Passer au contenu
;

Projet de loi C-77

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-77
Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes

PREMIÈRE LECTURE LE 10 octobre 2024

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

91195


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes ».

SOMMAIRE

Le texte confie au commissaire à la mise en œuvre des traités modernes la charge d’effectuer des examens et des vérifications de performance à l’égard des activités des institutions fédérales liées à la mise en œuvre de ces traités. De plus, il constitue le Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes afin de soutenir le commissaire dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de ses attributions. Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation : accords connexes

Désignation
4

Désignation du ministre

Consultations : propositions législatives du gouvernement
5

Modification de la présente loi

Commissaire à la mise en œuvre des traités modernes
6

Nomination

7

Rang, pouvoirs et non-cumul de fonctions

Mission et attributions du commissaire
8

Mission

9

Examens et vérifications de performance

10

Procédure et modalités

11

Rapport

12

Ébauche transmise aux institutions fédérales

13

Rapport final

14

Séances d’information

15

Coordination des activités

16

Partage de renseignements

17

Délégation

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes
18

Constitution

19

Siège

20

Personnel

Immunité
21

Non-assignation

22

Immunité

23

Diffamation

Renseignements
24

Accès aux renseignements

25

Fourniture de renseignements

26

Normes de sécurité

27

Non-communication

Rapports
28

Rapport annuel

29

Rapports spéciaux

Examens
30

Examen parlementaire

31

Examen indépendant

Règlements
32

Pouvoirs réglementaires

33

Collaboration

Dispositions générales
34

Modification de l’annexe : remplacements ou suppressions

Dispositions transitoires
35

Premier rapport annuel : période de six mois ou plus

Modifications corrélatives
36

Loi sur l’accès à l’information

37

Loi sur la gestion des finances publiques

39

Loi sur la protection des renseignements personnels

40

Loi sur la pension de la fonction publique

41

Loi sur les langues officielles

ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-77

Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à des relations renouvelées de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

que la reconnaissance et la mise en œuvre des droits — ancestraux ou issus de traités — sont au cœur de la réconciliation avec les peuples autochtones et sont essentielles à l’édification du pays;

que les traités modernes font partie du cadre constitutionnel du Canada et constituent une forme d’expression distincte de cette réconciliation;

que ces traités ont pour objectif d’établir un cadre pérenne et mutuellement accepté pour la réconciliation et les relations à long terme entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones;

qu’ils sont des documents évolutifs qui peuvent changer au fil du temps;

qu’ils ont pour objectif de favoriser la santé, la dignité, le bien-être et la résilience des peuples autochtones, d’établir des relations pérennes entre les partenaires autochtones à un traité moderne et de soutenir l’atteinte d’objectifs socioéconomiques nationaux dans l’intérêt de tous les Canadiens;

que le gouvernement du Canada conclut des traités modernes au nom de Sa Majesté du chef du Canada et que, par conséquent, la mise en œuvre de ceux-ci exige une approche pangouvernementale;

que, dans le contexte des traités modernes, la mise en œuvre efficace et diligente de ceux-ci contribue à préserver l’honneur de la Couronne et appelle une interprétation large et téléologique de leur libellé qui tient compte des engagements et de l’intention commune des parties;

qu’il y a lieu de prévoir des mécanismes pour aider le gouvernement du Canada à s’acquitter de ses responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre des traités modernes;

que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prévoit que ceux-ci ont droit, d’une part, à ce que les traités, les accords et les autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement mis en œuvre et, d’autre part, à ce que les États honorent et respectent ces traités, accords ou arrangements;

que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :

a pour objet d’encadrer la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement du Canada et de confirmer que celle-ci constitue un instrument international universel en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien,

confirme que la Déclaration est une source d’interprétation du droit canadien et prévoit que les droits et les principes confirmés dans cette déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones dans le monde et doivent être mis en œuvre au Canada;

que, aux termes de la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones à un traité moderne soutiennent la mise en place d’un mécanisme de surveillance indépendant, crédible, efficace et pérenne afin que le gouvernement soit tenu de rendre compte de ses actions au Parlement;

qu’il y a lieu de confier à un commissaire la charge de favoriser le respect et la mise en œuvre des traités modernes et de lui conférer le pouvoir d’obtenir auprès des institutions fédérales les renseignements qu’il estime nécessaires pour accomplir sa mission ou exercer ses attributions,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes nommé en application de l’article 6.‍ (Commissioner)

Commissariat Le Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes constitué par l’article 18.‍ (Office)

institution fédérale Toute entité mentionnée aux annexes I, I.‍1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (government institution)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

partenaire autochtone à un traité moderne Entité autochtone dont le nom figure à l’annexe.‍ (Indigenous modern treaty partner)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

traité moderne Traité qui est visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui est conclu par Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et qui entre en vigueur après 1974, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions.‍ (modern treaty)

Interprétation : accords connexes

3Pour l’application de la présente loi, la mention de la mise en œuvre d’un traité moderne vise également la mise en œuvre des accords liés à la mise en œuvre de ce traité, notamment tout accord connexe sur l’autonomie gouvernementale.

Désignation

Désignation du ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Consultations : propositions législatives du gouvernement

Modification de la présente loi

5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est tenu de consulter les partenaires autochtones à un traité moderne au sujet de toute proposition législative du gouvernement du Canada qui vise à modifier la présente loi.

Modification de l’annexe

(2)S’agissant d’une modification à l’annexe autre qu’une modification par décret visée à l’article 34, le ministre est tenu de consulter :

  • a)dans le cas du remplacement ou de la suppression de la mention d’un partenaire autochtone à un traité moderne, ce partenaire;

  • b)dans le cas de l’ajout de la mention d’une entité autochtone qui a conclu un traité moderne ou qui est désignée par une entité autochtone ayant conclu un tel traité, l’entité autochtone visée par cet ajout.

Commissaire à la mise en œuvre des traités modernes

Nomination

6(1)Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, des partenaires autochtones à un traité moderne, le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes par commission sous le grand sceau, après :

  • a)consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;

  • b)approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Nouveau mandat

(3)Le gouverneur en conseil peut renouveler une seule fois le mandat du commissaire.

Choix d’un intérimaire

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et celle-ci reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Connaissances et expérience

(5)Le gouverneur en conseil tient compte, pour la nomination de toute personne à titre de commissaire et le choix de la personne à qui l’intérim est confié, des connaissances et de l’expérience de cette personne en ce qui touche les traités modernes ou les accords visés à l’article 3.

Rang, pouvoirs et non-cumul de fonctions

7(1)Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre emploi rétribué.

Traitement et frais

(2)Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Autres avantages

(3)Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Conflits d’intérêts

(4)Le commissaire ne peut prendre part à une affaire concernant le Commissariat si cela le placerait en situation de conflit d’intérêts. N’a cependant pas pour effet de créer, à lui seul, une situation de conflit d’intérêts le fait pour le commissaire d’être un citoyen, membre, participant ou bénéficiaire visé par un traité moderne ou un accord visé à l’article 3 ou une personne inscrite aux termes d’un tel traité ou accord.

Mission et attributions du commissaire

Mission

8Le commissaire exerce ses attributions au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de manière indépendante afin d’établir si les activités des institutions fédérales liées à la mise en œuvre des traités modernes sont compatibles avec les objectifs suivants :

  • a)renforcer les relations entre le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones à un traité moderne;

  • b)s’acquitter des obligations qui incombent au gouvernement du Canada en vertu des traités modernes et atteindre les objectifs de ceux-ci, ces obligations et objectifs devant être interprétés de façon large et téléologique;

  • c)préserver l’honneur de la Couronne en ce qui a trait à la mise en œuvre efficace et diligente des traités modernes.

Examens et vérifications de performance

9(1)Le commissaire peut effectuer les examens et les vérifications de performance qu’il estime indiqués à l’égard de toute activité d’une institution fédérale liée à la mise en œuvre d’un traité moderne. Il peut notamment effectuer un tel examen ou une telle vérification sur toute question qui lui est soumise par le ministre, tout autre ministre ou un partenaire autochtone à un traité moderne.

Examens et vérifications prévus par un traité moderne

(2)Dans le cas où un traité moderne, un accord visé à l’article 3 ou toute loi de mise en œuvre d’un tel traité prévoit la tenue d’un examen ou d’une vérification de performance concernant la mise en œuvre du traité moderne, le commissaire n’est pas tenu d’effectuer cet examen ou cette vérification. Il est entendu qu’il peut néanmoins exercer sa discrétion en vertu du paragraphe (1) dans le cas d’un tel traité, d’un tel accord ou d’une telle loi.

Précision

(3)Il est entendu que les examens et les vérifications de performance prévus par la présente loi ne peuvent se substituer aux procédures de règlement des différends prévues par un traité moderne, un accord visé à l’article 3 ou toute loi de mise en œuvre d’un tel traité.

Procédure et modalités

10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a toute compétence pour déterminer la procédure et les modalités à suivre dans l’exercice de ses attributions, notamment dans le cadre des examens et des vérifications de performance.

