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Projet de loi C-58

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-58
Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 27 mai 2024
91165


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a)de modifier la portée de l’interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement en en supprimant la nécessité de démontrer l’intention de miner la capacité de représentation du syndicat, en y ajoutant des personnes dont les services ne peuvent être utilisés lors de grèves légales ou de lock-out légaux et en prévoyant des exceptions;

b)d’interdire à l’employeur d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève légale ou un lock-out légal visant l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité et de prévoir des exceptions;

c)d’ériger en infraction, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par jour, le fait pour un employeur de contrevenir à ces interdictions;

d)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour établir un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de ces interdictions;

e)d’apporter des modifications au processus de maintien des activités afin, notamment, d’inciter l’employeur et le syndicat à conclure rapidement une entente relative aux activités à maintenir en cas de grève légale ou de lock-out légal, d’encourager la prise de décisions en temps opportun par le Conseil canadien des relations industrielles lorsque les parties ne s’entendent pas et de réduire la nécessité pour le ministre du Travail d’effectuer un renvoi au Conseil.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-58

Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

2017, ch. 20, art. 322(2)

1Le paragraphe 12.‍001(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’arbitres externes

12.‍001(1)Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime de l’article 87.‍4 ou des parties II, III ou IV.

2L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.‍1), de ce qui suit :

  • m.‍2)rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il juge indiquée pour accélérer les procédures ou prévenir un abus de procédures;

2017, ch. 20, art. 333

3Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Impossibilité de révision par un tribunal

22(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements pris en vertu de l’alinéa 111.‍01(1)g), les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.‍1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

1998, ch. 26, art. 13

4Le paragraphe 29(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes exclues de l’unité

(1.‍1)La personne dont les services sont utilisés en contravention du paragraphe 94(4) n’est pas un employé de l’unité.

5L’article 87.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Conditions préalables

(4)Les préavis mentionnés aux paragraphes (1) à (3) ne peuvent être donnés que si :
  • a)dans le cas où les parties concluent l’entente visée au paragraphe 87.‍4(2), elles l’ont déposé auprès du ministre et du Conseil en application du paragraphe 87.‍4(3);

  • b)dans le cas où elles ne concluent pas cette entente, le Conseil a tranché la demande présentée par l’une ou l’autre partie en vertu du paragraphe 87.‍4(4).

1998, ch. 26, art. 37

6(1)Les paragraphes 87.‍4(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conclusion d’une entente

(2)Au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, l’employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et précisant les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

Précision

(2.‍1)Il est entendu que, lorsqu’elles concluent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir des activités pour se conformer au paragraphe (1), les parties l’indiquent dans l’entente mentionnée au paragraphe (2).

Dépôt auprès du ministre et du Conseil

(3)Immédiatement après la conclusion de l’entente, les parties en déposent une copie auprès du ministre et du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Absence d’entente

(4)Si les parties ne concluent pas l’entente visée au paragraphe (2) dans le délai imparti, le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

Renvoi ministériel

(5)Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

1998, ch. 26, art. 37

(2)Le passage du paragraphe 87.‍4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du Conseil

(6)Le Conseil, lorsqu’il tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut rendre une ordonnance :

(3)L’article 87.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Délai

(6.‍1)Malgré le paragraphe 14.‍2(2), le Conseil tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (5), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (6) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les quatre-vingt-deux jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.

Cas d’inobservation

(6.‍2)L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le Conseil ni d’invalider les décisions ou ordonnances qu’il rend après son expiration.

Précision

(6.‍3)Il est entendu que le Conseil peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, notamment tout pouvoir lui permettant de régir ses procédures, pour s’assurer, dans la mesure du possible, de respecter le délai mentionné au paragraphe (6.‍1).

Dépôt avant décision

(6.‍4)Tant que le Conseil n’a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (4), les parties peuvent conclure l’entente mentionnée au paragraphe (2) et la déposer conformément au paragraphe (3). Le Conseil est dès lors dessaisi de la demande.

1998, ch. 26, art. 37

7L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne.

1998, ch. 26, art. 39

8L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le Conseil a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.‍4(5);

1998, ch. 26, par. 42(2)

9(1)Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

(4)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour l’exécution de la totalité ou d’une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, les services des personnes suivantes :
  • a)tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;

  • b)tout entrepreneur, autre qu’un entrepreneur dépendant, ou tout employé d’un autre employeur;

  • c)tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;

  • d)tout bénévole, étudiant ou membre du public.

Précision : continuation de services

(5)Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie visant cette unité de négociation.

Interdiction relativement aux employés de l’unité de négociation

(6)Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout employeur ou à quiconque agit pour son compte, sauf s’il le fait pour se conformer aux articles 87.‍4 ou 87.‍7, d’utiliser les services d’un employé d’une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out qui n’est pas interdit par la présente partie et qui vise, sauf en ce qui concerne le travail requis en application de ces articles, l’arrêt du travail de tous les employés de l’unité.

Exception : menace, destruction ou dommage

(7)L’employeur ou quiconque agit pour son compte ne contrevient pas aux paragraphes (4) ou (6) lorsqu’il utilise les services de toute personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou d’un employé mentionné au paragraphe (6) si, à la fois :
  • a)il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :

    • (i)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne,

    • (ii)une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,

    • (iii)une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux;

  • b)l’utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur ou quiconque agissant pour son compte d’utiliser les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas (4)a) à d) ou au paragraphe (6);

  • c)s’agissant des services d’une personne mentionnée aux alinéas (4)a) à d), l’employeur ou quiconque agit pour son compte a donné aux employés de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out la possibilité d’effectuer le travail nécessaire avant d’utiliser les services de cette personne.

Précision

(8)Il est entendu que l’employeur ou quiconque agit pour son compte ne peut se prévaloir du paragraphe (7) qu’aux fins de conservation mentionnées à l’alinéa (7)a) et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles d’une manière contraire aux paragraphes (4) ou (6).

1998, ch. 26, par. 45(2)

10L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(4), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne mentionnée aux alinéas 94(4)a) à d) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out;

  • b.‍4)dans le cas du paragraphe 94(6), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de tout employé mentionné à ce paragraphe;

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Délai pour statuer

99.‍01(1)Malgré le paragraphe 14.‍2(2), dans toute plainte présentée au titre de l’article 97 faisant état d’une violation des paragraphes 94(4) ou (6) par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, le Conseil exerce les attributions mentionnées à l’article 98 et, le cas échéant, celles mentionnées à l’article 99 dans le délai prévu par règlement ou, à défaut, aussitôt que possible.

Copie de la décision et de l’ordonnance

(2)Le Conseil transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties et au ministre dans le délai mentionné au paragraphe (1).

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Interdiction d’utilisation de services

100.‍1Tout employeur qui contrevient aux paragraphes 94(4) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit l’infraction.

13L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)prévoir le délai pour l’application du paragraphe 99.‍01(1) ainsi que toute règle relative à la compétence du Conseil après l’expiration de ce délai et à la validité d’une décision ou d’une ordonnance qu’il rend à ce moment;

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

111.‍01(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect des paragraphes 94(4) et (6), notamment des règlements :
  • a)désignant comme violation la contravention aux paragraphes 94(4) ou (6);

  • b)concernant la sanction à imposer, notamment relativement à ce qui suit :

    • (i)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, aux employeurs ou à des catégories d’employeurs,

    • (ii)les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

    • (iii)le paiement de la sanction imposée,

    • (iv)le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée;

  • c)concernant les personnes, individuellement ou par catégorie, qui sont considérées comme coautrices d’une violation et le montant de la sanction à leur imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;

  • d)concernant la preuve nécessaire pour établir la violation;

  • e)concernant les attributions du Conseil et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le Conseil;

  • f)concernant les poursuites pour violation, notamment relativement à ce qui suit :

    • (i)l’introduction d’une poursuite,

    • (ii)les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

    • (iii)les circonstances pouvant mettre fin à la poursuite;

  • g)concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la poursuite.

Cumul interdit

(2)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

DORS/2001-520; DORS/2012-305, art. 1

Modifications corrélatives au Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

15L’alinéa 14f) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles est remplacé par ce qui suit :

  • f)les plaintes de pratiques déloyales concernant le congédiement pour activités syndicales visé au paragraphe 94(3) du Code et celles concernant l’utilisation interdite de services visée aux paragraphes 94(4) ou (6) du Code;

16L’alinéa 41.‍1f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f)une copie de l’avis de différend, le cas échéant;

Dispositions transitoires

Terminologie

17(1)Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens du Code canadien du travail.

Maintien des activités

(2)Les paragraphes 12.‍001(1), 87.‍2(4) et 87.‍4(2) à (5), le passage du paragraphe 87.‍4(6) précédant l’alinéa a), les paragraphes 87.‍4(6.‍1) à (6.‍4) et l’alinéa 89(1)e) du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 1, 5, 6 et 8, s’appliquent relativement aux négociations collectives pour lesquelles l’avis de négociation collective a été donné à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

Interdictions : utilisation de services durant une grève ou un lock-out

(3)Les paragraphes 22(1) et 29(1.‍1), l’article 87.‍6, les paragraphes 94(4) à (8), les alinéas 99(1)b.‍3) et b.‍4), les articles 99.‍01 et 100.‍1, l’alinéa 111g) et l’article 111.‍01 du Code canadien du travail, édictés respectivement par les articles 3, 4 et 7, le paragraphe 9(2) et les articles 10 à 14, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article à toute grève ou à tout lock-out en cours à cette date.

Entrée en vigueur

Douze mois après la sanction

18La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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