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Projet de loi C-78

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-78
Loi concernant l’allègement temporaire du coût de la vie (abordabilité)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 28 novembre 2024
91217


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en œuvre un congé temporaire de la TPS/TVH entre le 14 décembre 2024 et le 15 février 2025 inclusivement relativement à certaines fournitures taxables.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-78

Loi concernant l’allègement temporaire du coût de la vie (abordabilité)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi concernant un congé fiscal pour l’ensemble des Canadiens.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

2(1)L’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

PARTIE XI
Détaxation temporaire – 14 décembre 2024 au 15 février 2025

1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

boisson admissible Boisson qui est, selon le cas :

a)de la bière ou de la liqueur de malt;

b)du vin ou une autre boisson qui est produit sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un produit ou d’une plante visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de vin à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

c)du saké;

d)une boisson visée aux alinéas b) ou c) qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

e)une boisson alcoolisée qui est emballée, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, ne contenant pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de son emballage;

f)une boisson alcoolisée qui est un mélange contenant une ou plusieurs des boissons visées aux alinéas a) à e) et ne contenant aucune autre boisson alcoolisée.‍ (eligible beverage)

durée admissible La période commençant le 14 décembre 2024 et se terminant le 15 février 2025.‍ (eligible period)

fourniture admissible Fourniture d’un bien, sauf une fourniture exonérée, effectuée au plus tard à la fin de la durée admissible relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a)la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;

b)le bien est livré à l’acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible.‍ (eligible supply)

livre imprimé S’entend au sens du paragraphe 259.‍1(1) de la loi.‍ (printed book)

2Pour l’application de la présente partie, si la fourniture d’un bien est effectuée au profit d’un acquéreur, le bien est réputé être livré à l’acquéreur à un moment donné et ne pas être livré à l’acquéreur ou mis à sa disposition à un autre moment si le fournisseur au moment donné, selon le cas :

a)transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire qu’il a chargé, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à l’acquéreur;

b)envoie le bien par courrier ou messagerie à l’acquéreur.

3La fourniture qui est une fourniture admissible de chaussures pour enfants, d’une couche pour enfants, d’un siège d’auto ou de vêtements pour enfants, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

4La fourniture qui est une fourniture admissible d’un livre imprimé ou d’une mise à jour d’un livre imprimé.

5La fourniture qui est une fourniture admissible d’un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé.

6La fourniture qui est une fourniture admissible d’une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.

7La fourniture qui est une fourniture admissible d’un bien mixte, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

8La fourniture qui est une fourniture admissible d’un journal admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

9La fourniture qui est une fourniture admissible d’un arbre de Noël, ou d’un arbre décoratif semblable, qu’il soit naturel ou artificiel.

10La fourniture qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas :

a)un produit conçu pour être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives et qui est, selon le cas :

(i)un jeu (autre qu’un jeu vidéo) qui est un jeu de société, un jeu de cartes ou un autre jeu qui se joue à l’aide d’une ou de plusieurs composantes physiques avec un ensemble structuré d’objectifs et de règles,

(ii)des cartes à jouer, des dés ou une composante de remplacement, de recharge ou supplémentaire d’un jeu visé au sous-alinéa (i),

(iii)un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets ayant l’apparence d’une personne ou d’une chose, réelle ou imaginaire, y compris un aliment, un animal, un article de soins personnels, un article d’un lieu de travail, un article ménager, un bâtiment, un bijou, une créature imaginaire ou fantastique, un instrument de musique, une machine, un outil, un personnage réel ou fictif, une plante, un véhicule ou un vêtement,

(iv)une poupée, un jouet en peluche ou un jouet mou ou ses accessoires,

(v)un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets qui comporte, selon le cas :

(A)la construction, la création ou l’assemblage de structures, d’objets ou de modèles en utilisant des pièces, des morceaux, des matériaux ou des matières à modeler,

(B)le tri, l’empilage ou l’agencement de pièces, de morceaux ou de matériaux;

b)un casse-tête;

c)une console de jeux vidéo conçue principalement pour jouer à des jeux vidéo;

d)un contrôleur de jeux vidéo conçu principalement pour jouer à des jeux vidéo sur une console de jeux vidéo visée à l’alinéa c);

e)un support corporel qui remplit les conditions suivantes :

(i)il est conçu pour le stockage en lecture seule d’information sous forme numérique,

(ii)il contient un jeu vidéo conçu pour être utilisé avec une console de jeux vidéo visée à l’alinéa c).

11La fourniture qui est une fourniture admissible et qui serait une fourniture incluse à l’article 1 de la partie III s’il n’était pas tenu compte des alinéas c) à o.‍5) et q) de cet article.

12La fourniture qui est une fourniture admissible d’une boisson admissible.

13La fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée au plus tard à la fin de la durée admissible, d’un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles (à l’exclusion des aliments ou des boissons visés à l’alinéa 1b) de la partie III) destinés à la consommation humaine, y compris un service de traiteur, que les aliments ou les boissons soient consommés ou non sur le lieu où ils sont préparés ou servis, si les conditions suivantes sont réunies :

a)la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;

b)le service est rendu entièrement au cours de la durée admissible.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2024. Le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date.

3(1)L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

6.‍1Les produits qui sont importés au cours de la durée admissible, au sens de l’article 1 de la partie XI de l’annexe VI, et dont la fourniture serait incluse dans cette partie si, à la fois :
  • a)il n’était pas tenu compte du passage « qui est une fourniture admissible » aux articles 3 à 10 et 12 de la même partie;

  • b)la mention « la fourniture qui est une fourniture admissible et qui serait une fourniture », à l’article 11 de la même partie, valait mention de « la fourniture qui serait ».

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2024.

4(1)La partie I de l’annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

15.‍1Les biens qui sont transférés dans une province participante au cours de la durée admissible, au sens de l’article 1 de la partie XI de l’annexe VI, et dont la fourniture serait incluse dans cette partie si, à la fois :
  • a)il n’était pas tenu compte du passage « qui est une fourniture admissible » aux articles 3 à 10 et 12 de la même partie;

  • b)la mention « la fourniture qui est une fourniture admissible et qui serait une fourniture », à l’article 11 de la même partie, valait mention de « la fourniture qui serait ».

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2024.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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