Priorités

(2)Le commissaire a toute compétence pour établir ses priorités ainsi que le nombre et la fréquence des examens, des vérifications de performance et des séances d’information au cours d’une année.

Lignes directrices : examens

(3)Le commissaire élabore et publie des lignes directrices concernant la tenue des examens.

Obligations du commissaire : examens

(4)Pour chaque examen, le commissaire est tenu, après mobilisation des partenaires autochtones à un traité moderne concernés, de préciser les modalités de l’examen ainsi que les procédures et la méthodologie à suivre.‍ 

Normes : vérifications de performance

(5)Le commissaire effectue les vérifications de performance en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues pour les vérifications ou audits de performance, et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada, avec les modifications successives qui y sont apportées.

Rapport

11(1)Au terme de l’examen ou de la vérification de performance, le commissaire prépare un rapport faisant état, à la fois :

  • a)de la méthodologie qui a été suivie dans le cadre de l’examen ou de la vérification;

  • b)de ses conclusions sur la question de savoir si les activités de l’institution fédérale — ou toute loi fédérale ou tout règlement pris en vertu d’une telle loi — qui sont liés à la mise en œuvre d’un traité moderne sont compatibles avec les objectifs énoncés aux alinéas 8a) à c);

  • c)des recommandations qu’il estime indiquées en vue de favoriser l’atteinte de ces objectifs.

Autres conclusions et recommandations

(2)De plus, le rapport peut faire état de toute conclusion ou recommandation que le commissaire estime indiquée à l’égard de :

  • a)la mise en œuvre des traités modernes par les institutions fédérales;

  • b)toute politique du gouvernement du Canada liée à la mise en œuvre de ces traités;

  • c)la mission et les attributions du commissaire.

Ébauche transmise aux institutions fédérales

12(1)Le commissaire transmet à chaque institution fédérale visée par l’examen ou la vérification de performance une ébauche des conclusions et des recommandations préliminaires qui la concernent et lui indique qu’elle est tenue de lui fournir par écrit, dans le délai qu’il fixe, une réponse à l’égard de celles-ci.

Ébauche transmise aux partenaires autochtones

(2)Le commissaire transmet à chaque partenaire autochtone à un traité moderne une ébauche des conclusions et des recommandations préliminaires qui concernent ce dernier et lui indique qu’il peut fournir par écrit, dans le délai que fixe le commissaire, une réponse à l’égard de celles-ci.

Réponse de l’institution

(3)L’institution fédérale fournit par écrit au commissaire, dans le délai fixé, une réponse à l’égard des conclusions et des recommandations préliminaires qui la concernent.

Mention dans le rapport final

(4)Le commissaire fait état, dans le rapport final visé à l’article 13, des réponses qui lui ont été fournies par les institutions fédérales et les partenaires autochtones à un traité moderne dans le délai fixé.

Rapport final

13(1)Le commissaire transmet le rapport final de l’examen ou de la vérification de performance au président de chacune des chambres du Parlement.

Dépôt du rapport

(2)Le président dépose le rapport devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de réception du rapport.

Copie du rapport

(3)Une fois le rapport ainsi déposé, le commissaire en transmet copie aux partenaires autochtones à un traité moderne concernés.

Renvoi au comité

(4)Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Séances d’information

14Le commissaire peut tenir une séance d’information soit à l’intention d’un ministre ou de partenaires autochtones à un traité moderne, s’il l’estime indiqué, soit à l’intention des membres de tout comité parlementaire, à la demande de ceux-ci, pour fournir des renseignements au sujet de toute question liée à sa mission ou à ses attributions.

Coordination des activités

15Le commissaire prend les mesures appropriées pour coordonner ses activités avec celles du Bureau du vérificateur général du Canada et des organismes réglementaires pour éviter tout double emploi ou chevauchement inutile avec l’accomplissement de la mission de l’un ou l’autre de ces organismes.

Partage de renseignements

16Le commissaire peut fournir au vérificateur général du Canada ou à tout organisme réglementaire des renseignements reçus ou recueillis au titre de la présente loi auprès de toute institution fédérale et liés à l’accomplissement de la mission du vérificateur général ou de l’organisme, sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale qui restreint les renseignements que le vérificateur général ou l’organisme peut obtenir.

Délégation

17Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne compétente les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception du pouvoir de déléguer prévu au présent article et des attributions visées aux paragraphes 13(1), 28(1) et 29(1).

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes

Constitution

18Est constitué le Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes afin de soutenir le commissaire dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de ses attributions.

