 de cette loi, édicté par l’article 12 de la présente loi, s’applique.

16If a report made under section 65 of the Judges Act, as that section read immediately before the day on which this Act comes into force, contains a recommendation that a judge be removed from office, that judge may, within 30 days after that day, file a notice of application for leave to appeal the report to the Supreme Court of Canada and, if leave is granted, section 138 of that Act, as enacted by section 12 of this Act, applies with respect to the appeal.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les juges
Judges Act
Article 1 : Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 : Texte du paragraphe 2.‍1(1) :
Clause 2:Existing text of subsection 2.‍1(1):

2.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.‍3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.‍2 à 42, 43.‍1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.

2.‍1(1)Subject to subsection (2), sections 26 to 26.‍3, 34 and 39, paragraphs 40(1)‍(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.‍2 to 42, 43.‍1 to 56 and 57, paragraph 60(2)‍(b), subsections 63(1) and (2) and sections 64 to 66 also apply to a prothonotary of the Federal Court.

Article 3 : Texte de la définition :
Clause 3:Existing text of the definition:

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

Minister means the Minister of Justice of Canada.‍ (ministre)

Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 53(1) à (3) :
Clause 4: (1) and (2)Existing text of subsections 53(1) to (3):

53(1)Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.‍1, 51 et 52.‍15, sont payés sur le Trésor.

53(1)The salaries, allowances and annuities payable under this Act and the amounts payable under sections 46.‍1, 51 and 52.‍15 shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

(2)Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.

(2)For any period less than a year, the salaries and annuities payable under this Act shall be paid pro rata.

(3)Les traitements et pensions sont payables mensuellement.

(3)The salaries and annuities payable under this Act shall be paid by monthly instalments.

Article 5 : Texte de l’intertitre et de l’article 58 :
Clause 5:Existing text of the heading and section 58.
Définition
Interpretation

58Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre de la Justice du Canada.

58In this Part, Minister means the Minister of Justice of Canada.

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 59(1) :
Clause 6:Relevant portion of subsection 59(1):

59(1)Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

  • (a)du juge en chef du Canada, qui en est le président;

59(1)There is hereby established a Council, to be known as the Canadian Judicial Council, consisting of

  • (a)the Chief Justice of Canada, who shall be the chairman of the Council;

Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 60(2) :
Clause 7:Relevant portion of subsection 60(2):

(2)Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;

  • d)de tenir les enquêtes visées à l’article 69.

(2)In furtherance of its objects, the Council may

  • .‍.‍. 

  • (c)make the inquiries and the investigation of complaints or allegations described in section 63; and

  • (d)make the inquiries described in section 69.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 61(3) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 61(3):

(3)Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 63.

(3)The Council may make by-laws

  • .‍.‍. 

  • (c)respecting the conduct of inquiries and investigations described in section 63.

Article 9 : Texte de l’article 62 :
Clause 9:Existing text of section 62:

62Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans la tenue des enquêtes visées à l’article 63.

62The Council may engage the services of such persons as it deems necessary for carrying out its objects and duties, and also the services of counsel to aid and assist the Council in the conduct of any inquiry or investigation described in section 63.

Article 10 : Texte de l’intertitre et des articles 63 à 71 :
Clause 10:Existing text of the heading and section 63 to 71:
Enquêtes sur les juges
Inquiries concerning Judges

63(1)Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

63(1)The Council shall, at the request of the Minister or the attorney general of a province, commence an inquiry as to whether a judge of a superior court should be removed from office for any of the reasons set out in paragraphs 65(2)‍(a) to (d).

(2)Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

(2)The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court.

(3)Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.

(3)The Council may, for the purpose of conducting an inquiry or investigation under this section, designate one or more of its members who, together with such members, if any, of the bar of a province, having at least ten years standing, as may be designated by the Minister, shall constitute an Inquiry Committee.

(4)Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

  • a)citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;

  • b)contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.

(4)The Council or an Inquiry Committee in making an inquiry or investigation under this section shall be deemed to be a superior court and shall have

  • (a)power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and

  • (b)the same power to enforce the attendance of any person or witness and to compel the person or witness to give evidence as is vested in any superior court of the province in which the inquiry or investigation is being conducted.

(5)S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l’enquête ou découlant de celle-ci.

(5)The Council may prohibit the publication of any information or documents placed before it in connection with, or arising out of, an inquiry or investigation under this section when it is of the opinion that the publication is not in the public interest.

(6)Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

(6)An inquiry or investigation under this section may be held in public or in private, unless the Minister requires that it be held in public.

64Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

64A judge in respect of whom an inquiry or investigation under section 63 is to be made shall be given reasonable notice of the subject-matter of the inquiry or investigation and of the time and place of any hearing thereof and shall be afforded an opportunity, in person or by counsel, of being heard at the hearing, of cross-examining witnesses and of adducing evidence on his or her own behalf.

Rapports et recommandations
Report and Recommendations

65(1)À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.

65(1)After an inquiry or investigation under section 63 has been completed, the Council shall report its conclusions and submit the record of the inquiry or investigation to the Minister.

(2)Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)âge ou invalidité;

  • b)manquement à l’honneur et à la dignité;

  • c)manquement aux devoirs de sa charge;

  • d)situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.

