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Projet de loi C-52

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-52
Loi édictant la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien et modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2023

MINISTRE DES TRANSPORTS

91155


SOMMAIRE

La partie 1 de ce texte édicte la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien qui crée un cadre législatif afin d’accroître la transparence et la responsabilité au sein du secteur du transport aérien, notamment :

a)en établissant des exigences concernant la fourniture au ministre des Transports de renseignements par les exploitants d’aéroports, les transporteurs aériens et toute entité fournissant des services liés aux vols;

b)en obligeant les exploitants d’aéroports à prendre des mesures, afin d’aider le Canada à respecter ses obligations internationales en matière d’aéronautique, conformément aux directives données par le ministre des Transports;

c)en autorisant le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant l’élaboration et la mise en œuvre de normes de service relatives aux vols et aux services liés aux vols, notamment le processus de règlement de différends se rattachant à l’élaboration de ces normes, ainsi que les exigences applicables à la publication de renseignements liés au respect de celles-ci;

d)en établissant des exigences à l’égard des comités de gestion du bruit et en prévoyant des exigences en matière d’avis et de consultation liées au bruit des aéronefs;

e)en établissant des exigences relatives à l’élaboration de la part des administrations aéroportuaires de plans en matière de changements climatiques et de préparation aux changements climatiques ainsi qu’en autorisant le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant l’obligation de faire rapport sur ces plans;

f)en obligeant la publication par les administrations aéroportuaires de renseignements sur la diversité au sein des administrateurs et de la haute direction;

g)en prévoyant un processus de dépôt de plaintes concernant les exigences en matière d’avis et de consultation liées au bruit des aéronefs;

h)en prévoyant un mécanisme d’exécution et de contrôle d’application qui comprend un régime de sanctions administratives pécuniaires.

La partie 2 modifie la Loi sur les transports au Canada afin de, notamment :

a)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements exigeant que certaines personnes fournissent des renseignements en vue de favoriser un système de transport accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;

b)permettre au ministre des Transports et à l’Office des transports du Canada de rendre ces renseignements publics;

c)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le processus de traitement des plaintes concernant l’accessibilité en matière de transport des personnes handicapées.

La partie 3 modifie la Loi maritime du Canada afin de, notamment :

a)ajouter des paramètres auxquels les administrations portuaires doivent se conformer lorsqu’elles fixent les droits portuaires et un processus de règlement des plaintes en lien avec les droits qui sera administré par l’Office des transports du Canada;

b)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le règlement extrajudiciaire des différends relatifs aux baux liés à l’exploitation de terminaux portuaires;

c)permettre à l’Office d’établir des règles concernant les droits à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la partie 1 de cette loi, et des règlements pris en vertu de cette partie, dont l’Office est responsable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien et modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada
Titre abrégé
1

Loi sur l’amélioration de la transparence et de la responsabilité dans le système de transport

PARTIE 1
Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien
Édiction de la loi
2
Loi concernant la responsabilité dans le secteur du transport aérien
Titre abrégé
1

Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Seuil d’achalandage

Application
4

Loi sur l’aéronautique

5

Obligation de Sa Majesté

Obligations internationales du Canada
6

Directives

Renseignements fournis au ministre
7

Obligation de fournir des renseignements

8

Confidentialité

Consultations au sujet du bruit des aéronefs
Application
9

Nombre de mouvements

Comité de gestion du bruit
10

Constitution

11

Réunions

Modifications temporaires
12

Application

13

Obligations du promoteur

14

Avis

15

Non-application — sécurité ou sûreté

16

Plainte — avis publié

17

Effet de la plainte

18

Arrêtés de l’Office

19

Motifs

Modifications permanentes
20

Application

21

Obligations du promoteur

22

Avis de consultation — élaboration

23

Séance de consultation

24

Droit de présenter des observations

25

Nouvelle consultation

26

Renonciation

27

Avis de mise en œuvre — élaboration

28

Non-application — sécurité ou sûreté

29

Plainte — avis et consultation

30

Interdiction

31

Arrêtés de l’Office

32

Motifs

Diversité
33

Rapport annuel

Obligations environnementales
Application
34

Seuil d’achalandage

Plans en matière de changements climatiques
35

Plan quinquennal sur les changements climatiques

36

Plan quinquennal sur les mesures d’adaptation

37

Élaboration

38

Publication

Dispositions générales
39

Déclaration fausse ou trompeuse

40

Renseignements confidentiels

41

Caractère définitif des décisions de l’Office

42

Loi sur les transports au Canada

43

Droits et redevances

44

Services fournis au nom de l’exploitant d’aéroport

45

Publication

46

Non-mandataire de Sa Majesté

Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité
47

Désignation par le ministre

48

Accès au lieu

Sanctions administratives pécuniaires
49

Violation

50

Verbalisation

51

Paiement de la pénalité

52

Transactions

53

Refus de transiger

54

Requête en révision

55

Décision du conseiller du Tribunal

56

Droit d’appel

57

Certificat

58

Enregistrement du certificat

59

Prescription

Infractions
60

Infraction générale

61

Exclusion de l’emprisonnement

62

Prescription

Règlements
63

Règlements

Dispositions transitoires
64

Seuil d’achalandage

65

Gestion du bruit

66

Diversité

67

Règlements

Entrée en vigueur
68

Sixième mois après la sanction

Modification de la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien
3
Entrée en vigueur
4

Dixième anniversaire de la sanction

PARTIE 2
Loi sur les transports au Canada
Modification de la loi
5
Disposition de coordination
12

Projet de loi C-47

PARTIE 3
Loi maritime du Canada
Modification de la loi
13
Dispositions transitoires
19

Définitions

20

Maintien des droits

21

Plaintes en traitement

Entrée en vigueur
22

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-52

Loi édictant la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien et modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’amélioration de la transparence et de la responsabilité dans le système de transport.

PARTIE 1
Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien, dont le texte suit :

Loi concernant la responsabilité dans le secteur du transport aérien
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration aéroportuaire Personne morale ou autre organisme visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 2(2)a) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.‍ (airport authority)

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.‍ (airport)

comité de gestion du bruit Comité constitué en application du paragraphe 10(1).‍ (noise management committee)

cour supérieure Selon le cas :

  • a)la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b)la Cour supérieure du Québec;

  • c)la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e)la Cour de justice du Nunavut.‍ (superior court)

entité Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises et les autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (entity)

exploitant d’aéroport Toute personne physique ou entité, notamment toute administration aéroportuaire, qui est titulaire d’un document d’aviation canadien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, concernant un aéroport.‍ (airport operator)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.‍ (Agency)

promoteur Personne physique ou entité qui propose une modification à la conception de l’espace aérien ou aux trajectoires de vol.‍ (proponent)

transporteur aérien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.‍ (air carrier)

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍ (Tribunal)

Seuil d’achalandage
3Pour l’application de la présente loi, l’achalandage d’un aéroport est considéré comme atteignant tel seuil si la somme du nombre annuel de passagers qui ont embarqué à cet aéroport et du nombre annuel de passagers qui y ont débarqué est, pour chaque année civile comprise dans une période de trois années civiles consécutives et selon les données recueillies par Statistique Canada, égale ou supérieure à ce seuil. L’aéroport dont l’achalandage atteint tel seuil est considéré comme continuant à l’atteindre jusqu’à ce que cette somme soit, pour chaque année civile comprise dans une période de trois années civiles consécutives et selon les données recueillies par Statistique Canada, inférieure au seuil en question.
Application
Loi sur l’aéronautique
4La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.
Obligation de Sa Majesté
5(1)La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Exceptions
(2)Toutefois, la présente loi ne s’applique :
  • a)ni à l’égard des installations aéroportuaires exploitées par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité;

  • b)ni à l’égard des modifications à la conception de l’espace aérien ou aux trajectoires de vol qui sont proposées par le gouverneur en conseil ou par le ministre dans l’exercice de toute attribution qui leur est conférée sous le régime d’une loi fédérale.

Obligations internationales du Canada
Directives
6(1)Le ministre peut donner des directives écrites à l’exploitant d’aéroport lui enjoignant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre de tout accord en matière d’aéronautique.
Caractère obligatoire
(2)L’exploitant d’aéroport se conforme aux directives dès que possible.
Avis d’exécution
(3)Il avise le ministre dès que possible après la mise en œuvre des directives.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives.
Renseignements fournis au ministre
Obligation de fournir des renseignements
7L’exploitant d’aéroport, le transporteur aérien qui dessert l’aéroport et l’entité qui fournit, à l’aéroport, des services liés aux vols fournissent au ministre, à sa demande et selon les modalités — notamment de forme et de temps — qu’il précise, les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport, notamment :
  • a)des renseignements concernant la capacité et le développement du système canadien de transport aérien;

  • b)des renseignements concernant le trafic aérien et l’exploitation;

  • c)des renseignements concernant le respect, à l’aéroport, des obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;

  • d)s’agissant d’une administration aéroportuaire, les renseignements qu’elle est tenue de conserver sous le régime de sa loi constitutive.

Confidentialité
8(1)Sauf disposition contraire expresse d’une autre loi fédérale ou dans le cadre d’une poursuite pénale fondée sur une contravention à l’article 39, les renseignements qui doivent être fournis au ministre sous le régime de la présente loi sont confidentiels dès leur réception par celui-ci et il est interdit de les communiquer sciemment sans l’autorisation écrite de la personne physique ou de l’entité qui les a fournis.
Communication
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
  • a)d’empêcher la communication de renseignements, dans le cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations, à l’Office, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son mandataire ou conseiller, ou à une personne qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale;

  • b)d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne physique ou entité identifiable à cette personne ou entité;

  • c)d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

Procédures
(3)Le ministre veille à ce que les procédures et les moyens mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, soient sûrs.
Obligation des destinataires
(4)La personne physique ou l’entité à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels au titre du présent article prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel. Elle ne peut sciemment les communiquer à son tour, sauf dans le cadre d’une poursuite pénale fondée sur une contravention à l’article 39.
Consultations au sujet du bruit des aéronefs
Application
Nombre de mouvements
9(1)Les articles 10 à 32 s’appliquent à l’égard de tout aéroport où, pour chaque année civile comprise dans une période de trois années civiles consécutives et selon les données recueillies par le ministre, le nombre annuel de mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments excède soit le nombre de mouvements fixé par règlement soit, si les règlements ne fixent pas de nombre, soixante mille.
Non-application
(2)Ils cessent toutefois de s’appliquer à l’égard de tout aéroport où, pour chaque année civile comprise dans une période de trois années civiles consécutives et selon les données recueillies par le ministre, le nombre annuel de mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments est égal ou inférieur soit au nombre de mouvements fixé par règlement soit, si les règlements ne fixent pas de nombre, à soixante mille.
Comité de gestion du bruit
Constitution
10(1)L’exploitant d’aéroport constitue un comité de gestion du bruit.
Responsabilités
(2)Le comité de gestion du bruit est chargé :
  • a)de traiter toutes les questions et préoccupations soulevées par le public au sujet du bruit des aéronefs, notamment le bruit résultant des modifications temporaires aux trajectoires de vol ou des modifications permanentes à la conception de l’espace aérien ou aux trajectoires de vol;

  • b)de donner des avis au public au sujet des modifications visées à l’alinéa a) et, s’il s’agit de modifications permanentes, d’effectuer des consultations;

  • c)d’exercer les autres responsabilités qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Composition
(3)Le comité de gestion du bruit compte au moins :
  • a)un représentant de l’exploitant d’aéroport;

  • b)un représentant de la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-32;

  • c)un représentant du gouvernement municipal ou local de l’endroit où est situé l’aéroport;

  • d)un représentant de l’ensemble des transporteurs aériens qui desservent l’aéroport.

Responsabilités de l’exploitant d’aéroport
(4)L’exploitant d’aéroport est chargé de la gouvernance et du bon fonctionnement du comité de gestion du bruit, notamment de l’établissement et de la publication :
  • a)des règles concernant la composition et la gouvernance du comité;

  • b)du processus que le comité est tenu de suivre en ce qui a trait aux avis à donner et aux consultations à effectuer;

  • c)du processus que le comité est tenu de suivre pour traiter les questions et préoccupations soulevées par le public.

Réunions
11Le comité de gestion du bruit se réunit au moins quatre fois par année. Il permet au public de participer à ses réunions.
Modifications temporaires
Application
12Les articles 13 à 19 s’appliquent à l’égard de toute modification aux trajectoires de vol qui, à la fois :
  • a)est apportée pour une durée prévue de moins d’un an;

  • b)a une incidence sur le positionnement latéral de la trajectoire de vol utilisée par un exploitant d’aéronef à une altitude inférieure à 2438 mètres (8000 pieds) au-dessus du sol et au-dessus d’une zone résidentielle;

  • c)n’est causée ni par des intempéries ni par d’autres circonstances incontrôlables de courte durée.

Obligations du promoteur
13Le promoteur avise le comité de gestion du bruit de la modification temporaire et de tout retard affectant la fin de celle-ci et lui fournit, au moment opportun, les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse remplir les obligations prévues à l’article 14, au paragraphe 15(2) et par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)d).
Avis
14(1)Le comité de gestion du bruit publie un avis de modification temporaire au moins soixante jours avant la date prévue de mise en œuvre de la modification.
Contenu de l’avis
(2)L’avis précise :
  • a)le but de la modification;

  • b)l’effet anticipé sur les niveaux de bruit;

  • c)la zone approximative qui sera vraisemblablement touchée;

  • d)le nombre de résidents qui seront vraisemblablement touchés;

  • e)la date prévue de mise en œuvre de la modification;

  • f)la date prévue de fin de la modification;

  • g)les nom et coordonnées du promoteur;

  • h)les coordonnées du comité de gestion du bruit;

  • i)tout renseignement prévu par règlement.

Interdiction
(3)Il est interdit au promoteur de mettre en œuvre la modification jusqu’à l’expiration d’une période de soixante jours suivant la date de publication de l’avis.
Nouvel avis en cas de retard
(4)S’il est vraisemblable que la fin de la modification soit retardée, le comité de gestion du bruit publie un nouvel avis comportant, outre les renseignements prévus aux alinéas (2)a) à d) et g) à i), la nouvelle date prévue de fin de la modification, la justification du retard et les renseignements prévus par règlement. Il le publie au moins quatorze jours avant la date prévue de fin de la modification précisée dans l’avis précédent.
Non-application — sécurité ou sûreté
15(1)L’article 14 ne s’applique pas à l’égard de la modification temporaire qui est nécessaire à la sécurité ou à la sûreté aériennes et pour laquelle il n’existe aucune solution de rechange.
Avis
(2)Le comité de gestion du bruit publie toutefois, dès que possible, un avis de la modification contenant les renseignements visés aux alinéas 14(2)a) à d) et f) à i) et les renseignements prévus par règlement.
Plainte — avis publié
16(1)Toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, est ou sera vraisemblablement touchée par le bruit des aéronefs résultant d’une modification temporaire peut déposer auprès de l’Office, de la manière prévue par celui-ci et au plus tard trente jours après la date de mise en œuvre de la modification, une plainte au sujet de tout avis qui a été publié, relativement à la modification, en application de l’article 14 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)d).
Plainte — omission de publier
(2)Toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, est touchée par le bruit des aéronefs résultant d’une modification temporaire peut déposer auprès de l’Office, de la manière prévue par celui-ci et à tout moment après la mise en œuvre de la modification, une plainte au sujet de l’omission du comité de gestion du bruit de publier, relativement à la modification, l’un des avis suivants :
  • a)l’avis prévu au paragraphe 14(1);

  • b)l’avis prévu au paragraphe 14(4);

  • c)tout avis prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)d).

Observations
(3)Saisi d’une plainte déposée au titre des paragraphes (1) ou (2), l’Office en avise le promoteur et le comité de gestion du bruit et donne à ceux-ci et au plaignant la possibilité de présenter des observations.
Effet de la plainte
17Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 16(1) ou (2) ne suspend pas la mise en œuvre de la modification temporaire.
Arrêtés de l’Office
18(1)S’il décide que la plainte déposée en vertu des paragraphes 16(1) ou (2) est bien fondée, l’Office peut, par arrêté, enjoindre au comité de gestion du bruit de remplir les obligations prévues par l’article 14 ou par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)d), selon les modalités que l’Office estime indiquées.
Délai pour disposer de la plainte
(2)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office rend sa décision sur la plainte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant la date du dépôt de celle-ci. Il peut toutefois prolonger ce délai d’au plus trente jours s’il estime que le caractère particulier de la décision à rendre le justifie.
Motifs
19L’Office communique au plaignant, au promoteur et au comité de gestion du bruit, par écrit, les motifs de sa décision au sujet de la plainte déposée en vertu des paragraphes 16(1) ou (2).
Modifications permanentes
Application
20Les articles 21 à 32 s’appliquent à l’égard de toute modification à la conception de l’espace aérien ou aux trajectoires de vol qui, à la fois :
  • a)est apportée pour une durée prévue d’au moins un an;

  • b)a une incidence sur le positionnement latéral de la trajectoire de vol utilisée par un exploitant d’aéronef à une altitude inférieure à 2438 mètres (8000 pieds) au-dessus du sol et au-dessus d’une zone résidentielle.

Obligations du promoteur
21Le promoteur qui propose une modification permanente en avise le comité de gestion du bruit et lui fournit, au moment opportun, les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse remplir les obligations prévues aux articles 22 à 28 et par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)e).
Avis de consultation — élaboration
22(1)Le promoteur élabore un avis de consultation au sujet de la modification permanente et le remet au comité de gestion du bruit.
Contenu
(2)L’avis indique :
  • a)le but de la modification;

  • b)l’effet anticipé sur les niveaux de bruit;

  • c)la zone approximative qui sera vraisemblablement touchée;

  • d)le nombre de résidents qui seront vraisemblablement touchés;

  • e)la date et l’heure de la séance de consultation ainsi que l’endroit de celle-ci ou la façon d’y participer;

  • f)la possibilité pour toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, sera vraisemblablement touchée par le bruit des aéronefs résultant de la modification de présenter des observations au sujet de la modification au comité de gestion du bruit lors de la séance de consultation ou par écrit au plus tard à la date de cette séance;

  • g)l’obligation du promoteur d’établir un résumé des observations et celle du comité de gestion du bruit de publier ce résumé dans les trente jours suivant la date de la séance de consultation;

  • h)les nom et coordonnées du promoteur;

  • i)les coordonnées du comité de gestion du bruit;

  • j)tout renseignement prévu par règlement.

Publication
(3)Le comité de gestion du bruit publie l’avis au moins trente jours avant la date de la séance de consultation prévue au paragraphe 23(1).
Séance de consultation
23(1)Le comité de gestion du bruit tient une séance de consultation publique au sujet de la modification permanente avant la mise en œuvre de celle-ci.
Rôle du promoteur
(2)Un représentant du promoteur préside la séance de consultation.
Droit de présenter des observations
24(1)Toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, sera vraisemblablement touchée par le bruit des aéronefs résultant de la modification permanente peut présenter des observations au sujet de la modification au comité de gestion du bruit lors de la séance de consultation ou par écrit au plus tard à la date de cette séance.
Prise en considération des observations
(2)Le promoteur considère les observations qui sont présentées conformément au paragraphe (1).
Résumé des observations
(3)Dans les trente jours suivant la date de la séance de consultation :
  • a)le promoteur établit un résumé des observations qui ont été présentées conformément au paragraphe (1);

  • b)le comité de gestion du bruit le publie.

Nouvelle consultation
25Si, après la séance de consultation et l’examen des observations, le promoteur apporte des changements à la modification permanente :
  • a)il avise le comité de gestion du bruit des changements;

  • b)il élabore un nouvel avis de consultation comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe 22(2), une description et la justification des changements et le remet au comité de gestion du bruit;

  • c)une nouvelle séance de consultation est tenue conformément au paragraphe 23(1);

  • d)au moins trente jours avant la date de la nouvelle séance de consultation, le comité de gestion du bruit publie le nouvel avis de consultation;

  • e)l’article 24 s’applique.

Renonciation
26Si le promoteur renonce à mettre en œuvre la modification permanente, il en avise le comité de gestion du bruit et celui-ci publie un avis de renonciation.
Avis de mise en œuvre — élaboration
27(1)Après que le résumé des observations a été publié aux termes du paragraphe 24(3), le promoteur, s’il décide de mettre en œuvre la modification permanente, élabore un avis de mise en œuvre de celle-ci et le remet au comité de gestion du bruit.
Contenu
(2)L’avis indique :
  • a)le but de la modification;

  • b)l’effet anticipé sur les niveaux de bruit;

  • c)la zone approximative qui sera vraisemblablement touchée;

  • d)le nombre de résidents qui seront vraisemblablement touchés;

  • e)la date prévue de mise en œuvre de la modification;

  • f)les nom et coordonnées du promoteur;

  • g)les coordonnées du comité de gestion du bruit;

  • h)la possibilité, pour toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, est ou sera vraisemblablement touchée par le bruit des aéronefs résultant de la modification, de déposer une plainte auprès de l’Office en vertu des paragraphes 29(1) ou (2) relativement à la modification, les motifs sur lesquels la plainte peut être fondée et la façon de la déposer;

  • i)tout renseignement prévu par règlement.

Publication
(3)Le comité de gestion du bruit publie l’avis au moins soixante jours avant la date prévue de mise en œuvre de la modification.
Interdiction
(4)Il est interdit au promoteur de mettre en œuvre la modification jusqu’à l’expiration d’une période de soixante jours suivant la date de publication de l’avis.
Non-application — sécurité ou sûreté
28(1)Les articles 22 à 27 ne s’appliquent pas à l’égard de la modification permanente qui est nécessaire à la sécurité ou à la sûreté aériennes et pour laquelle il n’existe aucune solution de rechange.
Avis
(2)Le comité de gestion du bruit publie toutefois, dès que possible, un avis de la modification contenant les renseignements visés aux alinéas 22(2)a) à d) et h) à j) et les renseignements prévus par règlement.
Plainte — avis et consultation
29(1)Toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, est ou sera vraisemblablement touchée par le bruit des aéronefs résultant d’une modification permanente peut déposer auprès de l’Office, de la manière prévue par celui-ci et au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de mise en œuvre de la modification, une plainte au sujet de tout avis publié ou de toute consultation effectuée relativement à la modification en application du paragraphe 22(3), des articles 23 à 25, du paragraphe 27(3) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)e).
Plainte — omission de publier ou de consulter
(2)Toute personne physique qui, à son lieu habituel de résidence ou de travail, est touchée par le bruit des aéronefs résultant d’une modification permanente peut déposer auprès de l’Office, de la manière prévue par celui-ci et à tout moment après la mise en œuvre de la modification, une plainte au sujet de l’omission du promoteur ou du comité de gestion du bruit de prendre, relativement à la modification, l’une des mesures suivantes :
  • a)publier l’avis prévu au paragraphe 22(3);

  • b)effectuer toute consultation prévue aux articles 23 à 25;

  • c)publier l’avis prévu au paragraphe 27(3);

  • d)publier tout avis ou effectuer toute consultation prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)e).

Observations
(3)Saisi d’une plainte déposée au titre des paragraphes (1) ou (2), l’Office :
  • a)en avise le promoteur et le comité de gestion du bruit et donne à ceux-ci et au plaignant la possibilité de présenter des observations;

  • b)publie un avis que la plainte a été déposée.

Observations supplémentaires
(4)Les personnes physiques qui ont présenté des observations au sujet de la modification au comité de gestion du bruit au titre du paragraphe 24(1) peuvent, dans le délai précisé par l’Office, lui présenter des observations au sujet de la plainte.
Interdiction
30Il est interdit au promoteur de mettre en œuvre une modification permanente jusqu’à ce que l’Office ait disposé de toute plainte concernant la modification qui a été déposée avant la date prévue de mise en œuvre.
Arrêtés de l’Office
31(1)S’il décide que la plainte déposée en vertu des paragraphes 29(1) ou (2) est bien fondée, l’Office peut prendre tout arrêté qu’il estime indiqué dans les circonstances, notamment un arrêté enjoignant au promoteur de ne pas mettre en œuvre la modification permanente jusqu’à ce qu’aient été remplies les obligations prévues sous le régime des articles 22 à 27 ou par les règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)e).
Délai pour disposer de la plainte
(2)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office rend sa décision sur la plainte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant la date du dépôt de celle-ci. Il peut toutefois prolonger ce délai d’au plus trente jours s’il estime que le caractère particulier de la décision à rendre le justifie.
Motifs
32L’Office communique, par écrit, au plaignant, au promoteur et au comité de gestion du bruit les motifs de sa décision au sujet de la plainte déposée en vertu des paragraphes 29(1) ou (2).
Diversité
Rapport annuel
33(1)Chaque année civile, l’administration aéroportuaire constituée sous le régime d’une loi fédérale publie un rapport contenant les renseignements prévus par règlement concernant la diversité au sein de ses administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Envoi au ministre
(2)Elle envoie simultanément le rapport au ministre.
Obligations environnementales
Application
Seuil d’achalandage
34Les articles 35 à 38 s’appliquent à une administration aéroportuaire si l’aéroport qu’elle exploite atteint soit un seuil d’achalandage qui excède le nombre de passagers fixé par règlement soit, si les règlements ne fixent pas le nombre, quatre millions.
Plans en matière de changements climatiques
Plan quinquennal sur les changements climatiques
35(1)L’administration aéroportuaire prépare un plan quinquennal sur les changements climatiques dans le délai et selon les modalités prévus par règlement.
Contenu
(2)Le plan présente :
  • a)la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation de l’aéroport par l’administration aéroportuaire;

  • b)une description des mesures à prendre pour atteindre cette cible;

  • c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

  • d)tout renseignement prévu par règlement.

Plan quinquennal sur les mesures d’adaptation
36(1)L’administration aéroportuaire prépare un plan quinquennal sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans le délai et selon les modalités prévus par règlement.
Contenu
(2)Le plan présente :
  • a)une description des impacts, actuels et anticipés, des changements climatiques sur l’exploitation de l’aéroport et les éléments d’actif gérés par l’administration aéroportuaire, ainsi qu’une description des mesures d’adaptation à prendre pour y faire face;

  • b)une description des occasions d’ordre commercial, actuelles et anticipées, engendrées par les impacts des changements climatiques sur l’exploitation de l’aéroport et les éléments d’actif gérés par l’administration aéroportuaire, ainsi qu’une description des mesures à prendre pour en tirer profit;

  • c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

  • d)tout renseignement prévu par règlement.

Élaboration
37Les plans quinquennaux sont élaborés conformément aux normes internationales reconnues.
Publication
38L’administration aéroportuaire publie les plans quinquennaux dans les trois mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été préparés.
Dispositions générales
Déclaration fausse ou trompeuse
39Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre, notamment un agent de l’autorité, relativement à une question visée par la présente loi.
Renseignements confidentiels
40L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par tout intéressé.
Caractère définitif des décisions de l’Office
41Les décisions prises par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.
Loi sur les transports au Canada
42Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la présente loi.
Droits et redevances
43(1)L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Consultations
(2)Avant de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes physiques ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Créances de Sa Majesté
(3)Les droits ou les redevances à verser sous le régime du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Services fournis au nom de l’exploitant d’aéroport
44(1)Lorsqu’une entité fournit, au nom de l’exploitant d’aéroport, des services liés aux vols, l’exploitant d’aéroport veille à ce que celle-ci respecte la présente loi comme s’il les fournissait lui-même.
Normes de service
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard du respect des règlements pris en vertu de l’alinéa 63(1)j) que si ceux-ci le prévoient.
Publication
45Sous réserve des règlements, l’obligation imposée sous le régime de la présente loi à l’exploitant d’aéroport ou au comité de gestion du bruit de publier des renseignements est remplie s’ils sont, à la fois :
  • a)affichés sur le site Web de l’exploitant d’aéroport;

  • b)accessibles sur demande à son siège.

Non-mandataire de Sa Majesté
46L’administration aéroportuaire n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité
Désignation par le ministre
47(1)Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2)L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité d’agent, qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.
Accès au lieu
48(1)L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose utile à ces fins, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s’y déroule une activité régie par la présente loi.
Pouvoirs
(2)L’agent de l’autorité peut, à cette fin :
  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)examiner tout document, notamment des livres, registres ou données électroniques, et le reproduire ou le faire reproduire en tout ou en partie;

  • c)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • d)ordonner au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • e)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou celles auxquelles il donne accès;

  • f)établir ou faire établir tout document, sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;

  • g)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s’y trouve pour faire des copies de tout document;

  • h)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

  • i)emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

Aide à donner
(3)Si l’agent d’autorité entre dans tout lieu visé au paragraphe (1), le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
  • a)de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi;

  • b)de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour l’application de la présente loi.

Entrave
(4)Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent de l’autorité dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Violation
49(1)Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne physique ou l’entité qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 7 et 10, ou à toute disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée, par règlement, comme violation.
Violation continue
(2)S’agissant d’une contravention à l’article 7, ou à une disposition de la présente loi ou des règlements désignée par règlement, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou continue la violation.
Pénalité
(3)Le montant de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné :
  • a)dans le cas des personnes physiques, à 5000 $;

  • b)dans le cas des entités, à 250000 $.

Pénalité – série ou catégorie
(4)Le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de violations est prévu par règlement.
But de la pénalité
(5)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Cumul interdit
(6)S’agissant d’une contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.
Nature de la violation
(7)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précautions voulues
(8)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Verbalisation
50(1)L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au prétendu auteur de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2)Le ministre peut déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits reprochés;

  • c)le montant de la pénalité et les modalités de paiement de celle-ci;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation soit de présenter une demande de transaction, soit de déposer une requête en révision relativement aux faits reprochés, au montant de la pénalité ou aux deux, ainsi que les délais et modalités d’exercice de cette faculté;

  • e)le fait que le défaut de payer la pénalité ou le non-exercice de cette faculté, dans les délais et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Signification du procès-verbal
(3)Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des procès-verbaux, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification du procès-verbal peut se faire par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.
Paiement de la pénalité
51(1)Si le prétendu auteur de la violation paie la somme requise conformément aux modalités qui sont prévues au procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même violation.
Options
(2)À défaut d’effectuer le paiement, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal :
  • a)présenter au ministre une demande de transaction en vue de la bonne observation de la disposition à laquelle le procès-verbal se rapporte;

  • b)déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, du montant de la pénalité ou des deux.

Présomption
(3)Le défaut, par l’intéressé, de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal et d’exercer l’option prévue au paragraphe (2), dans le délai et selon les modalités prévus, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
52(1)Sur demande de l’intéressé présentée au titre de l’alinéa 51(2)a), le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Présomption
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3)S’il est convaincu que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :
  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

  • b)la sûreté est remise à ce dernier.

Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la pénalité imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 49(3), une somme correspondant au double de ce montant, ou que la sûreté est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’inexécution
(5)Sur signification de l’avis de défaut :
  • a)s’agissant d’un avis informant l’intéressé qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer cette somme dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;

  • b)s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation.

Effet du paiement
(6)Si l’intéressé paie la somme prévue dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, le ministre accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite contre l’intéressé pour la même violation.
Refus de transiger
53(1)Si le ministre refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’alinéa 51(2)a), l’intéressé est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou tout délai plus long précisé par le ministre, de payer la pénalité imposée initialement.
Effet du paiement
(2)Si l’intéressé paie la pénalité imposée initialement, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite contre l’intéressé pour la même violation.
Présomption
(3)Le défaut de paiement par l’intéressé dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Requête en révision
54(1)L’intéressé qui veut faire réviser les faits reprochés, le montant de la pénalité, ou les deux, dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée au procès-verbal, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2)Le Tribunal, dès réception de la requête en révision visée à l’alinéa 51(2)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à la révision accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision du conseiller du Tribunal
55(1)Après audition des parties, le conseiller du Tribunal communique sans délai sa décision à l’intéressé et au ministre.
Absence de violation
(2)S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 56, être intentée contre l’intéressé à cet égard.
Violation
(3)S’il décide qu’il y a eu violation, il en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également du montant, qu’il fixe, de la pénalité à payer au Tribunal et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Droit d’appel
56(1)Le ministre ou l’intéressé peut interjeter appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 55. Le délai d’appel est de trente jours suivant la date de la décision.
Perte du droit d’appel
(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Violation
(4)S’il décide qu’il y a eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également du montant, qu’il fixe, de la pénalité à payer au Tribunal et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Certificat
57Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier omet, dans le délai imparti :
  • a)de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’alinéa 51(2)b);

  • b)de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 55(3) ou de déposer un appel au titre du paragraphe 56(1);

  • c)de payer la somme fixée au titre du paragraphe 56(4).

Enregistrement du certificat
58(1)Sur sa présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 57 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne physique ou l’entité désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2)Tous les frais raisonnables entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3)Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
59Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date des faits reprochés.
Infractions
Infraction générale
60(1)Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)s’agissant d’une personne physique, une amende maximale de 5000 $;

  • b)s’agissant d’une entité, une amende maximale de 250000 $.

Fourniture de renseignements au ministre
(2)S’agissant d’une infraction fondée sur une contravention à l’article 7, il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Précautions voulues
(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) — exception faite d’une infraction fondée sur une contravention aux paragraphes 8(1) ou (4), à l’article 39 ou au paragraphe 48(4) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Employé ou mandataire
(4)Dans toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1) — exception faite d’une infraction fondée sur une contravention aux paragraphes 8(1) ou (4), à l’article 39 ou au paragraphe 48(4) — il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
61La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente loi.
Prescription
62Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du fait reproché.
Règlements
Règlements
63(1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
  • a)concernant la publication de renseignements;

  • b)fixant, pour l’application de l’article 9, un nombre de mouvements inférieur à soixante mille;

  • c)concernant les comités de gestion du bruit, notamment en ce qui a trait à leurs responsabilités;

  • d)concernant les avis supplémentaires que le comité de gestion du bruit est tenu de publier en ce qui a trait aux modifications aux trajectoires de vol visées à l’article 12;

  • e)concernant les avis supplémentaires que le promoteur ou le comité de gestion du bruit sont tenus de publier et les consultations supplémentaires qu’ils sont tenus d’effectuer en ce qui a trait aux modifications à la conception de l’espace aérien ou aux trajectoires de vol visées à l’article 20;

  • f)concernant le traitement des plaintes déposées en vertu des paragraphes 16(1) ou (2) ou 29(1) ou (2);

  • g)concernant les données au sujet du bruit des aéronefs, notamment la collecte et la diffusion de celles-ci;

  • h)définissant l’expression « membres de la haute direction » pour l’application du paragraphe 33(1);

  • i)pour l’application des articles 34 à 38, concernant les impacts de l’exploitation d’un aéroport par une administration aéroportuaire sur l’environnement, entres autres les changements climatiques, et l’impact des changements climatiques sur l’exploitation d’un aéroport, notamment en vue :

    • (i)de fixer, pour l’application de l’article 34, le nombre de passagers visé à cet article,

    • (ii)d’établir une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation d’un aéroport par une administration aéroportuaire,

    • (iii)de prévoir le contenu des plans quinquennaux sur les changements climatiques,

    • (iv)de prévoir le contenu des plans quinquennaux sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques,

    • (v)de prévoir l’obligation de faire rapport sur les plans quinquennaux,

    • (vi)de prévoir la participation du public dans l’élaboration des plans quinquennaux sur les changements climatiques et sur les mesures d’adaptation,

    • (vii)d’imposer les mesures d’adaptation en lien avec les changements climatiques que doivent prendre les administrations aéroportuaires;

  • j)concernant les normes de service pour les vols et les services liés aux vols qui sont offerts à l’aéroport, notamment des règlements portant sur :

    • (i)l’élaboration, l’établissement et la mise en œuvre des normes de service, notamment en ce qui concerne les rôles et responsabilités de l’exploitant d’aéroport, des transporteurs aériens qui desservent l’aéroport et des entités qui y fournissent des services liés aux vols,

    • (ii)les vols, les services liés aux vols, les exploitants d’aéroport, les transporteurs aériens et les entités visés par les normes de service,

    • (iii)la publication des normes de service et de renseignements sur la mesure dans laquelle elles ont été respectées,

    • (iv)le règlement extrajudiciaire des différends concernant les normes de service, y compris la responsabilité des parties pour les frais connexes ou liés à celui-ci,

    • (v)le rôle de l’Office dans l’administration et la supervision du règlement extrajudiciaire des différends,

    • (vi)des limitations concernant les normes de service visant toute société d’État mère inscrite à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • k)concernant la communication de renseignements aux passagers au sujet des vols et des services liés aux vols;

  • l)désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements;

  • m)établissant le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 49(3);

  • n)lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa m), prévoyant la méthode de son établissement, notamment les critères dont il faut tenir compte;

  • o)prévoyant le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de violations;

  • p)concernant les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • q)désignant les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • r)concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • s)concernant toute mesure d’application de la présente loi.

Variations
(2)Il est entendu que ces règlements peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Dispositions transitoires
Seuil d’achalandage
64Pour déterminer si un aéroport est considéré comme ayant atteint un seuil d’achalandage donné à la date de l’entrée en vigueur de l’article 3, seules les trois années civiles précédant celle de cette entrée en vigueur sont prises en compte.
Gestion du bruit
65Pour déterminer si les articles 10 à 32 s’appliquent à l’égard d’un aéroport à la date de l’entrée en vigueur de ces articles, seules les trois années civiles précédant celle de cette entrée en vigueur sont prises en compte pour l’application du paragraphe 9(1).
Diversité
66L’administration aéroportuaire n’a pas à se conformer à l’article 33 avant l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur des règlements prévoyant les renseignements à fournir au titre du paragraphe 33(1).
Règlements
67Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant toute autre mesure transitoire liée à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
Sixième mois après la sanction

68(1)Les articles 9 à 32 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Décret

(2)L’article 33 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Modification de la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien

3L’intertitre précédant l’article 64 et les articles 64 à 67 de la Loi sur la responsabilité en matière de transport aérien sont abrogés.

Entrée en vigueur

Dixième anniversaire de la sanction

4L’article 3 entre en vigueur au dixième anniversaire de la sanction de la présente loi.

PARTIE 2
Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

Modification de la loi

5Le paragraphe 42(2) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le résumé des renseignements fournis à l’Office en application des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍02);

    Fin du bloc inséré

6(1)L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

Règlement — accessibilité
Début du bloc inséré
(1.‍02)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger de l’Agence des services frontaliers du Canada et des personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue de favoriser un système de transport accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 50(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personnes visées
(1.‍1)Pour l’application Début de l'insertion du présent article Fin de l'insertion , les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

7Le paragraphe 50.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents externes
50.‍01(1)Le règlement pris en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 50 peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

8L’article 50.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements déjà fournis
50.‍1Pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 50, le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

9L’article 51.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication — ministre
51.‍1Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
  • Début du bloc inséré

    a)les renseignements fournis en application des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍02);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

10L’article 51.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Publication — accessibilité
Début du bloc inséré
(3)L’Office peut rendre publics les renseignements fournis en application des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍02).
Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍4, de ce qui suit :

Règlements — plaintes
Début du bloc inséré
172.‍41Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le processus de traitement des plaintes concernant l’accessibilité en matière de transport des personnes handicapées que sont tenues d’établir l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes visées aux alinéas 50(1.‍1)a) à d) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement, notamment des règlements :
  • a)précisant les personnes, ou les catégories de personnes, pour l’application des règlements et prévoyant les exigences relativement au processus de traitement des plaintes auxquelles elles sont assujetties;

  • b)concernant les exigences de tenue de registres relativement au processus de traitement des plaintes;

  • c)concernant la présentation de rapports au ministre et à l’Office relativement au processus de traitement des plaintes.

    Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi C-47

12En cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, dès le premier jour où l’article 441 de cette loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51.‍1 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Publication — ministre
51.‍1Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
  • a)les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b);

  • a.‍1)les renseignements fournis en application des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍02);

  • b)les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

PARTIE 3
Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

Modification de la loi

13(1)Le paragraphe 49(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

Paramètres
Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’elle fixe des droits, l’administration portuaire se conforme aux paramètres suivants :
  • a)les droits sont fixés conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration et qui énonce les conditions applicables à ces droits;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les droits que fixe l’administration doivent lui permettre Début de l'insertion de financer de manière Fin de l'insertion autonome ses opérations et être équitables et raisonnables;

  • Début du bloc inséré

    c)le taux des droits ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières actuelles et futures de l’administration;

  • d)les droits sont conçus de façon à ne pas encourager les utilisateurs à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

  • e)les droits sont conformes à l’article 50.

    Fin du bloc inséré
Obligations financières
Début du bloc inséré
(3.‍1)Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont notamment des obligations financières :
  • a)les coûts d’entretien et d’exploitation, y compris ceux qui ont trait à l’amélioration et à l’agrandissement du port;

  • b)les frais d’administration et de gestion;

  • c)le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

  • d)les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

  • e)les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

  • f)les paiements versés en remplacement d’impôts;

  • g)les frais sur les revenus bruts;

  • h)un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

  • i)tout autre frais déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit ou successeurs.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 49(6) de la même loi est abrogé.

14(1)Les paragraphes 51(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Préavis de droits nouveaux ou révisés
51(1)L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits Début de l'insertion nouveaux ou révisés visés au paragraphe 49(1) Fin de l'insertion qu’elle se propose de fixer.
Contenu du préavis
(2)Le préavis :
  • Début du bloc inséré

    a)décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient les droits nouveaux ou révisés ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits s’appliqueront et indique la date à laquelle l’administration prévoit qu’ils entreront en vigueur;

  • b)précise que toute personne peut présenter à l’administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date indiquée dans le préavis, laquelle doit suivre d’au moins trente jours la date de publication du préavis;

  • c)précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’administration et que cette dernière peut le rendre public;

  • d)précise que toute personne qui présente des observations écrites dans le délai imparti peut déposer une plainte auprès de l’Office au sujet de la décision de l’administration à l’égard de la proposition.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication
(3)Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi Début de l'insertion publié sur le site Web de l’administration Fin de l'insertion .

15L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision
Début du bloc inséré
51.‍1(1)Après l’expiration du délai visé à l’alinéa 51(2)b), l’administration portuaire examine toute observation écrite reçue avant l’expiration et elle rend sa décision à l’égard de la proposition.
Fin du bloc inséré
Contenu de la décision
Début du bloc inséré
(2)Sauf si l’administration portuaire retire la proposition, la décision :
  • a)décrit les droits et les circonstances dans lesquelles ceux-ci s’appliquent, notamment la date de leur prise d’effet laquelle doit suivre d’au moins soixante jours la date de publication de la décision;

  • b)décrit les modifications, sauf celles qui visent à réduire le montant proposé d’un droit, qui ont été apportées à la proposition et les motifs de ces modifications;

  • c)comprend un résumé des observations écrites qui ont été reçues;

  • d)précise que toute personne qui a présenté des observations écrites peut déposer une plainte auprès de l’Office au sujet de la décision et précise les motifs sur lesquels la plainte peut être fondée et la façon de la déposer.

    Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(3)L’administration portuaire :
  • a)publie, dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, un résumé de la décision et la mention du fait que toute personne qui a présenté des observations écrites peut déposer une plainte auprès de l’Office au sujet de la décision et l’énoncé des motifs sur lesquels la plainte peut être fondée et la façon de la déposer;

  • b)envoie une copie de la décision par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les décisions visées au paragraphe (1) et aux personnes qui ont présenté des observations écrites avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 51(2)b);

  • c)publie la décision sur son site Web.

    Fin du bloc inséré
Plaintes
Début du bloc inséré
52(1)La personne qui a présenté des observations écrites à l’égard de la proposition dans le délai visé à l’alinéa 51(2)b) peut, dans les trente jours suivant la date de la publication de la décision visée à l’article 51.‍1, déposer auprès de l’Office une plainte au sujet de la décision; l’Office examine la plainte sans délai.
Fin du bloc inséré
Délai prolongé en cas de non-publication
Début du bloc inséré
(1.‍1)Si l’administration portuaire fixe un droit sans avoir publié le préavis prévu à l’article 51 ou la décision visée à l’article 51.‍1, toute personne peut déposer une plainte dans les soixante jours suivant le jour de la prise d’effet du droit.
Fin du bloc inséré
Motifs de plainte
Début du bloc inséré
(1.‍2)Toutefois, une plainte peut être déposée seulement dans les cas suivants :
  • a)le droit n’a pas été fixé conformément aux paramètres prévus au paragraphe 49(3);

  • b)l’administration portuaire ne s’est pas conformée aux articles 51 ou 51.‍1.

    Fin du bloc inséré
Effet de la plainte
Début du bloc inséré
(1.‍3)Le dépôt d’une plainte n’empêche pas la prise d’effet d’un droit et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance qui a pour effet de suspendre la prise d’effet du droit.
Fin du bloc inséré
Décision et ordonnances
Début du bloc inséré
(1.‍4)S’il décide que la plainte est fondée en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’administration portuaire :
  • a)d’annuler la fixation du droit nouveau ou révisé en cause;

  • b)de rétablir tout droit qui s’appliquait avant la prise d’effet du droit nouveau ou révisé en cause;

  • c)de rembourser à chaque utilisateur :

    • (i)les sommes qu’il a payées au titre du droit dont la fixation a été annulée en vertu de l’alinéa a),

    • (ii)les sommes qu’il a payées en trop par rapport au droit rétabli en vertu de l’alinéa b);

  • d)de reconsidérer le droit nouveau ou révisé en cause;

  • e)de prendre toute autre mesure que l’Office considère appropriée dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Remboursement
Début du bloc inséré
(1.‍5)Si l’Office enjoint à l’administration portuaire d’effectuer un remboursement à un utilisateur en vertu de l’alinéa (1.‍4)c) :
  • a)il donne à celle-ci et au plaignant la possibilité de lui présenter des observations avant de fixer le délai pour le remboursement;

  • b)l’administration peut effectuer le remboursement à l’utilisateur en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit être remboursé à l’utilisateur dans le délai fixé par l’Office.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(1.‍6)L’Office fait part au plaignant et à l’administration portuaire, par écrit, des motifs de toute décision ou ordonnance visée au paragraphe (1.‍4) et, le cas échéant, de toute décision fixant le délai accordé à l’administration pour rembourser un utilisateur.
Fin du bloc inséré
Modification ou annulation par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(2)L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique aux décisions et ordonnances de l’Office prises en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’une décision rendue au titre de cette loi.
Fin du bloc inséré

16Le paragraphe 62(4) de la même loi est abrogé.

17Le paragraphe 63(5) de la même loi est abrogé.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.‍93, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Règlements — règlement extrajudiciaire des différends
Fin du bloc inséré
Règlement extrajudiciaire des différends
Début du bloc inséré
64.‍94Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le règlement extrajudiciaire des différends relatifs aux baux liés à l’exploitation d’un terminal conclus entre l’administration portuaire et l’utilisateur du port, notamment des règlements concernant :
  • a)les questions qui peuvent faire l’objet d’un règlement extrajudiciaire des différends;

  • b)les utilisateurs, ou les catégories d’utilisateurs, qui peuvent avoir recours au règlement extrajudiciaire des différends;

  • c)la procédure visant le règlement extrajudiciaire des différends;

  • d)l’effet du règlement extrajudiciaire des différends sur les parties et les recours qui s’offrent à eux;

  • e)le rôle de l’Office dans l’administration et la supervision du règlement extrajudiciaire des différends.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Droits
Fin du bloc inséré
Droits
Début du bloc inséré
64.‍95(1)L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente partie, et des règlements pris sous le régime de celle-ci, dont il est responsable.
Fin du bloc inséré
Consultations
Début du bloc inséré
(2)Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(3)Les droits à verser au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Définitions

19Les définitions ci-après s’appliquent aux articles 20 et 21.

date de référence La date d’entrée en vigueur des articles 13 à 17.‍ (commencement date)

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.‍ (Agency)

Maintien des droits

20Les droits qui sont fixés par l’administration portuaire en vertu de l’article 49 de la Loi maritime du Canada avant la date de référence qui sont en vigueur à cette date sont maintenus jusqu’à ce qu’ils soient révisés en vertu des articles 49 à 52 de la Loi maritime du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi.

Plaintes en traitement

21La plainte déposée auprès de l’Office avant la date de référence est maintenue sous le régime de l’article 52 de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

Décret

22Les articles 13 à 17 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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