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Projet de loi C-420

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-420
Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles et produits de la criminalité)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 novembre 2024

M. Fortin

441395


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de blocage de biens qui pourraient constituer des produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une infraction liée aux activités d’une organisation criminelle rende l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces biens pourraient disparaître, diminuer en valeur ou être dissipés. Le texte prévoit aussi que l’accusé reconnu coupable d’une infraction commise en lien avec une organisation criminelle doit démontrer au tribunal que les biens dont il est propriétaire ne sont pas des produits de la criminalité, à défaut de quoi ces biens sont confisqués au profit de Sa Majesté. Finalement, il prévoit que le gouverneur en conseil peut établir une liste d’entités composée d’organisations criminelles.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-420

Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles et produits de la criminalité)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 462.‍33 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Ordonnance de blocage — infraction d’organisation criminelle
Début du bloc inséré
(3.‍001)Le juge saisi d’une demande d’ordonnance de blocage visant une infraction aux articles 467.‍11, 467.‍111 ou 467.‍12 rend l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les biens visés pourraient disparaître, diminuer en valeur ou être dissipés de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.‍37(1), (1.‍1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2).
Fin du bloc inséré

(2)L’article 462.‍33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Actifs numériques
Début du bloc inséré
(3.‍2)Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard d’actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle.
Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 462.‍33(10)‍(c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01), 462.‍38(2) ou 462.‍41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

2(1)Le passage du paragraphe 462.‍34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision
462.‍34(1)Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion peut en tout temps demander à un juge :

(2)Le passage du paragraphe 462.‍34(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restitution ou modification de l’ordonnance de blocage
(4)Le juge saisi d’une demande d’ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en partie au demandeur, annuler ou modifier l’ordonnance de blocage rendue en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l’ordonnance de blocage sujette aux conditions qu’il estime indiquées dans les cas suivants :

(3)Le passage de l’alinéa 462.‍34(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu des articles 462.‍32 ou 462.‍321 ou qu’une ordonnance de blocage visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

(4)Le paragraphe 462.‍34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve
(7)Les articles 354, 355.‍2 et 355.‍4 ne s’appliquent pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion .

3L’article 462.‍341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions en matière de restitution

462.‍341Le paragraphe 462.‍34(2), l’alinéa 462.‍34(4)c) et les paragraphes 462.‍34(5), (5.‍1) et (5.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent, des billets de banque ou de la monnaie virtuelle ou autre actif numérique saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01) ou 462.‍38(2).

4(1)L’article 462.‍37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fardeau
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des articles 462.‍4 et 462.‍41, l’accusé qui est déclaré coupable d’une infraction aux articles 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 — ou qui en est absous en vertu de l’article 730 — doit démontrer au tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que chaque bien qui lui appartient n’est pas un produit de la criminalité. À défaut de cette démonstration par l’accusé pour un bien particulier, le tribunal ordonne la confiscation du bien au profit de Sa Majesté afin qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 462.‍37(3) précédant l’alinéa a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fine instead of forfeiture
(3)If a court is satisfied that an order of forfeiture under subsection (1), ( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ) or (2.‍01) should be made in respect of any property of an offender but that the property or any part of or interest in the property cannot be made subject to an order, the court may, instead of ordering the property or any part of or interest in the property to be forfeited, order the offender to pay a fine in an amount equal to the value of the property or the part of or interest in the property. In particular, a court may order the offender to pay a fine if the property or any part of or interest in the property

5L’article 462.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions annulables

462.‍4Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.‍33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.‍33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

6(1)Le paragraphe 462.‍41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
462.‍41(1)Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

(2)Le paragraphe 462.‍41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de restitution
(3)Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

7Le paragraphe 462.‍42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes des tiers intéressés

462.‍42(1)Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

8Le passage de l’article 462.‍45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension d’exécution pendant un appel

462.‍45Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.‍34(4), 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01), 462.‍38(2) ou 462.‍41(3) ou de l’article 462.‍43 est suspendue jusqu’à :

9Le paragraphe 462.‍46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies des documents restitués ou confisqués

462.‍46(1)Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.‍34(3) ou (4), 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01), 462.‍38(2) ou 462.‍41(3) ou de l’article 462.‍43.

10La définition de organisation criminelle au paragraphe 467.‍1(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation, Début de l'insertion autre qu’un Fin de l'insertion groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction, Début de l'insertion qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion est Fin de l'insertion composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger Début de l'insertion et Fin de l'insertion dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier;

  • Début du bloc inséré

    b)est une entité inscrite sur la liste établie au titre de l’article 467.‍101.‍ (criminal organization)

    Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.‍1, de ce qui suit :

Établissement d’une liste d’entités

Début du bloc inséré
467.‍101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, toute entité à l’égard de laquelle il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment :
  • a)soit elle a fait en sorte que quelqu’un se livre en son nom — ou en prétendant agir en son nom — à une activité d’une organisation criminelle, y participe ou la facilite;

  • b)soit elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

    Fin du bloc inséré

Recommandation

Début du bloc inséré
(2)Le ministre ne recommande l’inscription d’une entité que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Fin du bloc inséré

Radiation

Début du bloc inséré
(3)Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Fin du bloc inséré

Présomption

Début du bloc inséré
(4)S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Fin du bloc inséré

Avis de la décision au demandeur

Début du bloc inséré
(5)Le ministre donne sans délai à l’entité inscrite un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Fin du bloc inséré

Demande de contrôle judiciaire

Début du bloc inséré
(6)Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, l’entité inscrite peut présenter au juge en chef de la Cour fédérale, ou au juge de cette juridiction désigné par celui-ci, une demande de contrôle judiciaire de la décision.
Fin du bloc inséré

Contrôle judiciaire

Début du bloc inséré
(7)Lorsqu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
  • a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’un individu;

  • b)il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’un individu — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

  • c)il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

  • d)il décide si la décision était raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’était pas raisonnable, il ordonne la radiation de l’entité de la liste.

    Fin du bloc inséré

Preuve

Début du bloc inséré
(8)Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré
(9)Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré

Nouvelle demande de radiation

Début du bloc inséré
(10)L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe (3) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.
Fin du bloc inséré

Erreur sur la personne

Début du bloc inséré
467.‍102(1)L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.
Fin du bloc inséré

Délivrance du certificat

Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Fin du bloc inséré

Examen périodique de la liste

Début du bloc inséré
467.‍103(1)Cinq ans après l’établissement de la liste et tous les cinq ans par la suite, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile examine celle-ci pour savoir si, pour chacune des entités inscrites, les motifs prévus au paragraphe 467.‍101(1) existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non toute entité donnée de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Fin du bloc inséré

Fin de l’examen

Début du bloc inséré
(2)Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais, mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré

12L’alinéa 467.‍11(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle Début de l'insertion ou en est un membre connu Fin de l'insertion ;

13L’alinéa 487.‍1(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)l’ordonnance prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion ;

14Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restitution de biens

689(1)Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.‍2(1) ou 462.‍37(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (2.‍01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

15L’alinéa o) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o)Dans le cas où un mandat a été délivré en vertu de l’article 462.‍32 du Code criminel ou une ordonnance de blocage a été rendue en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍33(3) Début de l'insertion ou (3.‍001) Fin de l'insertion de cette loi à l’égard de certains biens (insérer une description des biens et indiquer leur emplacement), s’abstenir de faire quoi que ce soit qui aurait comme conséquence, directe ou indirecte, la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’une ordonnance de confiscation ne pourrait plus être rendue à leur égard en vertu des articles 462.‍37 ou 462.‍38 de cette loi ou d’une autre disposition de cette loi ou en vertu d’une autre loi fédérale (article 462.‍34 du Code criminel);

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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