(2)Where, in the opinion of the Council, the judge in respect of whom an inquiry or investigation has been made has become incapacitated or disabled from the due execution of the office of judge by reason of

  • (a)age or infirmity,

  • (b)having been guilty of misconduct,

  • (c)having failed in the due execution of that office, or

  • (d)having been placed, by his or her conduct or otherwise, in a position incompatible with the due execution of that office,

the Council, in its report to the Minister under subsection (1), may recommend that the judge be removed from office.

Calcul de la pension
Annuity Calculations

65.‍1(1)Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

  • a)il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

  • b)le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

65.‍1(1)If the Council recommends that a judge be removed from office in a report submitted to the Minister under section 65, for the purposes of calculating the judge’s annuity under section 42,

  • (a)the period beginning on the day on which the Council submits the report and ending on the day on which the judge ceases to hold judicial office is not considered to be part of the judge’s time in judicial office; and

  • (b)the salary used to calculate the annuity is the salary annexed to their office on the day on which the report is submitted.

(2)De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

(2)The judge shall cease to make the contributions required under section 50 as of the day on which the report is submitted.

(3)Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

  • a)verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

  • b)recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

(3)If a recommendation for removal is rejected by the Minister, the Senate or the House of Commons or if, on judicial review, the recommendation is rejected by a court whose decision is final, subsection (1) does not apply for the purposes of calculating the annuity of the judge who was the subject of the recommendation and that judge shall

  • (a)contribute, as if subsection (2) had never applied, the amounts that would have been required under section 50 as of the day on which the Council submitted the report to the Minister; and

  • (b)resume contributing the amounts required under section 50 as of the day on which the recommendation was rejected.

Conséquences de l’enquête
Effect of Inquiry

66(1)[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 27 (2e suppl.‍), art. 6]

66(1)[Repealed, R.‍S.‍, 1985, c. 27 (2nd Supp.‍), s. 6]

(2)Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée en l’espèce.

(2)The Governor in Council may grant leave of absence to any judge found, pursuant to subsection 65(2), to be incapacitated or disabled, for such period as the Governor in Council, in view of all the circumstances of the case, may consider just or appropriate, and if leave of absence is granted the salary of the judge shall continue to be paid during the period of leave of absence so granted.

(3)Si le juge dont il a constaté l’inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui octroyer la pension qu’il aurait reçue s’il avait démissionné dès la constatation.

(3)The Governor in Council may grant to any judge found to be incapacitated or disabled, if the judge resigns, the annuity that the Governor in Council might have granted the judge if the judge had resigned at the time when the finding was made by the Governor in Council.

67[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 16 (3e suppl.‍), art. 5]

67[Repealed, R.‍S.‍, 1985, c. 16 (3rd Supp.‍), s. 5]

68[Abrogé, L.‍R. (1985), ch. 16 (3e suppl.‍), art. 6]

68[Repealed, R.‍S.‍, 1985, c. 16 (3rd Supp.‍), s. 6]

Enquêtes sur les titulaires de poste
Inquiries concerning Other Persons

69(1)Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation — pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) — des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale, à l’exception des :

  • a)juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;

  • b)personnes visées par l’article 48 de la Loi sur le Parlement du Canada.

69(1)The Council shall, at the request of the Minister, commence an inquiry to establish whether a person appointed pursuant to an enactment of Parliament to hold office during good behaviour other than

  • (a)a judge of a superior court or a prothonotary of the Federal Court, or

  • (b)a person to whom section 48 of the Parliament of Canada Act applies,

should be removed from office for any of the reasons set out in paragraphs 65(2)‍(a) to (d).

(2)Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.

(2)Subsections 63(3) to (6), sections 64 and 65 and subsection 66(2) apply, with such modifications as the circumstances require, to inquiries under this section.

(3)Au vu du rapport d’enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

(3)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, after receipt of a report described in subsection 65(1) in relation to an inquiry under this section in connection with a person who may be removed from office by the Governor in Council other than on an address of the Senate or House of Commons or on a joint address of the Senate and House of Commons, by order, remove the person from office.

Rapport au Parlement
Report to Parliament

70Les décrets de révocation pris en application du paragraphe 69(3), accompagnés des rapports et éléments de preuve à l’appui, sont déposés devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

70Any order of the Governor in Council made pursuant to subsection 69(3) and all reports and evidence relating thereto shall be laid before Parliament within fifteen days after that order is made or, if Parliament is not then sitting, on any of the first fifteen days next thereafter that either House of Parliament is sitting.

Révocation par le Parlement ou le gouverneur en conseil
Removal by Parliament or Governor in Council

71Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

71Nothing in, or done or omitted to be done under the authority of, any of sections 63 to 70 affects any power, right or duty of the House of Commons, the Senate or the Governor in Council in relation to the removal from office of a judge, a prothonotary of the Federal Court or any other person in relation to whom an inquiry may be conducted under any of those sections.

Article 11 : Texte de l’intertitre et de l’article 72 :
Clause 11:Existing text of the heading and section 72:
Définitions
Interpretation

72Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73.‍ (Commissioner)

ministre Le ministre de la Justice du Canada.‍ (Minister)

72In this Part,

Commissioner means the Commissioner for Federal Judicial Affairs referred to in section 73; (commissaire)

Minister means the Minister of Justice of Canada.‍ (ministre)

Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.

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