Siège

19Le siège du Commissariat est situé au Canada au lieu fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Personnel

20(1)Les cadres et employés dont le commissaire a besoin pour accomplir sa mission et exercer les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et sont assujettis aux dispositions de cette loi.

Experts et spécialistes

(2)Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’accomplissement de sa mission ou l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Conflits d’intérêts

(3)Les cadres, les employés, les experts et les spécialistes ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions ni prendre part à une affaire concernant le Commissariat si cela les placerait en situation de conflit d’intérêts. N’a cependant pas pour effet de créer, à lui seul, une situation de conflit d’intérêts le fait pour une personne d’être un citoyen, membre, participant ou bénéficiaire visé par un traité moderne ou un accord visé à l’article 3 ou une personne inscrite aux termes d’un tel traité ou accord.

Immunité

Non-assignation

21En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, même présumé, des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale leur confèrent, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints.

Immunité

22Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports préparés et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale leur confèrent.

Diffamation

23Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis et les pièces produites de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale confèrent au commissaire et aux personnes agissant en son nom ou sous son autorité;

  • b)les rapports préparés de bonne foi par le commissaire dans l’exercice, même présumé, des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi.

Renseignements

Accès aux renseignements

24Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale qui renvoient expressément au présent article, le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement auprès des institutions fédérales de tout renseignement lié à l’accomplissement de sa mission ou à l’exercice de ses attributions et, à cette fin, il peut exiger que toute institution fédérale lui fournisse tous renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires.

Fourniture de renseignements

25(1)Le ministre et le commissaire peuvent entamer des discussions au sujet de la fourniture à ce dernier, par les institutions fédérales, des renseignements, rapports et explications liés à l’accomplissement de sa mission ou à l’exercice de ses attributions, et ils peuvent éventuellement élaborer un protocole commun visant à en améliorer la fourniture, dans la mesure du possible.

Mesures nécessaires : protocole commun

(2)Dans le cas où le commissaire est d’avis qu’il ne reçoit pas de la part d’une institution fédérale les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou à l’exercice de ses attributions, le ministre et le commissaire entament des discussions au sujet de la fourniture de ces renseignements à ce dernier et prennent les mesures nécessaires pour élaborer un protocole commun en vue de leur fourniture, dans la mesure du possible.

Normes de sécurité

26Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Non-communication

27Sous réserve de l’article 16, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements personnels, protégés ou confidentiels dont ils prennent connaissance dans l’exercice, même présumé, des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale leur confèrent.

Rapports

Rapport annuel

28(1)Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année civile, le commissaire prépare et transmet au ministre un rapport annuel faisant état :

  • a)des activités du Commissariat au cours de l’année;

  • b)des conclusions et des recommandations contenues dans les rapports transmis en application du paragraphe 13(1) au cours de l’année.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de réception du rapport.

Renvoi au comité

(3)Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Rapports spéciaux

29(1)Le commissaire peut, à tout moment, préparer et transmettre au ministre un rapport spécial sur toute question liée à sa mission ou à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la transmission du rapport annuel suivant au titre de l’article 28.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de réception du rapport.

Renvoi au comité

(3)Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Examens

Examen parlementaire

30(1)Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et avant chaque dixième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin effectue l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Consultations

(2)Le comité consulte les partenaires autochtones à un traité moderne dans le cadre de l’examen.

Rapport

(3)Le comité prépare et dépose soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement un rapport faisant état des résultats de l’examen, de ses conclusions et de ses recommandations.

Examen indépendant

31(1)Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les sept ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi et des activités du Commissariat soit effectué par une personne compétente choisie par le ministre, ou un organisme désigné par celui-ci, après consultation des partenaires autochtones à un traité moderne.

Rapport

(2)L’examinateur prépare et transmet au ministre un rapport faisant état des résultats de l’examen, de ses conclusions et de ses recommandations concernant, entre autres :

  • a)les mesures susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente loi;

  • b)les modifications à apporter à la présente loi, notamment en ce qui a trait à la mission ou aux attributions du commissaire ou aux activités du Commissariat.

Consultations

(3)L’examinateur consulte les partenaires autochtones à un traité moderne dans le cadre de l’examen, notamment au sujet des conclusions et des recommandations qui devraient figurer dans le rapport.

Dépôt du rapport

(4)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de réception du rapport.

Renvoi au comité

(5)Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Règlements

Pouvoirs réglementaires

32Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)pour l’application des articles 15 et 16, préciser les organismes;

  • b)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Collaboration

33Le gouverneur en conseil veille à ce que le commissaire et les partenaires autochtones à un traité moderne aient une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu de l’article 32.

Dispositions générales

Modification de l’annexe : remplacements ou suppressions

34(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par remplacement ou suppression de la mention d’un partenaire autochtone à un traité moderne, sur recommandation du ministre et après consultation, par celui-ci, du partenaire visé par le remplacement ou la suppression.

Ajouts à l’annexe

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de toute entité autochtone qui a conclu un traité moderne ou qui est désignée par une entité autochtone ayant conclu un tel traité, sur recommandation du ministre et après consultation, par celui-ci, de l’entité autochtone visée par l’ajout.

Dispositions transitoires

Premier rapport annuel : période de six mois ou plus

35(1)Dans le cas où une période de six mois ou plus s’est écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et la fin de l’année civile au cours de laquelle survient cette date, le commissaire prépare et transmet au ministre, dans les meilleurs délais après la fin de cette année, un premier rapport faisant état des renseignements qui sont visés aux alinéas 28(1)a) et b) et qui se rapportent à cette période.

Premier rapport annuel : période de moins de six mois

(2)Dans le cas où la période écoulée est inférieure à six mois, le commissaire prépare et transmet au ministre, dans les meilleurs délais après la fin de l’année civile qui suit cette période, un premier rapport faisant état des renseignements qui sont visés aux alinéas 28(1)a) et b) et qui se rapportent à cette année et à cette période.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

36L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes 

Office of the Commissioner for Modern Treaty Implementation

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

37L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes 

Office of the Commissioner for Modern Treaty Implementation

ainsi que de la mention « Le ministre des Relations Couronne-Autochtones » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

38L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes 

Office of the Commissioner for Modern Treaty Implementation

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

39L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes 

Office of the Commissioner for Modern Treaty Implementation

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

40La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissaire à la mise en œuvre des traités modernes et Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes 

Commissioner for Modern Treaty Implementation and Office of the Commissioner for Modern Treaty Implementation

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

41Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)le Commissariat à la mise en œuvre des traités modernes;

    Fin du bloc inséré


ANNEXE

(article 2, paragraphe 5(2) et article 34)
Partenaires autochtones à un traité moderne

Conseil Ta’an Kwäch’än

Ta’an Kwäch’än Council

Conseil Teslin Tlingit

Teslin Tlingit Council

Conseil tribal Gwich’in

Gwich’in Tribal Council

Gouvernement Délı̨nę Got’ı̨nę

Délı̨nę Got’ı̨nę Government

Gouvernement Nunatsiavut

Nunatsiavut Government

Gouvernement Tłı̨chǫ

Tłı̨chǫ Government

Gouvernement Yuułuʔiłʔatḥ — Première Nation Ucluelet

Yuułuʔiłʔatḥ Government - Ucluelet First Nation

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la nation crie

Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government

Nation naskapie de Kawawachikamach

Naskapi Nation of Kawawachikamach

Nation Nisga’a

Nisga’a Nation

Nation Tla’amin

Tla’amin Nation

Nation Toquaht

Toquaht Nation

Nunavut Tunngavik incorporée

Nunavut Tunngavik Incorporated

Première Nation Carcross/Tagish

Carcross/Tagish First Nation

Première Nation dakota de Whitecap

Whitecap Dakota First Nation

Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun

First Nation of Na-Cho Nyäk Dun

Première Nation Kluane

Kluane First Nation

Première Nation Kwanlin Dün

Kwanlin Dün First Nation

Première Nation Little Salmon/Carmacks

Little Salmon/Carmacks First Nation

Première Nation Selkirk

Selkirk First Nation

Première Nation Tsawwassen

Tsawwassen First Nation

Première Nation Vuntut Gwitchin

Vuntut Gwitchin First Nation

Premières Nations Champagne et Aishihik

Champagne and Aishihik First Nations

Premières Nations Huu-ay-aht

Huu-ay-aht First Nations

Premières Nations Ka:‘yu:‘k’t‘h’/Che:k’tles7et’h’

Ka:‘yu:‘k’t‘h’/Che:k’tles7et’h’ First Nations

Secrétariat du Sahtu incorporé

Sahtu Secretariat Incorporated

Société Makivik

Makivik Corporation

Société régionale inuvialuite

Inuvialuit Regional Corporation

Tribu Uchucklesaht

Uchucklesaht Tribe

Tr’ondëk Hwëch’in

Tr’ondëk Hwëch’in

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les langues officielles
Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :

(3)Cette obligation vise notamment :


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU