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Projet de loi C-53

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-53
Loi concernant la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, portant mise en vigueur des traités conclus avec ces gouvernements et modifiant d’autres lois en conséquence

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 8 février 2024

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

90936


SOMMAIRE

Le texte prévoit la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et encadre la mise en œuvre des traités conclus entre ces gouvernements et le gouvernement du Canada. Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, portant mise en vigueur des traités conclus avec ces gouvernements et modifiant d’autres lois en conséquence

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Précision

3.‍1

Droits des peuples autochtones

Objet de la loi
4

Objet

4.‍1

Dépôt des traités

Traités
5

Décret : entrée en vigueur

6

Entérinement

7

Primauté des traités

Gouvernements métis
8

Reconnaissance

8.‍1

Droit à l’autodétermination

9

Compétences

10

Loi sur les Cours fédérales

Accords complémentaires en matière d’autonomie gouvernementale
10.‍1

Dépôt des accords complémentaires

11

Décret : entrée en vigueur

12

Entérinement

Fiscalité
13

Accords sur le traitement fiscal

14

Précisions

Dispositions générales
15

Admission d’office des traités

16

Admission d’office des lois du gouvernement métis

17

Préavis

18

Loi sur les textes réglementaires

19

Décrets et règlements

20

Modification ou suppression de renseignements à l’annexe

Disposition transitoire
21

Actes et décisions réputés fondés sur le traité

Modifications corrélatives
22

Loi sur l’accès à l’information

23

Loi sur la protection des renseignements personnels

Dispositions de coordination
25

2013, ch. 25

26

Projet de loi S-13

ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-53

Loi concernant la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, portant mise en vigueur des traités conclus avec ces gouvernements et modifiant d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Métis grâce à des relations renouvelées de gouvernement à gouvernement qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il reconnaît que la Nation métisse de l’Alberta, la Nation métisse de l’Ontario et la Nation métisse de la Saskatchewan sont autorisées à agir pour le compte des collectivités métisses dont elles sont les organismes de représentation démocratique;

qu’il reconnaît que ces collectivités métisses jouissent du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale dans le cadre de la Constitution du Canada;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que la Nation métisse de l’Alberta, la Nation métisse de l’Ontario et la Nation métisse de la Saskatchewan ont signé des accords de reconnaissance et de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale les 23 et 24 février 2023, et que ces accords prévoient que les parties vont négocier en vue de conclure des traités en matière d’autonomie gouvernementale;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les parties négociant ces traités sont d’avis que ceux-ci vont contribuer à la mise en œuvre de cette déclaration;

que la ratification de ces traités est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant leur mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale Sauf à l’article 11, accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale qui est conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada et qui est en vigueur, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions.‍ (supplementary self-government agreement)

accord sur le traitement fiscal Accord sur le traitement fiscal qui est conclu entre un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions.‍ (tax treatment agreement)

gouvernement métis Gouvernement dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe.‍ (Métis government)

loi du gouvernement métis Loi adoptée par le gouvernement métis visée à l’article 9.‍ (Métis government law)

traité Sauf Début de l'insertion aux articles 4.‍1 et Fin de l'insertion 5, traité figurant dans la colonne 3 de l’annexe, qui est conclu entre un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada et qui est en vigueur, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions.‍ (treaty)

Précision

3Il est entendu que chaque traité constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des peuples autochtones

Début du bloc inséré

3.‍1(1)Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Sens de peuples autochtones du Canada

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), peuples autochtones du Canada s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Objet de la loi

Objet

4La présente loi a pour objet :

  • a)de promouvoir, dans le cadre de relations de gouvernement à gouvernement, la reconnaissance des identités, cultures et systèmes de gouvernance distincts des Métis;

  • b)de promouvoir la reconnaissance du droit à l’autodétermination de certaines collectivités métisses, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et du fait que les gouvernements métis sont autorisés à agir pour le compte de ces collectivités;

  • c)d’encadrer la mise en œuvre de traités conclus entre les gouvernements métis et Sa Majesté du chef du Canada;

  • d)de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Traités

Dépôt des traités

Début du bloc inséré

4.‍1(1)Le ministre des Relations Couronne-Autochtones fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de tout traité conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada, et ce, dans les dix jours de séance de cette chambre suivant la conclusion du traité.

Fin du bloc inséré

Renvoi en comité

Début du bloc inséré

(2)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant les peuples autochtones est saisi d’office du traité déposé.

Fin du bloc inséré

Sens de peuples autochtones

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Décret : entrée en vigueur

5S’il est convaincu que les exigences relatives à l’entrée en vigueur du traité conclu entre le gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada et prévues dans le traité ont été remplies, le gouverneur en conseil peut, par décret, Début de l'insertion au plus tôt trente jours de séance suivant le dépôt du traité en application de l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , à la fois :

  • a)fixer la date d’entrée en vigueur du traité;

  • b)ajouter respectivement aux colonnes 3 et 4 de l’annexe, en regard du gouvernement métis dont le nom figure dans la colonne 1, des renseignements permettant d’identifier le traité conclu avec ce gouvernement ainsi que la date d’entrée en vigueur du traité.

Entérinement

6(1)Le traité est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2)Il est entendu que les personnes et organismes visés par le traité ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3)Il est entendu que le traité est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté des traités

7(1)Les dispositions du traité l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Primauté de la présente loi

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Gouvernements métis

Reconnaissance

8( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )Le gouvernement du Canada reconnaît que le gouvernement métis dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe est un corps dirigeant autochtone autorisé à agir pour le compte de la collectivité métisse, Début de l'insertion y compris ses citoyens Fin de l'insertion , dont le nom figure dans la colonne 2 en regard de ce gouvernement et que cette collectivité est titulaire du droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sens de corps dirigeant autochtone

Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité, notamment un gouvernement métis, autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Droit à l’autodétermination

Début du bloc inséré

8.‍1Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit à l’autodétermination de toute collectivité métisse qui n’a pas autorisé un gouvernement métis dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe à agir pour son compte, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Compétences

9Le gouvernement métis a les compétences prévues dans le traité auquel il est partie. Il est notamment habilité à adopter des lois sur les questions prévues par le traité et à en assurer l’exécution et le contrôle d’application.

Loi sur les Cours fédérales

10Les gouvernements métis ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Accords complémentaires en matière d’autonomie gouvernementale

Dépôt des accords complémentaires

Début du bloc inséré

10.‍1(1)Le ministre des Relations Couronne-Autochtones fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de tout accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale qui est conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada, et ce, dans les dix jours de séance de cette chambre suivant la conclusion de l’accord.

Fin du bloc inséré

Renvoi en comité

Début du bloc inséré

(2)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant les peuples autochtones est saisi d’office de l’accord déposé.

Fin du bloc inséré

Sens de peuples autochtones

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré

Décret : entrée en vigueur

11S’il est convaincu que les exigences relatives à l’entrée en vigueur de tel accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale conclu par un gouvernement métis et Sa Majesté du chef du Canada ont été remplies, le gouverneur en conseil peut, par décret, Début de l'insertion au plus tôt trente jours de séance suivant le dépôt de l’accord en application de l’article 10.‍1 Fin de l'insertion , fixer la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Entérinement

12(1)L’accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2)Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3)Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Fiscalité

Accords sur le traitement fiscal

13L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

Précisions

14Il ne fait pas partie du traité et n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales

Admission d’office des traités

15(1)Les traités, les accords complémentaires en matière d’autonomie gouvernementale et les accords sur le traitement fiscal sont admis d’office.

Publication

(2)L’imprimeur du Roi publie le texte des traités, des accords complémentaires en matière d’autonomie gouvernementale et des accords sur le traitement fiscal.

Preuve

(3)Tout exemplaire d’un traité, d’un accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale ou d’un accord sur le traitement fiscal publié par l’imprimeur du Roi fait foi du traité ou de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des lois du gouvernement métis

16(1)Les lois du gouvernement métis qui sont versées dans le registre public de ces lois conformément au traité applicable sont admises d’office.

Preuve

(2)Tout exemplaire d’une loi du gouvernement métis donné comme versé dans un tel registre fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Préavis

17(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité d’une disposition ci-après que si la partie qui la soulève a signifié un préavis :

  • a)au procureur général du Canada et aux gouvernements métis, dans le cas d’une disposition de la présente loi;

  • b)au procureur général du Canada et au gouvernement métis qui est partie au traité, dans le cas d’une disposition de celui-ci;

  • c)au procureur général du Canada, au gouvernement métis qui est partie à l’accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale et, dans le cas où une province est partie à cet accord, au procureur général de la province, dans le cas d’une disposition de cet accord;

  • d)au gouvernement métis, dans le cas d’une disposition d’une loi de ce gouvernement.

Teneur et délai

(2)Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

Intervention

(3)Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Précision

(4)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Loi sur les textes réglementaires

18La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois des gouvernements métis.

Décrets et règlements

19(1)Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, du traité, de l’accord complémentaire en matière d’autonomie gouvernementale, de l’accord sur le traitement fiscal ou de tout autre accord qui est lié à la mise en œuvre du traité.

Collaboration : règlements

(2)Il veille à ce que le gouvernement métis qui est partie au traité ou à l’accord ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise de règlements d’application du traité ou de l’accord.

Modification ou suppression de renseignements à l’annexe

20Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones, modifier l’annexe pour modifier ou supprimer des renseignements figurant dans les colonnes 1, 2, 3 et 4, s’il est convaincu que le gouvernement métis dont le nom figure dans la colonne 1 en regard de ces renseignements a consenti aux modifications ou aux suppressions.

Disposition transitoire

Actes et décisions réputés fondés sur le traité

21Les actes et décisions du gouvernement métis précédant la date d’entrée en vigueur du traité auquel il est partie sont, dans la mesure de leur validité au regard du traité, réputés fondés sur celui-ci.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

22Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k)de tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

23(1)L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • (viii)tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article;

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k)de tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article.

24Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)de tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article.

Dispositions de coordination

2013, ch. 25

25(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(2)Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :

22Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)de tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article.

(3)Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

20Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(2) de la présente loi, ce paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)de tout gouvernement métis, au sens de l’article 2 de la Loi sur la reconnaissance de certains gouvernements métis en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan et sur l’autonomie gouvernementale métisse, qui est partie à un traité, au sens de cet article.

(6)Si le paragraphe 23(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

23Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 23(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Projet de loi S-13

Début du bloc inséré

26En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi et l’article 3.‍1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 3.‍1 est abrogé.

Fin du bloc inséré


ANNEXE

(article 2, alinéa 5b) et articles 8 et 20)
Gouvernements métis, collectivités métisses, traités et dates d’entrée en vigueur
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Gouvernement métis
Collectivité métisse
Traité
Date d’entrée en vigueur du traité
1
Nation métisse de l’Alberta
Nation métisse en Alberta
2
Nation métisse de l’Ontario
Communautés métisses représentées par la Nation métisse de l’Ontario
3
Nation métisse de la Saskatchewan
Nation métisse en Saskatchewan
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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