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Projet de loi C-62

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 1
Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

SANCTIONNÉE
LE 29 février 2024

PROJET DE LOI C-62



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) afin de rendre inadmissible à l’aide médicale à mourir, jusqu’au 17 mars 2027, toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 1

Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

[Sanctionnée le 29 février 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2021, ch. 2

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

2023, ch. 1, art. 1

1L’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) est remplacé par ce qui suit :

Le 17 mars 2027

6Le paragraphe 1(2.‍1) entre en vigueur le 17 mars 2027.

Examen

Examen parlementaire

2(1)Un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’aide médicale à mourir de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale est fait par le comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes qui est désigné à cette fin.

Début des travaux

(2)Le comité débute ses travaux dans les deux ans qui suivent la date de sanction de la présente loi.

Rapport

(3)Si, à la suite de son examen, le comité prépare un rapport qui fait notamment état de tout changement recommandé aux dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir, il le dépose devant chaque chambre du Parlement.

Dissolution du comité

(4)Le comité cesse d’exister le 17 mars 2027 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il dépose son rapport devant les deux chambres du Parlement.

Dispositions de coordination

2021, ch. 2

3(1)Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), chapitre 2 des Lois du Canada (2021).

(2)Si le paragraphe 1(2.‍1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

  • a)l’article 1 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 241.‍2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Exclusion

    (2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.

  • c)le paragraphe 241.‍2(2.‍1) du Code criminel est abrogé le 17 mars 2027.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(2.‍1) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(2.‍1).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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