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Projet de loi C-418

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-418
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (mesures d’accessibilité et autres)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 novembre 2024

Mme Chabot

441301


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)d’augmenter de 40 % le maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2023;

b)d’instaurer un critère hybride d’heures ou de semaines travaillées pour recevoir des prestations et d’éliminer par le fait même le régime de prestataires de la première et de la deuxième catégorie et le concept du délai de carence;

c)de permettre que soit prolongée la période de référence de la personne qui n’est pas disponible pour travailler en raison d’un congé parental;

d)d’augmenter le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en remplaçant le tableau de l’annexe I;

e)d’éliminer la règle du cumul général, laquelle limite à cinquante le nombre de semaines total pour lesquelles des prestations peuvent être versées lorsqu’une personne reçoit à la fois des prestations régulières et des prestations spéciales;

f)de faire passer de vingt-six à cinquante le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine;

g)de prévoir que la rémunération hebdomadaire assurable correspond à la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de douze semaines, consécutives ou non, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée;

h)de faire passer de 55 % à 60 % le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire;

i)de rendre admissible aux prestations la personne qui est incapable de travailler en raison de violence familiale, de la nécessité d’assumer des responsabilités parentales ou d’un retour aux études;

j)de constituer la Caisse d’assurance-emploi, dont la gestion est confiée à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Par ailleurs, la loi comporte des dispositions transitoires et apporte une modification corrélative à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-418

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (mesures d’accessibilité et autres)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

1Les paragraphes 4(1) à (4) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

Maximum de la rémunération annuelle assurable

4(1)Pour l’application du paragraphe 14(1.‍1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable Début de l'insertion pour l’année 2023 Fin de l'insertion est de Début de l'insertion 86100 Fin de l'insertion $.

Années subséquentes

(2)Pour les années suivant l’année Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion , le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu au paragraphe ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

Arrondissement

(3)Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.

2(1)La définition de inadmissible au paragraphe 6(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.‍ (disentitled)

(2)Les définitions de délai de carence, prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie au paragraphe 6(1) de la même loi sont abrogées.

3(1)L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a, au cours de sa période de référence, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion exercé un emploi assurable pendant au moins Début de l'insertion 420 Fin de l'insertion heures,

    • Début du bloc inséré

      (ii)exercé un emploi assurable pendant au moins 14 heures par semaine pendant 12 semaines.

      Fin du bloc inséré

(2)Le tableau du paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

4(1)Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Majoration du nombre d’heures requis
7.‍1(1)Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre du Début de l'insertion sous-alinéa 7(2)b)‍(i) ou le nombre de semaines d’emploi assurable requis au titre du sous-alinéa 7(2)b)‍(ii), selon le cas Fin de l'insertion , pour l’assuré Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations est majoré conformément Début de l'insertion aux tableaux qui suivent Fin de l'insertion .
(2)Le tableau du paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Table 1 – Number of Hours / Tableau 1 – Nombre d’heures
Violation
Subparagraph 7(2)‍(b)‍(i) / Sous-alinéa 7(2)b)‍(i)
minor /
mineure
serious /
grave
very serious /
très grave
subsequent /
subséquente
525
630
735
840
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Table 2 – Number of Weeks / Tableau 2 – Nombre de semaines
Violation
Subparagraph 7(2)‍(b)‍(ii) / Sous-alinéa 7(2)b)‍(ii)
minor /
mineure
serious /
grave
very serious /
très grave
subsequent /
subséquente
15
18
21
24
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Table 1 – Number of Hours / Tableau 1 – Nombre d’heures
Violation
Subparagraph 7(2)‍(b)‍(i) / Sous-alinéa 7(2)b)‍(i)
minor /
mineure
serious /
grave
very serious /
très grave
subsequent /
subséquente
525
630
735
840
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Table 2 – Number of Weeks / Tableau 2 – Nombre de semaines
Violation
Subparagraph 7(2)‍(b)‍(ii) / Sous-alinéa 7(2)b)‍(ii)
minor /
mineure
serious /
grave
very serious /
très grave
subsequent /
subséquente
15
18
21
24
Fin du bloc inséré

5(1)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)elle n’était pas disponible pour travailler en raison d’un congé parental;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.

6Le paragraphe 10(13.‍02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales

(13.‍02)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines Début de l'insertion pour lesquelles des prestations peuvent être versées Fin de l'insertion , la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.

7(1)Le passage du paragraphe 12(2.‍3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Maximum : exception pour travailleurs saisonniers
(2.‍3)Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :

(2)L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion semaines;

(3)Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

8Les articles 13 et 13.‍1 de la même loi sont abrogés.

9(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de prestations hebdomadaires
14(1)Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii).

(2)Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rémunération hebdomadaire assurable
(2)La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la rémunération assurable du prestataire au cours Début de l'insertion de la période de douze semaines, consécutives ou non, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée Fin de l'insertion .

(3)Le tableau du paragraphe 14(2) de la même loi est abrogé.

(4)Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.

10L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux maximal de prestations hebdomadaires

17Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.

11(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit incapable de travailler en raison d’un retour aux études et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré
(3)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b.‍1) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été le retour aux études.
Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

13L’article 20 de la même loi est abrogé.

14Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.

15(1)Le paragraphe 23(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Premier à choisir
(1.‍3)Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.‍05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

(2)Le paragraphe 23(3.‍22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales
(3.‍22)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines Début de l'insertion pour lesquelles des prestations peuvent être versées Fin de l'insertion , la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.‍02).

(3)Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partage des semaines de prestations
(4)Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.‍1) ou 152.‍05(1.‍1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(i) ou 152.‍14(1)b)‍(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)‍(ii) ou 152.‍14(1)b)‍(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

(4)Les paragraphes 23(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

16Le paragraphe 23.‍1(7) de la même loi est abrogé.

17Le paragraphe 23.‍2(6) de la même loi est abrogé.

18Le paragraphe 23.‍3(5) de la même loi est abrogé.

19L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.

20(1)Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée de l’exclusion
28(1)Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés aux alinéas 27(1)a) Début de l'insertion à Fin de l'insertion d) et au paragraphe 27(1.‍1) ne peut dépasser six.

(2)Le paragraphe 28(2) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite
(4)Aucune semaine d’exclusion Début de l'insertion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations Fin de l'insertion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire.

(4)Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(7)Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

21(1)L’alinéa 29c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)violence familiale,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 29c)‍(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent Début de l'insertion ou d’assumer des responsabilités parentales Fin de l'insertion ,

(3)L’alinéa 29c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)retour aux études,

    Fin du bloc inséré

22(1)L’alinéa 30(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis au titre Début de l'insertion du sous-alinéa 7(2)b)‍(i) ou le nombre de semaines requis au titre du sous-alinéa 7(2)b)‍(ii), selon le cas Fin de l'insertion , pour recevoir des prestations de chômage;

(2)Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente
(2) Début de l'insertion Le nombre de semaines d’exclusion ne peut dépasser six Fin de l'insertion . Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

23Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception : recouvrement des sommes payables

(2)Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.

24(1)L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 54f) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 54f.‍6) de la même loi est abrogé.

25Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fixation du taux de cotisation

66(1)Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.‍32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de Début de l'insertion cette caisse Fin de l'insertion après cette date.

26L’alinéa 66.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le total des sommes portées au débit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

27L’article 70.‍2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi

Constitution
Début du bloc inséré
70.‍2Est constituée la Caisse d’assurance-emploi, dont la gestion est confiée à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Fin du bloc inséré

28Le passage de l’article 72 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Versement à la Caisse d’assurance-emploi

72Sont versées Début de l'insertion à la Caisse d’assurance-emploi Fin de l'insertion  :

29Le passage de l’article 73 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sommes portées au crédit de la Caisse d’assurance-emploi

73 Début de l'insertion La Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi est Début de l'insertion créditée Fin de l'insertion et le Trésor est débité :

30L’article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisations du gouvernement

74 Début de l'insertion La Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi est Début de l'insertion créditée Fin de l'insertion et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

31Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres crédits à la Caisse

75 Début de l'insertion La Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi est Début de l'insertion créditée Fin de l'insertion de toutes les sommes versées au Trésor et :

32(1)Le passage de l’article 77 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Sommes portées au débit de la Caisse
77(1)Sont payés sur Début de l'insertion la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi :
  • a)toutes les sommes versées au titre des prestations, Début de l'insertion à l’exclusion des prestations spéciales Fin de l'insertion , sous le régime de la présente loi;

(2)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Prestations spéciales
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sont payées sur le Trésor toutes les sommes versées au titre des prestations spéciales sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré

33Les alinéas 77.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le ministre des Finances estime :

    • (i)la somme à porter au crédit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

    • (ii)la somme à porter au débit de Début de l'insertion cette caisse Fin de l'insertion au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

    • (iii)le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de Début de l'insertion cette caisse Fin de l'insertion ;

  • b)le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de Début de l'insertion cette caisse Fin de l'insertion .

34L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond

78Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

35L’alinéa 152.‍14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion semaines;

36Le passage de l’alinéa 153.‍2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit Début de l'insertion de la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi, notamment :

37Le sous-alinéa 153.‍5(2)c)‍(iii) de la même loi est abrogé.

