Passer au contenu

Projet de loi C-413

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-413
Loi modifiant le Code criminel (fomentation de la haine contre les peuples autochtones)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 septembre 2024

Mme Gazan

441260


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de fomenter volontairement la haine contre les peuples autochtones en cautionnant, en niant, en minimisant ou en justifiant le système des pensionnats indiens au Canada par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-413

Loi modifiant le Code criminel (fomentation de la haine contre les peuples autochtones)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Fomenter volontairement la haine contre les peuples autochtones
Début du bloc inséré
(2.‍2)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre les peuples autochtones en cautionnant, en niant, en minimisant ou en justifiant le système des pensionnats indiens au Canada ou en dénaturant les faits à son sujet est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Défenses — paragraphe (2.‍2)

Début du bloc inséré
(3.‍2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.‍2) dans les cas suivants :
  • a)il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

  • b)il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

  • c)les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

  • d)de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard des peuples autochtones.

    Fin du bloc inséré

Confiscation

(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) ou Début de l'insertion (2.‍2) Fin de l'insertion ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Installations de communication exemptes de saisie

(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) et Début de l'insertion (2.‍2) Fin de l'insertion et à l’article 318.

Consentement

(6)Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2), (2.‍1) ou Début de l'insertion (2.‍2) Fin de l'insertion sans le consentement du procureur général.

(3)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU