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Projet de loi C-75

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 19
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2025

SANCTIONNÉE
LE 20 juin 2024

PROJET DE LOI C-75



SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 11 187 495 220 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 19

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2025

[Sanctionnée le 20 juin 2024]

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi de crédits no 3 pour 2024-2025.

11 187 495 220 $ accordés pour 2024-2025

2Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 11 187 495 220 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant à l’annexe.

Transferts de crédits

3Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2024.

Objet de chaque poste

4(1)Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

Prise d’effet

(2)Les dispositions des postes figurant à l’annexe sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2024.

Rajustements aux comptes du Canada

5En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.



ANNEXE

D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025, la somme accordée est de 11187495220 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et fins auxquelles elles sont accordées.

No du crédit
Postes
Montant ($)
Total ($)

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU PACIFIQUE CANADA

Pacific Economic Development Agency of Canada

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–   Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
585 000
5a
–   Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–   Contributions
1 895 000
2 480 000

BUREAU DE L’INFRASTRUCTURE DU CANADA

Office of Infrastructure of Canada

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
73 723
73 723

BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Office of the Governor General’s Secretary

1a
–    Dépenses du programme
–    Dépenses relatives aux anciens gouverneurs généraux, y compris celles relatives à leur conjoint, durant leur vie et pendant les six mois suivant leur décès, en lien avec l’exercice des attributions qui leur sont échues par suite de leurs fonctions de gouverneur général
3 288 268
3 288 268

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES

Social Sciences and Humanities Research Council

5a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
1
1

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE

Natural Sciences and Engineering Research Council

5a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
9 100 000
9 100 000

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Department of Citizenship and Immigration

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
637 094 932
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions, y compris la fourniture de biens et de services
314 451 220
951 546 152

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

Department of Agriculture and Agri-Food

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) les ententes de recherche concertée et les services de recherche;
b) l’administration du programme « Agri-stabilité »;
c) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
3 068 984
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
55 000 000
58 068 984

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Department of Health

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) la prestation de services – ou la vente de produits – se rattachant à la santé, au bien-être et aux activités de réglementation;
b) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi.
–   Autorisation de contracter, au cours de l’exercice, des engagements à l’égard du présent crédit jusqu’à concurrence d’une somme qui ne peut, à aucun moment pendant l’exercice, dépasser le total des soldes ci-après, disponibles et non grevés :
a) le solde des crédits 1, 5 et 10 du ministère pour l’exercice;
b) le solde des postes des crédits 1, 5 et 10 du ministère pour l’exercice, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes;
c) le solde des recettes visées à l’alinéa 32(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques du ministère.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
1 654 957
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services
341 073 000
342 727 957

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Dépenses en capital
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
20 120 605
5a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
13 740 827
33 861 432

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Department of Employment and Social Development

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) les services visant à aider les provinces à administrer les programmes provinciaux financés aux termes des ententes sur le développement du marché du travail;
b) les services de soutien internes fournis en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi;
c) tout montant facturé à une société d’État en vertu de l’alinéa 14b) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État en lien avec les coûts de litige pour les recours par subrogation pour les sociétés d’État;
d) la portion des coûts de litige découlant des règlements pour les demandes de réclamation auprès de tiers pour les ministères et les organismes faits en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
4 086 685
5a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
20 000 000
24 086 685

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Department of Veterans Affairs

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Dépenses afférentes à l’entretien des biens immeubles ou biens réels, y compris celles relatives à des travaux de génie et de recherche technique qui n’ajoutent aucune valeur tangible au bien ainsi que le paiement des taxes, assurances et services publics
–    Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les dépenses afférentes :
a) aux travaux de réparation nécessaires sur des propriétés construites en vertu de contrats particuliers à prix ferme et vendues conformément à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.‍R.‍C. (1970), ch. V-4), afin de corriger des défectuosités dont ni l’ancien combattant ni l’entrepreneur ne peuvent être tenus financièrement responsables;
b) à tout autre travail qui s’impose sur d’autres propriétés afin de sauvegarder le droit ou l’intérêt que le directeur possède à l’égard de ces propriétés.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
528 253 666
528 253 666

MINISTÈRE DES FINANCES

Department of Finance

1a
–    Dépenses du programme
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
1 329 964
1 329 964

MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel
–    Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci
–    Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel
–    Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
1 843 692 644
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
3 773 588 690
5 617 281 334

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

Department of Natural Resources

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) la vente de produits d’information et de produits forestiers;
b) la délivrance de licences, de permis et de certificats en vertu de la Loi sur les explosifs et du Règlement de 2013 sur les explosifs;
c) la formation et les attestations de formation liées à la loi et au règlement visés à l’alinéa b);
d) la perception, dans le cadre des activités du ministère, de frais pour des services de recherche, de consultation, d’évaluation, d’analyse et d’administration et pour l’accès à des travaux de recherche;
e) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
10 274 198
5a
–    Dépenses en capital
2 870 000
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
200 000 000
213 144 198

MINISTÈRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES

Department of Indigenous Services

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel
–    Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci
–    Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel
–    Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) la prestation de services ou la vente de produits se rattachant à la protection de la santé et aux services médicaux;
b) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
209 951 093
10a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services
1 955 005 142
2 164 956 235

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Department of Transport

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique
–    Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
1 685 202
10a
–   Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–   Contributions
603 243 600
604 928 802

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Department of Canadian Heritage

1a
–    Dépenses de fonctionnement
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
a) les activités de l’Institut canadien de conservation, du Réseau canadien d’information sur le patrimoine et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens;
b) les activités afférentes au programme « Expérience de la capitale »;
c) la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi.
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
784 868
5a
–    Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice
–    Contributions
13 000 000
13 784 868

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Treasury Board Secretariat

1a
–    Dépenses du programme
–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.‍2 de cette loi et de ses autres activités
–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada
2 414 728
5a
Dépenses éventuelles du gouvernement
–    Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit
–    Autorisation donnée au Conseil du Trésor de payer pour diverses dépenses urgentes ou imprévues — auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs —, notamment pour lʼoctroi de nouvelles subventions ou contributions ou l’augmentation du montant de toute subvention prévue dans un budget des dépenses pour l’exercice, dans la mesure où ces dépenses sont conformes au mandat du ministère ou de l’organisme pour lequel celles-ci sont effectuées
–    Autorisation de réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées d’autres crédits et versées au présent crédit
250 000 000
252 414 728

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Courts Administration Service

1a
–    Dépenses du programme
26 280 421
26 280 421

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Canada Mortgage and Housing Corporation

1a
–    Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
a) au titre de la Loi nationale sur l’habitation;
b) dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par toute autre loi fédérale et qu’elle exerce en conformité avec la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
212 374 706
212 374 706

SOCIÉTÉ DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

National Arts Centre Corporation

1a
–    Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement
2 329 096
2 329 096

TÉLÉFILM CANADA

Telefilm Canada

1a
–    Paiements à la société devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada
49 484 000
49 484 000

VIA HFR - VIA TGF INC.

VIA HFR - VIA TGF Inc.

1a
–   Paiements à la société pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital
75 700 000
75 700 000
11 187 495 220
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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