38L’article 153.‍111 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

39La définition de délai de carence, à l’article 153.‍15 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

délai de carence S’agissant de prestations versées au titre de la partie VII.‍1, s’entend au sens du paragraphe 152.‍01(1).‍ (waiting period)

40L’article 153.‍171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestations

153.‍171Le prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 et qui a obtenu les 300 heures additionnelles d’emploi assurable prévues à l’alinéa 153.‍17(1)b) peut présenter une demande de prestations en vertu des articles 21 à 23.‍3.

41Les paragraphes 153.‍191(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suppression

153.‍191(1)Malgré Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 152.‍15, le prestataire n’a pas à purger son délai de carence si la demande de prestations est présentée à l’égard de prestations versées au titre des parties I, VII.‍1 ou VIII et que la période de prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020.

Suspension du délai de carence

(1.‍1)Malgré Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 152.‍15, le prestataire qui reçoit des prestations conformément à l’article 21 ou 152.‍03 n’a pas à purger le délai de carence.

42Le paragraphe 153.‍192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rémunération hebdomadaire assurable

153.‍192(1)Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être neuf cent neuf dollars.

43Le paragraphe 153.‍197(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rémunération hebdomadaire assurable

153.‍197(1)Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars.

44L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe de la présente loi.

45L’annexe II de la même loi est abrogée.

46Les annexes IV et V de la même loi sont abrogées.

Terminologie

47Dans les dispositions ci-après de la même loi, « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie » sont remplacés par « prestataire » :

  • a)le paragraphe 12(8);

  • b)le paragraphe 21(1);

  • c)les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • d)les paragraphes 23(1), (4.‍1), (5) et (6);

  • e)le paragraphe 23.‍1(2);

  • f)le paragraphe 23.‍2(1);

  • g)le paragraphe 23.‍3(1).

Dispositions transitoires

Fermeture du compte

48Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte des opérations de l’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2025 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.

Article 77

49Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2025 ou par la suite, au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 77 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.

Sommes portées au crédit et au débit

50Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi le 1er janvier 2025 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, de la Caisse d’assurance-emploi constituée par l’article 70.‍2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 27.

Lois de crédits

51L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2026-2027 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre de la Caisse d’assurance-emploi constituée par l’article 70.‍2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 27.

Caisse d’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2024–2025

52Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2024-2025, la Caisse d’assurance-emploi constituée par l’article 70.‍2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 27, et il en fait rapport au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Compte des opérations de l’assurance-emploi — réexamen

53Malgré l’article 48, et en conséquence de la constitution de la Caisse d’assurance-emploi par l’article 70.‍2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 27, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte des opérations de l’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Modificaton corrélative

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

54L’article 29 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :

Vérification
29Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, Début de l'insertion la Caisse d Fin de l'insertion ’assurance-emploi Début de l'insertion constituée Fin de l'insertion par l’article 70.‍2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.

Entrée en vigueur

1er janvier 2025

55Les articles 23, 25 à 34, 36, 38 et 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.



ANNEXE

(article 44)
ANNEXE I
(paragraphe 12(2))
Tableau de prestations — semaines et heures assurables
Taux régional de chômage
Nombre de semaines assurables (ou d’heures assurables)
6 % et moins
Plus de 6 % mais au plus 7 %
Plus de 7 % mais au plus 8 %
Plus de 8 % mais au plus 9 %
Plus de 9 % mais au plus 10 %
Plus de 10 % mais au plus 11 %
Plus de 11 % mais au plus 12 %
Plus de 12 % mais au plus 13 %
Plus de 13 % mais au plus 14 %
Plus de 14 % mais au plus 15 %
Plus de 15 % mais au plus 16 %
Plus de 16 %
12 (420–454)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
13 (455–489)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
14 (490–524)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
15 (525–559)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
16 (560–594)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
17 (595–629)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
18 (630–664)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
19 (665–699)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
20 (700–734)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
21 (735–769)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
22 (770–804)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
23 (805–839)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
24 (840–874)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
25 (875–909)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
26 (910–944)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
27 (945–979)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
28 (980–1014)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
29 (1015–1049)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
30 (1050–1084)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
31 (1085–1119)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
32 (1120–1154)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
33 (1155–1189)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
34 (1190–1224)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
35 (1225–1259)
35
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
36 (1260–1294)
36
38
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
37 (1295–1329)
36
38
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
38 (1330–1364)
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
39 (1365–1399)
37
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
40 (1400–1434)
38
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
41 (1435–1469)
38
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
42 (1470–1504)
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
43 (1505–1539)
39
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
44 (1540–1574)
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
51
45 (1575–1609)
40
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
51
46 (1610–1644)
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
51
47 (1645–1679)
41
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
51
48 (1680–1714)
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
51
51
49 (1715–1749)
42
44
46
48
50
51
51
51
51
51
51
51
50 (1750–1784)
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
51
51
51 (1785–1819)
43
45
47
49
51
51
51
51
51
51
51
51
52 (1820–)
44
46
48
50
51
51
51
51
51
51
51
51
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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